09 janvier 2014
Abus de droit et sécurité juridique l'aff Aux Délicatesses
Abus de droit le conseil d'Etat confirme sa jurisprudence de sécurité juridique
Apres plusieurs mois de réflexion sur une reforme de l’abus de droit et après la décision du conseil constitutionnel de déclarer non constitutionnel l’article 100 de la loi de finances pour 2014 sur une nouvelle définition de l’abus de droit
SUR L'ARTICLE 100 : sur la nouvelle définition de l’abus de droit
l'article 100 doit être déclaré contraire à la Constitution cliquer § 112
§ 116 les dispositions contestées modifient la définition de ces actes pour prévoir que sont constitutifs d'un abus de droit, non plus les actes qui « n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer » l'impôt que l'intéressé aurait dû supporter « si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés », mais les actes qui « ont pour motif principal » d'éluder ou d'atténuer l'impôt ; qu'une telle modification de la définition de l'acte constitutif d'un abus de droit a pour effet de conférer une importante marge d'appréciation à l'administration fiscale
le conseil d'etat dans un arrêt du 26 décembre confirme sa position traditionnelle sur l abus de droit fiscal et ce dans la lignée de la décision de sécurité juridique du conseil constitutionnel
Conseil d’État N° 344431 26 décembre 2013 Aux Délicatesses “
Une Scission d'activités afin de faire bénéficier des opérations de ventes à consommer sur place du taux réduit de TVA est elle un abus de droit ?
Jusqu’à une période récente la vente de produits alimentaires était soumise à des taux de TVA différents suivant que la vente était à emporter ou à consommer sur place
Dans un cadre familiale deux structures avaient été créées l’une pour la vente à emporter assujettie à la TVA à 5.5% l’autre pour l activité de location de salles avec traiteur n le client final payant une facture à 5.5 pour l’alimentation et une à 18.6 pour la location des salles
L'administration a estimé qu'il y avait eu une mise en place d'actes ayant pour seule finalité une dissimulation et qu'elle était en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. L'administration a donc remis en cause, dans le cadre de la procédure de répression des abus de droit, l'application du taux réduit de la TVA aux opérations de livraisons de plats cuisinés effectuées à l'occasion de réceptions organisées conjointement avec l'EURL L....
Le comite des abus de droit a confirmé la position de l’administration dans l’affaire n° 2006-05
Le Comité a relevé particulièrement les éléments suivants :
- l'EURL L... et la SARL D... sont contrôlées par des personnes appartenant à la même communauté d'intérêts ;
- la quasi-totalité du chiffre d'affaires des deux sociétés a été réalisée avec des clients communs ;
- la démarche commerciale des deux sociétés à l'égard des clients est unique.
Le Comité a considéré que la facturation distincte, par les deux structures juridiques, d'une seule opération économique conclue avec les mêmes clients dans le cadre d'une démarche commerciale unique a permis d'appliquer le taux réduit sur une partie du prix de ladite opération qui relevait en réalité du taux normal.
En conséquence, le Comité a émis l'avis, qu'au cas particulier, l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.
