12 novembre 2012
Colloque au Sénat : le code de conduite
LES 15 ANS DU CODE DE CONDUITE DANS LE DOMAINE DE LA FISCALITE DES ENTREPRISES
État des lieux et perspectives
Jeudi 29 novembre 2012
PALAIS DU LUXEMBOURG
Salle Gaston Monnerville 26 rue de Vaugirard 75 006 Paris
le site de la commission sur le code de conduite
P Saint Amans (ocde) sur les montages financiers des grandes multinationales
Le Parlement britannique fait la morale fiscale à Starbucks, Amazon et Google
Treasury committee could grill US companies over 'tax evasion'
Le Conseil de l’Union européenne (UE) a adopté le 1er décembre 1997 un Code de conduite visant à lutter contre la concurrence fiscale dommageable.
De son côté, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) s’est engagée dans cette même voie.
13:04 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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09 novembre 2012
Les tribunes d'Octobre 2012
04:13 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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La France est elle un coupe gorge fiscal ?!
"Le monde est persuadé que la France est devenue un coupe-gorge pour les riches'
Par Dominique Gallois , journaliste au MONDE
EFI diffuse les opinions d'un certain nombre de personnalités sur ce sujet , dont la diversité des opinions et des expériences montre que la réponse à cette question provatrice du journaliste du MONDE n'est pas d'une clarté limpide.
Pour EFI ,les effets d'annonce ont été un vrai désastre économique et politique et nous soutenons totalement la position de Michel Zinsou,
"La communication des pouvoirs publics a été
d’une part politiquement inefficace
et d’autre part économiquement néfaste "
Pour Lionel Zinsou, président de PAI Partners
. "Ceux qui ne viendront pas vont être plus nombreux que ceux qui vont partir",.
01:26 Publié dans abudgets,rapports et prévisions, Politique fiscale, Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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05 novembre 2012
le rapport Gallois Compétitivité de la France _
L'ancien président d'EADS, Louis Gallois, a remis le 5 novembre son rapport sur la compétitivité, initialement attendu pour la mi-octobre
le rapport Gallois sur la competitivite de la France
original
Compétitivité : les principales mesures du rapport Gallois
Le rapport anti gallois par la fondation Copernic
Les commissions des affaires économiques et des finances du Sénat auditionnent le commissaire général à l'investissement
Maintenant , les politiques, au boulot
Du courage en Politique par J F Kennedy
Comme toujours depuis trente ans, l'Etat se protège au détriment du secteur marchand, de plus en plus exposé à la concurrence mondiale.
Denis Kessler Pdg de Scor par F Vidal Les Echos cliquer
DE Louis Gallois,
La question de la compétitivité se résume-t-elle au coût du travail ?", lui a demandé un journaliste présent. "Bien sûr que non !", a rétorqué Louis Gallois, comme le rapporte l'AFP.
Selon lui, "les pistes sont très variables : il y a à la fois des aspects financiers, des aspects de structure, d'organisation, les filières, comment faire grossir entreprises de taille moyenne...".
"La qualité, l'innovation, le service, l'identification des marques, c'est très fort ça, il y a de nombreux éléments", a poursuivi le Commissaire général à l'investissement d'après l'AFP. "La compétitivité, c'est très complexe, ça touche tous les aspects de l'économie française", a-t-il fait valoir.
"Il faut regarder tous ces aspects, les aspects financiers, d'organisation de l'industrie, les services autour de l'industrie, la situation des services publics, les politiques européennes, comment elles peuvent soutenir cette compétitivité, la manière dont les partenaires sociaux abordent cette question...", a soulevé Louis Gallois.
Ces dix dernières années, les marges des entreprises se sont fortement repliées. L’autofinancement des entreprises a reculé de 90 % à 60 %. L’investissement porte de plus en plus sur le remplacement de machines au détriment de l’acquisition de nouveaux équipements.
23:43 Publié dans Frais financiers et Financement, Politique fiscale, Rapports | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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02 novembre 2012
L'établissement stable en fiscalité internationale (édition 2012)
Remplacée par la tribune
de juillet 2017
LES TRIBUNES EFI SUR LA TERRITORIALITE
Territorialité : Imposition d'un immeuble
Le droit fiscal international français établit une distinction fondamentale entre:
L’impôt sur le revenu auquel les particuliers sont soumis et
L’impôt sur les sociétés auquel sont soumises les personnes morales -ou entités- qui y sont assujetties de plein droit ou sur option
RAPPEL DES PRINCIPES SOURCE CPO JANVIER 2017
le sommaire de ce rapport de 165 pages
Toutes les entreprises ont-elles le même taux implicite d’impôt sur les sociétés ?,
Rapport du CPO JANVIER 2017
Le taux de taxation implicite des bénéfices en France DIRECTION DU TRESOR 2011
La part de l'IS dans le PIB ( OCDE)
Impôt sur les sociétés : taux théorique et taux réel (source US congres)
Détermination du lieu d'imposition des entreprises
dont le siège est situé hors de France
le BOFIP du 10/11/14
Les bénéfices réalisés par une entreprise ayant son siège hors de France sont imposables dans notre pays, notamment lorsqu'ils résultent d'opérations constituant l'exercice habituel en France d'une activité.
Cette condition est réputée remplie lorsque l'entreprise dont le siège est situé hors de France :
- exploite en France un « établissement » ;
- y réalise des opérations par l'intermédiaire de représentants n'ayant pas de personnalité professionnelle indépendante ;
- ou encore lorsque les opérations effectuées en France y forment un cycle commercial complet.
