11 octobre 2012
UK remittance basis, avoir fiscal retenue à la source : CE et BOFIP
Le conseil vient de prendre position (CE 27/07/12 ci dessous) pour la première fois sur l’application de l'ancienne convention France/UK dans le cadre d ‘un contribuable imposé en UK avec le système de la remittance basis
Mr B est résident « nondom » en UK pays dans le lequel il bénéficie du régime de la remittance basis
Conseil d'État, 27/07/2012, 337656,
M. Philippe Josse, rapporteur M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public
Le régime fiscal britannique dit de la « remittance basis » n'a pas pour objet d'exonérer définitivement de l'impôt sur le revenu britannique les revenus de source non britannique, mais permet simplement de ne comprendre ces revenus dans les bases de cet impôt qu'au moment de leur rapatriement ou de leur utilisation au Royaume-Uni. Dès lors, il résulte des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968, compte tenu de leur objet et éclairées par la version en langue anglaise de la convention qui, en vertu de son paragraphe final, fait foi au même titre que la version en langue française, qu'une personne qui, en vertu de la législation britannique, est assujettie au Royaume-Uni à l'impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, n'est pas susceptible de perdre la qualité de résident fiscal du Royaume-Uni au sens de ces stipulations au seul motif que, n'ayant pas la nationalité britannique, tout ou partie de ses revenus de source étrangère seraient susceptibles, en application du régime fiscal britannique dit de la « remittance basis », de ne pas être imposés au Royaume-Uni au titre de l'année au cours de laquelle ces revenus ont été perçus, mais seulement au titre de l'année au cours de laquelle ils sont rapatriés ou utilisés au Royaume-Uni.'
Clause « anti-remittance basis » dans le cadre de la nouvelle convention
Convention avec le Royaume-Uni (abrogée) - 1968 (
Convention avec le Royaume-Uni - Impôt sur le revenu
Convention avec le Royaume-Uni - Successions (
Domicile fiscal /Doctrine administrative au 07.10.12
Il reçoit des dividendes de source française
Quel était le taux de la retenue à la source applicable?
Pouvait-il se faire rembourser l’avoir fiscal?
M. B, demeurant à Londres, a perçu lors des années 1996, 1997 et 1998 des dividendes versés par les sociétés Actua Conseil, Cedi et Office Français de Participations et de Courtage, dont il était actionnaire ; ces distributions ont fait l’objet d’une retenue à la source, liquidée au taux de 15 % par ces sociétés en application de l’article 9 § 6 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur les revenus signée le 22 mai 1968 ;
Elles ont été assorties d’un crédit d’impôt représentant l’avoir fiscal, dont M. B a obtenu le remboursement ;
M. B, n’ayant pas rapatrié au Royaume-Uni les dividendes en question, n’a pas, conformément aux dispositions de la loi fiscale britannique formant le régime dit de la “ remittance basis “, compris leur montant dans la base de l’impôt sur le revenu auquel il est soumis au Royaume-Uni ;
A la suite d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, il a fait l’objet d’un redressement procédant, d’une part, de l’application du taux de la retenue à la source de 25 % prévu par les dispositions de l’article 187 du code général des impôts en cas de versements aux personnes non résidentes en l’absence de stipulation particulière prévue par une convention fiscale et, d’autre part, de la remise en cause du bénéfice du crédit d’impôt représentant l’avoir fiscal ;
M. B a contesté ce redressement devant le tribunal administratif de Paris qui, par jugements en date du 3 juillet 2008, a rejeté ses requêtes ;
Sur appel de ces jugements, la cour administrative d’appel de Paris, par arrêt du 20 janvier 2010, l’a déchargé du supplément de retenue à la source et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à la restitution du crédit d’impôt représentant l’avoir fiscal ;
Double pourvoi
Le ministre chargé du budget se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 20 janvier 2010 en tant qu’il a déchargé M. B du supplément de retenue à la source
M. B se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 20 janvier 2010 en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à la restitution du crédit d’impôt représentant l’avoir fiscal
Conseil d'État, 27/07/2012, 337656,
Sur le taux de la retenue à la source
Les dividendes versés à une résident UK bénéficiant du régime de la remiitance basis sont soumis à la retenue conventionnelle de 15% et non de 25%
