15 octobre 2013
International bar association ; une éthique de l’intérêt général ?
Depuis un certain nombre de mois, la responsabilité de l avocat notamment fiscaliste a fait l’objet de nombreux rapports et débats le plus souvent organisés par des organisations publiques
Le rôle et la responsabilité des fiscalistes (OCDE)
l’actualité nous a révélé "l’habileté" du MINEFI qui a engagé la responsabilité civile professionnelle d’un avocat qui aurait commis -dans le cadre d 'un arbitrage-une faute au sens de l’article 1382 du code civil, article de base de la responsabilité civile en France, causant un préjudice à l’encontre de l’état -qui n’était pas son client - à la place d’une action en responsabilité pénale dont la faute oblige en principe à démontrer l’intention de commettre une infraction pénale
En dehors de ces principes juridiques, il existe une déontologie une éthique de l’avocat éthique qui a été rappelée à plusieurs reprises par la cour des droits de l homme ;
l’avocat est aussi protecteur de l’intérêt général
Pour la première fois une organisation internationale d’avocats, INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION a publié le 9 octobre 2013un rapport révolutionnaire dans lequel il est soutenu que l’avocat fiscaliste est aussi responsable des conséquences de ses conseils vis-à-vis des personnes qui ne sont pas ses clients notamment vis-à-vis des pays en voie de développement
Une éthique de l’avocat, protecteur de l intérêt général est en train de naître
Ce nouveau rapport IBAHRI traite de l’utilisation abusive de la fiscalité dans la perspective du droit et de la politique des droits de l'homme. Basé sur une vaste consultation de divers points de vue, le Groupe de travail d'experts propose une perspective unique sur les liens entre les violations de l'impôt, la pauvreté et les droits humains. Ce rapport analyse les responsabilités et les remèdes pour lutter contre la fraude fiscale et fournit des recommandations spécifiques pour les États, les entreprises et la profession juridique.
Ce rapport porte sur l'évolution de la coopération fiscale internationale sur des questions telles que l'échange automatique d'informations et l'érosion de la base et transfert des profits. Il évalue également les tendances en matière de politique de développement international qui sont de plus en plus axées sur le renforcement de la bonne gouvernance fiscale dans les pays en développement - réduisant ainsi la dépendance de l'aide étrangère et d'améliorer les résultats du développement. Il démontre l'évolution du droit international des droits de l'homme et de la politique, tout en soulignant les violations impôt comme une préoccupation urgente des droits de l'homme.
Où allons-nous tracer la ligne entre la planification fiscale légitime, l'évasion fiscale illégitime et l'évasion fiscale illégale? Quels types de structures fiscales et les transactions ont le plus grand impact sur les revenus des pays développés et en développement? Quelles sont les réformes les plus efficaces nécessaires pour affronter les violations fiscales? Quelles sont les responsabilités des Etats et des entreprises pour mettre en œuvre ces réformes? Quel est le rôle des avocats et de la profession juridique pour relever le défi des abus fiscaux? Les avocats doivent décider ce qui est un comportement acceptable pour leur profession et de considérer le problème l’utilisation abusive de la fiscalité en dehors d'une décision individuelle pour un avocat individuel ». Il y avait un large consensus dans les entrevues que les avocats doivent équilibrer leur obligation de défendre les intérêts de leur client avec l’intérêt général du système fiscal dans la société. Un intervenant a déclaré que «nous devons aussi encourager une évolution positive et le rôle de leadership positif que les avocats peuvent jouer dans la création de règles et de règlements.
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22:04 Publié dans a secrets professionnels, Déontologie de l'avocat fiscaliste, Responsabilite professionnelle | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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14 octobre 2013
Cour des comptes enfin un rapport sur les collectivités locales
Pour la première fois, la Cour des comptes rend public, lundi 14 octobre 2013, un rapport sur les finances publiques locales.
La Cour des comptes demande aux collectivités locales
de freiner leurs dépenses Source Les Echos cliquer
S’ajoutant aux rapports relatifs aux finances de l’État et de la sécurité sociale, cette publication lui permet de couvrir chacune des trois composantes des finances publiques. Elle a vocation à être pérennisée selon un rythme annuel. Cette publication est le fruit d’un travail commun à la Cour et aux chambres régionales des comptes. Elle croise ainsi une approche transversale et une approche territoriale. Elle a fait l’objet d’un débat contradictoire avec les administrations d’État et les collectivités concernées, ainsi que d’échanges avec les principales associations d’élus locaux.
