09 juin 2013
Echange automatique par les iles britanniques ???

in line with provisions in Council Directive 200-34-8EC (the Savings Directive) certain dependent territories of EU Member States have also agreed to adopt the same measures as are contained in the Savings Directive. These commitments are being given effect by separate bilateral agreements with the Member States.
Iles de la Couronne : les accords fiscaux de mars 2009
Le communiqué officiel
Le nouveau site de HM Treasury
All British overseas territories have signed up to transparency strategy, says chancellor
Le site britannique de fiscalité internationale
Reducing tax evasion and avoidance
Une efficacité relative par double langage ?
par Alexis Favre du Temps CH
In a statement, the HM Treasury said that Anguilla, Bermuda, the British Virgin Islands, Montserrat and the Turks and Caicos Islands have agreed to much greater levels of transparency of bank accounts held in those jurisdictions, following on from a similar agreement signed by the Cayman Islands.
L'échange de données fiscales, une transparence en trompe l'œil
Par Jean-Claude Paye LE MONDE
le blablabla des iles turcks (29 avril 2013
la position de Pascal Saint-Amans(OCDE) vendredi 31 mai à Montreux
09:02 Publié dans Echange automatique FATCA, Royaume Uni | Lien permanent | Commentaires (0) |
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08 juin 2013
La Suisse et les Etats-Unis et l'accord FATCA

Berne, 07.06.2013 - La Suisse et les Etats-Unis ont signé LE 7 JUIN 2013 à Washington un protocole d'entente sur l'interprétation de l'accord FATCA du 14 février 2013.
Le memorandum of understandind du 7 juin 2013
Lors des négociations sur l'accord FATCA du 14 février 2013, les deux parties avaient convenu de clarifier certains points techniques et administratifs dans un protocole d'entente. Manuel Sager, ambassadeur de Suisse aux Etats-Unis, et Mark Mazur, secrétaire adjoint au Trésor américain pour la politique fiscale, ont signé aujourd'hui aux Etats-Unis ce protocole d'entente.
Le protocole résume les obligations des établissements financiers suisses, précise le lien avec le système de l'intermédiaire qualifié et confirme l'autodéclaration simplifiée pour les bénéficiaires effectifs exemptés dans le cadre de l'accord FATCA. Enfin, il stipule que les établissements financiers suisses peuvent en principe utiliser les définitions figurant dans les dispositions d'exécution du Trésor américain quand ces définitions apportent des simplifications par rapport à celles contenues dans l'accord FATCA.
Berne, 10.04.2013 - Lors de sa séance du 10 avril 2013 le Conseil fédéral a adopté le message relatif à l'accord FATCA destiné aux Chambres fédérales. Grâce à cet accord, les établissements financiers suisses pourront mettre en œuvre plus facilement la loi fiscale américaine.
La suisse va plus loin que le standart OCDE sur l'échange sur demande
Note EFI Les clients américains qui refusent que leurs données soient transmises ne devront pas être nommément transmis aux Etats-Unis ou ne devront pas faire l’objet d’une résiliation de leur relation d’affaires par la banque. Les Etats-Unis auront cependant la possibilité dans ce cas de demander l’entraide administrative à la Suisse par le biais de demandes groupées
16:10 Publié dans a secrets professionnels, Echange automatique FATCA, Suisse, Traités et renseignements, USA et IRS | Lien permanent | Commentaires (1) |
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Sécurité fiscale vue par la DGFIP
L
’administration fiscale sous la signature de Mr JP LIEB, inspecteur général des finances, et chef du service juridique de la fiscalité, vient de rappeler dans le BOFIP que le législateur avait prévu des dispositions afin d’assurer aux contribuables une sécurité juridique plus grande
Ce rappel de textes existant n’est certainement pas anodin dans cette période de grande instabilité, voir d’insécurité fiscale pour les contribuables entreprises et particuliers de ce pays (cf amendement MARINI sur l'abus de droit difficilement conciliable avec la liberté d'entreprendre ???
Le choix de la voie la plus favorable et optimisation??!!
