18 février 2013
Plus value immobilière:la clarté du jus de pipe!!!
une réponse à la "paysan corrézien"

LES ORIENTATIONS FISCALES EN COURS
NE PAS OUBLIER LA COURBE DE LAFFER
M. Richard Ferrand député du Finistère ( PS) a attiré l'attention de notre ministre chargé du budget, sur l’évolution du régime d'imposition des plus-values immobilières.
Il a rappelé qu’une des hypothèses pour aller vers plus de justice fiscale consiste à effectuer une taxation non plus forfaitaire mais selon un barème progressif. et il a demande si cette mesure sera inscrite dans le projet de loi de finances 2014 et quelles en seraient les principales modalités.
Réponse Ferrand du 12 février 2013
La réponse de notre ministre a été d’une clarté non pas normande mais corrézienne
…..Dès lors, et compte tenu de l'intensité de la crise du logement, le Gouvernement entend engager une nouvelle réflexion, dans le respect des exigences formulées par le Conseil constitutionnel, en vue de la mise en place d'une fiscalité plus juste, propre à améliorer l'offre de logements en incitant à la mise sur le marché des ressources immobilières dont notre pays a besoin
Est ce clair pour sécuriser vos investissements
                                                        12:43  | Lien permanent  | Commentaires (0)  |  Imprimer |
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15 février 2013
TVA Modification de doctrine sur les produits financiers
   Généralisation du  critère du prolongement direct, permanent et nécessaire
Généralisation du  critère du prolongement direct, permanent et nécessaire 
 de l’activité taxable pour les produits financiers 
Par un arrêt du 21 octobre 2011, n° 315469, le Conseil d’État fait application du critère du prolongement direct, permanent et nécessaire de l’activité taxable issu de la jurisprudence communautaire (CJCE, C-306/94, Régie Dauphinoise du 11 juillet 1996) en tant que double critère d'assujettissement de produits financiers et d'exclusion desdits produits de la notion d'opérations financières accessoires.
CE 21 octobre 2011, n° 315469 SNC Ariane ,
Assujettissement à la TVA  des revenus provenant de placements 
 en bons du Trésor américain : 
OUI dès lors qu’ils étaient  le prolongement direct, permanent et nécessaire 
de l’activité taxable de gestion immobilière 
L’article 256 du code général des impôts, 
2) Une cour administrative d’appel ne commet pas d’erreur de droit en jugeant, pour dénier tout caractère accessoire aux produits financiers d’une société, issus de dépôts bancaires et de contrats d’échange de taux d’intérêt, que les opérations financières en cause étaient indissociablement liées à l’activité économique taxable de cette société et en avaient représenté au cours des années en litige le complément indispensable, direct et permanent au point d’en constituer, en l’espèce, une condition nécessaire, sans tenir compte du critère quantitatif de l’utilisation limitée des moyens de la société requérante.
En ce qui concerne le caractère accessoire 
 des autres produits financiers :
Il résulte des décisions rendues par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires C-306/94 Régie dauphinoise le 11 juillet 1996, C-77/01 EDM le 29 avril 2004, C-98/07 Nordania Finans et BG Factoring le 6 mars 2008 et C-174/08 NCC Construction Danmark A/S le 29 octobre 2009 qu’une activité économique ne saurait être qualifiée d’accessoire au sens des dispositions de l’article 19, paragraphe 2 de la sixième directive, si elle constitue le prolongement direct, permanent et nécessaire de l’activité taxable de l’entreprise ou si elle implique une utilisation significative de biens et de services pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est due.,,
Aussi, la doctrine exposée au II-C-2 à la deuxième phrase du premier tiret du § 210 du BOI-TVA-DED-20-10-20-20120912 est rapportée en ce qu’elle restreint l’application du critère du prolongement direct, permanent et nécessaire de l’activité taxable aux seuls syndics de copropriété.
ANCIENNE ET NOUVELLE DOCTRINE cliquer
En effet, en se déterminant comme ils l’ont fait, les juges du Palais royal ont non seulement réaffirmé l’existence du critère du prolongement direct, permanent et nécessaire mais en ont également réaffirmé l’importance en en faisant application dans trois domaines importants de la TVA : le champ d’application, le droit à déduction et les secteurs distincts d’activité.
