21 avril 2013
OCDE En route vers l’échange automatique de renseignements fiscaux
29/04/2013
La nouvelle position de l’Autriche sur le secret bancaire au 29.04.13
19/04/2013 - Le Secrétaire général de l'OCDE M. Angel Gurría a présenté aux ministres des Finances et aux gouverneurs de banque centrale des pays du G20 un rapport qui met en lumière les mesures prises pour garantir que tous les contribuables prennent dûment leur part de la charge fiscale.
Note de PMICHAUD : les 20.000 amis d’EFI savent tous, par expérience -que le diable- bon ou méchant – va se trouver dans les détails à consulter dans un temps certain et encore faudra t il maintenir l’égalité de traitement entre les états membres de l’OCDE à suivre donc avec patience d'autant plus que les institutions de l'UE seront renouvelées en 2014..mais les frissons fiscaux seront assurés ... Souvenons du précédent des années 1975 époque durant laquelle l’OCDE avait mis au point un formulaire type pour procéder à des renseignements automatiques mais en papier ,le CNR de la rue d’Uzès était rempli de ces cartons inutilisés ,l’informatique va aider certes mais encore faudra t il que les systèmes soient compatibles et centralisés mais par qui ???
A mon avis, l'objectif non dit de l 'ocde est plus préventif que coercitif
ce qui va donc dans la même direction
l'exact communiqué du G20 Finances à Washington
lire le §14 sur le secret bancaire...
la pratique actuelle de l'echange automatique
Le rapport de Sylvain Besson du Temps
Le Forum mondial sur la transparence fiscale met l’accent
sur l’efficacité de l’échange de renseignements
le point au 13 avril 2013 notamment sur UK
Edito de M. Angel Gurría, Secrétaire général de l'OCDE,
Trois initiatives stratégiques sont abordées dans ce rapport :
14:23 Publié dans a secrets professionnels, FORUM MONDIAL, OCDE, Peer review group | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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17 avril 2013
Le choix de la voie la plus favorable et optimisation??!! LA FIN
rediffusion
Le choix de la voie la plus favorable
peut il être un abus de droit?
mise ajour juillet 2013
Le sénat a vote le 18 juillet l’amendement Marini élargissant considérablement la définitioon de l’abus de droit
Après l'article 11 bis C
Inséré un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, les mots : « ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales » sont remplacés par les mots : « ils ont pour motif essentiel d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux propositions de rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2014.
Mais l’amendement portant déclaration des schémas d'optimisation fiscale n( pas été soutenu:
http://www.senat.fr/amendements/2012-2013/739/Amdt_46.html
X X X X X X
Dans sa documentation, D. adm 13 L-1531 n° 20, opposable à l’administration, l’administration centrale a précisé
20 Dans certains cas, les contribuables ont la possibilité de choisir entre plusieurs solutions pour réaliser une opération déterminée. Le fait qu'ils optent pour la solution la plus avantageuse au plan fiscal ne permet pas de conclure à l'abus de droit s'il apparaît que les actes juridiques sur lesquels repose cette solution sont conformes à la réalité
Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 16 juin 1976, 95 513,
Attention cette doctrine ne semble pas avoir été reprise dans le BOFIP
L’abus de droit fiscal
-La doctine administrative avant le 12.09.12 DB13L1531
-la doctrine administrative après le 12.09.12 BOFIP
La position de Daniel Gremaud, associé de PWC SA CH
« Le régime fiscal que les autorités britanniques élaborent actuellement obéit à un double langage, non viable à long terme. Le gouvernement Cameron plaide d’un côté pour de la moralité et de la transparence. Il dénonce l’immoralité de certaines stratégies fiscales. De l’autre, il multiplie les efforts de séduction au travers de la législation »
Liberté de gestion et financement de l’entreprise
cliquer
Arrêts de principe
CE, 20 décembre 1963, n° 52308
Un contribuable n’est jamais obligé de tirer de la gestion d’un bien
ou d’une entreprise le profit le plus élevé possible
06:00 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures, Acte anormal de gestion, Décision ou erreur de gestion, Frais financiers et Financement | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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16 avril 2013
Le conseil d état :notre masterchef aime t il l'huile d olive ????