La mesure non rappelée par l’administration
La procédure de régularisation des avoirs non déclarés
Les mesures rappelées par l’administration
La procédure de régularisation en cours de contrôle
Le contrôle de comptabilité sur demande
le contrôle sur demande en matière de donation et de succession
Le contrôle sur demande en matière de crédit d impôt recherche
Suppression du droit de reprise: interprétation d'un texte fiscal, procédures de rescrit général et spécifique
Suppression du droit de reprise en cas de prise de position formelle de l'administration au cours d'une vérification de comptabilité
Garantie apportée contre les changements d'interprétation
des textes fiscaux contenus dans la doctrine publiée
BOI-SJ-RES-10-10-10-20130718
A la suite de l'avis rendu le 8 mars 2013 par le Conseil d'Etat, des précisions sont apportées sur les conséquences, au regard de la garantie contre les changements de doctrine prévue par l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales(LPF), d'une annulation par le juge de l'excès de pouvoir d'une interprétation opposable.
Les dispositions de l'article L. 80 A du LPF n'ont ni pour objet ni pour effet de conférer à l'administration fiscale un pouvoir réglementaire ou de lui permettre de déroger à la loi. Elles instituent, en revanche, un mécanisme de garantie au profit du redevable qui, s'il l'invoque, est fondé à se prévaloir, à condition d'en respecter les termes, de l'interprétation de la loi formellement admise par l'administration, même lorsque cette interprétation ajoute à la loi ou la contredit. (avis du Conseil d'Etat, Section, 8 mars 2013, n° 353 782, ECLI:FR:CESEC:2013:353782.20130308
La garantie du deuxième alinéa de l’article L. 80 A du LPF ne s’applique en pratique que si la prise de position dont entend se prévaloir un contribuable entre dans le champ d’application de l’article L. 80 A du LPF , caractérise une réelle interprétation d’un texte fiscal par l’administration fiscale et satisfait la condition d’antériorité.
09:55 Publié dans Protection du contribuable et rescrit | Tags : sécurité fiscale ?insecurite fiscale vue par la dgfip | Lien permanent | Commentaires (0) |
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05 juin 2013
secret bancaire , legal privilege, secret d'avocat et OCDE
Le legal privilege ou le secret professionnel
sont ils soumis à l'échange de renseignements
Qui définit l'ordre public national ????
Mais ou se trouve donc le diable ou le grain de sable?
Ce 29 mai 2013 (cliquer ) un grand nombre de pays ont participé à la cérémonie de signature qui s’est tenue à l'OCDE à Paris , de la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale témoignant ainsi des efforts déployés au niveau international pour lutter contre la délinquance fiscale
Mais le diable le grain de sable étaient ils bien dans l’article 21?
Article 21 - Protection des personnes et limites de l’obligation d’assistance
cliquer pour lire Article 21.doc
Chaque Etat semble donc libre d'appliquer la convention selon son bon vouloir mais Attention une nouvelle définition des régles applicables en cas de secret professionnel serait déjà en cours de préparation avancée, plus proche des standarts actuels (UE et CEDH)et faisant une disctinction entre le secret de l'Homme et le secret des affaires....RV dans 5 ans .
L'échange de données fiscales, une transparence en trompe l'œil
Par Jean-Claude Paye LE MONDE
la position de Pascal Saint-Amans(OCDE) vendredi 31 mai à Montreux
16:30 Publié dans a secrets professionnels, OCDE | Lien permanent | Commentaires (3) |
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04 juin 2013
AFF Cahuzac/ Les auditions de la DGFIP

Note de P Michaud L’intérêt de voir ou d’écouter ces auditions est d’abord et seulement didactique, il s’agit d’un formidable cours pratique de fiscalité établi par nos responsables fiscaux administratifs. A titre d’exemples nous comprenons enfin l’intérêt d’utilisation du Formulaire N°754 (cliquer) dans le cadre d’un demande d’assistance internationale ; de même, l’administration semble avoir trouvé la formule miracle pour passer outre la clause de spécialité prévue dans l’efficace convention d’entraide pénale avec la suisse de 1959.(lire l'affaire des mirages chiliens !!!!..)
