24 mai 2013
Déclaration des montages abusifs ( en forte réflexion avancée )
EFI édite une lettre hebdomadaire que vous pouvez recevoir
en vous abonnant en haut à droite
"Il faut obliger banquiers et avocats
à déclarer leurs montages"
les propositions de Me GALUT rapporteur
par Anne Michel du Monde
Quid des intermédiaires, banquiers, avocats d'affaires, qui conseillent les montages fiscaux ?
Ils sont aussi dans mon viseur. Je présenterai un amendement qui obligera ces intermédiaires à déclarer ces montages, souvent complexes, à l'administration fiscale, comme c'est le cas aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne. La frontière entre optimisation et fraude étant ténue, ils seront ainsi mis en garde. Mon pronostic, c'est qu'ils reviendront à l'obligation de prudence.YG
Note de P Michaud cette nouvelle obligation imposée aux avocats ne serait elle pas contraire à l'arrêt CEDH du 6 décembre 2012 ?
vers un IRS à la française???
Recherche d’une définition d’un montage abusif
O FOUQUET: Le risque est-il le meilleur antidote à l’abus de droit ?
Uk Disclosure of tax and NICs avoidance schemes
USA Disclosure of Reportable Transactions and List Maintenance Requirements
L’évitement fiscal abusif au Canada
n° 1011Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière
Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur ce projet de loi.
Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.
Note de P Michaud Ce texte à objectif fiscal sera instruit par la commission des lois présidée par M. Jean-Jacques Urvoas et non par la commission des finances qui ne donnera qu’un avis consultatif .La volonté politique de limiter la marge de manœuvre de Bercy semble claire ?
4 exemples d’amendements en réflexion
- l’aviseur fiscal pourra t il être rémunéré ?
- le donneur d’alerte fiscale pourra t il être protégé ?
-la DGFIP pourra t elle se porter partie civile sans la CIF ?
-le secret professionnel de l'avocat sera t il écorné voir violenté ?
III.2. Impact sur les effectifs et les implantations immobilières 25
III.2.1. Effectifs 25 III.2.2. Immobilier 26
IV. Application de la loi dans le temps et dans l’espace 26
De nouvelles techniques dites spéciales de recherche de la preuve
le projet propose d’élargir le champ de la procédure judiciaire d’enquête fiscale aux fraudes fiscales résultant de l’utilisation de comptes bancaires ouverts ou de contrats souscrits à l’étranger ou de l’interposition d’entités établies à l’étranger (paradis fiscal ou non). Cet article octroie par ailleurs aux enquêteurs, pour les cas de fraude fiscale aggravée, le bénéfice des « techniques spéciales d’enquêtes » que sont
la surveillance (article 706-80 du code de procédure pénale),
l’infiltration (articles 706-81 à 706-87 du code de procédure pénale),
la garde à vue de quatre jours (article 706-88 du code de procédure pénale),
les interceptions de correspondances téléphoniques au stade de l’enquête (article 706-95 du code de procédure pénale),
les sonorisations et fixations d’images de certains lieux et véhicules (articles 706-96 à 706-102 du code de procédure pénale),
les captations des données informatiques (articles 706-102-1 à 706-102-9) et
les saisies conservatoires (article 706-103),MAIS exclusion des perquisitions de nuit (articles 706-89 à 706-94 du code de procédure pénale) En clair, la police fiscale aura "presque" les mêmes pouvoirs que la police douanière
06:29 Publié dans a secrets professionnels, Abus de droit :JP, EVASION FISCALE internationale, Fraude escroquerie blanchiment, immunite, Lanceur d'alerte, TRACFIN et GAFI | Tags : déclaration des montages abusifs | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
23 mai 2013
UE et l'évasion fiscale : le jeu du chat et de la souris
EFI édite une lettre hebdomadaire que vous pouvez recevoir en vous abonnant en haut à droite
Lors de leur réunion le 22 mai 2013, les chefs d'Etat et de gouvernement ont discuté d'abord de la politique énérgétique et ensuite de la politique fiscale, et se sont intéressés plus particulièrement aux moyens d'améliorer l'efficacité de la perception de l'impôt et de lutter au mieux contre l'évasion et la fraude fiscales dans le but de renforcer la situation budgétaire des États membres et d'approfondir le marché intérieur.
