11 décembre 2013
BOFIP Un changement de répartition de bénéfice est il une donation indirecte?
Un changement de répartition de bénéfice est il
une donation indirecte ?
lire aussi
Un abandon d’usufruit est il une donation imposable ??
Un coup d’accordéon peut il être une donation déguisée ?
Telle est la question à laquelle la cour de cassation a répondu par la négative le 18 décembre 2012
Cour de Cassation Ch.com 18 décembre 2012 N° 11-27745
statuant ainsi, alors que les bénéfices réalisés par une société ne participent de la nature des fruits que lors de leur attribution sous forme de dividendes, lesquels n’ont pas d’existence juridique avant la constatation de l’existence de sommes distribuables par l’organe social compétent et la détermination de la part attribuée à chaque associé, de sorte que M. et Mme X..., n’ayant été titulaires d’aucun droit, fût-il affecté d’un terme suspensif, sur les dividendes attribués à leurs enfants, soumis à l’imposition litigieuse, n’ont pu consentir aucune donation ayant ces dividendes pour objet, la cour d’appel a violé les textes susvisés
L'ADMINISTRATION CONFIRME PAR
Le BOFIP DONATION du 11 décembre 2013
Note EFI cette définition s'applique pour les dossiers de régularisation
§ 100 L’insertion d'une clause statutaire de répartition inégale des bénéfices au profit des nus-propriétaires de parts sociales ne peut constituer le support d'une donation indirecte.
19:45 Publié dans aa SUCCESSION internationale, SUCCESSION et donation | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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ISF Le bien professionnel unique: le conglomérat
rediffusion
le legislateur de juillet 2011 avait élargi la définition du bien professionnel éxonéré d'ISF Cette legislation a été maintenue
les definitions du bien professionnel en matière d'ISF
Article 39 de la loi de finances rectificative du 29 juillet 2011
Rapport Marini sur la nouvelle définition des biens professionnels
Depuis la création de l'impôt sur la fortune, le législateur avait prévu que les investissements professionnels dans des activités industrielles, commerciales agricoles, libérales ou artisanales étaient hors du champ d’application de cette imposition.
Afin d’éviter les conflits économiques dans le choix des investissements, le législateur de juillet 2011 a supprimé EN FAIT la condition d’exercice à titre principal pour l’ensemble des activités des entrepreneurs
Art. 885 N,Art. 885 O, Art. 885 O bis
Plusieurs conditions sont exigées
Le contribuable doit :
- exercer dans la société une fonction de direction donnant lieu à une rémunération normale représentant plus de 50 % de ses revenus professionnels suivant la notion d’exercice à titre principal
- détenir, lui ou sa famille, en principe, 25 % au moins des droits financiers et des droits de vote dans la société.
-cette condition du seuil minimum de 25 % n'étant pas exigée des gérants et associés visés à l'article 62 du CGI,
- et lorsque le seuil de 25 % n'est pas atteint, les parts ou actions ont néanmoins le caractère de biens professionnels dans la mesure ou les autres conditions étant remplies, leur valeur excède 50 % de la valeur brute de tous les biens imposables du redevable (CGI art. 885 O bis 2°).
Par ailleurs, les biens qui bénéficient de l’exonération doivent être nécessaires à l’activité de l entreprise
Cette condition a fait l'objet de plusieurs jurisprudences (cliquer)
Et le contribuable devait aussi exercer cette activité
à titre principal
– soit au niveau de l’activité
- soit au niveau de la rémunération
- Soit en présence d'activités multiples à condition que les différentes activités qu'il exerce aient un caractère soit similaire, soit connexe et complémentaire. Cette disposition, issue de la doctrine administrative, étant légalisée (loi art. 39-I et II) :
Le législateur de 2011 a considérablement élargi les possibilités d’être « hors champ »
Nouveau régime : exonération du conglomérat
Afin d’éviter les conflits économiques dans le choix des investissements, le législateur a supprimé EN FAIT la condition d’exercice à titre principal pour l’ ensemble des activités des entrepreneurs
Le nouvel article 885 O bis dispose en effet
Sont considéré.es comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne ( ndlr un entrepreneur individuel, un associé d’une société de personne , un dirigeant de société de capitaux) dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions « de direction » ° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase
À compter de l'ISF 2012, l'exonération au titre des biens professionnels est possible en présence d'activités multiples ne présentant pas un caractère soit de similitude, soit de connexité et de complémentarité
En effet le lien de similitude ou de connexité et de complémentarité ne sera plus exigé pour les parts ou actions de société détenues dans une société soumise à l'IS par les entrepreneurs individuels, les associés de sociétés de personnes ou les associés de capitaux.