Le conseil d’état, confirmant la cour administratif d’appel de Lyon du 30 septembre 2010 09LY00725 a considéré
que les conditions de l abus de droit n’étaient pas réunies
Conseil d’État N° 344431 26 décembre 2013 Aux Délicatesses “
la cour administrative d’appel de Lyon, en jugeant que les opérations contestées par l’administration fiscale avaient pu être inspirées par d’autres motifs,(que fiscaux) notamment économiques, que celui d’atténuer les charges de taxe sur la valeur ajoutée et en en déduisant que la SARL “ Aux Délicatesses “ n’avait pas commis d’abus de droit, n’a entaché son arrêt ni de dénaturation des faits, ni d’erreur de droit, ni d’erreur de qualification juridique ; qu’il suit de là que le pourvoi du ministre doit être rejeté ;
02:55 | Lien permanent | Commentaires (0) |
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02 janvier 2014
L’aviseur fiscal sur un podium
rediffusion

Nous entrons dans une nouvelle civilisation
EFI rediffuse cette tribune avant l’entrée en action des lundi des lanceurs d’alertes, publics ou privés de toutes infractions délictuelles y compris fiscales et ce conformément à l'article 35 de la loi qui a été publiée samedi 7 décembre
Utilisation des dénonciations anonymes dans les contrôles fiscaux
Question écrite n° 07685 de M. Marcel-Pierre Cléach (Sarthe - UMP)
Réponse du Ministère chargé du budget JO Sénat du 02/01/2014 - page 26
Les dénonciations anonymes, reçues par l'administration fiscale, ne sont jamais exploitées et ne font en conséquence pas l'objet d'un suivi spécifique ou d'une comptabilisation. Dans notre système fiscal déclaratif, la programmation des contrôles résulte de l'examen des éléments déclarés par les contribuables et des informations de recoupement obtenues dans le cadre des dispositions légales et réglementaires. Dans l'hypothèse où des signalements parviennent à l'administration fiscale de façon non anonyme, l'information reçue ne retient l'attention de cette dernière que si elle porte à sa connaissance des faits graves et décrits avec précision. Cette information est alors susceptible de justifier un début d'enquête permettant de la corroborer et de vérifier la véracité des faits allégués, afin d'identifier le procédé de fraude et les enjeux fiscaux. Ce n'est qu'à l'issue de cette vérification que les éléments ainsi corroborés et enrichis peuvent justifier du déclenchement d'un contrôle fiscal. En revanche, elle ne peut jamais, en tant que telle, fonder l'engagement d'une procédure de contrôle fiscal.
X X X X X
Cette reconnaissance protectrice des dénonciateurs d’infractions délictuelles est une révolution dans la civilisation française
15:49 Publié dans Controle fiscal, Lanceur d'alerte | Tags : aviseur fiscal et douanier | Lien permanent | Commentaires (1) |
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Les tribunes de Décembre 2013
12:23 Publié dans a)Historique des tribunes | Lien permanent | Commentaires (0) |
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01 janvier 2014
Assurance vie,non resident et succession ; le nouveau régime

À compter du 1er juillet 2014, pour les contrats dénoués par décès les montants perçus par bénéficiaire seront taxés après l’abattement de 152 500 euros selon le barème suivant :
- 25% de droits sur une tranche de 700 000 euros
- 31,25% au-delà.
Est créé un contrat « vie-génération » ouvert à tous mais visant particulièrement ces patrimoines les plus importants. En effet, ceux qui accepteraient via ces contrats une prise de risque supérieure (investissements à 33% au moins dans des secteurs jugés « utiles au développement de l’économie » comme le logement social ou intermédiaire, les PME et ETI ou l’économie sociale et solidaire), bénéficieraient sous certaines conditions lors de la transmission des capitaux, d’un abattement de 20% pour le calcul de la taxation des capitaux décès (article 990 I du Code général des impôts), ensuite de l’abattement forfaitaire de 152 500€ et de l’application du barème revu à la hausse.
Comment remplir sa déclaration de succession
La déclaration 2075 A en cas d'assurance vie
Fiche pratique ; assurance vie
Quel que soit le montant des primes versées et du capital décès, les sommes versées au décès échappent à toute taxation quand le bénéficiaire est :
1º le conjoint survivant
2º le partenaire lié au défunt par un PACS (art.796-0 bis CGI)
3º le frère ou la soeur, célibataire, veuf, ou divorcé, à la double condition (art. 796-0 ter CGI) :
- qu'il soit, au moment de l'ouverture de la succession, âgé de plus de 50 ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence ;
- qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès.
§ Art. 757 B du Code général des impôts
§ Art. 990 I du Code général des impôts
§ Art. 796-0 bis du Code général des impôts
§ Art. 796-0 ter du Code général des impôts
22:34 Publié dans aa SUCCESSION internationale, Assurance, Imposition du patrimoine, SUCCESSION et donation | Tags : assurance vie et non resident | Lien permanent | Commentaires (1) |
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La sanction fiscale : une évolution en cours ?
