30 avril 2014
Taxe de 3% de la rétroactivité d’une liquidation ??
une constatation d’une liquidation rétroactive peut t elle être opposable au fisc ?
Note EFI cette jurisprudence si elle est validée peut avoir des conséquences importantes dans des opérations similaires mais il n'est pas une grande certitude que le conseil d’État aurait suivi une approche identique PRUDENCE DONC
La société Anstalt Comifex a acquis le 26 novembre 1982 un bien immobilier à Cannes elle était donc soumise à la réglementation de la taxe de 3%
L’administration fiscale lui a adressé, le 2 février 1998, un avis de vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 ; et l’a mise en demeure le 27 avril 1994, de déposer la déclaration relative à la taxe annuelle de 3 % sur les immeubles possédés en France par des personnes morales pour les années 1984 à 1993,
Dans le cadre de la réclamation préalable Mme X... a, par acte notarié du 20 octobre 2000, déclaré que la société, dont elle était l’unique associée, avait été liquidée le 3 septembre 1994, et que ses biens lui appartenaient et qu’ne ceonséquence elle était hors cham de la taxe de 3%
par ailleurs , une déclaration d’imposition de plus values avait été déposée accompagnée des droits et intérêts de retard
Par décision du 22 mars 2006 le directeur des services fiscaux a procédé à un dégrèvement partiel ; que Mme X... a saisi le tribunal de grande instance afin d’obtenir le dégrèvement du surplus de l’imposition
Position de l’administration
L’administration soutient que que conformément aux articlés 1844-4 du code civil seule la publication de la dissolution peut la rendre opposable aux tiers et qu’à défaut d’une telle publication, aucun transfert de propriété du bien appartenant à la société ne peut être constaté au profit de l’associé ;
Or en l’espèce, la liquidation et la dissolution de l’Anstalt Comifex n’ont été constatées que par acte notarié du 20 octobre 2000 ;
par conséquent, à défaut de publication de cet acte, l’administration fiscale était en droit de considérer que la société était toujours propriétaire du bien immobilier et qu’elle était en conséquence imposable à la taxe de 3 %
La position de la cour de cassation infirme celle de l’administration
Cour de cassation,Chambre commerciale, 10 décembre 2013, 12-28.042, t
l’administration fiscale avait encaissé la taxe sur la plus-value déclarée dans l’acte notarié du 20 octobre 2000 portant constatation du transfert de propriété du bien immobilier de la société Comifex au profit de Mme X..., rétroactivement à compter du 3 septembre 1994, assortie de pénalités de retard ;
la Cour d’appel d’Aix-en-Provence , du 13 mars 2012 en retenant que cet encaissement valait reconnaissance du transfert de propriété depuis le 3 septembre 1994 ; a pu en déduire que, postérieurement à cette reconnaissance, l’administration ne pouvait réclamer le paiement de la taxe de 3 % au titre de l’année 1997 ;
PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;
18:42 Publié dans taxe de 3% | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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UE v Luxembourg : la rébellion contre la commission suite
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Le 12 septembre 2013, un article du Financial Times ,l’organe du Génie de la City, nous informait que la Commission européenne était en train de recueillir des informations auprès de l'Irlande, des Pays-Bas et du Luxembourg au sujet de certains accords d'allègement fiscal passés par ces pays avec quelques multinationales, afin de déterminer si de tels accords enfreignaient les règles européennes en matière d'aides d'Etat.
Sigefroi le comte des Ardennes va t il ressusciter?
Six mois plus tard, la Commission européenne n’a visiblement pas obtenu toutes les informations qu’elle souhaitait obtenir de la part des autorités luxembourgeoises.
Dans un communiqué de presse daté du 24 mars 2014, elle a fait savoir qu’elle ordonnait au Luxembourg de lui remettre les informations qui lui manquent encore. Le Luxembourg a un mois pour répondre, sans quoi la Commission européenne portera l’affaire devant la justice européenne.
Le 24 avril 2014, le gouvernement luxembourgeois a fait savoir par voie de communiqué que ces décisions d’injonction ont fait l’objet d’une analyse juridique approfondie. Or, il ressort de cet examen que les doutes déjà exprimés par le Luxembourg quant à la légalité de ces demandes paraissent confirmés.
Pour les autorités luxembourgeoises, il en va de l’étendue des pouvoirs de la Commission et des modalités selon lesquelles elle les exerce. Aussi, le gouvernement luxembourgeois a-t-il décidé de soumettre le dossier aux juridictions européennes et de déposer un recours en annulation pour chacune des deux injonctions émises par la Commission.
