13 mai 2014

La retenue a la source est elle eurocompatible ?suite CE 7 MAI 2014

ARRET JP FISCALE.jpg

Une victoire  à la pyrrhus !

Nous connaissons tous le débat sur la conciliation des retenues à la source sur dividendes prévues par la loi interne française et nos conventions internationales  et le principe de liberté de circulation des capitaux prévu par l’article 63 du traite de l UE et les exceptions prévues à l'article 65

M. A, qui réside en Belgique, a perçu au cours de l’année 2006 la somme de 4 193,45 euros de dividendes produits par le portefeuille de valeurs françaises dont il était alors détenteur et qu’une retenue à la source au taux de 15 % a été appliquée sur ces revenus de source française ;Il a demandé la restitution de la retenue à la source  d’un montant de 616.23 euros .Que va donc juger le  conseil d 'état ce 7 mai en rendant un arrêt de principe extrêmement didactique 

Conseil d'État N° 356760 3ème / 8ème SSR  7 mai 2014   

 Mme Anne Egerszegi, rapporteur
Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public

pour lire et  imprimer la tribune avec ses liens cliquer 

 

 les tribunes sur la retenue a la source 

les BOFIP du 14 février 2014

Nous avons consacrés plusieurs tribunes de réflexion sur ce point dont les incidences sont considérables tant au niveau budgétaire qu’au niveau de la prévention de l’évasion fiscale européenne  

Nos cours suprêmes nationales ou européennes  ont su créer un climat de  haute courtoisie judiciaire pour éviter l’apparence d’un affrontement déstabilisant tout en restant chacune dans ses prérogatives .Notamment notre conseil d’état saura, à mon avis,utiliser  les possibilités offertes par l’article 65 du traité de l’UE ,article protecteur de certains abus de la liberté de circulation  des capitaux ,et ce sans remettre en cause l’autorité de la CJUE ou de la CEDH comme je l’ai professionnellement  vécu.

 

Quelques jurisprudences 

CJUE La retenue à la source est discriminatoire. Un enjeu de 4 MM euros

C-338/11 10 mai 2012 - FIM Santander Top 25 Euro Fi 

Conseil d’état La retenue à la source sur dividendes n'est pas contraire  au principe de la liberté de circulation des capitaux 
.               CE 9 Mai  2012 plénière Aff GBL ENERGY 
 

article 63 versus article 65

Retenue à la source : le CE ne suit pas la CJUE
Conseil d'État,, 29/10/2012, 352209 KERMADEC LUX 9 

Liberté de circulation et égalité de traitement
 (CE 26.12.13 Aff Kramer

La taxation forfaitaire de l’article 164C CGI  est  contraire à la liberté de circulation des capitaux

NOTE EFI  l’inexistence d accord d’échange de renseignements avec un pays tiers peut justifier une atteinte à la liberté de circulation des capitaux

(CJUE, 18 déc. 2007, Statteverket c. A, aff. C-101/05).

le communiqué de presse

 

L’affaire jugée par le conseil d’état le 7 mai a été rédigée d’une manière didactique et l’ensemble des éléments de ce débat a été décortiqué avec la précision d’un tailleur –ou plutôt d’une tailleuse-  d'un  diamant D Flawless (lire l' arrêt ci dessous en entier  que notre ami Benjamin Briguaud nous a fait parvenir

Les faits sont simples 

M. A, qui réside en Belgique, a perçu au cours de l’année 2006 la somme de 4 193,45 euros de dividendes produits par le portefeuille de valeurs françaises dont il était alors détenteur et qu’une retenue à la source au taux de 15 % a été appliquée sur ces revenus de source française ;Il a demandé la restitution de la retenue à la source  d’un montant de 616.23 euros 

La CAA de Paris 13/12/2011 10PA03193  ordonne le remboursement de cette somme car  la retenue à la source appliquée à ces dividendes « étant constitutive d’une restriction discriminatoire à la liberté de circulation des capitaux, contraire au Traité instituant la Communauté européenne » 

Le conseil d’état confirme le remboursement , Notre ami belge -était il son seul  représentant dans cette affaire ou le faux nez d'un groupe financier intéressé  ? - a donc gagné ses 616,23 euros MAIS la ténacité  des parties -qui se sont battues en apparence pour 616 euros mais en réalité à mon avis pour des motifs de principe à d'énormes intérêts financiers - y compris donc de la DGFIP ainsi que la qualité de l analyse des deux rapporteurs  a permis de préparer la place pour de futures jurisprudences qui elles risquent d’être moins profitables pour les contribuables et surtout d’être protectrices de notre budget , nous attendons SANTANDER 

