L'établissement stable en fiscalité internationale (édition 2012) (02 novembre 2012)

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Remplacée par la tribune
de juillet 2017

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LES TRIBUNES EFI SUR LA TERRITORIALITE

Territorialité : Imposition d'un immeuble

Le droit fiscal international français établit une distinction fondamentale entre: 

  L’impôt sur le revenu auquel  les particuliers sont soumis et 

  L’impôt sur les sociétés auquel sont soumises les personnes morales -ou entités- qui y sont assujetties de plein droit ou sur option 

RAPPEL DES PRINCIPES  SOURCE CPO JANVIER 2017

Le principe de la territorialité de l’IS : une exception française ?
par Bastien LIGNEREUX. Maître des requêtes au Conseil d'Etat

le sommaire de ce rapport de 165 pages 

Toutes les entreprises ont-elles le même taux implicite d’impôt sur les sociétés ?,
Rapport du CPO JANVIER 2017 

Le taux de taxation implicite des bénéfices en France DIRECTION DU TRESOR 2011

La part de l'IS dans le PIB ( OCDE) 
 Impôt sur les sociétés : taux théorique et taux réel (source US congres)

 

Détermination du lieu d'imposition des entreprises
dont le siège est situé hors de France
 le BOFIP du 10/11/14

Les bénéfices réalisés par une entreprise ayant son siège hors de France sont imposables dans notre pays, notamment lorsqu'ils résultent d'opérations constituant l'exercice habituel en France d'une activité.

Cette condition est réputée remplie lorsque l'entreprise dont le siège est situé hors de France :

- exploite en France un « établissement » ;

- y réalise des opérations par l'intermédiaire de représentants n'ayant pas de personnalité professionnelle indépendante ;

- ou encore lorsque les opérations effectuées en France y forment un cycle commercial complet.

Sont également imposables en France :

 

- les produits visés à l'article 182 B du code général des impôts (CGI), lorsque le débiteur exerce en France une activité ;

- les revenus de valeurs mobilières françaises et des autres capitaux mobiliers placés en France ;

- les revenus des immeubles situés en France ;

- les plus-values réalisées sur des biens immobiliers, sur des droits immobiliers ou sur des actions ou parts de sociétés à prépondérance immobilière en France (CGI, art. 244 bis A ; pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RFPI-PVINR) ;

- les gains mentionnés à l'article 150-0 A du CGI résultant de la cession ou du rachat de droits sociaux mentionnés au f du I de l'article 164 B du CGI (CGI, art. 244 bis B ; il convient de se reporter sur ce point au II-B § 30 du BOI-RPPM-PVBMI-10-30-20).

 

mise à jour novembre 2012

Une définition du siège de direction

Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 16/04/2012, 323592

Le siège de la direction effective de l'entreprise s'entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble

 

Siege social ou siège de direction lire BOFIP BOI-IS-DECLA-30-10-40-20120912 §110

mise à jour octobre 2012

Google Ireland a t il un établissement stable en france ?

 

 

l'arret de la cour d'appel de paris confirmant la saisine de documents en vertu de l'artIcle L16 B LPF

etablissement stable,fiscalite internationaleBofip Procédures de recherche et lutte contre la fraude
 Droit de visite et de saisie

Dans le cours de l’exécution de la perquisition fiscale, l’administration s’est connectée au réseau de Google, grâce aux mots de passe communiqués par les salariés de la filiale française, et a accédé à des documents stockés sur des serveurs situés à l’étranger.

La Cour d’appel de Paris a jugé que l’administration fiscale était en droit de saisir, suite aux ordonnances rendues par le juge, copie des fichiers consultables depuis les ordinateurs présents sur les lieux visités et ce même si ces fichiers étaient sur des serveurs situés hors de France.

ATTENTION cette décision- ne préjudicie en rien au fond du problème qui sera jugé dans une dizaine d'année  sauf si ....

Cour d’appel de Paris Pôle 5, chambre 7
Ordonnance du 31août 2012
Google Ireland, Google France / Administratio
n fiscale
htlm

pour imprimer en pdf

Tribunes sur le droit de perquisitions 

 Le droit des visites domiciliaires
Séminaire Cour de Cassation de juin 2009

 

32 Jurisprudences du conseil d’état

sur la définition de l’établissement stable

32 jurisprudence ES.doc

 

etablissement stable,fiscalite internationale

MISE A JOUR BOFIP SEPTEMBRE 2012

 

 

l'article 209 I du code général des impôts  précise que


I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45,53 A à 57,237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l'article 164 B ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

 

La convention internationale qui peut modifier la portée de la loi fiscale française l'emporte, en droit français, sur une disposition d'une loi de droit interne.


