16 octobre 2012
carnet de lait vaudois et blanchiment de la drogue
Le carnet de lait vaudois était en train de devenir un exemple de compensation financière internationale pour les étudiants en sciences financieres internationales ...
Le carnet de lait vaudois déjà utilisé en France ????
Ce carnet refait surface dans le cadre de l’affaire politico financière- à forte manipulation médiatique - de trafic de drogue,dont le nom de code était l'opération VIRUS
Les dessous de l'opération Virus
par Stéphane Joahny
Pour la première fois, les services n'ont pas pris les lampistes mais les organisteurs de ce système
La découverte d’un vaste réseau de trafic de drogue, grâce à l’efficace application de la convention de diligence ,cacherait aussi un gros carnet à lait vaudois servant à faire de la compensation pour nos petits écureuils cachotiers
Ceux-ci en mal de noisettes liquides recevaient bien entendu en toute honnêteté des espèces en contrepartie du débit de leur cachette étrangère
Mais les espèces provenaient de la drogue française.....
08:00 Publié dans a secrets professionnels, declaration de soupcon, Fraude escroquerie blanchiment, Responsabilité, Responsabilite professionnelle, Suisse | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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14 octobre 2012
De l humour fiscal
Mécontent de son amende, un Américain a créé 137 petits cochons à base de billets d'un Dollar.
Merci à nos amis du MATIN .CH de cette info de bonne humeur
Mise en ligne cette semaine, la vidéo du paiement cash de celui qui se fait appeler «Bacon Moose » a déjà été vue plus de 1 000 000 fois. On y voit l’automobiliste se rendre à un guichet avec deux cartons remplis de billets pliés en petits cochons de chez Dunkin Donuts, pour s’acquitter de son dû.
Le caissier, évidemment surpris, ne semble pas immédiatement gouter l’humour du trublion, puisqu’il se met immédiatement à lui expliquer, plutôt sèchement, que chaque billet devra être déplié pour qu’il rentre en matière. Il faut préciser qu’en anglais on insulte les policiers en les traitant non pas de «poulets» mais de «cochons».
Quelque peu décontenancé par l’insistance du provocateur, le guichetier finit par appeler son responsable, qui annonce à son tour que l’amende ne pourra pas être payée en origamis. Amusé, ce dernier finit toutefois par admettre que la douce provocation de «Bacon Moose» est plutôt sympa. On le voit d’ailleurs prendre une photo de l’œuvre, un peu plus tard, pendant que l’auteur déplie les dollars. Même le caissier, du genre pataud et bougon, y va de son propre cliché à la fin de la vidéo.
Selon «l’artiste», il ne lui a fallu que trois minutes pour déplier les billets. Et huit minutes au responsable du guichet pour les compter
13:24 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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13 octobre 2012
L’échange international de renseignement fiscal
L’échange international
de renseignement fiscal
pour imprimer la tribune cliquer
Mise à jour octobre 2012
Une excellente synthèse préparée par Mme Maïté Gabet
Chef du bureau des affaires internationales à la DGFIP
IFA 2012 : Exchange of information and cross border cooperation
Between tax authorities
Rapporteur pour la France : Maïté Gabet
Vers la transparence internationale
Dans une économie mondialisée, l’échange effectif de renseignements est essentiel au maintien de la souveraineté des pays pour appliquer et faire respecter leurs lois fiscales et assurer une correcte application des conventions fiscales et aussi prévenir et sanctionner la fraude fiscale internationale .
I L’assistance internationale au recouvrement
II la réglementation internationale de la France
III La réglementation européenne
L’échange de renseignements automatique
L’échange de renseignements sur demande
A La nouvelle directive dans le domaine de la fiscalité directe
B Le nouveau règlement dans le domaine de la TVA
IV Les propositions OCDE
I l'assistance internationale au recouvrement
cliquer pour lire la tribune
Par ailleurs , après un fort développement des conventions d'échanges de renseignement , nous allons assister à la signature de nombreuses conventions d'assistance au recouvrement et ce d'abord avec la mise en application en janvier 2012 des nouvelles directives européennes en la matière
Note de P Michaud: ces traités vont prendre de plus en plus d'importance ces prochaines années;cf les lois sur la fiscalité du trust et la taxe de départ
Si les contribuables peuvent agir librement dans le cadre des libertés notamment de circulation de personnes et des capitaux, les autorités fiscales doivent respecter les frontières administratives.