Sont également imposables en France :
- les produits visés à l'article 182 B du code général des impôts (CGI), lorsque le débiteur exerce en France une activité ;
- les revenus de valeurs mobilières françaises et des autres capitaux mobiliers placés en France ;
- les revenus des immeubles situés en France ;
- les plus-values réalisées sur des biens immobiliers, sur des droits immobiliers ou sur des actions ou parts de sociétés à prépondérance immobilière en France (CGI, art. 244 bis A ; pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RFPI-PVINR) ;
- les gains mentionnés à l'article 150-0 A du CGI résultant de la cession ou du rachat de droits sociaux mentionnés au f du I de l'article 164 B du CGI (CGI, art. 244 bis B ; il convient de se reporter sur ce point au II-B § 30 du BOI-RPPM-PVBMI-10-30-20).
mise à jour novembre 2012
Une définition du siège de direction
Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 16/04/2012, 323592
Le siège de la direction effective de l'entreprise s'entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble
Siege social ou siège de direction lire BOFIP BOI-IS-DECLA-30-10-40-20120912 §110
mise à jour octobre 2012
Google Ireland a t il un établissement stable en france ?
l'arret de la cour d'appel de paris confirmant la saisine de documents en vertu de l'artIcle L16 B LPF
Bofip Procédures de recherche et lutte contre la fraude
Droit de visite et de saisie
Dans le cours de l’exécution de la perquisition fiscale, l’administration s’est connectée au réseau de Google, grâce aux mots de passe communiqués par les salariés de la filiale française, et a accédé à des documents stockés sur des serveurs situés à l’étranger.
La Cour d’appel de Paris a jugé que l’administration fiscale était en droit de saisir, suite aux ordonnances rendues par le juge, copie des fichiers consultables depuis les ordinateurs présents sur les lieux visités et ce même si ces fichiers étaient sur des serveurs situés hors de France.
ATTENTION cette décision- ne préjudicie en rien au fond du problème qui sera jugé dans une dizaine d'année sauf si ....
Tribunes sur le droit de perquisitions
Le droit des visites domiciliaires
Séminaire Cour de Cassation de juin 2009
32 Jurisprudences du conseil d’état
sur la définition de l’établissement stable
MISE A JOUR BOFIP SEPTEMBRE 2012
l'article 209 I du code général des impôts précise que
I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45,53 A à 57,237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l'article 164 B ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
La convention internationale qui peut modifier la portée de la loi fiscale française l'emporte, en droit français, sur une disposition d'une loi de droit interne.
La première synthèse EFI d'aout 2007
Note EFI cette étude n'est pas obsolète m^me si il est nécessaire de la mettre à jour avec de nouvelles jurisprudences de détail ou de confirmation
L'articulation entre ces conventions et le droit interne
- la définition des règles générales de territorialité
- la situation des entreprises dont le siège est situé en France
- la situation des entreprises dont le siège est situé hors de France
- la situation des entreprises dont l'activité est exercée conjointement en France et à l'étranger
Mise à jour décembre 2010
Conditions de Déductibilité des pertes d’une succursale étrangère cliquer
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Mise à jour Novembre 2010
-
Conseil d'Etat, du 16 mai 2003, 222956, société telecoise
La CAA PARIS fait application de l’arrêt société télécoise
Le principe de l'article 209 cgi
la doctrine administrative db 4 h 14
établissement stable, fraude fiscale et droit pénal
Jurisprudence sur l’etablissement stable
Is et tva
Un commissionnaire peut IL être un établiSsement stable???
Conseil d'État, 31/03/2010, 304715, Aff Zimmer LTD
- Au niveau de l’impôt sur le revenu : le résultat imposable d’une personne domiciliée » en France est le résultat mondial sous réserve des traités (principe de l’imposition du revenu mondial)ou de l'application du bénéfice mondial (art. 209 quinquies CGI)
- Au niveau de l’impôt sur les sociétés:le résultat imposable est le uniquement le résultat réalisé dans les entreprises exploitées en France sous réserves des traités (principe du bénéfice territorial).
L’activité des entreprises peut être réalisé sous diverses formes notamment :
l’exportation avec ou sans agent commercial ,
- la succursale, ou la branche, sans personnalité juridique, c'est-à-dire un établissement stable fiscal ,
- la filiale locale, avec personnalité juridique .
Cette étude analysera la définition de l’établissement stable :
Au niveau juridique
L’établissement stable ne possède pas de personnalité juridique, il s’agit, en droit, d’une branche, d’une succursale de la maison mère qui reste donc directement et immédiatement responsable de sa »succursale »
Au niveau comptable
Une distinction fondamentale doit donc être faite entre le résultat comptable (distribuable) qui doit intégrer les résultats des établissements (hors filiales) étrangers et le résultat fiscal qui exclut par principe les résultats - bénéfices ou pertes- réalisés dans des exploitations étrangères.
Au niveau fiscal
Le Principe devant être appliqué est celui de l’autonomie fiscale.
Attention, le principe de l’autonomie fiscale d’un établissement stable implique que les relations avec sa maison mère doivent être établie en principe « at arm s’length » comme s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable .
Une définition du terme « at arm s’length
Principe de l’imputation du résultat.
Par ailleurs les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l’Etat de situation de l’établissement, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement.
