25 août 2013
Abus de droit fiscal / les mesures anti optimisation fiscale
Abus de droit fiscal :les jurisprudences
Les avis du comite des abus de droit
LE PRINCIPE ACTUEL
Liberté de gestion et financement de l’entreprise
L’analyse fiscale des modalités de financement des entreprises est un domaine peu analysé; si le principe est bien la liberté responsable de gestion, les administrations veillent pour préserver l’intérêt budgétaire collectif.
Les intérêts sont déductibles conformément aux règles traditionnelles de l’article 39 DGI à la condition que la dette ait été contractée pour les besoins ou dans l'intérêt de l'entreprise et soit inscrite au bilan. ( les règles de la preuve)
Toutefois des règles régissent la limitation de la déduction des intérêts servis aux avances d'associés ou entreprises liées afin d’éviter que les sociétés ne déduisent des intérêts ayant en fait le caractère de dividendes.
LES MESURES RECENTES
20:28 Publié dans Abus de droit: les mesures | Lien permanent | Commentaires (0) |
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23 août 2013
Abus de droit fiscal : jurisprudence
L’abus de droit doit être prouvé
M. Jean-Luc Matt, rapporteur M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public
la cour administrative d’appel de Paris n’a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique des faits en jugeant que le ministre, faute d’avoir prouvé que les opérations litigieuses auraient présenté
- un caractère artificiel ou que
- la société n’aurait pas, en l’absence de risque inhérent à la qualité d’actionnaire, acquis cette qualité, n’avait pas établi que ces opérations procédaient de la recherche par le contribuable du bénéfice d’une application littérale de l’article 158 bis du code général des impôts relatif à l’avoir fiscal à l’encontre des objectifs poursuivis par ses auteurs
Par ailleurs,L’objectif du contribuable doit être "non exclusivement fiscal"
et non pas "exclusivement non fiscal "?
. Abus de droit : Miracle fiscal à Lourdes ?!. CE.28 mars 2013..
MAIS en se fondant notamment sur cette circonstance pour en déduire que les conditions fixées par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales étaient remplies, alors qu'il incombait au contribuable de démontrer, non pas que l'acte de résiliation litigieux et l'indemnité correspondante se justifiaient exclusivement par un motif autre que fiscal mais seulement qu'ils n'avaient pas poursuivi un but exclusivement fiscal, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que la SARL Solitel est, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
xxxxxxx
autres tribunes ci dessous
16:23 Publié dans Abus de droit :JP | Lien permanent | Commentaires (0) |
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OCDE 2 appels à commentaires publics
Dans le cadre du mandat donné par le G20 l'OCDE a publié
Plan d’action sur l’érosion de la base d'imposition
et le transfert de bénéfices.
Afin de préparer les recommandations finales pour le G 20 de Saint Petersbourg début septembre ,L'OCDE lance deux appels à commentaires
A sur la documentation relative aux prix de transfert
Pour lire l’appel à commentaire cliquer
Dans le cadre de son projet de simplification des prix de transfert, l’OCDE publie un Livre blanc sur la documentation relative aux prix de transfert (en anglais). Ce document a pour objet de lancer un débat international sur la question de la simplification des exigences en matière de documentation relative aux prix de transfert qui permettrait dans le même temps aux administrations fiscales d’obtenir des informations plus ciblées et plus utiles pour l’évaluation des risques et le contrôle des prix de transfert.
Sur les aspects prix de transfert des incorporels
Pour lire l’appel à commentaire cliquer
Les travaux sur les incorporels figurent expressément dans le Plan d’action comme étant l’une des actions à mener pour prévenir l’érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices. Aussi, le Projet de rapport révisé sur les aspects prix de transfert des incorporels doit être considéré comme un projet en cours d’évolution et certaines parties de ce Rapport pourront être revues au cours des travaux portant sur l’Érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices.
01:16 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, BEPS, EVASION FISCALE internationale, OCDE, Prix de tranfert | Lien permanent | Commentaires (0) |
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22 août 2013
La Suisse se met au standard OCDE
Berne, 14.08.2013 - Le Conseil fédéral a ouvert une consultation accélérée sur un projet de révision partielle de la loi fédérale sur l’assistance administrative en matière fiscale.