NOTE DE P MICHAUD cette procédure est d'abord Politique :Permettre à un état de contrôler les pouvoirs de la commission dans sa compétence et non dans le fond
La position d'un observzteur de la fiscalité suisse
Si le bras de fer entre la Commission et le Grand-Duché ne porte que sur la validité des injonctions bruxelloises, le fond de la question – la compatibilité des régimes fiscaux luxembourgeois avec le droit européen – concerne la Suisse au premier chef
Les deux pratiques fiscales qu’examine la Commission sont en effet bien connues des fiscalistes helvétiques: les rulings sont un instrument courant en Suisse – des milliers d’entreprises en bénéficient – et la troisième réforme de l’imposition des entreprises, actuellement en cours, prévoit l’introduction de license boxes, un outil qui existe déjà dans le canton de Nidwald. Alexis FAVRE du Temps cliquer
Le Luxembourg a jusqu’ici invoqué le secret fiscal pour refuser le transfert d’informations, explique la Commission européenne dans son communiqué de presse. Or, cette dernière avance qu’en vertu du
04:38 Publié dans Luxembourg, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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29 avril 2014
Pacte de stabilité le vote de nos députés:une nlle majorité ???
Analyse du scrutin n° 786 Première séance du 29/04/2014
Déclaration du Gouvernement sur le projet de programme de stabilité 2014-2017, débat et vote sur cette déclaration (Article 50-1 de la Constitution)
Le programme de stabilité et le plan d’économies ont été adoptés à l’Assemblée nationale. Le premier ministre a bénéficié de l’abstention «bienveillante» des centristes, mais a pâti de celle très critique d’une partie des socialistes
a lire aussi la position de la banque de france
Réformes : la Banque de France pousse Valls à aller plus loin
21:38 Publié dans Politique fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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26 avril 2014
La déclaration de command ou l’acquisition confidentielle (cass 11.03.14)
La déclaration de command prévue par les articles 676 et 686 du CGI est la méthode légale pour préserver la confidentialité du véritable acquéreur d’un immeuble vis-à-vis du vendeur tout en évitant les droits d’une double mutation
Le BOFIP du 24 juin 2013 sur la Déclaration de command et d'adjudicataire
une condition suspensive est elle opposable ai fisc ?
Cour de cassation chambre commerciale 11 mars 2014N° 13-12469
L'acquéreur d'un immeuble peut se réserver dans le contrat de vente la faculté d'élire command, c'est-à-dire le droit de désigner dans un certain délai une tierce personne, son « command » ou son « ami », qu'il ne fait pas connaître pour le moment et qui prendra le contrat à son compte. L'indication que l'acquéreur fait de cette tierce personne qui devra prendre sa place constitue la déclaration de command ou d'ami.
07:09 Publié dans enregistrement des cessions de SPI | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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25 avril 2014
Abus de droit : SARL Garnier Choiseul Holding CE 11/04/14
REVIREMENT ou EVOLUTION DE JURISPRUDENCE ???
L’absorption d’une entité bénéficiaire par une société déficitaire
peut être constitutive d’un abus de droit
Le conseil d’état vient de rendre le vendredi 11 avril 2014 un arrêt coup de gueule en matière d’abus de droit fiscal dans la cadre d’une fusion avec absorption de bénéfice sur des déficits reportables de l’absorbante (lire ci dessous).Les praticiens vont avoir raison de s'en émouvoir ...et de redoubler de prudence et de modestie
Les BOFIP ANTICOQUILLARDS de juillet 2013
La société qui est défenderesse dans la présente affaire d’abus de droit, est la même que dans deux décisions récentes:
13:15 Publié dans Abus de droit :JP, fusion scission | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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22 avril 2014
OCDE prix de transfert Appel à commentaires RAPPEL
Projet de rapport sur la documentation relative aux prix de transfert et le reporting pays par pays publié pour commentaires
Le site de la DGFIP sur les prix de transfert
Fiches pays en matière de prix de transfert
L'Action 13 du Plan d’action concernant l’érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, publié le 19 juillet 2013, préconise la révision des règles applicables à la documentation relative aux prix de transfert ainsi que le développement d'un modèle commun de reporting pays par pays, destiné aux administrations fiscales, concernant les informations relatives au revenu, aux impôts payés et à l'activité économique.
