29 novembre 2013

art 57 : Nestlé et sa centrale de tresorerie ; les arrêts de la CAA Paris

nestle plus.jpgLe transfert d’une centrale de trésorerie d’une société française à une société suisse du même groupe est il constitutif d’un transfert de bénéfice au titre de l’article 57 CGI?

 

Les tribunes sur l'article 57 CGI

 

Cette affaire est intéressante car elle montre les critères utilisés par les vérificateurs qui considèrent  que le transfert d’un centre de résultat, en l’espèce de profit ?entre sociétés peut être constitutif d’un transfert article 57 CGI

 

Le tribunal administratif de Paris a rendu deux jugements  en matière de retenue à la source à laquelle le bénéfice transféré a été soumis en vertu de l’article 11 du traité franco suisse applicable en 20o2  et en matière d'IS 

 

 

TA PARIS N° 0902095  11 MAI 2011 NESTLE  (RAS^)


TA PARIS N° 0902096  11 MAI 2011 NESTLE  (IS)

 

les  jugements ont  fait l’objet d’un appel devant la CAA de PARIS 
 qui les a ANNULES POUR ABSENCE DE PREUVES 


Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 05/02/2013, 11PA02914, 

Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 05/02/2013, 12PA00469, I


si le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État fait valoir que ce taux de marge brute a été déterminé à partir de la moyenne des taux de marge pratiqués par les centrales de trésoreries de trois groupes de sociétés dont les titres de la société mère figurent à l'indice " CAC 40 ", il n'apporte aucune précision, ni sur l'identité de ces groupes, ni sur les conditions de fonctionnement de leurs centrales de trésorerie ; qu'il n'établit pas non plus, en particulier, que ces dernières bénéficiaient d'une garantie d'emprunt équivalente à celle qu'accordait la société de droit suisse Nestlé SA à la société Nestlé Finance France ; qu'ainsi, en admettant même que le transfert d'activité dont il s'agit entre dans le champ d'application des dispositions et stipulations précitées, l'administration fiscale, qui ne s'est pas fondée sur une comparaison entre le prix de la transaction litigieuse et les prix pratiqués pour de telles transactions par des entreprises similaires exploitées normalement, ne peut, en tout état de cause, être regardée comme ayant démontré que la société Nestlé Finance France aurait consenti une libéralité en concédant le transfert à la société Nestlé Treasury Center Europe de l'activité de centralisation de trésorerie exercée par elle à un prix inférieur à la valeur vénale de cette activité ;

 
6. par suite que l'administration fiscale n'établit pas l'existence d'un avantage qu'elle serait en droit de réintégrer dans les résultats de la société Nestlé Finance France ;


 

 Les faits


 

la société NESTLE FINANCE FRANCE (NFF) qui, devenue société NESTLE FINANCE INTERNATIONAL depuis le transfert de son siège social au Luxembourg en 2008, était une filiale à 99,992% de la société Nestlé Entreprise, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité qu’au cours de laquelle , le vérificateur a constaté que la société  qui exerçait entre autres la fonction de centrale de trésorerie du groupe Nestlé en Europe, avait transféré cette activité à la société de droit suisse Nestle Treasury Centre Europ (NTCE) à compter du 1er novembre 2002 sans bénéficier d’aucune contrepartie ;

 

Le vérificateur en a alors déduit que la société requérante s’était, au cours de l’exercice clos en 2002, livrée à un transfert indirect de bénéfices au sens et pour l’application de l’article 57 du code général des impôts ;

 

Le vérificateur a, par suite, rehaussé la base taxable à l’impôt sur les sociétés de la société mère du groupe, la société Nestlé Entreprise, à due concurrence de la valeur patrimoniale de l’activité ainsi transférée, qu’il a estimée à 4.739.163 euros, et assujetti cette même somme, qu’il a regardée comme distribuée à la société NTCE, résidente fiscale suisse, à la retenue à la source, au titre du même exercice, au nom de la société NESTLE FINANCE France, devenue depuis lors NESTLE FINANCE INTERNATIONAL, dans les conditions prévues à l’article 11 de la convention fiscale entre la France et la Suisse.


POSITION DU TA DE PARIS

 

Les magistrats du TA  de PARIS ont statué sur l’application de l’article 57 et sur la méthode d’évaluation proposée par l’administration

 

Le droit

 

En ce qui concerne l’existence d’un transfert indirect de bénéfices :

 

la société NESTLE FINANCE INTERNATIONAL soutient que l’activité en cause, transférée à la société NTCE, était de nature purement administrative et dénuée de toute valeur patrimoniale dès lors qu’elle s’exerçait au bénéfice exclusif des sociétés opérationnelles du groupe Nestlé et que le risque de change qui lui était associé n’était pas assumé par elle, mais par la société mère du groupe, de sorte qu’elle n’aurait pas commis d’acte anormal de gestion ni opéré de transfert de bénéfice en ne demandant aucune contrepartie à l’occasion du transfert de cette activité  à la société NTCE, qui en outre appartient également au groupe Nestlé ;

 

