30 juin 2014
La retenue à la source est discriminatoire . SANTANDER Un enjeu de 4 MM euros
REDIFFUSION POUR ACTUALITE
Le Conseil d’Etat avait posé à la CJUE une question sur la compatibilité de la retenue à la source sur dividendes versés à des non residents avec le droit communautaire.
la cour a rendu sa décision le 10 mai 2012
C-338/11 - FIM Santander Top 25 Euro Fi
Le droit de l’Union s’oppose à la réglementation française qui instaure un régime fiscal différent pour les dividendes d’origine nationale perçus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) résidents et non-résidents
libertés communautaires et controle fiscal (cliquer)
Existe t il une entrave à la liberté de circulation des capitaux ?
les traités bilatéraux soumis au controle de la CJUE ?
13:01 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), liberté de circulation des capitaux, Union Européenne | Tags : c-33811 - fim santander top 25 euro fi | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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29 juin 2014
Fiscalité du rachat d actions par la société émettrice . Remise en cause (Cons Const 20.06.14)
le double régime fiscal du rachat par les sociétés de leurs propres actions
remis en cause
le conseil constitutionnel demande l'égalité de traitement
JORF n°0143 du 22 juin 2014 page 10315
Article 1er.- Le 6° de l'article 112 du code général des impôts
est contraire à la Constitution.
Lorsqu'une société procède au rachat de ses propres titres, l'opération est susceptible de dégager, chez l'actionnaire dont les titres sont rachetés, un revenu distribué et une plus-value.
Le régime fiscal de l'opération dépend toutefois de la procédure utilisée.
Le principe les sommes attribuées aux actionnaires à l'occasion d'un rachat effectué en vue d'une réduction de capital non motivée par des pertes sur le fondement de l'article L 225-207 du Code de commerce sont soumises à un régime de d’imposition complexe associant impôt sur les revenus distribués et impôt sur les plus-values.
L’exception les sommes attribuées aux actionnaires à l'occasion d'un rachat en vue d'une attribution aux salariés sur le fondement de l'article L 225-208 du Code de commerce ou d'un rachat d'actions sur le fondement des articles L 225-209 à L 225-212 du même Code relèvent exclusivement du régime des plus-values, ces sommes n'étant pas considérées comme des revenus distribués (CGI art. 112, 6°).
C’est cette exception que le conseil constitutionnel a annulé comme étant contraire à la constitution
Pour lire et imprimer la tribune
Le dossier juridique établi par le conseil constitutionnel
20 juin 2014 - Decision n° 2014-404 QPC
Époux M. [Régime fiscal applicable aux sommes ou valeurs reçues par l'actionnaire ou l'associé personne physique dont les titres sont rachetés par la société émettrice]
[Non conformité totale - effet différé]
Le Conseil constitutionnel a jugé que la différence de traitement fiscal des actionnaires ou associés personnes physiques cédants pour l'imposition des sommes ou valeurs reçues au titre du rachat de leurs actions ou parts sociales par la société émettrice ne repose ni sur une différence de situation entre les procédures de rachat ni sur un motif d'intérêt général en rapport avec la loi.
Dans sa décision du 20 juin 2014, le conseil a en effet annulé, à compter du 1er janvier 2015 le paragraphe 6 de l’article 112 du CGI , favorable aux associés ,qui dispose
Ne sont pas considérés comme revenus distribués :
6° Les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles L. 225-208 ou L. 225-209 à L. 225-212 du code de commerce. Le régime des plus-values prévu, selon les cas, aux articles 39 duodecies, 150-0 A ou 150 UB est alors applicable.
La décision du conseil n’est pas rétroactive
le Conseil constitutionnel qui ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement ; a décidé de reporter au 1er janvier 2015 la date de l'abrogation des dispositions déclarées contraires à la Constitution afin de permettre au législateur d'apprécier les suites qu'il convient de donner à cette déclaration d'inconstitutionnalité ;
La décision ne s’applique pas pour les litiges en cours
Par ailleurs afin de préserver l'effet utile de la présente décision, notamment à la solution des instances en cours, les sommes ou valeurs reçues avant le 1er janvier 2014 par les actionnaires ou associés personnes physiques au titre du rachat de leurs actions ou parts sociales par la société émettrice, lorsque ce rachat a été effectué selon une procédure autorisée par la loi, ne sont pas considérées comme des revenus distribués et sont imposées selon le régime des plus-values de cession prévu, selon les cas, aux articles 39 duodecies, 150-0 A ou 150 UB du code général des impôts
Une période d’incertitude entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014
Enfin, comme le souligne le conseil constitutionnel , à défaut de l'entrée en vigueur d'une loi déterminant de nouvelles règles applicables pour l'année 2014, il en va de même des sommes ou valeurs reçues avant le 1er janvier 2015,
L’incertitude ne sera donc levée que le 31 décembre 2014 ????
