20 août 2012
Article 209 B / une profonde réforme votée
L’article 14 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 réforme à nouveau l’article 209 B CGI en conditionnant la non-application de ce dispositif anti-évasion fiscale à la preuve par la société établie en France, que les filiales qu'elle détient dans des Etats à fiscalité privilégiée hors de l'Union européenne y exercent une activité économique réelle.Dans la cadre européen, l’article premier §2 de la directive mère fille 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 « ne fait pas obstacle à l’application de dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires afin d’éviter les fraudes et abus. »
pour lire et imprimer la tribune
Renversement de la charge de la preuve pour les transferts de bénéfices
vers les pays non communautaires
« Cet article renverse la charge de la preuve sur la société établie en France quel que soit le pays, hors de l'Union européenne, où sa filiale bénéficie d'un régime fiscal privilégié, et non plus seulement lorsqu'il s'agit d'un Etat ou territoire non coopératif (ETNC),[i] « (source rapport F Marc commission des finances du sénat)
NOTE P Michaud, ce texte semble marquer une évolution importante de notre fiscalité internationale. Le catéchisme historique de la DGI était que le principe de territorialité de l’IS était une muraille de chine. Le nouveau texte qui,à mon avis, est loin d’être définitif , pourrait marquer un début d’orientation vers la mondialisation de l’IS avec son corolaire le droit d’utiliser les impôts étrangers en crédit d’impôt ainsi que la déductibilité des pertes étrangères et si
Les conséquences économiques seront bienvenues mais nous devons comprendre nos gardiens de nos finances pour cette lente évolution …française et européenne
Par ailleurs, notre conseil d’état de prononcera vers 2024 sur la compatibilité de la loi votée ce juillet 2012 avec les conventions internationales par exemple celle avec la suisse ou pourquoi pas avec une US LLC mais du DELAWARE, la directive europeenne ayant déjà prévu la situation A suivre donc
UE Abus de droit européen et l’affaire FOGGIA
UE Directive mère-fille JOUE du 29.12.11
Source Rapport de F.MARC rapporteur de commission des finances du sénat
I L’objectif de la réforme
1. Un dispositif anti-évasion à la mise en oeuvre délicate...
2. ..dont . l'efficacité va être renforcée
II. Le droit existant
A. L'article 209 b du cgi, un instrument de lutte contre l'évasion fiscale
1. Un dispositif qui s'applique aux entreprises françaises détenant des filiales dans des Etats à fiscalité privilégiée
a) Les entreprises établies en France concernées par le dispositif
b) La détention directe ou indirecte de filiales à l'étranger
c) Les filiales visées par le dispositif
d) Une définition pragmatique du régime fiscal privilégié
2. Une application conditionnée à la démonstration, par l'administration, que les filiales n'exercent pas d'activité réelle
a) L'absence d'activité industrielle ou commerciale effective...
c) ... au même titre que le caractère prépondérant des revenus passifs dans les bénéfices des filiales
3. Une charge de la preuve inversée dans le cas des filiales localisées dans des Etats ou territoires non coopératifs
4. Si les critères sont remplis, l'entreprise française est imposée sur la base des bénéfices réalisés à l'étranger
a) L'imposition des bénéfices réalisés à l'étranger
b) La compatibilité du dispositif avec les conventions fiscales internationales
c) L'élimination des doubles impositions
B. L'articulation du dispositif avec le droit de l'union européenne
1. L'article 209 B du code général des impôts ne s'applique pas aux filiales établies dans des Etats membres de l'Union européenne...
2. ... sauf en présence d'un montage artificiel...
3. ... afin d'assurer la conformité du dispositif à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne
III. Le dispositif vote
A. Le renversement de la charge de la preuve
B. Le maintien de la clause de sauvegarde pour les filiales établies dans l'union européenne
C. L'entrée en application du dispositif
07:00 Publié dans Abus de droit: les mesures, Article 209B, DELAWARE, EVASION FISCALE internationale, immeuble detenu par societés étrangères | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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19 août 2012
Prix de transfert et abandon de créance : nouvelles régles
l’article17 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 a pour objet de rendre non déductibles toutes les aides consenties par une entreprise à une autre qui ne seraient pas des aides à caractère commercial.
