02 janvier 2014
L’aviseur fiscal sur un podium
rediffusion
Nous entrons dans une nouvelle civilisation
EFI rediffuse cette tribune avant l’entrée en action des lundi des lanceurs d’alertes, publics ou privés de toutes infractions délictuelles y compris fiscales et ce conformément à l'article 35 de la loi qui a été publiée samedi 7 décembre
Utilisation des dénonciations anonymes dans les contrôles fiscaux
Question écrite n° 07685 de M. Marcel-Pierre Cléach (Sarthe - UMP)
Réponse du Ministère chargé du budget JO Sénat du 02/01/2014 - page 26
Les dénonciations anonymes, reçues par l'administration fiscale, ne sont jamais exploitées et ne font en conséquence pas l'objet d'un suivi spécifique ou d'une comptabilisation. Dans notre système fiscal déclaratif, la programmation des contrôles résulte de l'examen des éléments déclarés par les contribuables et des informations de recoupement obtenues dans le cadre des dispositions légales et réglementaires. Dans l'hypothèse où des signalements parviennent à l'administration fiscale de façon non anonyme, l'information reçue ne retient l'attention de cette dernière que si elle porte à sa connaissance des faits graves et décrits avec précision. Cette information est alors susceptible de justifier un début d'enquête permettant de la corroborer et de vérifier la véracité des faits allégués, afin d'identifier le procédé de fraude et les enjeux fiscaux. Ce n'est qu'à l'issue de cette vérification que les éléments ainsi corroborés et enrichis peuvent justifier du déclenchement d'un contrôle fiscal. En revanche, elle ne peut jamais, en tant que telle, fonder l'engagement d'une procédure de contrôle fiscal.
X X X X X
Cette reconnaissance protectrice des dénonciateurs d’infractions délictuelles est une révolution dans la civilisation française
.Dans d'autres démocraties cette reconnaissance rentre dans la protection du témoin .La question est de savoir ou placer le curseur entre la morale individuelle telle est écrite dans le Livre de Moise, source de nos trois religions, et la protection de l’intérêt général. Enfin ce délicat équilibre ,non encore trouvé, devrait se rattacher à la jurisprudence de la CEDH et notamment l’arrêt du 6 décembre 2012..
TITRE III : DES LANCEURS D'ALERTE
loi du 6 décembre 2013
le dénonciateur coauteur actif est il exempté de peines ???
Sur La rétribution de l'aviseur fiscal ?les textes existent bien mais
Article 5 Exemption de peines en cas de dénonciation
« Art. 324-6-1 (du CP°. - Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues à la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. »
Les indics : , La France des balances
Christophe Cornevin Flammarion
pour lire et imprimer la tribune
La recherche de la preuve d’infractions fiscales est devenue le premier maillon de la politique française de contrôle fiscal .
LA RECHERCHE DU RENSEIGNEMENT FISCAL
L’aviseur fiscal est une définition reconnue par la jurisprudence.(lire les arrêts ci dessous)
La question est de savoir si un aviseur fiscal peut être rétribué par notre République.
Après une courte période d’incertitude, l’aviseur fiscal n’est plus rétribué sur le budget du MINEFI.
Mais pourra t il l’être sur le budget du ministère de l’intérieur ? Pour EFI la réponse légale est positive et ce dans le cadre de la police fiscale. (Lire ci-dessous).
L’autre question aussi fondamentale est celle du débat entre moralité publique et efficacité budgétaire, Peut on faire l’impasse sur des recettes nettes fiscales dans cette période de déficit budgétaire gravissime et qui peut remette en cause nombres de Droits ?
Pour notre cercle la réponse est positive à la seule condition que les droits fondamentaux de l’Homme soient respectés .
L’ampleur du déficit budgétaire et de l’escroquerie fiscale sciemment organisée surtout en bandes internationales obligent nos services publics à utiliser des méthodes que la morale publique reprouvait mais que l’efficacité budgétaire doit maintenant assumer.
Ou donc placer le curseur entre la morale publique, l’efficacité économique et la protection des libertés individuelles ?».
L’objectif de cette tribune est de réfléchir sur le positionnement du curseur des libertés
La dénonciation anonyme est elle une preuve ?
En mars 2008, la Commission des finances, que préside l’ancien ministre de l’économie Jean Arthuis (groupe de l’Union centriste et de l’UDF), avait auditionné le ministre du budget, Eric Woerth sur la lutte contre la fraude fiscale. et notamment sur la rémunération des aviseurs fiscaux dans le cadre l’affaire du Liechtenstein.
Son ministère avait obtenu ces renseignements gratuitement. D’ailleurs, réaffirmait Eric Woerth, la France ne paie jamais ceux qui lui donnent des informations sur les fraudeurs, contrairement à l’Allemagne.
Cela a fait rire Jean Arthuis : « En somme, nous refusons de payer pour obtenir des renseignements, mais si un autre pays paie ces renseignements et nous en fait profiter gratuitement, ça nous va… »
Eric Woerth précisait : « Nous n’utilisons pas les dénonciations anonymes. Nous ne payons pas d’informateurs depuis plusieurs années ».
Note de P Michaud : je confirme les principes
Jean Arthuis, était de plus en plus dubitatif : « Il faut qu’on réétudie cette disposition ».
