24 juin 2014

SUISSE:plus value immobilière le fisc accepte le taux reduit

heureux.jpgle cadeau de M SAPIN aux suisses

Conformément à l'arrêt du Conseil d’État n° 361167 du 20 novembre 2013), en vertu du paragraphe 4 de l'article 15 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966, le taux du prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu applicable aux plus-values concernant des immeubles situés en France ne peut excéder pour un résident fiscal de Suisse celui prévu pour un résident fiscal de France.

L’administration confirme officiellement le nouveau taux d’imposition

BOFIP di 24 juin 2014

D. Égalité de traitement pour les résidents des deux États

Selon les prévisions de l'article 15, paragraphe 4 de la convention, les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers ou mobiliers considérés tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les plus-values, sont calculés dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit résident de l'un ou l'autre État contractant. D'autre part, si ces gains sont soumis dans un État contractant à un prélèvement, ce dernier doit être calculé dans les mêmes conditions sans considération de l'État contractant où réside le bénéficiaire.

Dès lors le taux du prélèvement prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts (CGI) applicable aux plus-values immobilières résultant de la cession réalisée par une personne résidente de Suisse ne peut excéder celui applicable à un résident fiscal de France (CE, arrêt du 20 novembre 2013 n°361167, ).

 


 

 

le conseil d état dans un arrêt du 20 novembre 2013 confirme pour la 1ere fois  que les résidents suisses sont soumis au même taux de plus value que les résidents en France  soit 16% ou 19% et non de 33% 

Conseil d’État  N° 361167 20 novembre 2013

 

 

 

A la suite de l’arrêt du conseil d’État du 20 novembre 2013 Mme Claudine Schmid interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur l'imposition des plus-values immobilières réalisées par des résidents en Suisse au taux de 33,33 %. Cliquer 

 

Le tribunal administrati de nice dans un jugement du 28 février vient de condamner l'etat a rembourser la difference entre le taux de 33% et le taux de 16% à l'époque

 

jugement du TA de Nice

 

dans le cas de la suisse la convention de 1966 prévoit une égalité de traitement 

 

les stipulations de l’article 15  imposent que le calcul du prélèvement libératoire soit effectué par l'application d'un même taux à une même assiette ; que ledit calcul ainsi entendu doit donc être effectué dans les mêmes conditions que le bénéficiaire soit résident de l'un ou de l'autre Etat contractant ; que le paragraphe 4 de l'article 15 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée fait ainsi obstacle à l'application du taux d'un tiers réservé, en vertu des dispositions précitées de l'article 244 bis A du code général des impôts, aux personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France

 

 

 

La Cour Administrative d’Appel de Paris dans un arrêt en date du 13 février 2014 vient à nouveau de condamner l’administration fiscale pour avoir imposé au taux de 33,33% la plus-value de cession de parts de SCI réalisée par un résident suisse.

Arrêt de la CAA de Paris du 13 février 2014 N° 12PA03868

RAPPEL Les non-résidents domiciliés hors de l’Espace Economique Européen sont en principe imposables au taux de 33,33% (art. 244 bis A et 219, I), auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux (15,5%) et éventuellement la nouvelle surtaxe, qui peut s’élever à 6%, soit un taux pouvant atteindre 54,83%. 

Mais dans le cas de la suisse la convention de 1966 prévoit une égalité de traitement 

 

les stipulations de l’article 15  imposent que le calcul du prélèvement libératoire soit effectué par l'application d'un même taux à une même assiette ; que ledit calcul ainsi entendu doit donc être effectué dans les mêmes conditions que le bénéficiaire soit résident de l'un ou de l'autre Etat contractant ; que le paragraphe 4 de l'article 15 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée fait ainsi obstacle à l'application du taux d'un tiers réservé, en vertu des dispositions précitées de l'article 244 bis A du code général des impôts, aux personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France

 

 

X X X X X

 

le conseil d état dans un arrêt du 20 novembre 2013 confirme pour la 1ere fois  que les résidents suisses sont soumis au même taux de plus value que les résidents en France  soit 16% et non de 33%

le représentant fiscal est il euro compatible 

 L’arrêt  rendu par le conseil d état le 20 novembre dans le cadre du régime fiscal de  l’imposition des plus values immobilières réalisées par des résidents suisses lors de la vente d’immeubles en France est clair 

Pour lire et imprimer la tribune cliquer 

Le taux d imposition est celui applicable au résident de France -16% ou 19% )et non le taux de 33%

Conseil d’État  N° 361167 20 novembre 2013

 

Le texte de la convention 

en vertu de l’article 15 de la convention conclue entre la France et la Suisse le 9 septembre 1966 en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune : 

 “ (...) 2. Les gains provenant de l’aliénation d’actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une institution comparable, dont l’actif ou le patrimoine est principalement constitué, directement ou indirectement, de biens immobiliers définis au paragraphe 2 de l’article 6 et situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans cet Etat (...)