La première synthèse  EFI d'aout 2007

Note EFI cette étude n'est pas obsolète m^me si il est nécessaire de la mettre à jour avec de nouvelles jurisprudences de détail ou de confirmation

 

L'articulation entre ces conventions et le droit interne 

 

- la définition des règles générales de territorialité

 

- la situation des entreprises dont le siège est situé en France

 

- la situation des entreprises dont le siège est situé hors de France

 

- la situation des entreprises dont l'activité est exercée conjointement en France et à l'étranger

 

Mise à jour décembre 2010

 

 

Conditions de Déductibilité des pertes d’une succursale étrangère  cliquer

 

 

 Pour imprimer et diffuser avec les liens cliquer

 

 

Le principe de l'article 209 cgi 

la doctrine administrative   db 4 h 14

les mesures anti evasion

établissement stable, fraude fiscale  et droit pénal

Jurisprudence sur l’etablissement stable 

Is et tva

 

Un commissionnaire peut IL être un établiSsement stable???

Conseil d'État, 31/03/2010, 304715, Aff Zimmer LTD

 

- Au niveau de l’impôt sur le revenu : le résultat imposable d’une personne domiciliée » en France est  le résultat mondial sous  réserve des traités (principe de l’imposition du revenu mondial)ou de l'application du bénéfice mondial (art. 209 quinquies CGI)

- Au niveau de l’impôt sur les sociétés:le résultat  imposable est le uniquement le résultat réalisé dans les entreprises exploitées en France sous réserves des traités (principe du bénéfice territorial).

L’activité des entreprises peut être réalisé sous diverses formes notamment :

 l’exportation avec ou sans agent commercial ,

Cette étude analysera la définition de l’établissement stable :

Au niveau juridique

L’établissement stable ne possède pas de personnalité juridique, il s’agit, en droit, d’une branche, d’une succursale de la maison mère qui reste donc directement et immédiatement responsable de sa »succursale »

Au niveau comptable

 Une distinction fondamentale doit donc être faite entre le résultat comptable (distribuable) qui doit intégrer  les résultats des établissements (hors filiales) étrangers et le résultat fiscal qui exclut par principe les résultats - bénéfices ou pertes-  réalisés dans des exploitations étrangères.

Au niveau fiscal

Le Principe devant être appliqué est celui de l’autonomie fiscale.

Attention, le principe de l’autonomie fiscale d’un établissement stable implique que les relations avec sa maison mère doivent être établie en principe « at arm s’length »  comme s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable .

Une définition du terme « at arm s’length

Principe de l’imputation du résultat.

Par ailleurs les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l’Etat de situation de l’établissement, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement.

Méthode de détermination du résultat  : DB4H1414    cliquer

Le Principe applicable est celui de la force attractive

Sous réserve des traités, l’ensemble des produits de source française qu’une maison mère  étrangère peur recevoir sont rattachés fiscalement à l’établissement stable

Etude OCDE sur la détermination des profits  cliquer

Mais Possibilité de double imposition économique

Le contrôle des prix de transfert  cliquer

Attention : un redressement dans un état peur entraîner une double imposition économique, les administrations fiscales n’ayant pas l’obligation de  se mettre d’accord sur les prix de transferts.

Pour lire un exemple

Conseil d'EtatN° 40368 9 / 8 SSR 14 novembre 1984 société Sotradies

Sauf dans le cadre l’Union Européenne

La convention européenne d'arbitrage fiscal

LE PRINCIPE DE LA TERRITORIALITE DE L’IS

A)               Le principe de base défini par la loi française est celui de la territorialité fiscale

La règle de la territorialité définie à l’article 209-I CGI stipule donc le lieu d'exploitation des entreprises détermine en principe l'imposition des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sous réserve des dérogations résultant notamment de l'application des conventions internationales.

Le texte de base est l’article  209-1 du CGI

Art. 209. - I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

B       Au niveau des traités fiscaux,

Par ailleurs, la notion d'établissement en droit fiscal interne rejoint dans une certaine mesure mais n'est pas exactement identique à celle d'« établissement stable », utilisée par le traité modèle de l’OCDE et dans les conventions internationales.

Le principe des traités fiscaux reprend le modèle établi par l’OCDE.

Principe : les bénéfices d’une entreprise d’un état contractant ne sont imposables que dans cet état  (article 7 convention modèle)

A moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé.

L'établissement stable au sens fiscal du mot est fiscalement autonome –bien qu’il ne soit par reconnu comme « personne résidente » et comptablement intégré, c’est à dire que les bénéfices réalisés à l’étranger ne sont pas imposables en France alors qu’ils sont intégrés dans le résultat comptable,à contrario les pertes subies à l’étranger ne sont déduites du bénéfice fiscal français

Modèle type OCDE de convention fiscale. 2000  

Modèle type OCDE de convention fiscale.2008    

Les commentaires OCDE de la convention fiscale.2008    

 

Le rescrit « Etablissement stable »

L’administration française peut prendre une position écrite l’engageant sur l’existence  ou non d’un établissement stable .  