Conseil d'État N° 356760 3ème / 8ème SSR  7 mai 2014

Conseil d'État N° 356760 3ème / 8ème SSR  7 mai 2014pdf   

 Mme Anne Egerszegi, rapporteur
Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public

Article 119 bis du code général des impôts

Note efi la loi du 2 janvier 2014 a modifié les conditions d'exonération de RAS mais sous certaines conditions notamment de prévention d'évasion fiscale européenne

Article 15 de la convention entre la France et la Belgique du 10 mars 1964 

l’analyse du conseil d état porte  essentiellement sur le principe de la liberté de circulation des capitaux  prévu par l’article 63 du traite de l’UE MAIS aussi sur les exceptions prévues par l’article 65 

article 63 versus article 65

L’article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : 

Principe général de la libre circulation des capitaux 

" Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites " ;

 

Les exceptions à la liberté de circulation 

l l'article 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne :

 

 Le contrôle préalable des investissements étrangers en France 

Décret n° 2014-479 du 14 mai 2014 relatif aux investissements étrangers
soumis à autorisation préalable

 

 

Jurisprudence relative à la fiscalité directe établie par la DG-TAXUD

Plus particulièrement l’inexistence d accord d’échange de renseignements avec un pays tiers peut justifier une atteinte à la liberté de circulation des capitaux (CJUE, 18 déc. 2007, Statteverket c. A, aff. C-101/05). 

Aux termes de ll'article 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne :

 

La possibilité de traitement différencie suivant la situation personnelle

 

 " 1. L'article 63 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les Etats membres :

/ a) d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu ou leurs capitaux sont investis ; (la source appliquée sur les dividendes de source française qu'il a perçus au cours de l'année 2006)/

3. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l'article 56 " ;

 

Ne doit pas entraîner une discrimination entrainant
une atteinte  à la liberté de circulation
 

 

1) Il résulte des stipulations de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne (TCE), devenu l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et de l'article 58 du TCE, devenu l'article 65 du TFUE, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que les désavantages pouvant découler de l'exercice parallèle des compétences fiscales des différents Etats membres, pour autant qu'un tel exercice ne soit pas discriminatoire, ne constituent pas des restrictions interdites par le TCE....,,

Toutefois, lorsqu'un Etat membre exerce sa compétence fiscale à l'égard de contribuables résidents et non résidents, pour que la réglementation fiscale nationale qu'il applique à ces contribuables puisse être regardée comme compatible avec les stipulations du traité relatives à liberté de circulation des capitaux, la différence de traitement entre les contribuables selon leur Etat de résidence doit concerner des situations qui ne sont pas objectivement comparables ou être justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général [RJ1]..

a) En matière d'impôts directs, la situation des résidents et celle des non-résidents ne sont, en règle générale, pas comparables dans la mesure où le revenu perçu sur le territoire d'un État par un non-résident ne constitue, le plus souvent, qu'une partie de son revenu global, centralisé au lieu de sa résidence, et que la capacité contributive personnelle du non-résident, résultant de la prise en compte de l'ensemble de ses revenus et de sa situation personnelle et familiale, peut s'apprécier le plus aisément à l'endroit où il a le centre de ses intérêts personnels et patrimoniaux, ce qui correspond en général à sa résidence habituelle.,,

,Ainsi, le fait pour un État membre de ne pas faire bénéficier un non-résident de certains avantages fiscaux qu'il accorde au résident n'est-il, en règle générale, pas discriminatoire, compte tenu des différences objectives entre la situation des résidents et celle des non-résidents tant du point de vue de la source des revenus que de la capacité contributive personnelle ou de la situation personnelle et familiale. Toutefois, la différence de traitement fiscal entre résidents et non-résidents peut être regardée comme discriminatoire au regard des stipulations du TCE si, nonobstant leur résidence dans des États membres différents, il est établi que, au regard de l'objet et du contenu de la disposition nationale en cause, les deux catégories de contribuables se trouvent dans une situation comparable.,,,

b) A l'égard des mesures prévues par un Etat membre afin de prévenir ou d'atténuer l'imposition en chaîne ou la double imposition économique de bénéfices distribués par une société résidente, la situation des actionnaires non-résidents se rapproche de celle des actionnaires résidents lorsque l'Etat membre assujettit à l'impôt non seulement les actionnaires résidents mais également les actionnaires non-résidents pour les dividendes qu'ils perçoivent d'une société résidente.,,,Dès lors, à l'égard des mesures prévues par la France afin d'atténuer la double imposition économique de bénéfices distribués par une société résidente, un actionnaire personne physique résidant en Belgique se trouve dans une situation objectivement comparable à celle d'un actionnaire domicilié en France, dès lors que la France assujettit à l'impôt tant les personnes résidant sur son territoire que celles résidant hors de France à raison des dividendes de source française qu'elles perçoivent.,,,