La fin de l année 2013 a été marquée par une évolution de la notion de sanction fiscale
De nombreux textes avaient alors été votés et la France rentrait sans s’en rendre compte dans une société de trouille fiscale comme cela avait existé avant les lois Aicardi, lois de paix fiscales , votées par le président Mitterrand et qui vont nécessairement revenir
Mais comme d’habitude trop étant trop une réaction à commencer à arriver de la part de nos magistrats
O FOUQUET Sécurité fiscale et Fraude fiscale
O FOUQUET a notamment insisté sur le fait que contrairement aux idées reçues, la sécurité fiscale et la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale sont parfaitement compatibles. A cet égard il a déploré l’instabilité fiscale qui conduit à complexifier le système fiscal français et à introduire davantage d’inégalités entre les contribuables.et ce dans le cadre de son rapport de 2009
Conseil constitutionnel
Le conseil constitutionnel semble avoir modifié son analyse de la sanction fiscale en revenant à la théorie classique ; un sanction doit avoir un lien avec l’infraction, une sanction pour défaut de documentaire doit rester raisonnable, une amende doit être assise sur le montant des droits omis et non sur l’assiette des doits omis comme le rappelle la CEDH
La décision du conseil constitutionnel du 29 décembre
La décision du conseil constitutionnel du 4 décembre
La sanction : regards croisés du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation
Colloque Organisé parle Conseil d’État et la Cour de cassation
Le dossier écrit et video
La modulation des sanctions fiscales un combat démocratique
La modulation d'une sanction peut elle octroyée par le décideur de la sanction ???
Le comité du contentieux fiscal: les rapports cliquer
Utiliser la Question prioritaire de constitutionnalité
La « question prioritaire de constitutionnalité » est le droit reconnu à toute personne qui est partie à un procès ou une instance de soutenir qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Si les conditions de recevabilité de la question sont réunies, il appartient au Conseil constitutionnel, saisi sur renvoi par le Conseil d'État et la Cour de cassation de se prononcer et, le cas échéant, d'abroger la disposition législative.
La question prioritaire de constitutionnalité a été instaurée par la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008. Avant la réforme, il n'était pas possible de contester la conformité à la Constitution d'une loi déjà entrée en vigueur. Désormais, les justiciables jouissent de ce droit nouveau en application de l'article 61-1 de la Constitution.
16:05 Publié dans Les sanctions fiscales, Recours gracieux | Lien permanent | Commentaires (0) |
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EFI Diffusion internationale : 1er janvier au 31 décembre 2013
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Statistiques année 2012 / 2013 source Google |
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Année 2012 |
année 2013 |
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Visites |
200 165 |
234 631 |
17,22 % |
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Pages vues |
403 633 |
470 637 |
16,60 % |
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Temps passé |
00:02:10 |
00:02:19 |
6,51 % |
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France |
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72% |
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Etranger |
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28% |
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Diffusion comparée 1er janvier au 30 avril 2011/2014
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sessions 73,92 % 78 256 / 44 995
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Utilisateurs 88,42 % 52 767 / 28 005
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Pages vues 70,60 % 150 923 / 88 467
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La diffusion parmi les 174 états
c
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Pays/Territoire |
% Visites |
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1. |
France |
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1 janv. 2013 - 31 déc. 2013 |
171 513 |
73,10 % |
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1 janv. 2012 - 31 déc. 2012 |
140 018 |
69,95 % |
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Modification (en %) |
22,49 % |
4,50 % |
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2. |
Switzerland |
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1 janv. 2013 - 31 déc. 2013 |
14 618 |
6,23 % |
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1 janv. 2012 - 31 déc. 2012 |
13 791 |
6,89 % |