L’OCDE a publié pour recevoir vos commentaires un premier projet de rapport
D’autres consultations publiques sont en cours lire ci dessous
23:28 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, BEPS, OCDE, Prix de tranfert | Tags : documentation relative aux prix de transfert | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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21 avril 2014
Les tribunes de mars 2014
09:55 Publié dans a)Historique des tribunes | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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18 avril 2014
MINEFI : le décret des attributions : SAPIN 100,ECKERT le reste . à suivre donc
L’arrivée au budget de Mr Eckert obéit objectivement à un critère de compétence, le député de Meurthe-et-Moselle étant jusque-là rapporteur général de la Commission des finances de l'Assemblée nationale mais Michel Sapin, dont la compétence politique est aussi reconnue (ENA promo Voltaire ) est l'ami de 30 ans du président !!!
Austérité : le double discours des ….. socialistes
En novembre 2011, François Fillon annonçait un plan de rigueur, vivement critiqué par la gauche. En avril 2014, à peine nommé premier ministre, Manuel Valls a présenté ses mesures d'économie, proches du plan d'austérité de son prédécesseur. D'une présidence à l'autre, Le Monde a comparé les discours, côté socialiste.
Qui aura l’autorité politique sur la direction du trésor
En droit trois ministres sont présents (finances économie et affaires étrangères lire art 2-2 in fine )
Mais en fait, après le départ (annoncé) de son directeur Mr R Fernandez pour France Telecom, la maison sera dirigée par la compétente Mme S Duchene qui a été la collaboratrice du président à l’Elysée de mai 2012 à septembre 2013
Cette femme garde en mémoire que 1% en plus de taux d’intérêt sur l’euro France coutera aux citoyens de la France 20MM€ et elle saura, le jour éventuellement venu, le dire directement au président qui a lu et relu la nuit de la faillite cliquer
La politique de la gestion de la dette publique a plus d’incidence sur notre avenir que les réformes fiscales conjoncturelles et notamment la révocation du traité franco suisse de 1953 aura des incidences financieres -à cause de l'entrée en application de l' art.750 ter CGI plus importanes que les recettes fiscales complémentaires
Nous saurons si nous sommes rentrés dans l'ére de la realpolitik ou de l'idealpolitik
II. - Le ministre des finances et des comptes publics est compétent pour :
(…)
la préparation et l'exécution du budget ;
la politique et la législation fiscales ;
les impôts, le cadastre et la publicité foncière ;
les douanes et droits indirects
I. - Le ministre des finances et des comptes publics a autorité sur :
― la direction du budget ;
― la direction générale des finances publiques ;
― la direction générale des douanes et droits indirects ;
― les services de contrôle budgétaire et comptable ministériel ;
― la délégation nationale à la lutte contre la fraude ;
― les services à compétence nationale dénommés « TRACFIN », « Agence pour l'informatique financière de l'Etat » et « Service des achats de l'Etat ».
Qui est Monsieur Sapin
Qui est Monsieur Eckert
site de l assemblée nationale site de wiki
les attributions du secrétariat d'etat au budget
non publiées
Les rapports sur l’application des lois de finances
par C ECKERT
( à relire pour comprendre la future (?)politique de régularisation)
16:17 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, Politique fiscale, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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UK Jersey et similaires : un FACTA britannique
Par le biais d'accords similaires à l'accord conclu afin de mettre en oeuvre la législation FATCA et tenant compte de celui-ci, le Royaume-Uni a conclu des accords d'échange de renseignements entre le Royaume-Uni d'une part, l'ïle de Man, Jersey, Guernesey et Gibraltar d'autre part.
A l'Automne 2012, le Gouvernement du Royaume-Uni a annoncé qu'il chercherait à négocier des accords intergouvernementaux visant à combattre l'évasion fiscale par le biais d'accords d'échange automatique d'information similaires à l'accord signé avec les Etats-Unis en Septembre 2012.
Peu après, l'ïle de Man, Guernesey, Jersey et Gibraltar ont annoncé qu'ils comptaient négocier des accords avec le Royaume-Uni.
Ces accords ont à présent été signés et sont entrés en vigueur le 31 mars 2014.
The International Tax Compliance (Crown Dependencies and Gibraltar)
Regulations 2014
15:23 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Liberté de choisir son financement (ce 11 avril 2014)
L’administration peut elle remettre en cause le choix de la forme du financement
–fonds propres ou emprunt- d’une succursale bancaire ?