Quelle déontologie pour les hauts fonctionnaires ?
Le fonctionnaire doit manifester, à l’égard du pouvoir politique, sa loyauté, parce que ce pouvoir, d’essence démocratique, est investi par la Constitution de la mission de déterminer et conduire la politique de la Nation et qu’il dispose, à cette fin, de l’administration. Mais le fonctionnaire n’est pas au service d’une personne, d’un parti ou d’un programme politique :
Intervention de Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’Etat
Bruno Bézard, directeur général des finances publiques a été auditionné le 29 mai dernier par la "Commission d'enquête parlementaire sur les dysfonctionnements de l'Etat dans l'affaire Cahuzac",
20:29 Publié dans a secrets professionnels, Politique fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) |
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03 juin 2013
Secret bancaire : Saint Amans (OCDE) à Montreux
Pascal Saint-Amans le directeur du Centre de politique fiscale de l’OCDE était vendredi à Montreux à l’invitation de l’ASG
Association Suisse des Gérants de fortune ASG
"Malgré les réticences des professionnels, le train est en marche et les échéances se rapprochent"
Le Forum mondial sur la transparence fiscale
Peer Review Report of Switzerland
«Les Suisses ont compris que les lignes ont bougé»
Par Propos recueillis par Sébastien Dubas et Alexis Favre du Temps
EXTRAITS – Les Suisses ont souvent l’impression d’être attaqués, alors que personne ne s’en prend au Delaware par exemple…
– Ce n’est pas vrai. Le Delaware ou les trusts britanniques sont dans le radar, tout comme le secret bancaire. Il est très important d’être équitable!
– On demande pourtant à la Suisse d’entrer dans l’ère de la transparence, alors que le système anglo-saxon demeure très opaque en matière d’identification des ayants droit économiques…– Selon les termes de référence du Forum mondial sur la transparence et l’échange d’informations (art. 26), le bénéficiaire effectif d’un trust doit être identifié. Le standard est donc là et les trusts sont visés comme le secret bancaire. Il ne faut pas mélanger les standards internationaux et la pratique.
Le règlement du passé à l’OCDE?
par François Schaller de L’AGEFI CH
EXTRAITS Les banques suisses sont actuellement dans une phase tendant à régler le passé, à régulariser la situation de clients défiscalisés, les nouvelles exigences générales de transparence dans le monde étant rétroactives. Quelle est la position de l’OCDE à ce sujet?
Nous n’avons malheureusement pas reçu de mandat pour travailler sur cette question, mais nous sommes favorables à des solutions visant à solder le passé. C’est essentiellement une affaire à régler bilatéralement entre Etats, mais nous serions ravis de pouvoir faciliter les choses. En organisant le débat entre pays membres par exemple, et en indiquant quelles sont les meilleures pratiques.
07:32 Publié dans a secrets professionnels, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, DELAWARE, immeuble detenu par societés étrangères, Peer review group | Lien permanent | Commentaires (0) |
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01 juin 2013
ISF Arabie saoudite, koweit
COMMENT SONT IMPOSEES A L'ISF LES PARTS DE
SOCIETES A PREPONDERANCE IMMOBLIERE ?
