16 février 2014
EUROPE.JC JUNKER se présente à la présidence de la commission
Pour la première fois, le parlement européen et non les états désignera le président de la commission et ce conformément à l’article 14 du traité de Lisbonne
Jean Claude Junker (PPE), l’homme qui sait dire non aux technocrates , l'homme qui sait distinguer la real politik de l'ideal politik,soutenu par Mme Merkel (cliquer) a décidé le 15 février de se présenter aux votes des parlementaires elus en mai prochain pour devenir le président de la commission européenne .
En cas d’élection, de grands changements dans la politique de l’actuelle commission seraient à envisager. notamment dans le pacte des stabilité financière qui donne à la commission un droit de grosses remontrances sur les budgets des etats en déficit excessif .
article 126 du traite de Lisbonne ,
le droit de remontrance à l’encontre d’un état récalcitrant
Pouvoirs et majorités dans le traité de Lisbonne
le traité de stabilité financière
Règlement (ue) n o 473/2013 du parlement européen et du conseil du 21 mai 2013
1 En vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les États membres doivent considérer leurs politiques économiques comme une question d'intérêt général, leurs politiques budgétaires doivent respecter le principe de finances publiques saines et leurs politiques économiques ne doivent pas risquer de compromettre le bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire
12:45 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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12 février 2014
Les tribunes de janvier 2014
LES TRIBUNES EFI
de Janvier 2014
lire ci dessous
Plus values immobilières et résident en france/le BOFIP du 9/01/14 Lien permanent |
Assurance vie, non résident et succession ; le nouveau régime Lien permanent |
À compter du 1er juillet 2014, pour les contrats dénoués par décès les montants perçus par bénéficiaire seront taxés après l’abattement de 152 500 euros selon le barème suivant :
25% de droits sur une tranche de 700 000 euros 31,25% au-delà.
Plus value de cession d’actions réalisée par un non résident Lien permanent
HSBC Du nouveau Cass Ch Crim 27 Novembre 2013 Lien permanent
L’administration peut elle utiliser des moyens de preuves illicites?
La décision di conseil constitutionnel du 4 décembre 2013
Jersey et Bermudes réhabilitées :Vers du réalisme financier !!:: Lien permanent
Jersey et les Bermudes ne sont plus dans le collimateur de Paris Lien permanent
Après avoir mené la traque, Bercy jouerait donc discrètement l’apaisement. Par Richard Werly le Temps (21.01.14)
Fraude fiscale et domicile fictif; le cas d'école Lien permanent
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 mars 2013, 12-83.246, Inédit
Flagrance fiscale : d’abord protéger le recouvrement Aff Expatrium ltd CE 17.01.14
Au cours d’une procédure de visite et de saisie diligentée le 19 juin 2013 au domicile de M.A... sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, les agents de la direction nationale d’enquêtes fiscales ont dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, en application del’article L. 16 0-BA du même livre à l’encontre de la société Expatrium International Ltd,
OCDE Blanchiment et vérification fiscale Lien permanent
Le manuel OCDE de sensibilisation au blanchiment de capitaux À l'intention des vérificateurs fiscaux
209B: BNP Paribas et Guernesey, CE 28.12.13 Lien permanent
L'activite de gestion de trésorerie d'une clientele internationale à jersey
n'est pas celle d'un marché local donc imposition en France
Conseil d’État N° 362002 26 décembre 2013 BNP Paribas
Garde à vue fiscale et douanière du vrai nouveau en cours ??!! Lien permanent
La garde des sceaux, ministre de la justice, a présenté le 22 janvier 2014 un projet de loi portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales dont la date d’entrée en vigueur aura lieu pour partie le 1er juin 2014
Retenue à la source versée à une mère italienne est elle discriminatoire ? CE 26.12.13 ITALCEMENTI S.P.A Lien permanent
la société italienne ITALCEMENTI S.P.A. a perçu, au cours des années 1996 à 2003, des dividendes distribués par sa filiale française la société internationale Italcementi France détenue à plus de 25 % ; elle a demandé à l'administration la restitution de la retenue à la source (5%) appliquée à ces distributions sur le fondement de l'article 119 ter du code général des impôts ; |
Le déficit 2013 : info ou intox Lien permanent
Pour l'année 2013, le déficit du Budget de l'Etat est supérieur de 13,4 milliards d’euros à la prévision initiale. Pour l'ensemble des administrations publiques, les recettes fiscales et sociales manquantes dépasseraient 24 milliards, soit 1,2 point de PIB.