S'exprimant dans le cadre du 91e Congrès des Suisses de l'étranger tenu à Davos, la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf a plaidé samedi 17 aout pour une place financière intègre, de qualité et stable en rappelant que la place financière suisse représente 30% du marché cliquer
L’autorité fédérale suisse de surveillance des marchés financiers rappelle au Basler Zeitung cliquer que
« La Finma n'a aucun mandat pour contrôler le respect d'un droit étranger »
Pratique de la France en matière d’échange de renseignementsTableau de l'application effective de l'echange de renseignement
lire sur les chiffres sur la belgique,le luxembourg,la suisse
Suisse v OCDE les 3 points à corriger par S Besson
La révision prévoit, dans certains cas, une information différée des personnes faisant l’objet d’une demande d’assistance.
21:10 Publié dans Echange automatique FATCA, FORUM MONDIAL, Suisse, Traités et renseignements | Lien permanent | Commentaires (2) |
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20 août 2013
Italie le controle fiscal par un robot...le redditometro :
Nous remercions nos amis italiens de cette information
le redditometro : L'ESFP assisté par ordinateur en Italie ..
En Italie Le contrôle fiscal assisté par ordinateur
Conçu en 2010 pour aider l'administration fiscale à évaluer si les achats d'un contribuable sont cohérents avec ses revenus déclarés, le «redditometro» (littéralement «l'indicateur de richesse») doit entrer en vigueur cette année et concerner entre 35000 et 40000 personnes par an.
Le nouveau «redditometro» - «indicateur de richesse» - est entré en fonction lundi 19 aout 2013 en Italie
Le fisc italien se dote d’un robot qui traque les fraudeurs
Ce système est un robot fiscal qui permet de recouper les déclarations de revenus et les dépenses de plus de 35'000 foyers italiens au cours des 4 dernières années. Il est surtout capable de traquer plus efficacement les fraudeurs.
Un contrôle fiscal se déclenche dès qu'il y a plus de 20% d'écart entre les sommes déclarées par les contribuables et les sommes dépensées.
«L'idée est de débusquer les gros fraudeurs et les faux pauvres»,
Le Ministère de l'Economie et des Finances italien a publié le 4 Janvier 2013un décret mettant en service opérationnelle le nouveau système d’imposition le redditometro '- le système de données informatique qui compare le revenu déclaré des contribuables avec leurs habitudes de consommation.
Le décret du 24 décembre publié le 4 janvier 2013
Nous connaissons cette méthode de détermination du revenu
par la balance de trésorerie
L’Italie prend donc exemple sur la France
mais en se faisant assister par ordinateur
La France saura t elle utiliser le logiciel italien
dans le cadre du nouvel article L16 § 3du LPF?
La réaction des Italiens ; nos amis italiens vont ils diminuer leur économie non officielle? Déjà le nombre de terminaux "carte bancaire" en panne a augmenté !!!
L’administration fiscale italienne espère que cette nouvelle possibilité de croiser les revenus avec les dépenses par recoupement est l'arme qui pourrait gagner la guerre contre l'évasion fiscale, car elle peut convaincre les contribuables, à mesure qu'ils deviennent plus conscients de l'arsenal, de se conformer volontairement. à l’impôt
le «redditometro" a été long à mettre en œuvre car dans sa phase expérimentale, l'administration a pris son temps pour éliminer tous ses défauts de jeunesse, afin de s'assurer qu'il fonctionne bien et qu'il n'y aurait aucun problème quand il enfin entré en service.
L’ordinateur examinera si la déclaration d'un contribuable est compatible avec sa capacité globale des dépenses, contrairement au le précédent système qui était basé sur la possession de certains biens, tels que les yachts ou les grosses voitures.
Le nouveau système sera en mesure de retracer les dépenses des individus dans plus de 100 catégories différentes pour trouver les disparités entre les dépenses et les revenus déclarés.
Les catégories de dépenses sont divisées en sept classes Par exemple, dans la catégorie des logements sont inclus résidences principale et secondaire, emprunts, Travaux de restructuration, et des meubles achetés, tandis ,des informations sur les contributions d'un contribuable en matière de sécurité sociale et d'assurance sont également collectées, ainsi que les activités récréatives et les dépenses d'éducation d'une famille.