Méthode de détermination du résultat : DB4H1414 cliquer
Le Principe applicable est celui de la force attractive
Sous réserve des traités, l’ensemble des produits de source française qu’une maison mère étrangère peur recevoir sont rattachés fiscalement à l’établissement stable
Etude OCDE sur la détermination des profits cliquer
Mais Possibilité de double imposition économique
Le contrôle des prix de transfert cliquer
Attention : un redressement dans un état peur entraîner une double imposition économique, les administrations fiscales n’ayant pas l’obligation de se mettre d’accord sur les prix de transferts.
Pour lire un exemple
Conseil d'EtatN° 40368 9 / 8 SSR 14 novembre 1984 société Sotradies
Sauf dans le cadre l’Union Européenne
La convention européenne d'arbitrage fiscal
LE PRINCIPE DE LA TERRITORIALITE DE L’IS
A) Le principe de base défini par la loi française est celui de la territorialité fiscale
La règle de la territorialité définie à l’article 209-I CGI stipule donc le lieu d'exploitation des entreprises détermine en principe l'imposition des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sous réserve des dérogations résultant notamment de l'application des conventions internationales.
Le texte de base est l’article 209-1 du CGI
Art. 209. - I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
B Au niveau des traités fiscaux,
Par ailleurs, la notion d'établissement en droit fiscal interne rejoint dans une certaine mesure mais n'est pas exactement identique à celle d'« établissement stable », utilisée par le traité modèle de l’OCDE et dans les conventions internationales.
Le principe des traités fiscaux reprend le modèle établi par l’OCDE.
Principe : les bénéfices d’une entreprise d’un état contractant ne sont imposables que dans cet état (article 7 convention modèle)
A moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé.
L'établissement stable au sens fiscal du mot est fiscalement autonome –bien qu’il ne soit par reconnu comme « personne résidente » et comptablement intégré, c’est à dire que les bénéfices réalisés à l’étranger ne sont pas imposables en France alors qu’ils sont intégrés dans le résultat comptable,à contrario les pertes subies à l’étranger ne sont déduites du bénéfice fiscal français
Modèle type OCDE de convention fiscale. 2000
Modèle type OCDE de convention fiscale.2008
Les commentaires OCDE de la convention fiscale.2008
Le rescrit « Etablissement stable »
L’administration française peut prendre une position écrite l’engageant sur l’existence ou non d’un établissement stable .
Le formulaire de demande de rescrit ES
Le cas particulier des sites web
Activités habituelles ne constituant pas d’établissement stable
Les traités considèrent qu’il n’existe pas d’établissement stable dans les situations suivantes
- a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
- b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
- c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
- d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
- e) une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.
Par ailleurs, la notion d'établissement en droit fiscal interne rejoint dans une certaine mesure mais n'est pas exactement identique à celle d'« établissement stable », utilisée par le traité modèle de l’OCDE et dans les conventions internationales.
La jurisprudence prétorienne du Conseil d état
La loi ne prévoyant que le principe général de territorialité de l'impôt sur les sociétés, le Conseil d'État a été amené à définir la notion d'entreprise exploitée en France ou à l'étranger.
Conformément à la jurisprudence de la Haute Assemblée et aux précisions apportées également par la doctrine administrative, la notion d'exploitation, au sens de l'article 209-I du CGI, s'entend de l'exercice habituel d'une activité qui peut s’effectuer sous différentes formes :
A Opérations réalisées dans le cadre
d’un établissement autonome
La condition d'exercice habituel d'une activité est notamment remplie lorsque l'entreprise exploite un « établissement » qui se caractérise, en principe, par l'existence - d’une organisation professionnelle.
-
dont l'installation présente un certain caractère de permanence ;
-
et qui possède une autonomie propre.
Il s'agit ainsi de toute unité de production ou d'échange formant un ensemble cohérent, apte à poursuivre certains buts économiques déterminés et siège d'opérations normalement génératrices de profits. Cet organisation est généralement concrétisée par une installation matérielle possédant une certaine permanence.
Enfin, l'établissement doit constituer une unité propre ayant une certaine autonomie. L'autonomie de l'établissement peut être caractérisée, notamment, par l'existence des éléments suivants ou de certains d'entre eux : -d'un personnel distinct ou d'un préposé spécialement délégué ;
-de services commerciaux, financiers ou techniques propres ;
-d'une comptabilité séparée de celle du siège ;
-d'un centre de décision.
En pratique, l'existence ou non d'un « établissement » sera appréciée pat l'administration dans chaque cas particulier, selon les circonstances de fait.
Mais il est maintenant possible de demander à l'administration une position formelle
Le rescrit « Etablissement stable »
-
En raison de la durée, de la continuité, de l'importance des travaux et de l'autonomie technique des opérations réalisées sur place, un chantier à l'étranger d'une entreprise française doit être considéré comme une entreprise exploitée hors de France
(CE, arrêts des 29 mars 1978, req. n° 04883, et
- une société qui réalise dans le cadre d'une vente d'une usine clés en main, des travaux d'ingénierie en France ainsi que les études accessoires réalisées sur le site, exécute en France ses opérations. En revanche, les études réalisées sur place d'équipements supplémentaires non prévues aux contrats initiaux, la direction des opérations de construction et de montage par des sociétés étrangères auxquelles la société accorde une assistance technique constituent des opérations exécutées à l'étranger
CE, arrêt du 17 mai 1989, n° 34 380, 9e et 8e ss
CE, arrêt du 11 juillet 1991, n° 57 391, 7e et 9e ss.
B. OPÉRATIONS RÉALISÉES PAR L'INTERMÉDIAIRE DE REPRÉSENTANTS
L'exercice habituel d'une activité peut également s’exercer-en l'absence de toute installation présentant le caractère d'un « établissement »- par l'intermédiaire de « représentants ». Mais il convient de distinguer à cet égard selon que les « représentants » possèdent ou non une personnalité professionnelle distincte de celle de l'entreprise qui a recours à leurs services.
