10 mars 2013
Etablissement stable virtuel ET numérique :ou allons nous ?le cnn
 etablissement stable et commerce electronique
 etablissement stable et commerce electronique
Dans le cadre de la fiscalité applicable aux entreprises du numérique, les règles de territorialité de l’impôt tant en matière de TVA que d’impôt sur les sociétés sont de fait devenues inadaptées aux nouvelles réalités de l’économie numérique, où l’implantation physique de l’entreprise n’est pas corrélée à son activité.
Le rapport sur la fiscalité du secteur numérique remis en janvier 2013 au Gouvernement a souligné les pratiques d’optimisation fiscale mises en oeuvre par certains acteurs du numérique et a proposé plusieurs pistes pour rétablir une participation équitable de ces sociétés à l’effort national.
L’OCDE partage le même constat et a engagé des travaux pour lutter contre l’érosion des bases d’imposition et les transferts de bénéfices.
L’objectif est de rétablir notre souveraineté fiscale en adaptant nos règles fiscales pour éviter leur contournement par des acteurs internationaux du secteur numérique.
Un site web non résident peut il être un ES en France ?
                                                        10:18 Publié dans Double imposition; prévention, ETABLISSEMENT STABLE, TVA  | Tags : etablissement stable et commerce electronique | Lien permanent  | Commentaires (0)  |  Imprimer |
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Les tribunes EFI de février 2013
                                                        06:19 Publié dans a)Historique des tribunes  | Lien permanent  | Commentaires (0)  |  Imprimer |
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08 mars 2013
Imposition des plus values à court ou long terme des entreprises
  Pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, les plus-values et moins-values de cession de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé sont soumises à un régime spécial, prévu aux articles 39 duodecies du code général des impôts (CGI) à 39 quindecies du CGI, fondé sur une distinction entre les plus-values et moins-values à long terme qui font l'objet d'une imposition atténuée et les plus-values et moins-values à court terme qui sont traitées comme un résultat ordinaire sous réserve de la possibilité d'étalement sur trois ans. Cette distinction repose sur un double critère de durée de détention (+/- de deux ans) et de nature de l'élément d'actif cédé (amortissable ou non).
Pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, les plus-values et moins-values de cession de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé sont soumises à un régime spécial, prévu aux articles 39 duodecies du code général des impôts (CGI) à 39 quindecies du CGI, fondé sur une distinction entre les plus-values et moins-values à long terme qui font l'objet d'une imposition atténuée et les plus-values et moins-values à court terme qui sont traitées comme un résultat ordinaire sous réserve de la possibilité d'étalement sur trois ans. Cette distinction repose sur un double critère de durée de détention (+/- de deux ans) et de nature de l'élément d'actif cédé (amortissable ou non).
Pour les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés, l'article 219 du CGI I a quater exclut de régime des plus ou moins-values à long terme, les plus ou moins-values provenant de la cession de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé, à l’exception des parts ou actions visées aux premier et troisième alinéas du a ter de ce même article (titres de participation), des titres de certains fonds communs de placement à risque ou de sociétés de capital-risque détenus depuis au moins cinq ans, et de certains produits de la propriété industrielle.
ATTENTION Les plus ou moins-values provenant de la cession de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé sont prises en compte dans le résultat imposable dans les conditions et au taux de droit commun.
Ces plus-values ne peuvent bénéficier du régime d'étalement prévu au 1 de l'article 39 quaterdecies du CGI réservé aux plus-values à court terme réalisées par les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.
Source DGFIP
POUR IMPRIMER LA TRIBUNE AVEC LES LIENS SOURCES CLIQUER
I L’assiette imposable et le régime d'imposition des plus-values ou moins-values
II Le régime fiscal des plus-values et moins-values à long terme réalisées par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés
III les régimes particuliers applicables aux plus-values et moins-values
réalisées par ces sociétés 
la suite ci dessous
                                                        01:34 Publié dans Plus value à court ou long terme  | Tags : imposition des plus values à court  ou long terme des entreprise | Lien permanent  | Commentaires (0)  |  Imprimer |
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07 mars 2013
Brevet et plus value à long terme l’arrêt IPSEN
 Depuis 1965, la France a maintenu  un régime d’imposition favorable à la recherche en général et au développement des brevets et assimilés
Depuis 1965, la France a maintenu  un régime d’imposition favorable à la recherche en général et au développement des brevets et assimilés
Le régime fiscal des brevets ; le cham d’application des PVLT(BOFIP)
Le régime fiscal des brevets /le régime fiscal de la cession ou concession
Pour lire et imprimer la tribune cliquer
Dans un arrêt didactique du 27 février 2013 , le conseil d état a précise les conditions d’application du régime de plus value à long terme applicable
                                                        03:19 Publié dans Plus value à court ou long terme  | Lien permanent  | Commentaires (0)  |  Imprimer |
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06 mars 2013
TVA l’affaire VELECLAIR gagnée à Luxembourg
Un importateur peut t il demander le remboursement de la TVA due à l’importation mais qui est restée impayée ?
