26 décembre 2013
Crédit d'impôt pour l'emploi 2014
Une veritable reforme structurante
Entré en vigueur le 1er janvier 2013, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) est un avantage fiscal qui concerne les entreprises employant des salariés et équivaut à une baisse de leurs charges sociales.
Le CICE n'est pas -encore - imputable sur les charges sociales MAIS doit être imputé sur l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du CICE ont été versées.
Le cout budgetaire sera de 13.5 MME pour 2013 et pres de 20 MM€ POUR 2014
Rapport 2013 du Comité de suivi du CICE
le cice les bofip du 26 novembre 2013
..Son imputation peut être préfinancé.ou remboursé pour certaines entreprises
Pour 2014 , le taux est de 6% des rémunérations brutes plafonnées à 2.5 fois le smic
Entreprises bénéficiaires
Calcul
Déclaration
Imputation sur l'impôt à payer
Préfinancement du CICE
Services en ligne et formulaires
Références
Lire la suite ci dessus
13:48 Publié dans Crédit d'impot emploi | Tags : crédit d'impôt pour l'emploi 2014 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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SCI Réévaluation et Option à l'IS / Précautions à connaitre
rediffusion avec mise à jour
Vous êtes nombreux à vous poser la question de savoir si une option à l’IS d’une SCI à l’IR serait la solution pour purger les plus values immobilières
pour lire et imprimer la tribune cliquer
La question est de savoir si le régime ordinaire d’assiette des plus values immobilières "réalisées ", régime prévu à l’article 150 U CGI peut s’appliquer aux plus values dites latentes : la grande majorité des professionnels ne le pense pas sauf les disciples de notre ami le professeur TOURNESOL ,notre spécialiste de l'abus de droit.
Plus-values de réévaluation des actifs
d'une SCI non soumise à l'impôt sur les sociétés
ATTENTION ces mesures ne semblent pas avoir été intégrées dans le BOFIP
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 12/07/2013, 338278,Sarl Cofathim n
La plus-value dégagée par une société relevant de l'article 8 du CGI à l'occasion de la réévaluation de ses immeubles ne constitue pas un élément du résultat et doit être portée au compte de capitaux propres « écart de réévaluation ». Elle présente le caractère d'une plus-value latente qui n'est pas imposable tant que l'immobilisation ainsi réévaluée n'a pas été cédée
Le transfert d'une partie des sommes inscrites au compte « écart de réévaluation » sur des comptes courants d'associés, alors que les immobilisations correspondantes n'ont pas été cédées, revêt le caractère d'une répartition entre les associés des sommes concernées, prohibée par les dispositions de l'article L 232-11 du Code de commerce. Une telle opération a pour effet, dans la mesure de ce transfert, de faire perdre à la plus-value correspondant à l'écart de réévaluation son caractère latent et rendre celle-ci immédiatement imposable.
L'administration est en droit de taxer la plus-value à la date où elle perd son caractère latent, qui constitue le fait générateur de l'impôt, et d'en tirer les conséquences quant à son imposition au nom des associés présents à cette date.
En revanche, l'administration n'est pas fondée à imposer un nouvel associé qui ne l'est devenu que postérieurement à la date à laquelle la plus-value a perdu son caractère latent, en acquérant d'ailleurs les parts pour une valeur correspondant à l'actif de la société civile immobilière après réévaluation.
La réévaluation des actifs immobiliers d'une société civile immobilière est sans conséquence sur les revenus fonciers. Elle ne dégage pas de plus-value imposable entre les mains des associés en l'absence de cession des actifs immobiliers
Rép. Dubernard AN 8 avril 1996 p. 1899 n° 33299 :
Rép. Dubernard AN 29 avril 1996 p. 2328 n° 33304 :
Attention CE 4 août 2006 n° 272383, Xavier Maraval : concl. L. Vallée
Plus-values de réévaluation des actifs
d'une SCI soumise à l'impôt sur les sociétés
Le BOFIP du 23/11/2022 sur les conséquences d’une option à l’IS
La suite ci deesous
Le principe. L’imposition des plus values latentes
L’exception : exonérations sous conditions
Les conséquences de l’option (source dgi )
Attention à la réévaluation libre
l’arrêt SCI Rue de l’église
Les douloureux arrêts Carrel
Par ailleurs, le régime de la SCI translucide permet de déduire de nombreuses charges qui seraient amortissables dans le cas de l’option IS et surtout autorise une intégration fiscale c'est-à-dire un cumul des bénéfices et des pertes fonciers de l’ensemble de vos locations.