Les dispositions sur l’échange de renseignements leur offrent alors un cadre juridique pour coopérer au delà les frontières sans violer la souveraineté des autres pays ou les droits des contribuables.
L’OCDE, l’Union Européenne ainsi que de nombreux états ont développé un certain nombre d’instruments fournissant le cadre juridique pour l’échange de renseignements
Ces instruments de plus en plus nombreux et sophistiqués vont des mesures unilatérales , notamment aux USA, à des traités bilatéraux - de la prévention de la double imposition au seul échange de renseignements fiscaux- ou des conventions internationales notamment dans le cadre européen
II la reglementation internationale de la France
En matière fiscale, la France a signe des traités soit bilatéraux soit multilatéraux Il s’agit de traités ayant pour objectif
Ø Soit d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu, sur la fortune ou sur les droits de successions ,
Ø Soit d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales
Liste des conventions fiscales conclues par la France
Un exemple de traité pour prévenir la fraude et l’évasion fiscale
Le nouveau traité avec la suisse
Ø Soit de d’échanger UNIQUEMENT des renseignements fiscaux
Les accords d’échange de renseignements fiscaux
à jour au 20 octobre 2011
La clause d'échange de renseignement reprend les critéres OCDE c'est à dire qu'en principe le secret bancaire interne n'est plus opposable à létat requérant.
par ailleurs l'echange est toujours sur demande personnalisée (pas de fisching expedition)
Un traité fiscal multilatéral
I Convention originale concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale Signée en 1988 rentrée en vigueur en 1995 !
Décret n° 2005-1198 du 19 septembre 2005 portant publication de la convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale (ensemble deux annexes), faite à Strasbourg le 25 janvier 1988 (1)
Voir le dossier L'étude d'impact
le rapport de Mme Nicole Bricq (Sénat
Décret n° 2012-930 du 1er août 2012 portant publication du protocole d'amendement à la convention du Conseil de l'Europe concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, signé à Paris le 27 mai 2010 (1)
Ce traité ne sera t il qu'une épée de bois ?
le traité d'entraide pénale de 1959 à jour au 20 octobre 2011
III La réglementation européenne
L’échange de renseignements automatique
UE Vers une nouvelle directive Epargne
L’échange de renseignements sur demande
A La nouvelle directive dans le domaine de la fiscalité directe
Le délai de transposition de la directive dans le droit interne des États membres a été fixé au 1er janvier 2013.
La tribune EFI sur la directive
Directive du conseil 2011/16/UE du 15 février 2011
relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal
et abrogeant la directive 77/799 CE
Compte tenu de la mobilité plus grande des contribuables et du volume en augmentation des transactions transfrontières, la directive a pour objet de répondre au besoin croissant qu'éprouvent les États membres de se prêter mutuellement assistance - notamment par l'échange d'informations - afin de leur permettre de mieux évaluer les taxes à percevoir.
Ce texte, qui constitue l'une des mesures mettant en œuvre la stratégie de l'UE de lutte contre la fraude fiscale, lancée en 2006, prévoit une révision de la directive 77/799/CEE, sur laquelle la coopération administrative dans le domaine fiscal se fonde depuis 1977.
La directive garantira que la norme de l'OCDE concernant l'échange d'informations sur demande est mise en œuvre dans l'UE.
B Le nouveau règlement dans le domaine de la TVA
La tribune EFI sur ce règlement
Règlement (CE) n° 904/2010 du Conseil (JO L 268 du 12.10.2010, p. 1) concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la TVA
La principale innovation concerne la création d'Eurofisc, un réseau de fonctionnaires nationaux chargé de déceler et de combattre les nouveaux cas de fraude transfrontalière à la TVA.
Le nouveau règlement, qui est une refonte du règlement 1798/2003, cherche à rendre plus efficace la coopération entre les administrations fiscales et à donner aux États membres les moyens de lutter avec davantage de succès contre la fraude à la TVA.
Ce texte définit, par exemple, les situations dans lesquelles les États membres sont tenus d'échanger spontanément des informations, les modalités du retour d'information et les cas dans lesquels les États membres doivent procéder à des contrôles multilatéraux.