Sous ce titre d’humour se cache la redoutable question de l'organisation commune des marchés agricoles instituée par le règlement (CEE) 136/66 et des milliards d’euros versés souvent sans contrôle parlementaire au profit de puissants groupes de pression dont la transparence n’est pas le point fort.
La longue analyse développée à la suite de cet arrêt montre bien qu'il s'agit d'un arrêt de principe notamment en droit européen , et que notre conseil d 'etat désire une nouvelle fois - pour nous à juste titre- se démarquer , en fait mais non en droit de la jurisprudence de la cour de Luxembourg
le résumé établi par le conseil d'état
Les contribuables de la France attendent avec un impatience financière la position de notre conseil d'etat sur l'arret CJUE Santander
En clair,si le conseil d état a eu tort de décider que l’huile d’olive était similaire à l’huile de colza notamment en ce qui concerne l'assaisonnement des aliments,il a eu raison de ne rien changer à la législation en rappelant que le consommateur se moquait éperdument de la différence de prix dans ce cas
par ailleurs , notre conseil d'etat nous fait constater qu'En France, un kilo d’huile d ‘olive pèse plus lourd qu’un kilo d’huile de colza
L’huile d’olive et son utilisation en cuisine
Les 20.000 amis de ce blog connaissent évidemment l article 1609 vicies du code général des impôts qui a créé une taxe spéciale sur les huiles végétales, fluides ou concrètes, effectivement destinées, en l'état ou après incorporation dans tous produits alimentaires, à l'alimentation humaine ;
20:58 Publié dans Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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14 avril 2013
Rabotage du report des déficits Bofip du 10 avril 2013
AMENAGEMENT DES DISPOSITIFS DE
REPORT EN AVANT ET EN ARRIERE DES DEFICITS
SUBIS PAR LES SOCIETES PASSIBLES DE L’IMPOT SUR LES SOCIETES.
BOFIP DU 10 AVRIL 2013
L’article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 avait aménagé, pour la détermination du résultat des exercices clos à compter du 21 septembre 2011, les mécanismes de report en avant et en arrière des déficits subis par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés.4 H-6-12 n° 56 du 23 mai 2012
L'article 24 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 codifié aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209 du code général des impôts (CGI) aménage à nouveau le mécanisme de report en avant des déficits.
13:26 Publié dans Abus de droit: les mesures, consultation publique, Déficit, holding,société mère, SOCIETES MERES | Tags : rabotage des deficits | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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11 avril 2013
Convention de successeur.Nlle jurisprudence l'affaire valeo
Nouvelle jurisprudence
En vertu des dispositions des articles 719 du code général des impôts (CGI) et 720 du CGI, entrent dans le champ d'application du droit d'enregistrement :
- d'une part, les cessions de fonds de commerce ou de clientèles ;
- d'autre part, les conventions à titre onéreux ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire, même lorsque ladite convention conclue avec ce titulaire ou ses ayants cause ne s'accompagne pas d'une cession de clientèle.