Il convient de rappeler que le revenu net encaissé après un revente est encore aujourd'hui plus favorable à la société translucide qu’à la société IS.
L'option IS est utile pour des tres gros patrimoines mais pas pour une gestion patrimoniale "normale"
?
Tribunes sur la fiscalité immobilière
Tribunes sur la SPI internationale
Tribunes sur la société civile immobilière
la société civile à but commercial: attention
Cette option peut avoir des conséquences financières,comptables et financières lourdes et vous devez faire attention aux conseils donnés par de sympathiques professeurs Tournesol
Un rescrit récent mais la question était incomplète
RES N° 2011/23 (FE) du 02/08/2011
Option d'une société civile immobilière
pour l'impôt sur les sociétés en cours d'année.
Un premier reflexe de bon sens est de référer à la position administrative sur l’interprétation de l’article 202 ter CGI
. Dispositif prévu au second alinéa de l’article 202 terdu cgI.
Lorsqu'une société relevant du régime fiscal des sociétés de personnes change totalement ou partiellement de régime fiscal (cf. n° 581-2), en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, les bénéfices en sursis d'imposition, les plus-values latentes incluses dans l'actif social et les profits non encore imposés sur les stocks, ne font pas l'objet d'une imposition immédiate à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices, plus-values et profits demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l'organisme concerné (DB 5 G-51 n° 3 et DB 4 A-633 nos 44 et suiv.). Les sociétés et organismes visés ci-avant doivent, dans un délai de soixante jours à compter de la réalisation de l'événement qui entraîne le changement de régime ou d'activité produire le bilan d'ouverture de la première période d'imposition ou du premier exercice au titre duquel le changement prend effet.
Cette position avait été précisée dans le BOI 8 M-1-04
FICHE N° 1 Notion de cession à titre onéreux page 10/18
15. Changement de régime fiscal des sociétés de personnes.
8 M-1-04 N° 7 DU 14 JANVIER 2004.doc
Mais la messe n’est pas dite pour autant.quelles seraient donc la nature et l’assiette de ces revenus ; plus value immobilière ou autres
L’administration ne le précise pas
mais la jurisprudence est redoutable
La plus value de réévaluation est imposable au niveau de la société
mais aussi au niveau des associés ???
Conseil d'État, 04/06/2008, 277560 SCI RUE DE L EGLISE
1° Il résulte des dispositions de l'article 202 ter, II du CGI et de l'article 39 duodecies du même Code que, lorsqu'une société imposable selon les règles applicables aux revenus fonciers décide d'opter pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, et sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 202 ter, II, les plus-values latentes immédiatement imposables au régime des plus-values à court terme comprennent notamment les amortissements qui auraient été admis en déduction si la société avait été soumise à l'impôt sur les sociétés depuis sa création.
2° Ainsi une cour administrative d'appel ne commet pas d'erreur de droit en déduisant de la circonstance que les résultats d'une société civile immobilière provenant de la location de ses immeubles avaient été déterminés antérieurement selon les règles applicables aux revenus fonciers que l'administration était fondée à imposer comme plus-value à court terme, non seulement la part des amortissements réellement effectués par la société civile immobilière au titre de l'année N mais aussi les amortissements reconstitués correspondant à la période antérieure à l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés.
Les douloureux arrêts Carrel
la SCI Carrel, qui avait pour objet l’acquisition et la location d’immeubles, était soumise au régime des sociétés de personnes prévu à l’article 8 du code général des impôts jusqu’à son option le 31 mars 1992 avec effet rétroactif au 1er janvier de la même année pour l’imposition de ses résultats à l’impôt sur les sociétés ; à l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale, constatant que la valeur des actifs inscrits au bilan de clôture au 31 décembre 1992 différait de celle portée au bilan de clôture de l’exercice précédent, a estimé que la société avait procédé à une réévaluation libre de ses immobilisations à la clôture de l’exercice et en a tiré les conséquences fiscales suivantes , confirmées par le conseil
En ce qui concerne les deux associés de la société, en imposant les sommes portées au crédit de leurs comptes courants en fin d’exercice en tant que revenus de capitaux mobiliers .
La somme distribuée entre les associés ne provient pas de bénéfices ou de réserves constitués antérieurement à l’option pour l’impôt sur les sociétés par la société civile immobilière mais de la réévaluation des immobilisations opérée par une décision de gestion à la date de clôture de l’exercice, le 31 décembre 1992, alors que la société avait formulé son option le 31 mars 1992 ;
Le contribuable ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 A du LPF, de la documentation administrative 4 H-1173 paragraphe 1 dès lors qu'elle précise les modalités d'application de l'article 112, 1° du CGI et n'ajoute rien à la loi.