2) Personne physique résidente de Belgique contestant, au regard de la libre circulation des capitaux, l'application de la retenue à la source au taux de 15 % sur les dividendes de source française qu'elle a perçus.,,,

a) En instituant l'abattement fixe annuel prévu au 5° du 3 de l'article 158 du code général des impôts (CGI) en faveur des bénéficiaires de dividendes et distributions assimilées domiciliés en France, le législateur a entendu encourager l'acquisition de valeurs mobilières par de nouveaux épargnants. L'octroi de cet avantage étant directement et uniquement lié à la qualité d'actionnaire, la situation des actionnaires non-résidents est comparable à celle des actionnaires résidents. Par suite, il y a lieu de prendre en compte l'abattement fixe pour déterminer le taux d'imposition effectivement appliqué à un actionnaire résident.,,,

 

b) Les juges du fond, qui n'avaient pas connaissance en l'espèce de la situation personnelle du contribuable, ont comparé à bon droit la charge fiscale supportée par celui-ci à celles supportées respectivement, compte tenu des montants différenciés de l'abattement fixe annuel et du crédit d'impôt selon la situation familiale du bénéficiaire de ces avantages, par un contribuable célibataire et par un couple soumis à imposition commune domiciliés en France aux fins de déterminer si, dans l'une et l'autre de ces hypothèses, l'application de la retenue à la source au taux de 15 % constitue ou non un traitement défavorable de l'intéressé.

La retenue a la source est elle euro compatible.doc 

19:57 Publié dans liberté de circulation des capitaux, Retenue à la source | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

11 mai 2014

Résidence principale ; délai de revente pour être exonéré de PV imposable

residence principale.jpgRésidence principale ; délai de revente pour être exonéré  de PV imposable
L’aff SCI La Lieutenance CE 7 mai 2014 

Le Conseil d'Etat s'est prononcé, à nouveau  par une décision du mercredi 7 mai 2014, sur une question importante:pour de nombreux propriétaires immobiliers   

Nous savons que la plus value de cession d’une résidence principale est exonérée de toute imposition Conformément aux dispositions del’article 150 U-II-1° du CGI les plus-values réalisées lors de la cession du logement qui constitue la résidence principale du cédant au jour de la cession sont exonérées.Par principe, le logement doit être la résidence principale du cédant au jour de la cession. Cette condition exclut les cessions portant sur des immeubles qui, bien qu’ayant constitué antérieurement la résidence principale du propriétaire, n’ont plus cette affectation au moment de la vente.Toutefois  lorsque l’immeuble n a pas été occupé par le cédant jusqu’à sa mise en vente, l’exonération reste acquise si la cession intervient dans des délais normaux et sous réserve que le logement n’ait pas, pendant cette période, été donné en location ou occupé gratuitement par des membres de la famille du propriétaire ou des tiers. Aucun délai maximum pour la réalisation effective de la cession ne peut être fixé a priori, même si la doctrine administrative prévoit que, dans la majorité des cas, le délai d’une année constitue le délai maximal. 

Mais quid en cas de cession postérieurement au déménagement du propriétaire avant la cession définitive ? 

Un immeuble perd-il sa qualité de résidence principale du cédant au jour de la cession du seul fait que celui-ci a libéré les lieux avant ce jour ?

 

Exonération résultant de la cession de la residence principale 

Le BOFIP du 12.09.2012

I Départ à l étranger et plus value sur résidence principale 

Un de nos amis  nous signale que l’administration imposerait les plus value de cession de résidence principale des contribuables ayant quitté la France sur la motif que l’exonération serait reserve uniquement aux résidents de France BOI-RFPI-PVINR-10-20- du 06.08 2013 §220

 alors même que le conseil d état a jugé a maintenu cette exonération si la vente intervient dans les délais normaux ( CE 6.10.10 N° 308051  

II Déménagement en France 

l’affaire de la SCI  La Lieutenance

 

En l’espèce le délai étant de 22 mois entre la date de la mise en vente et la  réalisation de la vente ; l’administration a considérée que le délai était trop long pour que la résidence soit encore considérée comme une résidence principale au jour de la vente ,position suivie par le TA de CAEN et confirmée par la CAA de Nantes 

Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Ch, 01/12/2011, 10NT02095 

Conseil d'État  N° 356328  3ème et 8ème ssr  7 mai 2014 356328
SCI La Lieutenance


M. Christophe Pourreau, rapporteur
 Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public


Le Conseil d'Etat confirmant sa position antérieure annule l’arrêt de la CAA de Nantes adopte une position de bon sens en répondant par la négative. 

