27 avril 2013
Fiscalité et Convention européenne des droits de l’homme
Un certain nombre de requérants s’appuient sur la Convention pour contester des règles et des procédures des Etats contractants en matière fiscale ainsi que les méthodes employées par les agents des services fiscaux.
Leurs requêtes sont fondées sur l'article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), qui reconnaît aux Etats le droit de « mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires (...) pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions » et l'article 6 (droit à un procès équitable).
Toutefois d'autres dispositions ont été également utilisées, notamment l'article 8, qui reconnaît à toute personne le « droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » et l'article 9 qui protège la « liberté de pensée, de conscience et de religion »
LES 19 ARRETS FISCAUX DE LA CEDH
lire ci dessous
00:55 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, Union Européenne | Tags : fiscalité et convention européenne des droits de l’homme | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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24 avril 2013
objets d'art et de collection:la taxe forfaitaire vue par le fisc et les douanes
La loi du 19 juillet 1976 a institué un régime d'imposition généralisée des plus-values de cession de meubles et immeubles réalisées par les particuliers dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.
Les reglementations douanières
Pour les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité, la taxe forfaitaire est représentative de cette imposition des plus-values à laquelle elle se substitue. Néanmoins, le cédant ou l'exportateur peut opter, sous certaines conditions, pour le régime d'imposition de droit commun des plus-values sur biens meubles.
Suivant les situations, cette taxe est gérée soit par la DGFIP soit par les Douanes
L'article 68 de la la loi de finances rectificative pour 2005 (n°2005-1720 du 30 décembre 2005) aménage la taxe forfaitaire sur les cessions et exportations de métaux précieux, de bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité.
L’ensemble du régime d’imposition est codifié sous les
articles 150 VI à 150 VM du code général des impôts
Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, sont soumises à une taxe forfaitaire, les cessions à titre onéreux ou les exportations, autres que temporaires, hors du territoire des Etats membres de l'Union européenne, de métaux précieux et de bijoux, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité.
L'application de la taxe forfaitaire conduit à examiner successivement :
-chapitre 1
l’application de plein droit de la taxe forfaitaire
- les biens concernés (cf. I §10) ,
Les nouveaux critères de détermination des véhicules de collection.
- les personnes imposables (cf. II § 100),
- les opérations imposables (cf. III § 160),
- les opérations exonérées (cf. IV § 220)
-chapitre 2
l’option pour le régime d'imposition de droit commun
des plus-values sur cession de biens meubles
- chapitre 3
le cas particulier de Monaco
16:33 Publié dans taxe forfaitaire objet d'art | Tags : taxe forfaitaire objet d'art | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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23 avril 2013
UE Lutte contre la fraude fiscale: Appel à candidature
La Commission crée une plateforme concernant la bonne gouvernance dans le domaine fiscal
Dans le cadre de son action concertée pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, la Commission a créé aujourd'hui la nouvelle plateforme concernant la bonne gouvernance dans le domaine fiscal. Cette plateforme assurera le suivi des progrès accomplis par les États membres pour enrayer la planification fiscale agressive et lutter contre les paradis fiscaux, conformément aux recommandations présentées par la Commission l'an dernier (voir l'IP/12/1325).
La plateforme concernant la bonne gouvernance dans le domaine fiscal était une des initiatives exposées dans le plan d'action de la Commission pour lutter contre la fraude fiscale présenté en décembre 2012 (voir le MEMO/12/949).
Elle sera composée de 45 membres, à savoir un représentant à haut niveau issu des autorités fiscales de chaque État membre ainsi qu'un maximum de 15 représentants non gouvernementaux. Ces derniers seront désignés par la Commission sur la base d'une procédure ouverte d'appel à candidatures.
Appel à candidatures
Date limite d'envoi des candidatures: 8 mai 2013.
Cet appel à candidatures a été lancé le 23 avril 2013afin de sélectionner les organisations qui participeront à la plateforme.et la réponse doit être formulée avant le 8 mai Les organisations sélectionnées auront un mandat de trois ans, renouvelable si leur candidature est à nouveau retenue après cette période.