Conseil d'État, 04/06/2008, 277557, Inédit au recueil Lebon
En ce qui concerne la société l’administration fiscale, constatant que la valeur des actifs inscrits au bilan de clôture au 31 décembre 1992 différait de celle portée au bilan de clôture de l’exercice précédent, a estimé que la société avait procédé à une réévaluation libre de ses immobilisations à la clôture de l’exercice 1992 et a imposé la plus-value qui en résultait ;
Conseil d'État,04/06/2008, 277561, Inédit au recueil Lebon
12:45 Publié dans Fiscalité Immobilière, holding,société mère, Plus values immobilières des particuliers, Rétroactivité fiscale, revenu foncier, Société à prépondérance immobilière, Société civile immobilière, SOCIETES MERES | Tags : sci reevaluation et option is | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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24 décembre 2013
Echange de renseignements /le rapport 2013 (décembre 2012 )
Réseau conventionnel de la France en matière d’échange de renseignements
Conformément à ses engagements vis-à-vis du parlement, le gouvernement doit publier chaque année dans les jaunes budgétaires
Le rapport 2014 n’a pas été annexé dans le PLF 2014
Liste des états ou territoires ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vigueur au 1er octobre 2012 Avec le nombre de demandes efficaces
Jersey et Bermudes white listed le 23 décembre 2013
LE RAPPORT PLF 2013 ( décembre 2012)
06:58 Publié dans Echange automatique FATCA, Traités et renseignements | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
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22 décembre 2013
La sanction : regards croisés du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation
Colloque Organisé par
le Conseil d’État et la
Cour de cassation
- le vendredi 13 décembre 2013 à 9h00
- dans la Grand'chambre de la Cour de cassation
Les tribunes EFI
Article préliminaire du code de procédure pénale
I.-La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.
Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement.
Modulation des sanctions fiscales :
un combat démocratique en cours cliquer
La modulation d'une sanction peut elle octroyée
par le décideur de la sanction ???
Le comité du contentieux fiscal:les rapports cliquer
Pour s’inscrire, merci d’envoyer vos noms, fonctions et coordonnées
par courriel à l’adresse :
colloque.parquet.courdecassation@justice.fr
Un courrier de confirmation vous sera adressé
Programme:lire dessous
10:32 Publié dans Formation EFI, Les sanctions fiscales, Recours gracieux | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
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21 décembre 2013
Plus-values de cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière
Plus-values de cessions de titres
de sociétés à prépondérance immobilière
Régime des SCI non imposées à l’IS
Les plus-values réalisées lors de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière relèvent du régime d'imposition des plus-values des particuliers prévu à l'article 150 UB du CGI, lorsqu'elles sont réalisées à titre occasionnel par des personnes physiques ou par des sociétés qui relèvent des articles 8 du CGI à 8 ter du CGI.
18:37 Publié dans Fiscalité Immobilière, Plus values immobilières des particuliers, Société à prépondérance immobilière, Société civile immobilière | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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20 décembre 2013
Domicile fiscal: l’aff Omar Shariff ,un cas d'école
La question était de savoir dans quel pays était domicilé Mr SHARRIF,
la France ou l'Egypte.?
le dernier combat d’Omar Sharrif contre le fisc
par le journaliste Jamal Henni
Jugement du TA de Cergy Pontoise du 10 décembre 2010
le tribunal confirma le domicile fiscal en france sur les critères de droit interne mais annula les majorations de mauvaise foi.
la CAA de Versailles saisie en appel a d’abord analysé les critères de la résidence par rapport au droit interne conformément à la jurisprudence, La cour confirma le tribunal en y ajoutant les pénalités de mauvaise foi.
CAA de Versailles N° 11VE01556 28 décembre 2012 AFF SHARIFF
Le conseil d’état refusa de statuer sur le fond en mars 2015
Domicile fiscal : interprétation par jurisprudence
Résidence fiscale: le foyer fiscal séparé
Domicile fiscal en France : une synthèse des critères
Domicile fiscal : comment le déterminer ?
Instruction"matrice" du 26 juillet 1977 BODGI 5 B 24 77
Règles de territorialité et imposition des personnes non domiciliées en France
Apres avoir considéré que le contribuable était domicilié en France en vertu du droit interne,la cour a analysé sa situation au regard de la convention entre la France et l’Egypte et a jugé que la convention ne s’appliquait pas car l’intéressé n’était pas imposé en Egypte sur l’ensemble de ses revenus mondiaux
Note de P MICHAUD :cette jurisprudence peut être applicable dans le cadre d'un certain nombre de conventions qui disposent que le domicile conventionnel n'est pas garanti en cas d'imposition uniquement limitée aux revenus locaux .
