02 mai 2014
Actualité et enjeux de la protection du contribuable
Actualité et enjeux de la protection du contribuable
Colloque du 13 mai 2014
http://juristefiscaliste.com/colloque-2014/
L’association des Fiscalistes de Paris V et les étudiants 2014 du Master 2 Juriste Fiscaliste de l’Université Paris V (près de 1000 anciens diplômés) ont l’honneur d’organiser un colloque annuel portant sur l’actualité fiscale.
Les précédentes éditions ont permis de réunir les professionnels autour des questions d’optimisation fiscale en 2013, d’harmonisation fiscale en 2012.
L’organisation et la réussite de ce colloque témoigne de la vitalité du M2JF qui, depuis sa création par le Professeur de Lauzainghein en 1976, a su faire preuve d’une longévité remarquable. L’année dernière, près d’une centaine de professionnels, avocats et juristes fiscalistes d’entreprises, ont assisté au colloque.
Cette année, les étudiants du M2JF ont choisi de traiter de l’actualité et des enjeux de la protection du contribuable.
A cette occasion, l’AFPV accueillera
Monsieur Bruno Bézard, Directeur Général de la DGFIP,
pour intervenir sur le thème de
La relation de confiance
Le colloque 2014 se déroulera le mardi 13 mai 2014 de 8h00 à 13h00,
salle du Conseil de l’Université Paris V René Descartes,
sise 12 rue de l’École de Médecine, 75006 Paris.
19:36 Publié dans Formation EFI | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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SUISSE la réponse des juges français à Berne (aff UBS)
Les juges Français voulant répondre à Berne par des gardes à vue musclées
La lettre de L’OFJ (BERNE)au ministère de la justice français
UBS interdit à plusieurs employés de se rendre en France
A LIRE ET A ECOUTER POUR COMPRENDRE LE SÉRIEUX ? DE LA SITUATION
Nous pouvons remercier notre ami Jean de Vaud de son information si rapide
La banque UBS, mise en examen en France pour démarchage illicite de clients, a interdit à plusieurs employés de se rendre sur sol français jusqu'à nouvel ordre, a appris jeudi la RTS.
Est-ce la réponse de la France à la lettre du 10 février 2014 Conflit fiscal avec BERNE par Alexis Favre pdf Un «rappel musclé» de la souveraineté helvétique et ce conformément à la convention européenne d’entraide pénale de 1959 ( cliquer )et aux articles 67 et 63 de la Loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale cliquer La lettre de L’OFJ (BERNE)au ministère de la justice français |
MAIS QUE CRAIGNENT DONC LES JUGES FRANÇAIS,???
Les fonctionnaires de la France auront-ils le droit de participer à une enquête diligentée en suisse dans le cadre de l’entraide pénale internationale ???
Telle est la question à laquelle le tribunal pénal fédéral a répondu les 20 novembre et 13 décembre 2013
Tribunal pénal fédéral CH 13 décembre 2013
Tribunal pénal fédéral CH 20 Novembre 2013
Entraide judiciaire internationale en matière pénale.
Présence de fonctionnaires étrangers
(art. 65a EIMP). Effet suspensif (art. 80l al. 3 EIMP).
Plusieurs collaborateurs de gestion de fortune d'UBS ont été interdits par la banque de se rendre sur sol français jusqu'à nouvel ordre, selon des informations obtenues par la RTS jeudi. L'interdiction toucherait sans doute plusieurs dizaines de personnes.
Pour rappel, la banque suisse est mise en examen en France pour démarchage illicite de clients. En attente d’un jugement peut-être avant l’été, UBS a convoqué les employés concernés avant le week-end de Pâques.
"No comment"
Un employé qui ne respecterait pas cette consigne risque le licenciement. Contactée, UBS dit "ne pas faire de commentaire lorsqu'une procédure est en cours, comme c'est le cas en France".
Frédéric Mamaïs/hend
14:27 Publié dans Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Police fiscale, Suisse | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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01 mai 2014
CJUE la directive "dite" protection des données invalidée
La Cour de justice de l’UE déclare la directive sur la conservation des données invalide
et ce rétroactivement
Un vrai débat sur « protection des données et démocratie »
La directive comporte une ingérence d’une vaste ampleur et d’une gravité particulière dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles sans que cette ingérence soit limitée au strict nécessaire
NOTE DE P MICHAUD une telle jurisprudence invalidant la totalité d’une directive et donc des textes nationaux s'y référençant est exceptionnelle et ce d autant plus que cette invalidation est fondée sur le respect de la vie privée dont la violation par nos politiciens et nos kmers roses verts ou bleus a été "exagérée"
Arrêt - 08/04/2014 - Digital Rights Ireland et Seitlinger e.a.