le BOFIP dur les conventions de successeurs
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE |
Tarif applicable (en pourcentage) |
N'excédant pas 23 000 € |
0 |
Supérieure à 23 000 € et n'excédant pas 107 000 € |
2 |
Supérieure à 107 000 € et n'excédant pas 200 000 € |
0, 60 |
Supérieure à 200 000 € |
2, 60 |
. Principe d'assujettissement des conventions de successeur
le revirement de la cour de cassation du 3 avril 2013
la société Valeo sécurité habitacle (la société VSH), qui a pour activité la conception, la production et la vente de pièces et équipements pour l’automobile, a cédé, d’octobre 2004 à décembre 2006, à la société Valeo Slovakia SRO, société slovaque appartenant au même groupe, du matériel industriel lié à la production de serrures et verrous, pour un prix de 1 809 641 euros ;
À la suite d’une vérification de comptabilité de la société VSH, estimant que cette cession de matériel constituait une convention de successeur relevant de l’article 720 du code général des impôts, l’administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification, qui a été contestée au motif que l’activité transférée n’était pas identique ;
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 3 avril 2013, 12-10.042, n
le caractère onéreux des cessions résulte du seul paiement exigé de la société cessionnaire pour la cession de biens devant lui permettre de succéder, fût-ce partiellement, à l’activité de production du cédant, peu important que les deux parties à la convention appartiennent au même groupe, et que la circonstance que l’opération soit réalisée à l’occasion de la réorganisation interne du groupe Valeo n’est pas de nature à lui ôter son caractère onéreux, la cour d’appel, qui n’avait pas à se prononcer sur les causes de la restructuration interne, leur incidence sur le prix de cession et l’absence de reprise des engagements, a fait l’exacte application de l’article 720 du code général des impôts ; que le moyen n’est pas fondé ;
REJETTE le pourvoi ;
En 1978, la cour de cassation avait jugé que cette disposition ne s appliquait pas dans le cas de la restructuration au sein d’ un groupe
Cour de Cassation, Ch com, 2 octobre 1978, 77-12719 Aff SEEEE,
Aux termes de l'article 720 du Code général des impôts, les dispositions fiscales applicables aux mutations à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle sont étendues à toute convention à titre onéreux ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire, même lorsque ladite convention ne s'accompagne pas d'une cession de clientèle. Ces dispositions ne sont pas applicables à la convention par laquelle une société cède à une autre société d'un même groupe industriel un contrat d'entretien d'équipements, dès lors qu'il a été constaté que l'opération n'a été effectuée, qu'en vue de réaliser une restructuration au sein du groupe, d'où il résulte que réalisée sans fraude, elle n'a donné lieu qu'au seul payement de la valeur de certains biens corporels à l'exclusion de tout paiement d'un prix de cession pour le transfert d'activité, ledit transfert n'ayant donc pas un caractère onéreux.
14:27 Publié dans Aides interentreprises, Fiscalite des entreprises, holding,société mère | Tags : convention de successeur article 720 nouvelle jurisprudence | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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10 avril 2013
Suisse/France :un nouveau "conflit"fiscal se prépare t il ?
REDIFFUSION
Depuis plusieurs mois, nous constatons tous que les relations fiscales avec la suisse se détériorent : nouvelle convention sur les successions, remise en cause- certes maladroite dans la forme-d’un accord administratif sur le forfait ,voyages fiscaux touristiques.
la position de junker sur le Luxembourg
Cela n’était il qu’une tempête dans un verre de fendant ?
la reponse du ministre francais à DAVOS le 25 janvier 2013
Pierre Moscovici réfute toute «guerre fiscale» avec la Suisse
mais n’oublions que le diable est dans le détail.
L’exemple français est celui qu’il convient aussi d’avoir en tête lorsque l’on disserte de manière trop enthousiaste sur l’avenir de la gestion déclarée d’avoirs transfrontaliers depuis la Suisse, sous peine de graves déconvenues,
Le plus important serait il à venir ? : l
Se préparer à l’inéluctable Mathilde Farine du Temps
15:30 Publié dans a secrets professionnels, CONTENTIEUX FISCAL, FORUM MONDIAL, Peer review group, Suisse, Traités et renseignements | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Loyauté de la preuve : vers le retour du pilori fiscal ????