IV Les propositions OCDE
cliquer
L'échange de renseignements requiert un bon accès aux renseignements pour les administrations fiscales. L'OCDE travaille à l’amélioration de l'accès à la fois au plan juridique et pratique.
Notamment elle coordonne les travaux de réflexion et de propositions pour d’une part assurer un minimum d’égalité dans les pratiques nationales afin d’éviter la création d’un trou noir et créer les conditions d’efficacité dans la mise en pratique quotidienne
17:25 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Traités et renseignements | Tags : l’échange international de renseignement fiscal | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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11 octobre 2012
CHURCHILL VA T IL REVENIR
Ce débat est vraiment Politique et non politicien et nous avons décidé de diffuser TOUTES les interprétations
XXX le 10.10.12
François Fillon lance un débat politique
Dans une interview aux «Echos», l'ancien Premier ministre dit craindre «une crise politique majeure s'il n'y a pas rapidement d'assouplissement du droit du travail».
Il milite pour «augmenter d'une à trois heures le temps de travail dans les entreprises comme dans les fonctions publiques».
Quant au budget 2013, c'est «un monument d'amateurisme, d'irresponsabilité et de mauvaise foi», estime François Fillon.
Cliquer pour lire
X X X le
une position différente
11:36 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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UK remittance basis, avoir fiscal retenue à la source : CE et BOFIP
Le conseil vient de prendre position (CE 27/07/12 ci dessous) pour la première fois sur l’application de l'ancienne convention France/UK dans le cadre d ‘un contribuable imposé en UK avec le système de la remittance basis
Mr B est résident « nondom » en UK pays dans le lequel il bénéficie du régime de la remittance basis
Conseil d'État, 27/07/2012, 337656,
M. Philippe Josse, rapporteur M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public
Le régime fiscal britannique dit de la « remittance basis » n'a pas pour objet d'exonérer définitivement de l'impôt sur le revenu britannique les revenus de source non britannique, mais permet simplement de ne comprendre ces revenus dans les bases de cet impôt qu'au moment de leur rapatriement ou de leur utilisation au Royaume-Uni. Dès lors, il résulte des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968, compte tenu de leur objet et éclairées par la version en langue anglaise de la convention qui, en vertu de son paragraphe final, fait foi au même titre que la version en langue française, qu'une personne qui, en vertu de la législation britannique, est assujettie au Royaume-Uni à l'impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, n'est pas susceptible de perdre la qualité de résident fiscal du Royaume-Uni au sens de ces stipulations au seul motif que, n'ayant pas la nationalité britannique, tout ou partie de ses revenus de source étrangère seraient susceptibles, en application du régime fiscal britannique dit de la « remittance basis », de ne pas être imposés au Royaume-Uni au titre de l'année au cours de laquelle ces revenus ont été perçus, mais seulement au titre de l'année au cours de laquelle ils sont rapatriés ou utilisés au Royaume-Uni.'
Clause « anti-remittance basis » dans le cadre de la nouvelle convention
Convention avec le Royaume-Uni (abrogée) - 1968 (
Convention avec le Royaume-Uni - Impôt sur le revenu
Convention avec le Royaume-Uni - Successions (
Domicile fiscal /Doctrine administrative au 07.10.12
Il reçoit des dividendes de source française
Quel était le taux de la retenue à la source applicable?
Pouvait-il se faire rembourser l’avoir fiscal?