13:04 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), plus value, revenu distribué | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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28 juin 2014
SUISSE Les lois EDELWEISS, plus blanches que blanches
Le Conseil fédéral a lancé une consultation sur deux nouvelles lois à très large envergure.
Vers un nouveau tour de vis pour le secteur financier
Yves Hulmann
Un «monstre bureaucratique», critiquent les gérants indépendants
Deux chantiers législatifs de taille visant à encadrer le secteur financier entrent en phase de concrétisation.
Le Conseil fédéral a ouvert vendredi la consultation très attendue concernant
la loi sur les services financiers (LSFin) cliquer vise avant tout à améliorer la protection des clients et à leur donner davantage de moyens d’action en cas de litiges.
la loi sur les établissements financiers (LEFin).cliquer a pour but de régler dans un seul et même acte législatif la surveillance de l’ensemble des prestataires de services financiers, qu’il s’agisse des banques, des gérants de patrimoine collectifs ou des gestionnaires de fortune indépendants
le communique du département des finances
ces projets sont encours de fortes critiques mais un point est révélateur de la politique nouvelle de la suisse
19:27 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Luxembourg : comment va-t-il appliquer la directive épargne ?
LE Luxembourg met en place l’échange automatique d’information dans le cadre de la nouvelle directive épargne
Dossier parlementaire sur l’échange de renseignements fiscaux sur demande
la directive épargne publiée le 15 avril 2014
La réglementation française ( avec territorialité)
La question qui va passionner les juristes pendant une bonne vingtaine d’années sera la disproportion « déraisonnable » - mot à la mode- des sanctions fiscales – nationales – dans le cadre d’un texte international et ce avec les arrêts « divergents » de nos cours européennes
Au niveau de la commission , cette question , qui est posée, n’amène pas de réponse adéquate (cliquer) car à ce jour chaque état est maitre des sanctions , par ex 50 % en France et 0.5% au Luxembourg , deux états n'ayant aucune sanction (DK et SE)!!!! et que fera la Suisse???
Est il raisonnable qu’une sanction à une infraction à un texte communautaire soit sanctionnée de manière si disproportionnée ? A mon avis le diable se trouve dans cette question dont la réponse est pour un grand nombre évidente ?
Le conseil d état du Luxembourg précise en effet (page 3)
13:45 Publié dans Directive epargne europeenne 1, Echange automatique FATCA, Luxembourg | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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24 juin 2014
SUISSE:plus value immobilière le fisc accepte le taux reduit
le cadeau de M SAPIN aux suisses
Conformément à l'arrêt du Conseil d’État n° 361167 du 20 novembre 2013), en vertu du paragraphe 4 de l'article 15 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966, le taux du prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu applicable aux plus-values concernant des immeubles situés en France ne peut excéder pour un résident fiscal de Suisse celui prévu pour un résident fiscal de France.
L’administration confirme officiellement le nouveau taux d’imposition
D. Égalité de traitement pour les résidents des deux États
Selon les prévisions de l'article 15, paragraphe 4 de la convention, les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers ou mobiliers considérés tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les plus-values, sont calculés dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit résident de l'un ou l'autre État contractant. D'autre part, si ces gains sont soumis dans un État contractant à un prélèvement, ce dernier doit être calculé dans les mêmes conditions sans considération de l'État contractant où réside le bénéficiaire.
Dès lors le taux du prélèvement prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts (CGI) applicable aux plus-values immobilières résultant de la cession réalisée par une personne résidente de Suisse ne peut excéder celui applicable à un résident fiscal de France (CE, arrêt du 20 novembre 2013 n°361167, ).