Le si sympathique communiqué si officiel du 22 mai 2013
Un nouveau jeu européen : le chat et la souris
Le flou artistique par Richard WERLY (Le Temps Genève)
1ere version
« Même si Angela Merkel a tenu à rappeler, à l’issue du sommet des Chefs d’Etat ou de gouvernement mercredi à Bruxelles, que les Vingt-Sept «gardent bien en tête la manière dont les Américains ont obtenu des concessions de la Suisse», le communiqué final de leur rencontre est resté muet sur les conditions exigées de la Confédération ou sur de possibles sanctions. Il est aussi flou sur les conditions de l’adoption prochaine, au sein de l’Union, de l’échange automatique d’informations fiscales. »
Note de P Michaud; à cotés des effets d'annonces pour préparer les élections européennes de mai 2014, le conseil a pris conscience de la vraie fraude fiscale organisée ; celle de la TVA intracommunautaire comme l'avait excellement analysé J Cahuzac en mars 2012 mais la aussi wait and see....car ces vrais fraudeurs ne votent pas...
le rapport de la commission de juillet 2012
Rapport Cahuzac relatif à la gestion et à la fraude et au contrôle de la tva
Les VRAIS chiffres par
M. Christian Babusiaux, président de la première chambre de la Cour des comptes
rapport du 29 février 2012
la fraude à la TVA représente proportionnellement le double de son poids dans les prélèvements obligatoires. Le taux de fraude sur la TVA pourrait ainsi être environ deux fois supérieur à la moyenne de notre fiscalité. Un autre enseignement peut être tiré de la comparaison avec les autres États européens.
Selon une étude comparative des pertes de TVA publiée en 2009 par la Commission européenne, la France se situait au dixième rang, avec 7 % de TVA éludée. Elle était en meilleure position que l’Allemagne, avec 10 %, le Royaume-Uni, avec 17 %, ou l’Italie, avec 22 %, mais néanmoins assez loin derrière d’autres États comme les Pays-Bas, avec 3 %, la Suède, avec moins de 3 %, ou le Danemark, avec moins de 5 %. Or tout point de TVA éludé, c’est 13 milliard d’euros qui échappent à l’impôt !
La réponse de la suisse par le SFI
Si l’échange automatique d’informations devient un standard international, la Suisse sera alors prête à discuter. Toutefois, un tel standard doit avoir une portée globale et concerner toutes les grandes places financières américaines, européennes et asiatiques. En outre, il convient de combler les lacunes constatées dans l’identification des ayants-droit économiques pour les personnes juridiques, les trusts et autres montages juridiques.
Le rapport sur la lutte contre la fraude fiscale
ce rapport propose 42 mesures du court terme au long terme pour améliorer la cooperation fiscale
le projet de cooperation sur demande avec VADUZ
(à l'ordre du jour mais non adopté celui de 2009!)
FATCA: Le Luxembourg se décide pour le modèle I
Les conclusions de l’ECOFIN du 14 mai
Echange automatique: Même traitement pour tous ou rien !?
05:20 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Fraude escroquerie blanchiment, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
20 mai 2013
Fait générateur de l’imposition d’une plus value:paiement ou transfert?
Le fait générateur de l'imposition est en principe constitué par le transfert de propriété à titre onéreux des valeurs mobilières, des droits sociaux ou des droits assimilés
Mais quid en cas de condition suspensive de complément de prix ??
Une condition suspensive de paiement
est elle une condition suspensive de transfert de propriété ???
Conseil d'État N° 346794 15 mai 2013
ci dessous
par acte sous seing privé du 24 janvier 1997, M. A...a cédé à la société Cap Gemini les droits sociaux qu'il détenait dans la société Partnership for International Consulting (PIC) moyennant un prix de 1 432 francs par action, payable à la signature de l'acte de vente, auquel s'ajoutaient quatre compléments de prix payables respectivement le 1er juillet 1997, le 1er juillet 1998, le 1er juillet 1999 et le 31 mars 2000 ;
Qaund ces supppéments de prix étaient ils donc imposables?