L'objectif est de garantir que des mesures concrètes et efficaces soient prises par les États membres pour remédier à ces problèmes dans un cadre coordonné à l'échelle de l'Union. La plateforme sera composée d'un large éventail de parties intéressées: autorités fiscales nationales, Parlement européen, entreprises, monde universitaire, ONG et autres parties prenantes. Elle facilitera également le dialogue et l'échange d'expertise, qui peuvent contribuer à une approche mieux coordonnée et plus efficace au niveau de l'Union pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
M. Algirdas Šemeta, commissaire chargé de la fiscalité, des douanes, des statistiques, de l’audit et de la lutte antifraude a déclaré à ce propos: «Lorsque nous luttons contre la fraude fiscale, nous défendons l'équité de nos systèmes fiscaux, la compétitivité de nos économies et la solidarité de nos États membres. Vu l'importance des intérêts en jeu, nous ne pouvons pas nous permettre de perdre cette bataille. On ne peut que se réjouir du nouvel élan dont font preuve les États membres pour prendre part à cette lutte. Il faut à présent qu'il se traduise par des actions. La plateforme que j'inaugure aujourd'hui permettra aux États membres de ne pas baisser la garde. Elle garantira que les résultats correspondent aux attentes en matière de lutte contre la fraude fiscale.»
21:02 Publié dans Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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22 avril 2013
O FOUQUET Le principe de neutralité fiscale des fusions
avec l'aimable autorisation de la revue administrative
LE PRINCIPE DE NEUTRALITE FISCALE DES FUSIONS
PAR
Olivier Fouquet
Président de Section (h) au Conseil d’Etat
les tribunes EFI d'Olivier Fouquet
Sur les arrêts
CE 11 février 2013 n°356519, min. c/Sté Heineken France
CE 20 mars 2013 n°349669, Société Générale
Par deux décisions successives, CE 11 février 2013 n°356519, min. c/Sté Heineken France, rendue aux excellentes conclusions de Benoît Bohnert (BDCF 5/13) n°54 et CE 20 mars 2013 n°349669, Société Générale, rendue aux conclusions également excellentes d’Emmanuelle Cortot-Boucher (BDCF 6/13) au cours de séances présidées par le président Alain Ménéménis, le Conseil d’Etat vient de réaffirmer avec force le principe de neutralité fiscale des fusions placées sous le régime de faveur de l’article 210 A du CGI.
Il règle, en outre, dans sa seconde décision, la question controversée de la qualification à donner aux gains réalisés par l’actionnaire personne morale lorsque les actions qu’il détient sont rachetées par la société dont il est actionnaire.
Les deux espèces sont d’autant plus intéressantes que, pour l’application du même principe de neutralité, l’administration avait soutenu dans chacune des affaires deux thèses radicalement opposées.
pour lire la position d'OLIVIER FOUQUET en totalite cliquer
l’article 210 A du code général des impôts au 12.08.12
BOFIP Régime spécial des fusions
FUSION : Une opération intercalaire ou non ? L’Aff. HEINEKEN 11.02.13
01:15 Publié dans aa O Fouquet, fusion scission | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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21 avril 2013
OCDE En route vers l’échange automatique de renseignements fiscaux
29/04/2013
La nouvelle position de l’Autriche sur le secret bancaire au 29.04.13
19/04/2013 - Le Secrétaire général de l'OCDE M. Angel Gurría a présenté aux ministres des Finances et aux gouverneurs de banque centrale des pays du G20 un rapport qui met en lumière les mesures prises pour garantir que tous les contribuables prennent dûment leur part de la charge fiscale.