22:45 Publié dans Controle fiscal, Fiscalité Immobilière, Plus values immobilières des particuliers, Société à prépondérance immobilière, Suisse | Tags : plus value réalisée par des non residents, tribunal administratif de paris 20 mai 2010 n° 07-11610, 2e sect., 3e ch. | Lien permanent | Commentaires (8) | Imprimer |
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23 juin 2014
le génie de la CITY va t il diriger les européens ?
Cameron prêt à tout contre Juncker
Dossier sur le processus de renouvellement des institutions de l'Union européenne
Par Olivier Perrin du TEMPS
Le premier ministre britannique pourrait aller au clash avec ses collègues du Conseil européen, tout en étant sûr de perdre la bataille. Il faut dire qu’il est sous forte pression de son opinion publique, eurosceptique.
Ce dimanche encore, le «Daily Mail» parlait du Luxembourgeois comme d’un «ivrogne qui prend du cognac au petit-déjeuner»
Ce sont les bruits qui ont agité le milieu politique britannique ce week-end: le premier ministre, David Cameron, est prêt à contraindre ses collègues de l’Union européenne à se prononcer par un vote sur le nom du futur président de la Commission européenne, si ces derniers persistent à imposer Jean-Claude Juncker. On le sait: l’actuel locataire du 10 Downing Street considère l’ancien premier ministre luxembourgeois comme trop fédéraliste. Pire: pour lui, c’est un homme du passé, peu enclin à mettre en œuvre les réformes qu’il juge nécessaires.
10:50 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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20 juin 2014
Droit de communication fiscale auprès de la justice
Droit de communication auprès des tribunaux
procédures de recherche et de lutte contre la fraude –
pour imprimer la tribune cliquer
Cette tribune à jour au 18 octobre 2013 traite des modalités d'application (conditions d'exercice et nature des documents communiqués) des articles L82 C, L101 et R*101-1 du LPF relatifs au droit de communication auprès de l'autorité judiciaire considérée dans son ensemble, qu'il s'agisse des magistrats du parquet, des magistrats du siège ou des juges d'instruction
ATTENTION aux futurs nouveaux pouvoirs -à mon avis justifiables compte tenu de la gigantesque fraude ou évasion par complexité des textes à la TVA communautaire - de la police fiscale en janvier 2014 et à l'amendement limitant le principe de la loyauté de la preuve ainsi qu' au "prodigieux bon en avant démocratique" (sic!!) que sera la reconnaissance légale du lanceur d'alerte - à tout vent -notamment fiscale dans les entreprises et les administrations.Le projet dangereusement ficelé dans la forme même si le fond ( cf les USA)pourrait être éventuellement justifiable permettra aux justiciers , revanchards ou mal aimés de tout poil -votre voisin de travail- vont reprendre le pouvoir et d'instaurer la loi de la trouille comme cela était -il n'y a pas si longtemps - la situation dans certains pays en Europe de l'est
19:43 Publié dans Controle fiscal, Perquisition civile (visite domiciliaire), Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Protection du contribuable et rescrit | Tags : droit de communication du fisc et la justice | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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OCDE Les 7 mesures anti évasion à l’étude dans le cadre du BEPS
À la suite de la publication, début 2013, de son rapport Lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (Base Erosion and Profit Shifting ou BEPS, en anglais) l’OCDE poursuit ses travaux et mis en avant un certain nombre de propositions qui devraient être entérinées dans les mois à venir.
Ci-après sont présentées les sept mesures actuellement mises en avant par l’OCDE pour tenter de trouver une réponse adéquate aux dérives de l’optimisation fiscale agressive des entreprises dans un contexte international.
13:21 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, BEPS, OCDE, Prix de tranfert | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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19 juin 2014
Abus de droit fiscal le rapport 2013
L’administration vient de publier le rapport du comité de l’abus de droit fiscal de 2013
le rapport du comité de l’abus
de droit fiscal 2013
Les avis rédigés d’une manière pédagogique sont une source de renseignements pour les amis d’EFI dans le cadre de leurs activités afin de mieux connaitre la limite entre optimisation légale et optimisation abusive
optimisation fiscale des entreprises dans un contexte internationale
M. Pierre-Alain Muet juin 2014) Voir le dossier
Le périmètre de l'abus de droit par Olivier Fouquet
"En définitive, lorsque, le contribuable réussit son optimisation, il échappe à l’abus de droit. Lorsqu’il rate complètement son optimisation au point que celle-ci ne peut lui procurer formellement aucun avantage fiscal, il échappe également à l’abus de droit. Il faut donc être très habile ou très maladroit. En revanche, le contribuable moyennement maladroit, quant à lui, succombera."