Il précise toutefois que l'immeuble demeurera une « résidence principale », ouvrant donc droit à l'exonération de la plus-value constatée à l’occasion de sa cession, uniquement si le délai pendant lequel l'immeuble est demeuré inoccupé peut être regardé comme normal. 

Il précise ensuite les modalités selon lesquelles ce "délai normal" doit être apprécié.

 

"Considérant que, pour l'application de ces dispositions, un immeuble ne perd pas sa qualité de résidence principale du cédant au jour de la cession du seul fait que celui-ci a libéré les lieux avant ce jour, à condition que le délai pendant lequel l'immeuble est demeuré inoccupé puisse être regardé comme normal ; qu'il en va ainsi lorsque le cédant a accompli les diligences nécessaires, compte tenu des motifs de la cession, des caractéristiques de l'immeuble et du contexte économique et réglementaire local, pour mener à bien cette vente dans les meilleurs délais à compter de la date prévisible du transfert de sa résidence habituelle dans un autre lieu".

 

Conseil d'État, 10ème et 9ème ssr, 06/10/2010, 308051

 

L'ancien article 150 C du code général des impôts (CGI) exonérait d'impôt les plus-values immobilières réalisées lors de la cession de la résidence principale.Pour l'application de ces dispositions, un immeuble ne perd pas sa qualité de résidence principale du fait que son propriétaire a libéré les lieux avant la date de sa vente, dès lors que le délai pendant lequel l'immeuble est demeuré inoccupé peut être regardé comme normal. Il en va ainsi lorsque le propriétaire a accompli les diligences nécessaires, compte tenu des motifs de la cession, des caractéristiques de l'immeuble et du contexte économique et réglementaire local, pour mener à bien cette vente dans les meilleurs délais à compter de la date prévisible du transfert de sa résidence habituelle dans un autre lieu.

08:00 Publié dans Plus values immobilières des particuliers, PV Immobilières | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

10 mai 2014

Sciences PO un Débat sur la réforme fiscale



kennedy.jpgConférence de Consensus sur la Fiscalité des Ménages
et des Entreprises
 

Mardi 20 mai 2014, 8h30-18h00 

Lieu : Salle A. Percheron, CEVIPOF, 98 rue de l'Université, Paris 7e 

La conférence de consensus, organisée par l'OFCE, porte sur la fiscalité des ménages et des entreprises.

L'objectif de la conférence est de contribuer au débat sur la réforme fiscale. 

A lire aussi

Réforme fiscale;
un pré projet par le centre d’analyse économique (09 13

Vers la barèmisation des plus values immobilières ? 

Les données du problème

 "Les revenus du capital représentent 440 milliards d'euros, soit 22 % du produit intérieur brut : les revenus fonciers comptent pour 160 milliards d'euros, les revenus financiers atteignent 155 milliards et ceux des entreprises individuelles 125 milliards et ceux du travail un peu plus que 1.000 milliards. Les impôts sur le capital en France ne s'écartent guère de la moyenne européenne : 23 % contre 20 %. En revanche, ils se caractérisent par une forte hétérogénéité, pas nécessairement source d'efficacité. "

En France, en 2011, le montant des PO atteignait 876 milliards d’euros soit 43.9% du PIB

(276 pour l’Etat central, 119 pour les collectivités locales, 477 pour la Sécurité Sociale).

les prestations sociales –souvent non imposables- atteignaient 31% du PIB et 36.7% du revenu disponible des ménages en 2009 (TEF 2012,INSEE), ce qui est loin d’être négligeable. C’est le modèle de « l’Etat Providence » à la française. Pour mieux comprendre

Au final

"L'enjeu n'est pas négligeable : à la fois en terme de redistribution – améliorer l'efficacité économique de la taxation des revenus du capital permet de réduire la fiscalité sur le travail – et en terme d'efficacité économique."

"En France, l'incitation fiscale favorise très nettement l'investissement immobilier et l'assurance-vie."Quelle est donc la raison POLITIQUE et non politicienne  de la suppression de l’exonération  des heures sup? 

 

Une réponse n'est pas d'abord technique, elle prioritairement Politique  mais qui aura donc le courage à la Kennedy?


 

Du courage en Politique par J F Kennedy 

Dans un contexte économique dégradé, la fiscalité française doit relever plusieurs défis :

1) Faut-il réduire massivement la fiscalité des entreprises ? Faut-il en changer les assiettes ?

2) L'indispensable transition écologique nécessite de réorganiser nos modes de production et de vie. Comment la fiscalité doit-elle y contribuer ?

3) Peut-on simplifier l'impôt sur le revenu et sa collecte sans nuire à sa progressivité ?

4) Faut-il taxer plus les revenus du patrimoine pour des raisons d'équité ou moins pour encourager l'épargne risquée ? 