TVA - Champ d'application et territorialité - Opérations imposables en raison de leur nature - Activités économiques concernées
TVA - Droits à déduction - Détermination des droits à déduction - Coefficient de taxation
: TVA - Droits à déduction - Secteurs distincts d'activité
: TVA - Régimes sectoriels - Opérations bancaires et financières - Déductions
                                                        23:50 Publié dans TVA FRANCE  | Lien permanent  | Commentaires (0)  |  Imprimer |
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13 février 2013
OCDE:la demande groupée devient la norme (maj du 19.06.13
r ediffusion pour mise à jour
ediffusion pour mise à jour  
OCDE. le profilage fiscal :
la demande de renseignement ciblée adoptée
mise à jour .19.06.2013
Les demandes groupées, les pêches aux renseignements en Suisse
et la Lex USA
Qu’est-ce qu’une demande groupée? Sur quels critères les groupes peuvent-ils être valablement formés? Comment établir la limite entre une demande groupée et une pêche aux informations interdite?
Un bref retour historique sur l’origine des demandes groupées s’impose.
Par Dominique Christin et Fabrice Kuhn* * Avocats fiscalistes auprès de BCCC Avocats, spécialistes de l’entraide fiscale internationale.
mise à jour 14.02.2013
The German Finance Ministry has recently confirmed that German tax investigators will now have recourse to group requests to assist in tracking down German residents alleged to have undeclared and untaxed bank accounts held in Switzerland.
In accordance with the Ordinance on Administrative Assistance in the Case of Group Requests According to International Tax Agreements, group requests are admissible for information on issues from the date the law enters into force. 
Read Full and magnificient Story
mise à jour 11.09.12
Depuis cet été, les Etats membres de l'OCDE doivent accepter les demandes groupées
La question posée est de savoir si ces demandes peuvent être rétroactive
Pour la suisse : pas d'autorisation rétroactive pour les demandes groupées
Le profilage fiscal de groupe est revenu. En Suisse puis en France ...
La Suisse approuve, a déclaré le Département fédéral des finances (DFF),
Les demandes groupées deviennent la norme
Adoptée par le Conseil de l’OCDE le 17 juillet 2012
La norme permet un échange de renseignements sur demande, lorsque les informations sont « vraisemblablement pertinentes » pour l’administration des impôts de la partie requérante, indépendamment du secret bancaire et d’un intérêt fiscal national.
Le juge suisse légitime le principe de  la demande groupée
Arrêt A-737/2012 du 5 avril 2012.
Note EFI : les montages de trust "irréguliers" ou assurances vie sont informés...
la tribune EFI sur la pratique de l’échange de renseignement
La mise à jour autorise explicitement les demandes concernant des groupes.
les autorités fiscales peuvent demander des renseignements sur un groupe de contribuables, sans les nommer de manière individuelle, à condition que la demande ne constitue pas de la pêche aux renseignements. Cette mise à jour représente une avancée vers davantage de transparence, selon le Centre de politique fiscale de l’OCDE
La norme de « pertinence vraisemblable » peut être satisfaite à la fois dans des cas concernant un seul contribuable (qu’il soit identifié par son nom ou par un autre moyen) et des cas concernant plusieurs contribuables (qu’ils soient identifiés par leur nom ou par un autre moyen).
 Le nouvel article 26 facilite l’échange de renseignements fiscaux entre organismes en charge de l’application de la loi afin de lutter plus efficacement  contre les infractions fiscales et autres activités délictuelles. Ceci est en adéquation avec l’Initiative du Dialogue d’Oslo lancée par l’OCDE. Tous les pays de l’OCDE ont adhéré à cette dernière mise à jour.
Pascal Saint-Amans, directeur du Centre de politique et d’administration fiscales de l’OCDE, signale pour le Temps de geneve qu’entre la France et l’Allemagne, par exemple, les demandes groupées font déjà partie des usages. Du coup, cette adaptation est surtout significative pour la Suisse, le Luxembourg, ou d’autres, considère-t-il. Dans la pratique, nombre d’observateurs estiment pourtant que la livraison par la Confédération de 4500 noms de clients d’UBS en 2009 au fisc américain s’assimilait déjà à une demande groupée.