Comme nous l’avions a plusieurs reprises indiqué, la notion d’absence de substance économique semble être une raison importante pour analyser l’abus de droit
substance économique et abus de droit
De même la notion de risque financier pris par des investisseurs de PEA est un des critéres du comite pour déterminer un caractère abusif ou non
¨ En matière de droits d’enregistrement et d’impôt de solidarité sur la fortune, le nombre d’affaires reçu est stable
En matière de droits d’enregistrement, une affaire concerne une donation déguisée en vente,une autre se rapporte à la déchéance du régime de marchand de biens et une troisième est relative à des opérations d’apports de titres en cascade effectués dans le but de donner une apparence étrangère à des titres d’origine française.
Dans cette dernière affaire, le montage mis en place consistait à faire des apports en cascade de titres d’une société française M à des sociétés luxembourgeoises (A et G), avant de procéder à la donation des titres de la société G, reçus en échanges des apports. Le Comité a confirmé le bien-fondé de la mise en oeuvre de la procédure de l’abus de droit fiscal, relevant que les apports aux sociétés G et A, constituaient un montage directement lié à la donation litigieuse et n’avaient pour seul but que de contourner, par une application littérale et contrair e à l’intention du législateur, les dispositions de l’article 750 ter du code général des impôts(CGI), en conférant artificiellement aux biens donnés la nationalité luxembourgeoise.
En matière d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), l’affaire a porté sur la souscription par un contribuable à des augmentations de capital de sa propre société, les apports ainsi réalisés générant une réduction d’ISF (article 885-0 V bis du CGI) que l’administration a remise en cause en considérant que les apports étaient exclusivement motivés par des préoccupations d’ordre fiscal. En l’absence de toute condition prévue par le législateur tenant à ce que le contribuable ne se réapproprie pas d’une autre manière les sommes investies dans la société dont il est le maître et qui lui ont permis de bénéficier d’une réduction d’impôt, le Comité a émis un avis défavorable à la mise en oeuvre de la procédure de l’abus de droit au motif que l’administration ne démontrait ni que la société en cause n’avait aucune activité ni que le contribuable s’était livré à un montage purement artificiel.
¨ En matière d’impôt sur le revenu, le Comité a eu, comme en 2012, à examiner plusieurs affaires concernant des opérations d’apport-cession de titres dans le cadre des dispositions de l’article 150-0 B du CGI.
Le Comité a également eu à connaître 11 affaires d’utilisation abusive d’un plan d’épargne enactions (PEA).
Dans le cadre d’opérations de « leverage by out » (LBO), l’administration a considéré que l’inscription sur un PEA, de titres souscrits d’une holding par les dirigeants d’un groupe, procédait d’une utilisation abusive de ce plan contraire à l’intention du législateur dans la mesure où le contribuable avait transféré sur ce plan une rémunération déguisée en plus-value, le gain réalisé lors de la revente de ces titres ne pouvant par suite pas bénéficier de l’exonération prévue au 5° bis de l’article 157 du CGI
Dans 4 de ces affaires, le Comité a constaté que les actions acquises par les dirigeants au moyen de leurs propres deniers, constituaient un investissement représentant une part significative de leurs revenus et que ces derniers, eu égard aux circonstances de l’espèce, avaient bien pris un risque encouru en tant qu’investisseur et n’agissaient pas en tant que salariés de sorte que l’administration ne pouvait écarter le bénéfice du 5° bis de l’article 157du CGI.