Le Ministère de l’Economie et des Finances a publié le 16 janvier 2014 une première estimation de l’exécution du Budget de l’Etat en 2013 :
SUISSE EU Vers du donnant donnant Lien permanent
Pas de nouvel accord sur la fiscalité de l’épargne sans accès au marché Par Denis Masmejan Berne
Acte anormal de gestion et BNC: l'analyse d'O FOUQUET Lien permanent
La théorie de l’acte anormal de gestion est-elle applicable aux bénéfices non commerciaux (BNC)
ISF : holding animatrice;Cass 10.12.2013 Lien permanent
Une holding animatrice doit être animatrice et non seulement gestionnaire
Cour de cassation, Ch com, 10 décembre 2013, 12-23.720,
Article 155 A : le droit à l’image imposable en France. CE 4.12.13 Lien permanent
M. José A a été employé en qualité de joueur de football par la SASP club l’Olympique Lyonnais, du 30 août 2000 au 30 juin 2004 ;
à l’issue de la procédure de vérification de comptabilité dont cette société a fait l’objet, l’administration fiscale, par une proposition de rectification du 20 décembre 2004, a imposé entre les mains de M. A les sommes versées en 2001, 2002 et 2003 par le club à la société de droit britannique Chaterella Investors Ltd (CIL) au titre de la rétrocession du droit à l’usage de l’image du joueur ;
Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 04/12/2013, 348136
EXIT TAX 2014 Lien permanent
La loi nouvelle apporte les modifications suivantes
– le seuil d'imposition des plus-values latentes a été abaissé de 1,3 million d'euros à 800 000 euros de manière à l’aligner sur le seuil de la première tranche du barème de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu par la loi de finances pour 2013 ;
– un seuil d’imposition en pourcentage de participation a été réintroduit, à hauteur de 50 % (du bénéfice ) afin d’assujettir à la taxe les plus-values latentes afférentes à des détentions majoritaires au sein de sociétés, indépendamment de leur montant ;
-l’assiette de la taxe a été élargie aux parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM),
-dans les mêmes conditions, le délai de résidence à l’étranger donnant droit à une restitution ou à un dégrèvement a été porté de huit ans à quinze ans..
Sont donc exclus les contribuables dont le montant des valeurs mobilières est inférieur à 800.000 euros ou dont les valeurs mobilères représentent moins de 50% des bénéfices sociaux d'une société c'est dire notamment nos jeunes entrepreneurs !!!
Acte anormal de gestion en cas de prise de risque inconsidérée, Lien permanent
Dénouement se traduirait par des pertes importantes ne saurait, par elle-même, caractériser un acte anormal de gestion, il en va différemment dans l’hypothèse où les dirigeants auraient sciemment accepté une prise de risque inconsidérée;
C.A.A de Versailles, 7ème Chambre, 19/12/2013, 11VE04035, SOCIETE MONTE PASCHI BANQUE,
Abus de droit et sécurité juridique l'aff Aux Délicatesses Lien permanent |
Abus de droit le conseil d'Etat confirme sa jurisprudence de sécurité juridique
L’aviseur fiscal sur un podium Lien permanent
Nous entrons dans une nouvelle civilisation
EFI rediffuse cette tribune avant l’entrée en action des lundi des lanceurs d’alertes, publics ou privés de toutes infractions délictuelles y compris fiscales et ce conformément à l'article 35 de la loi qui a été publiée samedi 7 décembre
O FOUQUET Sécurité fiscale et Fraude fiscale Lien permanent
La Fondation internationale de finances publiques a organisé un colloque le 15 novembre au Sénat sur le thème« Crise des finances publiques et évasion fiscale »
Notre ami O FOUQUET nous a autorisés à diffuser son intervention novatrice sur le thème de la sécurité juridique et fiscale
Les avis du Comité des abus de droit fiscal Lien permanent
Séance du 7 février 2014 : Avis commentés (CADF/AC n° 1/2014).
La sanction fiscale : une évolution en cours ? Lien permanent |
Le conseil constitutionnel semble avoir modifié son analyse de la sanction fiscale en revenant à la théorie classique ; un sanction doit avoir un lien avec l’infraction, une sanction pour défaut de documentaire doit rester raisonnable, une amende doit être assise sur le montant des droits omis et non sur l’assiette des doits omis comme le rappelle la CEDH
La décision du conseil constitutionnel du 29 décembre
La décision du conseil constitutionnel du 4 décembre
La sanction : regards croisés du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation
Colloque Organisé parle Conseil d’État et la Cour de cassation
Infractions et sanctions pénales Lien permanent
Les poursuites correctionnelles ont pour objet de faire prononcer par les tribunaux correctionnels des sanctions pénales à l'encontre des auteurs d'infractions fiscales qui procèdent d'une intention frauduleuse et sont érigées en délits en raison de leur gravité particulière.
- chapitre1 les poursuites correctionnelles pour fraude fiscale : elles concernent le délit général de fraude fiscale et les infractions assimilées au délit général de fraude fiscale BOI-CF-INF-40-10),
par ailleurs , l’article 53 de la loi n°2013-1117 du 6 décembre 2013 a allongé à 6 ans le délai permettant au fisc de déposer plainte pour fraude fiscale (article L 230 du LPF)
Sauvons l’indépendance du Temps Lien permanent
Le TEMPS est un quotidien de la suisse romande qui lance un appel pour sauvegarder son indépendance Sa formidable équipe de journalistes humanistes mais aussi indépendants est en danger de division
Dans les pas de De Gaulle ??!! Lien permanent
En 1968, la France du Général de Gaulle avait mis en place un politique de l’offre en supprimant immédiatement la taxe sur les salaires et en augmentant la TVA de 2,5 points (cliquer) .Cette politique poursuivie par G.Pompidou a permis à notre pays de se réindustrialiser
La politique annoncée par F Hollande est de la même lignée de principe mais va t elle être aussi efficace ?