Cette journée sera organisée autour de quatre grands débats portant respectivement sur (1) l'imposition des entreprises, (2) la taxation écologique, (3) l'imposition directe des ménages et (4) la fiscalité du patrimoine et de ses revenus 

Programme :

http://www.ofce.sciences-po.fr/pdf-articles/actu/Programm...

 

Contacts scientifiques :

Vincent Touzé : vincent.touze@ofce.sciences-po.fr

Henri Sterdyniak : henri.sterdyniak@ofce.sciences-po.fr

Inscriptions : conference.fiscalite@ofce.sciences-po.fr

Contact Presse : Sylvie Le Golvan : sylvie.legolvan@ofce.sciences-po.fr

, 

T/+33(0)144 18 54 07, P/+33 (0)6 22 48 28 52.

08:33 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

03 mai 2014

La directive epargne europeenne publiée le 15 avril 2014

 eu conseil de minsitres.jpg

Pour recevoir la lettre EFI , inscrivez vous en haut à droite

 

L’échange automatique des renseignements fiscaux  de certains produits financiers et concernant uniquement les personnes physiques au sein de l’UE  n’est que  le corollaire de la liberté totale et mondialisée de la circulation des capitaux 

Le 24 mars 2014 le conseil des ministres a définitivement adopté la réforme de la directive épargne 

Celle ci a été publiée le 15 avril 2014  

Lire la suite

Les tribunes d' avril 2014

efi avec michaud.jpg

 HISTORIQUE DES TRIBUNES 

LES TRIBUNES EFI

d'Avril 2014

Lire ci dessous

Lire la suite

12:13 Publié dans a)Historique des tribunes | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Europe une meilleure protection du lanceur d'alerte fiscale

 

conseil de l europe.jpg

Nous entrons dans une nouvelle civilisation 

 

 

 Le Conseil de l’Europe appelle à la protection des journalistes
 
et des lanceurs d’alerte

Le Conseil de l’Europe a appelé, vendredi 2 mai 2014, ses 47 Etats membres à satisfaire à leur obligation de protéger les journalistes et autres acteurs des médias contre les actes d’intimidation et les attaques et à adopter des législations nationales pour la protection des lanceurs d’alerte.

 

Dans un communiqué publié à Strasbourg, le Conseil de l’Europe a indiqué que le Comité des Ministres, instance exécutive du Conseil, a adopté, peu avant la célébration de la Journée Mondiale de la liberté de presse (3 Mai), une déclaration relative à la protection du journalisme et à la sécurité des journalistes et des autres acteurs des médias

Lire la suite

08:53 Publié dans La preuve en fiscalité | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

02 mai 2014

Actualité et enjeux de la protection du contribuable

paris descartes.jpg

 Actualité et enjeux de la protection du contribuable 

Colloque du 13 mai 2014 

http://juristefiscaliste.com/colloque-2014/

L’association des Fiscalistes de Paris V et les étudiants 2014 du Master 2 Juriste Fiscaliste de l’Université Paris V (près de 1000 anciens diplômés) ont l’honneur d’organiser un colloque annuel portant sur l’actualité fiscale.

 Les précédentes éditions ont permis de réunir les professionnels autour des questions d’optimisation fiscale en 2013, d’harmonisation fiscale en 2012. 

L’organisation et la réussite de ce colloque témoigne de la vitalité du M2JF qui, depuis sa création par le Professeur de Lauzainghein en 1976, a su faire preuve d’une longévité remarquable. L’année dernière, près d’une centaine de professionnels, avocats et juristes fiscalistes d’entreprises, ont assisté au colloque. 

Cette année, les étudiants du M2JF ont choisi de traiter de l’actualité et des enjeux de la protection du contribuable.

A cette occasion, l’AFPV accueillera 

Monsieur Bruno Bézard, Directeur Général de la DGFIP, 

pour intervenir sur le thème de  

La relation de confiance 

 

Le colloque 2014 se déroulera le mardi 13 mai 2014 de 8h00 à 13h00,

salle du Conseil de l’Université Paris V René Descartes,

sise 12 rue de l’École de Médecine, 75006 Paris.

Lire la suite

19:36 Publié dans Formation EFI | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

SUISSE la réponse des juges français à Berne (aff UBS)

Les juges Français voulant répondre à Berne par des gardes à vue musclées

garde a vue.jpg

La lettre de L’OFJ (BERNE)au ministère de la justice français

UBS interdit à plusieurs employés de se rendre en France 

SOURCE LA TELEVISION SUISSE

A LIRE ET A ECOUTER POUR COMPRENDRE LE SÉRIEUX ? DE LA SITUATION

Nous pouvons remercier notre ami Jean de Vaud de son information si rapide 

La banque UBS, mise en examen en France pour démarchage illicite de clients, a interdit à plusieurs employés de se rendre sur sol français jusqu'à nouvel ordre, a appris jeudi la RTS.