par l’arrêt attaqué, la cour a relevé, sans que ce point soit contesté, qu’il résultait de l’instruction que M. B était, pour les années d’imposition en litige, en vertu du droit interne du Royaume-Uni, assujetti à l’impôt dans ce pays à raison de sa résidence ; elle a également relevé que la circonstance que ses dividendes de source française, en application du régime dit de la “ remittance basis “, n’aient pas été imposés au Royaume-Uni au titre de l’année de leur perception ne permettait pas de le regarder comme étant assujetti à l’impôt dans ce pays à raison de ses seuls revenus de source britannique ; elle en a déduit que le taux de la retenue à la source frappant les dividendes de source française qu’il avait perçus devait être fixé à 15 % ; en statuant ainsi, la cour n’a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique des faits ;
Sur le remboursement de l avoir fiscal
le bénéfice de l’avoir fiscal est, pour un résident du Royaume-Uni, subordonné à la condition que les dividendes auxquels cet avoir est attaché soient effectivement compris dans la base de son impôt sur le revenu ; en constatant que M. B n’établissait pas que tel ait été le cas pour les dividendes litigieux, à défaut de rapatriement ou d’utilisation de ceux-ci au Royaume-Uni et du fait de l’option du contribuable pour le régime fiscal britannique dit de “ remittance basis “, pour en déduire que ce dernier ne pouvait prétendre au bénéfice du remboursement de l’avoir fiscal, la cour n’a pas commis d’erreur de droit
03:06 Publié dans Résidence fiscale internationale, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa, Royaume Uni | Tags : remittance basis, non dom, residence britannique | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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10 octobre 2012
Un pret-associé par personne interposée peut il être un revenu distribué ?
Un prêt-associé par personne interposée
peut être un revenu distribué
l'administration doit apporter la preuve de l'interposition
Le contribuable peut apporter la preuve contraire
mise a jour juillet 2012
Conseil d'État, 10/07/2012, 324266
M. B, associé de la société à responsabilité limitée Toulouse Immobilier, a fait en 1999 l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle d'ensemble portant sur les années d'imposition 1996 et 1997
l'administration fiscale a regardé l'accroissement du solde débiteur global de l'ensemble constitué, ....
11:31 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Frais financiers et Financement, revenu distribué | Tags : conseil d'État, 10072012, 324266 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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05 octobre 2012
PICSOU: ne m oubliez pas svp !
f Picsou nous a écrit pour nous dire qu’il ne voulait pas perdre son épargne .
Bien entendu nous lui laissons la parole, celle en fait du prix Nobel d’économie
Notre bon sens paysan sait qu’une dette doit être remboursée. Mais comment?
A ce jour de déflation, soit par le créancier c'est-à-dire l’épargnant (abandon de créance)
soit par le débiteur c’est à dire la masse des braves gens ( cession d'actifs, impots , gain de croissance!),et ce sans dévaluation légale euro oblige pour l’instant
cela couterait trop cher à cause ou graàce à Target Ii
soit par les deux
Une autre solution serait envisageable mais elle est auto censurée à juste titre
par nos politiques Nous en reparlerons
A Genève, Le Prix Nobel d’économie Amartya Sen
estime que les pays font trop d’austérité
pour lire sa position diffusée par Le TEMPS
Cliquer pour imprimer et lire
MAIS QU EN PENSE LE FMI
Le rapport du FMI du 11 octobre 2012 le site du FMI
« L’analyse exposée dans ce Rapport sur la stabilité financière dans le monde (GFSR) montre que malgré une récente évolution favorable des marchés financiers, les risques qui pèsent sur la stabilité financière se sont accrus depuis l’édition du GFSR d’avril 2012, la confiance vis-à-vis du système financier mondial étant devenue très précaire. Les efforts considérables qu’on de nouveau accomplis les dirigeants européens ont certes atténué les plus grandes craintes des investisseurs, mais la crise de la zone euro demeure la principale source de préoccupation. La perception des risques extrêmes concernant la redénomination de la monnaie a alimenté un repli des engagements financiers vers la périphérie de la zone euro. La fuite des capitaux et la fragmentation du marché qui en ont résulté ont fragilisé les fondements mêmes de l’union, à savoir, des marchés intégrés et une politique monétaire commune effective. »
07:41 Publié dans abudgets,rapports et prévisions, Politique fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 octobre 2012
Succession rescrit controle valeur
Contrôle à la demande des déclarations de succession
et des actes de mutation à titre gratuit.