CAA de Versailles N° 11VE01556 28 décembre 2012 AFF SHARIFF
M. SOUMET, président Mme DIOUX-MOEBS, rapporteur public
Convention du 19 juin 1980, entre la France et l’Egypte
Sur la résidence fiscale en France
M. D...ne peut être regardé que comme ayant habité normalement et ayant eu le centre de sa vie personnelle en France au cours des années en litige, sans qu’importe à cet égard la circonstance qu’il ait accompli des séjours temporaires à l’étranger, séjours dont, au demeurant, 12 Galal Shalash El Gazaer St,;
l’intéressé doit être considéré comme ayant eu alors son domicile fiscal en France au sens des dispositions précitées du a) du 1 de l’article 4 B du code général des impôts et était ainsi, au regard de la loi fiscale, passible en France de l’impôt sur le revenu à raison de l’ensemble de ses revenus ;
il lui est toutefois loisible d’établir son droit de se prévaloir de la qualité de résident de la République arabe d’Egypte au sens de la convention fiscale franco-égyptienne;
Sur la résidence fiscale en Egypte
Aux termes de l’article 4 de cette convention :
“ 1. Au sens de la présente convention, l’expression “ résident d’un Etat “ désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située (...) “ ;
M. D...soutient qu’il entre dans le champ de l’impôt sur le revenu égyptien en application de la “ loi égyptienne n° 57/198 “ qui prévoit que les personnes physiques domiciliées 12 Galal Shalash El Gazaer Stsont soumises à cet impôt au titre de leurs activités exercées dans ce pays ; que, toutefois, alors que le requérant se borne à produire deux avis d’imposition à la taxe foncière, et indépendamment du fait de savoir s’il a effectivement acquitté des cotisations d’impôt sur le revenu en Egypte,
il ne résulte pas de l’instruction qu’il y aurait été, en tout état de cause, assujetti à une obligation fiscale sur l’ensemble de ses revenus mondiaux ;
par ailleurs, l’intéressé ne peut utilement invoquer une “ loi n° 91 de 2005 “, relative à l’impôt sur le revenu égyptien, pour contester les impositions en litige qui portent sur des années antérieures ;
ainsi, il n’est pas établi qu’au titre des années 2002 et 2003, M. D...ait eu la qualité de résident égyptien au sens des stipulations précitées du 1. de l’article 4 de la convention fiscale franco-égyptienne ;
par suite, le requérant ne saurait se prévaloir des stipulations du 2. de ce même article 4 pour contester sa domiciliation fiscale en France ;
ATTENTION la CAA a annulé le jugement du TA qui avait dégrevé le contribuable des pénalités de mauvaise foi.. (à méditer )
01:41 Publié dans Résidence fiscale internationale | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
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14 décembre 2013
Elle a bravé la censure et on se marre enfin sur EFI
06:16 Publié dans zEFI CLASSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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LA BANDE ORGANISEE vue par M. Noël Mamère ...mais en 2003
Le législature venant de créer le délit de fraude fiscale en bande organisée -en cours d’analyse par le CC, il est intéressant de relire les critiques de Noel Mamere sur la définition de la bande organisée en matière pénale MAIS nous étions en 2003
adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité »
2ème séance du 21 mai 2003
http://karlcivis.blog.lemonde.fr/les-deputes-dans-le-text...
Votre loi montre que l'extension de la procédure dérogatoire à la notion de criminalité organisée, de bande organisée, dont nous avons d'ailleurs vainement cherché dans le texte une définition précise, donne le champ libre aux services de police pour choisir la qualification des infractions sur lesquelles ils enquêtent. Le résultat est connu d'avance : la police préférera utiliser le nouveau cadre mis à sa disposition, qui est évidemment moins contraignant pour la recherche des preuves.
http://www.cncdh.fr/fr/publications/avis-sur-ladaptation-...
Dans son avis rendu le 27 mars 2003, la Commission nationale consultative des droits de l'homme a exprimé la vive inquiétude que lui inspire un projet qui crée une procédure dérogatoire au droit commun et accroît la complexité de la procédure pénale. Cette conception, qui relève d'une approche criminologique et non d'une définition juridique, est susceptible de permettre de graves détournements de procédure.