Crise de la dette ; le projet PADRE Lien permanent
Un plan pour mettre fin à la crise de la dette
La journaliste Mathilde Farine du Temps nous propose une analyse iconoclaste de la crise de la dette par Le banquier Pierre Pâris et le professeur Charles Wyplosz
«Padre», pour Politically Acceptable Debt Restructuring in the Eurozone (Restructuration politiquement acceptable de la dette dans la zone euro),
16:08 Publié dans a)Historique des tribunes, Article 155 A, EVASION FISCALE internationale, Lanceur d'alerte | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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11 février 2014
Cour des comptes la baisse de recettes
Paris le 11 février 2014- La Cour des comptes se montre plutôt pessimiste dans son rapport public annuel publié mardi 11.02.14, sur la possibilité que la France parvienne sans douleur à réduire son déficit à 3% du produit intérieur brut, et propose des millions d'euros d'économie en rationalisant la gestion publique.
La situation d’ensemble des finances publiques
(à fin janvier 2014) cliquer
Commission des finances 21 mai 2014-:
Référé de la Cour des comptes relatif aux prévisions
de recettes fiscales de l'Etati
l manque 15 milliards de recette ?
Les prévisions de recettes fiscales de l'État
Audition de Mme Hélène Crocquevieille, directrice générale des douanes et droits indirects; Mme Sandrine Duchêne, directrice générale adjointe du trésor; M. Bruno Rousselet, sous-directeur des finances publiques; M. Denis Morin, directeur du budget
I - Une réduction des déficits en 2013 plus lente que prévu
A - Des déficits plus élevés que prévu malgré un effort structurel en recettes considérable
B - Une forte révision à la baisse des prévisions de recettes
C - Une croissance des dépenses plus rapide que prévu
II - Un objectif de réduction des déficits en 2014
à la réalisation incertaine
III - Des efforts supplémentaires à consentir de 2015 à 2017
En 2012, la Douane a collecté un produit fiscal de près de 68 Md€. Dans cet ensemble, les droits de douane proprement dits représentent désormais moins de 2 Md Elle emploie au total 16 800 agents contre 114 300 à la direction générale des finances publiques (DGFiP) (données 2012). Le coût moyen d’un fonctionnaire des douanes est évalué à 100 000 € (page 21) lire in fine,
Les taxes dont la Douane a la responsabilité constituent un ensemble composite, incluant des prélèvements d’un faible rendement, dont la gestion est assurée par une organisation administrative et territoriale éclatée et des applications informatiques souvent obsolètes(I).
La modernisation, longtemps retardée, de cette activité passe par un réexamen en profondeur des missions confiées à la Douane et des taxes dont elle a la charge, afin de recentrer celle-ci sur son cœur de métier(II).
Elle impose également de revoir les modalités actuelles de gestion de là TVA à l’importation, pénalisantes pour la compétitivité de l’économie(III) et de regrouper à terme, au sein de la direction générale des finances publiques (DGFiP), la fonction de recouvrement de l’ensemble des impôts et taxes (IV).
Note de P Michaud La cour dans son rapport fort décapant omet de citer la rôle peu connu du grand publie du service de la douane judiciaire qui sous un aspect fort répressif lors des enquêtes douanières est soucieux des garanties individuelles dans le cadre pré contentieux des transactions douanières notamment dans le cadre de la proportionnalité et personnalisation des sanctions qui sont toutes modulables dans le cadre de la transaction douanière
Le service contentieux de la douane judiciaire serait il exemple à suivre ???
La douane a en effet la possibilité, en application de l'article 350 du code des douanes, de transiger avec l'infracteur. Ce droit de transaction permet de régler les contentieux de façon rapide et sûre. Toutefois, lorsqu'une action judiciaire est engagée, l'administration ne peut transiger qu'avec l'accord de l'autorité judiciaire.
synthèse
Le Premier président de la Cour, Didier Migaud a jugé dans un discours que le gouvernement faisait certes des efforts "considérables" de discipline budgétaire, mais qu'il péchait encore par excès d'optimisme, en particulier dans ses prévisions de recettes.
Il a asséné qu'il s'agissait là d'un travers "récurrent" en France et qu'il "serait heureux que ces pratiques cessent". M. Migaud a estimé qu'il existait "un risque significatif" que le déficit public 2013 de la France excède l'objectif gouvernemental de 4,1% du produit intérieur brut.
Pour l'année en cours, "l'atteinte de l'objectif de déficit public" du gouvernement, soit 3,6% du PIB, "n'est pas assurée à ce stade", a-t-il dit.
Pour 2014, la Cour estime que les recettes fiscales pourraient être très inférieures aux prévisions, de jusqu'à 6 milliards d'euros.
Dans leur réponse, les ministres de l’économie, Pierre Moscovici, et du Budget Bernard Cazeneuve, assurent que cette crainte n'est pas fondée puisqu'ils s'attendent à une période de reprise qui, en général, se traduit par des rentrées plus importantes.
4 Soit 65 000 € pour son traitement chargé (équivalent temps plein, contribution au compte d’affection spéciale Pensions, chiffre 2011)
17:26 Publié dans DOUANES, Rapports | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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09 février 2014
Le piège suisse Mais où est passé le règlement du passé?par A Favre
Mais où est passé le règlement du passé?
Par Alexis Favre Le Temps 31.01.14
«Pas d’échange automatique sans règlement du passé», menaçait la Suisse.
Le sujet disparaît peu à peu et les espoirs s’envolent
Ces juges français qui font trembler les banquiers suisses
En droit, la justice française pourrait s’en prendre à toutes les banques suisses. Un risque plus théorique que réel, estiment nombre d’experts
Le piège suisse par E CHAMBOST 1983
Nicolas Pictet : la fin de la sécurité du Droit
Le règlement du passé, condition à l’entrée de la Suisse dans l’ère de la transparence fiscale.