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Modification (en %) |
6,00 % |
-9,57 % |
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3. |
Belgium |
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1 janv. 2013 - 31 déc. 2013 |
8 219 |
3,50 % |
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1 janv. 2012 - 31 déc. 2012 |
7 894 |
3,94 % |
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Modification (en %) |
4,12 % |
-11,18 % |
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4. |
Luxembourg |
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1 janv. 2013 - 31 déc. 2013 |
7 338 |
3,13 % |
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1 janv. 2012 - 31 déc. 2012 |
6 952 |
3,47 % |
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Modification (en %) |
5,55 % |
-9,95 % |
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5. |
United Kingdom |
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1 janv. 2013 - 31 déc. 2013 |
5 643 |
2,41 % |
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1 janv. 2012 - 31 déc. 2012 |
5 513 |
2,75 % |
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Modification (en %) |
2,36 % |
-12,68 % |
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6. |
Morocco |
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1 janv. 2013 - 31 déc. 2013 |
4 109 |
1,75 % |
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1 janv. 2012 - 31 déc. 2012 |
3 782 |
1,89 % |
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Modification (en %) |
8,65 % |
-7,31 % |
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7. |
United States |
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1 janv. 2013 - 31 déc. 2013 |
2 230 |
0,95 % |
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1 janv. 2012 - 31 déc. 2012 |
2 054 |
1,03 % |
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Modification (en %) |
8,57 % |
-7,38 % |
|
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8. |
Tunisia |
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1 janv. 2013 - 31 déc. 2013 |
2 073 |
0,88 % |
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1 janv. 2012 - 31 déc. 2012 |
2 341 |
1,17 % |
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Modification (en %) |
-11,45 % |
-24,46 % |
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9. |
Canada |
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1 janv. 2013 - 31 déc. 2013 |
1 716 |
0,73 % |
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1 janv. 2012 - 31 déc. 2012 |
1 508 |
0,75 % |
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Modification (en %) |
13,79 % |
-2,92 % |
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10:40 Publié dans Les lettres fiscales d'EFI | Lien permanent | Commentaires (1) |
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Infractions et sanctions pénales
Infractions et sanctions pénales
Source BOFIP
Les poursuites correctionnelles ont pour objet de faire prononcer par les tribunaux correctionnels des sanctions pénales à l'encontre des auteurs d'infractions fiscales qui procèdent d'une intention frauduleuse et sont érigées en délits en raison de leur gravité particulière.
- chapitre1 les poursuites correctionnelles pour fraude fiscale : elles concernent le délit général de fraude fiscale et les infractions assimilées au délit général de fraude fiscale BOI-CF-INF-40-10),
Section 1Délit général de fraude fiscale
- sous-section 1, les éléments constitutifs du délit (BOI-CF-INF-40-10-10-10) ;
- sous-section 2 la mise en œuvre des poursuites (BOI-CF-INF-40-10-10-20) ;
- sous-section 3 la procédure judiciaire d'enquête fiscale (BOI-CF-INF-40-10-10-30) ;
- sous-section 4 les personnes responsables du délit ( BOI-CF-INF-40-10-10-40) ;
- sous-section 5 les peines applicables (,BOI-CF-INF-40-10-10-50).
Section 2 Infractions assimilées au délit de fraude fiscale
et délits spéciaux de fraude fiscale
- chapitre 2, les délits d'opposition à l'établissement et au recouvrement de l'impôt : il s'agit du délit pénal d'opposition, individuelle ou collective, à fonctions
- chapitre 3 le délit d'escroquerie en matière de TVA :sanctionnée par l'article 313-1 du code pénal, cette fraude représente un préjudice pour le Trésor, notamment par le remboursement de crédits de taxe fictifs,
par ailleurs , l’article 53 de la loi n°2013-1117 du 6 décembre 2013 a allongé à 6 ans le délai permettant au fisc de déposer plainte pour fraude fiscale (article L 230 du LPF)
00:29 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, PRESCRIPTION: reprise et remboursement | Tags : infractions et sanctions pénales | Lien permanent | Commentaires (0) |
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30 décembre 2013
Le Tracfin fiscal est mort né.Mais jusqu'à quand ?