1° L'article 39 est complété par un 13 ainsi rédigé :
« 13. Sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l'exception des aides à caractère commercial.
Et sous réserves de différentes exceptions....
POUR LIRE ET IMPRIMER LA TRIBUNE CLIQUER
Le dispositif anti-abus retenu par le présent article pourrait apparaître inutilement sévère puisqu'il rend non déductibles toutes les aides à caractère financier, que celles-ci soient consenties à des entreprises françaises ou étrangères.
I. Le droit existant
A. Les abandons de créance ont un caractère commercial ou financier
Abandons de créances et subventions entre entreprises DB 4A216.
B. Le caractère commercial ou financier de l'abandon de créance emporte des conséquences fiscales
1. L'abandon de créance est imposable chez la société qui en bénéficie
2. L'abandon de créance est normalement déductible chez la société qui le consent
Exemples chiffrés
3. Le régime ad hoc dans le cadre du régime mère-fille
C. Une jurisprudence à l'origine de montages optimisants
Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR,14 mars 1984, 33188, Société Synarome
Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, 11 février 1994, 119726, SA Editions J-C Lattès
Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, 9 octobre 1991, 67642 69503, SA du Laboratoire Goupil
Ii. Le dispositif vote
Or les montages optimisants concernent principalement des entreprises étrangères. Toutefois, dans le cadre des règles européennes relatives à la libre circulation des capitaux et à la liberté d'établissement, il n'était pas possible, dans notre législation, d'interdire la déductibilité des seules aides consenties à des filiales étrangères.
16:34 Publié dans Acte anormal de gestion, Art. 57 Prix de transfert;, EVASION FISCALE internationale, Prix de tranfert | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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17 août 2012
loi de finances rectificative n°2 AOUT 2012
«L ’art de lever l’impôt consiste à plumer l’oie
sans la faire criailler »
Colbert, Ministre des finances de Louis XIV.
Projets de loi dont les études d'impact sont
ouvertes à vos avis et contributions
loi de finances rectificative 2012 n°2
Impôts : les nouveautés qui entrent en vigueur
les échos
La décision du conseil constitutionnel sur l’ISF est il confiscatoire ?
à paraitre
Les principales mesures du budget rectificatif 2012
les vrais chiffres (source dossier de presse)
sans commentaires !!!! mais cela n'augure rien de bien bon
Réforme fiscale (source les échos):
Les trois mesures phare pour le patrimoine
Les mesures qui visent les actions
Le rapport ECKERT ( AN) Le rapport MARC (sénat)
l'isf est un impôt moderne et efficace
par le sénateur François MARC, f
Note EFI cette position n’est pas la notre
les autres articles phares ci dessous
ARTICLE 3 - Contribution exceptionnelle sur la fortune au titre de l'année 2012
ARTICLE 4 - Aménagement des droits de mutation à titre gratuit
ARTICLE 6 -- Doublement du taux de la taxe sur les transactions financières
ARTICLE 7 - Création d'une contribution exceptionnelle due par certains établissements de crédit -
ARTICLE 8 - Contribution exceptionnelle sur la valeur des stocks de produits pétroliers
ARTICLE 9 Versement anticipé de contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés
ARTICLE 10 - Suppression de l'avantage fiscal lié à la provision pour investissement
ARTICLE 12 - Lutte contre les transferts abusifs de déficits
ARTICLE 13 -- Dispositif anti-abus relatif aux schémas de désinvestissement dits « coquillards »
ARTICLE 14 - Non déductibilité des abandons de créance à caractère financier
ARTICLE 27 - - Hausse du forfait social
XXXXXX
La situation et les perspectives des finances publiques
Cour des Comptes 2 juillet 2012
22:50 Publié dans Fiscalité des dirigeants | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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16 août 2012
le monitoire fiscal de l'ancien régime est il de retour?