Ce passage informatif a été repris dans le blog déchiffrage du journaliste du monde jean François Couvrat
Deux jurisprudences sur la réalité de l’aviseur fiscal
mais sans rémunération !
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 novembre 2004, 03-81.664, Inédit
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 février 2004, 01-81.458 02-86.913, Inédit
MAIS QU EN EST IL EN DECEMBRE 2010
Dans de nombreux pays de l’OCDE, la pratique de la rémunération des aviseurs fiscaux est légale, admise par l’opinion publique et fait même l’objet d’une lucrative industrie pour des avocats comme aux états unis avec l’IRS
How Do You File a Whistleblower Award Claim Under Section 7623
La nouvelle police fiscale française
En France, il existe plusieurs ministères régaliens qui connaissent ces problèmes;
En ce qui concerne le MINEFI, deux administrations financières sont sur cette sellette.
En ce qui concerne la direction des douanes et droits indirectes, la rémunération des aviseurs douaniers est légale et d’une grande efficacité surtout en matière de lutte contre le trafic de drogue
L'article 391 du code des douanes dispose en effet que la part attribuée au Trésor dans les produits d'amendes et de confiscations résultant d'affaires suivies à la requête de l'administration des douanes est de 40 % du produit net des saisies. Un arrêté du ministre des finances détermine les conditions dans lesquelles le surplus est réparti.
Un arrêté du 18 avril 1957 est venu préciser les conditions d'application de cet article.
Il a été modifié par un arrêté du 21 novembre 2007
En ce qui concerne la DGFIP, celle-ci a été le plus souvent très scrupuleuse dans la recherche de la preuve fiscale d’abord pour des raisons budgétaires – l’annulation d’une procédure fiscale peut entrainer un manque à gagner important pour nos finances publiques.
Comme je le précise régulièrement,notre réglementation du contentieux fiscal est très protectrice des droits du contribuable ce qui fait hurler mes amis les libertaires de la fiscalité.
Cependant l’ampleur des déficits et de la fraude fiscale organisée ainsi que les exemples d’autres démocraties fait évaluer les mentalités notamment dans le cadre de la mise en place de la première brigade de police fiscale
La rétribution de l'aviseur fiscal
Un texte récent –voté dans le cadre de la lutte anti drogue -permet il la rétribution légale des aviseurs fiscaux dans le cadre de cette police fiscale?
L’article 15-1 (créé en mai 2004) de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité dispose
"Les services de police et de gendarmerie peuvent rétribuer toute personne étrangère aux administrations publiques qui leur a fourni des renseignements ayant amené directement soit la découverte de crimes ou de délits, soit l'identification des auteurs de crimes ou de délits.
Les modalités de la rétribution de ces personnes sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des finances.
L’arrêté du 20 janvier 2006 précise les modalités d’application de ce texte
Le montant de la rétribution susceptible d'être versée au titre de l'article 15-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée est fixé par le directeur général de la police ou de la gendarmerie nationale, sur proposition du chef de service ou de l'unité de l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête.
Le service ou l'unité ayant eu recours à l'informateur est tenu de conserver, de façon confidentielle et protégée, toute pièce permettant d'établir l'identité de l'informateur.
La rétribution de l'informateur est fixée de façon discrétionnaire et ne peut faire l'objet d'aucun recours.
Son versement fait l'objet de l'établissement d'un reçu, signé par le bénéficiaire, conservé de façon confidentielle et protégé par le service ou l'unité d'enquête."
En clair, la morale est sauve,la DGFIP ne rétribue pas les aviseurs, l’efficacité budgétaire sera assurée, l’aviseur fiscal à la française serait rétribué comme ses collègues étrangers mais par le ministère de l’intérieur ????
15:49 Publié dans Controle fiscal, Lanceur d'alerte | Tags : aviseur fiscal et douanier | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
Commentaires
Utilisation des dénonciations anonymes dans les contrôles fiscaux
Question écrite n° 07685 de M. Marcel-Pierre Cléach (Sarthe - UMP)
Réponse du Ministère chargé du budget JO Sénat du 02/01/2014 - page 26
Les dénonciations anonymes, reçues par l'administration fiscale, ne sont jamais exploitées et ne font en conséquence pas l'objet d'un suivi spécifique ou d'une comptabilisation. Dans notre système fiscal déclaratif, la programmation des contrôles résulte de l'examen des éléments déclarés par les contribuables et des informations de recoupement obtenues dans le cadre des dispositions légales et réglementaires. Dans l'hypothèse où des signalements parviennent à l'administration fiscale de façon non anonyme, l'information reçue ne retient l'attention de cette dernière que si elle porte à sa connaissance des faits graves et décrits avec précision. Cette information est alors susceptible de justifier un début d'enquête permettant de la corroborer et de vérifier la véracité des faits allégués, afin d'identifier le procédé de fraude et les enjeux fiscaux. Ce n'est qu'à l'issue de cette vérification que les éléments ainsi corroborés et enrichis peuvent justifier du déclenchement d'un contrôle fiscal. En revanche, elle ne peut jamais, en tant que telle, fonder l'engagement d'une procédure de contrôle fiscal.
Écrit par : Sur la dénonciation anonyme RM du 2.01 | 29 octobre 2014
Répondre à ce commentaireLes commentaires sont fermés.