M. B, demeurant à Londres, a perçu lors des années 1996, 1997 et 1998 des dividendes versés par les sociétés Actua Conseil, Cedi et Office Français de Participations et de Courtage, dont il était actionnaire ; ces distributions ont fait l’objet d’une retenue à la source, liquidée au taux de 15 % par ces sociétés en application de l’article 9 § 6 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur les revenus signée le 22 mai 1968 ;
Elles ont été assorties d’un crédit d’impôt représentant l’avoir fiscal, dont M. B a obtenu le remboursement ;
M. B, n’ayant pas rapatrié au Royaume-Uni les dividendes en question, n’a pas, conformément aux dispositions de la loi fiscale britannique formant le régime dit de la “ remittance basis “, compris leur montant dans la base de l’impôt sur le revenu auquel il est soumis au Royaume-Uni ;
A la suite d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, il a fait l’objet d’un redressement procédant, d’une part, de l’application du taux de la retenue à la source de 25 % prévu par les dispositions de l’article 187 du code général des impôts en cas de versements aux personnes non résidentes en l’absence de stipulation particulière prévue par une convention fiscale et, d’autre part, de la remise en cause du bénéfice du crédit d’impôt représentant l’avoir fiscal ;
M. B a contesté ce redressement devant le tribunal administratif de Paris qui, par jugements en date du 3 juillet 2008, a rejeté ses requêtes ;
Sur appel de ces jugements, la cour administrative d’appel de Paris, par arrêt du 20 janvier 2010, l’a déchargé du supplément de retenue à la source et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à la restitution du crédit d’impôt représentant l’avoir fiscal ;
Double pourvoi
Le ministre chargé du budget se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 20 janvier 2010 en tant qu’il a déchargé M. B du supplément de retenue à la source
M. B se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 20 janvier 2010 en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à la restitution du crédit d’impôt représentant l’avoir fiscal
Conseil d'État, 27/07/2012, 337656,
Sur le taux de la retenue à la source
Les dividendes versés à une résident UK bénéficiant du régime de la remiitance basis sont soumis à la retenue conventionnelle de 15% et non de 25%
par l’arrêt attaqué, la cour a relevé, sans que ce point soit contesté, qu’il résultait de l’instruction que M. B était, pour les années d’imposition en litige, en vertu du droit interne du Royaume-Uni, assujetti à l’impôt dans ce pays à raison de sa résidence ; elle a également relevé que la circonstance que ses dividendes de source française, en application du régime dit de la “ remittance basis “, n’aient pas été imposés au Royaume-Uni au titre de l’année de leur perception ne permettait pas de le regarder comme étant assujetti à l’impôt dans ce pays à raison de ses seuls revenus de source britannique ; elle en a déduit que le taux de la retenue à la source frappant les dividendes de source française qu’il avait perçus devait être fixé à 15 % ; en statuant ainsi, la cour n’a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique des faits ;
Sur le remboursement de l avoir fiscal
le bénéfice de l’avoir fiscal est, pour un résident du Royaume-Uni, subordonné à la condition que les dividendes auxquels cet avoir est attaché soient effectivement compris dans la base de son impôt sur le revenu ; en constatant que M. B n’établissait pas que tel ait été le cas pour les dividendes litigieux, à défaut de rapatriement ou d’utilisation de ceux-ci au Royaume-Uni et du fait de l’option du contribuable pour le régime fiscal britannique dit de “ remittance basis “, pour en déduire que ce dernier ne pouvait prétendre au bénéfice du remboursement de l’avoir fiscal, la cour n’a pas commis d’erreur de droit
03:06 Publié dans Résidence fiscale internationale, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa, Royaume Uni | Tags : remittance basis, non dom, residence britannique | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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10 octobre 2012
Un pret-associé par personne interposée peut il être un revenu distribué ?
Un prêt-associé par personne interposée
peut être un revenu distribué
l'administration doit apporter la preuve de l'interposition
Le contribuable peut apporter la preuve contraire
mise a jour juillet 2012
Conseil d'État, 10/07/2012, 324266
M. B, associé de la société à responsabilité limitée Toulouse Immobilier, a fait en 1999 l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle d'ensemble portant sur les années d'imposition 1996 et 1997
l'administration fiscale a regardé l'accroissement du solde débiteur global de l'ensemble constitué, ....
11:31 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Frais financiers et Financement, revenu distribué | Tags : conseil d'État, 10072012, 324266 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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05 octobre 2012
PICSOU: ne m oubliez pas svp !
f Picsou nous a écrit pour nous dire qu’il ne voulait pas perdre son épargne .
Bien entendu nous lui laissons la parole, celle en fait du prix Nobel d’économie
Notre bon sens paysan sait qu’une dette doit être remboursée. Mais comment?