- Synthèses - Les finances publiques locales (PDF, 487,62 kB)
- Allocutions - Les finances publiques locales (PDF, 181,91 kB)
- Communiques- Les finances publiques locales (PDF, 176,35 kB)
- Fiches- Les finances publiques locales (PDF, 377,31 kB)
Les finances locales participent de l’équilibre global des finances publiques
La situation des différentes collectivités apparaît de plus en plus hétérogène
Un dispositif de gouvernance associant les collectivités reste à construire
Une meilleure maîtrise des dépenses de fonctionnement est possible
La qualité de l’information financière locale peut être significativement améliorée
La Cour formule au total 23 recommandations
20:47 Publié dans Politique fiscale, Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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La directive AIFMD va t elle détruire plus de 100.000 emplois en Europe ???
Une étude du laboratoire d’idées bruxellois New Direction politiquement situé au centre droit et opposé à une Europe fédérale évalue l’impact sur l’économie et l’emploi de la directive européenne sur les placements alternatifs.
Attention cette info- ou intox- auto censurée en france
peut avoir été manipulée
A nos parlementaires de faire la part du feu
107 100 emplois menacés dans l’UE,
dont 35 000 au Royaume-Uni ET 18.000 en France ,,,
Le site de Bruxelles sur l’ AIFMD
L’étude de New Direction Foundation
La réglementation européenne destinée à «mieux protéger l’investisseur dans les placements alternatifs» n’est pas neutre sur l’emploi.
Selon une étude publiée mercredi 9 octobre 2013 par New Direction, The Foundation for European Reform, un laboratoire d’idées bruxellois politiquement situé au centre droit et opposé à une Europe fédérale, la Directive on Alternative Investment Fund Managers (AIFMD) menace 107 100 emplois dans l’Union européenne.
Cette directive vise à réglementer non les fonds alternatifs eux-mêmes (hedge funds, capital-investissement, fonds immobiliers, en matières premières et en infrastructures) mais les gérants de ces fonds. Elle met en place un passeport européen qui règle aussi bien les rémunérations des institutions financières que les incitations à la prise de risque dans les fonds de hedge funds et les autres placements alternatifs.
Le coût de l’opération? «La Commission européenne est réputée pour l’absence de ses évaluations de l’impact de ses décisions», selon New Direction. Si la démonstration empirique fait défaut, le laboratoire d’idées comble cette lacune à partir de recherches propres ainsi que le sondage de Deloitte auprès des gérants britanniques de hedge funds, de capital-investissement et d’autres fonds (matières premières, immobilier, infrastructures). Ce dernier montrait que la directive représentait une menace pour les affaires des trois quarts des gérants et deux tiers d’entre eux craignaient que la compétitivité de l’asset management européen ne soit réduite
source Emmanuel Garessus du Temps
13:39 Publié dans Politique fiscale, Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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FMI: TAXING TIMES une fiscalité plus lourde pour les riches
FMI TAXING TIMES
La fiscalité à l’heure de choix stratégiques
Mercredi 9 octobre, 15h30– 16h30
Université George Washington, Auditorium Jack Morton
Un vrai cours de fiscalité prospective
Note de P Michaud les solutions proposées sont pour le FMI révolutionnaires et rejoignent dans leurs esprits celle du Livre la nuit de la faillite mais d’autres solutions sont envisageables par nos banquiers centraux , moins douloureuses pour la consommation et l investissement que celles de C Lagarde .Par ailleurs un oubli la baisse des dépenses publiques ??
LES ECUREUILS AU SECOURS DES BANQUIERS ? ou l'effet chypre
6. A One-Off Capital Levy? CLIQUER
« Pour guérir d'un excès de dettes, un endettement encore plus grand est une impasse. Des économistes cherchent d'autres solutions, qui passent par l'impôt ou le défaut. Dans les deux cas, l'épargnant est le perdant. »
Les réflexions de Jean Marc Vittori Les Echos 15.10.13
FMI assemblée annuelle L'étude complète en pdf
L’analyse de claire Guelaud du Monde cliquer
LE SEMINAR EN VIDEO Avec la position très avancée de C Lagarde
Les défis que doivent relever les responsables actuels des politiques fiscales sont redoutables :ils doivent assainir les finances publiques sans obérer les perspectives de croissance à court et moyen termes ;s’attaquer aux aspects d’équité, au cœur des préoccupations avec le creusement des inégalités dans de nombreux pays ;« réparer » le système fiscal international ; améliorer la mobilisation des ressources intérieures, étant donné le recul probable de l’aide au développement ; et trouver des solutions pour tirer au mieux parti des nouvelles ressources.