Pendant une période d'expérimentation de 3 ans (01.01.2009-31.12.2011), les bénéficiaires d'une transmission à titre gratuit (héritiers, légataires, donataires) la faculté de demander à l'administration fiscale d'effectuer le contrôle de la déclaration de succession ou de l'acte de donation dans les 12 mois qui suivent la demande. Ce contrôle serait toutefois réservé aux contribuables qui ont respecté leurs obligations déclaratives et qui se sont déjà acquittés dans les délais des droits dus.
À l'expiration du délai d'un an, et à défaut de contrôle engagé par l'administration, aucune rectification ou remise en cause des éléments déclarés ne pourrait être faite).
L. n° 2008-1443, 30 déc. 2008, JO 31 déc., art. 36 et 46
Instr. 15 févr. 2011, BOI 13 L-2-11
18:55 Publié dans Evaluation, Fiscalité Immobilière, Protection du contribuable et rescrit, SUCCESSION et donation | Tags : avocat fiscaliste paris | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Abus de droit fiscal : les règles
L’article 35 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) a modifié la procédure de répression des abus de droit prévue aux articles L. 64 et L. 64 A du livre des procédures fiscales.
les tribunes sur l' abus de droit
Histoire de l'abus de droit fiscal
Les méthodes et résultats du contrôle fiscal
La documentation administrative sur procédure de répression des abus de droit
Modèle de demande de rescrit "abus de droit"
Cette réforme fait suite au rapport Fouquet sur la sécurité juridique en matière fiscale
remis au ministre du Budget, des Comptes publiques et de la Fonction publique et de la Réforme de l’Etat en juin 2008 dont elle reprend l’essentiel des recommandations en matière d’abus de droit.
La refonte de la procédure de l’abus de droit a pour effet :
- de préciser la définition de l’abus de droit (LPF, art. L. 64) ;
- d’harmoniser les pénalités applicables pour abus de droit ou fraude à la loi (CGI, art. 1729) ;
- de modifier les règles de paiement solidaire de ces pénalités (CGI, art. 1754 V 1) ;
- et de modifier la composition du comité consultatif pour la répression des abus de droit, son fonctionnement de même que sa dénomination (CGI, art. 1653 C, 1653 D et 1653 E).
Les dispositions relatives à la procédure de l’abus de droit fiscal s’appliquent aux propositions de rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2009.
Les dispositions concernant le comité sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009 et le 1er avril 2009 concernant sa composition.
I Procédure de l'abus de droit fiscal.
13 L-9-10 n° 84 du 20 septembre 2010 :
L’instruction 13 L-9-10 n° 84 du 20 septembre 2010 commente les modifications ainsi apportées aux articles L. 64 et L. 64 A du livre des procédures fiscales et mentionne les nouvelles règles applicables en matière de majoration pourabus de droit, de solidarité de paiement des pénalités et concernant le comité, expose les nouvelles règles qui le régissent en termes de composition, de fonctionnement et de dénomination.1443 du 30 décembre 2008).
II Comité de l'abus de droit fiscal
- Composition, règles d'incompatibilité, procédure suivie devant le comité et dénomination.
13 M-2-10 n° 84 du 20 septembre 2010 :
Cette seconde instruction commente les modifications apportées aux articles 1653 C, 1653 D et 1653 E du code général des impôts qui ont trait à l’ouverture de la composition du Comité consultatif pour la répression des abus de droit à des professionnels du chiffre et du droit (un avocat, un notaire et un expert-comptable) qui devient comité de l’abus de droit fiscal, aux règles d’incompatibilité pour la désignation des membres de ce comité et à la procédure suivie de ce comité.
III Majoration pour abus de droit
- Solidarité de paiement des pénalités en cas d'abus de droit -
13 N-3-10 n° 84 du 20 septembre 2010 :
Les dispositions concernant la majoration pour abus de droit sont traitées
au BOI-CF-INF-10-20-20-III-C
Sur la solidarité de paiement, il convient de se reporter
au BOI-CF-INF-30-30-II-A-1.