En annulant l’article 96 de la loi de finances pour 2014 qui instituait une Obligation de déclaration des schémas d’optimisation fiscale, Le conseil constitutionnel a mis un stop – peut être provisoire- à cette velléité de vouloir encore transformer la civilisation française en un temple de la vertu de la transparence, voulue par un certains nombres de parlementaires rose verts comme dans certains régimes, aujourdhui disparus du moins nous l’espérons
Reprenant les pratiques des fiscs américains et britanniques, la loi de finances pour 2014 voulait obligatoire à partir du 1er janvier 2015 la déclaration à l’administration fiscale des schémas d’optimisation fiscale et ce dans des conditions qui seront fixés par décret(s) en conseil d état
L’objectif du législateur était clair : notamment permettre à l’administration d’agir à titre préventif immédiatement notamment par voie législative ou réglementaire et ce dès la connaissance de montages budgétivores
Mais les moyens pour y parvenir étaient liberticides
L'article 96 instituait une obligation de déclaration à l'administration des « schémas d'optimisation fiscale » par toute personne les commercialisant, les élaborant ou les mettant en oeuvre. Le Conseil a relevé que ces dispositions retenaient une définition trop générale et imprécise, alors qu'elles apportaient des restrictions à la liberté d'entreprendre et étaient lourdement sanctionnées.
le conseil ajoute dans ses commentaires page29 (cliquer )
Tout contribuable peut légitimement être amené à cherche à minorer sa charge fiscale et tout avocat fiscaliste cherche à minorer la charge fiscale de ses clients, sans que pour autant cette démarche soit constitutive d’une fraude. La définition donnée de l’optimisation fiscale était donc trop générale et imprécise pour porter ainsi atteinte à la liberté d’entreprendre et entraîner une amende égale à 5 % du montant des revenus perçus au titre de la commercialisation du schéma, ou 5 % du montant de l’avantage fiscal obtenu.
Le conseil réssuscite t il la position de l’administration qui avait écrit dans sa documentation, D.adm 13 L-1531 n° 20, non reprise par le BOFIP?
20 Dans certains cas, les contribuables ont la possibilité de choisir entre plusieurs solutions pour réaliser une opération déterminée. Le fait qu'ils optent pour la solution la plus avantageuse au plan fiscal ne permet pas de conclure à l'abus de droit s'il apparaît que les actes juridiques sur lesquels repose cette solution sont conformes à la réalité
Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 16 juin 1976, 95 513,
La sonnette d’alarme de l’OCDE
Les textes français
Les régles britanniques
Les règles américaines
La sonnette d’alarme de l’OCDE
13:04 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (0) |
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29 décembre 2013
Loi de finances 2014 :la position du Conseil constitutionnel
Décision n° 2013-685 DC sur la loi de finances 2014
Dossier documentaire complémentaire
Décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013
LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 (1)
LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 (1)
Modulation des sanctions fiscales ??
12:21 | Lien permanent | Commentaires (0) |
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27 décembre 2013
Liberté de gestion et financement de l’entreprise
rediffusion
Patrick Michaud , avocat
Liberté de gestion et financement de l’entreprise
LE PRET COMME CHOIX DE FINANCEMENT ? !
L’analyse fiscale des modalités de financement des entreprises est un domaine peu analysé; si le principe est bien la liberté responsable de gestion, les administrations veillent pour préserver l' intérêt budgétaire collectif.
Les intérêts sont déductibles conformément aux règles traditionnelles de l’article 39 DGI à la condition que la dette ait été contractée pour les besoins ou dans l'intérêt de l'entreprise et soit inscrite au bilan. ( les règles de la preuve)
Toutefois des règles régissent la limitation de la déduction des intérêts servis aux avances d'associés ou entreprises liées afin d’éviter que les sociétés ne déduisent des intérêts ayant en fait le caractère de dividendes.
Limitation des intérêts dans le cadre du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation – Champ d'application du dispositif
Rachat de son capital par emprunt est il déducrible?
AA Versailles 24.01.12)
Liberté de gestion et financement de l’entreprise
Pour imprimer cliquer
PLAN
Les tribunes financement des entreprises
16:29 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures, Acte anormal de gestion, Décision ou erreur de gestion, Fiscalite des entreprises, Frais financiers et Financement, holding,société mère, SOCIETES MERES | Tags : liberté de gestion et financement de l’entreprise | Lien permanent | Commentaires (1) |
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26 décembre 2013
Crédit d'impôt pour l'emploi 2014
Une veritable reforme structurante
Entré en vigueur le 1er janvier 2013, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) est un avantage fiscal qui concerne les entreprises employant des salariés et équivaut à une baisse de leurs charges sociales.