HM Revenue & Customs Top tax cheats put in the frame
Photographs of HM Revenue & Customs (HMRC) Most Wanted tax fugitives are today being published for the first time online.
DÉCEMBRE 2015
HM Revenue and Customs (HMRC) publie la liste des fraudeurs fiscaux
Le fisc britannique lance une chasse aux plus grands fraudeurs
Les Echos cliquer
Vers la résurrection du monitoire de l’ordonnance de Colbert ???
Par qui donc ces « types » sont ils sélectionnés :cliquer)
leurs seuls profilages ou autres critères
Nous sommes ROYAUME UNI , sans commentaire
HMRC’s Top 20 Most Wanted can be seen here
To help in the effort to hunt down the United Kingdom’s biggest tax fraudsters, HMRC will place photographs of its Most Wanted on its flickr channel and ask members of the public to assist in finding them.
19:57 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Royaume Uni | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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Taxe de 3% et LLC américaine du Delaware
La société de droit américain South Green Houses LLC dont le siège est South Green House, suite 100, 1201 Market Street à Wilmington, Delaware (USA) a acquis, le 25 septembre 2003, des lots de copropriété dans un immeuble sis à Cannes
les tribunes sur la taxe de 3%
La taxe de 3% est le prix à payer pour rester anonyme
Arrêt du 4 avril 2006 IIe Cour de droit public Lausanne
L'arrêt de la cour de cassation analysé ci dessous est intéressant car pour la première fois l’administration s’est attaquée à un montage type LLC du DELAWARE , état américain qui est considéré comme un haut lieu de l’opacité fiscale
Exploring the role delaware plays as a domestic tax haven
Document: l’étude du professeur Jason Sharman
le site de l'état du Delaware
Behind the corporate veil
using corporate entities for illicit purposes
Le rapport du peer review group sur les USA
Attention il s’agit d’un arrêt de renvoi c’est à dire que la cour de cassation a voulu que la cour d’appel soit plus précise dans la rédaction de sa décision A SUIVRE DONC
02:40 Publié dans a secrets professionnels, DELAWARE, immeuble detenu par societés étrangères, Peer review group, taxe de 3%, USA et IRS | Tags : taxe de 3% et llc américaine du delaware | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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13 août 2012
Les tribunes de Juillet 2012
la diffusion internationale d 'EFI
1er semestre 2012 (cliquer)
Source Google analytics
87 271 visites uniques
provenant de 170 pays/territoires
08:45 Publié dans a)Historique des tribunes | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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10 août 2012
La contribution sur la fortune 2012 est constitutionnelle
Le conseil valide la contribution exceptionnlle sur la fortune
MAIS en ajoutant
Une telle orientation serait inconstitutionnelle pour une imposition permanente du patrimoine.
Attention, la nouvelle taxe doit être déclarée et l impôt payé spontanément par le contribuable avant le 15 novembre 2012
Décision du conseil constitutionnel n° 2012-654 du 09 août 2012
L'article 4 de la LFR institue, au titre de l'année 2012, une contribution exceptionnelle sur la fortune (CEF) due par les personnes assujetties à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre de l'année 2012. Le montant dû au titre de l'ISF est déduit du montant dû au titre de cette CEF.
Les requérants développaient de nombreux griefs à l'encontre de cet article 4. Ils dénonçaient notamment son caractère confiscatoire et l'absence de dispositif de plafonnement.
En premier lieu, le Conseil constitutionnel a écarté le grief tiré de l'atteinte au principe d'égalité devant l'impôt.
07:57 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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09 août 2012
Le non résident: cette nouvelle mamelle fiscale !!!!