LA REPONSE CI DESSOUS
15:06 Publié dans plus value | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
17 mai 2013
le restaurateur de Cabourg et l'expo. nationale suisse de 2002
M. B...A.. Propriétaire de plusieurs fonds de commerce de restauration en France a participé d'une activité de restauration exercée en Suisse à l'occasion de l'exposition nationale de 2002
IL a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle portant sur les années 2002 et 2003 à l'issue duquel l'administration a, d'une part, évalué d'office, en application de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, les bénéfices industriels et commerciaux tirés d'une activité de restauration exercée en Suisse à l'occasion de l'exposition nationale de 2002, et, d'autre part, taxé d'office, sur le fondement de l'article L. 69 du même livre, des revenus regardés comme d'origine indéterminée ;
Le contribuable qui n’avait pas déclaré ses résultats de suisse s’est défendu avec des moyens de formes et n’a pas utilisé le traité de 1966
Conseil d'État N° 346579 17 mai 2013
La doctrine fiscale sur l’évaluation d’office
Rappel du principe de l’unicité de déclaration de résultat
09:05 Publié dans Base du contentieux, Controle fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
16 mai 2013
Le coup de gueule d’ A Mirlicourtois
Xerfi est un centre d’analyse de la conjoncture véritablement indépendant
(cliquer)
Une récession pour rien
En voulant ménager la chèvre et le chou, le gouvernement a perdu sur tous les tableaux. L’austérité light n’a servi à rien : ni à rétablir l’équilibre des finances publiques ni à retrouver la compétitivité ni à préserver le pouvoir d’achat et l’emploi. Le couperet est en effet tombé : la France est en récession...
EFI édite une lettre hebdomadaire que vous pouvez recevoir
en vous abonnant en haut à droite
13:55 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
INVESTISSEMENTS MOBILIERS Régime spéciaux
REGIMES FISCAUX DE FAVEUR
POUR CERTAINS INVESTISSEMENTS MOBILIERS
Impôts sur le revenu |
BOFIP |
Réduction d’IR de 18 % des souscriptions au capital des PME |
|
Réductions d’IR de 25 % des intérêts d’emprunts contractés jusqu’au 31/12/2011 pour le rachat des PME (art. 199 terdecies-0 B). |
|
Abattement sur les plus-values de cession de titres de sociétés passibles de l’IS Cédés par des dirigeants partant en retraite, d’un tiers par année de détention au-delà de la cinquième (art. 150-0 D ter) |
|
Droits de mutation à titre onéreux |
|
Abattement de 300.000 € sur les droits de mutationdus sur les cessions d’entreprises. aux salariés qui y poursuivent leur activité pendant cinq ans (art. 732 ter) |
|
Droits de mutation à titre gratuit |
|
Abattement de 75 % sur les transmissions par donation ou succession de titres de société ayant fait l’objet d’un engagement Dutreil (art. 787 B) |
|
Paiement différé et fractionné sur 15 ans des droits de donation ou succession dus sur les entreprises (art. 397 A et 405 GA à GD de l’annexe III) |
|
I S F |
|
Exonération des titres de certaines sociétés imposables à l’IS en tant que biens professionnels (Holding) (art. 885 0 bis) |
|
Exonération de 75 % des titres faisant l’objet d’un engagement Dutreil (art. 885 I bis) |
|
Exonération de 75 % pour les mandataires sociaux ou salariés sous le régime de l’engagement individuel de conservation (art. 8851 quater) |
|
Réduction d’ISF de 50 % de l’investissement au capital d’une PME dans la limite de 45.000 €uros ((art. 885-0 V bis) |
04:50 Publié dans aa SUCCESSION internationale, ISF, SUCCESSION et donation, Sursis d'imposition | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
15 mai 2013
ESFP / la pâtissière de Pékin peut elle prêter à ses enfants en France ?
Dans le cadre d’un Examen de Situation Fiscale Personnelle (ESFP) l’administration a imposé des sommes virées par une pâtissière chinoise à ses enfants résidents en France dans le cadre d’un examen de situation fiscale personnelle.
Le conseil n'a pas suivi pour des raisons de principe
Nous étions alors en 1998,it a quinze années déjà ! .Quelles seraient , en 2013, les réactions de la banque et du notaire vis-à-vis de leurs nouvelles obligations de vigilance et de la déclaration de soupçon ? Et puis,à mon avis , notre professeur Tournesol ne devrait pas se réjouir aveuglément pour l’avenir en utilisant cette jurisprudence à la lettre ???