Le CICE n'est pas -encore - imputable sur les charges sociales MAIS doit être imputé sur l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du CICE ont été versées.
Le cout budgetaire sera de 13.5 MME pour 2013 et pres de 20 MM€ POUR 2014
Rapport 2013 du Comité de suivi du CICE
le cice les bofip du 26 novembre 2013
..Son imputation peut être préfinancé.ou remboursé pour certaines entreprises
Pour 2014 , le taux est de 6% des rémunérations brutes plafonnées à 2.5 fois le smic
Entreprises bénéficiaires
Calcul
Déclaration
Imputation sur l'impôt à payer
Préfinancement du CICE
Services en ligne et formulaires
Références
Lire la suite ci dessus
13:48 Publié dans Crédit d'impot emploi | Tags : crédit d'impôt pour l'emploi 2014 | Lien permanent | Commentaires (0) |
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SCI Réévaluation et Option à l'IS / Précautions à connaitre
rediffusion avec mise à jour
Vous êtes nombreux à vous poser la question de savoir si une option à l’IS d’une SCI à l’IR serait la solution pour purger les plus values immobilières
pour lire et imprimer la tribune cliquer
La question est de savoir si le régime ordinaire d’assiette des plus values immobilières "réalisées ", régime prévu à l’article 150 U CGI peut s’appliquer aux plus values dites latentes : la grande majorité des professionnels ne le pense pas sauf les disciples de notre ami le professeur TOURNESOL ,notre spécialiste de l'abus de droit.
Plus-values de réévaluation des actifs
d'une SCI non soumise à l'impôt sur les sociétés
ATTENTION ces mesures ne semblent pas avoir été intégrées dans le BOFIP
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 12/07/2013, 338278,Sarl Cofathim n
La plus-value dégagée par une société relevant de l'article 8 du CGI à l'occasion de la réévaluation de ses immeubles ne constitue pas un élément du résultat et doit être portée au compte de capitaux propres « écart de réévaluation ». Elle présente le caractère d'une plus-value latente qui n'est pas imposable tant que l'immobilisation ainsi réévaluée n'a pas été cédée
Le transfert d'une partie des sommes inscrites au compte « écart de réévaluation » sur des comptes courants d'associés, alors que les immobilisations correspondantes n'ont pas été cédées, revêt le caractère d'une répartition entre les associés des sommes concernées, prohibée par les dispositions de l'article L 232-11 du Code de commerce. Une telle opération a pour effet, dans la mesure de ce transfert, de faire perdre à la plus-value correspondant à l'écart de réévaluation son caractère latent et rendre celle-ci immédiatement imposable.
L'administration est en droit de taxer la plus-value à la date où elle perd son caractère latent, qui constitue le fait générateur de l'impôt, et d'en tirer les conséquences quant à son imposition au nom des associés présents à cette date.
En revanche, l'administration n'est pas fondée à imposer un nouvel associé qui ne l'est devenu que postérieurement à la date à laquelle la plus-value a perdu son caractère latent, en acquérant d'ailleurs les parts pour une valeur correspondant à l'actif de la société civile immobilière après réévaluation.
La réévaluation des actifs immobiliers d'une société civile immobilière est sans conséquence sur les revenus fonciers. Elle ne dégage pas de plus-value imposable entre les mains des associés en l'absence de cession des actifs immobiliers
Rép. Dubernard AN 8 avril 1996 p. 1899 n° 33299 :
Rép. Dubernard AN 29 avril 1996 p. 2328 n° 33304 :
Attention CE 4 août 2006 n° 272383, Xavier Maraval : concl. L. Vallée
Plus-values de réévaluation des actifs
d'une SCI soumise à l'impôt sur les sociétés
Le BOFIP du 23/11/2022 sur les conséquences d’une option à l’IS
La suite ci deesous
Le principe. L’imposition des plus values latentes
L’exception : exonérations sous conditions
Les conséquences de l’option (source dgi )
Attention à la réévaluation libre
l’arrêt SCI Rue de l’église
Les douloureux arrêts Carrel
Par ailleurs, le régime de la SCI translucide permet de déduire de nombreuses charges qui seraient amortissables dans le cas de l’option IS et surtout autorise une intégration fiscale c'est-à-dire un cumul des bénéfices et des pertes fonciers de l’ensemble de vos locations.