Mais, allez-vous me dire, cette commission consultative n'est qu'une bande organisée de « droits-de-l'hommistes » qui ne respectent pas les exigences sécuritaires de votre collègue de l'intérieur. Exigences qui passent par l'extension de la notion de perquisition, par les visites domiciliaires, par l'infiltration, par le doublement de la durée de l'enquête de flagrance qui est portée de huit jours à quinze jours et qui donne aux seuls policiers de grands pouvoirs de perquisition et d'investigation pour toutes les infractions. Tous ces nouveaux pouvoirs sont censés être contrôlés par les procureurs de la République et par les juges des libertés, mais l'activité actuelle de ceux-ci démontre qu'ils ne sont qu'un alibi judiciaire, sans réel contrôle de l'action policière.
01:12 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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13 décembre 2013
Fraude fiscale : Vers un IRS à la française: a suivre
EFI édite une lettre hebdomadaire que vous pouvez
recevoir en vous abonnant en haut à droite
Vers un IRS à la française ?
lutte contre la fraude fiscale
et la grande délinquance économique et financière
Loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 parue au JO n° 284 du 7 décembre 2013*
Décision du Conseil constitutionnel n° 2013-679 du 4 décembre 2013 (partiellement conforme)
Texte voté par l’assemblée nationale ce 5 novembre 2013-
Avant saisine du conseil constitutionnel
Le BOFIP du 29 mars 2013
La loi applicable en matière de pénalités est celle en vigueur au moment où l'infraction est commise sauf si elle est plus douce ( cela est déjà arrivé)
17:25 Publié dans Déontologie de l'avocat fiscaliste, Fraude escroquerie blanchiment, La preuve en fiscalité, perquisition fiscale et penale fiscale, Police fiscale, TVA EUROPE | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
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succession France -Suisse : Le traité fiscal du 11 juillet 2013
Nouvelle convention franco suisse sur les successions
La convention de 1953 a rendu heureux de nombreux héritiers suisses et français du moins financièrement:::!!!Mais par quel texte va t elle être remplacée??
Suisse Convention avec la France en matière d’impôts sur les successions
CLIQUER
Le Conseil National rejette l’accord fiscal avec la France
Convention franco-suisse: un non pour le principe
Le Conseil national a suivi jeudi matin 12 décembre 2013 l’avis de sa Commission de l’économie et des redevances en refusant, par 122 voix contre 53 et 11 abstentions, d’entrer en matière sur la nouvelle convention sur les successions avec la France.
Avec pour toile de fond de multiples discussions en cours à propos de fiscalité, les députés ont mis en avant la souveraineté fiscale.
Même si le Conseil des Etats doit encore se prononcer, la netteté du score condamne définitivement cet accord hautement controversé.
On s’oriente vers une abrogation unilatérale de la convention pour le 1er janvier 2015 sauf si d’ici là..
Le refus du Conseil national condamne la convention franco-suisse. Une décision tranchée qui n’apporte aucun avantage aux héritiers mais sauve l’honneur. Paris regrette, mais réserve pour l’heure sa réaction formelle Par Alexis Favre Berne
Bercy joue l’apaisement. Pierre Moscovici, le ministre de l’Economie et des finances, «a pris acte avec regret» du rejet du texte (le communiqué officiel ) et s’en est remis à la décision du Conseil des Etats. Par Catherine Dubouloz PARIS
Arrêté fédéral concernant un complément à la convention contre
les doubles impositions entre la Suisse et la France du 23 décembre 2011
05:52 Publié dans aa SUCCESSION internationale, Imposition du patrimoine, SUCCESSION et donation, Suisse | Tags : ch-franceimposition des successions | Lien permanent | Commentaires (3) | Imprimer |
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12 décembre 2013
La Fondation du Patrimoine
La Fondation du Patrimoine a pour but essentiel de sauvegarder et de valoriser le patrimoine rural non protégé. Maisons, églises, ponts, lavoirs, moulins, patrimoine industriel, mobilier, naturel…
tous les types de patrimoine de proximité sont éligibles à l'action de la Fondation. Aux côtés de l'Etat et des principaux acteurs du secteur, elle aide les propriétaires publics et associatifs à financer leurs projets, permet aux propriétaires privés de défiscaliser tout ou partie de leurs travaux, et mobilise le mécénat d’entreprise
Souscription nationale pour la restauration de la croix de Lorraine
Lancement vendredi 8 novembre à Colombey
Comment faire un don de particulier ou d’entreprise
LE SITE DE LA FONDATION DU PATRIMOINE
23-25, rue Charles Fourier - 75013 PARIS
Tel. : 01 53 67 76 00 - Fax : 01 40 70 11 70
Envoyer un courriel : info@fondation-patrimoine.org
les dons versés à la Fondation du patrimoine directement ou par l’intermédiaire d’une fondation ou d’une association qui reverse ces dons de manière irrévocable à la Fondation du patrimoine et aux fondations ou associations reconnues d’utilité publique et agréées par le ministre chargé du budget, en vue de subventionner la réalisation de travaux sur un monument historique privé bénéficier de la réduction d’impôt prévue aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts (CGI)
Une action bénévole fiscalement justifiée
22:16 Publié dans Politique fiscale, Rapports | Tags : la fondation du patrimoine | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
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11 décembre 2013
BOFIP Un changement de répartition de bénéfice est il une donation indirecte?