Le pilori sous l’ancien régime
Les documents réunis dans le dossier "Offshore Leaks" ont été transmis
–volés ?– par d'anciens salariés
de deux entreprises de services de financiers offshore
Portcullis Trustnet et Commonwealth Trust Limited
Le ministre du budget Bernard Cazeneuve a demandé mardi à "la presse" de transmettre les fichiers "Offshore Leaks" à la justice, pour lui permettre de "faire son travail". Il évoque là les 2,5 millions de documents relatifs à des comptes offshore obtenus par le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) et mis à disposition d'un certain nombre de médias internationaux, dont Le Monde, afin de mettre en lumière le poids des paradis fiscaux dans l'économie mondiale.
conseil des ministres du 10 avril 2013 Communication -
cliquer
la transparence de la vie publique et le renforcement des moyens de lutte contre la grande délinquance économique et financière et les paradis fiscaux
Les propositions chocs de Charles Prats , magistrat
Note de P Michaud ; les propositions de cet influent haut magistrat de la cour d'appel de Paris sont intelligentes mais excessives car elles visent las conséquences et non les causes, une grande majorité des amis de blog se positionne d’abord sur une prévention de la fraude et sur un retour au bercail de nos écureuils et dans le seul intérêt économique de la France .la mère Trouille n’étant pas la meilleure ambassadrice pour rétablir la confiance. Nous verrons bien ...mais l'ambiance est ,à ce jour, mauvaise et hors"sang froid", l'hibernation a de fortes chances de se prolonger
La justice française pourra t elle les considérer
comme des preuves loyales
affaire HSBC / La chambre commerciale de la cour de cassation confirme l'ordonnance de la CA Paris annulant l'utilisation de fichier volé
Cas ch commerciale 31 janvier 2012 req N° 11.13097 Aff HSBC
Le juge saisi d'une demande d'autorisation de visite domiciliaire en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales doit vérifier que les pièces produites par l'administration au soutien de sa requête ont été obtenues de manière licite.
Statue à bon droit, un premier président de cour d'appel qui annule des autorisations de visites et saisies délivrées sur la foi de documents provenant d'un vol, peu important que ces derniers aient été communiqués à l'administration par un procureur de la République en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales
aff BETTENCOURT / la chambre criminelle confirme la validité de l'utilisation des enregistrements déloyaux même ceux concernant des entretiens avec des avocats
Les enregistrements de conversations privées, réalisés à l'insu des personnes concernées par un particulier, en ce qu'ils ne constituent pas en eux-mêmes des actes ou des pièces de l'information, au sens de l'article 170 du code de procédure pénale, et dès lors qu'ils ne procèdent d'aucune intervention, directe ou indirecte, d'une autorité publique, ne peuvent être annulés en application des articles 171 à 173 du même code.
Il en est également ainsi des enregistrements, réalisés dans des conditions identiques, de propos tenus entre un avocat et son client, ainsi que de leur transcription, lesquels échappent, en outre, aux prévisions de l'article 100-5 du code de procédure pénale relatif aux seules interceptions de correspondances ordonnées par une autorité publique comme de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 concernant les documents couverts par le secret professionnel de l'avocat
Sur la validité d’une visite « civile » domiciliaire (art L16B)
Cour de cassation, Ch com, 7 avril 2010, 09-15122
Procède au contrôle qui lui incombe en application des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, le premier président d'une cour d'appel qui, lorsqu'il est saisi d'une contestation sur ce point, vérifie que les pièces produites par l'administration fiscale, au soutien d'une demande d'autorisation de visite domiciliaire, ont été obtenues par elle de manière licite
13:55 Publié dans a secrets professionnels, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, La preuve en fiscalité, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Politique fiscale, Siège social fictif et frauduleux | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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09 avril 2013
CEDH l'arrêt sur le secret de l'avocat
La Cour Européenne des Droits de l’Homme a décidé de renvoyer le 9 décembre 2011 à une session de jugement la requête CEDH N°12323/11 introduite par un avocat bien connu de ce blog et représenté par le bâtonnier FAVREAU aux fins d’interpréter les lois anti blanchiment et notamment l’obligation de déclarations de soupçon.
Le rapport 2010 du service de renseignement financier TRAFIN
L’arrêt a été rendu le 6 décembre 2012 en audience publique
le communiqué de presse
Arrêt CEDH Patrick MICHAUD /FRANCE
Le secret professionnel des avocats a une grande importance et constitue l’un des principes fondamentaux sur lesquels repose l’organisation de la justice dans une société démocratique.
Il n’est cependant pas intangible.