Le séminaire s’est attacher à deux questions :
1) comment structurer les systèmes fiscaux pour affronter ces problèmes dans les meilleures conditions possibles ; et
2) quels sont les obstacles à une réforme de fond des politiques fiscales et les moyens pour les surmonter ?
L’analyse de claire Guelaud du Monde cliquer
En dépit de l'augmentation quasi générale de la pression fiscale, le Fonds monétaire international (FMI) estime qu'il est encore possible dans de nombreux pays de taxer plus, mieux et plus justement, notamment en élargissant le nombre d'assujettis à la TVA et en relevant le taux marginal de l'impôt sur le revenu.
Dans un rapport sur les questions budgétaires présenté mercredi 9 octobre et très largement consacré à la fiscalité – il est d'ailleurs intitulé "Taxing times" –, l'institution internationale souligne le creusement des inégalités fiscales avec la crise, et constate que la progressivité des impôts a diminué depuis trois ans. lire la suite
les propositions idéalistes complètes
Quelques recommandations
Scope seems to exist in many advanced economies to raise more revenue from the top of the income distribution (and in some cases meet a non trivial share of adjustment needs), if so desired. And there is as strong case in most countries, advanced or developing,for raising substantially more from property taxes (though this is best done when property markets are reasonably resilient). In principle, taxes on wealth also offer significant revenue potential at relatively low efficiency costs.
Une possibilité semble exister dans de nombreuses économies avancées pour augmenter les recettes des revenus élevés (et dans certains cas atteindre une part non négligeable des besoins d'ajustement), . Et il y a la possibilité dans la plupart des pays, avancés ou en développement, d’augmenter considérablement les impôts fonciers (même si cela se fait mieux quand les marchés immobiliers sont raisonnablement résistants). En principe, l'impôt sur la fortune offre également un potentiel de revenus importants avec un coût administratif faible.
1. Constructing an Index of the Difficulty of Fiscal Adjustment 18
2. Fiscal Reforms to Unlock Economic Potential in the Arab Countries in Transition 20
3. Learning from the Crisis? Taxation and Financial Stability 45
4. Taxation and Growth: Details Matter 46
5. Tricks of the Trade 47
6. A One-Off Capital Levy?
13:20 Publié dans Politique fiscale | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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13 octobre 2013
Le paradis des paradis fiscaux ?? rapport AN novembre 2013
Les députés de l'Essonne Nicolas Dupont-Aignan et du Nord Alain Bocquet ont présenté, mercredi 9 octobre devant la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, le résultat des investigations qu'ils ont menées dans le cadre de la mission d'information sur les paradis fiscaux, constituée en novembre 2012.
Lutte contre les paradis fiscaux :
le rapport d'octobre 2013
Le premier intérêt de ce rapport -qui va bien au delà de la pensée unique à la française- est de dresser un nouvel état des lieux, documenté et chiffré, de ce qu'ils nomment "le poison moderne des démocraties", en révélant des sommes, des lieux, des noms de multinationales s'adonnant à une optimisation abusive de leurs impôts à travers, notamment, la technique financière des prix de transfert
Ce rapport soulève implicitement la question tabou qui a été posée en terme diplomatique par le Luxembourg et l’Autriche dans le cadre de la mise en pratique de l’échange global de renseignements fiscaux
Ce rapport rejoint les études publiées par la BILAN CH avec la journaliste Miret ZAKI dont nous avons diffusé son analyse cliquer
Gabriel Zucman a publiée une étude tres pointue sur
LA RICHESSE CACHEE DES NATIONS
Qui va faire semblant ?
Selon les informations obtenues issues de données de l'administration, la fraude fiscale entraîne un manque à gagner de 60 à 80 milliards d'euros chaque année pour la France et le budget de l'Etat – à comparer aux 53 milliards d'euros de recettes provenant de l'impôt sur les sociétés.