Affaire C-293/12 (Affaires jointes C-293/12, C-594/12)
L’arret CJUE 8 AVRIL 2014 c 293/12
La directive sur la conservation des données
Le 8 avril 2014, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a publié un arrêt important, par lequel elle déclare invalide la directive sur la conservation des données.
Dans ses conclusions présentées le 12 décembre 2013, l’avocat général, M. Pedro Cruz Villalón, estime que la directive sur la conservation des données est dans son ensemble incompatible avec l’exigence, consacrée par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ‘cliquer
Selon l’avocat général, la directive constitue une ingérence caractérisée dans le droit fondamental des citoyens au respect de la vie privée, en établissant une obligation pour les fournisseurs de services de communications téléphoniques ou électroniques de collecter et de conserver les données de trafic et de localisation de ces communications,
La directive en cause
09:14 Publié dans a secrets professionnels | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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30 avril 2014
Luxembourg et activité immobilière du nouveau (CAA Marseille 17.04.14)
Les fiscalistes du monde entier se souviennent de l’ arrêt du conseil d’état du 18 mars 2004 qui a jugé que les sociétés du Luxembourg possédant des immeubles en France pouvaient être exonérées de toute imposition immobilière en France dans le cadre d’une application du traité de 1958 , la possession d’un immeuble n’étant pas par principe assimilée à un établissement stable
MAIS DES JURISPRUDENCES CONTRARIANTES VOIENT LE JOUR
LIRE IN FINE
19:10 Publié dans ETABLISSEMENT STABLE, immeuble detenu par societés étrangères | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Taxe de 3% de la rétroactivité d’une liquidation ??
une constatation d’une liquidation rétroactive peut t elle être opposable au fisc ?
Note EFI cette jurisprudence si elle est validée peut avoir des conséquences importantes dans des opérations similaires mais il n'est pas une grande certitude que le conseil d’État aurait suivi une approche identique PRUDENCE DONC
La société Anstalt Comifex a acquis le 26 novembre 1982 un bien immobilier à Cannes elle était donc soumise à la réglementation de la taxe de 3%
L’administration fiscale lui a adressé, le 2 février 1998, un avis de vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 ; et l’a mise en demeure le 27 avril 1994, de déposer la déclaration relative à la taxe annuelle de 3 % sur les immeubles possédés en France par des personnes morales pour les années 1984 à 1993,
Dans le cadre de la réclamation préalable Mme X... a, par acte notarié du 20 octobre 2000, déclaré que la société, dont elle était l’unique associée, avait été liquidée le 3 septembre 1994, et que ses biens lui appartenaient et qu’ne ceonséquence elle était hors cham de la taxe de 3%
par ailleurs , une déclaration d’imposition de plus values avait été déposée accompagnée des droits et intérêts de retard
Par décision du 22 mars 2006 le directeur des services fiscaux a procédé à un dégrèvement partiel ; que Mme X... a saisi le tribunal de grande instance afin d’obtenir le dégrèvement du surplus de l’imposition
Position de l’administration
L’administration soutient que que conformément aux articlés 1844-4 du code civil seule la publication de la dissolution peut la rendre opposable aux tiers et qu’à défaut d’une telle publication, aucun transfert de propriété du bien appartenant à la société ne peut être constaté au profit de l’associé ;
Or en l’espèce, la liquidation et la dissolution de l’Anstalt Comifex n’ont été constatées que par acte notarié du 20 octobre 2000 ;
par conséquent, à défaut de publication de cet acte, l’administration fiscale était en droit de considérer que la société était toujours propriétaire du bien immobilier et qu’elle était en conséquence imposable à la taxe de 3 %
La position de la cour de cassation infirme celle de l’administration
Cour de cassation,Chambre commerciale, 10 décembre 2013, 12-28.042, t
l’administration fiscale avait encaissé la taxe sur la plus-value déclarée dans l’acte notarié du 20 octobre 2000 portant constatation du transfert de propriété du bien immobilier de la société Comifex au profit de Mme X..., rétroactivement à compter du 3 septembre 1994, assortie de pénalités de retard ;
la Cour d’appel d’Aix-en-Provence , du 13 mars 2012 en retenant que cet encaissement valait reconnaissance du transfert de propriété depuis le 3 septembre 1994 ; a pu en déduire que, postérieurement à cette reconnaissance, l’administration ne pouvait réclamer le paiement de la taxe de 3 % au titre de l’année 1997 ;
PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;
18:42 Publié dans taxe de 3% | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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UE v Luxembourg : la rébellion contre la commission suite
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Le 12 septembre 2013, un article du Financial Times ,l’organe du Génie de la City, nous informait que la Commission européenne était en train de recueillir des informations auprès de l'Irlande, des Pays-Bas et du Luxembourg au sujet de certains accords d'allègement fiscal passés par ces pays avec quelques multinationales, afin de déterminer si de tels accords enfreignaient les règles européennes en matière d'aides d'Etat.