Toutefois chaque participation prise isolément doit respecter les conditions pour avoir la qualité de biens professionnels (CGI art. 885 O bis).
Ainsi sans qu'un lien de similitude ou de connexité et de complémentarité soit exigé entre les activités le redevable peut détenir :
- plusieurs biens professionnels sous forme de parts ou actions de sociétés soumises à l'IS ;
- ou cumuler avec l'exonération de son entreprise individuelle ou des parts de sociétés de personnes celle des parts d'une société soumise à l'IS dans laquelle il exerce une fonction de direction.
Par ailleurs
Le seuil de détention minimale de 25 % s'apprécie au regard des seuls droits de vote et non plus des droits financiers
En cas d’augmentation de capital : le seuil de 25 % n’est plus exigé sous conditions
Pour l'ISF dû à compter de 2012, le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres de la société n'est pas exigé après une augmentation de capital si le redevable remplit les trois conditions suivantes
- il a respecté cette condition au cours des 5 années ayant précédé l'augmentation de capital ;
- il possède, à la suite de l'augmentation de capital, 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs ;
- il est partie à un pacte conclu avec d'autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d'orientation dans la société. Cette condition doit être remplie à compter de la date de l'augmentation de capital.
Appréciation de la condition de la rémunération
a)Lorsque les sociétés soumises à l'IS ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s'apprécie au regard des fonctions exercées dans l'ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel (BO 7 S-7-05 ). Cette modalité d'appréciation, reconnue par la doctrine, est légalisée (loi art. 39 ; CGI art. 885-0 V bis 2° modifié).
- b) Lorsque les parts ou actions sont détenues dans des sociétés ne présentant pas de lien de similitude ou de connexité et de complémentarité, le caractère normal de la rémunération s'apprécie dans chaque structure. Les rémunérations tirées de l'exercice des fonctions de direction sont toutefois globalisées pour apprécier si elles représentent plus de la moitié des revenus professionnels.
Un appartement dit de fonction est il un bien professionnel pour l’ISF
Dans un arrêt en date du 3 février 2015, la Cour de cassation étudie le cas d'une SCI propriétaire d'une villa louée à une société dont le redevable est le président. La société a établi son siège social dans cette villa et les redevables y sont également domiciliés.
Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 février 2015, 13-25.263, Inédit
La Cour énonce "que la SCI avait pour objet la propriété et la gestion du bien immobilier villa Nevada, que cet l'immeuble permettait seulement le logement de fonction du dirigeant de la société Sagesse, sans être le lieu de l'activité de cette dernière, et que le seul argument invoqué, pris de l'utilisation professionnelle comme lieu d'accueil et de réception privilégié pour les contacts et relations professionnels, n'était étayé d'aucune pièce, la cour d'appel en a exactement déduit que les parts de la SCI ne pouvaient être considérées comme des biens professionnels".X
x x x x x
La holding animatrice
Cour de cassation,Chambre commerciale, 10 décembre 2013, 12-23.720,
La cour de cassation rejette la qualification d’holding animatrice, hors ISF à la société YAKA car
« les différents procès-verbaux des réunions du conseil d'administration de la société Holding Yaka ont trait à l'activité de cette société comme gestionnaire de ses participations sans établir qu'elle a eu un rôle réel de direction des différentes filiales ; par ailleurs après avoir analysé les procès-verbaux invoqués, la cour constate que ces documents ne démontrent pas que la société Holding Yaka participait activement à la gestion des sociétés du groupe en prenant des décisions de politique commerciale ou d'orientation stratégique qui s'imposaient et, ce faisant, ne se bornait pas à exercer son rôle et ses prérogatives d'actionnaire ;
la cour d'appel a exactement déduit que la qualification de biens professionnels devait être refusée à la participation détenue par M. X... dans la société Holding Yaka ;
11:48 Publié dans Bien professionnel, ISF | Tags : isf et biens professionnels | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
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09 décembre 2013
Régularisation ; le délai ????