Note de PMICHAUD : les 20.000 amis d’EFI savent tous, par expérience -que le diable- bon ou méchant – va se trouver dans les détails à consulter dans un temps certain et encore faudra t il maintenir l’égalité de traitement entre les états membres de l’OCDE à suivre donc avec patience d'autant plus que les institutions de l'UE seront renouvelées en 2014..mais les frissons fiscaux seront assurés ... Souvenons du précédent des années 1975 époque durant laquelle l’OCDE avait mis au point un formulaire type pour procéder à des renseignements automatiques mais en papier ,le CNR de la rue d’Uzès était rempli de ces cartons inutilisés ,l’informatique va aider certes mais encore faudra t il que les systèmes soient compatibles et centralisés mais par qui ???
A mon avis, l'objectif non dit de l 'ocde est plus préventif que coercitif
ce qui va donc dans la même direction
l'exact communiqué du G20 Finances à Washington
lire le §14 sur le secret bancaire...
la pratique actuelle de l'echange automatique
Le rapport de Sylvain Besson du Temps
Le Forum mondial sur la transparence fiscale met l’accent
sur l’efficacité de l’échange de renseignements
le point au 13 avril 2013 notamment sur UK
Edito de M. Angel Gurría, Secrétaire général de l'OCDE,
Trois initiatives stratégiques sont abordées dans ce rapport :
14:23 Publié dans a secrets professionnels, FORUM MONDIAL, OCDE, Peer review group | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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17 avril 2013
Le choix de la voie la plus favorable et optimisation??!! LA FIN
rediffusion
Le choix de la voie la plus favorable
peut il être un abus de droit?
mise ajour juillet 2013
Le sénat a vote le 18 juillet l’amendement Marini élargissant considérablement la définitioon de l’abus de droit
Après l'article 11 bis C
Inséré un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, les mots : « ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales » sont remplacés par les mots : « ils ont pour motif essentiel d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux propositions de rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2014.
Mais l’amendement portant déclaration des schémas d'optimisation fiscale n( pas été soutenu:
http://www.senat.fr/amendements/2012-2013/739/Amdt_46.html
X X X X X X
Dans sa documentation, D. adm 13 L-1531 n° 20, opposable à l’administration, l’administration centrale a précisé
20 Dans certains cas, les contribuables ont la possibilité de choisir entre plusieurs solutions pour réaliser une opération déterminée. Le fait qu'ils optent pour la solution la plus avantageuse au plan fiscal ne permet pas de conclure à l'abus de droit s'il apparaît que les actes juridiques sur lesquels repose cette solution sont conformes à la réalité
Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 16 juin 1976, 95 513,
Attention cette doctrine ne semble pas avoir été reprise dans le BOFIP
L’abus de droit fiscal
-La doctine administrative avant le 12.09.12 DB13L1531
-la doctrine administrative après le 12.09.12 BOFIP
La position de Daniel Gremaud, associé de PWC SA CH
« Le régime fiscal que les autorités britanniques élaborent actuellement obéit à un double langage, non viable à long terme. Le gouvernement Cameron plaide d’un côté pour de la moralité et de la transparence. Il dénonce l’immoralité de certaines stratégies fiscales. De l’autre, il multiplie les efforts de séduction au travers de la législation »
Liberté de gestion et financement de l’entreprise
cliquer
Arrêts de principe
CE, 20 décembre 1963, n° 52308
Un contribuable n’est jamais obligé de tirer de la gestion d’un bien
ou d’une entreprise le profit le plus élevé possible
06:00 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures, Acte anormal de gestion, Décision ou erreur de gestion, Frais financiers et Financement | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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16 avril 2013
Le conseil d état :notre masterchef aime t il l'huile d olive ????
Sous ce titre d’humour se cache la redoutable question de l'organisation commune des marchés agricoles instituée par le règlement (CEE) 136/66 et des milliards d’euros versés souvent sans contrôle parlementaire au profit de puissants groupes de pression dont la transparence n’est pas le point fort.