L’amour de la France n’a pas de prix
Ronsard
Depuis plusieurs années, le législateur a renforcé l’instabilité fiscale, instabilité qui est en train d être assimilée à de l’insécurité, en remettant en cause des modèles de gestion patrimoniale établis depuis des décennies en toute légalité et transparence
Cette remise en cause n'est pas fondée sur des raisons budgétaires-les gains étant à mon avis plus faibles que les pertes potentielles - que sur des raisons de principe: recréer l'égalité voir l'égalitarisme .L'éternel débat entre moral et efficacite revient donc à la mode et va faire la joie de nos philosophes fiscaux.et la tristesse de nos investisseurs nationaux ou internationaux .
Cette instabilité française ,reconnue depuis peu par le monde entier , vise les contribuables résidents mais aussi les contribuables non résidents entreprises et particuliers
L’Angleterre tire un tapis rouge pour les non résidents fortunés
La France tire un tapis d’orties
Qui sera donc le plus efficace ??
Un point encore solide la non imposition d’un revenu forfaitaire minimum
Les non résidents conventionnés qui possèdent des résidences secondaires en France restent exonérés de l’impôt sur le revenu forfaitaire de leur résidence seulement applicable pour les non conventionnés
L’imposition forfaitaire en France
Note de P Michaud Cette exonération avait été imposée à la France du général de Gaulle par les pays de l OCDE dans les années 60 -notamment par les USA et le japon -qui menaçaient de quitter la France si leurs ressortissants participaient à l’effort nucléaire de la France en payant un impôt d’Etat servant à financer cet effort
Les nouvelles fiscalités de ce jour
Sur le capital (ISF°
-Un impôt annuel sur le capital a été créé sur les actifs situés en France des trusts irréguliers mais aussi réguliers
Les tribunes sur la nouvelle imposition du trust
-Les comptes courants des associés non résidents de sociétés immobilières françaises ou étrangères possédant des immeubles en France sont assujettis à l’impôt sur le capital français qui fera l objet d’un prélèvement complémentaire en novembre prochain (taux maximum 1.85%°)
- Depuis le 1er aout 2011, les assurances vie étrangères souscrites par des non résidents sont imposables aux droits de successions français sous quelques conditions
Sur les plus values immobilières
A compter du 10 aout, les plus values immobilières des non résidents seront assujetties à une taxe supplémentaire de 15.5% en plus de la taxe de 19% ou de 33%
Sur les revenus fonciers
A compter du 1er janvier 2012, les revenus immobiliers perçus par des non résidents seront assujettis à une taxe supplémentaire de 15,5%
Sur les successions
Les droits de succession en France
Depuis 1999, une vingtaine de traités exonérait de droit de successions en France les héritiers domiciliés en France de personnes décédés et domiciliés dans ces états conventionnés ainsi que les parts de SPI françaises
Le France revient sur cette politique : en réinterprétant la convention avec l Italie et en révisant le traite sur les successions (de 1953) avec la suisse
Petit à petit, les autres traités-y compris ceux avec les états du moyen orient vont être naturellement révisés sur le principe de l’égalité républicaine
Fiscalité locale
Une réflexion d’une imposition locale spéciale sur les « grosses » résidences secondaires fait son chemin
En projet
Toujours en tête: le domicile fiscal par la nationalité CLIQUER
07:02 Publié dans aa SUCCESSION internationale, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, ISF, Résidence fiscale internationale, SUCCESSION et donation | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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05 août 2012
La nouvelle politique fiscale américaine ?
Obama and Romney Tax Plans Are Pie-in-the-Sky
U.S. presidential elections often produce half-baked proposals. The campaign websites of President Barack Obama and Republican rival Mitt Romney are loaded with 10-point plans to reform everything from education and Social Security to energy policy.
But not their tax plans. Both offer the vaguest of nostrums for the most important issues of our day: What size government do we want? How will we pay for it? And how should the burden be fairly distributed? Rather than engage in serious discussions of such overarching questions, the candidates offer confection.