Son importance doit être mise en balance avec celle que revêt pour les Etats membres la lutte contre le blanchiment de capitaux issus d’activités illicites, susceptible de servir à financer des activités criminelles notamment dans le domaine du trafic de stupéfiants ou du terrorisme international."
L'avocat de France ne peut avoir aucune relation avec la cellule Tracfin. En cas de soupçon sur une des quelques opérations ou transactions prévues par le legislateur, il doit OBLIGATOIREMENT en réferer à son Batonnier , qui est la seule personnalité habilitée,en sa qualité de filtre actif, à établir une éventuelle déclaration à TRACFIN
11:09 Publié dans a secrets professionnels, aa)DEONTOLOGIE, Fraude escroquerie blanchiment, Responsabilité, Responsabilite professionnelle, TRACFIN et GAFI | Tags : cedh michaud, secret de l avocat | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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07 avril 2013
Etablissement stable : le principe de la force attractive
La société Mercurio SPA, société de droit italien dont le siège est à Milan (Italie) a pour objet l'acquisition, la vente, la construction et la gestion de biens immobiliers ainsi que la prise de participations en Italie ou à l'étranger,
A la suite de trois vérifications de la comptabilité de sa succursale située en France, l'administration fiscale a remis en cause la déduction des revenus que la société Mercurio SPA retirait de la location de deux immeubles situés à Paris d’une part les charges financières liées à l'achat de titres et à l'acquisition en 1991 de la nue-propriété d'un autre immeuble situé également à Paris, et d’autre part la dotations aux amortissements afférents à cet immeuble ainsi que de la moins-value réalisée lors de la revente de celui-ci, au motif que ces charges et cette moins-value ne se rattachaient pas à l'activité de location immobilière exercée en France par la société, dont les produits étaient imposables séparément en France, selon l'administration, en application des dispositions combinées de l'article 209 du code général des impôts et des stipulations de l'article 6 de la convention fiscale franco-italienne ;
L'établissement stable en fiscalité internationale
La cour administrative d'appel de Paris par les arrêts n° 09PA00030, 09PA00031 et 09PA00032 du 25 mars 2011 avait donné raison à l’administration
Conseil d'État 05/04/2013 N°1349741 Aff Mercurio SPA
Le conseil d’état casse en rappelant un principe de base de l’établissement stable ; celui de la force attractive et celui de l’imposition d’une société sous une cote unique
Le rappel des principes par le conseil d état
09:20 Publié dans Détermination du resultat, ETABLISSEMENT STABLE | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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Retenue à la source : qui est responsable ? le redevable ou le payeur
à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a soumis à la retenue à la source prévue par l'article 119 bis §2 du code général des impôts les honoraires versés par la société Compagnie générale des eaux (CGE), pour le compte de sa filiale, la société Compagnie Générale de Services et d'Applications de Télécommunications (CGSAT), à une société domiciliée dans l'île de Man, au titre de l'exercice clos en 1996 et ce en exécution d'une convention de trésorerie
Note de P Michaud ; cet arrêt est important en ce qu’il détermine les responsabilités du paiement des retenues à la source à la suite d’un contrôle fiscal
Conseil d'État N° 350316 vendredi 5 avril 2013 Vivendi Télécom International
La société Vivendi Télécom International (VTI), venant aux droits de la société CGSAT, demande l'annulation de l'arrêt du 12 avril 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel du ministre du budget, a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 novembre 2008 et remis à sa charge la retenue à la source,
Le conseil casse mais renvoi devant la CAA de Paris pour y être rejugé
L’analyse du Conseil
05:41 Publié dans Retenue à la source | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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06 avril 2013
la femme de cesar doit être insoupconnable (1)
1Cicéron, Lettres à Atticus 1.13; Plutarque, Vie de César 9-10-11; Dion Cassius, Histoire romaine 37.45; Suétone, Vie des douze Césars - César 6.2
REDIFFUSION POUR ACTUALITE
la présomption d'innocence c'est bien
l'absence de soupçon sur la femme de César n'est elle pas mieux ?