La longue analyse développée à la suite de cet arrêt montre bien qu'il s'agit d'un arrêt de principe notamment en droit européen , et que notre conseil d 'etat désire une nouvelle fois - pour nous à juste titre- se démarquer , en fait mais non en droit de la jurisprudence de la cour de Luxembourg
le résumé établi par le conseil d'état
Les contribuables de la France attendent avec un impatience financière la position de notre conseil d'etat sur l'arret CJUE Santander
En clair,si le conseil d état a eu tort de décider que l’huile d’olive était similaire à l’huile de colza notamment en ce qui concerne l'assaisonnement des aliments,il a eu raison de ne rien changer à la législation en rappelant que le consommateur se moquait éperdument de la différence de prix dans ce cas
par ailleurs , notre conseil d'etat nous fait constater qu'En France, un kilo d’huile d ‘olive pèse plus lourd qu’un kilo d’huile de colza
L’huile d’olive et son utilisation en cuisine
Les 20.000 amis de ce blog connaissent évidemment l article 1609 vicies du code général des impôts qui a créé une taxe spéciale sur les huiles végétales, fluides ou concrètes, effectivement destinées, en l'état ou après incorporation dans tous produits alimentaires, à l'alimentation humaine ;
20:58 Publié dans Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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14 avril 2013
Rabotage du report des déficits Bofip du 10 avril 2013
AMENAGEMENT DES DISPOSITIFS DE
REPORT EN AVANT ET EN ARRIERE DES DEFICITS
SUBIS PAR LES SOCIETES PASSIBLES DE L’IMPOT SUR LES SOCIETES.
BOFIP DU 10 AVRIL 2013
L’article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 avait aménagé, pour la détermination du résultat des exercices clos à compter du 21 septembre 2011, les mécanismes de report en avant et en arrière des déficits subis par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés.4 H-6-12 n° 56 du 23 mai 2012
L'article 24 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 codifié aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209 du code général des impôts (CGI) aménage à nouveau le mécanisme de report en avant des déficits.
13:26 Publié dans Abus de droit: les mesures, consultation publique, Déficit, holding,société mère, SOCIETES MERES | Tags : rabotage des deficits | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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11 avril 2013
Convention de successeur.Nlle jurisprudence l'affaire valeo
Nouvelle jurisprudence
En vertu des dispositions des articles 719 du code général des impôts (CGI) et 720 du CGI, entrent dans le champ d'application du droit d'enregistrement :
- d'une part, les cessions de fonds de commerce ou de clientèles ;
- d'autre part, les conventions à titre onéreux ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire, même lorsque ladite convention conclue avec ce titulaire ou ses ayants cause ne s'accompagne pas d'une cession de clientèle.
le BOFIP dur les conventions de successeurs
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE |
Tarif applicable (en pourcentage) |
N'excédant pas 23 000 € |
0 |
Supérieure à 23 000 € et n'excédant pas 107 000 € |
2 |
Supérieure à 107 000 € et n'excédant pas 200 000 € |
0, 60 |
Supérieure à 200 000 € |
2, 60 |
. Principe d'assujettissement des conventions de successeur
le revirement de la cour de cassation du 3 avril 2013
la société Valeo sécurité habitacle (la société VSH), qui a pour activité la conception, la production et la vente de pièces et équipements pour l’automobile, a cédé, d’octobre 2004 à décembre 2006, à la société Valeo Slovakia SRO, société slovaque appartenant au même groupe, du matériel industriel lié à la production de serrures et verrous, pour un prix de 1 809 641 euros ;
À la suite d’une vérification de comptabilité de la société VSH, estimant que cette cession de matériel constituait une convention de successeur relevant de l’article 720 du code général des impôts, l’administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification, qui a été contestée au motif que l’activité transférée n’était pas identique ;