08:58 Publié dans USA et IRS | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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03 août 2012
OFCE Evaluation du projet économique du quinquennat 2012-2017
Du social mais pas de sortie de crise
OFCE Observatoire de la conjointure économique
cliquer pour lire la note entière
Les premières décisions du quinquennat s’inscrivent dans un contexte fortement dégradé et très incertain.
Dans une récente Note de l’OFCE (n°23 du 26 juillet 2012) nous analysons, dans une première partie, le contexte macroéconomique dans lequel s’inscrit le projet du quinquennat de François Hollande et de la XIVe législature. Cette analyse détaille les conséquences probables pour les cinq années de la stratégie actuelle conduite en Europe.
Nous évaluons à la fois le coût pour les finances publiques mais aussi l’impact sur l’activité économique, l’emploi ou sur la distribution des revenus.
Dans une deuxième partie, nous analysons le choix de politiques publiques considérées comme prioritaires par le nouveau gouvernement, qu’elles soient à destination des jeunes (contrats de génération, emplois d’avenir), de certains seniors (refonte de la réforme des retraites), des classes moyennes et populaires (allocation de rentrée scolaire, coup de pouce au SMIC, livret A, encadrement des loyers, refiscalisation des heures supplémentaires), ou qu’elles visent à relancer certaines dépenses publiques jugées indispensables (emplois publics dans l’éducation, la justice et la police dans la section « finances publiques », service public de la petite enfance
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07:34 Publié dans Politique fiscale | Tags : ofce evaluation du projet économique du quinquennat 2012-2017 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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02 août 2012
La Révolution française, fille de l’emprunt
La Révolution française, fille de l’emprunt
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Réduire une dette abyssale est l’obsession de la monarchie pendant tout le XVIIIe siècle. Finalement, acculé à la banqueroute, Louis XVI convoque les Etats généraux. Qui décident de changer les règles du jeu…
Le roi «ne payait ni les financiers, ni les négociants, desquels Il avoit emprunté des sommes considérables; Il leur accordait des surséances, ou des sauf-conduits contre leurs créanciers autre désordre qui dérangeait et troubloit encore extremement le commerce, dans lequel on ne voyait presque plus d’argent. Le crédit […] étoit entièrement évanoui. Le discrédit étoit universel, le commerce anéanti, la consommation affaiblie de moitié, la culture des terres négligées; les ouvriers passoient chez l’étranger. Enfin, le peuple étoit désolé, le paysan mal nourri et mal habillé.»
Ce tableau saisissant, qui pourrait, à quelques modifications près, s’appliquer à la Grèce ou à l’Espagne contemporaines, est dû à l’économiste Nicolas Dutot et brosse l’état de la France à la fin du règne de Louis XIV.
S’il a su s’entourer de grands commis de talent, comme Colbert, auteur d’une reprise en main des finances publiques, le Roi-Soleil a énormément guerroyé, épuisant le trésor royal.
La dette a explosé, atteignant un niveau proche de l’ensemble des revenus du royaume et les recettes sont en permanence hypothéquées pour les trois à quatre années à venir. Le crédit coûte toujours plus cher – quand il est possible d’en obtenir
15:31 Publié dans abudgets,rapports et prévisions, consultation publique, Politique fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 août 2012
Mesures antievasions
Article 238 bis-0 I
: Transferts d'actifs hors de France, réalisés par les entreprises
Les dispositions de l'article 238 bis-0 I du CGI peuvent s'appliquer concurremment avec celles de l'article 209 B du CGI.