A ce jour de déflation, soit par le créancier c'est-à-dire l’épargnant (abandon de créance)
soit par le débiteur c’est à dire la masse des braves gens ( cession d'actifs, impots , gain de croissance!),et ce sans dévaluation légale euro oblige pour l’instant
cela couterait trop cher à cause ou graàce à Target Ii
soit par les deux
Une autre solution serait envisageable mais elle est auto censurée à juste titre
par nos politiques Nous en reparlerons
A Genève, Le Prix Nobel d’économie Amartya Sen
estime que les pays font trop d’austérité
pour lire sa position diffusée par Le TEMPS
Cliquer pour imprimer et lire
MAIS QU EN PENSE LE FMI
Le rapport du FMI du 11 octobre 2012 le site du FMI
« L’analyse exposée dans ce Rapport sur la stabilité financière dans le monde (GFSR) montre que malgré une récente évolution favorable des marchés financiers, les risques qui pèsent sur la stabilité financière se sont accrus depuis l’édition du GFSR d’avril 2012, la confiance vis-à-vis du système financier mondial étant devenue très précaire. Les efforts considérables qu’on de nouveau accomplis les dirigeants européens ont certes atténué les plus grandes craintes des investisseurs, mais la crise de la zone euro demeure la principale source de préoccupation. La perception des risques extrêmes concernant la redénomination de la monnaie a alimenté un repli des engagements financiers vers la périphérie de la zone euro. La fuite des capitaux et la fragmentation du marché qui en ont résulté ont fragilisé les fondements mêmes de l’union, à savoir, des marchés intégrés et une politique monétaire commune effective. »
07:41 Publié dans abudgets,rapports et prévisions, Politique fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 octobre 2012
Succession rescrit controle valeur
Contrôle à la demande des déclarations de succession
et des actes de mutation à titre gratuit.
Pendant une période d'expérimentation de 3 ans (01.01.2009-31.12.2011), les bénéficiaires d'une transmission à titre gratuit (héritiers, légataires, donataires) la faculté de demander à l'administration fiscale d'effectuer le contrôle de la déclaration de succession ou de l'acte de donation dans les 12 mois qui suivent la demande. Ce contrôle serait toutefois réservé aux contribuables qui ont respecté leurs obligations déclaratives et qui se sont déjà acquittés dans les délais des droits dus.
À l'expiration du délai d'un an, et à défaut de contrôle engagé par l'administration, aucune rectification ou remise en cause des éléments déclarés ne pourrait être faite).
L. n° 2008-1443, 30 déc. 2008, JO 31 déc., art. 36 et 46
Instr. 15 févr. 2011, BOI 13 L-2-11
18:55 Publié dans Evaluation, Fiscalité Immobilière, Protection du contribuable et rescrit, SUCCESSION et donation | Tags : avocat fiscaliste paris | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Abus de droit fiscal : les règles
L’article 35 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) a modifié la procédure de répression des abus de droit prévue aux articles L. 64 et L. 64 A du livre des procédures fiscales.
les tribunes sur l' abus de droit
Histoire de l'abus de droit fiscal
Les méthodes et résultats du contrôle fiscal
La documentation administrative sur procédure de répression des abus de droit
Modèle de demande de rescrit "abus de droit"
Cette réforme fait suite au rapport Fouquet sur la sécurité juridique en matière fiscale
remis au ministre du Budget, des Comptes publiques et de la Fonction publique et de la Réforme de l’Etat en juin 2008 dont elle reprend l’essentiel des recommandations en matière d’abus de droit.
La refonte de la procédure de l’abus de droit a pour effet :
- de préciser la définition de l’abus de droit (LPF, art. L. 64) ;
- d’harmoniser les pénalités applicables pour abus de droit ou fraude à la loi (CGI, art. 1729) ;
- de modifier les règles de paiement solidaire de ces pénalités (CGI, art. 1754 V 1) ;
- et de modifier la composition du comité consultatif pour la répression des abus de droit, son fonctionnement de même que sa dénomination (CGI, art. 1653 C, 1653 D et 1653 E).
Les dispositions relatives à la procédure de l’abus de droit fiscal s’appliquent aux propositions de rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2009.
Les dispositions concernant le comité sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009 et le 1er avril 2009 concernant sa composition.
I Procédure de l'abus de droit fiscal.
13 L-9-10 n° 84 du 20 septembre 2010 :
L’instruction 13 L-9-10 n° 84 du 20 septembre 2010 commente les modifications ainsi apportées aux articles L. 64 et L. 64 A du livre des procédures fiscales et mentionne les nouvelles règles applicables en matière de majoration pourabus de droit, de solidarité de paiement des pénalités et concernant le comité, expose les nouvelles règles qui le régissent en termes de composition, de fonctionnement et de dénomination.1443 du 30 décembre 2008).
II Comité de l'abus de droit fiscal
- Composition, règles d'incompatibilité, procédure suivie devant le comité et dénomination.
