01 novembre 2013

UE coopération administrative fiscale renforcée depuis le 1er janvier 2013

 

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Le 6 décembre 2012, la Commission européenne a adopté un règlement qui établit des règles détaillées pour la mise en œuvre de la directive du Conseil 2011/16/UE APPLICABLE DIRECTEMENT LE 1ER JANVIER 2013

Coopération administrative et assistance mutuelle -

La directive de Coopération administrative dans le domaine fiscal - 

MISE A JOUR NOVEMBRE 2013

Bruxelles a demandé à la France de transposer la directive en matière 
de lutte contre la fraude fiscale

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La Commission a demandé  à la France et à la Lettonie de transposer intégralement dans le droit national la directive sur la coopération administrative. 

MISE A JOUR JUIN 2013

La Commission enjoint cinq États membres à mettre en œuvre les règles essentielles de l'Union en matière de lutte contre la fraude fiscale

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La Commission a adressé LE 20 JUIN  un avis motivé à la Belgique, à la Grèce, à la Finlande (Province d'Åland), à l'Italie et à la Pologne, leur demandant de notifier la transposition en droit national de la directive relative à la coopération administrative.

 

RAPPEL Le 12 juin, la Commission a proposé de modifier la directive afin d'étendre davantage le champ d'application de l'échange automatique d'informations, en y incluant d'autres catégories de revenu et de capital (voir l'IP/13/530).

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La  nouvelle position de l’Autriche sur le secret bancaire au 29.04.13

En pratique aussi, l'IFU europeen va petit à petit s'appliquer au luxembourg et à l'autriche et puis à la suisse vers 2017 ??


Règlement d'exécution de la Commission n° 1156/2012

La situation avec la  Suisse LJA du 15.04.13 

Les informations souvent parcellaires données sont donc déjà rentrées en action mais encore faut il qu'elles soient applicables

 

Le site de la commission sur la fraude fiscale

 Lutte contre la fraude fiscale:
 des règles de l’Union plus strictes entreront en vigueur le 1er janvier

La tribune sur le projet de directive (08.12.2010)

(Directivede cooperation fiscale  2011/16/UE du Conseil htlm


Directive de cooperation fiscale 2011/16/UE du Conseil pdf

Quelques points intéressants 

§                     Le fait que les États membres ne seront plus en mesure d'invoquer le secret bancaire pour refuser de coopérer les uns avec les autres constitue l'un des éléments clés de cette directive  (article 18§1) 

§                     Cette directive  introduit un autre élément crucial  (article 19) puisqu'elle oblige les États membres à accorder le même niveau de coopération à leurs partenaires européens que celui consenti à tout autre pays tiers, ce qui souligne la dimension spécifiquement européenne

 

Règlement d'exécution de la Commission n° 1156/2012    

Il comprend diverses dispositions concernant les formulaires standards et les moyens de communications que les Etats membres doivent utiliser pour échanger des informations.

Les dispositions législatives, règlementaires et administratives nationales transposant la Directive entreront en vigueur le 1.1.2013, à l'exception des dispositions relatives à l'échange automatique d'information qui entreront en vigueur le 1.1.2015. y compris avec le Luxembourg et l Autriche ???

La directive du Conseil 2011/16/UE est fondée sur une proposition présentée par , la Commission européenne le 2 février 2009 et visant à remplacer la directive 77/799/CEE du Conseil sur l'assistance mutuelle assurée par les États membres dans le domaine des impôts directs et des taxes sur les primes d’assurance (texte de la proposition: COM/2009/29 final; communiqué de presse IP/09/201 ).

Le Conseil ECOFIN du 15 février 2011 a adopté la nouvelle directive 2011/16/UE du Conseil sur la coopération administrative dans le domaine fiscal, abrogeant ainsi la directive 77/799/CEE. Cette directive a été publiée au Journal officiel le 11 mars 2011 (directive 2011/16/UE du Conseil et communiqué de presse).