LES TRIBUNES SUR LA TAXE DE 3% et ISF
MISE A JOUR JUILLET 2013
Cour de cassation, Ch com, 19 mars 2013, 11-28.226, Inédit
le demandeur ,domicilé au Kowetiy, détenait avec son frère, à hauteur de moitié chacun, le capital de la société koweitienne Ghana general trading & contracting co (GGTC), laquelle détenait 498 parts sur 500 de la SCI Ameena et 499 parts sur 500 de la SCI Habiba, les deux autres parts de la SCI Ameena appartenant à M. X... et son frère et la dernière part de la SCI Habiba à la SCI Ameena et que ces deux dernières possédaient des biens immobiliers situés en France ;
la cour d'appel a déduit à bon droit que les droits détenus par le demandeur au sein des sociétés Ameena et Habiba, par l'intermédiaire de la société GGTC, entraient dans l'assiette de son ISF
X X X X X
Cour de cassation chambre commerciale 19 janvier 2010 N°: 08-20936
M. X..., résident fiscal saoudien, a, pour les années 1999 à 2003, déposé des déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune portant mention des parts qu’il détient dans les sociétés immobilières Palomata et Cobia, et, pour l’année 2003, des actions de la société Silver Brick Finance dont il est propriétaire, et payé les impositions correspondantes ;
Attention le siège social de ces sociétés etait au Luxembourg
Estimant qu’en application de la convention fiscale franco saoudienne, il n’aurait pas dû déclarer ces actifs, il a formé une réclamation auprès de l’administration fiscale, puis a saisi le tribunal de grande instance puis les juridictions supérieures afin d’obtenir le dégrèvement des impositions mises à sa charge
Cour de cassation chambre commerciale 19 janvier 2010 N°: 08-20936
Cour d'Appel de Paris 19 septembre 2008
La cour confirme l’imposition sur le motif que
« l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que selon la convention fiscale franco saoudienne, les actions, parts ou autres droits détenus dans une société dont les actifs sont constitués pour plus de 50 % par des biens immobiliers situés dans un Etat contractant, ou des droits portant sur de tels biens immobiliers, sont considérés comme des biens immobiliers situés dans cet Etat «
Note de P.MICHAUD
La question était notamment de savoir si les parts des sociétés étaient fiscalement
des immeubles ou des valeurs mobilières
La distinction est d'abord pratique: les methodes d'évaluation de parts de SPI
et d'immeubles ne sont semblables.
Dans une réponse à M. Pierre-Christian Taittinger Rép. Taittinger : Sénat 25 mars 1982, p. 826 n° 4187 M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, à précisé:
«Aux termes du quatrième alinéa de l'article 3 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981), la valeur des biens imposables à l'impôt sur les grandes fortunes est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Les parts des sociétés civiles immobilières n'étant pas citées au rang des exceptions à cette règle seront donc comprises à concurrence de la valeur vénale pour le calcul de l'assiette de l'impôt annuel sur les grandes fortunes».
Dans le cas de société dont le siège est en France, ce qui n’était pas la situation, l’administration a pris position de la façon suivante:
doctrine administrative
La documentation administrative DB 7S232 sur la territorialité de l’ISF
Dernière mise à jour 1er octobre 1999 !!!
Inst. 26 avril 1999, 7 G-5-99.
Personne morale ou organisme dont le siège est en France
Il résulte des dispositions du troisième al. de l'article 750 ter 2° du CGI, tel que modifié par l'article 23-I de la loi de finances pour 1999, que sont toujours considérées comme françaises les valeurs mobilières, détenues par un donateur ou un défunt domicilié hors de France, qui sont émises par une société qui a en France son siège social statutaire ou le siège de sa direction effective, et ce, quelle que soit la composition de son actif.
Dès lors, il conviendra de retenir, pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, la valeur totale des titres des personnes morales ou organismes situés en France, que ceux-ci permettent ou non au donateur ou au défunt de détenir plus de 50 % des actions, parts ou droits d'une personne morale ou d'un organisme propriétaire d'un immeuble ou d'un droit immobilier situé sur le territoire français.