Sans faire directement référence à cet épisode, Pascal Saint-Amans donne un premier exemple de «groupement»: telle banque peut avoir vendu tels types de produits – ou tels types de solutions bancaires, comme les montages financiers qu’UBS avait proposés à des contribuables américains. Le fisc concerné, à la condition que sa demande se base sur des faits «vraisemblablement pertinents, peut désormais demander l’identité des personnes contenues dans ce groupe», explique le responsable de l’OCDE.
L’autre exemple de Pascal Saint-Amans se base sur une situation encore plus concrète pour la Suisse: fin juin, la suisse et les Etats-Unis publiaient une déclaration de mise en œuvre de la loi fiscale américaine Fatca. Alors que celle-ci doit permettre à Washington d’imposer tous les comptes des contribuables américains, les banques suisses devraient pouvoir anonymiser les clients qui le demandent. Aux yeux des Etats-Unis, ceux-ci pourront devenir un groupe dont il sera possible de demander la liste détaillée.
                                                        21:38 Publié dans aa TRUST  ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, demande groupée, La preuve en fiscalité, OCDE, Traités et renseignements  | Tags : emande de renseignement ciblée,  profilage fiscal | Lien permanent  | Commentaires (0)  |  Imprimer |
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FUSION : Une opération intercalaire ou non ? l’Aff. HEINEKEN 11.02.13
En cas
de fusion et de TUP, à partir de quelle date une plus value ou moins value est à court terme ou à long terme ?
L’entrée dans l’absorbée ou l’absorbante ?
Le CE a donné sa réponse le 11.02.13
le 30 juillet 1998, la société Brasserie Fischer avait, reçu de la société Brasserie Fischer Holding, dans le cadre d’un apport partiel d’actif placé sous le régime prévu à l’article 210 B du code général des impôts, lequel renvoie à l’article 210 A, 200 000 titres de la société “ Provence Alpes Côte d’Azur “ (Paca) et 
Le 18 juillet 1999,  ayant procédé, à la dissolution sans liquidation par confusion de patrimoine de la société Paca, dont elle était actionnaire unique, elle avait, par voie de conséquence, annulé ces titres et considéré la moins value comme une MV à cour terme déductible du bénéfice ordinaire 
l’administration avait  regardé comme une moins-value à long terme la moins-value réalisée lors de cette annulation, que la société avait déduite de ses résultats en tant que moins-value à court terme, en  se fondant sur le fait qu’à la date à laquelle est intervenue leur annulation, ces titres étaient détenus depuis moins de deux ans par la société Brasserie Fischer, de sorte que, conformément aux dispositions de l’article 39 duodecies, la moins-value constatée à l’occasion de l’opération en cause, relevait du régime des moins-values à court terme, en dépit du fait que ces titres avaient été acquis en 1988, 1991 et 1996 par la société Brasserie Fischer Holding, 
l’article 210 A du code général des impôts 
BOFIP Régime spécial des fusions
Le TA avait confirmé la position de la société, la CAA de Versailles avait annulé ce jugement et la Conseil d’état a donné raison à l’administration par
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 11/02/2013, 356519 
1) En adoptant les dispositions de l’article 210 A du code général des impôts (CGI), le législateur a entendu assurer la neutralité au plan fiscal des opérations de fusion des sociétés et, à cette fin, sauf lorsqu’il en a disposé autrement, regarder de telles opérations comme des opérations intercalaires. Il en résulte qu’eu égard à cet objectif et en l’absence de dispositions contraires, lorsque des éléments de l’actif immobilisé ont été reçus en apport par une société à l’occasion d’une fusion placée sous le régime de l’article 210 A, ces éléments doivent être regardés comme figurant dans le patrimoine de la société bénéficiaire de l’apport depuis la date de leur acquisition ou de leur création par la société absorbée. Les mêmes règles sont applicables dans le cas où des éléments de l’actif immobilisé ont été reçus en apport par une société à l’occasion d’un apport partiel d’actif placé sous le bénéfice des dispositions de l’article 210 B du même code.,,
2) Pour l’application des dispositions de l’article 39 duodecies du CGI, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code, lorsqu’une société a bénéficié d’un apport de titres placé sous le régime de l’article 210 A et a ultérieurement procédé à leur annulation à l’occasion d’une dissolution sans liquidation par confusion de patrimoine, il y a lieu, pour apprécier la durée de détention de ces titres, lesquels ne sont pas amortissables, et, par suite, pour déterminer le régime applicable, en vertu de l’article 39 duodecies du même code, à la moins-value réalisée, de retenir comme date d’acquisition, eu égard aux objectifs poursuivis par le législateur en adoptant ce régime et en l’absence de dispositions contraires, la date à laquelle les titres apportés sont initialement entrés dans le capital de la société ayant consenti l’apport et non celle de réalisation de l’apport.