En juin 2013, quand le Conseil fédéral a trouvé son chemin de Damas sur l’échange automatique d’informations, obtenir une solution permettant de régulariser les fonds issus de l’évasion fiscale était l’exigence absolue. Sans elle, pas d’entrée en matière.
Dans le sillage du rapport Brunetti sur la stratégie à suivre pour la place financière, la donne était limpide: la Suisse était prête à «s’engager activement» en faveur d’un standard d’échange automatique d’informations, pour autant que des solutions soient trouvées pour la régularisation des fonds non déclarés dans les banques suisses. Lesquelles avaient besoin de garantir à leurs clients qu’elles ne les trahiraient pas et de s’assurer qu’elles ne seraient pas poursuivies à l’étranger, ni elles, ni leurs employés.
Le 15 juin 2013, le président de l’Association suisse des banquiers, Patrick Odier, était clair: «La place financière doit montrer qu’elle veut lutter contre l’évasion fiscale et s’engage à participer à l’élaboration de normes internationales en la matière. Il faudra obtenir en échange une solution pour le règlement du passé.»
Sept mois plus tard, alors que la réalité de l’échange automatique est de plus en plus imminente – la norme de l’OCDE sera sous toit dès juillet –, les priorités ont changé, si l’on en croit le vice-président de l’Association des banquiers privés suisses (ABPS), Nicolas Pictet, qui s’exprimait le 15 janvier à Berne:
«Nous sommes prêts à offrir l’échange automatique d’informations en contrepartie d’un accord sur les services avec l’UE.» Bref: régler le passé, c’est bien; garder l’accès au marché européen, c’est mieux.
20:22 Publié dans a secrets professionnels | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Quelle déontologie pour les hauts fonctionnaires ? par J M SAUVE
Rediffusion dans le cadre du débat entre la garde de sceaux et l indépendance du procureur général de paris, supérieur hiérarchique du nouveau procureur financier initiateur des poursuites notamment pour la blanchiment fiscal !!!!!
Quelle déontologie pour les hauts fonctionnaires ?
Intervention de Jean-Marc Sauvé,
vice-président du Conseil d'État,
mercredi 27 mars 2013
Le fonctionnaire doit manifester, à l’égard du pouvoir politique, sa loyauté, parce que ce pouvoir, d’essence démocratique, est investi par la Constitution de la mission de déterminer et conduire la politique de la Nation et qu’il dispose, à cette fin, de l’administration. Mais le fonctionnaire n’est pas au service d’une personne, d’un parti ou d’un programme politique :
***
Quelle déontologie pour les hauts fonctionnaires ? Il y a quelques années, une telle interrogation n’aurait pu constituer l’intitulé d’un cours ou d’une conférence à l’Ecole nationale d’administration.
L’enseignement de la déontologie ne relevait pas, en effet, de la sphère académique, ni d’une école d’application, fût-elle du service public, et l’on pensait qu’il était suffisamment pourvu à cette éducation par le cercle familial et les autres expériences de la vie. Cette tradition fait écho à l’observation de Bergson, selon laquelle « en temps ordinaire, nous nous conformons à nos obligations plutôt que nous ne pensons à elles »[2].
L’objet d’un enseignement de la déontologie est précisément d’inverser ce présupposé, chez les fonctionnaires, afin que ceux-ci se conforment à leurs obligations parce qu’ils les connaîtront et les auront pensées, méditées et évaluées. La déontologie, entendue au sens de Jeremy Bentham[3], à qui est attribuée la paternité du mot, comme la connaissance de ce qui est juste ou convenable, rapporté à l’activité professionnelle, doit en effet être au cœur de l’action des fonctionnaires et, plus particulièrement, de ceux d’entre eux qui exercent les responsabilités les plus importantes.
Je commencerai cet exposé en posant deux questions : pourquoi une déontologie de la fonction publique ? (I) Quels instruments pour cette déontologie ? (II) Dans une troisième partie, j’évoquerai quelques domaines d’application de la déontologie des hauts fonctionnaires (III).
> Télécharger l’intervention au format pdf
03:41 Publié dans a secrets professionnels, Déontologie de l'avocat fiscaliste | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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01 février 2014
OCDE : le bénéficiaire effectif ,vers une définition internationale ?!
CLARIFICATION DE LA SIGNIFICATION DU CONCEPT DE
« BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF »
DANS LE MODÈLE DE CONVENTION FISCALE DE L’OCDE
PROJET POUR COMMENTAIRES
LE PROJET DE MODELE DE DECEMBRE 2012
Une lecture mot à mot de ce texte que l'OCDE n'a pas traduit en francais -langue officielle- est necessaire pour comprendre les pièges tendus aux administrations fiscales nationales par ce texte: à titre d'exemple les holdings seraient elles transparentes, quid de la définition du mot paid to, les exceptions ne sont pas mentionnées etc.
Le Comité des affaires fiscales de l’OCDE invite
les commentaires du public sur des
propositions de modification des Commentaires sur les Articles 10, 11 et 12 du
Modèle de Convention fiscale de l’OCDE
portant sur l’interprétation de l’expression « bénéficiaire effectif ».
L’expression « bénéficiaire effectif », telle qu’utilisée dans ces articles du Modèle de Convention fiscale, a donné lieu à différentes interprétations par les tribunaux et les administrations fiscales.