05:19 Publié dans ISF, Moyen Orient | Tags : comment sont imposees a l'isf les parts de | Lien permanent | Commentaires (1) |
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31 mai 2013
Les tribunes EFI de mai 2013
LES TRIBUNES EFI
de Mai 2013
les tribunes sont dessous
SUISSE. La fin du secret bancaire pour les suisses aussi | Lien permanent
Secret bancaire. Les anglos-saxons contre la Suisse ??!! Lien permanent
Secret bancaire:crise fiscale à Berne ? Lien permanent
ISF le nouveau bouclier fiscal:plus simple,plus fort ! Lien permanent
Déclaration des montages abusifs ( en forte réflexion avancée ) Lien permanent
UE et l'évasion fiscale : le jeu du chat et de la souris Lien permanent
ISF l’exonération des biens professionnels Lien permanent
Fait générateur de l’imposition d’une plus value: paiement ou transfert? | Lien permanent
Le restaurateur de Cabourg et l'expo. Nationale suisse de 2002 Lien permanent
Le coup de gueule d’ A Mirlicourtois Lien permanent
Non imposable mais pénalement coupable L’affaire Smart city Suisse Lien permanent
Régimes fiscaux de faveur pour certains investissements mobiliers Lien permanent
ESFP / la pâtissière de Pékin peut elle prêter à ses enfants en France ? Lien permanent
Art 57 / Sur la déductibilité des frais de contrôle versés à la mère (Lien permanent
Régularisation fiscale en Europe par John Crombez secrétaire d’Etat belge Lien permanent
Crédit impôt recherche 2013 Lien permanent
Art 57 : le transfert d’un avoir au Luxembourg l’Aff. Arxx(CAA 19.04.13) Lien permanent
Régularisation fiscale in UK. No but or Yes but Lien permanent
Simulateurs fiscaux 2013 Lien permanent
Domicile fiscal: l’Aff. Omar Shariff CAA Versailles 11VE01556 28.12. 2012 Lien permanent
Réformes fiscales : vers l’esprit de Pompidou ?????? Lien permanent
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Suisse et Exit tax :la Suisse n'est pas un état de l'UE (CE 29.04.13) Lien permanent
Réforme du régime des plus-values mobilières des particuliers (projet) Lien permanent
Gestion normale ou anormale ? L’aff Rottapharm (CAA Paris 11.04.13) Lien permanent
Luxembourg une TUP internationale abusive??? (CAA Paris Euro Park Service, 11.04.13) Lien permanent
Evaluation des titres Lien permanent
Résidence principale détenue par une société étrangère Lien permanent
Autorité de la chose jugée : OUI mais si jugée Lien permanent
10:02 Publié dans a)Historique des tribunes | Lien permanent | Commentaires (0) |
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SUISSE . La fin du secret bancaire pour les suisses aussi
Le conseil fédéral par sa ministre des finances Eveline Widmer-Schlumpf a présenté ce jeudi 30 mau 2013 un projet qui permettra au fisc suisse de pouvoir accéder aux données bancaires des contribuables suisses soupçonnés de ne pas avoir déclaré tous leurs avoirs.
Après l’avoir abandonné pour les contribuables étrangers dans le cadre de l’adaptation aux standards de l’OCDE sur l’assistance administrative en 2009, la Suisse est donc prête à renoncer au secret bancaire fiscal pour ses propres contribuables.
Le Conseil fédéral n’envisage ni amnistie fiscale ni une réduction de l’impôt anticipé à titre de mesure compensatoire. Les propositions du Conseil fédéral sont mises en consultation jusqu’au 30 septembre.
Le communique du conseil fédéral
Documents destinés à la consultation du droit pénal fiscal
Révision du droit pénal fiscal:
Unification des procédures et des moyens d’enquête
04:29 Publié dans a secrets professionnels | Lien permanent | Commentaires (0) |
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25 mai 2013
Secret bancaire:crise fiscale à Berne ?

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au cœur du choix politique stratégique
Un grave conflit interne –à effet politique structurant- vient d’éclater au sein du pouvoir fédéral suisse après le départ impromptu ce vendredi de Michel Ambuhl secrétaire d’état au département fédéral des finances et chef des négociations fiscales de la suisse avec l'étranger Ce grand commis de la Fédération était partisan de la politique dite de l’argent propre et de rubik – c'est-à-dire d’un auto contrôle de la moralité fiscale de la clientèle actuelle et future sous condition du maintien de l’anonymat.
Quant à l'autre politique,celle d’un échange automatique de renseignement,elle"parait" soutenue par la ministre grisonne Eveline Widmer-Schlumpf MAIS sous condition de totale égalité dans l’application càd dans la future concurrence financière internationale , ce qui est à mon avis la Vraie question à traiter , la lecture des détails-ceux du diable- nous montre en effet l'existence de "fuites échappatrices"considérables.(huge loophole leaks) qui risquent de trahir-pour le moins - les meilleures volontés politiques moralisatrices(!) comme la courageuse journallste iconoclaste - Mme Zaki- nous le démontre avec talent et précision ci dessous.