                                                        12:00 Publié dans fusion scission  | Tags : conseil d'État,  8ème et 3ème sous-sections réunies,  11022013,  356519 | Lien permanent  | Commentaires (0)  |  Imprimer |
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Comparateurs fiscaux internationaux

Comment sont imposés dans le monde les revenus et les plus-values immobilières
Impôt sur le revenu : où paye-t-on le plus dans le monde ?
La fiscalité de l'épargne, dividendes, intérêts et plus-values
EUROPE ; les tendances de la fiscalité
Attractivité fiscale /les études Banque Mondial,PWC,TAJ et KPMG
L'enquête, réalisée chaque année depuis 2004, par le cabinet PricewaterhouseCooppers (PwC) et la Banque mondiale, sur l’attractivité fiscale de 185 pays analyse le cas théorique d'une entreprise de 60 salariés, dont elle évalue la charge fiscale totale dans chacun des pays étudiés.
En ce qui concerne l'imposition des particuliers
En ce qui concerne les entreprises
Expatrié: le guide fiscal du départ et de l'arrivée
HSBC Bank International a réalisé une étude auprès de 3.385 expatriés de plus de 100 pays, analysant tous les aspects de la vie à l'étranger, des questions financières à la qualité de vie en passant par les avantages économiques de l'expatriation et l'éducation des enfants à l'étranger.
OCDE la fiscalité sur le travail :
 le comparateur international du cout du travail
Dans sa dernière étude publiée mercredi 27 mars 2013, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) met en lumière les grandes disparités entre ses trente-quatre pays membres concernant la fiscalité dans le travail sur les prélèvements d'impôts et les cotisations sociales en 2012.
Charge fiscale sur les salaires - OCDE
Impôt sur le revenu, cotisations sociales (employeur et employé) et taxes sur les traitements et salaires exprimés en % du coût salarial pour différents niveaux de revenu et types de ménages (SM = salaire moyen dans le secteur privé).
                                                        03:02 Publié dans Rapports, Simulateurs fiscaux  | Tags : comparateurs fiscaux internationaux | Lien permanent  | Commentaires (0)  |  Imprimer |
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12 février 2013
OCDE Le rapport contre l’érosion fiscale : une révolution ?!
La lutte contre la planification fiscale agressive des entreprises devient une priorité mondiale. La pression des grands Etats s’intensifie.Le rapport que l’OCDE présentera cette semaine au G20 dessine de nouvelles règles du jeu
Le  rapport « Lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices » qui sera présenté au «G20 Finance Track»- Composé des ministres des Finances du groupe G20 PLUS la Suisse-ce week-end préconise une approche multilatérale: une série de règles internationales établies d'ici deux ans, empêcheraient les montages fiscaux permettant aux grandes entreprises d'échapper à l'impôt sur les bénéfices
Le prochain G20 Finances se tiendra à Moscou les 14 et 15 février, et l’OCDE  annoncera une nouvelle convention internationale en matière d’imposition des entreprises, qui sera plus détaillée d’ici à l’automne prochain pour la G20fianl à ST Petersbourg
Des solutions coordonnées sont nécessaires pour faire en sorte que les systèmes fiscaux ne procurent pas des avantages indus aux entreprises multinationales, au détriment des citoyens et des petites entreprises beaucoup plus imposés.
Cette étude de l’OCDE mandatée par le G20 constate que certaines multinationales utilisent des stratégies qui leur permettent de ne payer que 5 % d’impôts sur les bénéfices, alors que des entreprises plus petites en acquittent jusqu’à 30 %.