 

 

Est-ce la réponse de la France à la lettre du 10 février 2014
de l’Office fédéral de la justice   ?

 Cliquer pour lire

Conflit fiscal avec BERNE par Alexis Favre pdf

Un «rappel musclé» de la souveraineté helvétique  et ce conformément  à la convention européenne d’entraide pénale de 1959  ( cliquer )et aux articles 67 et 63 de la Loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale cliquer

La lettre de L’OFJ (BERNE)au ministère de la justice français

 
 Cliquer pour lire

 MAIS QUE CRAIGNENT DONC LES JUGES FRANÇAIS,???

Les fonctionnaires de la France auront-ils le droit de participer à une enquête diligentée en suisse dans le cadre de l’entraide pénale internationale ???

Telle est la  question à laquelle le tribunal pénal fédéral a répondu les 20 novembre et  13 décembre 2013

 

Tribunal pénal fédéral  CH 13 décembre 2013

Tribunal pénal fédéral CH 20 Novembre 2013

Entraide judiciaire internationale en matière pénale.
Présence de fonctionnaires étrangers
 (art. 65a EIMP). Effet suspensif (art. 80l al. 3 EIMP).

  

Plusieurs collaborateurs de gestion de fortune d'UBS ont été interdits par la banque de se rendre sur sol français jusqu'à nouvel ordre, selon des informations obtenues par la RTS jeudi. L'interdiction toucherait sans doute plusieurs dizaines de personnes.

Pour rappel, la banque suisse est mise en examen en France pour démarchage illicite de clients. En attente d’un jugement peut-être avant l’été, UBS a convoqué les employés concernés avant le week-end de Pâques.

"No comment"

Un employé qui ne respecterait pas cette consigne risque le licenciement. Contactée, UBS dit "ne pas faire de commentaire lorsqu'une procédure est en cours, comme c'est le cas en France".

Frédéric Mamaïs/hend

 

01 mai 2014

CJUE la directive "dite" protection des données invalidée

curiae.jpgLa Cour de justice de l’UE déclare la directive sur la conservation des données invalide 
et ce rétroactivement 

 Un vrai débat sur « protection des données et démocratie »

sur Eutopaforum 

 

La directive comporte une ingérence d’une vaste ampleur et d’une gravité particulière dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles sans que cette ingérence soit limitée au strict nécessaire

NOTE DE P MICHAUD une telle jurisprudence invalidant la totalité d’une directive et donc des textes nationaux s'y référençant est exceptionnelle et ce d autant plus que cette invalidation est fondée sur le respect de la vie privée  dont la violation par nos politiciens et nos kmers roses verts ou bleus a été "exagérée" 

Arrêt - 08/04/2014 - Digital Rights Ireland et Seitlinger e.a.
Affaire C-293/12 (Affaires jointes C-293/12, C-594/12)  

L’arret CJUE 8 AVRIL 2014  c 293/12 

Le communiqué de presse 

La directive sur la conservation des données

Le 8 avril 2014, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a publié un arrêt important, par lequel elle déclare invalide la directive sur la conservation des données. 

Dans ses conclusions présentées le 12 décembre 2013, l’avocat général, M. Pedro Cruz Villalón, estime que la directive sur la conservation des données est dans son ensemble incompatible avec l’exigence, consacrée par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ‘cliquer

 

Selon l’avocat général, la directive constitue une ingérence caractérisée dans le droit fondamental des citoyens au respect de la vie privée, en établissant une obligation pour les fournisseurs de services de communications téléphoniques ou électroniques de collecter et de conserver les données de trafic et de localisation de ces communications,

La directive en cause

Lire la suite

09:14 Publié dans a secrets professionnels | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

30 avril 2014

Luxembourg et activité immobilière du nouveau (CAA Marseille 17.04.14)

 LUX2.jpg Les fiscalistes du monde entier se souviennent de l’ arrêt du conseil d’état du 18 mars 2004 qui a jugé que les sociétés du Luxembourg  possédant des immeubles en France pouvaient être exonérées de toute imposition immobilière en France  dans le cadre d’une application du traité de 1958 , la possession d’un immeuble n’étant pas par principe assimilée à un établissement stable   

 

MAIS DES  JURISPRUDENCES CONTRARIANTES VOIENT LE JOUR
LIRE IN FINE

Lire la suite

Taxe de 3% de la rétroactivité d’une liquidation ??

 une constatation d’une liquidation rétroactive peut t elle  être opposable au fisc ?