Au niveau de l'ensemble de l'Union européenne, elle se solde par une perte de... 2 000 milliards d'euros ! C'est mille milliards de plus que la précédente évaluation livrée au début de l'année par le Parlement européen.
Ce nouveau chiffrage provient d'une étude sur la fraude totale aux prélèvements obligatoires dans l'Union, réalisée à la demande de la Commission européenne et datée du 20 septembre.le rapport de la commission)
S'agissant de la fraude à la TVA, la perte est chiffrée à 193 milliards d'euros par an, soit 1,5 % du PIB européen, avec des pics en Italie (36,1 milliards d'euros) et en France (32,2 milliards, trois fois plus que l'estimation du ministère des finances français).
Ce rapport analyse différents paradis fiscaux et
donne le prix d’honneur au royaume uni dans les termes suivants
Extrait page 31
c. Le rôle de tête de réseau des très grandes places financières :
l’exemple de la City de Londres
Nombre d’observateurs considèrent que la City de Londres est le plus important des paradis fiscaux en Europe, faisant certainement peu de cas des autorités de régulation et de contrôle du Royaume-Uni.
Cette qualification repose sur une réalité rappelée par Nicholas Shaxson dans son ouvrage intitulé « les paradis fiscaux : enquête sur les ravages de la finance néolibérale » (André Versaille Editeur) : Londres est la première place financière mondiale pour le marché financier international. New-York est la première place financière, mais son poids résulte avant tout de l’importance du marché domestique américain. Selon Tax Justice Network, la City représentait en 2008 un total de 3.200 milliards de dollars de capitaux. Elle représentait aussi la moitié du trading international des actions, 45% des échanges de gré à gré des produits dérivés, 35% des échanges de devises et 55% des émissions publiques internationales, selon l’ouvrage précité. Londres est ainsi la principale place offshore.
Comme l’ont expliqué aux rapporteurs la presque totalité des personnalités de la finance, du chiffre et du droit, qu’ils y ont rencontrées, c’est dans la culture du Royaume-Uni qui accepte de ne pas appliquer ses règles, notamment fiscales, mais pas uniquement, aux opérations pour lesquelles ses professionnels n’interviennent que comme intermédiaires entre des parties prenantes établies dans des pays étrangers.
20:41 Publié dans aaa Les rapports, Art. 57 Prix de transfert;, EVASION FISCALE internationale, FRAUDE FISCALE, Prix de tranfert, Royaume Uni | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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09 octobre 2013
Les recettes fiscales en baisse . Pourquoi ?
EFI édite une lettre hebdomadaire que vous pouvez recevoir en vous abonnant en haut à droite
L'été s'est traduit par une remontée des recettes fiscales, a indiqué Bercy. Une amélioration liée aux rentrées d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés, en raison de l'augmentation de la fiscalité.
Mais il ne faut pas s'y tromper : l'impôt ne rentre pas bien. Les recettes fiscales du budget de l'Etat s'établiront à 287,8 milliards d'euros cette année, selon les prévisions actualisées du gouvernement. Soit 10 milliards d'euros de moins que ce qu'attendait Bercy il y a un an. A cela s'ajoutent les moins-values du côté des prélèvements sociaux et des collectivités (droits de mutation). Au total, il manquera plus de 15 milliards de recettes.
La nuit de la faillite ou des efforts pour des prunes
Gilles Carrez :
« La pression fiscale est devenue telle qu'elle pèse sur le rendement même des impôts. »
cliquer pour lire
Le vrai problème Lutte contre la fraude à la TVA 32 MM€ cliquer
La fausse solution la chasse à l’écureuil cachottier 2MM€
Le déficit se creuse :
la cour des comptes s’inquiète sur une fraude importante non décelée.
08:08 Publié dans Politique fiscale, Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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08 octobre 2013
Taxes sociales sur les non-résidents: la France en infraction ????
L’extension aux non-résidents des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine de source française
est il compatible avec le droit communautaire.?