Lorsque les « représentants » ont une personnalité professionnelle indépendante (commissionnaires, courtiers et d'une manière générale, tous intermédiaires à statut indépendant), l'entreprise qui effectue des opérations par leur entremise dans un pays étranger doit être considérée comme n'exerçant personnellement aucune activité dans ce pays.
Elle doit être regardée comme n'exploitant qu'une seule entreprise et elle est par suite imposable dans son propre pays à raison de l'ensemble des bénéfices afférents à cette entreprise.
Lorsqu'au contraire, !es « représentants » n'ont pas de personnalité professionnelle indépendante de celle de l'entreprise qui les emploie, agissent pour son compte et apparaissent en fait comme ses préposés (représentants permanents par exemple), l'entreprise doit être considérée comme exerçant directement et personnellement dans le pays en cause une activité imposable.
C'est ainsi que doit être imposée l'entreprise étrangère dont le représentant est installé dans des locaux situés sur le territoire français, portant l'enseigne de l'entreprise et où il dispose d'un stock de marchandises pour satisfaire aux commandes reçues par lui, dès lors qu'il est muni d'une procuration lui donnant le pouvoir de traiter directement avec la clientèle.
Il en est de même d'une société étrangère qui fait fabriquer et livre en France les commandes reçues par elle à l'étranger, à la suite d'une publicité faite en France où elle a un représentant auquel elle transmet journellement les commandes reçues par elle et qui surveille la fabrication, fait des envois et enregistre les recouvrements.
Au niveau des conventions, celles-ci estiment que l'utilisation d'un agent est le signe caractéristique de l'existence d'un établissement stable lorsque cet agent possède et exerce habituellement les pouvoirs nécessaires pour la conclusion des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cet agent ne soit limitée à l'achat de marchandises pour ladite entreprise.
- Les résidences en France dont les propriétaires mandatent une société résidente de Suisse pour les louer ne constituent pas pour cette société des « installations fixes d'affaires » au sens du paragraphe 2 de l'article 5 de la convention franco-suisse et ne peuvent, par suite, être regardées comme des établissements stables de la société.
CE 20 juin 2003 n° 224407, sect., min. c/ Sté Interhome AG
-
Selon le Conseil d'Etat, doit être considéré comme un établissement stable au sens de l'article 5 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée et, par la suite, soumis en France à l'impôt sur les sociétés dans la mesure où les bénéfices passibles de cet impôt sont imputables audit établissement, un bureau implanté en France par un organisme suisse et qui exerce habituellement en France des pouvoirs qui lui permettent de conclure des contrats au nom de l'organisme suisse .
CE 6 juillet 1983 n° 37410, 7e et 8e s.-s.
-
Une société de droit suisse qui exerce de manière effective, dans son établissement situé en France, une activité de prestations de services à destination de tiers, le représentant de l'établissement ayant le pouvoir de conclure des contrats au nom de la société, dispose en France d'un établissement stable au sens des stipulations de l'article 5 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966. Cette société est donc passible de l'impôt sur les sociétés au titre des activités exercées par cet établissement stable.
CAA Lyon 15 décembre 2005 n° 1259, 2e ch., SA AMG RJF 5/06 n° 571.
C. OPERATIONS HABITUELLES DANS LE CADRE
D’UN « CYCLE COMMERCIAL COMPLET »
L'exercice habituel d'une activité peut enfin résulter de la réalisation d'un cycle commercial complet d'opérations, alors même que l'entreprise ne posséderait dans le pays concerné aucun établissement ou représentant permanent.
Un cycle complet correspond généralement à une série d'opérations commerciales, industrielles ou artisanales dirigées vers un but déterminé et dont l'ensemble forme un tout cohérent. L'exemple le plus caractéristique du cycle complet est celui des opérations d'achat de marchandises suivies de leur revente.
RM à M. Jean Valleix, JO, AN du 22 septembre 1980, p. 4019).
Le conseil d'Etat a jugé que les opérations commerciales réalisées matériellement à l'étranger, mais décidées, traitées et contrôlées directement en France ne pouvaient être détachées de celles qui sont effectuées dans ce pays ni, par conséquent, être considérées comme constituant un cycle commercial distinct échappant à l'impôt français.
- CE, arrêt du 5 février 1968, req. n° 62333,
- CE, arrêt du 3 mars 1976, req. n° 98680 ;
- CE, arrêt du 4 juillet 1973, req. n° 78179
Jugé de même qu'exerce en France une activité commerciale une entreprise étrangère qui recueille des ordres d'annonces publicitaires émanant de clients français et destinés à être diffusés en France par radio à destination des auditeurs français
CE, arrêt du 13 juillet 1968, req. n° 66503
Le Conseil d'État a également jugé qu'une société qui, ayant son siège à l'étranger et se livrant habituellement, par l'intermédiaire de personnes physiques ou morales établies en France et rémunérées par elle à cet effet, à des opérations de prêts sur gages en vue de l'achat à crédit, par des personnes résidant sur le territoire français, de véhicules automobiles immatriculés en France doit être regardée comme exerçant en France une activité commerciale imposable
CE, arrêt du 19 mai 1965, req. n° 58784, RO, p. 352
La jurisprudence du Conseil d'État retient une notion assez large du « cycle complet d'opérations » réalisé en France par une entreprise dont le siège est situé à l'étranger. Notamment, le fait que certaines opérations intermédiaires mais habituelles dans un cycle d'achat-revente se soient déroulées à l'étranger (par exemple, la facturation, l'assurance des marchandises, le conditionnement, etc.) ou que le centre de décision soit lui-même situé à l'étranger, reste sans influence sur le caractère « complet » du cycle commercial réalisé sur le territoire français.