Dans les 7 autres affaires, le Comité a en revanche constaté, qu’en raison des caractéristiques de l’opération et des modalités de souscription des actions à bons de souscription d’actions, l’opération se caractérisait en fait par la répartition entre les différents dirigeants souscripteurs, d’une somme prédéterminée, constitutive d’une prime d’intéressement liée à leur activité salariée, sans que ces derniers n’encourent un risque d’investisseur financier.-
Enfin le Comité s’est prononcé à deux reprises sur des opérations de cession d’usufruit temporaire de biens qui, selon l’administration, avaient eu pour seul but d’éluder l’impôt sur le revenu dû au titre des revenus fonciers à raison des loyers qui, sans ces opérations, auraient été normalement versés et imposés, la plus-value dégagée lors de cette cession n’ayant par ailleurs donné lieu à aucune imposition en vertu du I de l’article 150 VC du CGI. Le Comité a estimé que la cession d’usufruit temporaire avait produit des effets juridiques et économiques distincts de ceux d’un contrat de bail en permettant aux contribuables de bénéficier immédiatement du prix de cession ferme et définitif aux lieu et place de loyers échelonnés sur plusieurs années et dont le versement était susceptible d’être interrompu en raison de circonstances propres au titulaire du bail. Il a ainsi émis un avis défavorable à la procédure d’abus de droit mis en oeuvre par l’administration.
¨ En matière d’impôt sur les sociétés, le Comité a estimé que l’abus de droit était caractérisé dans 6 dossiers.
Dans le septième dossier examiné, deux montages distincts redressés selon la procédure de l’abus de droit fiscal étaient soumis au Comité qui a émis un avis favorable s’agissant du premier montage et défavorable pour le second.
Le Comité a de nouveau eu à connaître de 3 affaires d’utilisation abusive de la convention franco-luxembourgeoise. Ainsi, dans une affaire, le Comité a considéré que l’interposition d’une société luxembourgeoise, dénuée de toute substance économique, avait eu pour but exclusivement fiscal de masquer le caractère imposable en France des dividendes versés par la société luxembourgeoise, par l’application littérale des dispositions de la convention franco luxembourgeoise.
Dans une deuxième affaire, le Comité a relevé que l’interposition artificielle d’une société luxembourgeoise, dénuée de toute substance économique, avait été effectuée dans le seul but de faire échapper à la retenue à la source, les distributions effectuées par la société française à leurs véritables bénéficiaires résidant en Suisse, et ce contrairement à l’esprit poursuivi par le législateur lorsqu’il a institué la retenue à la source
23:03 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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17 juin 2014
SUCCESSION France Suisse ; la convention de 1953 est dénoncée
Jusqu'au dernier moment nous avons pensé que la real politik allait prendre le dessus sur l’ideal politik
Nous nous sommes trompés ( lire notre position )
La France a dénoncé mardi 17 juin 2014 la convention signé en 1953
sur les successions avec la Suisse.
A compter du 1er janvier 2015, les immeubles situés en France détenus directement ou indirectement et les valeurs mobilières françaises, cotées ou non cotées détenues en suisse par des résidents en suisse ainsi que les héritiers domiciliés en FRANCE seront donc imposables aux droits de succession en France
La circulaire d’application à compter du 1er janvier 2015
Délais pour souscrire la déclaration de succession (BOFIP du 30.10.14)
Que vont donc conseiller les banques suisses ?
vendre ou acheter ?
Sans la nouvelle convention, les demandes groupées françaises restent impossibles
Par Alexis Favre cliquer
La nouvelle définition de la demande groupée (24 mars 2014)
Dans la présente loi, on entend par:
c. demande groupée: une demande d’assistance administrative qui exige des renseignements sur plusieurs personnes ayant eu un modèle de comportement identique et étant identifiables à l’aide de données précises.
Les conséquences –mais pas toutes – analysées par le SIF de la Suisse
La mission du SIF suisse Le Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales (SFI) répond de la coordination et de la conduite stratégique des affaires financières, monétaires et fiscales de portée internationale.
Le tableau de la territorialité fiscale clique
Liste (non à jour) des conventions fiscales successorales
similaires à celle de la Suisse cliquer
La France va-t-elle les révoquer ??
Je reprends ci dessous la tribune de notre ami Alexis Favre
Vide juridique dès 2015
La France a dénoncé mardi 17 JUIN 2014 a convention de double imposition sur les successions. L’ambassadeur de France à Berne, Michel Duclos, a remis mardi une note au DFAE, annonçant la résiliation de cet accord vieux de 61 ans. «A partir du 1er janvier 2015, la France et la Suisse appliqueront chacune leur droit en matière de successions», résume le Département des finances, qui «regrette» la décision française.
Michel Sapin, ministre français de Finances, est attendu à Berne le 25 juin prochain.