Les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine sont ils des prélèvements sociaux ou fiscaux ? Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 17/07/2013, 334551,
NOTE EFI Dans Les deux arrêts rendus le 15 février 2000 dans les affaires C-34/98 et C-169/98, Commission c/ France, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale, lorsqu'elles frappent, comme c'est également le cas, les revenus d'activité et de remplacement, se substituant ainsi pour partie aux cotisations de sécurité sociale, entrent dans le champ d'application du règlement du 14 juin 1971, les prélèvements en cause dans les présents litiges sont assis uniquement sur les revenus du patrimoine d'un contribuable, indépendamment de toute activité professionnelle, actuelle ou passée, de ce dernier ; qu'ils sont, en outre, dépourvus de tout lien avec l'ouverture d'un droit à prestation ou un avantage servis par un régime de sécurité sociale et sont, pour ce motif, regardés comme ayant le caractère d'impositions et non de cotisations de sécurité sociale au sens des dispositions constitutionnelles et législatives nationales ; |
L'article 29 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, dispose que les revenus immobiliers de source française (revenus fonciers et plus-values immobilières) des non-résidents en France soient assujettis aux prélèvements sociaux, CSG, CRDS. Soit 15,5 % A CE JOUR
De nombreux contentieux ont été engagés sur ce dossier notamment l’ami d’EFI M. Thibaut LAFON établi en Irlande, et non-résident fiscal en France, avait saisi en septembre 2012 la Commission européenne d'une plainte contre la France pour non-respect du droit communautaire, avec la saisine du Conseil d’État pour une requête en annulation, sur le fondement de l'unicité de législation de sécurité sociale des règlements communautaires n° 1408/71 et n° 883/2004, et de la violation du droit communautaire.
Comment engager une action contre un état membre de l’ue
Vous trouverez en pièce jointe, la décision de la Commission européenne, statuant sur la plainte contre la France. (Cf. le courrier de la DG Emploi, affaires sociales et inclusion)
LA RÉPONSE DE LA COMMISSION A Mr Thibaut LAFON
La confirmation de la commission à Claudine Schlmid
députée des français à l étranger Suisse et Vaduz
ATTENTION la décision finale reviendra à la cour de justice de l’union européenne à suivre donc
15:21 Publié dans Plus values immobilières des particuliers, PV Immobilières, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
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Impôt sur les sociétés : Vers une reforme structurante ????
Sans tambours ni trompettes
la tribune sur le projet de LOI DE FINANCES pour 2014
Du zigzag fiscal ou de l'intuition politique
La politique, c'est aussi de la psychologie.P Moscovici
Feuilleton à suivre
Bercy relève provisoirement le taux de l’impôt sur les sociétés à un niveau record
« L’idée initiale défendue par les entreprises était de taxer l’excédent d’exploitation mais en permettant de déduire cet impôt de l’IS afin d’en faire un véritable IS minimum, explique l’avocat Dominique Villemot. Cela pourrait revenir lors des Assises ».
La France a déjà l'un des taux d'impôt sur les sociétés les plus élevés des pays de l'OCDE. Les rapports internationaux plaident pour un élargissement de l'assiette.
Taux d'imposition légaux maximaux sur les revenus et taux standard de TVA, en %
Recettes fiscales et taux d'imposition implicite par type d'activité économique
X X X X X
Le ministre des finances a décidé de supprimer dimanche 6 octobre le projet d’imposition – proposée à titre expérimental-de l excédent brut –puis net-d’exploitation pour créer une surtaxe « provisoire » à l’impôt sur les sociétés cliquer
07:45 Publié dans abudgets,rapports et prévisions | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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07 octobre 2013
Suisse Guillaume Tell se réveille t il ????
Suisse Guillaume Tell se réveille contre le traité sur les successions
La Chambre de commerce, d’industrie et ses services de Genève (CCIG) cliquer appelle la population, les cantons et les parlementaires fédéraux, qui doivent se prononcer bientôt, à rejeter la Convention de double imposition sur les successions conclue avec la France
Les droits de succession en France
Le modele OCDE (1982) de convention sur les successions
Le rapport de la CCI de Genève
La conclusion de ce rapport est sans appel;
18:18 Publié dans Suisse | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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06 octobre 2013
O Fouquet Quel est l’avenir de l’abus de droit ?
la lettre d' EFI du 23 SEPTEMBRE 2013
EFI édite une lettre hebdomadaire que vous pouvez
recevoir en vous abonnant en haut à droite
P Marini dépose un nouvel amendement
X X X X X X
Notre ami Olivier Fouquet nous fait le plaisir de nous apporter sa position sur l’amendement MARINI voté par le Sénat et refusé par l’assemblée nationale le 17 septembre dernier concernant la nouvelle définition élargie de l’abus de droit fiscal
L'abus de droit devient une infraction pénale lire in fine
Le BOFIP ANTI COQUILLARD DU 18 JUILLET 2013
QUEL EST L’AVENIR de L’ABUS de DROIT ?