Les principales dispositions de la directive de 2011

  • La directive garantit que les normes européennes en matière de transparence et d'échange d'informations sur demande soient conformes aux normes internationales. En particulier, les États membres ne peuvent plus refuser de transmettre des informations au seul motif que ces informations sont détenues par une banque ou un autre établissement financier.
  • L'échange d'informations doit concerner des données «vraisemblablement pertinentes» pour les administrations qui en font la demande et pour l'application par les États membres de leur législation fiscale.
  • Le champ d'application de la directive est étendu à tous les impôts et taxes, excepté la TVA, les droits de douane, les droits d'accises et les cotisations sociales obligatoires déjà couvertes par d'autres dispositions législatives de l'UE sur la coopération administrative.
  • Les échanges d'informations peuvent porter sur des personnes physiques ou morales, sur des associations de personnes ou sur toute autre construction juridique.
  • La directive prévoit que l'échange automatique d'informations entrera en vigueur le 1er janvier 2015 pour cinq catégories de revenu et de capital: revenus professionnels, jetons de présence, produits d’assurance-vie non couverts par d’autres directives, pensions, propriété et revenus de biens immobiliers.
  • Sur la base d'un rapport à remettre par la Commission avant le 1er juillet 2017, cette liste d'informations à fournir pourrait être étendue aux dividendes, aux plus-values et aux redevances. Le Conseil pourra également décider d'introduire l'échange automatique d'informations sans condition préalable pour au moins trois des cinq catégories mentionnées ci-dessus.
  • Les mécanismes actuels d'échange d'informations sont renforcés: un délai maximum est introduit afin d'accélérer les procédures, aussi bien pour l'échange d'informations sur demande (réponse dans les six mois suivant réception de la demande) que pour l'échange spontané d'informations (transmission des informations au plus tard un mois après que celles-ci sont disponibles).
  • La directive adopte un mécanisme qui incite les États membres ayant reçu des informations à donner leur avis sur ces dernières. Les commentaires doivent être émis au plus tard trois mois après l’exploitation des informations.
  • La directive prévoit d'autres moyens d'assurer la coopération administrative. Ainsi, les fonctionnaires habilités par l'autorité requérante peuvent être présents dans les bureaux des autorités administratives de l’État membre auquel les informations sont demandées. Les fonctionnaires habilités peuvent également participer aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire de l’État membre ayant reçu une demande d'informations. Les autres mécanismes sont les contrôles simultanés, les demandes de notification et l'échange de bonnes pratiques.
  • La directive prévoit le recours à des formulaires types pour l'échange d'informations sur demande, à des formats informatisés pour l'échange automatique d'informations et à des canaux de communication normalisés pour l'échange d'informations.
  • La directive contient une disposition comparable à celle de la «nation la plus favorisée»: si un État membre établit avec un autre État une coopération plus étendue que celle prévue par la directive, il ne peut refuser cette coopération étendue aux autres États membres.
  • La directive établit un comité chargé de mettre en œuvre les aspects techniques de la directive.

 

 Directive 2011.doc

Commentaires

Bruxelles a demandé à la France de transposer la directive en matière de lutte contre la fraude fiscale CLIQUER
La Commission a demandé à la France et à la Lettonie de transposer intégralement dans le droit national la directive sur la coopération administrative.
Cette directive est d'une importance primordiale pour la lutte de l'Union contre la fraude fiscale car elle comprend des mesures visant à accroître la transparence, à améliorer l'échange d'informations et à renforcer la coopération transfrontière (voir IP/12/1376). De plus, dans le cadre de la directive relative à la coopération administrative, l'échange automatique d'informations entre les autorités fiscales sera considérablement étendu à l'avenir. Les États membres sont légalement tenus d’appliquer cette directive à compter du 1er janvier 2013, mais la France et la Lettonie n’ont pas encore notifié la transposition complète des nouvelles règles. En l'absence de réponse satisfaisante dans un délai de deux mois, la Commission pourra renvoyer ces pays devant la Cour de justice de l'Union européenne. Réf.: IN/2013/0036 et IN/2013

Écrit par : Infraction contre france | 30 novembre 2013

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