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 3 avril 2013, 12-10.042, n
le caractère onéreux des cessions résulte du seul paiement exigé de la société cessionnaire pour la cession de biens devant lui permettre de succéder, fût-ce partiellement, à l’activité de production du cédant, peu important que les deux parties à la convention appartiennent au même groupe, et que la circonstance que l’opération soit réalisée à l’occasion de la réorganisation interne du groupe Valeo n’est pas de nature à lui ôter son caractère onéreux, la cour d’appel, qui n’avait pas à se prononcer sur les causes de la restructuration interne, leur incidence sur le prix de cession et l’absence de reprise des engagements, a fait l’exacte application de l’article 720 du code général des impôts ; que le moyen n’est pas fondé ;
REJETTE le pourvoi ;
En 1978, la cour de cassation avait jugé que cette disposition ne s appliquait pas dans le cas de la restructuration au sein d’ un groupe
Cour de Cassation, Ch com, 2 octobre 1978, 77-12719 Aff SEEEE,
Aux termes de l'article 720 du Code général des impôts, les dispositions fiscales applicables aux mutations à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle sont étendues à toute convention à titre onéreux ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire, même lorsque ladite convention ne s'accompagne pas d'une cession de clientèle. Ces dispositions ne sont pas applicables à la convention par laquelle une société cède à une autre société d'un même groupe industriel un contrat d'entretien d'équipements, dès lors qu'il a été constaté que l'opération n'a été effectuée, qu'en vue de réaliser une restructuration au sein du groupe, d'où il résulte que réalisée sans fraude, elle n'a donné lieu qu'au seul payement de la valeur de certains biens corporels à l'exclusion de tout paiement d'un prix de cession pour le transfert d'activité, ledit transfert n'ayant donc pas un caractère onéreux.
14:27 Publié dans Aides interentreprises, Fiscalite des entreprises, holding,société mère | Tags : convention de successeur article 720 nouvelle jurisprudence | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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10 avril 2013
Suisse/France :un nouveau "conflit"fiscal se prépare t il ?
REDIFFUSION
Depuis plusieurs mois, nous constatons tous que les relations fiscales avec la suisse se détériorent : nouvelle convention sur les successions, remise en cause- certes maladroite dans la forme-d’un accord administratif sur le forfait ,voyages fiscaux touristiques.
la position de junker sur le Luxembourg
Cela n’était il qu’une tempête dans un verre de fendant ?
la reponse du ministre francais à DAVOS le 25 janvier 2013
Pierre Moscovici réfute toute «guerre fiscale» avec la Suisse
mais n’oublions que le diable est dans le détail.
L’exemple français est celui qu’il convient aussi d’avoir en tête lorsque l’on disserte de manière trop enthousiaste sur l’avenir de la gestion déclarée d’avoirs transfrontaliers depuis la Suisse, sous peine de graves déconvenues,
Le plus important serait il à venir ? : l
Se préparer à l’inéluctable Mathilde Farine du Temps
15:30 Publié dans a secrets professionnels, CONTENTIEUX FISCAL, FORUM MONDIAL, Peer review group, Suisse, Traités et renseignements | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Loyauté de la preuve : vers le retour du pilori fiscal ????
Le pilori sous l’ancien régime
Les documents réunis dans le dossier "Offshore Leaks" ont été transmis
–volés ?– par d'anciens salariés
de deux entreprises de services de financiers offshore
Portcullis Trustnet et Commonwealth Trust Limited
Le ministre du budget Bernard Cazeneuve a demandé mardi à "la presse" de transmettre les fichiers "Offshore Leaks" à la justice, pour lui permettre de "faire son travail". Il évoque là les 2,5 millions de documents relatifs à des comptes offshore obtenus par le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) et mis à disposition d'un certain nombre de médias internationaux, dont Le Monde, afin de mettre en lumière le poids des paradis fiscaux dans l'économie mondiale.