Il convient de rappeler que le revenu net encaissé après un revente est encore aujourd'hui plus favorable à la société translucide qu’à la société IS.
L'option IS est utile pour des tres gros patrimoines mais pas pour une gestion patrimoniale "normale"
?
Tribunes sur la fiscalité immobilière
Tribunes sur la SPI internationale
Tribunes sur la société civile immobilière
la société civile à but commercial: attention
Cette option peut avoir des conséquences financières,comptables et financières lourdes et vous devez faire attention aux conseils donnés par de sympathiques professeurs Tournesol
Un rescrit récent mais la question était incomplète
RES N° 2011/23 (FE) du 02/08/2011
Option d'une société civile immobilière
pour l'impôt sur les sociétés en cours d'année.
Un premier reflexe de bon sens est de référer à la position administrative sur l’interprétation de l’article 202 ter CGI
. Dispositif prévu au second alinéa de l’article 202 terdu cgI.
Lorsqu'une société relevant du régime fiscal des sociétés de personnes change totalement ou partiellement de régime fiscal (cf. n° 581-2), en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, les bénéfices en sursis d'imposition, les plus-values latentes incluses dans l'actif social et les profits non encore imposés sur les stocks, ne font pas l'objet d'une imposition immédiate à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices, plus-values et profits demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l'organisme concerné (DB 5 G-51 n° 3 et DB 4 A-633 nos 44 et suiv.). Les sociétés et organismes visés ci-avant doivent, dans un délai de soixante jours à compter de la réalisation de l'événement qui entraîne le changement de régime ou d'activité produire le bilan d'ouverture de la première période d'imposition ou du premier exercice au titre duquel le changement prend effet.
Cette position avait été précisée dans le BOI 8 M-1-04
FICHE N° 1 Notion de cession à titre onéreux page 10/18
15. Changement de régime fiscal des sociétés de personnes.
8 M-1-04 N° 7 DU 14 JANVIER 2004.doc
Mais la messe n’est pas dite pour autant.quelles seraient donc la nature et l’assiette de ces revenus ; plus value immobilière ou autres
L’administration ne le précise pas
mais la jurisprudence est redoutable
La plus value de réévaluation est imposable au niveau de la société
mais aussi au niveau des associés ???
Conseil d'État, 04/06/2008, 277560 SCI RUE DE L EGLISE
1° Il résulte des dispositions de l'article 202 ter, II du CGI et de l'article 39 duodecies du même Code que, lorsqu'une société imposable selon les règles applicables aux revenus fonciers décide d'opter pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, et sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 202 ter, II, les plus-values latentes immédiatement imposables au régime des plus-values à court terme comprennent notamment les amortissements qui auraient été admis en déduction si la société avait été soumise à l'impôt sur les sociétés depuis sa création.
2° Ainsi une cour administrative d'appel ne commet pas d'erreur de droit en déduisant de la circonstance que les résultats d'une société civile immobilière provenant de la location de ses immeubles avaient été déterminés antérieurement selon les règles applicables aux revenus fonciers que l'administration était fondée à imposer comme plus-value à court terme, non seulement la part des amortissements réellement effectués par la société civile immobilière au titre de l'année N mais aussi les amortissements reconstitués correspondant à la période antérieure à l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés.
Les douloureux arrêts Carrel
la SCI Carrel, qui avait pour objet l’acquisition et la location d’immeubles, était soumise au régime des sociétés de personnes prévu à l’article 8 du code général des impôts jusqu’à son option le 31 mars 1992 avec effet rétroactif au 1er janvier de la même année pour l’imposition de ses résultats à l’impôt sur les sociétés ; à l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale, constatant que la valeur des actifs inscrits au bilan de clôture au 31 décembre 1992 différait de celle portée au bilan de clôture de l’exercice précédent, a estimé que la société avait procédé à une réévaluation libre de ses immobilisations à la clôture de l’exercice et en a tiré les conséquences fiscales suivantes , confirmées par le conseil
En ce qui concerne les deux associés de la société, en imposant les sommes portées au crédit de leurs comptes courants en fin d’exercice en tant que revenus de capitaux mobiliers .