L’instruction fiscale ci dessus commente les modifications apportées aux articles 1729-b et 1754-V-1 du code général des impôts par l’article 35 de la loi de finances rectificative pour 2008 qui introduit une gradation de la majoration applicable en cas d’abus de droit.
16:11 Publié dans aa O Fouquet, Abus de droit :JP | Tags : abus de droit fiscal : les règles | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Etablissement stable : des jurisprudences de bon sens
les tribunes sur l 'établissement stable
Un siège de direction dans un domicile privé
peut être un établissement stable
La constatation d’un établissement stable peut être relevée d’office
Conseil d'État, 02/11/2011, 312407,Société PAN LUX
La SOCIETE PAN LUX, qui a son siège social au Luxembourg, exerçait une activité de vente et de conception de panneaux publicitaires ;
01:42 Publié dans ETABLISSEMENT STABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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30 septembre 2012
Art 123 bis
1. LES PARTICIPATIONS DANS LES STRUCTURES ETRANGERES BENEFICIANT D'UN REGIME FISCAL PRIVILEGIE
ARTICLE 123 bis CGI
L'article 123 bis du CGI institué par l'article 101 de la loi de finances pour 1999 (loi 98-1266 du 30 décembre 1998) et dont les mesures d'application sont codifiées aux articles 50 bis à 50 septies de l'annexe II au code déjà cité (décret 99-1156 du 29-12-1999 : JO 30 p. 19799) rend imposables à l'impôt sur le revenu les revenus réalisés par l'intermédiaire de structures établies dans des États ou territoires situés hors de France et soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du même code même si aucun revenu n'y est distribué.
Textes
Ø Article 123 bis du Code général des impôts
Ø Instruction 5 I-1-00 du 18 février 2000 BO 5 I 1 00
Ø Résumé
Jurisprudence
L’art. 123 BIS est il incompatible avec l'union ?
22:36 Publié dans article 123 bis, article 238 A, Article 238 bis, EVASION FISCALE internationale | Tags : article 123 bis du code général des impôts | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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LES TRIBUNES DE SEPTEMBRE 2012
la diffusion internationale d 'EFI
1er semestre 2012 (cliquer)
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provenant de 170 pays/territoires
LE FISC DOIT MOTIVER ET PROUVER par O FOUQUET Pour lire cliquer |
USA Vers une renaissance industrielle ? Pour lire cliquer
LES SITES DE L IRS Pour lire cliquer
Le Déni français par Sophie Pedder Pour lire cliquer
Établissement stable: détermination du résultat Pour lire cliquer
Usufruit temporaire : un point civil et fiscal d’étape Pour lire cliquer
PICSOU: ne m oubliez pas svp ! Pour lire cliquer
Indépendance des procédures pénales, douanières et fiscales (suite) Pour lire cliquer
"Fiscalité du trust" en France >Loi du 29 juillet 2011>Décret du 14 septembre 2012 Pour lire cliquer
Secret bancaire suisse ; la fin pour les suisses aussi ? Pour lire cliquer
Academy § Finance : de la vraie formation fiscale internationale Pour lire cliquer
De la TVA sociale à la TVA emploi........ Pour lire cliquer
le forfait fiscal en Suisse Pour lire cliquer
Raymond BARRE et l' imposition de la fortune Pour lire cliquer
Le BOFIP-Impôt La nouvelle documentation de la DGFIP: Pour lire cliquer
INVESTIR en BELGIQUE Pour lire cliquer
Succession internationale: lieu d'imposition Du nouveau??? Pour lire cliquer
PRIX DE TRANSFERT ET VALEUR EN DOUANE (à suivre) Pour lire cliquer
Observatoire économique, budgétaire et fiscal EFI Pour lire cliquer
L’ISF et la Constitution Pour lire cliquer
USA la prime à la délation fiscale et financière Pour lire cliquer
OCDE:la demande groupée devient la norme Pour lire cliquer
Rubik : l’accord avec le Royaume Uni applicable le 1er janvier 2013Pour lire cliquer
