09 janvier 2014

Abus de droit et sécurité juridique l'aff Aux Délicatesses

 

traituer.jpgAbus de droit le conseil d'Etat confirme sa jurisprudence de sécurité juridique  

 

Apres plusieurs mois de réflexion sur une reforme de l’abus de droit et après la décision du conseil constitutionnel de déclarer non constitutionnel l’article 100 de la loi de finances pour 2014  sur une  nouvelle définition de l’abus de droit

 

SUR L'ARTICLE 100 : sur la nouvelle définition de l’abus de droit 
l'article 100 doit être déclaré contraire à la Constitution  cliquer § 112

§ 116  les dispositions contestées modifient la définition de ces actes pour prévoir que sont constitutifs d'un abus de droit, non plus les actes qui « n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer » l'impôt que l'intéressé aurait dû supporter « si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés », mais les actes qui « ont pour motif principal » d'éluder ou d'atténuer l'impôt ; qu'une telle modification de la définition de l'acte constitutif d'un abus de droit a pour effet de conférer une importante marge d'appréciation à l'administration fiscale

 

le conseil d'etat dans un arrêt du 26 décembre confirme sa position traditionnelle  sur l abus de droit fiscal  et ce dans la lignée de la décision de sécurité juridique du conseil constitutionnel

 

Conseil d’État  N° 344431 26 décembre 2013 Aux Délicatesses “

 

Une  Scission d'activités afin de faire bénéficier des opérations de ventes à consommer sur place du taux réduit de TVA est elle un abus de droit ? 

 

Jusqu’à une période récente la vente de produits alimentaires était soumise à des taux de TVA différents suivant que la vente était à emporter ou à consommer sur place

 

Dans un cadre familiale deux structures avaient été créées l’une pour la vente à emporter  assujettie à la TVA à 5.5% l’autre pour l activité  de location de salles avec traiteur n le client final payant une facture à 5.5 pour l’alimentation et une à 18.6 pour la location des salles

 

L'administration a estimé qu'il y avait eu une mise en place d'actes ayant pour seule finalité une dissimulation et qu'elle était en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. L'administration a donc remis en cause, dans le cadre de la procédure de répression des abus de droit, l'application du taux réduit de la TVA aux opérations de livraisons de plats cuisinés effectuées à l'occasion de réceptions organisées conjointement avec l'EURL L....

 

Le comite des abus de droit a confirmé la position de l’administration dans l’affaire n° 2006-05

 

Le Comité a relevé particulièrement les éléments suivants : 

- l'EURL L... et la SARL D... sont contrôlées par des personnes appartenant à la même communauté d'intérêts ; 

- la quasi-totalité du chiffre d'affaires des deux sociétés a été réalisée avec des clients communs ; 

- la démarche commerciale des deux sociétés à l'égard des clients est unique.

Le Comité a considéré que la facturation distincte, par les deux structures juridiques, d'une seule opération économique conclue avec les mêmes clients dans le cadre d'une démarche commerciale unique a permis d'appliquer le taux réduit sur une partie du prix de ladite opération qui relevait en réalité du taux normal.

En conséquence, le Comité a émis l'avis, qu'au cas particulier, l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.

 

 

Le conseil d’état, confirmant la cour administratif d’appel de Lyon du 30 septembre 2010   09LY00725 a considéré

que les conditions de l abus de droit n’étaient pas réunies 

Conseil d’État  N° 344431 26 décembre 2013 Aux Délicatesses “  

la cour administrative d’appel de Lyon, en jugeant que les opérations contestées par l’administration fiscale avaient pu être inspirées par d’autres motifs,(que fiscaux) notamment économiques, que celui d’atténuer les charges de taxe sur la valeur ajoutée et en en déduisant que la SARL “ Aux Délicatesses “ n’avait pas commis d’abus de droit, n’a entaché son arrêt ni de dénaturation des faits, ni d’erreur de droit, ni d’erreur de qualification juridique ; qu’il suit de là que le pourvoi du ministre doit être rejeté ;

 

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