(à propos de l’affaire des coquillards)
Par OLIVIER FOUQUET
Président de Section (h) au Conseil d’Etat
,la modification envisagée par le sénat de l’un des critères de l’abus de droit figurant à l’article L 64 parait si contraire à la sécurité juridique (le groupe de travail sur la sécurité juridique que j’ai présidé en 2008 l’avait expressément écartée – cliquer ; voir également les observations de notre collègue Jérôme Turot à Dr. fisc. 37/13 comm.394) qu’on peut légitimement s’interroger sur le bénéfice qui en serait véritablement retiré. Si la modification est adoptée, il sera intéressant de voir l’analyse qu’en fera le Conseil constitutionnel au regard du principe de sécurité juridique.
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 17/07/2013, 360706,
Le rapport Fouquet : Accroître la sécurité juridique en matière fiscale 2008
Principe de sécurité juridique, droit fiscal et délai de prescription
Les avis du comité des abus de droit
Les tribunes sur l’abus de droit
L’abus de droit devient une infraction pénale
Article 3 Projet de loi sur la fraude pénale voté par l’AN
I. – L’article 1741 du code général des impôts est ainsi modifié :
« Les peines sont portées à 2 000 000 € et sept ans d’emprisonnement lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen :
« 4° Soit d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ;
« 5° Soit d’un acte fictif ou artificiel ou de l’interposition d’une entité fictive ou artificielle. » ;
19:44 Publié dans a secrets professionnels, aa O Fouquet | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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04 octobre 2013
Apport : La valeur d’un apport comprend le passif aff Robeco CE 28.09.13
Celui-ci ne peut donc pas être déduit chez le bénficiare
La Compagnie Financière de placement (devenue par la suite société anonyme Banque Robeco) a bénéficié le 30 août 1997, de la part de la société Groupe Robeco, d'un apport partiel d'actif rétroactif au 1er janvier 1997 placé sous le régime fiscal de droit commun ;
Des provisions d'un montant de 22 943 237 F avaient été constatées par la société Groupe Robeco et réintégrées spontanément dans son résultat comptable en raison de leur caractère non déductible ;
Elles ont été inscrites au passif du bilan du bénéficiaire de l'apport et ont fait l'objet de reprises au moment où les charges correspondantes ont été supportées par ce dernier ;
Estimant que la constatation de reprises de provisions aboutissait à empêcher la déductibilité de charges qui n'avaient pas affecté le résultat fiscal de la branche apportée, la société Banque Robeco a déduit de son résultat fiscal des années 1997 à 1999 le montant des reprises de provisions ainsi constatées ;
La position de l’administration
01:38 Publié dans fusion scission | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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02 octobre 2013
ISF La gestion de son parc immobilier n'est pas professonnelle sauf si
Une SARL gérant son parc immobilier n’est pas un bien professionnel sauf si..
Cour de cassation, Chambre commerciale,
19 mars 2013, 12-12.678, Inédit
L'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est, en principe, assis selon les mêmes règles que les droits de mutation par décès. Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment en ce qui concerne les exonérations et la prise en compte des dettes pour la détermination du patrimoine net imposable à l'ISF.
01:05 Publié dans Bien professionnel, ISF | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 octobre 2013
STOCKS OPTIONS salaires ou plus values suite CE 1/10/13 Aff Merkt
arrêt d'espèce ou de principe???
Dans un arrêt du 1er octobre le conseil d’etat a précisé le régime fiscal des gains provenant de la cession des actions cédées après une levée d’option
Le BOFIP Options de souscription ou d'achat d'actions
Une étude exhaustive d'option finance
Conseil d’État N° 361440 1 octobre 2013
Mme Anne Egerszegi, rapporteur M. Vincent Daumas, rapporteur public
Décision n° 2013-340 QPC du 20 septembre 2013
sur les indemnités transactionnelles de licenciement
01:01 Publié dans Épargne salariale et actionnariat salarié | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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30 septembre 2013
Transfert de siège à l étranger : régime fiscal le bofip du 3 septembre 2013
L'article 30 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 aménage au 2 de l'article 221 du code général des impôts (CGI) le régime fiscal applicable aux transferts de siège ou d'établissement dans un autre État membre de l'Union européenne (UE) ou dans un État partie à l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France certaines conventions.