Le dernier comptoir français en Afrique vendu à des japonais Pour lire cliquer
Cour des comptes : sur les déficits de la France Pour lire cliquer
@Nouvelle convention franco suisse sur les successions dès 2014Pour lire cliquer
investir / les meilleures localisations par le World Economic Forum Pour lire cliquer
Expatrié: le guide fiscal du départ et de l'arrivée Pour lire cliquer
IRS le carried interest sur la sellette Pour lire cliquer
01:33 Publié dans a)Historique des tribunes, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Art. 57 Prix de transfert;, demande groupée, Prix de tranfert | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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29 septembre 2012
Histoire de l 'abus de droit fiscal
HISTORIQUE DU RÉGIME DE L'ABUS DE DROIT FISCAL
avec liens
Les tribunes sur l'abus de droit fiscal
I. UNE NOTION DELICATE MODIFIEE PAR LA JURISPRUDENCE
1. Une procédure définie en 1941
2. Le renouvellement jurisprudentiel et l'irruption de la fraude à la loi en matière fiscale
La motivation exclusivement fiscale en 1981
La fraude à la loi en 2006
La France rejoint l'Europe
L’abus de droit : la France et l’Europe par O Fouquet
Le concept de fraude à la loi rejoignait la position de la CJCE
Halifax (TVA) Aff C-255/02 du 21 février 2006
Cadbury Schweppes (IS) 196/04 du 12 septembre 2006
Part Srl CJCE req C425/06 du 21 février 2008
Ampliascintifica CJCE req 162/07 du 22 mai 2008.
Sagal 18.5.2005 req 267087
3. le comité des abus de droit
i. une commission indépendante et consultative
ii. Des avis qui témoignent d'une réelle indépendance
II LA REFORME DE 2008
1 L'harmonisation de la notion d'abus de droit : une double extension du champ d'application de l'article l. 64
2 La définition du terme décision
3-Un champ d'application plus vaste, quant aux actes et à l'impôt concernés
4. la réforme du comité pour la répression des abus de droit
5. la réforme du régime des pénalités
6 Une protection : le rescrit abus de droit
7. Entrée en vigueur du dispositif
13:55 Publié dans Abus de droit :JP | Tags : histoire de l 'abus de droit fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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26 septembre 2012
USA Vers une renaissance industrielle ?
MADE IN AMERICA
Le gaz de schiste américain, clé du contre-choc énergétique mondial
Pierre-Alexandre Sallier ,Le Temps pour lire cliquer
Aux Etats-Unis, la révolution du gaz de schiste est devenue une variable économique et industrielle clé: inexistante il y a dix ans, cette source d’énergie fournit le quart des besoins du pays. Son abondance a divisé par plus de cinq le prix du gaz en cinq ans.
X X X X X
le rapport 2012 du BOSTON CONSULTING GROUP
U.S.-Based Manufacturers Stand to Capture 2 to 7 Percent of Western European and Japanese Exports Due to Lower Labor and Energy Costs, BCG Research Finds
Labor and energy costs will be especially important sources of U.S. competitive advantage in manufacturing. Adjusted for differences in worker productivity, which is considerably higher in the U.S., average labor costs of the other large developed economies will be 20 to 45 percent higher than those of the U.S. Only a decade ago, the same U.S. worker cost only 12 percent less than the average factory worker in Europe.
Inexpensive natural gas will also boost U.S. competitiveness. For the foreseeable future, thanks to the recovery of vast U.S. underground gas deposits of shale, natural gas is likely to remain 50 to 70 percent cheaper in the U.S. than in Europe and Japan, BCG predicts. “That will translate into significantly lower costs for electricity generation, for fuel used to power industrial plants, and for feedstock used across many industrial processes,” said Justin Rose, a BCG principal and coauthor.