MISE A JOUR MARS 2013
08/03/2013 : TVA - Déductibilité de la TVA à l'importation
L'article 64 de la loi n° 2012-1510 de finances rectificative pour 2012 prévoit que la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l'importation n'est plus conditionnée au paiement préalable de la taxe mais à son exigibilité. Ainsi, la TVA dont les redevables peuvent opérer la déduction est celle qui est "due" à l'importation, et non plus celle qui est "perçue" à l'importation (CGI, art. 271, II-1-b). 
                                                        04:04 Publié dans T.V.A., TVA EUROPE, TVA FRANCE  | Tags : arrêt cjue du 29  mars 2012 c 10414 | Lien permanent  | Commentaires (1)  |  Imprimer |
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05 mars 2013
France 2013 : les nouvelles fractures
Le sondage IPSOS ayant été auto censuré par notre presse libre, nous le difffuson pour info
 France 2013 : les nouvelles fractures
 France 2013 : les nouvelles fractures 
mise à jour mars 2013
DEBAT En France, la résignation avant la révolte sociale ?
Pierre Ferracci est expert auprès des syndicats. Raymond Soubie auprès des directions d'entreprise. Pour « Les Echos », ils ont accepté d'échanger leurs points de vue sur la montée du chômage, les restructurations et l'accord emploi. Ils s'inquiètent tous les deux du climat social, lourd de menaces.
Sciences Po vous invite 26 mars
X X X X X
L'enquête d'Ipsos, intitulée "France 2013 : les nouvelles fractures" et réalisée avec le Centre d'études politiques de Sciences Po (Cevipof) et la Fondation Jean-Jaurès, ne confirme pas seulement les tendances lourdes de l'opinion publique.
France 2013 : les nouvelles fractures
A l'évidence, la crise économique et sociale de ces dernières années les a consolidées.
On savait les Français très préoccupés par l’emploi et le pouvoir d’achat ; les résultats de l’enquête mettent en évidence un autre mouvement : le profond repli de l’opinion qui atteint en ce début d’année 2013 un niveau jamais égalé.
Ce mouvement se caractérise par une très forte défiance à l’égard du monde extérieur et d’autrui. Pour 78% des personnes interrogées, « on n'est jamais trop prudent quand on a affaire aux autres », 58% pensent que « la France doit se protéger davantage du monde d’aujourd’hui plutôt que de s’ouvrir au monde extérieur ». On observe parallèlement un important rejet du système démocratique et médiatique.
Pour 62% des Français, « la plupart des hommes et des femmes politiques sont corrompus » contre seulement 38% pour qui il s’agit d’un phénomène minoritaire. 58% estiment que les journalistes font mal leur travail et 72% qu’ils ne parlent pas des vrais problèmes des Français.
Les attentes de l’opinion se positionnent pour un renforcement de l’autorité politique et de l’échelon national. 87% des Français sont d’accord avec l’idée selon laquelle « on a besoin d’un vrai chef en France pour remettre de l’ordre » ; 65% estiment que pour faire face aux grands problèmes à venir il « faut renforcer les pouvoirs de notre pays quitte à limiter ceux de l’Europe ».
L’historien Michel Winock commente l étude « France 2013 : Nouvelles Fractures » et décrypte l’état d’esprit «délétère» et «angoissé» des Français.