Liberté de gestion et financement de l’entreprise
cliquer
L’exploitant est seul juge de l’opportunité de sa gestion et l’Administration, n’assumant pas les risques de l’exploitation, n’a aucun pouvoir pour se substituer à lui pour apprécier ce qui aurait le mieux convenu à son entreprise
Arrêts de principe
CE, 20 décembre 1963, n° 52308
Nous remecions l'équipe du greffe du CE d'avoir eu la gentillesse de rechercher cet arrêt dans les archives
Note P Michaud Attention au premier vertige de la victoire : la liberté de choisir sa forme de financement est donc intacte et nos khmers roses verts ou bleus n’ont pas –encore- envahi nos cours suprêmes –pour l’instant ! -mais la liberté de déduire c'est-à-dire le choix pour des raisons fiscales est de plus en plus contrôlée et limitée soit par la loi soit par la jurisprudence ce qui est un droit de l’administration comme le confirme le conseil d’état
En 2003, le conseil avait déjà pris une position de liberté dans le cas de la filiale française d’une société mère industrielle autrichienne
Conseil d'État, Section du Contentieux, 30/12/2003, 233894,arrêt sa Andritz
Les dispositions de l'article 57 du code général des impôts n'ont pas pour objet ou pour effet d'autoriser l'administration fiscale à apprécier le caractère normal du choix opéré par une entreprise étrangère de financer par l'octroi d'un prêt, de préférence à un apport de fonds propres, l'activité d'une entreprise française qu'elle détient ou contrôle et à en tirer, le cas échéant, de quelconques conséquences fiscales.
Dans trois arrêts du 11 avril 2014 le conseil a confirmé sa position historique dans le cadre de succursale de maisons mères bancaires étrangères
M. Frédéric Bereyziat, rapporteur Mme Delphine Hedary, rapporteur public
Pour mieux comprendre l’intérêt Politique de ces affaires ,lire les tribunes
L’arrêt Banco di Roma (CAA Versailles)
l’aff Caixa Geral de Depositos, (CAA Paris 22 mars 2012)
le conseil confirme
Conseil d'État, 10ème et 9ème ssr, 11/04/2014, 346687Banca d ROMA spa ,
Conseil d'État, 10ème et 9ème ssr 11/04/2014, 359640, Caixa Geral de Depositos
la succursale française de la société Banca di Roma Spa constituait une entreprise exploitée en France, dont les bénéfices pouvaient être imposés entre les mains de cette société, assujettie à l'impôt sur les sociétés en France en vertu des articles 205 et 206 de ce code ; les termes de ces dispositions selon lesquels il est " uniquement tenu compte des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ", ainsi que les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 237 ter A et 302 septies A bis du même code, autorisaient notamment l'administration, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des déclarations de résultats de cette succursale, à remettre en cause la déduction d'intérêts versés, selon les circonstances, au siège de la société, à d'autres établissements stables de cette dernière ou à des tiers, en rémunération de prêts que les intéressés auraient consentis à la succursale, pour des motifs tirés, le cas échéant, de la non-conformité de l'objet des prêts à l'activité en France de la succursale ou du caractère excessif de la rémunération de ces prêts ;
Toutefois, ni ces termes ni ces règles n'autorisaient l'administration fiscale à apprécier le caractère normal du choix opéré par le siège de la société de financer l'activité de sa succursale en la laissant recourir à l'emprunt, plutôt qu'en lui apportant des fonds propres, ni à en tirer, le cas échéant, de quelconques conséquences fiscales ;
Conseil d'État, 10ème / 9ème ssr, 11/04/2014, 344990
Bayerische Hypo und Vereinsbank AG
Les stipulations du 1 de l'article 4 de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 doivent s'entendre comme autorisant l'Etat de la succursale à attribuer à cette dernière les bénéfices que l'intéressée aurait réalisés si, au lieu de traiter avec le reste de l'entreprise, elle avait traité avec des entreprises distinctes aux conditions et aux prix du marché ordinaire. En revanche, ces stipulations n'ont pas pour objet ni, par suite, pour effet de permettre à cet Etat d'attribuer à la succursale les bénéfices qui seraient résultés de l'apport à l'intéressée de fonds propres d'un montant différent de celui qui, inscrit dans les écritures comptables produites par le contribuable, retrace fidèlement les prélèvements et apports réalisés entre les différentes entités de l'entreprise. En particulier, l'administration fiscale ne saurait substituer à ce dernier montant les fonds propres dont la succursale aurait dû être dotée, en vertu de la réglementation applicable ou au regard, notamment, de l'encours des risques auxquels elle est exposée, si elle avait joui de la personnalité morale.