La Capacité de dépense est basée sur le montant réel et non estimé des dépenses et il est rapporté que le système sera en mesure de comparer les données sur 22 000 familles ou 50.000 individus. La méthodologie du système est également capable de faire la différence entre les onze catégories différentes de l'unité de la famille y compris les couples ou les personnes seules et les familles avec enfants, en collaboration avec la région de l'Italie où réside le contribuable.
Le nouveau système serait utilisé que dans les cas de différences les plus significatives entre les recettes et les dépenses, et, en particulier, serait limitée aux cas où les revenus déclarés et imputés divergent d'au moins 20%.
En outre, le contribuable aura la possibilité d'expliquer ces différences, qui ne seront donc pas présumées d’office provenir de l’évasion fiscale, mais d'autres facteurs, tels que l'utilisation des économies réalisées dans le passé ou la réception de revenus d'intérêts ou de dividendes sur lesquels l'impôt a déjà été payé.
la simulation par ordinateur de ces différences ne doit être considéré que comme un indice et un dialogue contradictoire entre le contribuable et le fisc reste obligatoire
Le "redditometro" va commencer par vérifier les revenus de l'année d'imposition 2009, qui ont été déclarées dans les déclarations fiscales réalisées en 2010.
23:00 Publié dans Controle fiscal, de l'Assiette, Investir en, Italie | Tags : redditometro | Lien permanent | Commentaires (1) |
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La société en particpation de SNC Eiffage Construction (CE28 JUIN 2013
Un point sur la Société en participation
Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors " société en participation ". Elle n'est pas une personne morale et n'est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens.
La SEP est régie par les articles 1871 à 1873 du Code civil français[1].
Le BOFIP sur la société en participation
Une institution similaire la société simple de droit suisse
les associés ne sont pas connus des tiers, sauf de l’administration fiscale. ni du registre du commerce, ni de personne du public puisque les statuts ne sont pas publiés.
La SNC Eiffage Construction Val-de-Seine est gérante et associée à hauteur de 70 % dans la société en participation Carré Sénart II dont les statuts ont été enregistrés à la recette de Fontainebleau le 22 mars 2006 .Par qui devait être payée la taxe professionnelle ; le gerant ou les associés???
Nous diffusons un arrêt didactique sur le régime fiscal de la société en participation
Conseil d'État N° 360955 28 juin 2013
<!--[endif]-->
M. Jean-Luc Matt, rapporteur M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public
3. une société en participation, qui possède un bilan fiscal propre et qui doit, le cas échéant, acquitter la taxe sur la valeur ajoutée à raison des opérations qu'elle effectue, constitue, du point de vue fiscal, malgré son absence de personnalité juridique, une entité distincte de ses membres ;
Cet arrêt a été rendue en matière de taxe professionnelle mais la complexité administrative mais juridiquement justifiée de la solution retenue va certainement amené le législateur a repenser le problème
Un point sur la Société en participation
Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors " société en participation ". Elle n'est pas une personne morale et n'est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens.
La SEP est régie par les articles 1871 à 1873 du Code civil français[1].
les associés ne sont pas connus des tiers, sauf de l’administration fiscale. ni du registre du commerce, ni de personne du public puisque les statuts ne sont pas publiés.
Seul le gérant est Chaque associé doit, pour sa part, se conformer à la législation. Mais ils n'ont pas à être immatriculés individuellement au registre du commerce, tout comme la société. La SEP doit cependant être déclarée au centre des impôts.
La société en participation (SEP) est une société que les associés personnes physiques ou morales ont convenu de ne pas immatriculer au registre du commerce et des sociétés. Elle n’a pas la personnalité morale et n’est pas soumise à publicité. Son existence peut être révélée aux tiers ou demeurer occulte. cette société relève fiscalement de l’IR, mais peut opter pour l’IS.
N’ayant pas la personnalité morale, la SEP ne dispose d’aucun patrimoine social, n’est titulaire d’aucun engagement social et n’a pas la capacité d’agir en justice.
Sur le plan fiscal, la SEP est une entreprise distincte de ses membres qui doit tenir une comptabilité régulière permettant de justifier son résultat. Lorsque les associés sont indéfiniment responsables et que leurs noms et adresses ont été communiqués à l’administration, ils sont imposables au prorata des droits qu’ils détiennent dans la SEP.