CE, arrêt du 13 novembre 1964, req. n°s 50944 et 60449, RO, p. 185).
CE, arrêt du 5 décembre 1962, req. n° 49586, RO, p. 215
Peuvent ainsi constituer un cycle commercial complet les opérations d'extraction, de transformation, de lotissement de terrain, de prestations de services ou les opérations financières, dès lors qu'elles correspondent à l'exercice habituel d'une activité distincte.
Toutefois,lorsque des opérations sont effectuées sans le support d'un véritable établissement ou d'une représentation stable, la notion de « cycle complet » n'est cependant pas toujours déterminante pour apprécier si les résultats sont imposables là où les opérations sont réalisées. Ainsi, les opérations réalisées à l'étranger par une société française dans le cadre d'un cycle complet demeurent soumises à l'impôt français si elles ne sont pas détachables, par leur nature ou par leur mode d'exécution, des opérations réalisées en France par l'entreprise (cf. H 1413, n°s 20 et suiv.).
Inversement, une société étrangère est normalement passible de l'impôt sur les sociétés dès lors qu'elle effectue en France des opérations habituelles alors même que celles-ci ne comportent pas tous les éléments caractéristiques du « cycle complet » (cf. H 1413, n°s 50 et suiv.).
D. ENTREPRISES FRANÇAISES EXPLOITANT EXCLUSIVEMENT DES ÉTABLISSEMENTS SITUES À L'ÉTRANGER ET N'AYANT EN FRANCE QUE
LEUR SIÈGE SOCIAL
Les entreprises qui exploitent exclusivement des établissements situés à l'étranger et ne possèdent en France que leur siège social échappent généralement à toute taxation dans notre pays. Toutefois, cette règle n'est applicable que dans la mesure où les profits perçus par ces entreprises ne proviennent pas de l'exercice en France, dans les conditions de droit commun, d'activités ou de la réalisation d'opérations commerciales ou financières dont les produits y seraient taxables, mais constituent seulement le résultat ou la représentation de leur activité exercée à l'étranger ou s'y rattachant étroitement (cf. CE, arrêt du 11 mai 1956, req. n° 30948, RO p. 102).
&a
21:21 Publié dans ETABLISSEMENT STABLE | Tags : etablissement stable, fiscalite internationale | Lien permanent | Commentaires (4) | Imprimer |
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01 novembre 2012
Conventions et accords fiscaux
La lutte contre la fraude et l'évasion fiscales internationales peut s'avérer efficace lorsqu'elle s'appuie sur la mise en place d'une coopération étroite entre États, notamment par la voie de l'échange de renseignements en matière fiscale pour établir ou recouvrer l'impôt et de contrôles coordonnés réalisés en collaboration avec des administrations fiscales étrangères.
LES TRIBUNES SUR L ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS
LES TRIBUNES SUR LASSISTANCE AU RECOUVREMENT
A ce titre, le modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune prévoit une clause d'échange de renseignements (article 26) et une clause d'assistance au recouvrement (article 27) dont s'inspirent largement les conventions fiscales conclues par la France
Les conventions fiscales signées par la France
Les conventions fiscales pays par pays (source Bofip)
Liste des conventions fiscales conclues par la France
Les accords relatifs à l'échange de renseignements en matière fiscale
Accords d'échange de renseignements
Le rapport du sénateur Adrien GOUTEYRON
sur les traités d'échange de renseignements fiscaux
L'assistance au recouvrement
Manuel de l’OCDE sur la mise en œuvre de l’assistance
en matière de recouvrement des impôts
L'assistance au recouvrement constitue un moyen efficace pour lutter contre l'évasion et la fraude fiscales internationales dans l'hypothèse où un contribuable a cherché à organiser son insolvabilité. En effet, les autorités fiscales d'un Etat ne sont en général pas habilitées à engager une action en recouvrement des impôts à l'extérieur de leurs frontières.
Cette assistance peut se fonder sur différents instruments juridiques tels que :
- des conventions fiscales bilatérales ;
- des conventions bilatérales sur l'assistance mutuelle au recouvrement des créances fiscales ;
- des conventions multilatérales conçues spécialement pour assurer une assistance administrative en matière fiscale, telle la convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, élaborée par le Conseil de l'Europe et l'OCDE ( la France a ainsi signé le 17 septembre 2003 la convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale élaborée conjointement par le Conseil de l'Europe (approbation du 6 avril 1987) et l'OCDE (approbation du 25 janvier 1988) et son protocole qui permet l'assistance au recouvrement ) ;
- au sein de l'Union européenne, des directives spécifiques à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances fiscales, telle par exemple la directive 2010/24UE du Conseil du 16 mars 2010.