Note EFI cette jurisprudence si elle est validée peut avoir des conséquences importantes dans des opérations similaires mais il n'est pas une  grande certitude que le conseil d’État aurait suivi une approche identique PRUDENCE DONC 

les tribunes sur la taxe de 3%

 La société Anstalt Comifex  a acquis le 26 novembre 1982 un bien immobilier à Cannes elle était donc soumise à la réglementation de la taxe de 3% 

L’administration fiscale lui a adressé, le 2 février 1998, un avis de vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 ; et  l’a mise en demeure le 27 avril 1994, de déposer la déclaration relative à la taxe annuelle de 3 % sur les immeubles possédés en France par des personnes morales pour les années 1984 à 1993, 

Dans le cadre de la réclamation préalable  Mme X... a, par acte notarié du 20 octobre 2000, déclaré que la société, dont elle était l’unique associée, avait été liquidée le 3 septembre 1994, et que ses biens lui appartenaient et qu’ne ceonséquence elle était hors cham de la taxe de 3%

 par ailleurs , une déclaration d’imposition de plus values avait été déposée accompagnée des droits et intérêts de retard 

 Par décision du 22 mars 2006 le directeur des services fiscaux a procédé à un dégrèvement partiel ; que Mme X... a saisi le tribunal de grande instance afin d’obtenir le dégrèvement du surplus de l’imposition 

 Position de l’administration 

L’administration soutient que que conformément aux articlés 1844-4 du code civil seule la publication de la dissolution peut la rendre opposable aux tiers et qu’à défaut d’une telle publication, aucun transfert de propriété du bien appartenant à la société ne peut être constaté au profit de l’associé ;

Or en l’espèce, la liquidation et la dissolution de l’Anstalt Comifex n’ont été constatées que par acte notarié du 20 octobre 2000 ;

par conséquent, à défaut de publication de cet acte, l’administration fiscale était en droit de considérer que la société était toujours propriétaire du bien immobilier et qu’elle était en conséquence imposable à la taxe de 3 % 

La position de la cour de cassation infirme celle de l’administration 

Cour de cassation,Chambre commerciale, 10 décembre 2013, 12-28.042, t 

l’administration fiscale avait encaissé la taxe sur la plus-value déclarée dans l’acte notarié du 20 octobre 2000 portant constatation du transfert de propriété du bien immobilier de la société Comifex au profit de Mme X..., rétroactivement à compter du 3 septembre 1994, assortie de pénalités de retard ;

la Cour d’appel d’Aix-en-Provence , du 13 mars 2012 en retenant  que cet encaissement valait reconnaissance du transfert de propriété depuis le 3 septembre 1994 ; a pu en déduire que, postérieurement à cette reconnaissance, l’administration ne pouvait réclamer le paiement de la taxe de 3 % au titre de l’année 1997 ;

 

PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ; 

Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;

 

 

 

18:42 Publié dans taxe de 3% | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

UE v Luxembourg : la rébellion contre la commission suite

Siegfried_I_of_Luxembourg.jpg

 

Pour recevoir la lettre EFI , inscrivez vous en haut à droite 

Le 12 septembre 2013, un article du Financial Times ,l’organe du Génie de la City,  nous informait  que la Commission européenne était en train de recueillir des informations auprès de l'Irlande, des Pays-Bas et du Luxembourg au sujet de certains accords d'allègement fiscal passés par ces pays avec quelques multinationales, afin de déterminer si de tels accords enfreignaient les règles européennes en matière d'aides d'Etat.

Sigefroi le comte des Ardennes va t il  ressusciter?

Six mois plus tard, la Commission européenne n’a visiblement pas obtenu toutes les informations qu’elle souhaitait obtenir de la part des autorités luxembourgeoises.

Dans un communiqué de presse daté du 24 mars 2014, elle a fait savoir qu’elle ordonnait au Luxembourg de lui remettre les informations qui lui manquent encore. Le Luxembourg a un mois pour répondre, sans quoi  la Commission européenne portera l’affaire devant la justice européenne.  

Le 24 avril 2014, le gouvernement luxembourgeois a fait savoir par voie de communiqué que ces  décisions d’injonction ont fait l’objet d’une analyse juridique approfondie. Or, il ressort de cet examen que les doutes déjà exprimés par le Luxembourg quant à la légalité de ces demandes paraissent confirmés.

Le communiqué de la rébellion

Pour les autorités luxembourgeoises, il en va de l’étendue des pouvoirs de la Commission et des modalités selon lesquelles elle les exerce. Aussi, le gouvernement luxembourgeois a-t-il décidé de soumettre le dossier aux juridictions européennes et de déposer un recours en annulation pour chacune des deux injonctions émises par la Commission.