4. Les gains provenant de l’aliénation des biens mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3, tels qu’ils sont retenus pour l’assiette de l’impôt sur les plus-values, sont calculés dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit résident de l’un ou de l’autre Etat contractant. Si ces gains sont soumis dans un Etat contractant à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, ce prélèvement est calculé dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit résident de l’un ou de l’autre Etat contractant. “ ; 

La motivation de l arrêt 

4. il découle de ces stipulations que l’assiette de l’imposition frappant les plus-values de cession de parts de société à prépondérance immobilière doit être déterminée de la même manière que le contribuable ait sa résidence fiscale en France ou en Suisse et que, dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, ces plus-values sont imposables en France et y sont soumises à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, le taux de ce prélèvement ne peut excéder, pour un résident fiscal suisse, celui applicable à un résident fiscal français ;

 

COMMENT SE FAIRE REMBOURSER 

La procédure de remboursement commence obligatoirement par une réclamation en remboursement adressée auprès du service qui a reçu la déclaration de plus value et le paiement de celle-ci

Ce n’est qu’à défaut de réponse dans un délai de 6 mos que le tribunal administratif pourra être saisi 

DELAI 

ATTENTION les procédures de demande de remboursement du trop payé en  2012 et 2013  doivent être  doivent être engagées avant le 31 décembre 2013 (délai de 1 an prévu par l'article R196-1 du LPF  mais une partie des praticiens estime que le délai de deux ans s'applique 

LE BOFIP DU 3 JUIN 2013

 Lire TA PARIS 16 MAI 2006   

 

Mise à jour avril 2013

 

 

Question N° : 13343    de M. Christophe Priou     Réponse du 24.04.13

Cessions immobilières. Résidents hors et en Union européenne .

Justification et maintien de la taxation à 33%

 

 

CAA Lyon 29 janvier 2013 n° 12LY00100*

Selon la cour administrative d'appel de Lyon , la différence de taux d'imposition d'une plus-value de cession d'un immeuble par une SCI française selon que les associés résident ou non dans l'Espace économique européen constitue une discrimination non couverte par la clause de gel.

L’imposition en litige constitue une restriction aux mouvements de capitaux prohibée par les articles 56, 57 et 58 du traité et que les requérants sont fondés à soutenir que le prélèvement acquitté par la société civile immobilière Saint-Etienne doit être ramené de 33,1/3 % à 16 % :

 

misea jour  janvier 2013

 

 

 

la cour administative d'appel de versailles vient  A  NOUVEAU de  juger pour appliquer la taxation de 16% - à l'époque - au lieu de 33%..sur des plus values immobilières réalisées par des ressortissants suisses

 

 

Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 22/11/2012, 10VE03873, 

 

Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10/07/2012, 12MA00936, 

 

Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 31/05/2012, 10PA04737, 

 

 

CAA de Versailles, 6ème chambre, 19/01/2012, 11VE00789, 

 

Un résident suisse cédant des immeubles situés en France peut se prévaloir de l’article 15  de la convention franco-suisse pour bénéficier du taux auquel sont soumises les plus-values immobilières réalisées par les résidents français, soit actuellement 19 % au lieu de 33, 1/3%.

 

Cour Administrative d'Appel de Versailles, 21/07/2011, 10VE04101,
Inédit au recueil Lebon

 

L’article 15 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée fait obstacle à l'application du taux d'un tiers réservé, en vertu des dispositions  de l'article 244 bis A du code général des impôts, aux ressortissants non communautaires notamment suisses

 

ATTENTION lire in fine les délais et conditions de remboursements 

 

Plus values immobilières :
le prélèvement de 33% remis partout en cause  ??
 

 

Les taux à ce jour (novembre 2011)

Ø      Si le cédant réside en France   : le taux d’imposition est fixé à 34.5%%au moins

Ø      Si le cédant réside dans l’EEE : le taux d’imposition est fixé à 34.5%%au moins

Ø      Si le cédant réside hors EEE le taux d’imposition est fixé à 48,83%au moins

 

 

 

Comme , je l’avais envisagé en application de l'article 15,4 de la convention franco-suisse, le taux du prélèvement prévu par l'article 244 bis A du CGI sur les plus-values immobilières réalisées en France par des résidents suisses est réduit de 33,1/3 % à 16 %

 

Note de P MICHAUD Cette jurisprudence peut être envisagée pour des résidents d’autres  états  qui ont des clauses similaires

 

xxxx

Pour les sociétés lire

 

L'article 244 bis A du code général des impôts (CGI), qui soumet à un prélèvement sur les plus-values immobilières les personnes morales dont le siège social est situé hors de France, instaure une différence de traitement fondée, s'agissant des personnes morales, sur le lieu de leur siège social, qui détermine leur nationalité. Par suite, cette règle méconnaît la clause d'égalité de traitement prévue par l'article 26 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966.