Clauses des conventions internationales dites du «Bénéficiaire effectif »
■ Section des finances – Avis no 382.545 – 31 mars 2009
Un exemple d’une définition du bénéficiaire effectif
L arrêt Bank of Scotland sur le bénéficiaire effectif
Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 29/12/2006, 283314,
Il résulte des stipulations de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 qu'un résident du Royaume-Uni auquel une société française a distribué des dividendes ne peut se prévaloir des avantages prévus aux paragraphes 6 et 7 de son article 9 que s'il est le bénéficiaire effectif de ces dividendes au sens du paragraphe 9 du même article. Ne peut être regardée comme le bénéficiaire effectif des dividendes une banque britannique cessionnaire temporaire de l'usufruit d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote spécialement émises par une société française au profit de sa société-mère américaine dans le cadre d'un montage, qui s'analyse en réalité comme un emprunt contracté par la société américaine auprès de la banque britannique, dont l'unique but est d'obtenir le remboursement, prévu par le paragraphe 7 de l'article 9 de la convention, de l'avoir fiscal attaché aux distributions de la société française.
Compte tenu des risques de double imposition et de non-imposition résultant de ces différentes interprétations, le Comité des affaires fiscales de l’OCDE a développé des propositions visant à préciser l’interprétation à donner à l’expression « bénéficiaire effectif » dans le contexte du Modèle de Convention fiscale.
un peu de jurisprudence francaise
Le bénéficiaire effectif dans le cadre de la convention avec le maroc
Conseil d'État 8ème et 3ème ssr N° 362800 19 novembre 2014
Mme Karin Ciavaldini, rapporteur M. Benoît Bohnert, rapporteur public
il résulte des stipulations conventionnelles de l'article 13 de la convention fiscale entre la République française et le Royaume du Maroc qu'une société ne peut bénéficier de l'exemption de retenue à la source qu'elles prévoient que si, d'une part, les dividendes qu'elle a versées sont imposables en vertu de la législation marocaine et, d'autre part, elle établit, au titre des années d'imposition en litige, qu'elle était domiciliée..., que le bénéficiaire des dividendes en était le bénéficiaire effectif et qu'il était fiscalement domicilié... ;
Le bénéficiaire effectif dans le cadre de la convention avec le royaume uni
Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr , 22/09/2014, 360489,
M. Jean-Luc Matt, rapporteur Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public
la société britannique Structuretone International Limited était le bénéficiaire effectif des revenus distribués au sens du 6 de l'article 9 de la convention précitée ; qu'elle ne contrôlait pas la société Structuretone Europe Limited au sens du 11 du même article 9, dès lors que ni seule ni conjointement avec une ou plusieurs sociétés apparentées, elle ne contrôlait directement ou indirectement au moins 10 % des droits de vote de cette société ; que la retenue à la source devait, dès lors, être calculée au taux de 15 % prévu dans ce cas par le b du 6 du même article 9 ; que, par suite, la société Structuretone Europe Limited est seulement fondée à demander que lui soit accordée une réduction de la cotisation de retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 à raison de la différence entre le taux de 25 % qui a été appliqué à tort par l'administration et le taux de 15 %
Sur l’imposition des dividendes recus par un bénéficiaire du régime fiscal britannique dit de la « remittance basis »
Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr 27/07/2012, 337656, Publié au recueil Lebon
06:21 Publié dans a secrets professionnels, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, bénéficiaire effectif, OCDE, Traités et renseignements, TRUST et Fiducie | Tags : benficiaire effectif en fiscalite internationale | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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Licenciement ou démision , nature fiscale de l indemnité ?
l’article 80 duodecies du code général des impôts, (CGI) pose le principe de l'assujettissement à l'impôt sur le revenu de l'ensemble des indemnités versées aux salariés à l'occasion de la rupture du contrat de travail, assorti d'un certain nombre d'exceptions tenant à la nature ou au montant des indemnités versées.
Dans un arrêt du 24 janvier 2014 le conseil d’etat apporte des précisions sur le regime fiscal de l’indemnité en cas de démission
Dans quelles conditions une indemnité versée à la suite d’une démission
peut elle être regardée comme une indemnité de licenciement ?
00:09 Publié dans La preuve en fiscalité | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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31 janvier 2014
Crise de la dette ; le projet PADRE
Un plan pour mettre fin à la crise de la dette
«Padre», pour Politically Acceptable Debt Restructuring in the Eurozone (Restructuration politiquement acceptable de la dette dans la zone euro),
Le banquier Pierre Pâriset le professeur Charles Wyplosz jugent une restructuration inévitable. Ils proposent de transmettre une part des emprunts de tous les pays à la BCE
La crise de la dette dans la zone euro semble s’être stabilisée. Les taux d’intérêt payés par les pays les plus endettés ont diminué depuis les pics atteints au plus fort des tensions sur les marchés. La croissance économique aussi montre des signes d’amélioration.
Ce décor est trompeur,
«Si on ne s’y attaque pas, le fardeau de la dette va hanter l’Europe
au cours des décennies à venir», préviennent-ils.