19:20 Publié dans Traités et recouvrement, Traités et renseignements | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Non resident :l'imposition minimum forfaitaire
IMPOSITION MINIMUM FORFAITAIRE
DES NON RESIDENTS
mise a jour octobre 2012
le BOFIP sur l 'imposition forfaitaire
des non résidents non conventionnés
Ancienne doctrine
I Imposition minimum forfaitaire
UE Monaco liberté de circulation des capitaux et art 164C
Les tribunes sur la résidence fiscale
Le droit fiscal distingue trois catégories de contribuables
06:38 Publié dans Controle fiscal, expatrié, Impatrié, liberté de circulation des capitaux, MONACO, Résidence fiscale internationale, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa | Tags : article 164 c c g i | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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résidence fiscale des etrangers en france
résidence fiscale des étrangers en france
Besoin d’informations fiscales
sur les résidents étrangers en France ?
la tribune de patrick michaud sur le domicile fiscal
Patrick Michaud , avocat
ancien inspecteur des finances publiques
24 rue de Madrid 75008 PARIS
00 33 (o)1 43878891
Spécialisé en droit fiscal et droit douanier, Patrick Michaud, avocat en matière d’abus de droit fiscal, au Barreau de Paris, est membre du conseil de l'ordre et ancien inspecteur des impôts.
Patrick Michaud, avocat fiscaliste, conseille les particuliers et les entreprises dans leur situation fiscale, dans leurs investissements fiscaux, notamment pour les résidents étrangers en France qui désirent acquérir des immeubles. De plus, il assiste les contribuables et les entreprises en cas de contrôle fiscal tant dans la vérification fiscale d’une entreprise que dans le cadre de l’examen de la situation fiscale personnelle d’une personne physique, qu’elle soit domiciliée en France ou non résident…
Toutes les personnes physiques et entreprises ont des interrogations sur leur situation fiscale : le montant des impôts qu'elles doivent acquitter, un contrôle fiscal personnel dont elles font l'objet etc. Créé par Patrick Michaud, www.le-cercle-des-fiscalistes.com est un site qui vous fournit les conseils fiscaux dont vous avez besoin : résidents étrangers en France, avis à tiers détenteurs, examen de situation fiscale personnelle, contentieux fiscal etc.
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05:20 Publié dans Résidence fiscale internationale,expatriés et impa | Tags : résidence fiscale des etrangers en france | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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31 octobre 2012
SUISSE PLUS BLANCHE QUE BLANCHE JE SERAI(S)
SOURCE LE TEMPS par Bernard Wuthrich
La stratégie de l’argent blanc arrive
Eveline Widmer-Schlumpf sera t elle
Astrée la déesse de la transparence ?
Avec un bon mois de retard sur le calendrier prévu, Eveline Widmer-Schlumpf cliquer aurait du présenter mercredi 31 octobre 2012 à ses collègues du Conseil fédéral une «vue d’ensemble de la politique des marchés financiers», annoncent de concert Der Sonntag et la SonntagsZeitung. le dimanche 28 octobre 2012.mais cela lui a été refusé -lire ci dessous)
Le Luxembourg et Singapour s’organise ( le temps)
La charte de qualité pour la gestion de patrimoine à Luxembourg cliquer
La charte est conçue pour refléter le cadre réglementaire en vigueur dans l’Union Européenne et au niveau national, et vient compléter les principes anti-blanchiment de Wolfsberg ainsi que les recommandations internationales du Groupe d’action financière.
La discussion sur l’auto-déclaration est stérile et inutile
» par Me Paolo Bernasconi
Quelle est donc l’effet du GAFI dans l’ordre Juridique interne français ?
Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 23/07/2010, 309993
Les recommandations du groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) sont dépourvues d'effets juridiques dans l'ordre juridique interne, dès lors que ces actes, émanant d'un organisme de coordination intergouvernementale, n'ont pas le caractère de convention internationale
Les enjeux cachés pour les écureuils cachotiers de l’Europe :
L’accès direct au marché des capitaux européens
et la libre circulation des services financiers
en contrepartie
de l'obligation d’un échange automatique de renseignements
Le Conseil fédéral refuse la stratégie de l’argent propre avancée par la ministre des Finances Eveline Widmer-Schlumpf.
«Le Conseil fédéral a mené une première discussion sur le rapport», s’est contenté de déclarer mercredi 31 octobre 2012 André Simonazzi, porte-parole du gouvernement – ce qui signifie qu’il ne l’a pas approuvé. Aucun consensus ne s’est dégagé au sein du gouvernement car «le dossier n’était pas mûr», résume une source au fait des discussions.( source Le TEMPS cliquer
L’académicien Jean Denis Bredin discourt sur la Vertu et
la ministre de la transparence"Une femme, très jeune, très belle, seulement vêtue d'un long voile s'avança. Elle avait le regard limpide, ses mains semblaient de cristal, sa démarche était si claire, si évidente, son allure tant rayonnante que la Compagnie tout entière se leva. Superbement dressée, cette femme prit la parole, et sa voix fut aussi pure que ses mots.
"Je suis la Transparence, dit-elle, la seule Vertu de ce temps et de ceux qui viendront. Je prie la Discrétion, la Réserve, la Pudeur, le Respect, de vouloir bien se retirer car leur temps est passé... Je suis la Transparence, la nouvelle Trinité, je suis la Vérité, et l'Innocence, et la Beauté. Je ressemble à l'image.......Cliquer pour lire la suite"
Plus blanc que blanc par Coluche
Résumé des Der Sonntag et SonntagsZeitung. du 28.10.12
Les deux dominicaux ont visiblement eu accès aux mêmes documents. Selon le projet de la ministre des Finances, les clients étrangers des banques suisses se verraient imposer une obligation de déclaration fiscale indiquant que leurs avoirs sont dûment imposés. A partir de quel montant l’annonce serait-elle obligatoire? Der Sonntag parle de 30 000 francs, la SonntagsZeitung de 20 000.