ARTICLE 155 A
Contribuables prêtant leur concours à des personnes domiciliées ou établies hors de France
ARTICLE 57 CGI
Entreprises placées sous la dépendance ou possédant le contrôle d'entreprises étrangères
Transfert indirect de bénéfices à l'étranger entre entreprises dépendantes
ARTICLE 123 bis CGI
Revenus réalisés par l'intermédiaire de structures soumises hors de France
à un régime fiscal privilégié
ARTICLE 209 B
Bénéfices réalisés par l'intermédiaire d'entreprises ou d'entités établies
dans les pays à régime fiscal privilégié
TAXE DE 3%
Taxe sur la valeur vénale des immeubles des entités juridiques
22:57 Publié dans Article 155 A, EVASION FISCALE internationale, taxe de 3% | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Revenus du capital les taux
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Prélèvements Forfaitaires Libératoires |
Prélèvements sociaux |
Total |
Livrets réglementés (Livret A, LDD...) |
0% |
0% |
0% |
Livrets bancaires, comptes à terme |
24 % |
15,5 % |
39,5 % |
Obligations |
24 % |
15,5 % |
39,5 % |
Dividendes* |
21 % |
15,5 % |
36,5 % |
Assurance vie |
35% avant 4 ans |
15,5 % |
50,5% |
|
15% entre 4 et 8 ans |
15,5 % |
30,5 % |
|
7,5 % après 8 ans |
15,5 % |
23 % |
|
Taux proportionnel |
Prélèvements sociaux |
Total |
Plus-values actions |
19 % |
15,5% |
34,5% |
Immobilier* |
19 % |
15,5% |
34,5% |
21:34 Publié dans les taux d 'imposition | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Délai de reprise de l'administration fiscale : dix ans maximum
le délai de reprise de l'administration fiscale permet à celle ci de verifier et de rectifier les déclarations pendant une certaine période .
les textes sur les délais de reprise de l'administration fiscale
quelle est la position de la Cour de Luxembourg ??
mise à jour octobre 2015
Impôt sur le revenu :
prescription spéciale concernant le défunt (5 ans)
En France le délai de droit commun est de trois ans mais il peut être diminué à deux ans ou augmenté à six ou dix ans.
Le véritable débat n'est pas seulement celui de la moralité républicaine
mais aussi et aujourd'hui d'abord celui de l'efficacité budgétaire des contrôles
Les redressements statistiques semblent en voie de diminution
Un autre débat qui va prochainement s'ouvrir est celui du choix des contrôlés
Mais nous rentrons dans un débat politique politicien qui est celui de l'indépendance de l'administration vis à vis du "politique" débat dans lequel nous refusons d'entrer
Cette tribune a uniquement pour objet d'étudier le délai de 10 ans
-en cas de procédure judiciaire avec de nouvelles pratiques administratives
-en cas de défaut de déclaration de comptes à l'étranger
Phase I Afin de permettre à l’administration de disposer des moyens de lutter plus efficacement contre la fraude réalisée par le biais d’Etats ou territoires avec lesquels la France n’échange pas de renseignements de nature bancaire, l’article 52 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 porte de trois à dix ans le délai de reprise prévu à l’article L. 169 du LPF lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A et 1649 AA du code général des impôts n’ont pas été respectées et concernent un Etat ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires.
L’allongement du délai de reprise est destiné à compenser la difficulté d’obtenir de l’information, notamment bancaire, de la part de ces juridictions.
13 L-3-10 n° 41 du 12 avril 2010
Délais de reprise - Délais spéciaux -
Commentaire de l'article 52 de la loi de finances rectificative pour 2008.
(au 01/01/2010)
Phase II l'article 58 de la loi de finances rextificative pour 2011 a allongé le délai de reprise en cas de défaut de déclaration de compte à l'étranger
quelle est la position de la Cour de Luxembourg ??
La ministre a indiqué lors du rapide débat
« Les échanges d’informations nécessitent en effet de disposer au préalable d’informations précises sur un contribuable bien identifié, ce qui suppose la mise en œuvre de procédures de recherche lourdes, avec un risque de prescription à la clef.le temps est aujourd’hui l’ennemi de l’inspecteur du fisc au lieu d’être son allié. Aussi est-il nécessaire d’étendre la prescription de trois à dix ans dans tous les cas de dissimulation d’actifs ou d’identité à l’étranger, quel que soit le pays considéré, à l’instar des cas de dissimulations en France même, pour lesquels une prescription longue s’applique déjà ».