Le tribunal a considéré que l’absence de rémunération d’une activité exercée par une société au profit d’autres sociétés constitue de sa part un acte anormal de gestion, sauf à ce que soit apportée la preuve d’une contrepartie pour la société cédante y compris, contrairement à ce que soutient la société NESTLE FINANCE INTERNATIONAL, dans le cas où cette activité s’effectue exclusivement au profit de sociétés appartenant au même groupe et ce, quand bien même une telle activité serait déployée dans l’intérêt du groupe, et qu’il en est de même en cas de transfert d’une telle activité au profit d’une autre société, appartînt-elle au même groupe;

 

 

enfin, contrairement à ce que soutient la société NESTLE FINANCE INTERNATIONAL, la circonstance que sa clientèle était captive, dès lors qu’elle n’exerçait son activité qu’au profit des sociétés du groupe auquel elle appartient, n’est pas de nature à priver de toute valeur vénale l’activité de centrale de trésorerie, dès lors, précisément, que cette activité a été transférée non pas au profit d’une société tierce, mais au profit d’une autre société du groupe qui bénéficie ainsi de la même clientèle ;  

 

En ce qui concerne le quantum des bénéfices indirectement transférés :

 

pour déterminer la valeur intrinsèque de l’activité de gestion de trésorerie que la société requérante a cédée à la société de droit suisse Nestle Treasury Centre Europ (NTCE), le vérificateur a calculé le profit moyen censé être dégagé sur les exercices clos en 2000, 2001 et 2002 par cette activité par application d’un taux de marge brute de 0,5 % sur les encours de crédit à la clôture de l’exercice ;

 

 

a) si la société NESTLE FINANCE INTERNATIONAL fait grief au service de n’avoir pas valorisé l’activité en cause en recourant aux méthodes « classiques » fondées sur la valeur mathématique, la marge brute d’autofinancement ou la valeur financière résultant de la combinaison de la valeur de productivité, de la marge brute d’autofinancement et la valeur de rendement, aucun  principe général n’oblige l’administration à recourir à plusieurs méthodes d’évaluation, l’administration devant en revanche choisir une ou des méthodes propres à dégager une valeur aussi voisine que possible de celle qu’aurait dégagée le jeu d’une négociation normale à la date de la cession compte tenu des caractéristiques propres à la transaction ;

il résulte de l’instruction que la méthode retenue par le vérificateur est pertinente compte tenu de la nature de cette activité, qui nécessite peu de moyens et de ce que l’intéressée n’a, sur la période de référence, procédé à aucune distribution, étant en outre précisé que l’activité dont s’agit ne concourt que partiellement à la capacité de distribution de la requérante ;

 

 b)par ailleurs la société NESTLE FINANCE INTERNATIONAL conteste le taux de marge brute, égal à 0,5 %, retenu par le vérificateur pour déterminer la valeur intrinsèque de son activité de trésorerie au motif que les taux qu’elle a effectivement appliqués étaient de 0,40031 % et de 0,26542 % respectivement au titre des années 2001 et 2002, taux ayant donné lieu à rectifications qui, notifiées par le vérificateur qui les avait estimés anormalement bas, ont été abandonnées par le service qui s’est ainsi conformé à l’avis en date du 2 décembre 2005 de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ;

En  revanche, le service a maintenu la rectification résultant de la sous-valorisation, seule en cause dans la présente instance, de l’activité de gestion de trésorerie à l’occasion de son transfert, sans aucune contrepartie, au profit d’une société suisse du groupe Nestlé ;

 

si l’administration soutient que le taux de marge brute de 0,5%, qu’elle a retenu pour déterminer la valeur patrimoniale de l’activité de centrale de trésorerie en cause, reflète le taux couramment observé en la matière, elle ne l’établit nullement, tandis qu’il n’est pas contesté que les taux de marge brute effectivement appliqués par la société NESTLE FINANCE INTERNATIONAL au cours des exercices clos en 2001 et en 2002 se sont élevés, respectivement, à 0,40031% et à 0,26542 % ;

 

 dans ces conditions, il y a lieu de déterminer la valeur patrimoniale de l’activité de centrale de trésorerie dont s’agit en recourant à la méthode utilisée par le service, mais en substituant au taux de marge brute contesté de 0,5% celui de 0,3325%, égal à la moyenne arithmétique entre 0,40031% et 0,26542%, et en l’appliquant aux encours de crédit aux 31 décembre 2001 et 2002 ; que la valorisation de l’activité en cause s’établissant alors à 2.209.021 euros au lieu de 4.739.163 euros ayant servi d’assiette à la retenue à la source litigieuse, la société NESTLE FINANCE INTERNATIONAL est seulement fondée à obtenir la réduction de la retenue à la source litigieuse, ainsi que des pénalités y afférentes, correspondant à la minoration de sa base à hauteur de 2.530.142 euros, soit la différence entre 4.739.163 et 2.209.021;      

 

LE  TA  A D E C I D E  :

 

 

Article 1er: La base d’imposition à la retenue à la source assignée à la société NESTLE FINANCE INTERNATIONAL Ltd au titre de l’exercice clos en 2002 est réduite de 2.530.142  (deux millions cinq cent trente mille cent quarante deux) euros.

 

 

 

01:23 Publié dans Art. 57 Prix de transfert; | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

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