Un changement de répartition de bénéfice est il
une donation indirecte ?
lire aussi
Un abandon d’usufruit est il une donation imposable ??
Un coup d’accordéon peut il être une donation déguisée ?
Telle est la question à laquelle la cour de cassation a répondu par la négative le 18 décembre 2012
Cour de Cassation Ch.com 18 décembre 2012 N° 11-27745
statuant ainsi, alors que les bénéfices réalisés par une société ne participent de la nature des fruits que lors de leur attribution sous forme de dividendes, lesquels n’ont pas d’existence juridique avant la constatation de l’existence de sommes distribuables par l’organe social compétent et la détermination de la part attribuée à chaque associé, de sorte que M. et Mme X..., n’ayant été titulaires d’aucun droit, fût-il affecté d’un terme suspensif, sur les dividendes attribués à leurs enfants, soumis à l’imposition litigieuse, n’ont pu consentir aucune donation ayant ces dividendes pour objet, la cour d’appel a violé les textes susvisés
L'ADMINISTRATION CONFIRME PAR
Le BOFIP DONATION du 11 décembre 2013
Note EFI cette définition s'applique pour les dossiers de régularisation
§ 100 L’insertion d'une clause statutaire de répartition inégale des bénéfices au profit des nus-propriétaires de parts sociales ne peut constituer le support d'une donation indirecte.
19:45 Publié dans aa SUCCESSION internationale, SUCCESSION et donation | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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ISF Le bien professionnel unique: le conglomérat
rediffusion
le legislateur de juillet 2011 avait élargi la définition du bien professionnel éxonéré d'ISF Cette legislation a été maintenue
les definitions du bien professionnel en matière d'ISF
Article 39 de la loi de finances rectificative du 29 juillet 2011
Rapport Marini sur la nouvelle définition des biens professionnels
Depuis la création de l'impôt sur la fortune, le législateur avait prévu que les investissements professionnels dans des activités industrielles, commerciales agricoles, libérales ou artisanales étaient hors du champ d’application de cette imposition.
Afin d’éviter les conflits économiques dans le choix des investissements, le législateur de juillet 2011 a supprimé EN FAIT la condition d’exercice à titre principal pour l’ensemble des activités des entrepreneurs
Art. 885 N,Art. 885 O, Art. 885 O bis
Plusieurs conditions sont exigées
Le contribuable doit :
- exercer dans la société une fonction de direction donnant lieu à une rémunération normale représentant plus de 50 % de ses revenus professionnels suivant la notion d’exercice à titre principal
- détenir, lui ou sa famille, en principe, 25 % au moins des droits financiers et des droits de vote dans la société.
-cette condition du seuil minimum de 25 % n'étant pas exigée des gérants et associés visés à l'article 62 du CGI,
- et lorsque le seuil de 25 % n'est pas atteint, les parts ou actions ont néanmoins le caractère de biens professionnels dans la mesure ou les autres conditions étant remplies, leur valeur excède 50 % de la valeur brute de tous les biens imposables du redevable (CGI art. 885 O bis 2°).
Par ailleurs, les biens qui bénéficient de l’exonération doivent être nécessaires à l’activité de l entreprise
Cette condition a fait l'objet de plusieurs jurisprudences (cliquer)
Et le contribuable devait aussi exercer cette activité
à titre principal
– soit au niveau de l’activité
- soit au niveau de la rémunération
- Soit en présence d'activités multiples à condition que les différentes activités qu'il exerce aient un caractère soit similaire, soit connexe et complémentaire. Cette disposition, issue de la doctrine administrative, étant légalisée (loi art. 39-I et II) :
Le législateur de 2011 a considérablement élargi les possibilités d’être « hors champ »
Nouveau régime : exonération du conglomérat
Afin d’éviter les conflits économiques dans le choix des investissements, le législateur a supprimé EN FAIT la condition d’exercice à titre principal pour l’ ensemble des activités des entrepreneurs
Le nouvel article 885 O bis dispose en effet
Sont considéré.es comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne ( ndlr un entrepreneur individuel, un associé d’une société de personne , un dirigeant de société de capitaux) dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions « de direction » ° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase
À compter de l'ISF 2012, l'exonération au titre des biens professionnels est possible en présence d'activités multiples ne présentant pas un caractère soit de similitude, soit de connexité et de complémentarité
En effet le lien de similitude ou de connexité et de complémentarité ne sera plus exigé pour les parts ou actions de société détenues dans une société soumise à l'IS par les entrepreneurs individuels, les associés de sociétés de personnes ou les associés de capitaux.