NOTE DE P MICHAUD  cette procédure est d'abord Politique :Permettre à un état de contrôler les pouvoirs de la commission dans sa compétence et non dans le fond 

La position d'un observzteur de la fiscalité suisse

Si le bras de fer entre la Commission et le Grand-Duché ne porte que sur la ­validité des injonctions bruxelloises, le fond de la question – la compatibilité des régimes fiscaux luxembourgeois avec le droit européen – concerne la Suisse au premier chef 

Les deux pratiques fiscales qu’examine la Commission sont en effet bien connues des fiscalistes helvétiques: les rulings sont un instrument courant en Suisse – des milliers d’entreprises en bénéficient – et la troisième réforme de l’imposition des entreprises, actuellement en cours, prévoit l’introduction de license boxes, un outil qui existe déjà dans le canton de Nidwald.   Alexis  FAVRE du Temps  cliquer  

Le Luxembourg a jusqu’ici invoqué le secret fiscal pour refuser le transfert d’informations, explique la Commission européenne dans son communiqué de presse. Or, cette dernière avance qu’en vertu du

Lire la suite

04:38 Publié dans Luxembourg, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

29 avril 2014

Pacte de stabilité le vote de nos députés:une nlle majorité ???

 Analyse du scrutin n° 786   Première séance du 29/04/2014  

Déclaration du Gouvernement sur le projet de programme de stabilité 2014-2017, débat et vote sur cette déclaration (Article 50-1 de la Constitution) 

Le programme de stabilité et le plan d’économies ont été adoptés à l’Assemblée nationale. Le premier ministre a bénéficié de l’abstention «bienveillante» des centristes, mais a pâti de celle très critique d’une partie des socialistes

  a lire aussi la position de la banque de france  

Réformes : la Banque de France pousse Valls à aller plus loin

Lire la suite

21:38 Publié dans Politique fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

26 avril 2014

La déclaration de command ou l’acquisition confidentielle (cass 11.03.14)

command.jpgLa déclaration de command prévue par les articles 676 et 686 du CGI   est la méthode légale pour préserver la confidentialité du véritable acquéreur d’un immeuble vis-à-vis du vendeur tout en évitant les droits d’une double mutation 

Le BOFIP du 24 juin 2013 sur la Déclaration de command et d'adjudicataire 

une condition suspensive est elle opposable ai fisc ?

Cour de cassation chambre commerciale 11 mars 2014N° 13-12469 

L'acquéreur d'un immeuble peut se réserver dans le contrat de vente la faculté d'élire command, c'est-à-dire le droit de désigner dans un certain délai une tierce personne, son « command » ou son « ami », qu'il ne fait pas connaître pour le moment et qui prendra le contrat à son compte. L'indication que l'acquéreur fait de cette tierce personne qui devra prendre sa place constitue la déclaration de command ou d'ami.

Lire la suite

07:09 Publié dans enregistrement des cessions de SPI | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

25 avril 2014

Abus de droit : SARL Garnier Choiseul Holding CE 11/04/14

grands arrets fiscaux.jpg REVIREMENT ou EVOLUTION DE JURISPRUDENCE ??? 

 

L’absorption d’une entité bénéficiaire par une société déficitaire 
peut être constitutive d’un abus de droit

Le conseil d’état vient de rendre le vendredi 11 avril 2014 un arrêt coup de gueule en matière d’abus de droit fiscal dans la cadre d’une fusion avec absorption de bénéfice sur des déficits reportables de l’absorbante (lire ci dessous).Les praticiens vont avoir raison de s'en émouvoir ...et de redoubler de prudence et de modestie 

Les BOFIP ANTICOQUILLARDS de juillet 2013 

 

La société qui est défenderesse dans la présente affaire d’abus de droit, est la même que dans deux décisions récentes: 

Lire la suite

13:15 Publié dans Abus de droit :JP, fusion scission | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

 
Vous souhaitez tout savoir sur l’échange de renseignements fiscaux, l’investissement en France par un non résident, le transfert de domicile fiscal ou encore la régularisation des avoirs à l’étranger ? Patrick Michaud, avocat fiscaliste internationale, est à votre service pour vous apporter toutes les informations nécessaires en terme de fiscalité internationale et ainsi, éviter de tomber dans les pièges d’abus de droit fiscal. En effet, vous pourrez enfin apprendre tout ce que vous devez savoir sur la convention de double imposition, sur le paradis fiscal, sur la taxe à 3%, sur l’établissement stable etc. De plus Patrick Michaud, avocat fiscaliste à Paris, est également avocat en droit des successions. Vous pourrez donc faire appel à lui pour en savoir plus sur la plus value d’un non résident par exemple.