La SEP doit inscrire à son actif les biens dont les associés ont convenu de mettre la propriété en commun (CGI art. 238 bis M), c’est-à-dire les biens indivis. Elle a donc une personnalité fiscale qui lui permet de disposer d’un patrimoine fiscal propre, distinct de celui des associés et soumis aux règles applicables aux éléments d’actif
En peincipe ; la SEP est fiscalement transparente ou translucide pour les puristes
Les bénéfices ou les pertes de la SEP sont alors rattachés à l’IR des associés personnes physiques, au prorata des droits de chacun, ou bien encore à l’IS pour les personnes morales passibles de cet impôt (CGI art. 8-2° et 218 bis).
La taxation à deux impôts différents d’une fraction distincte des bénéfices de la société en participation entraîne l’obligation pour cette dernière de déposer une double déclaration, la première établie au titre de l’IR, la seconde au titre de l’IS.
Toutefois, la SEP peut opter pour l’IS (CGI art. 206-3).
L'article 206-4 du code général des impôts (CGI) dispose que, même à défaut d'option pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, l'impôt sur les sociétés s'applique, sous réserve des dispositions de l'article 1655 ter du CGI, dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en participation, y compris les syndicats financiers, à la part des bénéfices correspondant aux droits des commanditaires et à ceux des associés autres que ceux indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration
02:49 Publié dans Sté en participation | Lien permanent | Commentaires (2) |
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16 août 2013
TVA une prise de participation est elle une activité économique ou patrimoniale? CE Air liquide

En clair le holding peut il récupérer la TVA sur des factures concernant ses filiales ????
Conseil d’État N° 350588 lundi 24 juin 2013 AIR LIQUIDE
Mme Maryline Saleix, rapporteur Mme Nathalie Escaut, rapporteur public
la taxe ayant grevé les dépenses qu’elle a exposées, qui sont réputées faire partie de ses frais généraux dès lors que ces dépenses entretiennent un lien direct et immédiat avec l’ensemble de son activité économique.
Cet arrêt confirme donc les principes de la arrêt CJUE
CJCE, 27 septembre 2001, Cibo Participations SA, aff. C-16/00,
Lire ci-dessous
la société L’Air Liquide, qui exerce une activité industrielle et commerciale de production et vente de gaz industriels, fournit, en tant que société holding, des services techniques, commerciaux et financiers à ses filiales sous la forme de mise à disposition de technologies, concession de licences et de marques, assistance technique, assistance administrative, juridique et fiscale, vente de matériels et équipements ;
elle perçoit en contrepartie de ces services des redevances entrant dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée ;
elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, (la suite ci dessous)
02:15 Publié dans holding,société mère, TVA FRANCE | Lien permanent | Commentaires (0) |
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14 août 2013
Urgences françaises par Jacques Attali
Urgences françaises
par Jacques Attali
Publication Fayard | Publié dans Essais - 2013
« Ce qui se joue aujourd’hui est une question de vie ou de mort. Pour la démocratie. Pour la France.
La crise est là, et peut-être pour longtemps. Confronté à l’impitoyable concurrence des autres nations, notre pays peut encore s’en sortir. Il peut tout autant décliner jusqu’à l’effondrement.
Que faire ? Agir dès maintenant. Dans les douze mois. Mettre en oeuvre une série de réformes précises dont je livre ici le détail.
Avant tout, il s’agit d’une question de volonté :sommes-nous prêts à affronter le monde comme il est, en nous en donnant les moyens, avec le sourire de la confiance ?
Ce livre est un programme d’action, une incitation à remettre en cause les situations de rente, une supplique en vue de penser à l’intérêt des générations à venir.