13 M-2-10 n° 84 du 20 septembre 2010 :
Cette seconde instruction commente les modifications apportées aux articles 1653 C, 1653 D et 1653 E du code général des impôts qui ont trait à l’ouverture de la composition du Comité consultatif pour la répression des abus de droit à des professionnels du chiffre et du droit (un avocat, un notaire et un expert-comptable) qui devient comité de l’abus de droit fiscal, aux règles d’incompatibilité pour la désignation des membres de ce comité et à la procédure suivie de ce comité.
III Majoration pour abus de droit
- Solidarité de paiement des pénalités en cas d'abus de droit -
13 N-3-10 n° 84 du 20 septembre 2010 :
Les dispositions concernant la majoration pour abus de droit sont traitées
au BOI-CF-INF-10-20-20-III-C
Sur la solidarité de paiement, il convient de se reporter
au BOI-CF-INF-30-30-II-A-1.
L’instruction fiscale ci dessus commente les modifications apportées aux articles 1729-b et 1754-V-1 du code général des impôts par l’article 35 de la loi de finances rectificative pour 2008 qui introduit une gradation de la majoration applicable en cas d’abus de droit.
16:11 Publié dans aa O Fouquet, Abus de droit :JP | Tags : abus de droit fiscal : les règles | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Etablissement stable : des jurisprudences de bon sens
les tribunes sur l 'établissement stable
Un siège de direction dans un domicile privé
peut être un établissement stable
La constatation d’un établissement stable peut être relevée d’office
Conseil d'État, 02/11/2011, 312407,Société PAN LUX
La SOCIETE PAN LUX, qui a son siège social au Luxembourg, exerçait une activité de vente et de conception de panneaux publicitaires ;
01:42 Publié dans ETABLISSEMENT STABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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30 septembre 2012
Art 123 bis
1. LES PARTICIPATIONS DANS LES STRUCTURES ETRANGERES BENEFICIANT D'UN REGIME FISCAL PRIVILEGIE
ARTICLE 123 bis CGI
L'article 123 bis du CGI institué par l'article 101 de la loi de finances pour 1999 (loi 98-1266 du 30 décembre 1998) et dont les mesures d'application sont codifiées aux articles 50 bis à 50 septies de l'annexe II au code déjà cité (décret 99-1156 du 29-12-1999 : JO 30 p. 19799) rend imposables à l'impôt sur le revenu les revenus réalisés par l'intermédiaire de structures établies dans des États ou territoires situés hors de France et soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du même code même si aucun revenu n'y est distribué.
Textes
Ø Article 123 bis du Code général des impôts
Ø Instruction 5 I-1-00 du 18 février 2000 BO 5 I 1 00
Ø Résumé
Jurisprudence
L’art. 123 BIS est il incompatible avec l'union ?
22:36 Publié dans article 123 bis, article 238 A, Article 238 bis, EVASION FISCALE internationale | Tags : article 123 bis du code général des impôts | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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LES TRIBUNES DE SEPTEMBRE 2012
la diffusion internationale d 'EFI
1er semestre 2012 (cliquer)
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87 271 visites uniques
provenant de 170 pays/territoires
LE FISC DOIT MOTIVER ET PROUVER par O FOUQUET Pour lire cliquer |
USA Vers une renaissance industrielle ? Pour lire cliquer
LES SITES DE L IRS Pour lire cliquer
Le Déni français par Sophie Pedder Pour lire cliquer
Établissement stable: détermination du résultat Pour lire cliquer
Usufruit temporaire : un point civil et fiscal d’étape Pour lire cliquer
PICSOU: ne m oubliez pas svp ! Pour lire cliquer
Indépendance des procédures pénales, douanières et fiscales (suite) Pour lire cliquer
"Fiscalité du trust" en France >Loi du 29 juillet 2011>Décret du 14 septembre 2012 Pour lire cliquer
Secret bancaire suisse ; la fin pour les suisses aussi ? Pour lire cliquer
Academy § Finance : de la vraie formation fiscale internationale Pour lire cliquer
De la TVA sociale à la TVA emploi........ Pour lire cliquer
le forfait fiscal en Suisse Pour lire cliquer
Raymond BARRE et l' imposition de la fortune Pour lire cliquer
Le BOFIP-Impôt La nouvelle documentation de la DGFIP: Pour lire cliquer
INVESTIR en BELGIQUE Pour lire cliquer