Conseil d'État, 24/04/2013, 348237, Inédit au recueil Lebon
Les principes de l’ESFP
04:20 Publié dans Controle fiscal, Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
Art 57 / Sur la déductibilité des frais de contrôle versés à la mère (CAA Paris 05.02.13)
Art 57 : Sarl Property Investment Holding France (CAA Paris 05.02.13)
la Sarl Property Investment Holding France (PIH France), qui est une holding immobilière, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des années 2002 à 2005
en vertu d’une “ convention d’assistance “ conclue le 23 novembre 2002, la société PIH BV a été chargée de fournir à la société PIH France des prestations “ d’assistance au développement et d’assistance administrative et financière “ ;
Cette convention a prévu qu’en contrepartie, PIH France verserait des honoraires forfaitaires à la société PIH BV, d’un montant annuel de 200 000 euros ;
La vérification
l’administration a remis en cause la déductibilité des honoraires versés par celle-ci à la société de droit néerlandais Property Investment Holding BV (PIH BV), qui détient, indirectement, une part prépondérante de son capital, au motif que les prestations fournies par la société PIH BV en contrepartie de ces honoraires, à les supposer réelles, n’étaient pas utiles à la société française ;
03:22 Publié dans Art. 57 Prix de transfert; | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
11 mai 2013
Régularisation fiscale en Belgique par John Crombez secrétaire d’Etat belge
«En matière d’évasion fiscale, l’UE doit aussi envisager
un règlement uniforme du passé»
Propos recueillis par Richard Werly le Temps Bruxelles (cliquer )
«En matière d’évasion fiscale, l’UE doit aussi envisager un règlement uniforme du passé», déclare le secrétaire d’Etat belge à la Lutte contre la fraude Lorsque les 27 ministres des Finances des pays membres de l’Union européenne se retrouveront mardi 14 MAI à Bruxelles pour reparler de l’évasion fiscale, John Crombez sera au centre des débats
Plan d'Action de Lutte contre la Fraude Fiscale et Sociale 2012-13
le site de la régularisation fiscale belge
la regularisation belge en pratique
Note EFI C’est la loi-programme du 27 décembre 2005 qui a introduit, par ses articles 118 à 127, une procédure de régularisation fiscale qui fait suite à la déclaration libératoire unique.
Lorsque les 27 ministres des Finances des pays membres de l’Union européenne se retrouveront mardi prochain à Bruxelles pour reparler de l’évasion fiscale, John Crombez sera au centre des débats. Chargé de la lutte contre la fraude au sein du gouvernement belge de coalition gauche-droite, ce socialiste flamand est l’un des meilleurs connaisseurs du pays qui a tout fait craquer, le Grand-Duché du Luxembourg, terre d’accueil traditionnelle de l’argent «gris» du Royaume de Belgique. Autre spécificité de John Crombez: sa conviction qu’une régularisation «uniforme» du passé au niveau européen devrait intervenir.
Le Temps: La Belgique, contrairement à la France, mène aujourd’hui une politique active de régularisation des comptes non déclarés détenus par ses ressortissants à l’étranger. Et celle-ci fonctionne. Une victoire du «pragmatisme à la belge»?
15:42 Publié dans aa)Régularisation fiscale, Belgique | Tags : régularisation en europe par john crombez | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
Regularisation fiscale in UK. No but or Yes but
No safe havens for offshore tax cheats CLIQUER
Jennie Granger, HMRC Commissioner and Director General for Enforcement and Compliance has confirmed 9 MAY 2013 that it is working with the United States and Australian tax administrations (the IRS and ATO) on data which reveals extensive use of complex offshore structures to conceal assets by wealthy individuals and companies.
Note de P Michaud ; l'ettet d'annonce , en plein G7 de ce mois de mai 2013 et avant le forum fiscal de Moscou , fin mai , de ces documebts obtenus il y a deux ans est remarquable mais ou va donc se trouver le diable -bon ou mechant ????
le royaume uni apparait devenir l'organisateur de la lutte contre les montages fiscaux agressifs .Incredible isn'it ????
INEDIT Joint International Tax Shelter Information
What are HMRC offshore disclosure facilities?
HM Revenue & Customs (HMRC) offshore disclosure facilities provide an opportunity for eligible customers with assets or investments held in British Crown dependencies and other overseas jurisdictions to bring their UK tax affairs up to date. You can use the facilities to make a full disclosure of outstanding liabilities and pay any amount due.
This guide explains why you should disclose information, how you can disclose, and what happens if you don’t.
§ Introduction to the disclosure facilities
§ Why should I make a disclosure?
§ What happens if I don't tell HMRC?
1. Isle of Man Disclosure Facility
2. Guernsey Disclosure Facility
4. Liechtenstein Disclosure Facility
08:15 Publié dans Royaume Uni | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
10 mai 2013
simulateurs fiscaux 2013
simulateur fiscal 2013
Immobilier : tout savoir sur la fiscalité cliquer les échos
Des revenus fonciers à l'imposition des plus-values immobilières : toute la fiscalité de l'immobilier, qu'il s'agisse d'une résidence principale ou d'un logement locatif.
