11 décembre 2013
BOFIP Un changement de répartition de bénéfice est il une donation indirecte?
Un changement de répartition de bénéfice est il
une donation indirecte ?
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Telle est la question à laquelle la cour de cassation a répondu par la négative le 18 décembre 2012
Cour de Cassation Ch.com 18 décembre 2012 N° 11-27745
statuant ainsi, alors que les bénéfices réalisés par une société ne participent de la nature des fruits que lors de leur attribution sous forme de dividendes, lesquels n’ont pas d’existence juridique avant la constatation de l’existence de sommes distribuables par l’organe social compétent et la détermination de la part attribuée à chaque associé, de sorte que M. et Mme X..., n’ayant été titulaires d’aucun droit, fût-il affecté d’un terme suspensif, sur les dividendes attribués à leurs enfants, soumis à l’imposition litigieuse, n’ont pu consentir aucune donation ayant ces dividendes pour objet, la cour d’appel a violé les textes susvisés
L'ADMINISTRATION CONFIRME PAR
Le BOFIP DONATION du 11 décembre 2013
Note EFI cette définition s'applique pour les dossiers de régularisation
§ 100 L’insertion d'une clause statutaire de répartition inégale des bénéfices au profit des nus-propriétaires de parts sociales ne peut constituer le support d'une donation indirecte.
Par cette décision (Cass. com., 18 décembre 2012, n° 11-27745), la Haute juridiction considère :
- d'une part, que la modification de la répartition de la part de chaque associé dans les bénéfices de la société ne pouvait résulter que d'une décision collective des associés et qu'en participant à cette décision, les usufruitiers ne peuvent consentir à une donation ayant pour objet un élément de leur patrimoine ;
- d'autre part, que les bénéfices réalisés par une société ne participent de la nature des fruits que lors de leur attribution sous forme de dividendes, lesquels n'ont pas d'existence juridique avant la constatation de l'existence de sommes distribuables par l'organe social compétent et la détermination de la part attribué à chaque associé, de sorte qu'en l'espèce, les usufruitiers, n'ayant été titulaires d'aucun droit, fût-il affecté d'un terme suspensif, sur les dividendes attribués aux nus-propriétaires, n'ont pu consentir aucune donation ayant ces dividendes pour objet.
Toutefois, de telles opérations pourront, le cas échéant, et selon les circonstances propres à chaque affaire, faire l'objet d'une procédure de rectification contradictoire ou d'abus de droit fiscal.
Note EFI attention la nouvelle définition de l'abus de droit (en cours de votation)
PLAN
I. Contrat à titre gratuit
A. Notion de contrat à titre gratuit
1. Donations onéreuses
a. Appréciation du caractère de la convention avec charges
b. Règles pratiques à suivre
2. Obligations naturelles
3. Donations rémunératoires
B. Formes de la donation
1. Actes et conventions diverses
2. Remise de dette
3. Donations secondaires
II. Dessaisissement du donateur
A. Principe
B. Applications
1. Donations avec réserves
a. Distinction entre réserves et charges
b. Donation avec réserve d'usufruit
2. Donations conditionnelles
3. Donations pour cause de mort.
Donations éventuelles
III. Acceptation expresse du donataire
X X X X X
M. Michel X... et Mme Colette X..., son conjoint, ainsi que Mme Dominique X... et M. Denis X..., leurs enfants, détiennent chacun, en pleine propriété, une fraction des parts représentatives du capital de la société civile Sogesgo (la société), les époux X... détenant, en outre, l’usufruit de la majorité des parts, dont leurs enfants sont nus-propriétaires ;
sur cette base, M. et Mme X... ont vocation à percevoir, ensemble, 95 % des bénéfices distribués ; que lors de l’assemblée du 3 avril 2000, les associés ont décidé, à l’unanimité, que pendant une durée de cinq ans, la répartition des dividendes s’effectuerait à proportion de 17 % pour chacun des parents et de 30,5 % pour chacun des enfants ;
l’administration fiscale a estimé qu’en renonçant, dans une proportion de 61 %, au profit de leurs enfants, à leur droit à distribution de dividendes pendant la période considérée, M. et Mme X... leur avait consenti une donation indirecte, et a assujetti M. Denis X... aux droits de mutation à titre gratuit, assis sur les distributions de dividendes intervenues entre 2001 et 2007 ;
la cour de cassation, infirmant la cour d’appel e Douai a jugé qu’il n en était rien
la cour d’appel pour rejeter cette demande retient que la décision de modifier la répartition des dividendes a été prise à l’unanimité par l’assemblée des associés de la société ; qu’il en déduit qu’elle émane nécessairement des époux X..., donateurs, qui disposent en tant qu’usufruitiers, de l’essentiel des droits de vote dans les assemblées ;
la cour de cassation casse et annule cette décision aux motifs suivants
statuant ainsi, alors que les bénéfices réalisés par une société ne participent de la nature des fruits que lors de leur attribution sous forme de dividendes, lesquels n’ont pas d’existence juridique avant la constatation de l’existence de sommes distribuables par l’organe social compétent et la détermination de la part attribuée à chaque associé, de sorte que M. et Mme X..., n’ayant été titulaires d’aucun droit, fût-il affecté d’un terme suspensif, sur les dividendes attribués à leurs enfants, soumis à l’imposition litigieuse, n’ont pu consentir aucune donation ayant ces dividendes pour objet, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
19:45 Publié dans aa SUCCESSION internationale, SUCCESSION et donation | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
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