Modifications de l’article L169 du LPF
les obligations déclaratives des comptes à l'étranger
-Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due
Par exception aux dispositions du premier alinéa,
(...)
La partie du texte modifié
Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA et 1649 AB (trust)du même code n'ont pas été respectées
Supprimé et concernent un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires. Ce droit de reprise concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n'ont pas été respectées.
L’allongement du délai de reprise concerne l’absence de déclaration prévue aux articles suivants articles 123 bis, 209 B, 1649 A, (déclaration des comptes financiers) 1649 AA (contrats d'assurance-vie) et 1649 AB trust
Ce droit s’applique aux délais de reprise venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2011 .
« Toutefois, en cas de non-respect de l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 A, cette extension de délai ne s’applique pas lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l’étranger est inférieur à 50 000 € au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la déclaration devait être faite. » ;
Allongement des délais d’action de la police fiscale
La procédure judiciaire d’enquête fiscale
Note de P Michaud :il y a eu 60 interventions de la police fiscale et 240 visites domiciliaires depuis le début 2011
"la police fiscale pourra agir sur une plus longue période lorsqu’elle est saisie, même lorsqu’il s’agit d’un État avec lequel nous avons signé un accord d’échanges d’informations. Actuellement, elle ne peut intervenir qu’en cas de soupçon de fraude liée à un paradis fiscal ; si l’État en question sort de la liste des paradis fiscaux, elle ne peut plus agir, les administrations pouvant échanger directement des informations. Or nous devons nous laisser le temps d’apprécier la réalité de cette coopération. la police fiscale conservera la possibilité d’enquêter pendant un délai de trois ans supplémentaires à compter de la signature de la convention d’échanges d’informations."
Article L228 En savoir plus sur cet article...
Sous peine d'irrecevabilité, les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre sont déposées par l'administration sur avis conforme de la commission des infractions fiscales.
La commission examine les affaires qui lui sont soumises par le ministre chargé du budget. Le contribuable est avisé de la saisine de la commission qui l'invite à lui communiquer, dans un délai de trente jours, les informations qu'il jugerait nécessaires.
Toutefois, la commission examine l'affaire sans que le contribuable soit avisé de la saisine ni informé de son avis lorsque le ministre chargé du budget fait valoir qu'existent des présomptions caractérisées qu'une infraction fiscale pour laquelle existe un risque de dépérissement des preuves résulte :
1° Soit de l'utilisation, aux fins de se soustraire à l'impôt, de comptes ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis dans un Etat ou territoire qui n'a pas conclu avec la France depuis au moins trois ans au moment des faits, une convention d’assistance administrative permettant l’échange de tout renseignement
Supprimé de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale entrée en vigueur au moment des faits et dont la mise en œuvre permet l'accès effectif à tout renseignement, y compris bancaire, nécessaire à l'application de la législation fiscale française ;
2° Soit de l'interposition, dans un Etat ou territoire mentionné au 1°, de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable ;
3° Soit de l'usage d'une fausse identité ou de faux documents au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification.
Le ministre est lié par les avis de la commission.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de fonctionnement de la commission.
Date d'entrée en application (cf article 58 de la LFR)
Cette régle s'applique aux affaires soumises à compter du 1er janvier 2012 à la commission des infractions fiscales par le ministre chargé du budget.
14:35 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Assurance, PRESCRIPTION: reprise et remboursement | Tags : délai de reprise de l'administration fiscale : dix ans maximum | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Evaluations fiscales des immeubles > taxe de 3%
08:17 Publié dans aa SUCCESSION internationale, de l'Assiette, Evaluation, Evaluation les méthodes, EVALUATION les regles, Fiscalité Immobilière, ISF, SUCCESSION et donation, taxe de 3% | Tags : taxe de 3%, évaluation immobilière, contentieux fiscal, fichiers immobliers | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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