Les questions du double langage ou plus grave de l'inégalité de traitement dans des organisations internationales ne manqueront pas d'être posées
Nous souhaitons bonne chance et bon courage
à la future héritière de Guillaume TELL
Une nouvelle devise : tous pour tous et aucun pour soi
Ou se trouvent donc les sociétés écrans les plus opaques
La guerre totale entre les systèmes fiscaux continentaux et anglo saxons ?
par Miret Zaki BILAN CH
Cet épisode important m’a incité a relire l’histoire financière entre nos deux pays
Qui se souvient de l'affaire de la Banque commerciale de Bâle en 1932
Qui se soucie de l'affaire de la Banque Yaka qui va ressortir en octobre 2013
France Suisse ou la force du petit
Évasion fiscale, relations commerciales et financières (1940-1954)
cliquer pour acheter
Par Janick Marina Schaufelbuehl qui est elle ?
Michael Ambühl jette l’éponge! Par Yves Petignat 25 MAI 2013
Une synthèse historique par Sylvain Besson ..en 2010
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Frustrée par l’échec de sa diplomatie, la France a vite recouru à des méthodes plus expéditives. Dans les années 1920, le taux d’imposition maximal dans l’Hexagone atteint 90%, et l’évasion fiscale prend des proportions alarmantes. La police sévit contre les banquiers suisses, mais ne trouve souvent, selon la formule d’un député de l’époque, que «des carnets informes, sur lesquels les titulaires de comptes ne figuraient que sous un simple numéro d’ordre». |
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Tout change en 1932. Deux directeurs de la Banque commerciale de Bâle sont arrêtés à Paris, dans l’hôtel particulier où ils reçoivent leurs clients. Dans leurs carnets se trouvent 1083 noms de détenteurs de comptes, parmi lesquels des industriels, quatre parlementaires, deux évêques et une douzaine de généraux. «Faire un paiement en France est un acte de banquier (très dangereux)», conclut alors l’assemblée des banquiers privés genevois. |
L’étude de Janick Marina Schaufelbuehl porte sur les relations franco-Suisse d'un point de vue commercial et financier. Elle décrit leurs relations de profit durant la guerre, l'histoire politique de la France d'après-guerre, les raisons du triomphe international de la place financière suisse, les dessous des mouvements de capitaux et des biens industriels, le rôle des Etats-Unis.
19:31 Publié dans a secrets professionnels, Echange automatique FATCA, Suisse | Lien permanent | Commentaires (0) |
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24 mai 2013
Déclaration des montages abusifs ( en forte réflexion avancée )
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"Il faut obliger banquiers et avocats
à déclarer leurs montages"
les propositions de Me GALUT rapporteur
par Anne Michel du Monde
Quid des intermédiaires, banquiers, avocats d'affaires, qui conseillent les montages fiscaux ?
Ils sont aussi dans mon viseur. Je présenterai un amendement qui obligera ces intermédiaires à déclarer ces montages, souvent complexes, à l'administration fiscale, comme c'est le cas aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne. La frontière entre optimisation et fraude étant ténue, ils seront ainsi mis en garde. Mon pronostic, c'est qu'ils reviendront à l'obligation de prudence.YG
Note de P Michaud cette nouvelle obligation imposée aux avocats ne serait elle pas contraire à l'arrêt CEDH du 6 décembre 2012 ?
vers un IRS à la française???
Recherche d’une définition d’un montage abusif
O FOUQUET: Le risque est-il le meilleur antidote à l’abus de droit ?
Uk Disclosure of tax and NICs avoidance schemes
USA Disclosure of Reportable Transactions and List Maintenance Requirements
L’évitement fiscal abusif au Canada
n° 1011Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière
Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur ce projet de loi.
Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.
Note de P Michaud Ce texte à objectif fiscal sera instruit par la commission des lois présidée par M. Jean-Jacques Urvoas et non par la commission des finances qui ne donnera qu’un avis consultatif .La volonté politique de limiter la marge de manœuvre de Bercy semble claire ?