                                                        11:05 Publié dans Politique fiscale  | Lien permanent  | Commentaires (0)  |  Imprimer |
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04 mars 2013
L’ anstalt rebelle à l’IS CE 27.02.13 Aff Poudix
  Un anstalt possédant un immeuble en France
Un anstalt possédant un immeuble en France 
est il imposable à l’IS
Le conseil d’état vient de confirmer la doctrine et la jurisprudence traditionnelles 
MAIS avec une ouverture exoneratoire......
l’arrêt Etablissement Poudix
L’Etablissement Poudix, anstalt constitué le 30 juillet 1973 à Vaduz au Liechtenstein, a acquis le 22 juillet 1974 la propriété d'un hôtel particulier situé à Paris, dans le 16ème
L’administration fiscale l'a assujetti à l'impôt sur les sociétés (….) sur une base d'imposition égale à la valeur locative de l'immeuble, lequel était pendant ces années mis gratuitement à la disposition de tiers
                                                        19:40 Publié dans ETABLISSEMENT STABLE, Fiscalite des entreprises, Fiscalité Immobilière, immeuble detenu par societés étrangères, taxe de 3%  | Lien permanent  | Commentaires (0)  |  Imprimer |
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03 mars 2013
La suisse ; le modèle européen de démocratie directe
  Ce dimanche.3 mars 2013, l’initiative dite «contre les salaires abusifs» a été acceptée par 67,9% des voix et tous les cantons
Ce dimanche.3 mars 2013, l’initiative dite «contre les salaires abusifs» a été acceptée par 67,9% des voix et tous les cantons
Rémunération excessive en France : risque fiscal mais aussi pénal
Le régime fiscal de la rémunération des dirigeants en France
Le referendum populaire en suisse
une explication simple de l’objet du referendum
Les résultats, canton par canton
Loin de la commission de Bruxelles et des fonctionnaires de l OCDE les citoyens ont pris leur destin en main en ordonnant à leur mandataires de mettre un frein aux pratiques d’une petite poignée de dirigeants dont l’avidité aux gains non mérités est leur marque de pensée
La presse internationale s’est réveillée devant cette révolution
Avec ce texte, la Suisse, très en retard en termes de gouvernance, va vivre une vraie révolution. Elle va devenir le champion du monde de la démocratie actionnariale. Tous les ans, les actionnaires vont voter de manière contraignante, sur le total de l'enveloppe salariale de la direction générale, et sur celle du conseil d'administration. Tous les ans également -et non plus tous les trois ans -, les membres du conseil d'administration seront élus, de manière individuelle. Les parachutes dorés ou les primes de bienvenue seront totalement interdits. Et en cas de non-respect des décisions prises par l'assemblée générale, les dirigeants s'exposeront à des sanctions pénales pouvant aller jusqu'à trois ans de prison et six ans de salaire. Ce changement est capital car il sera inscrit dans la Constitution suisse qui est peu appelée à modification, contrairement à la loi. Source les échos
sur le site lemonde.fr. Le peuple a le dernier mot: «Les patrons sauteront désormais sans parachutes», annonce la correspondante du journal parisien en Suisse.
La BBC souligne que la Suisse se dote d’une réglementation «parmi les plus sévères au monde sur les rémunérations des managers»
La Stampa, en Italie, prend acte du «coup de frein» que l’initiative veut donner aux rémunérations des managers des sociétés cotées en Bourse
La Repubblica se demande ironiquement s’il faut parler de la Suisse comme d’un «ex-paradis capitaliste» dans un commentaire plus largement consacré aux nouvelles dispositions européennes, «les plus sévères de la planète», sur la rémunération des banquiers et qui ont été publiées la semaine dernière.
En Allemagne, Der Spiegel constate que les salaires exorbitants des managers irritaient les Suisses depuis des années, sans que l’économie s’en inquiète. Le terrain était prêt pour une correction.
                                                        18:14 Publié dans Acte anormal de gestion, Fiscalité des dirigeants  | Lien permanent  | Commentaires (1)  |  Imprimer |
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01 mars 2013
particulier et plus value immobilière le BOFIP
Le s plus-values réalisées par les particuliers ou les sociétés qui relèvent des articles 8 à 8 ter du code général des impôts (CGI), lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont imposables dans les conditions prévues à l'article 150 U du CGI.  CLIQUER
s plus-values réalisées par les particuliers ou les sociétés qui relèvent des articles 8 à 8 ter du code général des impôts (CGI), lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont imposables dans les conditions prévues à l'article 150 U du CGI.  CLIQUER
SUISSE: plus value immobilière à 19% au lieu de 33%;
 comment se faire rembourser
Imprime 2013 des plus values immobilières 2048 IMM SD
Note de PMICHAUD nous sommes dans l’insécurité fiscale la plus grande et aucun ne peut assurer la pérennité des règles actuelles d’autant plus qu’il n’existe aucune politique fiscale officielle et publique
Attention non intégré dans le BOFIP
la LFR de décembre 2012 ( art.70)a instauré une surtaxe sur les plus values immobilières SAUF TAB (à ce jour!!!)