L’analyse par Mathilde Farine du Temps
20:15 Publié dans Politique fiscale, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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30 janvier 2014
Flagrance fiscale : d’abord protéger le recouvrement Aff Expatrium ltd CE 17.01.14
Au cours d’une procédure de visite et de saisie diligentée le 19 juin 2013 au domicile de M.A... sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, les agents de la direction nationale d’enquêtes fiscales ont dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, en application de l’article L. 16 0-BA du même livre à l’encontre de la société Expatrium International Ltd,
La procédure de flagrance fiscale
la société se pourvoit en cassation contre le jugement du 4 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif a rejeté son appel tendant à l’annulation de l’ordonnance du 8 juillet 2013 par laquelle le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande tendant à mettre fin à la procédure de flagrance fiscale et à la décharge de l’amende prévue par l’article 1740 B du code général des impôts
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 17/01/2014, 372282,
Mme Maryline Saleix, rapporteur
Mme Nathalie Escaut, rapporteur public
1) La faculté de recourir à l’assistance d’un Etat membre de l’Union européenne (UE) en matière de recouvrement des créances fiscales, ouverte par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010, ne saurait faire obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de flagrance fiscale prévue par l’article L.16-0 BA du livre des procédures fiscales (LPF).,,
,2) a) Il résulte des dispositions de cet article que la mise en oeuvre de la procédure de flagrance fiscale est notamment subordonnée à la constatation de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement des créances fiscales nées de l’activité exercée par le contribuable.
Il incombe au juge du référé, saisi d’une demande tendant à mettre fin à cette procédure, comme au tribunal administratif statuant sur l’appel de l’ordonnance de ce juge, de juger s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure, en vérifiant notamment si, au vu des éléments qui lui sont soumis par les parties, l’existence de telles circonstances est suffisamment caractérisée par l’administration fiscale dans le procès-verbal de flagrance fiscale.,,,
b) Il n’appartient en revanche pas au juge du référé de statuer sur le bien-fondé de l’amende infligée en application de l’article 1740 B du code général des impôts (CGI).
11:55 Publié dans Du Recouvrement et sursis, Flagrance fiscale, Fraude escroquerie blanchiment | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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28 janvier 2014
OCDE Blanchiment et vérification fiscale
Le manuel OCDE de sensibilisation au blanchiment de capitaux
À l'intention des vérificateurs fiscaux
Un ami d’EFI nous demande de diffuser ce guide à titre préventif pour les professionnels
Money Laundering Awareness Handbook
Introduction 9 la suite ci dessous
17:15 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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25 janvier 2014
209B: BNP Paribas et Guernesey, CE 28.12.13
" il résulte des dispositions de l’article 209B du CGI , éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu dissuader les entreprises passibles en France de l’impôt sur les sociétés de localiser, pour des raisons principalement fiscales, une partie de leurs bénéfices au travers de filiales, créées par elles ou par une de leurs filiales, dans des pays ou territoires à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A"
" l'application de l'article 209B entraine un imposition par principe SAUF à établir le caractère principalement non fiscal de l'opération "
la société BNP Paribas et sa filiale, la société Française Auxiliaire, ont été imposées à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2002, sur le fondement des I bis et II bis de l’article 209 B du code général des impôts, à raison de l’inclusion, dans leurs bénéfices taxables, d’une fraction des bénéfices de la société Paribas Suisse Guernesey Ltd, établie à Guernesey, dont elles détenaient indirectement respectivement 43,148 % et plus de 10 % du capital ;
Par deux arrêts du 5 juillet 2012, la cour administrative d’appel de Versailles, faisant droit à la requête de la société BNP Paribas, a annulé les jugements des 24 mars et 23 juin 2011 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et déchargé la société de ces impositions ;
Confirmant sa jurisprudence de juillet 2013 ‘(cliquer) Le conseil d’état annule les décisions de la CAA de Versailles
L'activite de gestion de trésorerie d'une clientele internationale à jersey
n'est pas celle d'un marché local donc imposition en France
Conseil d’État N° 362002 26 décembre 2013 BNP Paribas
M. Romain Victor, rapporteur Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public
La profonde réforme de l’article 209 B d’aout 2012
Le principe
04:35 Publié dans Article 209B, article 238 A, Article 238 bis | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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22 janvier 2014
Retenue à la source versée à une mère italienne est elle discriminatoire ? CE 26.12.13 ITALCEMENTI S.P.A
la société italienne ITALCEMENTI S.P.A. a perçu, au cours des années 1996 à 2003, des dividendes distribués par sa filiale française la société internationale Italcementi France détenue à plus de 25 % ; elle a demandé à l'administration la restitution de la retenue à la source (5%) appliquée à ces distributions sur le fondement de l'article 119 ter du code général des impôts ;
Retenue à la source : le CE ne suit pas la CJUE
Par jugements du 10 juin 2008 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de restitution des retenues à la source ayant grevé les dividendes qui lui ont été distribués par la société internationale Italcementi France au titre des années 1996 à 2001 pour la somme globale de 5 117 878 euros, 2001 et 2002 pour la somme globale de 1 634 195 euros, et 2003 pour la somme globale de 1 872 884 euros
La CCA de PARIS a confirmé le jugement
Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 03/06/2010, 08PA03981,
Le conseil d’état confirme aussi
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 26/12/2013, 343347
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles 43, 56 et 58 du traité instituant la Communauté européenne alors applicables, relatifs à la liberté d’établissement et à la libre circulation des capitaux et des paiements,
Il résulte de l'instruction que les dividendes perçus par la société ITALCEMENTI S.P.A., qui supporte une retenue à la source de 5 % ayant pour effet d'en diminuer le montant, sont, en contrepartie, abondés du versement par le Trésor français d'une fraction de l'avoir fiscal dont bénéficie sa filiale française ;
il n'est pas contesté que la retenue à la source prélevée en France peut être imputée au moins pour partie sur le montant des impositions dues par la société ITALCEMENTI S.P.A. en Italie ; qu'en outre, la société requérante, en tant que société mère italienne d'une filiale française n'est pas dans la même situation qu'une société mère française d'une filiale française, dès lors que, contrairement à cette dernière, elle n'est pas imposable en France ;
Dans ces conditions, la société ITALCEMENTI S.P.A n'est pas fondée à soutenir que la retenue à la source de 5 % grevant les dividendes qui lui sont versés par sa filiale française constituerait une discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne et à la liberté d'établissement définie à l'article 43 ;
Les commentaires du conseil d’état
Le Juge de l’impôt saisi d’un moyen tiré de ce que l’application à une société italienne, sur les dividendes perçus d’une filiale française, de la retenue à la source en application de l’article 119 bis du code général des impôts (CGI), crée une discrimination contraire aux stipulations des articles 43 et 56 du traité instituant la Communauté européenne (TCE), relatifs respectivement à la liberté d’établissement et à la liberté de circulation des capitaux.... ,,
Pour vérifier que l’application de la loi fiscale ne crée pas, dans les circonstances de l’espèce, une telle discrimination, il appartient au juge de comparer le traitement respectif, par l’administration fiscale française, d’une société résidente d’Italie et d’une société résidente de France, relevant toutes deux du régime des sociétés mères, à raison de l’imposition des dividendes perçus par elles d’une filiale établie en France, sans prendre en compte le traitement ultérieurement réservé, à raison des mêmes sommes, à la société mère italienne par l’administration fiscale de son État de résidence
16:34 Publié dans liberté de circulation des capitaux, Retenue à la source, revenu distribué | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Le déficit 2013 : info ou intox
Pour l'année 2013, le déficit du Budget de l'Etat est supérieur de 13,4 milliards d’euros à la prévision initiale. Pour l'ensemble des administrations publiques, les recettes fiscales et sociales manquantes dépasseraient 24 milliards, soit 1,2 point de PIB.
Le Ministère de l’Economie et des Finances a publié le 16 janvier 2014 une première estimation de l’exécution du Budget de l’Etat en 2013 :
MAIS
24 milliards de recettes manquantes
pour l'ensemble des administrations publiques
Attention Nous devons tous garder en mémoire qu’un % d’augmentation du taux d’intérêt non monétaire peut nous couter 20MM€ càd 20 fois le "gain sur nos écureuils cachottiers (1MM€°)
Quels sont donc les conseils la direction du trésor à nos deux ministres ?
• Les recettes des administrations de sécurité sociale pourraient être inférieures d’au moins 8 milliards d’euros à la prévision du Projet de Loi de finances de la sécurité sociale pour 2013.
• Le déficit de recettes des administrations publiques locales pourrait se monter pour sa part à environ 2 milliards d’euros.
Au total, les recettes fiscales et sociales seraient inférieures de plus de 24 milliards d’euros aux prévisions initiales (1,2 point de PIB).
source partielle Coe-Rexecode :
Perspectives de l’économie mondiale
Le rapport du FMI du 21 janvier 2014
La croissance mondiale devrait s’inscrire en hausse en 2014 après avoir évolué au ralenti en 2013. C’est ce qui ressort de la dernière mise à jour des Perspectives de l’économie mondiale (PEM) du FMI. Selon les prévisions du FMI, la croissance mondiale devrait se situer en moyenne à 3,7 % en 2014, contre 3 % en 2013, puis se hisser à 3,9 % en 2015.
Globalement, l’activité s’inscrit en hausse, mais la mise à jour met également en évidence d’importants écarts entre les principales économies et régions.
La mise à jour des Perspectives de l’économie mondiale signale que la balance des risques n’évolue que très lentement. D’importants risques baissiers pesant sur les perspectives de croissance mondiale continuent de préoccuper.
La mise à jour fait référence aux risques déjà évoqués dans l’édition d’octobre 2013 des PEM, mais souligne également de nouveaux risques issus d’un très faible niveau d’inflation dans les pays avancés, notamment dans la zone euro.
04:07 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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HSBC Du nouveau Cass Ch Crim 27 Novembre 2013
REDIFFUSION LE DÉBAT SUR LA LOYAUTÉ DE LA PREUVE
Les perquisitions fiscales HSBC
sont elles légales ?
L’administration peut elle utiliser des moyens
de preuves illicites.???
La décision di conseil constitutionnel du 4 décembre 2013
Position du conseil constitutionnel du 4 décembre 2013
Décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013
Les articles 37 et 39.de la loi sur la fraude fiscale du 6 décembre 2013 sont relatifs à la possibilité pour l'administration fiscale ou douanière d'exploiter les informations qu'elle reçoit dans le cadre des procédures fiscales et douanières, y compris lorsque ces informations sont d'origine illicite.
Le Conseil a validé ces articles mais exprimé une réserve d’interprétation en jugeanr que ces articles ne sauraient permettre aux services fiscaux et douaniers de se prévaloir de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judicaire dans des conditions ultérieurement déclarées illégales par le juge.