Le formulaire de demande de rescrit ES

Le cas particulier des sites web

Activités habituelles ne  constituant pas d’établissement stable

Les traités considèrent qu’il n’existe pas d’établissement stable dans les situations suivantes

Par ailleurs, la notion d'établissement en droit fiscal interne rejoint dans une certaine mesure mais n'est pas exactement identique à celle d'« établissement stable », utilisée par le traité modèle de l’OCDE et dans les conventions internationales.

 

La jurisprudence prétorienne du Conseil d état

La loi ne prévoyant que le principe général de territorialité de l'impôt sur les sociétés, le Conseil d'État a été amené à définir la notion d'entreprise exploitée en France  ou à l'étranger.

Conformément à la jurisprudence de la Haute Assemblée et aux précisions apportées également par la doctrine administrative, la notion d'exploitation, au sens de l'article 209-I du CGI, s'entend de l'exercice habituel d'une activité qui peut s’effectuer sous différentes formes :

A Opérations réalisées dans le cadre

d’un établissement autonome

La condition d'exercice habituel d'une activité est notamment remplie lorsque l'entreprise exploite un « établissement » qui se caractérise, en principe, par l'existence - d’une organisation professionnelle.  

Il s'agit ainsi de toute unité de production ou d'échange formant un ensemble cohérent, apte à poursuivre certains buts économiques déterminés et siège d'opérations normalement génératrices de profits. Cet organisation  est généralement concrétisée par une installation matérielle possédant une certaine permanence.
Enfin, l'établissement doit constituer une unité propre ayant une certaine autonomie. L'autonomie de l'établissement peut être caractérisée, notamment, par l'existence des éléments suivants ou de certains d'entre eux : -d'un personnel distinct ou d'un préposé spécialement délégué ;
-de services commerciaux, financiers ou techniques propres ;
-d'une comptabilité séparée de celle du siège ;
-d'un centre de décision.

En pratique, l'existence ou non d'un « établissement » sera appréciée pat l'administration  dans chaque cas particulier, selon les circonstances de fait.

Mais il est maintenant possible de demander à l'administration une position formelle

Le rescrit « Etablissement stable »

(CE, arrêts des 29 mars 1978, req. n° 04883, et


29 juin 1981, req. n° 16095,

CE, arrêt du 17 mai 1989, n° 34 380, 9e et 8e ss

CE, arrêt du 11 juillet 1991, n° 57 391, 7e et 9e ss. 

B. OPÉRATIONS RÉALISÉES  PAR L'INTERMÉDIAIRE DE REPRÉSENTANTS

 L'exercice habituel d'une activité peut également s’exercer-en l'absence de toute installation présentant le caractère d'un « établissement »- par l'intermédiaire de « représentants ». Mais il convient de distinguer à cet égard selon que les « représentants » possèdent ou non une personnalité professionnelle distincte de celle de l'entreprise qui a recours à leurs services.

 Lorsque les « représentants » ont une personnalité professionnelle indépendante (commissionnaires, courtiers et d'une manière générale, tous intermédiaires à statut indépendant), l'entreprise qui effectue des opérations par leur entremise dans un pays étranger doit être considérée comme n'exerçant personnellement aucune activité dans ce pays.
Elle doit être regardée comme n'exploitant qu'une seule entreprise et elle est par suite imposable dans son propre pays à raison de l'ensemble des bénéfices afférents à cette entreprise.

 Lorsqu'au contraire, !es « représentants » n'ont pas de personnalité professionnelle indépendante de celle de l'entreprise qui les emploie, agissent pour son compte et apparaissent en fait comme ses préposés (représentants permanents par exemple), l'entreprise doit être considérée comme exerçant directement et personnellement dans le pays en cause une activité imposable.

C'est ainsi que doit être imposée l'entreprise étrangère dont le représentant est installé dans des locaux situés sur le territoire français, portant l'enseigne de l'entreprise et où il dispose d'un stock de marchandises pour satisfaire aux commandes reçues par lui, dès lors qu'il est muni d'une procuration lui donnant le pouvoir de traiter directement avec la clientèle.

 Il en est de même d'une société étrangère qui fait fabriquer et livre en France les commandes reçues par elle à l'étranger, à la suite d'une publicité faite en France où elle a un représentant auquel elle transmet journellement les commandes reçues par elle et qui surveille la fabrication, fait des envois et enregistre les recouvrements.

