ETABLISSEMENT STABLE JURISPRUDENCES

 Conditions de Déductibilité

des pertes d’une succursale étrangère


Conseil d'Etat, du 16 mai 2003, 222956, publié au recueil Lebon société telecoise 

Eu égard aux différences juridiques existant entre une succursale et une filiale et tenant notamment à ce qu'une succursale n'a pas de personnalité morale, les règles relatives à la prise en compte, pour l'imposition d'une société dont le siège est en France, des aides qu'elle apporterait à une filiale dont le siège est à l'étranger ne sont pas applicables aux aides qu'une telle société apporte à une succursale implantée à l'étranger.... ...

a) Il résulte des dispositions des articles 38 et 209 du code général des impôts que, lorsqu'une société dont le siège est en France exerce dans une succursale à l'étranger une activité industrielle ou commerciale, il n'y a pas lieu de tenir compte, pour la détermination des bénéfices imposables en France, des variations d'actif net imputables à des événements qui se rattachent à l'activité exercée par cette succursale.,,

b) En revanche, si la succursale entretient avec le siège des relations commerciales favorisant le maintien ou le développement des activités en France de la société, celle-ci peut déduire de ses résultats imposables les pertes, subies ou régulièrement provisionnées, résultant des aides apportées à la succursale dans le cadre de ces relations. 

La CAA PARIS fait application de l’arrêt société télécoise 

 Cour Administrative d'Appel de Paris,  12/05/2010, 08PA05384, BEAUTE CREATEURS  

La société BEAUTE CREATEURS, dont le siège social est en France et qui exerce une activité de vente par correspondance de produits de beauté pour les groupes L'Oréal et Trois Suisses, a pris directement en charge au titre des exercices 1995 et 1996 le coût de fonctionnement de l'entité qu'elle avait implantée au Royaume-Uni. 

À l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé que cette entité constituait un établissement stable  au Royaume-Uni et, après avoir reconstitué les produits et charges propres à déterminer sa perte d'exploitation (en intégrant notamment dans ces dernières un prix d'achat des marchandises vendues au Royaume-Uni), a exclu cette perte des résultats imposables de la société BEAUTE CREATEURS au titre des exercices 1995 et 1996 ;

 l'administration a également soumis à la retenue à la source la distribution correspondant à la prise en charge de la perte de l'entité britannique  

il résulte des articles 38 et 209 du code général des impôts que, lorsqu'une société dont le siège est en France exerce dans une succursale à l'étranger une activité industrielle ou commerciale, il n'y a pas lieu de tenir compte, pour la détermination des bénéfices imposables en France, des variations d'actif net imputables à des événements se rattachant à l'activité exercée par cette succursale en revanche, si la succursale entretient avec le siège des relations commerciales favorisant le maintien ou le développement des activités en France de la société, celle-ci peut déduire de ses résultats imposables les pertes, subies ou régulièrement provisionnées, résultant des aides apportées à la succursale dans le cadre de ces relations ; 

il résulte de l'instruction qu'à la fin de 1994, la société BEAUTE CREATEURS a implanté au Royaume Uni une entité composée de quelques employés locaux chargés d'y promouvoir ses ventes par correspondance selon la stratégie commerciale qu'elle définissait, de démarcher les clients britanniques avec les formules publicitaires et à partir des catalogues qu'elle établissait, de recevoir et traiter leurs commandes avant de les transmettre au siège en France, qui assurait la gestion logistique, l'expédition des colis et la facturation ;

L’entité britannique, à supposer qu'elle ait constitué un établissement stable, doit donc être regardée comme ayant effectué des prestations commerciales au bénéfice du siège français ;

 

cette entité a permis de réaliser des ventes par correspondance pour 1 045 236 F en 1995 et 3 139 453 F en 1996 et ainsi de développer l'activité en France de la société BEAUTE CREATEURS, lui permettant notamment d'obtenir de meilleures conditions d'achat auprès de ses fournisseurs ; que cette entité, dont l'activité a toujours été déficitaire, a définitivement cessé d'exister en juillet 1998 ;

en supportant ces déficits, d'un montant net respectif de 1 798 526 F (274 184 euros) et 2 906 675 F (443 120 euros) pour les années 1995 et 1996, la société a, dans les circonstances de l'espèce, agi dans l'intérêt de son exploitation en France, en sorte que l'administration ne pouvait en tout état de cause pas en refuser la déduction ; en l'absence de tout transfert de bénéfices hors de France, l'administration ne pouvait pas davantage appliquer la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts

 

la société BEAUTE CREATEURS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % sur cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1995 et 1996 ainsi que des suppléments de retenue à la source qui lui ont été assignés au titre de l'année 1996

 

... Article 1er : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 9 août 2008 est annulé.

 

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