L’accord actuel prévoyait une imposition sur la base du domicile du défunt, et non sur celui de l’héritier. Jugeant ce régime éculé, la France avait annoncé, en 2011, vouloir dénoncer le texte. Craignant le vide juridique, la Suisse était parvenue à convaincre la France de renégocier un texte. Fruit de deux rounds de négociations, celui-ci changeait le paradigme: les héritiers domiciliés en France d’un résident suisse pourraient être taxés par la France sur l’ensemble de sa succession, y compris les immeubles situés en Suisse.
Visite le 25 juin
Opposé à cette nouvelle donne, le Conseil national avait refusé, en décembre 2013, de ratifier le nouveau texte. En mars, le Conseil des Etats avait préféré renvoyer le texte au Conseil fédéral avec mandat de renégocier. Mais toute renégociation étant exclue par la France, le National a confirmé, le 4 juin, son refus d’entrer en matière. La question devait être tranchée en septembre par le Conseil des Etats, mais la France a pris les devants: si elle avait laissé passer le délai du 30 juin, le régime actuel serait resté en vigueur jusqu’en 2016 au moins, une éventualité inenvisageable pour Paris.
Le vide juridique aura des conséquences: dès 2015, la France imposera comme elle l’entend les héritiers qui résident sur son territoire, même si la succession est également imposable en Suisse. Une situation inconfortable qui sera certainement au menu des discussions entre Eveline Widmer-Schlumpf et son homologue français, Michel Sapin, dont la visite en Suisse est fixée au 25 juin.
20:25 Publié dans aa SUCCESSION internationale, demande groupée, SUCCESSION et donation, SUCCESSION et donation, Suisse | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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La nuit de la faillite s'approcherait elle ?
Rue Cauchy, 15e arrondissement de Paris,ce lundi 22 septembre 2014 à 2 h du matin. Celui qu’on appelle « le Monsieur », et qui n’est autre que François Hollande, reçoit un coup de téléphone urgent. .......
La nuit de la faillite par Gaspard Koening
Un moment de notre Histoire
«J'efface les conséquences des erreurs du passé
pour donner à l'État les moyens de son avenir»,
30 septembre 1797 Dominique Ramel-Nogaret)
ministre des Finances du Directoire,
OCDE Pour un choc fiscal en France...!!!!
mise à jour juin 2015
Le budget de l’État en 2014 (résultats et gestion) Le rapport mai 2015
L’exécution du budget de l’État en 2014 se caractérise par une aggravation du solde budgétaire par rapport à 2013, du fait d’une baisse des recettes nettes et d’une hausse des dépenses nettes du budget général. La dette de l’Etat continue à progresser à un rythme soutenu
Le budget de l’État en 2014 présente un déficit de 85,56 Md€, en hausse de 10,69 Md€ par rapport à 2013. La réduction du déficit budgétaire de l’État, constatée depuis plusieurs années, a été interrompue.
En 2014, les recettes de l’État se sont élevées à 291,9 Md€, en diminution de 9,3 Md€ par rapport à 2013, sous l’effet d’une baisse des recettes fiscales, la première depuis 2009, à hauteur de 9,7 Md€. Cette baisse provient essentiellement de mesures de réduction d’impôts antérieures à la LFI pour 2014.
Des hypothèses de croissance économique exagérément optimistes et des hypothèses d’élasticité des recettes également trop élevées sont à l’origine d’un niveau de recettes inférieur de 10 Md€ aux prévisions initiales.
Le montant des dépenses fiscales en 2014 est estimé à 78,87 Md€ dans le PLF pour 2015
la dette de Maastricht des APU en fin de trimestre et sa répartition par sous-secteur |
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Source : Comptes nationaux base 2010 - Insee, DGFiP, Banque de France |
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2013T4 |
2014T1 |
2014T2 |
2014T3 |
2014T4 |
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Ensemble des adm. publiques |
1 953,4 |
1 998,9 |
2 027,6 |
2 035,4 |
2 037,8 |
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en point de PIB (*) |
92,3% |
94,0% |
95,2% |
95,2% |
95,0% |
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dont, par sous-secteur, (*) : |
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État |
1 535,9 |
1 579,2 |
1 614,4 |
1 609,6 |
1 610,2 |
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Organismes divers d'adm. Centrale |
22,6 |
22,4 |
21,2 |
21,3 |
22,6 |
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Administrations publiques locales |
183,3 |
181,2 |
179,6 |
180,2 |
188,2 |
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Administrations de sécurité sociale |
211,7 |
216,3 |
212,4 |
224,4 |
216,8 |
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19:38 Publié dans Politique fiscale | Lien permanent | Commentaires (3) | Imprimer |
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16 juin 2014
Évolution de la fiscalité dans l'Union européenne
La charge fiscale globale en hausse dans l’UE28
Cliquer
La proportion des recettes fiscales par rapport au PIB a augmenté en 2012 dans l'Union européenne, selon des chiffres publiés lundi 16 juin 2014 par l'office européen de statistiques Eurostat, la France faisant partie des pays où la charge fiscale a le plus augmenté.