Au niveau des conventions, celles-ci estiment que l'utilisation d'un agent est le signe caractéristique de l'existence d'un établissement stable lorsque cet agent possède et exerce habituellement les pouvoirs nécessaires pour la conclusion des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cet agent ne soit limitée à l'achat de marchandises pour ladite entreprise.  


CE 20 juin 2003 n° 224407, sect., min. c/ Sté Interhome AG 

 


C. OPERATIONS HABITUELLES DANS LE CADRE

D’UN « CYCLE COMMERCIAL COMPLET »

L'exercice habituel d'une activité peut enfin résulter de la réalisation d'un cycle commercial complet d'opérations, alors même que l'entreprise ne posséderait dans le pays concerné aucun établissement ou représentant permanent.

Un cycle complet correspond généralement à une série d'opérations commerciales, industrielles ou artisanales dirigées vers un but déterminé et dont l'ensemble forme un tout cohérent. L'exemple le plus caractéristique du cycle complet est celui des opérations d'achat de marchandises suivies de leur revente.

RM à M. Jean Valleix, JO, AN du 22 septembre 1980, p. 4019).  

Le conseil d'Etat a  jugé que les opérations commerciales réalisées matériellement à l'étranger, mais décidées, traitées et contrôlées directement en France ne pouvaient être détachées de celles qui sont effectuées dans ce pays ni, par conséquent, être considérées comme constituant un cycle commercial distinct échappant à l'impôt français.

Jugé de même qu'exerce en France une activité commerciale une entreprise étrangère qui recueille des ordres d'annonces publicitaires émanant de clients français et destinés à être diffusés en France par radio à destination des auditeurs français

CE, arrêt du 13 juillet 1968, req. n° 66503

Le Conseil d'État a également jugé qu'une société qui, ayant son siège à l'étranger et se livrant habituellement, par l'intermédiaire de personnes physiques ou morales établies en France et rémunérées par elle à cet effet, à des opérations de prêts sur gages en vue de l'achat à crédit, par des personnes résidant sur le territoire français, de véhicules automobiles immatriculés en France doit être regardée comme exerçant en France une activité commerciale imposable

CE, arrêt du 19 mai 1965, req. n° 58784, RO, p. 352

 La jurisprudence du Conseil d'État retient une notion assez large du « cycle complet d'opérations » réalisé en France par une entreprise dont le siège est situé à l'étranger. Notamment, le fait que certaines opérations intermédiaires mais habituelles dans un cycle d'achat-revente se soient déroulées à l'étranger (par exemple, la facturation, l'assurance des marchandises, le conditionnement, etc.) ou que le centre de décision soit lui-même situé à l'étranger, reste sans influence sur le caractère « complet » du cycle commercial réalisé sur le territoire français.

CE, arrêt du 13 novembre 1964, req. n°s 50944 et 60449, RO, p. 185).

CE, arrêt du 5 décembre 1962, req. n° 49586, RO, p. 215

 Peuvent ainsi constituer un cycle commercial complet les opérations d'extraction, de transformation, de lotissement de terrain, de prestations de services ou les opérations financières, dès lors qu'elles correspondent à l'exercice habituel d'une activité distincte.

Toutefois,lorsque des opérations sont effectuées sans le support d'un véritable établissement ou d'une représentation stable, la notion de « cycle complet » n'est cependant pas toujours déterminante pour apprécier si les résultats sont imposables là où les opérations sont réalisées. Ainsi, les opérations réalisées à l'étranger par une société française dans le cadre d'un cycle complet demeurent soumises à l'impôt français si elles ne sont pas détachables, par leur nature ou par leur mode d'exécution, des opérations réalisées en France par l'entreprise (cf. H 1413, n°s 20 et suiv.).

Inversement, une société étrangère est normalement passible de l'impôt sur les sociétés dès lors qu'elle effectue en France des opérations habituelles alors même que celles-ci ne comportent pas tous les éléments caractéristiques du « cycle complet » (cf. H 1413, n°s 50 et suiv.).

 D. ENTREPRISES FRANÇAISES EXPLOITANT EXCLUSIVEMENT DES ÉTABLISSEMENTS SITUES À L'ÉTRANGER ET N'AYANT EN FRANCE QUE
 LEUR SIÈGE SOCIAL
 

Les entreprises qui exploitent exclusivement des établissements situés à l'étranger et ne possèdent en France que leur siège social échappent généralement à toute taxation dans notre pays. Toutefois, cette règle n'est applicable que dans la mesure où les profits perçus par ces entreprises ne proviennent pas de l'exercice en France, dans les conditions de droit commun, d'activités ou de la réalisation d'opérations commerciales ou financières dont les produits y seraient taxables, mais constituent seulement le résultat ou la représentation de leur activité exercée à l'étranger ou s'y rattachant étroitement (cf. CE, arrêt du 11 mai 1956, req. n° 30948, RO p. 102).

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