Ni les termes de l'article 209 du code général des impôts (CGI) selon lesquelles il est uniquement tenu compte, pour déterminer les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés, des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, ni les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 237 ter A et 302 septies A bis du même code, n'autorisent l'administration fiscale à apprécier le caractère normal du choix opéré par le siège d'une société de financer l'activité de sa succursale en la laissant recourir à l'emprunt, plutôt qu'en lui apportant des fonds propres, ni à en tirer, le cas échéant, de quelconques conséquences fiscales.
02:55 Publié dans Détermination du resultat, Frais financiers et Financement | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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15 avril 2014
Dumping fiscal. Enquête sur un chantage qui ruine nos État
Dumping fiscal, cette « compétition » qui ruine l'Europe
En Europe, la compétition fiscale bat son plein.
Le livre Dumping fiscal. Enquête sur un chantage qui ruine nos États en détaille les mécanismes, et donne les clés pour dénoncer l'absurdité d'un système qui mine la souveraineté politique et le pouvoir des citoyens.
Par Éric Walravens
pour commander cliquer
lire aussi
SUISSE un paradis fiscal pour les sociétés ?par A Favre .
Inventaire des régimes fiscaux européens par PWC
Dan Israel de Mediapart en propose un compte-rendu, et publie un chapitre clé, consacré au rôle des sociétés d'audit dans cette compétition folle.
Elle constitue le fondement de bien des débats autour de la santé économique de la France et de l’Europe, mais elle reste pourtant invisible. La question, fondamentale, de la concurrence fiscale entre États n’est que trop rarement abordée de front. C’est tout le mérite du livre d’Éric Walravens, publié le 17 avril (éditions Les petits matins/Institut Veblen), de sortir ce sujet des non-dits, d’en démonter les mécanismes, et de remettre en cause une logique qui contribue inexorablement à la ruine des États européens et à la perte de leur souveraineté.
« La compétition économique domine les relations entre États. La fiscalité en est l’une des armes privilégiées », écrit dès les premières pages l’auteur, journaliste économique à l’agence de presse belge Belga, qui tient par ailleurs un très bon blog sur Mediapart. « Le propos de ce livre est d’explorer les coulisses d’un chantage qui contribue à délégitimer l’impôt », souligne-t-il. Pour son premier livre, le journaliste s’est penché sur des sujets qui ont trop longtemps semblé sans intérêt à ses confrères. « Je m’occupe de la politique européenne, et j’ai toujours été frappé de voir à quel point, lors des conseils européens et des conférences de presse qui les suivent, les questions fiscales étaient reléguées au second plan, raconte Éric Walravens à Mediapart. Les seuls que cela intéresse à Bruxelles, ce sont les journalistes suisses et luxembourgeois. Mais pour eux, les questions d’impôts et de taxes représentent un intérêt national. »
21:34 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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OCDE l’imposition des salaires 2014
Les charges fiscales sur le revenu du travail continuent
d’augmenter dans les pays de l’OCDE
lire aussi les stats d eurostat
Dans l’UE28, 10 millions de travailleurs à temps partiel
sont en situation de sous-emploi…
11/04/2014 - L’impôt sur le revenu des personnes physiques s’est accru dans 25 des 34 pays de l’OCDE au cours des trois dernières années, car les pays réduisent la valeur des abattements et des crédits d’impôt et assujettissent à l’impôt une plus grande part des revenus du travail, selon les nouvelles données figurant dans la publication annuelle
Country summaries with interactive charts
En 2013, les hausses des prélèvements sur les revenus du travail ont été les plus fortes au Portugal (en raison du relèvement des taux légaux), en République slovaque (sous l’effet de l’augmentation des cotisations patronales de sécurité sociale) et aux États‑Unis (en raison de l’expiration des réductions antérieures des cotisations salariales de sécurité sociale).