Fiscalité : quel est le coût de la nouvelle taxation des dividendes ?
Imprime 2013 des plus values immobilières 2048 IMM SD
BOFIP en cours de rédaction
Carte de France des centres d'impôts
À compter des échéances d’avril 2013, toutes les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur chiffre d'affaires, ont l'obligation de télédéclarer leurs déclarations de résultats et n° 1330-CVAE.
Cette obligation est applicable pour toutes les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés clôturant leur exercice à partir du 31 décembre 2012.
Pour en savoir plus sur les téléprocédures des professionnels
disponibles en ligne sur internet, cliquer
Comparateurs fiscaux internationaux
lire in fine
LES SIMULATEURS FISCAUX PUBLICS
Déroulement et règlement de la succession
le simulateur DGFIP Impot sur le revenu 2013
Ce simulateur est le plus fiable
La révision des valeurs locatives des locaux professionnels
LES SIMULATEURS FISCAUX PRIVES
Les calculettes de la Revue Fiduciaire
Impôt sur le revenu
Simulateur de calcul d'impôt sur le revenu
similateur 2 de l'impot sur le revenu
Plus-values
· Simulateur de calcul de plus-value immobilière
Ce simulateur permet de déterminer, grâce à un système expert, si la plus-value immobilière est imposable ou non (exonération résidence principale, expropriation, vente à un bailleur social, partage d'indivision, durée de détention ...).
Réductions d'impôt
· Simulateur de calcul du plafond de consommation énergétique
Impôt sur la fortune
· Simulateur de calcul d'impôt de solidarité sur la fortune
le nouveau bouclier ; plus simple plus fort
Ne pas oublier que le plafonnement du plafonnement
mise en place par Juppé a été supprimé à ce jour ..
Droits de transmission à titre gratuit
Droits de succession EN EUROPE :
Déroulement et règlement de la succession
· Simulateur de calcul des droits de succession
· Droits de successions et de donations : en ligne directe
· Droits de succession et de donation : à un tiers et à des parents au-delà du 4e degré
· Droits de succession et de donation : entre époux et partenaires de PACS
· Droits de succession et de donation : entre frères et sœurs
· Droits de succession et de donation : entre parents jusqu'au 4ème degré inclus
· Assurance vie : fiscalité de la transmission
Evaluation
Les méthodes et le contentieux de l'évaluation
Impôts locaux
Simulateur de calcul de la surface locative
Comparateurs fiscaux internationaux
simulateur officiel suisse canton par canton
Calculateur de sa majesté la reine
IRS Withholding Calculator
03:35 Publié dans Simulateurs fiscaux | Tags : simulateur fiscal 2013 | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
|
Facebook | | |
06 mai 2013
Réformes fiscales : vers l’esprit de Pompidou ??????
Pour vous abonner laisser votre adresse en haut à droite
Dans une précédente lettre, EFI avait envisagé une réforme des plus values mobilières des particuliers se rattachant à l’esprit de la loi de Pompidou du 12 juillet 1965 , loi fiscale qui a été un des piliers de la croissance française de l’époque : distinction entre des plus values à court terme -dite spéculatives- cad celles de moins de deux ans imposables au barème -plein pot- de l’IR, et des plus value à long terme celles de plus de deux ans imposables à un taux raisonnable .Nous avions pensé à un taux libératoire de 20 à 25%.plus CSG, Les principes du nouveau régime sont similaires
En dehors de catastrophiques erreurs de communication notamment sur la taxe de 75 %, l’esprit de Pompidou –du cantal- ne serait il pas en train de descendre sur son successeur de la Corrèze voisine.
Nos présidents n’auraient ils pas pécher au toc ensemble dans cet endroit, connu d'Homère-, où se rejoindraient la triouzoune et l'allagnon , ce lieu magique qui apporte le bon sens à l’intelligence .
Georges Pompidou face à la mutation économique de l'Occident, 1969-1974»
OCDE un choc fiscal proposé à la France
Un constat des causes d’un déclin ??
Le crédit impôt sur l’emploi n’est il une réforme de bon sens similaire à la suppression de la taxe sur les salaires décidée par le Général de Gaulle en octobre 1968 et qui a été une véritable dévaluation compétitive à la Schroeder ?
Le projet de loi sécurité-mobilité ne serait il pas un petit grenelle de juin 1968,époque où ont été crées la mensualisation et l'ANPE.
Irons nous vers la création d'une ANFP (agence pour la formation professionnelle) pactole de 40 MM (2% du PIB) controlé et partagé entre toutes nos organisations professionnelles quasiment sans orientation politique,le dernier rapport de la cour des comptes datant de 2008...