Sigefroi le comte des Ardennes va t il ressusciter?
Six mois plus tard, la Commission européenne n’a visiblement pas obtenu toutes les informations qu’elle souhaitait obtenir de la part des autorités luxembourgeoises.
Dans un communiqué de presse daté du 24 mars 2014, elle a fait savoir qu’elle ordonnait au Luxembourg de lui remettre les informations qui lui manquent encore. Le Luxembourg a un mois pour répondre, sans quoi la Commission européenne portera l’affaire devant la justice européenne.
Le 24 avril 2014, le gouvernement luxembourgeois a fait savoir par voie de communiqué que ces décisions d’injonction ont fait l’objet d’une analyse juridique approfondie. Or, il ressort de cet examen que les doutes déjà exprimés par le Luxembourg quant à la légalité de ces demandes paraissent confirmés.
Pour les autorités luxembourgeoises, il en va de l’étendue des pouvoirs de la Commission et des modalités selon lesquelles elle les exerce. Aussi, le gouvernement luxembourgeois a-t-il décidé de soumettre le dossier aux juridictions européennes et de déposer un recours en annulation pour chacune des deux injonctions émises par la Commission.
NOTE DE P MICHAUD cette procédure est d'abord Politique :Permettre à un état de contrôler les pouvoirs de la commission dans sa compétence et non dans le fond
La position d'un observzteur de la fiscalité suisse
Si le bras de fer entre la Commission et le Grand-Duché ne porte que sur la validité des injonctions bruxelloises, le fond de la question – la compatibilité des régimes fiscaux luxembourgeois avec le droit européen – concerne la Suisse au premier chef
Les deux pratiques fiscales qu’examine la Commission sont en effet bien connues des fiscalistes helvétiques: les rulings sont un instrument courant en Suisse – des milliers d’entreprises en bénéficient – et la troisième réforme de l’imposition des entreprises, actuellement en cours, prévoit l’introduction de license boxes, un outil qui existe déjà dans le canton de Nidwald. Alexis FAVRE du Temps cliquer
Le Luxembourg a jusqu’ici invoqué le secret fiscal pour refuser le transfert d’informations, explique la Commission européenne dans son communiqué de presse. Or, cette dernière avance qu’en vertu du
04:38 Publié dans Luxembourg, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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29 avril 2014
Pacte de stabilité le vote de nos députés:une nlle majorité ???
Analyse du scrutin n° 786 Première séance du 29/04/2014
Déclaration du Gouvernement sur le projet de programme de stabilité 2014-2017, débat et vote sur cette déclaration (Article 50-1 de la Constitution)
Le programme de stabilité et le plan d’économies ont été adoptés à l’Assemblée nationale. Le premier ministre a bénéficié de l’abstention «bienveillante» des centristes, mais a pâti de celle très critique d’une partie des socialistes
a lire aussi la position de la banque de france
Réformes : la Banque de France pousse Valls à aller plus loin
21:38 Publié dans Politique fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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26 avril 2014
La déclaration de command ou l’acquisition confidentielle (cass 11.03.14)
La déclaration de command prévue par les articles 676 et 686 du CGI est la méthode légale pour préserver la confidentialité du véritable acquéreur d’un immeuble vis-à-vis du vendeur tout en évitant les droits d’une double mutation
Le BOFIP du 24 juin 2013 sur la Déclaration de command et d'adjudicataire
une condition suspensive est elle opposable ai fisc ?
Cour de cassation chambre commerciale 11 mars 2014N° 13-12469
L'acquéreur d'un immeuble peut se réserver dans le contrat de vente la faculté d'élire command, c'est-à-dire le droit de désigner dans un certain délai une tierce personne, son « command » ou son « ami », qu'il ne fait pas connaître pour le moment et qui prendra le contrat à son compte. L'indication que l'acquéreur fait de cette tierce personne qui devra prendre sa place constitue la déclaration de command ou d'ami.