Succession internationale: lieu d'imposition Du nouveau??? Pour lire cliquer
PRIX DE TRANSFERT ET VALEUR EN DOUANE (à suivre) Pour lire cliquer
Observatoire économique, budgétaire et fiscal EFI Pour lire cliquer
L’ISF et la Constitution Pour lire cliquer
USA la prime à la délation fiscale et financière Pour lire cliquer
OCDE:la demande groupée devient la norme Pour lire cliquer
Rubik : l’accord avec le Royaume Uni applicable le 1er janvier 2013Pour lire cliquer
Le dernier comptoir français en Afrique vendu à des japonais Pour lire cliquer
Cour des comptes : sur les déficits de la France Pour lire cliquer
@Nouvelle convention franco suisse sur les successions dès 2014Pour lire cliquer
investir / les meilleures localisations par le World Economic Forum Pour lire cliquer
Expatrié: le guide fiscal du départ et de l'arrivée Pour lire cliquer
IRS le carried interest sur la sellette Pour lire cliquer
01:33 Publié dans a)Historique des tribunes, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Art. 57 Prix de transfert;, demande groupée, Prix de tranfert | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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29 septembre 2012
Histoire de l 'abus de droit fiscal
HISTORIQUE DU RÉGIME DE L'ABUS DE DROIT FISCAL
avec liens
Les tribunes sur l'abus de droit fiscal
I. UNE NOTION DELICATE MODIFIEE PAR LA JURISPRUDENCE
1. Une procédure définie en 1941
2. Le renouvellement jurisprudentiel et l'irruption de la fraude à la loi en matière fiscale
La motivation exclusivement fiscale en 1981
La fraude à la loi en 2006
La France rejoint l'Europe
L’abus de droit : la France et l’Europe par O Fouquet
Le concept de fraude à la loi rejoignait la position de la CJCE
Halifax (TVA) Aff C-255/02 du 21 février 2006
Cadbury Schweppes (IS) 196/04 du 12 septembre 2006
Part Srl CJCE req C425/06 du 21 février 2008
Ampliascintifica CJCE req 162/07 du 22 mai 2008.
Sagal 18.5.2005 req 267087
3. le comité des abus de droit
i. une commission indépendante et consultative
ii. Des avis qui témoignent d'une réelle indépendance
II LA REFORME DE 2008
1 L'harmonisation de la notion d'abus de droit : une double extension du champ d'application de l'article l. 64
2 La définition du terme décision
3-Un champ d'application plus vaste, quant aux actes et à l'impôt concernés
4. la réforme du comité pour la répression des abus de droit
5. la réforme du régime des pénalités
6 Une protection : le rescrit abus de droit
7. Entrée en vigueur du dispositif
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26 septembre 2012
USA Vers une renaissance industrielle ?
MADE IN AMERICA
Le gaz de schiste américain, clé du contre-choc énergétique mondial
Pierre-Alexandre Sallier ,Le Temps pour lire cliquer
Aux Etats-Unis, la révolution du gaz de schiste est devenue une variable économique et industrielle clé: inexistante il y a dix ans, cette source d’énergie fournit le quart des besoins du pays. Son abondance a divisé par plus de cinq le prix du gaz en cinq ans.
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le rapport 2012 du BOSTON CONSULTING GROUP
U.S.-Based Manufacturers Stand to Capture 2 to 7 Percent of Western European and Japanese Exports Due to Lower Labor and Energy Costs, BCG Research Finds
Labor and energy costs will be especially important sources of U.S. competitive advantage in manufacturing. Adjusted for differences in worker productivity, which is considerably higher in the U.S., average labor costs of the other large developed economies will be 20 to 45 percent higher than those of the U.S. Only a decade ago, the same U.S. worker cost only 12 percent less than the average factory worker in Europe.
Inexpensive natural gas will also boost U.S. competitiveness. For the foreseeable future, thanks to the recovery of vast U.S. underground gas deposits of shale, natural gas is likely to remain 50 to 70 percent cheaper in the U.S. than in Europe and Japan, BCG predicts. “That will translate into significantly lower costs for electricity generation, for fuel used to power industrial plants, and for feedstock used across many industrial processes,” said Justin Rose, a BCG principal and coauthor.
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