En 2013, le prélèvement moyen d’impôts et de cotisations sociales sur les revenus du travail dans la zone OCDE s’est accru de 0.2 point de pourcentage pour atteindre 35.9 %, selon le rapport. Il a progressé dans 21 pays sur 34, a diminué dans 12 et est resté inchangé dans un
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->C’est en Belgique (55.8 %), en Allemagne (49.3 %), en Autriche (49.1 %) et en Hongrie (49.0 %) que l’on a observé les charges fiscales moyennes les plus élevées pour les travailleurs célibataires sans enfant rémunérés au salaire moyen dans leur pays. Les charges les plus faibles ont été observées au Chili (7 %), en Nouvelle‑Zélande (16.9 %) et au Mexique (19.2 %) (voir le tableau 1).
- Les coins fiscaux les plus élevés pour les familles comptant deux enfants et un seul apporteur de revenu rémunéré au salaire moyen étaient ceux de la Grèce (44.5 %), la France (41.6 %), la Belgique (41.0 %) et l’Autriche (38.4 %). C’est en Nouvelle-Zélande que le coin fiscal a été le plus faible pour ces familles (2.4 %), suivie par l’Irlande (6.8 %), le Chili (7 %) et la Suisse (9.5 %). La moyenne pour les pays de l’OCDE était de 26.4 % (voir le tableau 3).
· >La charge fiscale moyenne pour les individus rémunérés au salaire moyen s’est accrue de 0.8 point de pourcentage entre 2010 et 2013 pour atteindre 35.9 % (voir le tableau 2), après un recul de 36.1 % à 35.1 % entre 2007 et 2010.
Le principal facteur ayant contribué à la progression en 2013 du coin fiscal total moyen dans la zone OCDE a été l’impôt sur le revenu des personnes physiques, avec une augmentation en pourcentage des coûts totaux de main-d’œuvre dans 20 pays. Les plus fortes augmentations ont été enregistrées au Portugal (+3.5 points de pourcentage) sous l’effet du relèvement des taux légaux de l’impôt, et au Luxembourg (+1.1) du fait du gel du barème de l’impôt sur le revenu.
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Les baisses des cotisations patronales de sécurité sociale et de l’IRPP ont été les principaux facteurs dans les pays où le niveau d’imposition a baissé en 2013. Les plus fortes baisses de la charge fiscale ont concerné les Pays‑Bas (-1.8 point de pourcentage), la Grèce (-1.4) et la France (-1.2). En France, un crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi a été mis en place, qui a réduit le niveau des cotisations patronales de 1.9 point de pourcentage.
20:59 Publié dans OCDE, Politique fiscale, Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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11 avril 2014
Suisse « A quoi bon signer avec l’UE » par R.Werly
« A quoi bon signer avec l’UE » par R.Werly
telle est l’interrogation de bon sens qu’a posé l’ambassadeur le valaisan Fabrice Filliez, du Secrétariat d’Etat aux questions financières internationales, avec d’autres orateurs lors de la conférence «Quel avenir européen pour la Suisse?» co-organisée le 4 avril par Le Temps et l’Université de Genève
Attention à la diplomatie des héritiers de TELL ; il existe aussi la flèche du vaudois le secrétaire d’état de Wauteville qui joue au taiseux et dont la flèche est toujours dans son carquois .Le génie de la City est prévenu
Notre ami Richard Werly en a tiré une synthèse qui marquera une grande page de l’histoire des relations entre la commission de Bruxelles et la confédération helvétique
L’Union européenne n’est plus le partenaire incontournable
pour négocier en matière fiscale cliquer
par Richard Werly
A quoi bon, pour la Confédération, négocier d’arrache-pied sur la fiscalité de l’épargne avec l’UE alors que l’OCDE, forum international bien plus vaste dont la Suisse est membre, peaufine la mise en œuvre de son futur standard sur l’échange automatique d’informations?
A quoi bon, surtout, poursuivre les discussions avec l’actuel commissaire européen à la Fiscalité Algirdas Semeta, alors que le poids politique de ce dernier est aujourd’hui proche de zéro et que les élections européennes de fin mai vont rebattre les cartes?
Enfin( rajouté par EFI) a quoi bon se soumettre à la commission alors que les banques suisses ne pourront bénéficier ni de la liberté d’ établissement, ni de la liberté de prestation de services, les banques de l' union ne désirant pas de nouveaux concurrents de qualité internationale
A lire aussi la synthèse des synthèses sur les trois modèles d’échanges automatiques par M. Edouard Marcus, sous-directeur de la prospective et des relations internationales (direction de la législation fiscale).