XXXXXXX
19:44 Publié dans USA et IRS | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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LES SITES DE L IRS
19:40 Publié dans USA et IRS | Tags : irs tax information for international businesses | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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25 septembre 2012
Le Déni français par Sophie Pedder
Sophie Pedder, la responsable du bureau parisien de ce que le «Nouvel Observateur» qualifie de «Pravda du capital», lance un nouveau pavé contre l’immobilisme gouvernemental: «Le Déni français». Compte rendu signé Emmanuel Garessus du TEMPS
«Le Déni français - Les derniers enfants gâtés de l’Europe»,
Sophie Pedder JC Lattès, 192 p. cliquer
la synthese de Emmanuel Garessus
LeTemps.ch _ Nouveau pavé de «The Economist »
contre les enfants gâtés français.pdf
extraits ci dessous
07:00 Publié dans abudgets,rapports et prévisions, Politique fiscale | Tags : le déni français par sophie pedder | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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établissement stable:détermination du resultat
Détermination du bénéfice imposable en France
Activité exercée conjointement en France et à l'étranger
Forum européen sur les prix de transfert
Le 19 Septembre 2012 la Commission a adopté une communication sur les travaux menés par le forum conjoint de l' UE sur les prix de transfert entre juillet 2010 et juin 2012 et des propositions connexes:
Ø Rapport sur les PME et les prix de transfert;
Ø Rapport sur les accords de répartition des coûts portant sur les services non générateurs de biens incorporels.
04:16 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, Déficit, Détermination du resultat, holding,société mère, Prix de tranfert, SOCIETES MERES | Tags : l’attribution d’un résultat fiscal aux établissements stables | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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24 septembre 2012
Indépendance des procédures pénales, douanières et fiscales (suite)
Effets de la nullité d’une procédure de droit commun
Sur une procédure douanière distincte
Apres Golfarb(Cass Crim avril 2010) ,
l'arrêt Achour (cas crim mai 2012)
L’indépendance des procédures pénales fiscales et douanières signifie qu’une irrégularité constatée dans une procédure pénale est en principe sans influence sur une procédure fiscale ou douanière distincte MAIS des situations particulières existent ...
L’affaire Smart city Suisse
Une absence d’établissement stable par un juge administratif n’est pas opposable au juge pénal.
Les poursuites pénales exercées pour fraude fiscale et la procédure administrative qui tend à fixer l’assiette et l’étendue de l’impôt sont, par leur nature et leur objet, différentes et indépendantes l’une de l’autre ;
Cour de cassation, Ch crim, 13 juin 2012, 11-84.092, Inédit
pour imprimer la tribune cliquer
La situation de fait
Le droit applicable
La jurisprudence
L’arrêt ACHOUR Cass Crim du 16 mai 2012
L'Arrêt GOLFARB Cass Crim du 4 novembre 2010
Dans l' affaire GOLFARB, la chambre criminelle avait rappelé ce principe de notre droit , mais l'arrêt ACHOUR de mai 2012 pose des limites
08:47 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, DOUANES, ETABLISSEMENT STABLE, Fraude escroquerie blanchiment, Police fiscale, Siège de direction | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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22 septembre 2012
Secret bancaire suisse ; la fin pour les suisses aussi ?
Le gouvernement suisse veut faire tomber l’interdiction qui empêche encore les autorités fiscale dses cantons d’obtenir directement des informations bancaires sur leurs contribuables lorsqu’elles les soupçonnent de ne pas avoir déclaré entièrement leurs revenus et leur fortune.
la régularisation fiscale en Suisse
l'histoire du secret bancaire suisse
La suppression du forfait s’effectue par référendum populaire canton par canton
Le communiqué byzantin du 20 septembre 2012
Répondant au vœu des directeurs cantonaux des Finances, le gouvernement demande à Eveline Widmer-Schlumpf de présenter un projet qui sera mis en consultation le printemps prochain.
«Les administrations fiscales cantonales devraient être habilitées à accéder elles aussi à certaines données bancaires pour mener à bien leurs procédures en matière de soustraction d’impôt», explique un communiqué laconique du Département fédéral des finances. Procédé inhabituel pour une décision de cette importance, Eveline Widmer-Schlumpf n’est pas venue expliquer le projet devant les médias.
la décision prise vendredi 20 septembre 2012 ne donne qu’une orientation très générale, et laisse complètement ouverts les contours exacts de la réglementation à venir. Rien n’est dit encore des cas précis dans lesquels un contribuable qui n’aurait pas déclaré ce qu’il doit risque de voir sa banque contrainte d’informer le fisc.
08:38 Publié dans a secrets professionnels, Suisse | Tags : secret bancaire suisse | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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