Toutefois chaque participation prise isolément doit respecter les conditions pour avoir la qualité de biens professionnels (CGI art. 885 O bis).
Ainsi sans qu'un lien de similitude ou de connexité et de complémentarité soit exigé entre les activités le redevable peut détenir :
- plusieurs biens professionnels sous forme de parts ou actions de sociétés soumises à l'IS ;
- ou cumuler avec l'exonération de son entreprise individuelle ou des parts de sociétés de personnes celle des parts d'une société soumise à l'IS dans laquelle il exerce une fonction de direction.
Par ailleurs
Le seuil de détention minimale de 25 % s'apprécie au regard des seuls droits de vote et non plus des droits financiers
En cas d’augmentation de capital : le seuil de 25 % n’est plus exigé sous conditions
Pour l'ISF dû à compter de 2012, le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres de la société n'est pas exigé après une augmentation de capital si le redevable remplit les trois conditions suivantes
- il a respecté cette condition au cours des 5 années ayant précédé l'augmentation de capital ;
- il possède, à la suite de l'augmentation de capital, 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs ;
- il est partie à un pacte conclu avec d'autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d'orientation dans la société. Cette condition doit être remplie à compter de la date de l'augmentation de capital.
Appréciation de la condition de la rémunération
a)Lorsque les sociétés soumises à l'IS ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s'apprécie au regard des fonctions exercées dans l'ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel (BO 7 S-7-05 ). Cette modalité d'appréciation, reconnue par la doctrine, est légalisée (loi art. 39 ; CGI art. 885-0 V bis 2° modifié).
- b) Lorsque les parts ou actions sont détenues dans des sociétés ne présentant pas de lien de similitude ou de connexité et de complémentarité, le caractère normal de la rémunération s'apprécie dans chaque structure. Les rémunérations tirées de l'exercice des fonctions de direction sont toutefois globalisées pour apprécier si elles représentent plus de la moitié des revenus professionnels.
Un appartement dit de fonction est il un bien professionnel pour l’ISF
Dans un arrêt en date du 3 février 2015, la Cour de cassation étudie le cas d'une SCI propriétaire d'une villa louée à une société dont le redevable est le président. La société a établi son siège social dans cette villa et les redevables y sont également domiciliés.
Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 février 2015, 13-25.263, Inédit
La Cour énonce "que la SCI avait pour objet la propriété et la gestion du bien immobilier villa Nevada, que cet l'immeuble permettait seulement le logement de fonction du dirigeant de la société Sagesse, sans être le lieu de l'activité de cette dernière, et que le seul argument invoqué, pris de l'utilisation professionnelle comme lieu d'accueil et de réception privilégié pour les contacts et relations professionnels, n'était étayé d'aucune pièce, la cour d'appel en a exactement déduit que les parts de la SCI ne pouvaient être considérées comme des biens professionnels".X
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La holding animatrice
Cour de cassation,Chambre commerciale, 10 décembre 2013, 12-23.720,
La cour de cassation rejette la qualification d’holding animatrice, hors ISF à la société YAKA car
« les différents procès-verbaux des réunions du conseil d'administration de la société Holding Yaka ont trait à l'activité de cette société comme gestionnaire de ses participations sans établir qu'elle a eu un rôle réel de direction des différentes filiales ; par ailleurs après avoir analysé les procès-verbaux invoqués, la cour constate que ces documents ne démontrent pas que la société Holding Yaka participait activement à la gestion des sociétés du groupe en prenant des décisions de politique commerciale ou d'orientation stratégique qui s'imposaient et, ce faisant, ne se bornait pas à exercer son rôle et ses prérogatives d'actionnaire ;
la cour d'appel a exactement déduit que la qualification de biens professionnels devait être refusée à la participation détenue par M. X... dans la société Holding Yaka ;
11:48 Publié dans Bien professionnel, ISF | Tags : isf et biens professionnels | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
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09 décembre 2013
Régularisation ; le délai ????