 

Cour Administrative d'Appel de Paris N° 07PA01366  16 octobre 2008Adida

 

 

 

 

SUISSE  Le TA Paris a jugé que le taux de prélèvement est de 16%  et non de 33% sur les plus values immobilières réalisées par des résidents suisses

 

 

Le tribunal administratif de paris a statué sur la clause d’égalité de traitement visée dans l'article 15-4 du traité ( et non celle de l'article 26 qui concerne une égalité entre nationaux) -dans les termes suivants

 

Tribunal administratif de Paris 20 mai 2010 n° 07-11610, 2e sect., 3e ch., JMA 

 

Considérant qu'il résulte des stipulations précitées de l'article 15-4 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée que le calcul du prélèvement libératoire auquel sont soumis les gains provenant de l'aliénation des biens mentionnés au paragraphe 2 ne peut être effectué que grâce à l'application d'un taux à une assiette ;

qu'ainsi elles ne concernent pas que l'assiette mais aussi le taux de ce prélèvement, contrairement à ce que soutient l'administration ;

 que ledit calcul, ainsi entendu, doit donc être effectué dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit un résident de Suisse ou de France ;

 que, dès lors, l'article 15-4 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée fait obstacle à l'application du taux de 33,1/3 % réservé, en vertu des dispositions précitées de l'article 244 bis A, aux personnes physiques qui ne sont pas domiciliées en France ; qu'ainsi, le requérant est fondé à se prévaloir desdites stipulations pour demander la réduction du taux du prélèvement libératoire de 33,1/3 % à 16 %, taux auquel sont soumises les plus-values de cession de valeurs immobilières qui relèvent, pour les résidents français, de l'article 150 UB précité du CGI, à raison de la vente de ses parts dans les sociétés à prépondérance immobilière Parfon et Wilson Montjoie ;

Article 1er :  Le taux du prélèvement libératoire auquel a été soumis, au titre de l’année 2004, M. Jean-Michel A, sur le fondement de l’article 244 bis A du code général des impôts, à raison de la cession de parts dans les sociétés Parfon et Wilson Montjoie, est réduit de 33,1/3% à 16 %.

 

ATTENTION ce jugement n'est pas définitif, l'administration ayant fait appel le 17 septembre 2010 sous le N° 10PA04737

 

 

ATTENTION les procédures de demande de remboursement du trop payé en  2010   doivent être  doivent etre engagées avant le 31 décembre 2011 (délai de 1 an prévu par l'article R196-1 du LPF  et parDoc. adm. 13 O-2124 § 12 du 30 avril 1996

mais une partie des praticiens estime que le délai de deux ans s'applique

 

Lire TA PARIS 16 MAI 2006  

A lire aussi

Traite sur l établissement des français en Suisse
et des suisses en France du 23 février 1882
 

 

 

 

Commentaires

DEUX ANS OU UN AN

Écrit par : Quel délai? | 02 janvier 2012

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CAA VERSAILLES 19 JANVIER 2012

Écrit par : Nlle bonne jurisprudence | 09 février 2012

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Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 22/11/2012, 10VE03873, Inédit au recueil Lebon

Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10/07/2012, 12MA00936, Inédit au recueil Lebon

Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 31/05/2012, 10PA04737, Inédit au recueil Lebon

Écrit par : maj nlle bonnes JP | 14 mars 2013

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Taxe s/plus-value immo : 33 ou 19% pour résidents en Suisse? cf jugement C.A du T.A. de Versailles, 6è ch, 22/11/2012-10VE03873: ce jugement est-il cette fois "exécutoire", ou "ne l'est-il, selon vous, à nouveau, "uniquement interpartes". Si oui que faut-il attendre de plus ? Cordialement. LR

Écrit par : Louis ROLAND | 25 mars 2013

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Le tribunal de nice vient de rendre un jugement ordonnant le remboursement de la difference entre le taux de 33% et le taux de 16%

Écrit par : Rbt confirmé avec TA de NICE | 29 mai 2014

Bonjour ,
Le texte fiscal qui réduit le taux de taxation sur les plus-value de 33 % à 19 % est une bonne nouvelle , et vous remercie vivement de cette information -
Néanmoins déposer un recours paraît très complexe :
Pourrait-on savoir ou adresser le recours , et sa formulation '
Merci et meilleures salutations
p anthonioz

Écrit par : anthonioz pierre | 26 novembre 2013

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Plus values immobilières et la suisse.

A la suite de l’arrêt du conseil d’etat

Mme Claudine Schmid interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur l'imposition des plus-values immobilières réalisées par des résidents en Suisse au taux de 33,33 %. Cliquer

Écrit par : Question de Mme C Schmid | 17 février 2014

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En effet voici une bonne nouvelle qui sera fort apprécier. Merci pour cette info !

Écrit par : achat immobilier espagne | 10 mars 2014

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