LE RAPPORT
Lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices –
Addressing Base Erosion and Profit Shifting.(BEPS)
Le communiqué de presse de l’OCDE
Sénat /Pascal Saint-Amans (OCDE) sur l’imposition des entreprises multinationales
Des indicateurs pour traquer l'optimisation fiscale
Fisc: les multinationales dans le viseur de l’OCDE et du G20 Par Alexis Favre
Même si le terme n’est pas utilisé, c’est une véritable révolution fiscale que préconise l’OCDE, par la voix de Pascal Saint-Amans, directeur du Centre de politique et d’administration fiscale de l’organisation internationale qui sera auditionné par le Sénat le 20 février prochain .
Une révolution qui pourrait s’étaler sur deux ans –un laps de temps relativement court eu égard à l’ampleur de la tâche envisagée.
De quoi s’agit-il ? Pas moins que de revoir les bases de la fiscalité internationale applicable aux sociétés, comme le développe le rapport intitulé « Lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices » que l’OCDE publie aujourd’hui, et qui sera présenté au G20 de Moscou, ce week-end.
Cette fiscalité repose sur des bases élaborées au cours des années 1920, qui s’avèrent largement dépassées, à l’heure des « chaînes de valeur » (multiplication des zones de production pour la fabrication d’un seul produit) et de l’économie numérique. L’OCDE – qui regroupe la plupart des pays industriels) reconnaît –enfin, pourrait-on dire- que l’évasion fiscale internationale représente un vrai problème
Le Comité des affaires fiscales, par le biais de ses organes subsidiaires, travaille actuellement dans un certain nombre de domaines clés, notamment :
Deux révolutions
Les responsables de l’OCDE précisent cette affirmation : il faut mettre fin à une approche bilatérale de la fiscalité, qui repose sur la multiplication de conventions fiscales bilatérales signées entre deux Etats. « On peut imaginer des conventions multilatérales, négociées sous l’égide de l’OCDE, qui écrasent les conventions existantes » (dont la renégociation s’étalerait sur une dizaine d’années au moins) souligne Pascal Saint-Amans. Deux années seraient nécessaires pour établir de telles conventions multilatérales. "La collaboration et la coordination permettront seront essentielles à la fourniture de solutions internationales exhaustives susceptibles de résoudre le problème de manière satisfaisante» ajoute sobrement le rapport.
Ce multilatéralisme, cette fin de la primauté des conventions bilatérales serait une révolution. 
Autre changement radical d’approche : il n’est plus question de faire la chasse aux paradis fiscaux, de pourchasser les pratiques fiscales plus ou moins baroques de certains Etats ( Pays Bas, Luxembourg....) .
C’est à la source, en empêchant les montages fiscaux pratiqués par les entreprises multinationales, que l’OCDE entend agir. L’organisation veut notamment « définir des règles relatives au traitement des opérations financières intragroupe, comme celles qui concernent la déductibilité des paiements ou l’application de retenues à la source ; et élaborer des solutions permettant de lutter plus efficacement contre les régimes dommageables, en prenant également en compte des facteurs tels que la transparence et la substance ». (source LA TRIBUNE)
                                                        19:53 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, BEPS, EVASION FISCALE  internationale, OCDE, Prix de tranfert  | Tags : lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert | Lien permanent  | Commentaires (3)  |  Imprimer |
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11 février 2013
Branche complète d’activité et scission : un revirement de JP ???
   S’agit-il d’un revirement de jurisprudence ????
S’agit-il d’un revirement de jurisprudence ???? 
Note de P Michaud ; nos magistrats qui statuent au nom de la France montre une défiance de plus en plus visible sur la politique souvent libertaire de la commission et la CJUE.