Cliquer pour lire l'intervention de Mr MARCUS au SENAT
Un point sur l’EAR de l’OCDE
19.03.2014
Directive épargne Le dessous des cartes
Forty-four countries agree to OECD CSR deadline
for automatic exchange of tax information. CLIQUER
le calendrier de mise en place CLIQUER
Joint Statement by: Argentina, Belgium, Bulgaria, Colombia, Croatia, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, India, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Malta, Mexico, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, and the United Kingdom; the UK's Crown Dependencies of Isle of Man, Guernsey and Jersey; and the UK's Overseas Territories of Anguilla, Bermuda, the British Virgin Islands, the Cayman Islands, Gibraltar, Montserrat, and the Turks & Caicos Islands
Quels sont les non signataires: USA,Japon,Chine,Singapour,HongKong Luxembourg Suisse, Autriche, Dubai et les autres ???? L’Asie, l’Australie, les Amériques, l’Afrique (sauf l’Afrique du sud), les pays du Moyen orient , la Russie en sont absents ? Pour l’instant ? ou pour toujours ?
Et quels sont ceux qui font semblant ou qui sont des faux nez ou des chevaux de TROIE ??
Les diables -ceux du détail- commencent à pointer leurs nez comme on le voit NOTAMMENT dans le projet de loi luxembourgeois du 19.03.14 sur la directive. Qui seront les dindons??
Qui va gérer l' épargne MONDIALE demain ??
SUISSE EU Vers du donnant donnant
18 Janvier 2014
Le passage à l’échange automatique impliquera toutefois qu’une solution soit trouvée pour régler le passé, et cette solution, prévient Eveline Widmer-Schlumpf,est du ressort des Etats membres eux-mêmes, et pas de l’UE
21:01 Publié dans a Directive Epargnea, directive epargne europeenne, Directive epargne europeenne 1, Suisse | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Une convention est elle applicable à défaut d’imposition globale ??(CE 9.04.14)
Mme C...et M. A...avaient acquis à Nice en 1999 deux appartements qui enregistraient des consommations régulières et importantes d’électricité et de téléphone, ’ils avaient souscrit plusieurs abonnements auprès d’opérateurs téléphoniques et d’un fournisseur d’accès à Internet, que le certificat d’immatriculation de leur véhicule automobile, ainsi que plusieurs comptes bancaires qu’ils avaient ouverts et qui enregistraient très régulièrement des opérations, mentionnaient leur adresse à Nice, et que les requérants ne produisaient pas de documents de nature à permettre de retenir que M. A... n’aurait pas eu comme son épouse son foyer à Nice, alors d’ailleurs qu’il a bénéficié régulièrement de soins en France au cours de l’année 2002,
A la suite d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, le fisc les a imposé en tant que domiciliés fiscalement en France alors qu’ils prétendaient être domiciliés à Chypre
Domicile fiscal : interprétation par jurisprudence
Résidence fiscale: le foyer fiscal séparé
Domicile fiscal en France : une synthèse des critères
Domicile fiscal : comment le déterminer ?
Instruction"matrice" du 26 juillet 1977 BODGI 5 B 24 77
Règles de territorialité et imposition des personnes non domiciliées en France
Par un arrêt n° 08MA05111 du 6 avril 2012, la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé la position de l’administration
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème ch 06/04/2012, 08MA05111,
Le conseil d état dans un arrêt didactique confirme la CAA de Marseilles
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10 avril 2014
Déclaration des valeurs papiers ; le fait générateur (CE 9.04.14)
Le fait générateur : le passage de la frontière ou l’absence de déclaration aux douaniers ?
L’ arrêt du 9 avril 2014 a des conséquences fiscales importantes car il étend donc considérablement le champ d'application territoriale de l'obligation de déclaration
Mme A, se trouvant le 21 novembre 2000 à bord du train circulant entre Paris et Luxembourg, a été interpellée entre les gares de Metz et de Thionville en possession d'une somme en espèces de 275 000 F alors qu'elle n'avait pas effectué la déclaration prévue par les dispositions précitées du code général des impôts et de ses annexes ;
si Mme A a alors déclaré qu'elle transportait lesdites espèces en vue de les placer dans un établissement financier de Luxembourg, elle n'avait pas alors franchi la frontière entre la France et le Luxembourg et disposait encore de la possibilité de déposer la déclaration de transfert dans les conditions requises par l'article 164 F novodecies B de l'annexe IV, notamment au bureau des douanes de Thionville ;
L’administration impose cette somme en tant que revenu présumé
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