Selon ce projet, les banques elles-mêmes seraient contraintes d’annoncer à l’autorité de lutte contre le blanchiment d’argent les montants déposés dans leurs coffres dont elles soupçonnent qu’ils sont soustraits au fisc et peuvent être constitutifs d’une opération de purification.
Enfin, Eveline Widmer-Schlumpf songerait à créer une commission de surveillance de la place financière. Elle envisagerait d’en confier la présidence à Aymo Brunetti, ancien chef économiste du Secrétariat d’Etat à l’économie (seco) et aujourd’hui professeur d’économie à l’Université de Berne, pronostique Der Sonntag.
Des résistances contre ces projets sont à attendre de la part des milieux bancaires, promettent les deux hebdomadaires alémaniques.
20:01 Publié dans a secrets professionnels, Suisse | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Les tribunes d' octobre 2012
10:44 Publié dans a)Historique des tribunes | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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28 octobre 2012
Ocde Fiscalité et Délinquance
Ocde forum sur la fraude fiscale
(Rome 15 et 16 juin 2012)
De hauts responsables d’administrations fiscales, de ministères des Finances et de la Justice, de cellules de renseignements financiers et de banques centrales d’une soixantaine de pays – ainsi que de la Banque mondiale, du FMI, du GAFI et des Nations Unies, d’organisations non gouvernementales, comme Transparency International et Global Financial Integrity, et du secteur privé, se sont réunis à Rome afin d’échanger des vues sur un ambitieux programme d’activité et d’élaborer un plan pour lutter plus efficacement contre la délinquance financière en mettant en œuvre une approche pangouvernementale.
Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux
Les recommandations du GAFI de février 2012
Décret n° 2012-813 du 16 juin 2012 portant publication du deuxième protocole additionnel à la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénal, signé à Strasbourg le 8 novembre 2001 Situation d’application
• Rapport sur le Secteur Immobilier – Vulnérabilités aux Fraudes Fiscales et au Blanchiment de Capitaux (Anglais)
• Rapport sur la Fraude à l’Identité – Vulnérabilités aux Fraudes Fiscales et au Blanchiment de Capitaux (Anglais)
À l’appui des discussions qui ont eu lieu à Rome, deux rapports ont été publiés
02:50 Publié dans aa)DEONTOLOGIE, Fraude escroquerie blanchiment, OCDE, Responsabilité, Responsabilite professionnelle, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Sur le secret de la preuve en fiscalité internationale? CEDH 11.10.12
Rediffusion de la tribune de mars 2011
Le droit de pouvoir contester les preuves
est un droit fondamental
Les informations recueillies par l’administration fiscale dans le cadre de l’assistance internationale sont elles secrètes et donc non communicables au juge et au contribuable
Dans son arrêt de chambre rendu le 11 octobre 20120 dans
l’affaire Abdelali c. France (requête no 43353/07),
la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu :
Violation de l'Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme
de la Convention européenne des droits de l’homme et ce Parce que le requérant n’a pas eu le droit de contester la validité des preuves à charges
Ce nouveau principe peut s’appliquer stricto sensu dans le cadre des clauses dites du secret des conventions internationales
Dans ces conditions, la Cour considère qu’offrir à un accusé le droit de faire opposition pour être rejugé en sa présence, mais sans qu’il puisse contester la validité des preuves retenues contre lui, est insuffisant, disproportionné et vide de sa substance la notion de procès équitable. La Cour conclut donc à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
L’affaire concernait l’opposition formée par M. Abdelali contre sa condamnation par défaut à six ans de prison pour trafic de stupéfiants. Les juridictions françaises ont refusé qu’il puisse invoquer une quelconque exception de nullité, considérant qu’il était en fuite lors de la clôture de l’instruction.
La Cour a considéré qu’ouvrir une procédure d’opposition au requérant pour qu’il bénéficie d’un nouveau procès en sa présence, sans toutefois lui laisser la possibilité d’invoquer une quelconque cause de nullité était insuffisant, disproportionné et vidait de sa substance la notion de procès équitable. La Cour a estimé que la simple absence du requérant de son domicile ou de celui de ses parents ne suffisait pas pour considérer qu’il avait connaissance du procès à son encontre et qu’il était « en fuite ».
x x x x x x x
La position inverse de l’OCDE
02:48 Publié dans a secrets professionnels, de l'Assiette, La preuve en fiscalité, Protection du contribuable et rescrit, Traités et recouvrement, Traités et renseignements | Tags : assistance fiscale internationale, fiscalite internationale, secret fiscal, secret des informations recueillies par l’administration fiscale | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
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23 octobre 2012
Doing Business 2013
Doing Business 2013
Simulateur de Réformes
Observer l’impact des reformes dans les domaines
étudiés par Doing Business.
Quelle est donc la place de la FRANCE
Le Projet Doing Business mesure la réglementation des affaires et son application effective dans 185 économies et dans certaines villes au niveau infranational et régional.
Lancé en 2002, le projet Doing Business analyse les petites et moyennes entreprises au niveau national et mesure la réglementation s'appliquant à celles-ci tout au long de leur cycle de vie.
En collectant et en analysant des données quantitatives détaillées pour comparer les cadres réglementaires applicables aux entreprises du monde entier au fil du temps, Doing Business encourage la concurrence entre les économies pour la mise en place d'une réglementation des affaires efficace. Doing Business propose également des points de comparaison mesurables pour réformer et offre une source documentaire pour les universitaires, les journalistes, chercheurs du secteur privé et d'autres personnes s'intéressant au climat des affaires dans les économies du monde entier.