La réforme du régime des plus values mobilières ne sera elle pas le petite sœur de la réforme du 12 juillet 1965, réforme qui a été une des causes de notre développement industrielle
Quelles seront donc les prochaines mesures de ce bon sens paysan.: notamment sur les PV immobilières, sur la régularisation sur la réforme du contentieux des sanctions fiscales ETC,ETC,ETC, ...
Maintenant à vos critiques et à vos tomates mais amicales
Patrick Michaud
19:49 | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
|
Facebook | | |
Suisse et Exit tax :la Suisse n'est pas un état de l'UE (CE 29.04.13)
Le sursis de plein droit de paiement de l’exit tax peut il s appliquer en cas de transfert de domicile vers la suisse ???
L’arrêt du 29 avril 2013 est il un grand arrêt fiscal pour la suisse ?
En jugeant que la poignée de français qui transférait leur domicile en suisse ne pouvait pas bénéficier des règles de l Exit tax applicable pour les pays de l’UE ;le conseil d’état n’a t il pas sauver la suisse de se voir appliquer de plein droit les obligations de l’UE notamment la directive épargne . ?
le contentieux de la garantie de paiement
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 29/04/2013, 357576
M. Maxime Boutron, rapporteur M. Benoît Bohnert, rapporteur public
Nous connaissons tous la différence de traitement en cas de transfert vers un état de l’UE et vers un état non UE
Dans la première situation, le sursis est automatique, Dans la deuxième situation , des garanties doivent être données
La question a été posée en cas de départ vers la suisse
En clair la suisse peut être elle assimilée à un état membre de l’Union pour l’exit tax ancienne formule et maintenant nouvelle formule ??
- Dans le cadre de l’accord entre la Communauté et la Confédération suisse sur la libre circulation des personnes, fait à Luxembourg le 21 juin 1999 cliquer
- Dans le cadre du traité du 23 février 1882 sur l'établissement des Français en Suisse et des Suisses en France ‘article 6) cliquer
- Dans le cadre de la liberté de circulation des capitaux (§3 et 4)
Dans le cadre de l’accord entre la Communauté et la Confédération suisse sur la libre circulation des personnes, fait à Luxembourg le 21 juin 1999 cliquer
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 29/04/2013, 357576
M. Maxime Boutron, rapporteur M. Benoît Bohnert, rapporteur public
1) La Confédération suisse n’ayant pas adhéré au marché intérieur de l’Union, l’interprétation du droit de l’Union concernant la liberté d’établissement ne peut être automatiquement transposée à l’interprétation de l’accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la circulation des personnes du 21 juin 1999 en l’absence de disposition expresse à cet effet dans l’accord lui-même.... ,,
2)
a) Les articles 1er et 6 de cet accord ainsi que l’annexe à laquelle ce dernier article renvoie ont pour objet de définir les conditions du droit d’entrée et de séjour sur le territoire des parties contractantes ainsi que le droit de bénéficier dans le pays d’accueil d’un traitement équivalent à celui accordé par ce dernier à ses propres ressortissants en ce qui concerne les conditions de séjour en tant qu’inactif et ne contiennent aucune stipulation faisant obstacle à l’application de l’article 167 bis du code général des impôts (CGI) à un contribuable qui, n’exerçant pas d’activité économique, transfère son domicile fiscal en Suisse.,,,
b) Le paragraphe 1 de l’article 16 de cet accord n’a pas pour effet de rendre applicables toutes les dispositions du droit de l’Union mais est limité aux droits et obligations qui découlent des actes du droit dérivé de l’Union mentionnés à l’annexe de ce même accord. Le paragraphe 2 de l’article 16 ne permet d’invoquer la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes antérieure à la date de signature de l’accord que lorsque son application implique des notions du droit communautaire.
Dans le cadre du traité du 23 février 1882 sur l'établissement des Français en Suisse et des Suisses en France ‘article 6) cliquer
Le conseil a répondu par la négative (lire § 5 ET 6°
Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 21/11/2012, 347223
Mme Anne Egerszegi, rapporteur M. Vincent Daumas, rapporteur public
CONCLUSIONS libres de Vincent Daumas, rapporteur public
La présente affaire vous conduira à trancher expressément plusieurs questions relatives à l’ancienne « exit tax ».
