16.01.2012

SUISSE:plus value immobilière à 16 % au lieu de 33%; comment se faire rembourser

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la cour administative d'appel de versailles vient  A  NOUVEAU de  juger pour appliquer la taxation de 16% - à l'époque - au lieu de 33%..sur des plus values immobilières réalisées par des ressortissants suisses

 

CAA VERSAILLES 19 janvier 2012 11VE 00789

 

 

Un résident suisse cédant des immeubles situés en France peut se prévaloir de l’article 15  de la convention franco-suisse pour bénéficier du taux auquel sont soumises les plus-values immobilières réalisées par les résidents français, soit actuellement 19 % au lieu de 33, 1/3%.

 

Cour Administrative d'Appel de Versailles, 21/07/2011, 10VE04101,
Inédit au recueil Lebon

 

L’article 15 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée fait obstacle à l'application du taux d'un tiers réservé, en vertu des dispositions  de l'article 244 bis A du code général des impôts, aux ressortissants non communautaires notamment suisses

 

ATTENTION lire in fine les délais et conditions de remboursements 

 

Plus values immobilières :
le prélèvement de 33% remis partout en cause  ??
 

 

Les taux à ce jour (novembre 2011)

Ø      Si le cédant réside en France   : le taux d’imposition est fixé à 32.5%%

Ø      Si le cédant réside dans l’EEE : le taux d’imposition est fixé à 19%

Ø      Si le cédant réside hors EEE le taux d’imposition est fixé à 33,33%

 

 

 

Comme , je l’avais envisagé en application de l'article 15,4 de la convention franco-suisse, le taux du prélèvement prévu par l'article 244 bis A du CGI sur les plus-values immobilières réalisées en France par des résidents suisses est réduit de 33,1/3 % à 16 %

 

Note de P MICHAUD Cette jurisprudence peut être envisagée pour des résidents d’autres  états  qui ont des clauses similaires

 

xxxx

Pour les sociétés lire

 

L'article 244 bis A du code général des impôts (CGI), qui soumet à un prélèvement sur les plus-values immobilières les personnes morales dont le siège social est situé hors de France, instaure une différence de traitement fondée, s'agissant des personnes morales, sur le lieu de leur siège social, qui détermine leur nationalité. Par suite, cette règle méconnaît la clause d'égalité de traitement prévue par l'article 26 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966.

 

Cour Administrative d'Appel de Paris N° 07PA01366  16 octobre 2008Adida

 

 

 

 

SUISSE  Le TA Paris a jugé que le taux de prélèvement est de 16%  et non de 33% sur les plus values immobilières réalisées par des résidents suisses

 

 

Le tribunal administratif de paris a statué sur la clause d’égalité de traitement visée dans l'article 15-4 du traité ( et non celle de l'article 26 qui concerne une égalité entre nationaux) -dans les termes suivants

 

Tribunal administratif de Paris 20 mai 2010 n° 07-11610, 2e sect., 3e ch., JMA 

 

Considérant qu'il résulte des stipulations précitées de l'article 15-4 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée que le calcul du prélèvement libératoire auquel sont soumis les gains provenant de l'aliénation des biens mentionnés au paragraphe 2 ne peut être effectué que grâce à l'application d'un taux à une assiette ;

qu'ainsi elles ne concernent pas que l'assiette mais aussi le taux de ce prélèvement, contrairement à ce que soutient l'administration ;

 que ledit calcul, ainsi entendu, doit donc être effectué dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit un résident de Suisse ou de France ;

 que, dès lors, l'article 15-4 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée fait obstacle à l'application du taux de 33,1/3 % réservé, en vertu des dispositions précitées de l'article 244 bis A, aux personnes physiques qui ne sont pas domiciliées en France ; qu'ainsi, le requérant est fondé à se prévaloir desdites stipulations pour demander la réduction du taux du prélèvement libératoire de 33,1/3 % à 16 %, taux auquel sont soumises les plus-values de cession de valeurs immobilières qui relèvent, pour les résidents français, de l'article 150 UB précité du CGI, à raison de la vente de ses parts dans les sociétés à prépondérance immobilière Parfon et Wilson Montjoie ;

Article 1er :  Le taux du prélèvement libératoire auquel a été soumis, au titre de l’année 2004, M. Jean-Michel A, sur le fondement de l’article 244 bis A du code général des impôts, à raison de la cession de parts dans les sociétés Parfon et Wilson Montjoie, est réduit de 33,1/3% à 16 %.

 

ATTENTION ce jugement n'est pas définitif, l'administration ayant fait appel le 17 septembre 2010 sous le N° 10PA04737

 

 

ATTENTION les procédures de demande de remboursement du trop payé en  2010   doivent être  doivent etre engagées avant le 31 décembre 2011 (délai de 1 an prévu par l'article R196-1 du LPF  et parDoc. adm. 13 O-2124 § 12 du 30 avril 1996

mais une partie des praticiens estime que le délai de deux ans s'applique

 

Lire TA PARIS 16 MAI 2006  

A lire aussi

Traite sur l établissement des français en Suisse
et des suisses en France du 23 février 1882
 

 

 

 

Commentaires

DEUX ANS OU UN AN

Écrit par : Quel délai? | 02.01.2012

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CAA VERSAILLES 19 JANVIER 2012

Écrit par : Nlle bonne jurisprudence | 09.02.2012

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