Par ailleurs, Doing Business offre des rapports infranationaux détaillés qui couvrent les mêmes domaines de la réglementation des affaires ainsi que les réformes mises en place dans différentes villes et régions d'une même économie. Ces rapports fournissent des données sur la facilité de faire des affaires, classent chaque localité et recommandent des réformes pour améliorer la performance dans chacune des zones étudiées. Les villes sélectionnées peuvent comparer leur réglementation des affaires avec d'autres villes au niveau de l’économie ou de la région, et avec les 185 économies classées par le rapport Doing Business.
Le premier rapport Doing Business, publié en 2003, portait sur cinq ensembles d'indicateurs dans 133 pays. Cette année, le rapport couvre dix ensembles d'indicateurs dans 185 pays. Le projet a bénéficié des avis d'autorités publiques, d'universitaires, de praticiens et d'observateurs. Le but initial reste de fournir une base objective pour comprendre et améliorer l'environnement réglementaire des affaires partout dans le monde.
20:52 Publié dans abudgets,rapports et prévisions, Politique fiscale, Rapports | Tags : doing business 2013 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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20 octobre 2012
contentieux du recouvrement fiscal - BOFIP
Le recouvrement des créances fiscales contribue, au même titre que les opérations d'assiette et de contrôle, au respect du principe d'égalité devant l'impôt.
Le recouvrement des créances de contrôle fiscal
(rapport de la cour des comptes)
Les tribunes EFI sur le contentieux du recouvrement
Prescription de l'action en recouvrement fiscal
Les règles françaises du contentieux de l’assiette sont très protectrices des droits et obligations des contribuables notamment grâce à une administration impartiale et à l’application de règles de droit telles que le principe du contradictoire et de la loyauté de la preuve
Toutefois des fortes améliorations pourraient être envisagées notamment dans domaine de la modulation personnalisée des sanctions fiscales et ce en dépit d’une jurisprudence contraire du conseil constitutionnel et de la CEDH jurisprudence trop favorable, dans ce domaine, au droit des Etats.
Les règles du contentieux des recours dits gracieux existent
En ce qui concerne le contentieux du recouvrement, il est pour l’instant peu utilisé car souvent d’une clarté proche de celle du jus de pipe mais là aussi un fort développement judicaire est prévisible
La France ferait plus d’abandon de créance pour de sympathiques états étrangers
que pour ses aussi sympathiques citoyens
LA NOUVELLE POLITIQUE DE LA DGFIP
01:53 Publié dans Contentieux du recouvrement, Du Recouvrement et sursis, Sursis de paiement, Traités et recouvrement | Tags : contentieux du recouvrement fiscal, recouvrement fiscal, sursis de paiement | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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19 octobre 2012
fraude fiscale internationale : Infractions et sanctions pénales a suivre
fraude fiscale Infractions et sanctions pénales
Etablissement stable, fraude fiscale et droit pénal
La documentation de base
ante 12 septembre 2012
Les poursuites correctionnelles ont pour objet de faire prononcer par les tribunaux correctionnels des sanctions pénales à l'encontre des auteurs d'infractions fiscales qui procèdent d'une intention frauduleuse et sont érigées en délits en raison de leur gravité particulière.
A ce jour le nombre de poursuites pour fraude fiscale est de l'ordre de 1.000 poursuites dont une TRES petite poignée d'une TRES petite main pour fraude fiscale internationale( lire page 35 du rapport d'activite 2011 de la DGFIP) il serait interessant pour les citoyens de connaitre le nombre d'affaires pénales proposées à la CIF par la DVNI.la dame rumeur laisse courrir le chiffre de un (1) ce qui n'est pas beaucoup à mon avis
Même nos parlementaires ont du mal à transpercer la muraille de chine .pardon de bercy
Cour des Comptes : son rapport sur la DGFIP
Cour des comptes sur la DVNI
"L’internationalisation des échanges, la dématérialisation des procédures, la multiplication et la diversification des opérateurs transforment en profondeur les enjeux du contrôle fiscal. Face à ces évolutions majeures, l’organisation est restée, dans ses grandes lignes, celle des années 1980 et la mise en place, à compter de 2008, de la DGFIP, ne s’est pas accompagnée d’une réflexion sur les évolutions quantitatives et qualitatives à apporter aux moyens dédiés au contrôle fiscal."
source BOFIP depuis le 12 septembre 2012
Chapitre 1 les poursuites correctionnelles pour fraude fiscale
elles concernent le délit général de fraude fiscale et les infractions assimilées au délit général de fraude fiscale (chapitre1, cf. BOI-CF-INF-40-10),
Section 1 : Délit général de fraude fiscale
§ Sous-section 1 : Éléments constitutifs du délit
§ Sous-section 2 : Mise en œuvre des poursuites
§ Sous-section 3 : Procédure judiciaire d'enquête fiscale
§ Sous-section 4 : Personnes responsables du délit
Section 2 : Infractions assimilées au délit de fraude fiscale et délits spéciaux de fraude fiscale
Chapitre 2 : Délits d'opposition à fonctions
les délits d'opposition à l'établissement et au recouvrement de l'impôt :
il s'agit du délit pénal d'opposition, individuelle ou collective, à fonctions
Chapitre 3 : Délit d'escroquerie de nature fiscale
le délit d'escroquerie en matière de TVA est sanctionné par l'article 313-1 du code pénal, cette fraude représente un préjudice pour le Trésor, notamment par le remboursement de crédits de taxe fictifs
19:23 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, FRAUDE FISCALE, Les sanctions fiscales, perquisition fiscale et penale fiscale, Police fiscale | Tags : fraude fiscale, infractions et sanctions pénales | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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