Mon ambition est d’aider les Français, et pas seulement les gouvernants, à prendre conscience de cette urgence, de leurs atouts comme de leurs lacunes, et à parcourir au plus vite la voie qui les conduira à l’action. Avant que d’autres forces, hélas bien plus sombres, ne nous imposent d’emprunter le même chemin au pas de l’oie. »
Jacques Attali
15:18 Publié dans Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) |
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13 août 2013
CREDIT NATIONAL : vers l’abus de droit continu CAA Versailles 6/11/12
Le CREDIT NATIONAL avait constitué en 1989 en filiale néerlandaise la société Audley Finances BV par apport d’une centaine de millions de dollars, recueillis dans le cadre de contrats d’échange de taux d’intérêt conclus avec la société de droit américain Prudential Global Funding, à raison de l’émission de titres subordonnés à durée indéterminée émis par sa filiale Interfinance Crédit national basée à Curaçao.Ces fonds, diminution faite des frais de constitution de la société Audley Finances, ont été apportés à titre pur et simple au capital de Audley Finances BV et, par suite placé dans des titres obligataires américains rémunérés aux taux de 9,5 %, dont les intérêts étaient versés au Crédit national à un rythme biannuel.
la DVNI a estimé que le Crédit national avait réalisé ce montage juridique dans un but exclusivement fiscal destiné à donner à des revenus de placements sans risque, tels que ces intérêts d’obligations, l’apparence de dividendes bénéficiant du régime d’exonération des mères et filles. L’administration a donc refusé le bénéfice de ce régime à l’établissement de crédit, au motif qu’un tel montage était, en application de l’article L. 64 du LPF, constitutif d’un abus de droit.
Après avoir transigé sur la pénalité pour une première période, le CREDIT NATIONAL devenu NATEXIS BP a résilié cette transaction en soutenant que le montage juridique litigieux ne saurait plus être regardé comme abusif du fait de nouvelles règles d’imposition au Pays bas dès lorsque sa filiale s’acquitte d’un impôt réel suffisamment proche de l’IS français et a demandé, en conséquence, la restitution partielle d’un trop payé sur ses impositions primitives.
Note de P Michaud ; cet arrêt a un double intérêt didactique
-conformément à une jurisprudence bien établie un montage à but exlusivement fiscal non justifié par un seul objectif non fiscal est abusif
Montages internationaux, abus de droit et conseil d’état
-la cour introduit un caractère continu à la fictivité du montage dés son origine
Un abus de droit fiscal peut il être rétroactif ??
, si la nouvelle législation fiscale au Pays Bas a réduit l’intérêt fiscal du montage litigieux elle , n’a pas eu pour effet de donner à ce montage, qui trouve son origine dans la recherche d’une application littérale des articles 145 et 216 du code général des impôts à l’encontre des objectifs du législateur, un but autre que fiscal, alors que la SA NATIXIS ne démontre nullement que la société Audley finance BV ne serait pas demeurée en 1999 une structure dépourvue de toute substance économique ;
Nos Pluto gardiens de nos finances publiques, sauront adapter cet arrêt pour trouver un caractère rétroactif à l’abus de droit du moins partiellement à suivre avec passion devant le conseil d’etat
Cour Administrative d’Appel de Versailles N° 10VE03020 6 novembre 2012
Mme SIGNERIN-ICRE, président M. F LOCATELLI, rapporteur public
Position de l’administration
04:15 Publié dans Abus de droit :JP | Tags : credit national : vers l’abus de droit continu caa versailles 61 | Lien permanent | Commentaires (0) |
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11 août 2013
Le BOFIP Cazeneuve / Du billard à 5 bandes
Le BOFIP Cazeneuve sur les PV immobilières cliquer
Nous nous sommes tous demandés pour quelle raison notre ministre du budget a publié dans un bulletin officiel sous sa signature personnelle d’ordonnateur principal – au sens du droit budgétaire- sa décision de modification d’une loi, modification ni présentée en conseil des ministres ni déposée au parlement sous forme de proposition de loi ou de réponse à une question écrite
Nous savons que cela serait pour apporter une sécurité à nos concitoyens au sens de l’article L80 du LPF
Nous nous sommes aussi tous demandé pour quelle raison le ministre a délibérément compliquer le système actuel en supprimant l’assiette unique entre l’IR, prélèvement d’état et la CSG prélèvement social ??