Attention à rajouter la surtaxe prévue par l'Article 1609 nonies G nouveau CGI
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Avec l'ajout des prélèvements sociaux (CSG, CRDS, etc. soit 15,5% au total), le taux maximum de taxation sera de 40,5% au lieu de 34,5% pour les résidents et de 54,8% pour les non résidents non UE
La constatation d'une PV immobilière élevée est susceptible d'emporter application de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus visée à l'article 223 sexies du CGI. 
L'assiette de ladite contribution est en effet le revenu fiscal de référence, lequel inclut les plus-values, conformément au IV de l'article 1417 du CGI. 
La cession d'immeubles ou de droits y afférent.
La cession de parts de sociétés à prépondérance immobilière
Le régime des plus-values immobilières des non-résidents,
                                                        21:36 Publié dans Plus values immobilières des particuliers, Société à prépondérance immobilière  | Tags : plus value immobilière des particuliers | Lien permanent  | Commentaires (1)  |  Imprimer |
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RAS sur les dividendes versés à des résidents

L’article 9 de la LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 9 (VD) a profondément modifié le régime d’imposition des dividendes versés à un contribuable domicilié en France
Code général des impôts, CGI. - Article 117 quater
BOFIP non publié
Les revenus distribués à des résidents fiscaux de France par les sociétés françaises ou étrangères passibles de l'impôt sur les sociétés sont imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu – avec abattement -, le prélèvement optionnel libératoire a été supprimé à compter du 1er janvier 2013.
Ces dividendes qui seront imposable en 2014 subissent un prélèvement non libératoire payé au trésor public par l’établissement payeur ou dans certains situations par le bénéficiaire
ANCIEN REGIME
                                                        15:19 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Retenue à la source, Revenu de source francaise, revenu distribué  | Tags : fiscalite internationale,  déclaration 2777 d,  sarkozy,  imposition des  revenus distribués,  retenue à la source | Lien permanent  | Commentaires (1)  |  Imprimer |
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Amnisties fiscales ou régularisations : un choix pour demain !!!!
  . 1ere partie :les lois d'amnisties fiscales en France
 . 1ere partie :les lois d'amnisties fiscales en France
cliquez 
Pour lire et imprimer la tribune en entier cliquer
2 ème partie La régularisation fiscale 
La politique de la trouille, commencée par V Pécresse cliquer , entraine une hibernation généralisée de l'épargne des écureuils gaulois tant en France qu'à l'étranger. La nécessaire réduction de nos déficits va t elle entraîner une diminution du nombre de nos limiers fiscaux protecteurs de nos finances .....?.
Que faire donc du débat "morale républicaine versus efficacité budgétaire "??
Nos voisins amis et concurrents eux ont choisi.