Les dispositions de l’article 167 bis du code général des impôts, issues de la loi de finances pour 1999 (loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998, article 24), prévoient le principe de l’imposition immédiate des plus-values constatées sur certains droits sociaux en cas de transfert à l’étranger du domicile d’un contribuable qui a été fiscalement domicilié en France pendant six années au cours des dix dernières. Le législateur, en adoptant ce dispositif de taxation des plus-values latentes, a précisé qu’il s’appliquerait aux contribuables ayant transféré leur domicile hors de France à compter du 9 septembre 1998.
Vous savez que ces dispositions, jugées contraires à la liberté d’établissement protégée par le traité de Rome (CJCE 11 mars 2004, M. de Lasteyrie du Saillant, aff. C-9/02, à la RJF 5/04 n° 558 avec chronique L. Olléon p. 347, concl. J. Mischo au BDCF 5/04 n° 69), ont été abrogées à compter du
Dans le cadre de la liberté de circulation des capitaux (§3 et 4)
Les dispositions de l'article 167 bis du code général des impôts (CGI) dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2005, qui avaient pour objet de soumettre à une imposition immédiate les personnes transférant leur domicile fiscal hors de France à compter du 9 septembre 1998, au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux qu'ils détenaient à la date de ce transfert, n'emportent par elles-mêmes aucune conséquence sur la liberté de circulation des capitaux et ne sont, par suite, pas contraires aux stipulations de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne (TCE), devenu l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).,,
Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 21/11/2012, 347223
00:34 Publié dans a Directive Epargnea, directive epargne europeenne, Directive epargne europeenne 1, Exit Tax, exit tax, liberté de circulation des capitaux, Suisse | Tags : conseil d’État n° 357576 29 avril 2013 | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
|
Facebook | | |
05 mai 2013
Réforme du régime des plus-values mobilières des particuliers (projet)
Lors de son discours de clôture des assises de l’entrepreneuriat lundi 29 avril le Chef de l’Etat a proposé une profonde réforme du régime de taxation des plus-values de cession des valeurs mobilières dont les grandes lignes sont les suivantes
En tout cas le bon sens fiscal, la simplicité et la lisibilité sembleraient revenir. L'esprit de Pompidou -celui du Cantal - serait il en train de descendre sur la Corrèze voisine ??Le meilleur endroit pour pécher au toc avec nos présidents ne serait il pas ce lieu- connu d'Homère-ou se rejoindraient la triouzoune et l'allagnon ?
Mais gardons à l’esprit que le diable –bon ou méchant – peut-va-se trouver dans le détail
Comité interministériel pour la modernisation de l'action publique
La réforme des plus-values de cession des valeurs mobilières poursuit un objectif de simplification et d’attractivité. A des multiples régimes spécifiques encadrés par de nombreuses conditions, se substitue un cadre simple et prévisible, fondé sur la durée de détention et la prise de risque, comprenant un régime général et un régime « incitatif » favorisant la création d’entreprise et la prise de risque. Pour ne pas pénaliser les chefs de petites entreprises qui partent à la retraite, un abattement forfaitaire de 500 000 € sera pratiqué sur le montant de leur plus-value. Ces nouvelles règles s’appliquent aux cessions faites à compter du 1er janvier 2013, à l’exception de celles bénéficiant d’un régime d’exonération qui continueront à s’appliquer en 2013 pour éviter toute rétroactivité (suppression seulement au 1er janvier 2014).
Plus values ;la réforme de décembre 2012:
L’intervention de François Hollande (non écrite)
L’esprit de cette réforme ressemble a celui de la loi de Pompidou du 12 juillet 1965 qui avait établi la distinction entre plus value court terme et la plus value long terme ; le projet actuel crée une nouvelle catégorie : la plus value moyen terme.
Par ailleurs la barémisation est assouplie par des abattements tenant compte de la nature de la plus value enfin de nombreux régimes vont être supprimées
Date d’application
Régime de droit commun : à partir du 1er janvier 2013
Régime incitatif à partir du 1er janvier 2014
En l’état actuel des informations reçues ;
Droit commun Trois catégories de plus values
applicable pour PV réalisées en 2013 ?
Durée de détention de l’investissement |
% d’abattement sur le barème IR |
Taux IR marginal au 1.05.13 |
PV à Court terme < 2 ans |
0 % |
62% |
PV à Moyen terme > 2 ans et < 8 ans |
50% |
39.5% |
PV à Long terme > 8 ans |
65% |
32.75% |
De nombreux régimes vont être créés avec un objectif incitatif ,
d'autres vont êtrre abrogés
Régime incitatif abattements majorés :
applicable pour PV réalisées en 2014 ?