Une panique s’étant développée chez nos écureuils cachottiers et leurs banquiers de confiance, à la suite de propos juridiques dignes du café du commerce, nous faisons un point juridique sur cette nouvelle insécurité créée par la mère Trouille
la lettre d 'EFI du 6 novembre 2013
A partir de quelle date la loi fiscale pénale
entre en application ?
Le jour de sa publication ou le jour de la commission d’une infraction ?
les délais
Comme nous l’avions diffusé et contrairement à des rumeurs infondées et irresponsables Les révélations postérieures au 1er janvier 2014 continueront à bénéficier des conditions de la circulaire du 21 juin 2013,.Toutefois ces conditions ne concernent pas des primo-déclarants pour l( ISF 2014 et ni les déclarations des trusts à compter du 1er janvier 2014
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Les propos du ministre sont d’une clarté de jus de pipe et une confusion certainement volontaire est établie suivant les textes applicables étant précisé qu’une circulaire peut être modifiée sans préavis au bon vouloir de ses signataires
Notre avis est que la circulaire vise les années antérieures au 2 janvier 2013 (avec ISF 2013° et que la loi votée mais sous contrôle du conseil constitutionnel sur de nombreux points vise les revenus postérieurs au 2 janvier 2013 c'est-à-dire les déclarations déposées en 2014 sur des faits de 2013
Ce jus de pipe entraine donc un mélange d’intox et d’infos mais pour l’instant nous nous tenant qu’au droit et ce d’autant plus que le directeur général des finances publiques a diffusé une note sur la stratégie fiscale de confiance pour 2013 à 2018 donc en dehors des contingences électorales.. ???? (lire la tribune ci dessous)
Le BOFIP du 29 mars 2013
La loi applicable en matière de pénalités est celle en vigueur au moment où l'infraction est commise sauf si elle est plus douce ( cela est déjà arrivé)
Pour les impôts sur le revenu et les taxes sur le chiffre d'affaires, il a été jugé que les pénalités qui sont déterminées en fonction du montant des droits éludés, constituent un accessoire de l'impôt et doivent en conséquence, être calculées par application :
- soit de la législation en vigueur pour le calcul des droits en principal auxquels ces pénalités s'ajoutent en matière d'impôt sur le revenu (CE arrêts du 26 mai 1970 nos 74849 et 75172) et en matière d'impôt sur les sociétés (CE section arrêt du 5 octobre 1973 n° 82836) ;
- soit de la législation en vigueur pendant chaque période d'imposition, notamment en matière de taxes sur le chiffre d'affaires (CE arrêts des 26 mai 1970 nos 76193 et 76394, et CE arrêt du 18 octobre 1972 n° 77854)
Entrée en vigueur de la loi pénale fiscale
ATTENTION aux informations du café du commerce
La partie de procédure : des la publication au JO càd après la décision du conseil constitutionnel il s’agit principalement des nouveaux pouvoirs de recherches de preuves
La partie sanction fiscale c'est-à-dire notamment l’utilisation de comptes à l’étranger uniquement pour les infractions commises postérieurement à la loi
C'est-à-dire pour les déclarations à déposer en 2014 concerant donc 2013 et JAMAIS pour les années antérieures
En effet une loi pénale établissant une nouvelle infraction ou une sanction aggravée n’est JAMAIS RETROACTIVE cliquer
MAIS en droit la circulaire du 21 juin est modifiable à tout instant ce qui ne sera pas en fait le cas malgré des séances d’intoxication pour réanimer la trouille qui est une des mères de la sagesse. notre ministre ,excellent chasseur sait qu'il est préférable d'avoir un oiseau dans la poche que 10 dans le ciel
20:10 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, aa)Régularisation fiscale, Amnistie et regularisation | Tags : régularisation des avoirs à l'étranger | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
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08 décembre 2013
la loi fiscale pénale à la française du 6 décembre 2013
Les règles de procédure sont d’application immédiate
Applicabilité des textes fiscaux dans le temps et l'espace
Les règles de sanctions pénales plus sévères ne sont jamais rétroactives cad qu'elles ne vont s’appliquer que pour les déclarations à déposer en 2014 pour 2013
Enfin l'intérêt de la France est que le principe de la cellule Cazeneuve cad d'un service de déclaration rectificative soit pérenne comme cela existe déjà pour les entreprises
Les règles écrites pour la régularisation des entreprises
Cette loi renforce considérablement les droits de l’administration pour rechercher des preuves de fraude fiscale notamment réalisée en bande organisée ou dans un environnement international. La pénalisation de la recherche de preuves d'infractions est en route. Il s'agit bien d'un changement de politique qui se rapproche des politiques fiscales étrangères
21:31 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, Les sanctions fiscales, Police fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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