Un de nos amis, bien informé- m a fait remarquer que son objectif est double
Si l’objectif montré du doigt est bien de liquéfier le marché immobilier
L’objectif caché avec habileté par notre champion du billard à 5 bandes est de mettre en place pour les PV immobilières un système d’assiette différenciée pour les prélèvements d’etat et les prélèvements sociaux
- Pour quelle autre raison aurait il voulu compliquer le système actuel en différenciant les abattements de durée l’assiette de l’ir de celle de la csg
Il s’agir d’un coup de billard à 5 bandes :
le but final est que la CSG – différenciée de l’IR -puisse s’appliquer d’abord à toutes les plus values y compris celle de l’habitation principale –plus value qui resteraient exonérée de l’IR- (comme du reste l’avait proposé un député UMP en juillet 2011) puis ensuite en supprimant progressivement l’abattement du durée mais uniquement pour la CSG
Un système d’assiette différenciée existe déjà notamment pour les dividendes dont les prélèvements sociaux ne bénéficient pas de l’abattement de 40% prévu uniquement pour l’IR ainsi que pour les plus values mobilières
L’objectif du ministre est bien d’établir un système de prélèvements différenciés pour les plus values immobilières
Des mesures d’opinion non publiées montant en effet que nos écureuils râlent d’abord la fiscalité de l’état et rarement la fiscalité sociale alors que celle-ci, la plus lourde (25% du PIB), est souvent la plus injuste pour les plus faibles et la plus handicapante pour nos entreprises
Va-t-il réussir son coup à 5 bandes ?
Résultat vers décembre 2014 après les élections municipales, européennes et sénatoriales …et dans le cadre non pas d'une loi budgétaire mais dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015......
11:30 Publié dans Plus values immobilières des particuliers | Lien permanent | Commentaires (0) |
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10 août 2013
LES JUGES GARANTS DE L 'AVENIR par Jean Marc SAUVE
Le Savant , Le Politique et Le Juge ...
DE LA NATURE DE L'ETHIQUE
Lors de son intervention devant le CCBE sur
« L’adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales »
cliquer
le président Jean Marc Sauvé a conclu de la façon suivante
La pluralité et l’entrecroisement des systèmes de protection des droits de l’homme en Europe est une chance pour la garantie des droits.
Mais elle implique aussi des devoirs et une plus grande responsabilité, en particulier pour les juges, tous les juges.
Cette responsabilité doit être fondée sur une éthique qui, pour ces juges, est une éthique de responsabilité plus qu’une éthique de conviction, pour reprendre la célèbre distinction de Max Weber.
Ainsi que l’écrivait l’auteur de « Le savant et le politique », « le partisan de l'éthique de responsabilité comptera justement avec les défaillances communes de l'homme […] et il estimera ne pas pouvoir se décharger sur les autres des conséquences de sa propre action pour autant qu'il aura pu les prévoir »
Cette éthique est au fondement de la mission du juge dans un Etat de droit. De son respect dépendra, je le crois, la cohérence de la garantie des droits en Europe.
la tribune sur la déontologie des magistrats
Le savant et le politique (1919)
DE LA RESPONSABILITE DES JUGES PAR JEAN DENIS BREDIN
- Le livre en format Word 2001 à télécharger (Un fichier de 98 pages et de 416 K)
- Le livre en format PDF (Adobe Acrobat Reader) à télécharger(Un fichier de 98 pages et de 428 K)
- Le livre en format RTF (rich text format) à télécharger
SOURCE
http://classiques.uqac.ca/classiques/index.php
10:36 Publié dans aa)DEONTOLOGIE, abudgets,rapports et prévisions, Formation EFI | Lien permanent | Commentaires (0) |
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07 août 2013
Plafonnement de la déduction des charges financières nettes
Plafonnement de la déduction des charges financières nettes
BOFIP du 6 aout après commentaires publics
La présente publication se substitue définitivement aux commentaires précédemment mis en consultation publique du 29/03/2013 au 26/04/2013.
le rapport du Sénat sur l'aménagement
de la déduction des charges financières
cliquer
L'article 23 de la loi n° 2012-1509 de finances pour 2013 du 29 décembre 2012 instaure un plafonnement des charges financières nettes des sociétés non membres d'un groupe fiscal dès lors qu'elles sont supérieures à 3 M€.
11:27 Publié dans Abus de droit: les mesures, Frais financiers et Financement | Tags : plafonnement de la déduction d | Lien permanent | Commentaires (0) |
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02 août 2013
Art 209B : Hong Kong, Bahamas et Guernesey les arrets BNP et HSBC
Les filiales indirectes de BNP Paribas à Guernesey, et aux Bahamas
sont elles soumises au 209B ?