Nous attendons tous , en notre qualité de citoyens contribuables - la position du conseil sur la nébuleuse affaire santander (cliquer) qui a déjà couté cher à nos entreprises (la taxe de 3 % sur les dividendes)
Va t il suivre la jurisprudence Kermadec, Conseil d'État, 29/10/2012, 352209
Olivier Fouquet répond à Patrick Michaud html
Olivier Fouquet répond à Patrick Michaud pdf
Le conseil d’état dans un arrêt didactique du 30 janvier a rappelé les conditions d’application du régime de faveur des scissions,
d’une part le conseil n’est pas tenu d’appliquer des directives (qui n'ont pas la même force qu'un réglement ) dans le cadre d’un litige purement interne . En l'espèce , il s'est tenu à la lettre du CGI
d’autre part une branche complète d’activité doit être composée des éléments d’exploitation permettant l’exercice autonome d’une activité économique
la Société Ambulances de France a été par acte du 21 décembre 2004, scindée et absorbée par une nouvelle société Ambulances de France et par la SARL ADF, la première bénéficiant de l’apport de l’activité d’ambulances auparavant exercée par la société scindée et de titres de participation représentant 98 % du capital d’une société dénommée Ambulance de France II, et la seconde bénéficiant exclusivement de l’apport de titres de participation dans deux autres sociétés dénommées sociétés Ambulances de France III et Ambulances de France IV ;
                                                        14:58 Publié dans fusion scission  | Lien permanent  | Commentaires (1)  |  Imprimer |
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10 février 2013
Les tribunes EFI de janvier 2013
                                                        05:52 Publié dans a)Historique des tribunes  | Lien permanent  | Commentaires (0)  |  Imprimer |
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09 février 2013
Michel Rocard Arrêtons les rustines
  " La gauche n'a plus droit à l'erreur. Chômage, précarité, crise financière: Arrêtez les rustines ",
 " La gauche n'a plus droit à l'erreur. Chômage, précarité, crise financière: Arrêtez les rustines ",
Flammarion, janvier 2013.
La magistrale leçon d'économie du professeur Michel Rocard 
 sur la situation de la France
De même que le krach de1929 a débouché sur une crise sociale de grande ampleur et sur des années de barbarie, la crise de 2007 va-t-elle entraîner le monde dans une spirale dramatique ? Il n'est pas trop tard pour l'éviter mais nous devons tous avoir conscience des dangers qui nous menacent. En Chine, la bulle immobilière éclate : les ventes de logements ont baissé de 25 % en un. Au même moment, aux États-Unis, malgré un déficit de 9%, du PIB la croissance est désespérément lente et l’accord que vient de négocier Barack Obama ne fait que repousser de deux mois « la falaise ».
La Déclaration de Philadelphie est souvent rappelée dans cet ouvrage.Elle a été adoptée le 10 mai 1944 sous la présidence de TH Roosevelt (cliquer)
Article 1er
                                                        04:14 Publié dans Politique fiscale  | Lien permanent  | Commentaires (0)  |  Imprimer |
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06 février 2013
EU La 4ème directive anti blanchiment /Le piège de Bruxelles
 La lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme:
La lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme:
nouveau cadre, futurs défis"
Conférence de la Commission européenne, Bruxelles, 15 mars 2013
La Commission européenne organise une conférence d'une journée sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, suite aux modifications du cadre juridique international et européen.
La conférence sera l'occasion de discuter des questions liées aux nouveaux standards du GAFI (publiés en février 2012) et aux nouvelles propositions de la Commission européenne sur la révision de la Directive blanchiment et du Règlement sur les transferts de fonds (propositions publiées en février 2013) ainsi que de discuter des futurs défis.
La conférence s'adresse aux décideurs politiques, agences gouvernementales, entreprises, représentants de la société civile et toute autre partie intéressée impliquée dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Programme de la conférence(25 KB)
» Inscription à la conférence «
La Commission européenne a adopte le 5 février deux propositions visant à actualiser et à améliorer le cadre juridique actuel conçu pour protéger le système financier contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
       Question fréquemment posées  
       Proposition de Directive relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme   (Version provisoire. Le texte final sera bientôt disponible) 
       Proposition de Règlement sur les informations accompagnant les virements de fonds   (Version provisoire. Le texte final sera bientôt disponible) 
Analyse d’impact
                                                        12:57 Publié dans a secrets professionnels  | Lien permanent  | Commentaires (0)  |  Imprimer |
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02 février 2013
Le domicile fiscal des mandataires sociaux par BOFIP
 Un BOFIP  du 31 janvier 2013 apporte des précisions  sur l'appréciation des critères de domiciliation fiscale, au sens de l'article 4 B du CGI , des mandataires sociaux.
Un BOFIP  du 31 janvier 2013 apporte des précisions  sur l'appréciation des critères de domiciliation fiscale, au sens de l'article 4 B du CGI , des mandataires sociaux.  
