22 octobre 2013

Fraude fiscale pénale :une activité en France domiciliée à Chypre ?

 

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La chambre criminelle poursuit sa jurisprudence classique contre les domiciliations fictives de siège social à l'étranger pour des activités commerciales réalisées en France avec l’assistance d’un "habillage juridique frauduleux "

Fraude fiscale: l’établissement stable en droit pénal fiscal

 

Obligations déclaratives relatives au lieu d'imposition
BOFIP du 18.03.2013

L’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence avait condamné le responsable à un an d’emprisonnement, la cour de cassation confirme 


 

Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 juin 2013, 12-83334, 

La société LVA Exportises dont le siège social était à Chypre C/O cabinet Constandinou exerçait l’essentiel, voire la totalité, de son activité d’achat et de vente de produits cosmétiques provenant de l’étranger et destinés au marché international, principalement européen, depuis Villeneuve-Loubet et non pas à Chypre où elle avait simplement obtenu une domiciliation auprès du cabinet Constandinou qui se présentait lui-même comme un cabinet de domiciliation spécialisé dans l’immatriculation et l’administration de sociétés off-shore ;

Un tel cabinet ne peut être considéré comme un lieu d’activité économique réel ; 

 Dès lors, les pièces invoquées pour soutenir que les dirigeants officiels de la société intervenaient dans l’administration, la gestion et l’engagement de dépenses sont inopérantes et doivent être considérées comme relevant exclusivement d’un habillage juridique frauduleux ;

notamment, l’achat, la revente et la gestion des stocks ainsi que le dédouanement étaient réalisés depuis l’établissement français qui disposait de moyens techniques d’exploitation (matériel informatique, lignes téléphoniques, télécopieur), qui recevait des nombreuses correspondances professionnelles, l’adresse située au ... étant connue de ses partenaires comme étant celle de la société en France ;

 s’agissant d’une activité d’achat et de vente de produits cosmétiques provenant de l’étranger et destinés au marché international, principalement européen, il n’est pas contestable que toute l’activité économique de la société LVA Exportises n’était pas cantonnée au territoire français mais il est tout aussi incontestable que c’est depuis la France que cette activité d’import-export était gérée et que c’est dans ce même pays que son siège de direction effective était situé ;

Par ailleurs aucun élément pertinent n’est fourni à la cour de nature à établir que cette société se serait acquittée de ses obligations fiscales à l’étranger
et en particulier à Chypre ;

Tant en vertu de l’article 209 du code général des impôts que de la convention fiscale précitée, la société LVA Exportises doit être considérée comme passible de l’impôt en France....

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