11 février 2015

Art 57 et TRACFIN : le transfert d’un avoir au Luxembourg l’aff Aristophil (CAA 19.04.13)

Rediffusion pour actualité, étant précisé qu’EFI avait fait l’objet 
de pressions  pour ne pas diffuser cette tribune

plume.jpg la société  Aristophil  (cliquer)a pour activité la distribution, l’achat et la vente de lettres historiques et autographes, manuscrits, dessins anciens et modernes et de tous objets d’art et de collection , elle est dirigée par M.xxxx, qui détient plus de 80 % des parts de la société de droit luxembourgeois Cipo Palmeris, devenue la société Artepoly

Aristophil, l’arnaque aux manuscrits par Catherine Cochard

Mise à jour 02.2015 cette affaire fait l'objet d'une enquête TRACFIN 

En novembre 2014,sur note de TRACFIN , une enquête préliminaire est ouverte pour escroquerie en bande organisée et blanchiment  Les comptes bancaires de la société et ses dirigeants, dans tous les pays d'Europe, sont saisis, entraînant la fermeture de leur activité, les collections d'Aristophil sont mises sous scellés; une ordonnance du juge des libertés a évalué le préjudice à 700 millions d'euros. 

Cour administrative d’appel de Paris N° 11PA02654 19 avril 2013 

M. Couvert-Castera, président   M. Blanc, rapporteur public 

 les faits 


la société  Aristophil a acquis le 15 octobre 2003, un ensemble de manuscrits précieux auprès de la société de droit luxembourgeois Cipo Palmeris pour un montant total de 3 744 000 euros, dont elle a cédé une quote-part à son directeur des ventes, M. Fontana, avec lequel elle a constitué, par une convention reçue par notaire le 13 novembre 2003, l’indivision “ Codexa-Fonds Einstein et Codex Einstein “  

le   17 novembre 2003, les membres de cette indivision ont cédé, pour une durée de cinq ans, l’usufruit des biens indivis à la société Aristophil, qui s’est engagée en contrepartie à verser aux nus-propriétaires indivis la somme totale de 5 292 000 euros, à raison de 1 058 400 euros par an ;

Par trois contrats des 5 janvier, 1er et 27 avril 2004, la société A a cédé à la société Cipo Palmeris six millions des 12 600 000 parts de l’indivision “ Codexa-Fonds Einstein et Codex Einstein “, pour un montant total de six millions d’euros ;

 le 31 juillet 2004, la société A a consenti un avoir de trois millions d’euros à la société Cipo Palmeris, devenue la société Artepoly’s ;

 la position du vérificateur

A l’issue de la vérification de comptabilité dont la société Ar a fait l’objet, le service a notamment estimé que l’avoir de trois millions d’euros consenti à la société Artepoly’s devait être réintégré aux résultats imposables à l’impôt sur les sociétés de la société Ar en application des dispositions de l’article 57 du code général des impôts, et, a  remis en cause l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont la société Aristophil avait cru pouvoir bénéficier, en application des dispositions du 1° du I de l’article 262 ter du code général des impôts, au titre des opérations de vente à la société Cipo Palmeris de 47,61 % des parts de l’indivision “ Codexa-Fonds Einstein et Codex Einstein “ ;

la position du contribuable

la société Asoutient que l’avoir litigieux de trois millions d’euros qu’elle a consenti à la société Artepoly’s constituait la contrepartie de la renonciation de cette société aux droits qu’elle tirait de la convention de cession d’usufruit en date du 17 novembre 2003, en sa qualité de membre de l’indivision “ Codexa-Fonds Einstein et Codex Einstein “,

La position de la cour

la société A n’établit pas en se bornant à se prévaloir d’une convention de renonciation aux droits d’usufruit dépourvue de date certaine, faisant état d’une somme de 2 644 700 euros au titre des droits d’usufruit qui ne correspond ni au montant de l’avoir, ni même au montant des droits d’usufruit résultant de l’application de la convention de cession d’usufruit, qui s’élèvent à la somme de 2 520 000 euros, et alors au demeurant

il résulte de l’instruction, et notamment de la réponse aux observations du contribuable en date du 7 novembre 2006, que les représentants de la société Aristophil ont indiqué au service, au cours du contrôle, qu’aucune convention de renonciation aux droits d’usufruit n’avait jamais été conclue ;

au surplus, la facture de l’avoir litigieux précise que celui-ci correspond à une “ rétrocession sur marge “, se rapportant aux factures établies lors de la vente par la société Aristophil à la société Cipo Palmeris de 47,61 % des parts de l’indivision “ Codexa-Fonds Einstein et Codex Einstein “ ;

 L’administration, qui se prévaut de ces éléments, doit être regardée comme apportant la preuve de l’existence d’un avantage ne se rapportant pas à une gestion commerciale normale, accordé à la société Artepoly’s par la société Ari ;

, dans ces conditions, le service vérificateur était fondé à procéder, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 57 du code général des impôts, à la réintégration du montant de l’avoir litigieux aux résultats imposables à l’impôt sur les sociétés de la société Aristophil au titre de l’exercice clos en 2004 ;

 D E C I D E :    Article 1er : La requête de la société A est rejetée.

 

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