Le ratio des recettes fiscales (soit le montant total des impôts et des cotisations sociales) en pourcentage du PIB s'est établi à 39,4% en 2012 dans l'UE contre 38,8% l'année précédente. Dans la zone euro, le ratio est passé de 39,5% à 40,4%.
Parmi les pays où la charge fiscale a le plus augmenté en un an figure la France, où elle est passée de 43,7% à 45,0%. De manière générale, la charge fiscale diffère sensiblement d'un pays à l'autre, relève Eurostat: elle va de 27,2% en Lituanie à 48,1% au Danemark.
Note EFI Ces stats sont des stats sur l’ensemble des prélèvements obligatoires elles ne font pas mention des avantages obligatoires en contrepartie. si la tendance est acceptable, l’analyse en détail doit être faite en détail .les cadres français expat en uk en font l’expérience .attention donc à nos amis les libertaires de la fiscalité .une autre méthode plus proche de réalité humaine et familiale devra etre ajoutée par la prochaine commission
Le tableau comparatif
Taxation du travail: principale source de recettes fiscales dans presque tous les États membres Le fait que la taxation du travail occupe toujours une telle place dans les recettes fiscales des 28 "confirme les préoccupations de la Commission", a réagi dans un communiqué le commissaire européen chargé de la Fiscalité, Algirdas Semeta. La Commission a en effet recommandé aux Etats de diminuer la taxation du travail pour favoriser la création d'emplois. "La taxation du travail reste trop élevée, tandis que des bases fiscales favorables à la croissance, comme les taxes sur l'environnement, sont sous-utilisées dans de nombreux pays", regrette-t-il. |
Le message est clair ; des que la France aura un pouvoir politique fort et avec une majorité unie les politiques d’accroissement de tva et de diminutions des charges sociales- patronales et aussi salariales se poursuivront .la consommation deviendra notre mamelle fiscale
Comparaison des charges sur les salaires entre la France et l’Allemagne
Parmi les pays où la charge fiscale est la plus élevée, outre le Danemark et la France, figurent la Belgique (45,4%), la Suède (44,2%), la Finlande (44,1%) ou l'Italie (44,0%).
La taxation du travail représente la principale source de recettes fiscales dans presque tous les pays de l'UE. Les proportions les plus élevées ont été observées en Suède (58,6%), aux Pays-Bas (57,5%), en Autriche (57,4%) et en Allemagne (56,6%).
Les taxes sur la consommation ont été la principale source de recettes fiscales en 2012 en Bulgarie (53,3%) et en Croatie (49,1%). A l'autre bout de l'échelle figurent la Belgique (23,7%), la France et l'Italie (24,7% chacune).
Enfin, les impôts sur le capital ont représenté la plus petite proportion des recettes fiscales dans tous les pays européens en 2012. La proportion n'a dépassé 25% que dans quelques pays: le Luxembourg (27,5%), le Royaume-Uni (27,4%), Malte (26,6%) et Chypre (26,1%).
19:37 Publié dans Union Européenne | Tags : evolution des fiscalites dans l union européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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14 juin 2014
Qui est BRUNO PARENT ?
Bruno Parent a été nommé directeur général de la DGFIP en remplacement de BRUNO BEZARD ce réorganisateur de la fusion pacifique et par le haut de la DGI et de la comptabilité publique et un des pères de notre muraille de chine, protectrice de notre administration vis à vis des affaires de tout poil(certains disent un peu trop ....