33. Considérant que les dispositions des articles 37 et 39 sont relatives à l'utilisation des documents, pièces ou informations portés à la connaissance des administrations fiscale ou douanière, dans le cadre des procédures de contrôle à l'exception de celles relatives aux visites en tous lieux, même privés ; que si ces documents, pièces ou informations ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine, ils doivent toutefois avoir été régulièrement portés à la connaissance des administrations fiscale ou douanière, soit dans le cadre du droit de communication prévu, selon le cas, par le livre des procédures fiscales ou le code des douanes, soit en application des droits de communication prévus par d'autres textes, soit en application des dispositions relatives à l'assistance administrative par les autorités compétentes des États étrangers ; que ces dispositions ne sauraient, sans porter atteinte aux exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789, permettre aux services fiscaux et douaniers de se prévaloir de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judicaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge ; que, sous cette réserve, le législateur n'a, en adoptant ces dispositions, ni porté atteinte au droit au respect de la vie privée ni méconnu les droits de la défense ;
03:27 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, FRAUDE FISCALE, La preuve en fiscalité, Perquisition civile (visite domiciliaire), Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Protection du contribuable et rescrit | Tags : cellule de regulatisation, affaire hsbc | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
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21 janvier 2014
Jersey et Bermudes réhabilitées :Vers du réalisme financier !!::
Jersey et Bermudes réhabilités
Evasion fiscale : le rapport Global Shell Games (2012)
Secret bancaire, legal privilege, secret d'avocat et OCDE
Les exceptions à l’échange de renseignement Cliquer
Dans le cadre de la politique de lutte contre la fraude, les ministres Pierre Moscovici et Bernard Cazeneuve avaient adressé le 23 décembre 2013 un courrier aux présidents et rapporteurs généraux des Commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat leur annonçant que les progrès effectués par les Bermudes et Jersey en matière d’échanges de renseignements leur permettent de sortir de la liste des Etats et territoires non coopératifs sur laquelle ils avaient été inscrits par arrêté du 21 août 2013.
Le communiqué du 23 décembre 2013
"Les Bermudes et Jersey ont satisfait à ce jour à la totalité des demandes de renseignements de la France, ce qui leur permettra d’échapper aux mesures de rétorsion prévues par la loi. "était il écritCe courrier a été confirme par arrêté du 17 janvier MAIS les raisons non écrites de ce retrait parraissent elles marquer une nouvelle approche plus réaliste et moins dogmatique comme le signale le journaliste R Werly du Temps
Jersey et les Bermudes ne sont plus dans le collimateur de Paris
Après avoir mené la traque, Bercy jouerait donc discrètement… l’apaisement.
Par Richard Werly le Temps (21.01.14)
la force du legal privilege avec Jersey...
Note de P Michaud Comme en 1983- suppression de la RAS sur les emprunts internationaux, les pouvoirs publics commencent à se rendre compte que la France a et aura fort besoin de la finance internationale La décision de Bercy nous prépare t elle-là aussi- à une évolution de la pensée fiscale officielle Nous comprenons mieux la réaction -certainement mais necessairement politicienne à destination de la minorité encore rose verte - de nos deux députés apparemment contestataires et pourtant très expérimentés . Le slogan "SALE FRANCE"qui était fort diffusé dans les salles de marché avant le 31 décembre va t il disparaitre ? L'intelligence politique de nos deux ministres aurait elle permis d'éviter un mini krach obligataire de revanche le 31 décembre ???
Par ailleurs, la fort discrète direction du Trésor , sous la gouvernance de Ramon Fernandez et de Sandrine Duchêne ( qui était à l'élysée depuis mai 2012 ...) , seule gardienne de notre taux d'intérêt ( 1% d'intérêt = 20MM€ beaucoup plus que le fiscal gap avec jersey) a certainement été d'excellent conseil ,va t elle revenir sur le devant de ls scène ?
La nuit de la faillite par Gaspard Koening
Jersey et les Bermudes ne sont plus dans le collimateur de Paris
Après avoir mené la traque, Bercy jouerait donc discrètement… l’apaisement.
Par Richard Werly le Temps (21.01.14)
Guigou et Eckert contre le retrait de Jersey et des Bermudes
de la liste des paradis fiscaux (AN 19.01.14)
Arrêté du 17 janvier 2014 pris en application
de l'article 238-0 A du code général des impôts
L’arrêté confirme que
-
la mise sur la liste n’est pas rétroactive mais s'applique pour l'année suivante
-
comme EFI l’avait rappelé
-
sont retirés de la liste les Etats et territoires suivants :
« Bermudes » ;
« Jersey ».
les pays listés
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Iles Vierges britanniques A compter du 1.1.14
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Botswana |
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Brunei |
Montserrat |
Guatemala |
Nauru |
Iles Marshall |
Niue |
Les mesures de souplesse du BOFIP
120 L’arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget, pris après avis du ministre des affaires étrangères, indique les motifs justifiant l’ajout ou le retrait d’un Etat ou territoire de la liste.
130 Afin de laisser le temps aux Etats ou territoires potentiellement concernés de s’organiser pour permettre un échange de renseignements sans restriction avec la France ou, le cas échéant, aux acteurs économiques de se retirer de ces Etats ou territoires, l’application des mesures fiscales consécutives à l’inscription d’un Etat ou territoire sur la liste des Etats et territoires non coopératifs intervient au 1er janvier de l’année suivant celle de cette inscription.
02:00 Publié dans ETNC Art 238 OA bis, FORUM MONDIAL, Traités et renseignements | Tags : jersey non cooperatif | Lien permanent | Commentaires (5) | Imprimer |
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