Une panique s’étant développée chez nos écureuils cachottiers et leurs banquiers de confiance, à la suite de propos juridiques dignes du café du commerce, nous faisons un point juridique sur cette nouvelle insécurité créée par la mère Trouille
la lettre d 'EFI du 6 novembre 2013
A partir de quelle date la loi fiscale pénale
entre en application ?
Le jour de sa publication ou le jour de la commission d’une infraction ?
les délais
Comme nous l’avions diffusé et contrairement à des rumeurs infondées et irresponsables Les révélations postérieures au 1er janvier 2014 continueront à bénéficier des conditions de la circulaire du 21 juin 2013,.Toutefois ces conditions ne concernent pas des primo-déclarants pour l( ISF 2014 et ni les déclarations des trusts à compter du 1er janvier 2014
-
Les propos du ministre sont d’une clarté de jus de pipe et une confusion certainement volontaire est établie suivant les textes applicables étant précisé qu’une circulaire peut être modifiée sans préavis au bon vouloir de ses signataires
Notre avis est que la circulaire vise les années antérieures au 2 janvier 2013 (avec ISF 2013° et que la loi votée mais sous contrôle du conseil constitutionnel sur de nombreux points vise les revenus postérieurs au 2 janvier 2013 c'est-à-dire les déclarations déposées en 2014 sur des faits de 2013
Ce jus de pipe entraine donc un mélange d’intox et d’infos mais pour l’instant nous nous tenant qu’au droit et ce d’autant plus que le directeur général des finances publiques a diffusé une note sur la stratégie fiscale de confiance pour 2013 à 2018 donc en dehors des contingences électorales.. ???? (lire la tribune ci dessous)
Le BOFIP du 29 mars 2013
La loi applicable en matière de pénalités est celle en vigueur au moment où l'infraction est commise sauf si elle est plus douce ( cela est déjà arrivé)
Pour les impôts sur le revenu et les taxes sur le chiffre d'affaires, il a été jugé que les pénalités qui sont déterminées en fonction du montant des droits éludés, constituent un accessoire de l'impôt et doivent en conséquence, être calculées par application :
- soit de la législation en vigueur pour le calcul des droits en principal auxquels ces pénalités s'ajoutent en matière d'impôt sur le revenu (CE arrêts du 26 mai 1970 nos 74849 et 75172) et en matière d'impôt sur les sociétés (CE section arrêt du 5 octobre 1973 n° 82836) ;
- soit de la législation en vigueur pendant chaque période d'imposition, notamment en matière de taxes sur le chiffre d'affaires (CE arrêts des 26 mai 1970 nos 76193 et 76394, et CE arrêt du 18 octobre 1972 n° 77854)
Entrée en vigueur de la loi pénale fiscale
ATTENTION aux informations du café du commerce
La partie de procédure : des la publication au JO càd après la décision du conseil constitutionnel il s’agit principalement des nouveaux pouvoirs de recherches de preuves
La partie sanction fiscale c'est-à-dire notamment l’utilisation de comptes à l’étranger uniquement pour les infractions commises postérieurement à la loi
C'est-à-dire pour les déclarations à déposer en 2014 concerant donc 2013 et JAMAIS pour les années antérieures
En effet une loi pénale établissant une nouvelle infraction ou une sanction aggravée n’est JAMAIS RETROACTIVE cliquer
MAIS en droit la circulaire du 21 juin est modifiable à tout instant ce qui ne sera pas en fait le cas malgré des séances d’intoxication pour réanimer la trouille qui est une des mères de la sagesse. notre ministre ,excellent chasseur sait qu'il est préférable d'avoir un oiseau dans la poche que 10 dans le ciel
20:10 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, aa)Régularisation fiscale, Amnistie et regularisation | Tags : régularisation des avoirs à l'étranger | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
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08 décembre 2013
la loi fiscale pénale à la française du 6 décembre 2013
Les règles de procédure sont d’application immédiate
Applicabilité des textes fiscaux dans le temps et l'espace
Les règles de sanctions pénales plus sévères ne sont jamais rétroactives cad qu'elles ne vont s’appliquer que pour les déclarations à déposer en 2014 pour 2013
Enfin l'intérêt de la France est que le principe de la cellule Cazeneuve cad d'un service de déclaration rectificative soit pérenne comme cela existe déjà pour les entreprises
Les règles écrites pour la régularisation des entreprises
Cette loi renforce considérablement les droits de l’administration pour rechercher des preuves de fraude fiscale notamment réalisée en bande organisée ou dans un environnement international. La pénalisation de la recherche de preuves d'infractions est en route. Il s'agit bien d'un changement de politique qui se rapproche des politiques fiscales étrangères
21:31 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, Les sanctions fiscales, Police fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Police fiscale : une nouvelle orientation ? (1ere partie)
La poursuite de la fraude fiscale va-t-elle se politiser
ou se concentrer sur la corruption fiscalisée?
Vers deux formes de plainte pénale pour fraude fiscale ???
la première enquête préliminaire vise en effet ...cliquer ...
la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale vient d’être intégrée dans office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales par décret n° 2013-960 du 25 octobre 2013
Cet office sera sous le contrôle direct du nouveau procureur financier de la république à compétence nationale
Ce nouveau procureur aura une responsabilité propre pour conduire l’action publique en matière de lutte contre la fraude fiscale et la corruption de grande complexité en mettant en œuvre les instructions générales de la garde des sceaux.
Communiqué de presse du Conseil des ministres du 7 mai 2013
La fraude fiscale en bande organisée ou internationale ressortira de la compétence du procureur financier de la république ainsi que leur blanchiment dont la poursuite n’est pas soumise à une plainte préalable de la dgfip et à l’avis de la CIF de même que la poursuite de l’escroquerie fiscale
Nous comprenons pour quelle raison le ministre du budget n’a pas signé ce décret qui retire à la DGFIP en fait une grande partie des poursuites concernant la fraude fiscale organisée ou internationale ainsi que les poursuites pour blanchiment ou escroquerie fiscale qui elles n’ont pas besoin de l’aval –jamais politique- de la CIF –commission des infractions fiscales composée de magistrat du siège totalement indépendants
Vers deux formes de plainte pénale pour fraude fiscale ???
La plainte pour fraude fiscale stricto sensu, initiée par le ministre du budget et filtrée par la commission des infractions fiscales, composée de magistrats indépendants -.cette plainte est apolitique (art L 228 B LPF°)
La plainte pour blanchiment de fraude fiscale initiée par le ministre de la justice sans filtre et en fait exécuté par la brigade de police fiscale contrôlée par le parquet financier soumis au pouvoir hiérarchique du ministre
Article 705 du code de procédure pénale
(à compter du 1er février 2014)
Art. 705.CPrP -Le procureur de la République financier, le juge d'instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52,704 et 706-42 pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions suivantes
« 5° Délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu'ils sont commis en bande organisée ou lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues à ces mêmes articles résultent d'un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales ;
« 6° Blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 5° du présent article et infractions connexes.
Le décret n° 2013-960 du 25 octobre 2013 crée un office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales institué au ministère de l’Intérieur ll comprend la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale et la brigade nationale de lutte contre la corruption et la criminalité financière.
La lutte contre la fraude fiscale qui appartenait à la muraille de chine – totalement républicaine et non politique- de la DGFIP deviendrait elle donc un enjeu politicien et nous comprenons mieux les raisons pour lesquelles le ministre du budget n’a pas signé le décret fondateur de l’office ?
09:59 Publié dans perquisition fiscale et penale fiscale, Police fiscale | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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07 décembre 2013
Police fiscale : Les techniques pénales d’enquête (1er partie)
Ce qui alerte le fisc par
Vincent Nouzille du Figaro
Note de P Michaud la police fiscale intervient le plus souvent préalablement à tout contrôle fiscal donc avec grande surprise .pour les contribuables L’objectif étant d’abord de rechercher les preuves d’infractions fiscales –avant qu’elles ne s’envolent …et de garantir le paiement des droits
La geolocalisation par la police fiscale fiscale est née ce 24 février 2014
Article 73 Le titre V de la présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret
et au plus tard le 1er février 2014.
Historiquement la DGI a toujours refusé la pénalisation des méthodes de recherches de preuves de fraude fiscale. Après plusieurs lourdes déconvenues judiciaires dans les années 85, la DGI a recherché un haut degré de protection juridique pour le contribuable contrôlé, c'est dans cet esprit que la visite domiciliaire de l’article L16B du LPF a été voté (cliquer)
Mais les temps ayant changé, l’organisation de la fraude (cf TVAcom) s’est amplifiée tant au niveau des montants que des moyens, la DGI , sur recommandation de la cour des comptes, a élargi sa panoplie de techniques de recherche du renseignement au détriment des garanties des contribuables mais éventuellement avec une plus grande efficacité budgétaire et ce en se mettant au niveau des autres démocraties
La loi publiée élargit considérablement la politique initiée par E Woerth en 2009
Celui-ci écrivait alors
05:00 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, La preuve en fiscalité, Les sanctions fiscales, perquisition fiscale et penale fiscale, Police fiscale | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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04 décembre 2013
Contentieux administratifs Télérecours
Les téléprocédures appliquées au contentieux administratif
Télérecours est une application informatique qui permet de gérer la communication dématérialisée des requêtes, des mémoires et des actes de procédure entre les juridictions administratives et les parties. Télérecours est ouvert à l'ensemble des juridictions de France métropolitaine.
Le dispositif est accessible à tous les avocats et à toutes les administrations pour l'ensemble des contentieux, quel que soit leur objet et le type de la procédure.
07:36 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 décembre 2013
Les lettres des cours et tribunaux
DOCUMENTATIONS FISCALES ETRANGERES
La jurisprudence francophone http://www.juricaf.org
L’AHJUCAF, l’association des cours suprêmes judiciaires francophones, forte de cinquante institutions membres, a initié en 2004, la création d’une base de données de jurisprudence en français. La version développée entre 2004 et le 15 juin 2011 est accessible à cette adresse : http://v1.juricaf.org/
L’objectif est de permettre aux magistrats et aux professionnels du droit (avocats, notaires, huissiers, juristes) d’avoir accès gratuitement aux décisions des cours suprêmes. Sous la direction d’un magistrat à la Cour de cassation française, le projet a été lancé officiellement début 2005 au moyen d’une subvention de l’Organisation internationale de la Francophonie et du Ministère de la justice français. Accessible à l’adresse http://www.juricaf.org, la base de données comprend actuellement près de 800 000 arrêts issus de quarante pays.
Les livres numériques de l'union européenne ?
CONSEIL DES PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES
LES COMMUNIQUES DE LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPENNE
La jurisprudence fiscale de la CJUE
COMMUNIQUES DE PRESSE DE LA CEJ
LA LETTRE DE LA COUR DE CASSATION
LA LETTRE DES COURS ADMINISTRATIVES D’APPEL
LA LETTRE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
19:16 Publié dans Formation EFI | Tags : les lettres des cours et tribunaux | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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SUISSE Report des obligations de diligence sur les valeurs non fiscalisées
I Pour le conseil fédéral :
report des obligations de diligence
II «Il est suicidaire d’en faire plus que nos concurrents»
Par Guy de Picciotto
Président du Comité Exécutif Union Bancaire PrivéeLa position de Me Aurélia Rappo avocat Lausanne
III Pour l'association des banques :
renforcement et maintien des obligations de diligence
I Pour le conseil fédéral : report des obligations de diligence
Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie du Conseil fédéral concernant la place financière, il est prévu d’introduire dans la loi sur le blanchiment d’argent des obligations de diligence étendues pour empêcher l’acceptation de valeurs patrimoniales non fiscalisées.
06:34 Publié dans a secrets professionnels, aaa Les rapports, Suisse | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
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30 novembre 2013
Les tribunes de Novembre 2013
LES TRIBUNES EFI
de Novembre 2013
The FATCA MESS Lien permanent
art 57 : Nestlé et sa centrale de trésorerie ; les arrêts de la CAA Paris Lien permanent
Sous traitance de la fonction de mandataire social: la cagnotte de Tournesol Lien permanent
TVA et crédit gratuit / L’Aff. Galeries Lafayette (CE 20.11.13 Lien permanent
FATCA USA France | Lien permanent
UE /La directive mère fille durcie Lien permanent
SUISSE :plus value immobilière à 19% ; comment se faire rembourser Lien permanent
Forum fiscal : Luxembourg black boulé ???!!! Lien permanent
Paying Taxes 2014 rapport de PwC, la Banque mondiale et la SFI Lien permanent
Demande groupée une première mondiale Lien permanent
Philippe Durand / L’heure du BEPS Lien permanent
Observatoire économique, budgétaire et fiscal EFI Lien permanent
PATRIM usagers entre en fonction Lien permanent
Budget 2013 rectificatif (décembre 2013) Lien permanent
régularisation fiscale :la déclaration des comptes le BOFIP du 12.11.13 Lien permanent
Domicile fiscal en France : une synthèse des critères Lien permanent
La Fondation du Patrimoine Lien permanent
Expatrié: le guide fiscal du départ et de l'arrivée (2013) Lien permanent
Secret bancaire: un index international Lien permanent
LOI DE FINANCES POUR 2014 | Lien permanent
Garde à vue fiscale : le droit de se taire Lien permanent
TF1 une QPC d’intérêt général Lien permanent
DGFIP la stratégie fiscale 2013-2018 | Lien permanent
LES situations de régularisation fiscale à la française | Lien permanent
Luxembourg et abus de droit fiscal Lien permanent
UE coopération administrative fiscale renforcée depuis le 1er janvier 2013 Lien permanent |
Crédit d'impôt pour l'emploi :les BOFIP du 26 novembre 2013 Lien permanent
Déclaration valeurs papier et imposition en France Lien permanent
Régularisation fiscale les tribunes Lien permanent
16:09 Publié dans a)Historique des tribunes, BEPS, demande groupée, OCDE | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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The FATCA MESS
EFI vous livre les dernières infos sur la mise en pratique du FATCA par les banques suisses
Position de la FINMA à propos des risques juridiques et de réputation dans le cadre des activités financières transfrontières cliquer
Un vrai cauchemar mal maitrisé par des diplomates non compétents ???
dans un communiqué du 29 novembre le conseil fédéral recommande
la coopération abec les USA
Lors de sa séance du 29 novembre 2013, le Conseil fédéral a autorisé différentes banques à coopérer avec les autorités américaines dans le cadre du programme américain visant à mettre un terme au différend fiscal entre les banques suisses et les Etats-Unis. Il encourage les banques suisses à envisager sérieusement de participer à ce programme et à prendre une décision à ce sujet dans le délai imparti.
Conflit fiscal: échec possible du programme américain
Par Denis Masmejan
Beaucoup de banques envisagent sérieusement la possibilité de ne pas participer au programme de régularisation du Département américain de la justice
Un début de révolte chez les héritiers de G TELL
cliquerCe site est en allemand ; n'oubliez de traduire avec google
Les avocats suisses Sur le pied de guerre
Pour Carlo Lombardini, «si des banques ne participent pas au programme, il serait préférable qu’elles soient nombreuses à le faire, pour ne pas être isolées face à des Etats-Unis sur le pied de guerre». Ses propos font écho à ceux tenus dans les colonnes du Temps vendredi par un autre avocat au fait du dossier, Shelby du Pasquier: «Beaucoup de banques envisagent désormais sérieusement la possibilité de ne pas participer au programme.» «De toute évidence, la Confédération n’a pas compris [quel accord] elle signait», déplore Carlo Lombardini, qui résume ce que pensent plusieurs acteurs de la place interrogés par Le Temps
US Department of Justice (DoJ)
L’échange automatique imposé par l’Ocde à l’ensemble de la planète sera y il AUSSI un rêve technocratique de Big Brother mondial
02:26 Publié dans Echange automatique FATCA, Suisse | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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29 novembre 2013
art 57 : Nestlé et sa centrale de tresorerie ; les arrêts de la CAA Paris
Le transfert d’une centrale de trésorerie d’une société française à une société suisse du même groupe est il constitutif d’un transfert de bénéfice au titre de l’article 57 CGI?