La somme distribuée entre les associés ne provient pas de bénéfices ou de réserves constitués antérieurement à l’option pour l’impôt sur les sociétés par la société civile immobilière mais de la réévaluation des immobilisations opérée par une décision de gestion à la date de clôture de l’exercice, le 31 décembre 1992, alors que la société avait formulé son option le 31 mars 1992 ;
Le contribuable ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 A du LPF, de la documentation administrative 4 H-1173 paragraphe 1 dès lors qu'elle précise les modalités d'application de l'article 112, 1° du CGI et n'ajoute rien à la loi.
Conseil d'État, 04/06/2008, 277557, Inédit au recueil Lebon
En ce qui concerne la société l’administration fiscale, constatant que la valeur des actifs inscrits au bilan de clôture au 31 décembre 1992 différait de celle portée au bilan de clôture de l’exercice précédent, a estimé que la société avait procédé à une réévaluation libre de ses immobilisations à la clôture de l’exercice 1992 et a imposé la plus-value qui en résultait ;
Conseil d'État,04/06/2008, 277561, Inédit au recueil Lebon
12:45 Publié dans Fiscalité Immobilière, holding,société mère, Plus values immobilières des particuliers, Rétroactivité fiscale, revenu foncier, Société à prépondérance immobilière, Société civile immobilière, SOCIETES MERES | Tags : sci reevaluation et option is | Lien permanent | Commentaires (1) |
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24 décembre 2013
Echange de renseignements /le rapport 2013 (décembre 2012 )
Réseau conventionnel de la France en matière d’échange de renseignements
Conformément à ses engagements vis-à-vis du parlement, le gouvernement doit publier chaque année dans les jaunes budgétaires
Le rapport 2014 n’a pas été annexé dans le PLF 2014
Liste des états ou territoires ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vigueur au 1er octobre 2012 Avec le nombre de demandes efficaces
Jersey et Bermudes white listed le 23 décembre 2013
LE RAPPORT PLF 2013 ( décembre 2012)
06:58 Publié dans Echange automatique FATCA, Traités et renseignements | Lien permanent | Commentaires (2) |
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22 décembre 2013
La sanction : regards croisés du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation

Colloque Organisé par
le Conseil d’État et la
Cour de cassation
- le vendredi 13 décembre 2013 à 9h00
- dans la Grand'chambre de la Cour de cassation
Les tribunes EFI
Article préliminaire du code de procédure pénale
I.-La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.
Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement.
Modulation des sanctions fiscales :
un combat démocratique en cours cliquer
La modulation d'une sanction peut elle octroyée
par le décideur de la sanction ???
Le comité du contentieux fiscal:les rapports cliquer
Pour s’inscrire, merci d’envoyer vos noms, fonctions et coordonnées
par courriel à l’adresse :
colloque.parquet.courdecassation@justice.fr
Un courrier de confirmation vous sera adressé
Programme:lire dessous
10:32 Publié dans Formation EFI, Les sanctions fiscales, Recours gracieux | Lien permanent | Commentaires (2) |
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21 décembre 2013
Plus-values de cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière
Plus-values de cessions de titres
de sociétés à prépondérance immobilière
Régime des SCI non imposées à l’IS
Les plus-values réalisées lors de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière relèvent du régime d'imposition des plus-values des particuliers prévu à l'article 150 UB du CGI, lorsqu'elles sont réalisées à titre occasionnel par des personnes physiques ou par des sociétés qui relèvent des articles 8 du CGI à 8 ter du CGI.
18:37 Publié dans Fiscalité Immobilière, Plus values immobilières des particuliers, Société à prépondérance immobilière, Société civile immobilière | Lien permanent | Commentaires (0) |
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