Les précisions de la commission des Finances par C Eckert
Deux situations sont distinguées :
- première situation : le transfert du siège ou d'un établissement est réalisé sans transfert d'un élément de l'actif immobilisé. Cette situation est neutre au regard de l'impôt sur les sociétés ;
- seconde situation : le transfert du siège ou d'un établissement s'accompagne du transfert d'un ou plusieurs éléments de l'actif immobilisé. Cette situation emporte plusieurs conséquences en matière d'impôt sur les sociétés :
- elle entraîne l'imposition des plus-values latentes comprises dans les valeurs des éléments d'actif transférés : le contribuable peut choisir entre le paiement immédiat ou le paiement fractionné sur une période de cinq ans de l'impôt sur les sociétés dû à raison de ces plus-values,
- elle emporte également d'autres conséquences à l'égard de la société ou de l'établissement. En revanche, cette situation est neutre à l'égard des associés.
Les conséquences fiscales applicables dans cette seconde situation sont détaillées
Les tribunes sur le transfert de siège
Transfert de siège dans l'UE le BOFIP du 3 septembre 2013
Le principe
Le transfert de siège est considéré comme un dissolution càd une cessation d’activité
L’article 221. 2 du CGI considère en effet le transfert du siège ou d’un établissement à l’étranger comme un cas de cessation d’entreprise, et entraînait donc l’imposition immédiate des plus-values latentes sur tous les actifs de la société.
2 En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d'une personne morale nouvelle, d'apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d'un établissement dans un Etat étranger autre qu'un Etat membre de l'Union européenne ou qu'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, l'impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l'article 201.
Le cas particulier des transferts au sein de l’UE
Lorsque le transfert du siège ou d'un établissement s'effectue dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 précitée et qu'il s'accompagne du transfert d'éléments d'actifs, l'impôt sur les sociétés calculé à raison des plus-values latentes constatées sur les éléments de l'actif immobilisé transférés et des plus-values en report ou en sursis d'imposition est acquitté dans les deux mois suivant le transfert des actifs :
a) Soit pour la totalité de son montant ;
b) Soit, sur demande expresse de la société, pour le cinquième de son montant. Le solde est acquitté par fractions égales au plus tard à la date anniversaire du premier paiement au cours des quatre années suivantes. Le solde des fractions dues en application de la première phrase du présent b peut être versé à tout moment, en une seule fois, avant chaque date anniversaire du premier paiement.
La nouvelle règle est applicable aux transferts de siège réalisés depuis le 14 novembre 2012.
Conditions de la neutralité du transfert de siège ou d’un établissement
Attention La notion de « transfert de siège » n’est pas définie.
Il s’agit, du transfert du siège social ou du siège de direction effective d’une société française vers un Etat étranger, conformément à la définition du siège retenue par l’administration fiscale et la jurisprudence C’est à dire que le transfert de siege peut être une simple opération fiscale sans incidence juridique comme la jurisprudence nous le rappelle
La notion de « transfert d’établissement » n’est pas davantage définie maist recoupe celle utilisée pour définir l’entreprise exploitée en France au sens de l’article 209 du CGI.
L’article 221. 2 nouveau du CGI pose donc les deux principes suivants :
- lorsque le transfert de siège a lieu dans un État membre de l’UE ou autre , il n’est pas considéré comme entraînant une cessation d’entreprise ;
-lorsque le transfert de siège a lieu dans un Etat autre que l’un de ceux visés ci-dessus, il continue de produire les conséquences d’une cessation d’entreprise et provoque donc l’imposition immédiate des bénéfices d’exploitation réalisés depuis la clôture du dernier exercice clos jusqu’au jour du transfert, des bénéfices en sursis d’imposition et des plus-values latentes.
Le nouvel article prévoit une exception au premier principe (transfert dans un Etat membre de l’UE ou de l’EEE avec convention d’assistance administrative) : la neutralité du transfert de siège est toutefois remise en cause lorsque le transfert « s’accompagne » du transfert d’éléments d’actifs.
En clair, si la société conserve un établissement stable ou une base d’imposition en France les éléments d’actifs affectés à cette base ne sont pas fiscalement déménagés
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