Bruno Parent est connu de nombreux fiscalistes car il a déjà été directeur général de la DGI du 27 août 2003 au 8 novembre 2007
Il a été nommé fin 2013 président du conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. dont la mission est de
- assurer une meilleure coordination des services de l’État et autorités de contrôle
- favoriser la concertation avec les différentes professions soumises aux obligations de vigilance à l’égard de la clientèle et de déclaration de soupçon, afin d’accroître leur participation à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
- proposer des améliorations au dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
- veiller à l’élaboration ainsi que la mise à jour régulière d’un document de synthèse sur la menace de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en France.
Mais il est aussi un spécialiste de la fiscalité internationale et son manuel – qui est en cours de diffusion par EFI - sur les méthodes pour déterminer des prix de transfert opposables est de plus en plus ‘actualité
Les prix de transfert par BRUNO PARENT 2006)
Enfin il connait le monde de l’entreprise car il été le rapporteur sur la création de la BANQUE PUBLIQUE D INVESTISSMENT
Nos pouvoirs publics vont ils avoir le courage politique au sens de Churchill ou de Kennedy pour au moins analyser les mesures préconisées en juin 2013 par l’OCDE pour mettre la France au niveau
Une des missions de Bruno Parent sera de mettre en application le projet de politique de confiance qui à mon avis est en train de se mettre en place (cliquer )
OCDE Pour un choc fiscal en France...!!!!
21:08 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, Prix de tranfert | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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12 juin 2014
les 3 lois financières de juin 2014
Loi de règlement des comptes 2013 cliquer
Les vrais chiffres de la France au 31 decembre 2013
L’ÉVOLUTION DE LA DETTE (1) DES AMINISTRATIONS PUBLIQUES
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2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Dette des administrations publiques (1) |
1 615,3 |
1 738,5 |
1 855,4 |
1 939,7 |
Dette en pourcentage du PIB total |
80,8 |
84,4 |
88,7 |
91,8 |
(1) Dette notifiée
Source : Insee, Comptes Nationaux publiés le 15 mai 2014 selon les principes du système européen des comptes 2010
Le projet de loi de finances rectificative pour 2014
Avis du Haut Conseil relatif aux projets de lois de finances rectificative et de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 diffusé le 11.06.14
Le projet ne comprend que 6 articles électoralistes sans aucun intérêt réformateur. Attention donc aux amendements de dernières minutes et en périodes creuses
Le projet de loi rectificatif de financement de la securite sociale pour 2014
22:20 Publié dans abudgets,rapports et prévisions | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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11 juin 2014
Des accords de prix de transfert sont ils des aides d’état prohibées ??
la Commission enquête sur des accords sur les prix de transfert dans le cadre de l'impôt sur les sociétés applicable à Apple (Irlande), Starbucks (Pays-Bas) et Fiat Finance and Trade (Luxembourg)
La Commission européenne a ouvert mercredi 11 juin 2014 trois enquêtes approfondies visant à examiner si les décisions des autorités fiscales d'Irlande, des Pays-Bas et du Luxembourg en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés à payer respectivement par Apple, Starbucks et Fiat Finance and Trade, sont conformes aux règles de l’UE relatives aux aides d’État. L'ouverture d'une enquête approfondie donne aux tiers intéressés ainsi qu'aux trois États membres concernés la possibilité de faire part de leurs observations. Elle ne préjuge en rien de l’issue de la procédure.
Les textes en matière d’aides d etat
comment participer à l’enquête
Le 13 juin 2014, le gouvernement luxembourgeois a réagi par voie de communiqué à l’initiative lancée la veille par la Commission européenne au sujet de la pratique de décisions anticipées en matière fiscale, autrement dit le "ruling fiscal", et le régime d’imposition des revenus de la propriété intellectuelle, plus précisément les "patent boxes".
La Commission a enquêté, au regard des règles de l'UE en matière d'aides d'Etat, sur certaines pratiques fiscales dans plusieurs États membres à la suite d'articles de presse affirmant que certaines entreprises avaient bénéficié d’importantes réductions d’impôts accordées au moyen de «décisions anticipatives en matière fiscale» (tax rulings) adoptées par les autorités fiscales nationales
L’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit que les aides d’État qui affectent les échanges entre États membres et menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises sont en principe incompatibles avec le marché unique de l’UE. Des avantages fiscaux sélectifs peuvent constituer une aide d’État. La Commission ne remet pas en cause les régimes fiscaux généraux des trois États membres concernés.
18:36 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, Prix de tranfert, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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