Durée de détention |
% d’abattement |
< 1 an |
0 % soit IR 62% |
> 1 an et < 4 ans |
50% soit IIR 39.5% |
> 4 ans et < 8 ans |
65% soit IIR 35.75% |
> 8 ans |
85% soir IR 23.75 |
Un régime plus favorable sera créé pour les plus-values de cession : des jeunes entreprises de moins de 10 ans, des entreprise familiales, des entrepreneurs faisant valoir leurs droits à la retraite. Dans ces situations l’abattement pourra être porté à 85%
et abattement majoré remplacerait deux régimes d’exonération.
- L’exonération pour départ à la retraite :.
- L’exonération en cas de cession au sein du groupe familial
le mécanisme optionnel de taxation forfaitaire de 19% institué au bénéfice des « entrepreneurs » et codifié sous l’article 200 A-2 bis du CGI n’est pas maintenu.
Disparition du mécanisme de report d’imposition sous condition de réinvestissement
Le dispositif optionnel de report d’imposition des plus-values prévu par l’article 150-0 D bis institué dans le cadre de la loi de Finances pour 2012 en remplacement de l’abattement pour durée de détention et réaménagé dans le cadre de la Loi de Finances pour 2013 devrait disparaitre.
L’exonération en cas de cession au sein du groupe familial serait supprimée
L’article 150-0 A-I-3 du CGI prévoit une exonération de la plus-value mobilière lorsque la cession est réalisée au profit de l’un des membres du groupe familial du cédant.
L’exonération pour départ à la retraite :
L’article 150 0 D ter prévoit une d’exonération de la plus-value de cession au bénéfice des dirigeants faisant valoir leurs droits à la retraite,régimeprolongé jusqu’en 2017 dans le cadre de loi de finances pour 2013).
Institution d’une franchise de 500.000 € au bénéfice des entrepreneurs partant à la retraite
Les dirigeants d’entreprises faisant valoir leurs droits à la retraite et cédant les titres qu’ils détiennent pourront bénéficier d’un abattement pour durée de détention majoré (85% maximum).mais avec une franchise ...
20:14 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), plus value, Plus value mobilière | Tags : plus value, reforme de la fiscalite des plus values | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
|
Facebook | | |
Gestion normale ou anormale ? L’aff Rottapharm (CAA Paris 11.04.13)
la SAS Rottapharm, qui a pour activité le négoce de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques a pris en charge les frais de lancement et de promotion sur le marché français, au cours des exercices en litige, du produit Dermestril de la classe G3C des oestrogènes, utilisé dans le cadre du traitement hormonal substitutif (THS), dont le droit de distribution lui a été concédé par sa société mère, la société néerlandaise Rotta Research International, elle-même détenue par la société de droit italien Rottapharm SPA, représentant entre 55,26 % et 40,81 % du chiffre d’affaires de la spécialité au cours des années 1999 à 2002 ;
Par ailleurs ,la SAS Rottapharm, pour financer la prise en charge des frais de lancement et de promotion du produit Dermestril, a contracté un emprunt auprès d’une des sociétés du groupe Rottapharm, la société irlandaise Rotta Finance West Block IFSC établie à Dublin, pour un montant de 1 500 000 euros, moyennant des intérêts de 43 283 euros, 76 461 euros et 60 756 euros au titre des exercices clos respectivement en 2000, 2001 et 2002 ;
Cour administrative d’appel de Paris N° 11PA00847 11 avril 2013
Mme Helmholtz, président Mme Dhiver, rapporteur public
Les tribunes sur l acte anormal de gestion
Le rappel des principes de base
C’est au regard du seul intérêt propre de l’entreprise que l’administration, à qui il n’appartient toutefois pas de se prononcer sur l’opportunité du choix arrêté par une entreprise pour sa gestion, doit apprécier si les charges engagées correspondent à des actes de gestion commerciale normale ;
cet intérêt n’est pas méconnu lorsqu’une entreprise se livre à des opérations dans des conditions présentant pour elle un caractère avantageux ;
il en va autrement si, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle intervient et de l’objet qu’elle poursuit, la comptabilisation d’une charge excède manifestement les risques qu’un chef d’entreprise peut, eu égard aux circonstances, être conduit à prendre, dans une situation normale, pour améliorer les résultats de son entreprise ;
position du vérificateur
09:04 Publié dans Acte anormal de gestion | Tags : rottapharm (caa paris 11pa00847 11 avril 2013 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |