26 novembre 2013

TVA et crédit gratuit / L’Aff. Galeries Lafayette (CE 20.11.13)

galerie jafayette.jpgLes frais financiers payés par une entreprise à une banque pour financer les opérations
dites de crédit gratuit 
sont ils déductibles de l’assiette de TVA ?
 

 la société des Galeries Lafayette, qui a pour activité l’exploitation de grands magasins, a conclu avec la société de financement Compagnie de financement des Nouvelles galeries (Cofinoga) un contrat-cadre portant sur les modalités de prise en charge des intérêts correspondant aux crédits gratuits accordés aux clients détenteurs de la carte de crédit Galeries Lafayette délivrée par la société Cofinoga ;

 la société des Galeries Lafayette reçoit de cette dernière l’intégralité du prix toutes taxes comprises affiché en magasin et mentionné sur le ticket de caisse remis au client et, en application de l’accord-cadre, reverse à la société Cofinoga le montant des intérêts des crédits accordés par cette dernière ;

Elle a déclaré comme assiette de TVA le prix de vente au client diminué des frais financiers payés a COFINGA



 Conseil d'État, 8ème et 3ème s-s réunies, 20/11/2013, 358331, Inédit au recueil Lebon


 la société requérante a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices clos au 31 décembre des années 2004 et 2005, à l’issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge pour un montant total de 282 746 euros, correspondant à la réintégration, dans la base d’imposition à cette taxe, des intérêts financiers correspondant aux crédits gratuits et aux règlements “ trois fois sans frais “ consentis à ses clients qui détiennent des cartes de crédit  et quelle avait déduit 

3en jugeant que lorsqu’un vendeur facture ses biens à un prix qui ne varie pas selon que le preneur paie à crédit ou en “ trois fois sans frais “, l’assiette de la taxe sur la valeur ajoutée doit comprendre la totalité du prix qui a été facturé au preneur par le vendeur en contrepartie de ses biens, la circonstance que le preneur n’ait pas payé ce prix directement au prestataire mais par l’intermédiaire d’une société de financement à laquelle le vendeur reverse une fraction du prix perçu en rémunération du crédit ainsi consenti à son client étant sans incidence sur l’assiette d’imposition, la cour, qui n’a pas entaché son arrêt de contradiction de motifs sur ce point, n’a pas commis d’erreur de droit ; 

5. d’autre part, en jugeant, après avoir relevé que les clients de la société des Galeries Lafayette détenteurs de cartes de crédit n’avaient pas connaissance du contrat conclu entre celle-ci et la société de financement Cofinoga, émetteur des cartes de crédit et consentant des prestations de service autonomes à la société requérante, que le pourcentage retenu par la société Cofinoga sur le prix facturé par la société des Galeries Lafayette constituait la contrepartie d’un service distinct rendu par la société de financement au vendeur et non au client, pour en déduire que ce pourcentage ne correspondait à aucune réduction du prix de vente et n’avait pas le caractère d’une remise consentie directement aux clients qui viendrait en déduction du prix de vente des marchandises pour le calcul de la base de la taxe sur la valeur ajoutée, la cour, qui n’a pas dénaturé les pièces du dossier, n’a pas donné aux faits ainsi énoncés une qualification juridique erronée ;

 

’il résulte de ce qui précède que la société des Galeries Lafayette n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles, qui est suffisamment motivé ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu’être rejetées ;

D E C I D E : Article 1er : Le pourvoi de la société anonyme des Galeries Lafayette est rejeté.


Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 17/01/2012, 10VE01284, Inédit au recueil Lebon

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