07:09 Publié dans enregistrement des cessions de SPI | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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25 avril 2014
Abus de droit : SARL Garnier Choiseul Holding CE 11/04/14
REVIREMENT ou EVOLUTION DE JURISPRUDENCE ???
L’absorption d’une entité bénéficiaire par une société déficitaire
peut être constitutive d’un abus de droit
Le conseil d’état vient de rendre le vendredi 11 avril 2014 un arrêt coup de gueule en matière d’abus de droit fiscal dans la cadre d’une fusion avec absorption de bénéfice sur des déficits reportables de l’absorbante (lire ci dessous).Les praticiens vont avoir raison de s'en émouvoir ...et de redoubler de prudence et de modestie
Les BOFIP ANTICOQUILLARDS de juillet 2013
La société qui est défenderesse dans la présente affaire d’abus de droit, est la même que dans deux décisions récentes:
13:15 Publié dans Abus de droit :JP, fusion scission | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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22 avril 2014
OCDE prix de transfert Appel à commentaires RAPPEL
Projet de rapport sur la documentation relative aux prix de transfert et le reporting pays par pays publié pour commentaires
Le site de la DGFIP sur les prix de transfert
Fiches pays en matière de prix de transfert
L'Action 13 du Plan d’action concernant l’érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, publié le 19 juillet 2013, préconise la révision des règles applicables à la documentation relative aux prix de transfert ainsi que le développement d'un modèle commun de reporting pays par pays, destiné aux administrations fiscales, concernant les informations relatives au revenu, aux impôts payés et à l'activité économique.
L’OCDE a publié pour recevoir vos commentaires un premier projet de rapport
D’autres consultations publiques sont en cours lire ci dessous
23:28 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, BEPS, OCDE, Prix de tranfert | Tags : documentation relative aux prix de transfert | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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21 avril 2014
Les tribunes de mars 2014
09:55 Publié dans a)Historique des tribunes | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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18 avril 2014
MINEFI : le décret des attributions : SAPIN 100,ECKERT le reste . à suivre donc
L’arrivée au budget de Mr Eckert obéit objectivement à un critère de compétence, le député de Meurthe-et-Moselle étant jusque-là rapporteur général de la Commission des finances de l'Assemblée nationale mais Michel Sapin, dont la compétence politique est aussi reconnue (ENA promo Voltaire ) est l'ami de 30 ans du président !!!
Austérité : le double discours des ….. socialistes
En novembre 2011, François Fillon annonçait un plan de rigueur, vivement critiqué par la gauche. En avril 2014, à peine nommé premier ministre, Manuel Valls a présenté ses mesures d'économie, proches du plan d'austérité de son prédécesseur. D'une présidence à l'autre, Le Monde a comparé les discours, côté socialiste.
Qui aura l’autorité politique sur la direction du trésor
En droit trois ministres sont présents (finances économie et affaires étrangères lire art 2-2 in fine )
Mais en fait, après le départ (annoncé) de son directeur Mr R Fernandez pour France Telecom, la maison sera dirigée par la compétente Mme S Duchene qui a été la collaboratrice du président à l’Elysée de mai 2012 à septembre 2013
Cette femme garde en mémoire que 1% en plus de taux d’intérêt sur l’euro France coutera aux citoyens de la France 20MM€ et elle saura, le jour éventuellement venu, le dire directement au président qui a lu et relu la nuit de la faillite cliquer
La politique de la gestion de la dette publique a plus d’incidence sur notre avenir que les réformes fiscales conjoncturelles et notamment la révocation du traité franco suisse de 1953 aura des incidences financieres -à cause de l'entrée en application de l' art.750 ter CGI plus importanes que les recettes fiscales complémentaires
Nous saurons si nous sommes rentrés dans l'ére de la realpolitik ou de l'idealpolitik
II. - Le ministre des finances et des comptes publics est compétent pour :
(…)
la préparation et l'exécution du budget ;
la politique et la législation fiscales ;
les impôts, le cadastre et la publicité foncière ;
les douanes et droits indirects
I. - Le ministre des finances et des comptes publics a autorité sur :
― la direction du budget ;
― la direction générale des finances publiques ;
― la direction générale des douanes et droits indirects ;
― les services de contrôle budgétaire et comptable ministériel ;
― la délégation nationale à la lutte contre la fraude ;
― les services à compétence nationale dénommés « TRACFIN », « Agence pour l'informatique financière de l'Etat » et « Service des achats de l'Etat ».
Qui est Monsieur Sapin
Qui est Monsieur Eckert
site de l assemblée nationale site de wiki
les attributions du secrétariat d'etat au budget
non publiées
Les rapports sur l’application des lois de finances
par C ECKERT
( à relire pour comprendre la future (?)politique de régularisation)
16:17 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, Politique fiscale, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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UK Jersey et similaires : un FACTA britannique
Par le biais d'accords similaires à l'accord conclu afin de mettre en oeuvre la législation FATCA et tenant compte de celui-ci, le Royaume-Uni a conclu des accords d'échange de renseignements entre le Royaume-Uni d'une part, l'ïle de Man, Jersey, Guernesey et Gibraltar d'autre part.
A l'Automne 2012, le Gouvernement du Royaume-Uni a annoncé qu'il chercherait à négocier des accords intergouvernementaux visant à combattre l'évasion fiscale par le biais d'accords d'échange automatique d'information similaires à l'accord signé avec les Etats-Unis en Septembre 2012.
Peu après, l'ïle de Man, Guernesey, Jersey et Gibraltar ont annoncé qu'ils comptaient négocier des accords avec le Royaume-Uni.
Ces accords ont à présent été signés et sont entrés en vigueur le 31 mars 2014.
The International Tax Compliance (Crown Dependencies and Gibraltar)
Regulations 2014
15:23 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Liberté de choisir son financement (ce 11 avril 2014)
L’administration peut elle remettre en cause le choix de la forme du financement
–fonds propres ou emprunt- d’une succursale bancaire ?
Liberté de gestion et financement de l’entreprise
cliquer
L’exploitant est seul juge de l’opportunité de sa gestion et l’Administration, n’assumant pas les risques de l’exploitation, n’a aucun pouvoir pour se substituer à lui pour apprécier ce qui aurait le mieux convenu à son entreprise
Arrêts de principe
CE, 20 décembre 1963, n° 52308
Nous remecions l'équipe du greffe du CE d'avoir eu la gentillesse de rechercher cet arrêt dans les archives
Note P Michaud Attention au premier vertige de la victoire : la liberté de choisir sa forme de financement est donc intacte et nos khmers roses verts ou bleus n’ont pas –encore- envahi nos cours suprêmes –pour l’instant ! -mais la liberté de déduire c'est-à-dire le choix pour des raisons fiscales est de plus en plus contrôlée et limitée soit par la loi soit par la jurisprudence ce qui est un droit de l’administration comme le confirme le conseil d’état
En 2003, le conseil avait déjà pris une position de liberté dans le cas de la filiale française d’une société mère industrielle autrichienne
Conseil d'État, Section du Contentieux, 30/12/2003, 233894,arrêt sa Andritz
Les dispositions de l'article 57 du code général des impôts n'ont pas pour objet ou pour effet d'autoriser l'administration fiscale à apprécier le caractère normal du choix opéré par une entreprise étrangère de financer par l'octroi d'un prêt, de préférence à un apport de fonds propres, l'activité d'une entreprise française qu'elle détient ou contrôle et à en tirer, le cas échéant, de quelconques conséquences fiscales.
Dans trois arrêts du 11 avril 2014 le conseil a confirmé sa position historique dans le cadre de succursale de maisons mères bancaires étrangères
M. Frédéric Bereyziat, rapporteur Mme Delphine Hedary, rapporteur public
Pour mieux comprendre l’intérêt Politique de ces affaires ,lire les tribunes
L’arrêt Banco di Roma (CAA Versailles)
l’aff Caixa Geral de Depositos, (CAA Paris 22 mars 2012)
le conseil confirme
Conseil d'État, 10ème et 9ème ssr, 11/04/2014, 346687Banca d ROMA spa ,
Conseil d'État, 10ème et 9ème ssr 11/04/2014, 359640, Caixa Geral de Depositos
la succursale française de la société Banca di Roma Spa constituait une entreprise exploitée en France, dont les bénéfices pouvaient être imposés entre les mains de cette société, assujettie à l'impôt sur les sociétés en France en vertu des articles 205 et 206 de ce code ; les termes de ces dispositions selon lesquels il est " uniquement tenu compte des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ", ainsi que les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 237 ter A et 302 septies A bis du même code, autorisaient notamment l'administration, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des déclarations de résultats de cette succursale, à remettre en cause la déduction d'intérêts versés, selon les circonstances, au siège de la société, à d'autres établissements stables de cette dernière ou à des tiers, en rémunération de prêts que les intéressés auraient consentis à la succursale, pour des motifs tirés, le cas échéant, de la non-conformité de l'objet des prêts à l'activité en France de la succursale ou du caractère excessif de la rémunération de ces prêts ;
Toutefois, ni ces termes ni ces règles n'autorisaient l'administration fiscale à apprécier le caractère normal du choix opéré par le siège de la société de financer l'activité de sa succursale en la laissant recourir à l'emprunt, plutôt qu'en lui apportant des fonds propres, ni à en tirer, le cas échéant, de quelconques conséquences fiscales ;
Conseil d'État, 10ème / 9ème ssr, 11/04/2014, 344990
Bayerische Hypo und Vereinsbank AG
Les stipulations du 1 de l'article 4 de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 doivent s'entendre comme autorisant l'Etat de la succursale à attribuer à cette dernière les bénéfices que l'intéressée aurait réalisés si, au lieu de traiter avec le reste de l'entreprise, elle avait traité avec des entreprises distinctes aux conditions et aux prix du marché ordinaire. En revanche, ces stipulations n'ont pas pour objet ni, par suite, pour effet de permettre à cet Etat d'attribuer à la succursale les bénéfices qui seraient résultés de l'apport à l'intéressée de fonds propres d'un montant différent de celui qui, inscrit dans les écritures comptables produites par le contribuable, retrace fidèlement les prélèvements et apports réalisés entre les différentes entités de l'entreprise. En particulier, l'administration fiscale ne saurait substituer à ce dernier montant les fonds propres dont la succursale aurait dû être dotée, en vertu de la réglementation applicable ou au regard, notamment, de l'encours des risques auxquels elle est exposée, si elle avait joui de la personnalité morale.
Ni les termes de l'article 209 du code général des impôts (CGI) selon lesquelles il est uniquement tenu compte, pour déterminer les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés, des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, ni les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 237 ter A et 302 septies A bis du même code, n'autorisent l'administration fiscale à apprécier le caractère normal du choix opéré par le siège d'une société de financer l'activité de sa succursale en la laissant recourir à l'emprunt, plutôt qu'en lui apportant des fonds propres, ni à en tirer, le cas échéant, de quelconques conséquences fiscales.
02:55 Publié dans Détermination du resultat, Frais financiers et Financement | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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15 avril 2014
Dumping fiscal. Enquête sur un chantage qui ruine nos État
Dumping fiscal, cette « compétition » qui ruine l'Europe
En Europe, la compétition fiscale bat son plein.
Le livre Dumping fiscal. Enquête sur un chantage qui ruine nos États en détaille les mécanismes, et donne les clés pour dénoncer l'absurdité d'un système qui mine la souveraineté politique et le pouvoir des citoyens.
Par Éric Walravens
pour commander cliquer
lire aussi
SUISSE un paradis fiscal pour les sociétés ?par A Favre .
Inventaire des régimes fiscaux européens par PWC
Dan Israel de Mediapart en propose un compte-rendu, et publie un chapitre clé, consacré au rôle des sociétés d'audit dans cette compétition folle.
Elle constitue le fondement de bien des débats autour de la santé économique de la France et de l’Europe, mais elle reste pourtant invisible. La question, fondamentale, de la concurrence fiscale entre États n’est que trop rarement abordée de front. C’est tout le mérite du livre d’Éric Walravens, publié le 17 avril (éditions Les petits matins/Institut Veblen), de sortir ce sujet des non-dits, d’en démonter les mécanismes, et de remettre en cause une logique qui contribue inexorablement à la ruine des États européens et à la perte de leur souveraineté.
« La compétition économique domine les relations entre États. La fiscalité en est l’une des armes privilégiées », écrit dès les premières pages l’auteur, journaliste économique à l’agence de presse belge Belga, qui tient par ailleurs un très bon blog sur Mediapart. « Le propos de ce livre est d’explorer les coulisses d’un chantage qui contribue à délégitimer l’impôt », souligne-t-il. Pour son premier livre, le journaliste s’est penché sur des sujets qui ont trop longtemps semblé sans intérêt à ses confrères. « Je m’occupe de la politique européenne, et j’ai toujours été frappé de voir à quel point, lors des conseils européens et des conférences de presse qui les suivent, les questions fiscales étaient reléguées au second plan, raconte Éric Walravens à Mediapart. Les seuls que cela intéresse à Bruxelles, ce sont les journalistes suisses et luxembourgeois. Mais pour eux, les questions d’impôts et de taxes représentent un intérêt national. »
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