 Le BOFIP  sur le domicile du 31 janvier 2013
Le BOFIP  sur le domicile du 31 janvier 2013
Note de P Michaud : Ces précisions ne sont certainement pas anodines dans le cadre de l’ambiance actuelle de recherche de délocalisation. Elles doivent être comprises dans le cadre de la réponse ministérielle Schmid du 15 janvier 2013 sur l’interprétation de la détermination du domicile fiscal par notre jurisprudence. Par ailleurs, l’administration fiscale -gardienne des recettes publiques- informe des interprétations qu’elle donne d’une manière subliminale des jurisprudences récentes du conseil d’état –qu’ elle ne cite pas- et ce préalablement à d’éventuelles futures vérifications de transfert -fictif ou abusif- de domicile à l’étranger.
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                                                        11:56 Publié dans Résidence fiscale internationale, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa, Siège de direction  | Tags : le domicile fiscal des mandataires sociaux | Lien permanent  | Commentaires (1)  |  Imprimer |
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01 février 2013
communication au fisc des fadettes (factures détaillées de téléphones) ???
La communication des renseignements détenus
par l’autorité judiciaire et les banques

La recherche des preuves d’infractions fiscales est le premier pilier de l’efficacité du contrôle fiscale .Toutefois les méthodes doivent respecter les droits fondamentaux de notre démocratie .Nos cours essaient donc de trouver des solutions adaptées pour assurer cette efficacité et cette protection dans le cadre du principe de la loyauté de la preuve
BOFIP Droit de communication et 
procédures de recherche et de lutte contre la fraude  html
BOFIP droit de communication.pdf
Droit de communication et la justice
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mise à jour fevrier 2013
Le fisc peut il obtenir auprès d'un opérateur de téléphonie 
les factures détaillées de ses abonnés? OUI
Cour de cassation,Chambre commerciale, 4 décembre 2012, 11-27691,
l'article L. 34-1 V du code des postes et télécommunications n'interdit que la conservation des données relatives au contenu des communications et précise que, parmi les catégories de données à conserver, figurent celles portant sur l'identification des personnes utilisatrices du service ; que, sans contrevenir aux dispositions de l'article 8 de la Convention européenne visée par le moyen, ce texte autorise ainsi la conservation des données relatives aux personnes qui émettent une communication téléphonique et à celles qui en sont destinataires ;
ayant constaté que l'administration avait exercé son droit de communication sur le fondement de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales, lequel lui permettait d'obtenir communication des livres dont la tenue est obligatoire et des documents annexes, pièces de recettes et de dépenses, dont faisaient partie les facturations détaillées émises par l'opérateur de téléphonie, le premier président de la cour d'appel de Chambéry en a exactement déduit que ces dernières pièces avaient une origine licite ;
                                                        02:42 Publié dans La preuve en fiscalité, perquisition fiscale et  penale fiscale  | Tags : des droits du contribuable en cas de rectification fiscale | Lien permanent  | Commentaires (0)  |  Imprimer |
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protection du patrimoine culturel et la douane
 L'ouverture du Marché Européen  au 1er janvier 1993, a entrainé  pour assurer la protection du patrimoine culturel national la mise en place d'un double cadre juridique , l'un communautaire, l'autre national
L'ouverture du Marché Européen  au 1er janvier 1993, a entrainé  pour assurer la protection du patrimoine culturel national la mise en place d'un double cadre juridique , l'un communautaire, l'autre national
Certaines œuvres d'art ou biens culturels font en effet l'objet d'une protection particulière à l'exportation.
Leurs mouvements hors de France sont contrôlés :
des autorisations, obtenues auprès de la direction générale des patrimoines du ministère de la culture, doivent être présentées à la frontière.
Le contrôle de cette protection est assurée notamment pas l’administration des douanes notamment par le moyen de la taxe sur l’exportation définitive d’objets de collections et assimilés
                                                        01:21 Publié dans DOUANES, EVASION FISCALE  internationale, taxe forfaitaire objet d'art  | Tags : protection du patrimoine culturel. | Lien permanent  | Commentaires (0)  |  Imprimer |
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31 janvier 2013
TVA assistance internationale et controle de déductibilité
 La SOCIETE AK2, qui exerçait une activité de commerce de machines à épiler depuis le mois de décembre 2005, a acquis, durant les mois de juillet et août 2006, auprès de la société Emisfer, des composants électroniques en vue de les revendre à la société luxembourgeoise Saint-Charles Consulting.