"le fil de l'épée" Général de Gaulle
John F. Kennedy dans un discours de campagne en octobre 1960 rappela qu’un gouvernement ne doit pas seulement être vierge de tout délit criminel mais il doit également être, comme la femme de César, au-dessus de tout soupçon. Transparence et moralisation de la vie politique
14:05 Publié dans aa O Fouquet, Controle fiscal, La preuve en fiscalité | Tags : impartialite d'un verificateur | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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05 avril 2013
CJUE Deux poids deux mesures en matière de TVA
Ou va donc la cour de luxembourg ??!!
Aide juridictionnelle TVA 19.6 %
Prestations financières TVA 0%
Chercher l’erreur ???
L’arrêt CJUE du 17 juin 2010 supprime la tva au taux réduit
pour l’aide juridictionnelle
04:04 Publié dans Politique fiscale, TVA EUROPE, TVA FRANCE | Tags : cjce, affaire gfbk, c-27511 du 07 mars 2013 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 avril 2013
Dividendes : les retenues
08:14 Publié dans ETABLISSEMENT STABLE, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Revenu de source francaise | Tags : retenue 0 la source sur dividendes | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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31 mars 2013
La fraude fiscale et l’avocat fiscaliste
Mise à jour du 21 mars 2013
La crise économique mondiale et les récents scandales liés à la fraude fiscale ont encouragé les appels à l’équité et à la transparence au sein du système fiscal.
La France possède depuis de nombreuse années une législation –peu utilisée – pour lutter pénalement conte la fraude fiscale
Le délit de fraude fiscale ;
les article 1741 et suivants du code des impôts
le Bofip sur les délits de fraude fiscale
La nouveauté de ces dernières années est la création de la brigade de police fiscale qui possède tous les pouvoirs de police judiciaire y compris le droit de visite domicilaire et le droit de garde à vue fiscale .
La brigade judicaire de police fiscale
L’avocat fiscaliste en sa qualité d’avocat professionnel du droit fiscal est en première ligne pour à la fois
Ø Prévenir les opérations qui pourraient constituer de la fraude fiscale et
Ø Apporter les protections légales dans la défense des prévenus de fraude fiscale
L’équilibre entre la protection de l’intérêt général et la protection des libertés individuelles est toujours délicat à faire
Une tendance se dégage, à mon avis, de la jurisprudence de nos cours et notamment du conseil constitutionnel
v Les droits de la personne humaine dépassent l’intérêt général
v L’intérêt général dépasse les droits patrimoniaux
Commission fiscale du barreau de paris
Réunion du 21 mars 2013
Précisions importantes
Invité par le Barreau de Paris, Mr Alexandre Gardette, directeur du service du contrôle fiscal à la DGFIP nous a fait part des réflexions de la DGFIP sur la régularisation fiscale ‘cf la tribune)
En matière de pénal fiscal, la tendance est d’accroitre le nombre de plainte en matière de délinquance fiscale en col blanc et de faire juger comme complices donc solidairement responsables les conseillers -avocats, notaires ,comptables , banquiers conseils en gestion etc - organisateurs de schémas de fraude fiscale. et de limiter les plaintes dites du maçon turc
Sur ce sujet, un des intervenants a rappelé l’affaire wildenstein (cliquer)qui est tombée dans le domaine de l’information publique .nous avons compris que cette affaire ne restera pas solitaire mais qu’une politique de la décimation ne semblait à l’ordre du jour
Enfin dans le cadre de mesure de prévention, A Gardette semble avoir été sensible à une meilleure information des praticiens en publiant d’une manière synthétique mais anonyme la jurisprudence pénale comme cela se pratique avec le comite des abus de droit
Déontologie de l’avocat fiscaliste
Enfin j’ai apporté la conclusion sur la déontologie de l’avocat fiscaliste en attirant l’attention sur le secret professionnel qui lie obligatoirement l’avocat mais qui ne lie pas le client , sur notre obligation déontologique de dissuasion prévue par notre règlement intérieur national .et en insistant sur les conséquences de l’arrêt de la CEDH du 6 décembre 2012 qui confirme la mission de protection de l’avocat pour son client mais aussi pour l’intérêt général dans le cadre de la prévention de la criminalité notamment fiscale étant précisé que les relations avec tracfin doivent obligatoirement transiter par le filtre actif du bâtonnier.