4 exemples d’amendements en réflexion
- l’aviseur fiscal pourra t il être rémunéré ?
- le donneur d’alerte fiscale pourra t il être protégé ?
-la DGFIP pourra t elle se porter partie civile sans la CIF ?
-le secret professionnel de l'avocat sera t il écorné voir violenté ?
III.2. Impact sur les effectifs et les implantations immobilières 25
III.2.1. Effectifs 25 III.2.2. Immobilier 26
IV. Application de la loi dans le temps et dans l’espace 26
De nouvelles techniques dites spéciales de recherche de la preuve
le projet propose d’élargir le champ de la procédure judiciaire d’enquête fiscale aux fraudes fiscales résultant de l’utilisation de comptes bancaires ouverts ou de contrats souscrits à l’étranger ou de l’interposition d’entités établies à l’étranger (paradis fiscal ou non). Cet article octroie par ailleurs aux enquêteurs, pour les cas de fraude fiscale aggravée, le bénéfice des « techniques spéciales d’enquêtes » que sont
la surveillance (article 706-80 du code de procédure pénale),
l’infiltration (articles 706-81 à 706-87 du code de procédure pénale),
la garde à vue de quatre jours (article 706-88 du code de procédure pénale),
les interceptions de correspondances téléphoniques au stade de l’enquête (article 706-95 du code de procédure pénale),
les sonorisations et fixations d’images de certains lieux et véhicules (articles 706-96 à 706-102 du code de procédure pénale),
les captations des données informatiques (articles 706-102-1 à 706-102-9) et
les saisies conservatoires (article 706-103),MAIS exclusion des perquisitions de nuit (articles 706-89 à 706-94 du code de procédure pénale) En clair, la police fiscale aura "presque" les mêmes pouvoirs que la police douanière
06:29 Publié dans a secrets professionnels, Abus de droit :JP, EVASION FISCALE internationale, Fraude escroquerie blanchiment, immunite, Lanceur d'alerte, TRACFIN et GAFI | Tags : déclaration des montages abusifs | Lien permanent | Commentaires (0) |
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23 mai 2013
UE et l'évasion fiscale : le jeu du chat et de la souris
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Lors de leur réunion le 22 mai 2013, les chefs d'Etat et de gouvernement ont discuté d'abord de la politique énérgétique et ensuite de la politique fiscale, et se sont intéressés plus particulièrement aux moyens d'améliorer l'efficacité de la perception de l'impôt et de lutter au mieux contre l'évasion et la fraude fiscales dans le but de renforcer la situation budgétaire des États membres et d'approfondir le marché intérieur.
Le si sympathique communiqué si officiel du 22 mai 2013
Un nouveau jeu européen : le chat et la souris
Le flou artistique par Richard WERLY (Le Temps Genève)
1ere version
« Même si Angela Merkel a tenu à rappeler, à l’issue du sommet des Chefs d’Etat ou de gouvernement mercredi à Bruxelles, que les Vingt-Sept «gardent bien en tête la manière dont les Américains ont obtenu des concessions de la Suisse», le communiqué final de leur rencontre est resté muet sur les conditions exigées de la Confédération ou sur de possibles sanctions. Il est aussi flou sur les conditions de l’adoption prochaine, au sein de l’Union, de l’échange automatique d’informations fiscales. »
Note de P Michaud; à cotés des effets d'annonces pour préparer les élections européennes de mai 2014, le conseil a pris conscience de la vraie fraude fiscale organisée ; celle de la TVA intracommunautaire comme l'avait excellement analysé J Cahuzac en mars 2012 mais la aussi wait and see....car ces vrais fraudeurs ne votent pas...
le rapport de la commission de juillet 2012
Rapport Cahuzac relatif à la gestion et à la fraude et au contrôle de la tva
Les VRAIS chiffres par
M. Christian Babusiaux, président de la première chambre de la Cour des comptes
rapport du 29 février 2012
la fraude à la TVA représente proportionnellement le double de son poids dans les prélèvements obligatoires. Le taux de fraude sur la TVA pourrait ainsi être environ deux fois supérieur à la moyenne de notre fiscalité. Un autre enseignement peut être tiré de la comparaison avec les autres États européens.