conseil des ministres du 10 avril 2013 Communication -
cliquer
la transparence de la vie publique et le renforcement des moyens de lutte contre la grande délinquance économique et financière et les paradis fiscaux
Les propositions chocs de Charles Prats , magistrat
Note de P Michaud ; les propositions de cet influent haut magistrat de la cour d'appel de Paris sont intelligentes mais excessives car elles visent las conséquences et non les causes, une grande majorité des amis de blog se positionne d’abord sur une prévention de la fraude et sur un retour au bercail de nos écureuils et dans le seul intérêt économique de la France .la mère Trouille n’étant pas la meilleure ambassadrice pour rétablir la confiance. Nous verrons bien ...mais l'ambiance est ,à ce jour, mauvaise et hors"sang froid", l'hibernation a de fortes chances de se prolonger
La justice française pourra t elle les considérer
comme des preuves loyales
affaire HSBC / La chambre commerciale de la cour de cassation confirme l'ordonnance de la CA Paris annulant l'utilisation de fichier volé
Cas ch commerciale 31 janvier 2012 req N° 11.13097 Aff HSBC
Le juge saisi d'une demande d'autorisation de visite domiciliaire en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales doit vérifier que les pièces produites par l'administration au soutien de sa requête ont été obtenues de manière licite.
Statue à bon droit, un premier président de cour d'appel qui annule des autorisations de visites et saisies délivrées sur la foi de documents provenant d'un vol, peu important que ces derniers aient été communiqués à l'administration par un procureur de la République en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales
aff BETTENCOURT / la chambre criminelle confirme la validité de l'utilisation des enregistrements déloyaux même ceux concernant des entretiens avec des avocats
Les enregistrements de conversations privées, réalisés à l'insu des personnes concernées par un particulier, en ce qu'ils ne constituent pas en eux-mêmes des actes ou des pièces de l'information, au sens de l'article 170 du code de procédure pénale, et dès lors qu'ils ne procèdent d'aucune intervention, directe ou indirecte, d'une autorité publique, ne peuvent être annulés en application des articles 171 à 173 du même code.
Il en est également ainsi des enregistrements, réalisés dans des conditions identiques, de propos tenus entre un avocat et son client, ainsi que de leur transcription, lesquels échappent, en outre, aux prévisions de l'article 100-5 du code de procédure pénale relatif aux seules interceptions de correspondances ordonnées par une autorité publique comme de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 concernant les documents couverts par le secret professionnel de l'avocat
Sur la validité d’une visite « civile » domiciliaire (art L16B)
Cour de cassation, Ch com, 7 avril 2010, 09-15122
Procède au contrôle qui lui incombe en application des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, le premier président d'une cour d'appel qui, lorsqu'il est saisi d'une contestation sur ce point, vérifie que les pièces produites par l'administration fiscale, au soutien d'une demande d'autorisation de visite domiciliaire, ont été obtenues par elle de manière licite
13:55 Publié dans a secrets professionnels, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, La preuve en fiscalité, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Politique fiscale, Siège social fictif et frauduleux | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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09 avril 2013
CEDH l'arrêt sur le secret de l'avocat
La Cour Européenne des Droits de l’Homme a décidé de renvoyer le 9 décembre 2011 à une session de jugement la requête CEDH N°12323/11 introduite par un avocat bien connu de ce blog et représenté par le bâtonnier FAVREAU aux fins d’interpréter les lois anti blanchiment et notamment l’obligation de déclarations de soupçon.
Le rapport 2010 du service de renseignement financier TRAFIN
L’arrêt a été rendu le 6 décembre 2012 en audience publique
le communiqué de presse
Arrêt CEDH Patrick MICHAUD /FRANCE
Le secret professionnel des avocats a une grande importance et constitue l’un des principes fondamentaux sur lesquels repose l’organisation de la justice dans une société démocratique.
Il n’est cependant pas intangible.
Son importance doit être mise en balance avec celle que revêt pour les Etats membres la lutte contre le blanchiment de capitaux issus d’activités illicites, susceptible de servir à financer des activités criminelles notamment dans le domaine du trafic de stupéfiants ou du terrorisme international."
L'avocat de France ne peut avoir aucune relation avec la cellule Tracfin. En cas de soupçon sur une des quelques opérations ou transactions prévues par le legislateur, il doit OBLIGATOIREMENT en réferer à son Batonnier , qui est la seule personnalité habilitée,en sa qualité de filtre actif, à établir une éventuelle déclaration à TRACFIN
11:09 Publié dans a secrets professionnels, aa)DEONTOLOGIE, Fraude escroquerie blanchiment, Responsabilité, Responsabilite professionnelle, TRACFIN et GAFI | Tags : cedh michaud, secret de l avocat | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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07 avril 2013
Etablissement stable : le principe de la force attractive
La société Mercurio SPA, société de droit italien dont le siège est à Milan (Italie) a pour objet l'acquisition, la vente, la construction et la gestion de biens immobiliers ainsi que la prise de participations en Italie ou à l'étranger,
A la suite de trois vérifications de la comptabilité de sa succursale située en France, l'administration fiscale a remis en cause la déduction des revenus que la société Mercurio SPA retirait de la location de deux immeubles situés à Paris d’une part les charges financières liées à l'achat de titres et à l'acquisition en 1991 de la nue-propriété d'un autre immeuble situé également à Paris, et d’autre part la dotations aux amortissements afférents à cet immeuble ainsi que de la moins-value réalisée lors de la revente de celui-ci, au motif que ces charges et cette moins-value ne se rattachaient pas à l'activité de location immobilière exercée en France par la société, dont les produits étaient imposables séparément en France, selon l'administration, en application des dispositions combinées de l'article 209 du code général des impôts et des stipulations de l'article 6 de la convention fiscale franco-italienne ;
L'établissement stable en fiscalité internationale
La cour administrative d'appel de Paris par les arrêts n° 09PA00030, 09PA00031 et 09PA00032 du 25 mars 2011 avait donné raison à l’administration
Conseil d'État 05/04/2013 N°1349741 Aff Mercurio SPA
Le conseil d’état casse en rappelant un principe de base de l’établissement stable ; celui de la force attractive et celui de l’imposition d’une société sous une cote unique
Le rappel des principes par le conseil d état
09:20 Publié dans Détermination du resultat, ETABLISSEMENT STABLE | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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Retenue à la source : qui est responsable ? le redevable ou le payeur
à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a soumis à la retenue à la source prévue par l'article 119 bis §2 du code général des impôts les honoraires versés par la société Compagnie générale des eaux (CGE), pour le compte de sa filiale, la société Compagnie Générale de Services et d'Applications de Télécommunications (CGSAT), à une société domiciliée dans l'île de Man, au titre de l'exercice clos en 1996 et ce en exécution d'une convention de trésorerie
Note de P Michaud ; cet arrêt est important en ce qu’il détermine les responsabilités du paiement des retenues à la source à la suite d’un contrôle fiscal
Conseil d'État N° 350316 vendredi 5 avril 2013 Vivendi Télécom International
La société Vivendi Télécom International (VTI), venant aux droits de la société CGSAT, demande l'annulation de l'arrêt du 12 avril 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel du ministre du budget, a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 novembre 2008 et remis à sa charge la retenue à la source,
Le conseil casse mais renvoi devant la CAA de Paris pour y être rejugé
L’analyse du Conseil
05:41 Publié dans Retenue à la source | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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06 avril 2013
la femme de cesar doit être insoupconnable (1)
1Cicéron, Lettres à Atticus 1.13; Plutarque, Vie de César 9-10-11; Dion Cassius, Histoire romaine 37.45; Suétone, Vie des douze Césars - César 6.2
REDIFFUSION POUR ACTUALITE
la présomption d'innocence c'est bien
l'absence de soupçon sur la femme de César n'est elle pas mieux ?
"le fil de l'épée" Général de Gaulle
John F. Kennedy dans un discours de campagne en octobre 1960 rappela qu’un gouvernement ne doit pas seulement être vierge de tout délit criminel mais il doit également être, comme la femme de César, au-dessus de tout soupçon. Transparence et moralisation de la vie politique
14:05 Publié dans aa O Fouquet, Controle fiscal, La preuve en fiscalité | Tags : impartialite d'un verificateur | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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