Cette affaire est intéressante car elle montre les critères utilisés par les vérificateurs qui considèrent que le transfert d’un centre de résultat, en l’espèce de profit ?entre sociétés peut être constitutif d’un transfert article 57 CGI
Le tribunal administratif de Paris a rendu deux jugements en matière de retenue à la source à laquelle le bénéfice transféré a été soumis en vertu de l’article 11 du traité franco suisse applicable en 20o2 et en matière d'IS
TA PARIS N° 0902095 11 MAI 2011 NESTLE (RAS^)
TA PARIS N° 0902096 11 MAI 2011 NESTLE (IS)
les jugements ont fait l’objet d’un appel devant la CAA de PARIS
qui les a ANNULES POUR ABSENCE DE PREUVES
Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 05/02/2013, 11PA02914,
Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 05/02/2013, 12PA00469, I
01:23 Publié dans Art. 57 Prix de transfert; | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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28 novembre 2013
Sous traitance de la fonction de mandataire social:la cagnotte de Tournesol
Notre professeur Tournesol propose à de nombreux dirigeants une solution nouvelle pour extrader la rémunération des dirigeants dans une structure IS afin d’éviter les charges sociales et l’IR sur leur rémunérations et éviter la baremisation et se faire ainsi une cagnotte pour investissements futurs
La rémunération de la fonction de direction est versée à une société tierce dont l’associé est le dirigeant de droit de la société versante
Pour imprimer la tribune cliquer
la solution de notre professeur est elle conforme à la réglementation fiscale actuelle ?
04:03 Publié dans Acte anormal de gestion, Décision ou erreur de gestion | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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26 novembre 2013
TVA et crédit gratuit / L’Aff. Galeries Lafayette (CE 20.11.13)
Les frais financiers payés par une entreprise à une banque pour financer les opérations
dites de crédit gratuit
sont ils déductibles de l’assiette de TVA ?
la société des Galeries Lafayette, qui a pour activité l’exploitation de grands magasins, a conclu avec la société de financement Compagnie de financement des Nouvelles galeries (Cofinoga) un contrat-cadre portant sur les modalités de prise en charge des intérêts correspondant aux crédits gratuits accordés aux clients détenteurs de la carte de crédit Galeries Lafayette délivrée par la société Cofinoga ;
la société des Galeries Lafayette reçoit de cette dernière l’intégralité du prix toutes taxes comprises affiché en magasin et mentionné sur le ticket de caisse remis au client et, en application de l’accord-cadre, reverse à la société Cofinoga le montant des intérêts des crédits accordés par cette dernière ;
Elle a déclaré comme assiette de TVA le prix de vente au client diminué des frais financiers payés a COFINGA
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22 novembre 2013
Forum fiscal : Luxembourg blackboulé ???!!!
Sixth Meeting of the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, 21-22 November 2013,
Jakarta, Indonesia
Le camouflet donné au LUXEMBOURG
Au cours de leur réunion des 21 et 22 novembre à Jakarta, en Indonésie, les membres du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales ont pris d’importantes dispositions pour donner suite à l’appel global en faveur d’une intensification de la coopération internationale dans la lutte contre la fraude fiscale. :
Déclaration de résultats de la sixième réunion du Forum mondial
Le Luxembourg déclaré non conforme par le forum
La réponse du ministère du Luxembourg cliquer
Nonobstant les observations qui précèdent, le Luxembourg étudiera soigneusement les recommandations qui lui sont adressées par ses pays pairs. Il reste résolument engagé sur la voie de la transparence et de l’échange d’informations à des fins fiscales, dans le plein respect de l’état de droit et de la protection de la vie privée
Sur les 120 pays partie prenante du Forum de Jakarta, quinze sont donc en phase 1. D'autres sont en passage de la «phase 1» à la «phase 2». Cinquante pays sont passés par l'examen de «phase 2» (mise en vigueur des normes dans la pratique), et 18 seulement, dont la France, sont jugés «conformes» sans réserve aux principes de transparence fiscale édictés par le Forum CLIQUER
Mais donc va payer ; l’état donneur du renseignement ou l’état bénéficiaire du renseignement (lire le commentaire)
les mesures suivantes ont été arrêtées ;
17:37 Publié dans Echange automatique FATCA, FORUM MONDIAL, Peer review group | Tags : forum fiscal sur la transparence fiscal, forum fiscal et suisse, forum fiscal et luxembourg | Lien permanent | Commentaires (4) | Imprimer |
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