 La SOCIETE AK2, qui exerçait une activité de commerce de machines à épiler depuis le mois de décembre 2005, a acquis, durant les mois de juillet et août 2006, auprès de la société Emisfer, des composants électroniques en vue de les revendre à la société luxembourgeoise Saint-Charles Consulting.
TVA assistance internationale et controle de déductibilité
à l’issue d’une vérification de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur quatre factures émises par la société Emisfer aux motifs qu’aucune livraison de composants n’avait effectivement été réalisée par ce fournisseur et que ces opérations s’intégraient dans un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, ce que la SOCIETE AK2 ne pouvait prétendre de bonne foi ignorer ;
                                                        06:41 Publié dans T.V.A., TVA FRANCE  | Tags : cour administrative d'appel de versailles 20112012,  11ve01013,  société ak2 | Lien permanent  | Commentaires (0)  |  Imprimer |
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30 janvier 2013
Demande de renseignements à une autorité étrangère

Sanction d’une prorogation de prescription mal motivée (CE 28.12.12)
Nous connaissons tous les conditions auxquelles le délai de reprise c'est-à-dire la prescription est soumis
Les tribunes sur la prescription fiscale
Dans le cadre des demandes de renseignements à des états étrangers, ce délai peut être prorogé
Le conseil d’état de rendre le 28 décembre 2012 un arrêt confirmant que l’interprétation des règles de la prescription est stricte et que la demande doit suivre -mot par mot- l'objectif donné par la loi,Il s'agissait au cas particulier d'appliquer l'article L 188 A du livre des procédures fiscales.
Les dispositions de l'article L188 A du livre des procédures fiscales (LPF), instituent une prorogation du délai général de reprise d'une durée maximum de deux années lorsque l'administration a demandé des renseignements à une autorité étrangère dans le cadre de l'assistance administrative prévue par les conventions internationales, les directives et règlements de l'Union européenne.
Conseil d'État N° 345111 28 décembre 2012 Technipex
L’article L188 A du livre des procédures fiscales (LPF
Lorsque l'administration a, dans le délai initial de reprise, demandé à l'autorité compétente d'un autre Etat ou territoire des renseignements concernant
- soit les relations d'un contribuable qui entrent dans les prévisions des articles 57 ou 209 B du code général des impôts avec une entreprise ou une entité juridique exploitant une activité ou établi dans cet Etat ou ce territoire,
- soit les biens, les avoirs ou les revenus dont un contribuable a pu disposer hors de France ou les activités qu'il a pu y exercer,
- soit ces deux catégories de renseignements,
les omissions ou insuffisances d'imposition y afférentes peuvent être réparées, même si le délai initial de reprise est écoulé, jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de la réponse à la demande et au plus tard jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Le présent article s'applique sous réserve des dispositions de l'article L. 186 et dans la mesure où le contribuable a été informé de l'existence de la demande de renseignements, au moment où celle-ci a été formulée, ainsi que de l'intervention de la réponse de l'autorité compétente de l'autre Etat ou territoire au moment où cette réponse est parvenue à l'administration (1
Le BOFIF sur la Prorogation du délai de reprise
en cas de mise en œuvre de l'assistance administrative
Le conseil a confirmé un arrêt de la CAA de Paris (08/10/2010, 08PA04443) annulant un redressment fondé sur l'artciel 57 CGI
Conseil d'État N° 345111 28 décembre 2012 Technipex
sur le motif
| la demande de renseignements adressée aux autorités allemandes par l'administration fiscale, qui se bornait à évoquer des liens commerciaux indirects entre la société Technipex et le fabricant allemand des marchandises en cause, n'avait pas eu pour objet de rechercher s'il existait entre ces deux sociétés une relation entrant dans les prévisions de l'article 57 du code général des impôts mais visait à établir l'existence d'un transfert des bénéfices de la société française vers la société Hexagon Holdings Ltd domiciliée à Jersey, par voie d'une majoration du prix d'achat ; qu'en en déduisant que cette demande, qui n'était pas adressée à l'Etat vers lequel le transfert de bénéfices était supposé, n'avait pu légalement proroger le délai de reprise, la cour n'a pas commis une erreur de droit ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; | 
                                                        06:59 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, PRESCRIPTION: reprise et remboursement, Protection du contribuable et rescrit  | Lien permanent  | Commentaires (0)  |  Imprimer |
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