Conseil d’état 25 juillet 2013 N° 352716
M. Jean-Luc Matt, rapporteur M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public
La cour administrative d’appel de Versailles a relevé, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, que l’activité de banque privée internationale de la société Paribas Suisse Guernesey Ltd consistait en la collecte de fonds de clients particuliers internationaux ;
Elle a pu en déduire, sans entacher son arrêt d’erreur de qualification juridique des faits, que cette activité avait une nature commerciale ;
En revanche, en jugeant que la société BNP Paribas établissait que les opérations précitées de la société Paribas Suisse Guernesey Ltd étaient réalisées de façon prépondérante sur un marché local, la cour s’est méprise, eu égard à la nature de l’activité en cause et aux clients concernés, sur la portée de la condition prévue au troisième alinéa du II de l’article 209 B ;
Dès lors, la cour ne pouvait, sans entacher son arrêt d’erreur de droit, accorder à la société requérante la décharge des impositions en litige, sans rechercher si elle établissait le caractère principalement non fiscal, au regard de l’impôt dû en France, des motifs de l’implantation de la société Paribas Suisse Guernesey Ltd dans un État où elle était soumise à un régime fiscal privilégié ;
L’article 209 B au 20 décembre 2012-
La profonde réforme de l’article 209 B d’aout 2012
X X X X X
Le conseil d’état a les 28 novembre et 26 décembre 2012 rendu 9 arrêts concernant l’application l’article 209 B à des établissements financiers de France possédant des succursales et filiales à Guernesey Hong Kong et Bahamas
01:42 Publié dans Article 209B, EVASION FISCALE internationale | Lien permanent | Commentaires (1) |
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01 août 2013
Le principe du contradictoire en cas de controle fiscal
rediffusion

Le principe du contradictoire
en cas de contrôle fiscal
le controle fiscal et la recherche de renseignements
‘L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76.
Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. «
a remplacé
Instruction du 21 septembre 2006, 13 L-6-06
(cliquer pour lire)
I LE CONTRIBUABLE A LE DROIT D’ÊTRE INFORME
A Aucune irrégularité si la teneur du renseignement est nécessairement connu du contribuable
B Le respect du principe du contradictoire est fondé sur le droit de discuter utilement"
L’administration doit elle indiquer la source d’un renseignement public
II LE DROIT DE RECEVOIR COMMUNICATION
Date à laquelle l'information doit être donnée au contribuable
Formalisme de la communication
mise à jour juin 2011
Le conseil d’état vient de rendre deux arrêts sur les obligations de l’administration et les droits du contribuable.
Si L’administration n’a pas l’obligation indiquer la source d’un renseignement public
Conseil d'État, 03/05/2011, 318676
Elle a l obligation de communiquer directement les documents demandés par le contribuable
Conseil d'État, 27/04/2011, 320551
Sur l obligation de communication des documents
19:33 Publié dans La preuve en fiscalité | Tags : le principe du contradictoire en cas de controme fiscal, instruction du 21 septembre 2006, 13 l-6-06 | Lien permanent | Commentaires (1) |
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31 juillet 2013
Les tribunes de Juillet 2013
LES TRIBUNES EFI
de JUILLET 2013
- Délai de reprise de l'administration -la prescription fiscale Lien permanent
- Succession France -Suisse : Le traité fiscal du 11 juillet 2013Lien permanent
- OCDE Pour un choc fiscal en France...!!!!Lien permanent
- LES ETATS NON COOPERATIFS:Art 238 OA CGI Lien permanent
- La fusion Publicis : le précédent Alcatel Lien permanent
- TRACFIN :Le rapport 2012Lien permanent
- Les rapports sur l’application des lois de finances par C ECKERT Lien permanent
- Régularisation fiscale : La circulaire Cazeneuve sur les avoirs non déclarés Lien permanent
- Optimisation fiscale internationale des entreprises Lien permanent
- Fraude fiscale : Vers un IRS à la française: a suivre Lien permanent
- Fiscalité intra groupe : le rapport de l'IGF (06.06.13)Lien permanent
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13:51 Publié dans a)Historique des tribunes, DELAWARE, Fraude escroquerie blanchiment, immeuble detenu par societés étrangères, TRACFIN et GAFI, transfert de siege | Lien permanent | Commentaires (0) |
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