Selon une étude comparative des pertes de TVA publiée en 2009 par la Commission européenne, la France se situait au dixième rang, avec 7 % de TVA éludée. Elle était en meilleure position que l’Allemagne, avec 10 %, le Royaume-Uni, avec 17 %, ou l’Italie, avec 22 %, mais néanmoins assez loin derrière d’autres États comme les Pays-Bas, avec 3 %, la Suède, avec moins de 3 %, ou le Danemark, avec moins de 5 %. Or tout point de TVA éludé, c’est 13 milliard d’euros qui échappent à l’impôt !
La réponse de la suisse par le SFI
Si l’échange automatique d’informations devient un standard international, la Suisse sera alors prête à discuter. Toutefois, un tel standard doit avoir une portée globale et concerner toutes les grandes places financières américaines, européennes et asiatiques. En outre, il convient de combler les lacunes constatées dans l’identification des ayants-droit économiques pour les personnes juridiques, les trusts et autres montages juridiques.
Le rapport sur la lutte contre la fraude fiscale
ce rapport propose 42 mesures du court terme au long terme pour améliorer la cooperation fiscale
le projet de cooperation sur demande avec VADUZ
(à l'ordre du jour mais non adopté celui de 2009!)
FATCA: Le Luxembourg se décide pour le modèle I
Les conclusions de l’ECOFIN du 14 mai
Echange automatique: Même traitement pour tous ou rien !?
05:20 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Fraude escroquerie blanchiment, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) |
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20 mai 2013
Fait générateur de l’imposition d’une plus value:paiement ou transfert?
Le fait générateur de l'imposition est en principe constitué par le transfert de propriété à titre onéreux des valeurs mobilières, des droits sociaux ou des droits assimilés
Mais quid en cas de condition suspensive de complément de prix ??
Une condition suspensive de paiement
est elle une condition suspensive de transfert de propriété ???
Conseil d'État N° 346794 15 mai 2013
ci dessous
par acte sous seing privé du 24 janvier 1997, M. A...a cédé à la société Cap Gemini les droits sociaux qu'il détenait dans la société Partnership for International Consulting (PIC) moyennant un prix de 1 432 francs par action, payable à la signature de l'acte de vente, auquel s'ajoutaient quatre compléments de prix payables respectivement le 1er juillet 1997, le 1er juillet 1998, le 1er juillet 1999 et le 31 mars 2000 ;
Qaund ces supppéments de prix étaient ils donc imposables?
LA REPONSE CI DESSOUS
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17 mai 2013
le restaurateur de Cabourg et l'expo. nationale suisse de 2002
M. B...A.. Propriétaire de plusieurs fonds de commerce de restauration en France a participé d'une activité de restauration exercée en Suisse à l'occasion de l'exposition nationale de 2002
IL a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle portant sur les années 2002 et 2003 à l'issue duquel l'administration a, d'une part, évalué d'office, en application de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, les bénéfices industriels et commerciaux tirés d'une activité de restauration exercée en Suisse à l'occasion de l'exposition nationale de 2002, et, d'autre part, taxé d'office, sur le fondement de l'article L. 69 du même livre, des revenus regardés comme d'origine indéterminée ;
Le contribuable qui n’avait pas déclaré ses résultats de suisse s’est défendu avec des moyens de formes et n’a pas utilisé le traité de 1966
Conseil d'État N° 346579 17 mai 2013
La doctrine fiscale sur l’évaluation d’office
Rappel du principe de l’unicité de déclaration de résultat
09:05 Publié dans Base du contentieux, Controle fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) |
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16 mai 2013
Le coup de gueule d’ A Mirlicourtois
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Une récession pour rien
En voulant ménager la chèvre et le chou, le gouvernement a perdu sur tous les tableaux. L’austérité light n’a servi à rien : ni à rétablir l’équilibre des finances publiques ni à retrouver la compétitivité ni à préserver le pouvoir d’achat et l’emploi. Le couperet est en effet tombé : la France est en récession...
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