Patrick Michaud avocat
Ancien membre du conseil de l'ordre des avocats
I L’obligation pour les avocats
de dissuader les infractions de fraude fiscale
l'obligation de dissuader la fraude fiscale
L’avocat fiscaliste a, conformément à sa règle déontologique nationale publiée au JO du 21 juillet 2011, l’obligation de dissuader les personnes qui pourraient frauder le fisc.
Contrairement à d’autres professionnels (banques , notaire etc. ) les avocats de France refusent l’application des règles liberticides visées par l’ordonnance du et en conséquence refusent de participer dans le système de la déclaration de TRACFIN, système qui oblige le professionnels à déclarer au « service renseignement financier national dit TRAFIN « des soupçons notamment de fraude fiscale ou de blanchiment de fraude fiscal tout en acceptant de réaliser à cette opération illégale et donc en acceptant de percevoir des honoraire
L’avocat de France a donc l’obligation de refuser de rentrer en relation d’affaire au sens du GAFI et en conséquence de dissuader de réaliser l’opération et doit se déporter
II Les obligations des avocats
dans la défense les prévenus de fraude fiscale
En ce qui concerne la protection des citoyens prévenus – ou inculpés- de fraude fiscale, l’avocat possède sa mission historique de protection de l’homme tant au niveau de la garde à vue fiscale, qu’au niveau de l’instruction pénale et au niveau de la phase du jugement devant le tribunal correctionnel
12:38 Publié dans a secrets professionnels, aa)DEONTOLOGIE, Déontologie de l'avocat fiscaliste, Fraude escroquerie blanchiment, FRAUDE FISCALE, perquisition fiscale et penale fiscale, Responsabilité, Responsabilite professionnelle, Siège social fictif et frauduleux, TRACFIN et GAFI | Tags : la fraude fiscale et l’avocat fiscaliste | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Abus de droit : Miracle fiscal à Lourdes ?!. CE 28 mars 2013 Aff Solitel
A la suite d’une vérification de comptabilité menée en 2002 dans la société SOLITEL dont le siége est rue Sainte Marie à LOURDES, l’administration , ayant estimé que celle-ci avait acquis un fonds de restauration sous couvert de la résiliation du bail commercial aux fins d’éluder l’impôt, , et après avis favorable du comité consultatif pour la répression des abus de droit, a réintégré dans les résultats imposables de la société l’indemnité de résiliation du bail, d’un montant de 6 200 000 F (945 183,90 euros), qu’elle a regardée comme le prix de l’acquisition de la clientèle du fonds de restauration et que la société avait déduite de son résultat imposable de l’exercice clos en 1999 ;
Histoire de l’abus de droit fiscal ...
Le tribunal administratif et la CAA de Bordeaux soutiennent la position de l’administration et la cour de Bordeaux motive son arrêt de la façon suivant
CAA Bordeaux N° 09BX01885 6 juillet 2010 Aff SOLITEL
Par suite, la société SOLITEL ne justifie pas que le versement de l’indemnité en litige d’un montant de 6 200 000 F était exclusivement justifié par la nécessité d’une résiliation anticipée de quelques mois, en vue d’optimiser les conditions de location avec un nouveau preneur ;
Quelle sera donc la position du conseil d’état ce jeudi 28 mars 2013 , veille de la Paques des chrétiens, ??
L’objectif du contribuable doit il être non exclusivement fiscal ou exclusivement non fiscal ?
et le miracle sera il donc au profit de nos finances publiques ou de notre contribuable bien avisé ou pour l'ensemble des contribuables ?
11:21 Publié dans Abus de droit :JP, La preuve en fiscalité | Tags : ce 28 mars 2013 aff solitel | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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