                                                        12:36 Publié dans aa)Régularisation fiscale, Amnistie et regularisation  | Tags : amnisties fiscales | Lien permanent  | Commentaires (1)  |  Imprimer |
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26 février 2013
Retenue à la source : le CE ne suit pas la CJUE
rediffusion
  La question de la compatibilité d'une retenue à la source sur des dividendes sortants est récurrente. La CJUE a jugé qu'une telle retenue pouvait être contraire à la liberté de circulation des capitaux
La question de la compatibilité d'une retenue à la source sur des dividendes sortants est récurrente. La CJUE a jugé qu'une telle retenue pouvait être contraire à la liberté de circulation des capitaux
 CJCE 19 novembre 2009 C/540/07   Commission /Italie
La réponse se trouve en fait dans l’égalité de traitement entre bénéficiaires ; si le bénéficiaire résident est soumis à une retenue le non résident pourra l être
Nous comprenons mieux l’intention du législateur actuel de généraliser la retenue à la source et ce notamment afin de conserver son droit de conserver la ras pour le versement à l’étranger
Le conseil d’état vient de juger que la ras n’était pas contraire à la liberté de circulation 
Conseil d'État,, 29/10/2012, 352209 KERMADEC LUX 9
8. Considérant, en premier lieu, que la SA Kermadec soutient que le mécanisme de la retenue à la source conduit, par principe, à traiter plus défavorablement les dividendes versés à une société non résidente que ceux versés à une société bénéficiaire établie en France, au point de dissuader les sociétés non résidentes de procéder à des investissements en France, et qu'il porte ainsi une atteinte à la liberté de circulation des capitaux prohibée par l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne ; que, toutefois, ce mécanisme n'est pas susceptible de constituer, par lui-même, une entrave à cette liberté ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au considérant 5, les dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts ne sont pas incompatibles avec la liberté de circulation des capitaux, telle qu'elle a été interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne ; que, par suite, le moyen de la SA Kermadec fondé sur la contrariété avec le droit de l'Union européenne de ces dispositions doit être écarté ;
10. Considérant, enfin, que la société, qui ne conteste pas que son capital n'est pas variable et qu'elle n'a pas l'obligation de procéder, à la demande des investisseurs, au rachat de leurs actions, ne peut soutenir, à titre subsidiaire, qu'en tant que société d'investissement de droit luxembourgeois, elle a un objet social similaire à celui d'une société d'investissement à capital variable (Sicav) de droit français et qu'il y a lieu, dès lors, de faire application des principes retenus par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'arrêt du 10 mai 2012, Santander Asset management SGIIC et autres (C-338/11 à C-347/11) ; que, par suite, il n'y a pas lieu, sur ce point, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Kermadec n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à la restitution de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie en 2008 ;
                                                        10:26 Publié dans liberté de circulation des capitaux, Retenue à la source  | Lien permanent  | Commentaires (1)  |  Imprimer |
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24 février 2013
USA : lieu d'imposition d'une SCI française / USA ou France
 D'une manière générale, sont compris pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers, en application de l'article 14 du code général des impôts (CGI)
D'une manière générale, sont compris pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers, en application de l'article 14 du code général des impôts (CGI) 
- les revenus tirés de la location des propriétés bâties et des propriétés non bâties, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale ;
- les revenus des propriétés dont le propriétaire ou un membre du foyer fiscal se réserve la disposition, sauf en cas d'exonération prévue par la loi ;
La question soumise à notre conseil était de savoir si les revenus provenant d’une SCI française et versés à un résident US étaient des revenus fonciers imposables en France ou de revenus indéterminés imposables aux US
Quality Invest Sur l'imposition des sociétés de personnes
La tribune sur la fiscalité internationale des sociétés de personnes
La société civile à but commercial ! À jour au 07.11
Nous savons tous que les revenus fonciers d’un immeuble situé en France sont toujours imposés ne France .Mais qu’en est il des revenus d’une SCI possédée par un US résident??
Note de P Michaud : l’intérêt de la SCI est d abord successoral : éviter l’indivision et surtout appliquer la loi successorale du domicile des associés et non celle de la situation de l’immeuble 
Conseil d'ÉtatN° 342085 13 février 2013
M. A..., résident des Etats-Unis d'Amérique, détenait99 % des parts de la société civile immobilière (SCI) La Bret, dont le siège social était situé à Combrit (Finistère) ;
                                                        00:28 Publié dans revenu foncier, Société civile immobilière, USA et  IRS  | Lien permanent  | Commentaires (0)  |  Imprimer |
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23 février 2013
Elimination des doubles impositions :Les procédures amiables
Les procédures amiables d'élimination des doubles impositions
 Nos inspecteurs des finances, gardiens de notre équilibre budgétaire, recherchent de nouvelles définitions de la notion d’établissement stable pour rajeunir nos veillottes conventions fiscales souvent obsolètes devant les nouvelles technologies
Nos inspecteurs des finances, gardiens de notre équilibre budgétaire, recherchent de nouvelles définitions de la notion d’établissement stable pour rajeunir nos veillottes conventions fiscales souvent obsolètes devant les nouvelles technologies
Mais il n’existe à ce jour aucune convention applicable en France concernant ces difficultés et les travaux de l’OCDE si sympathiques soient ils n’ont aucune valeur législative
Cette tribune permet de soulever aussi la question taboue de la double exonération internationale
                                                        23:18 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, Double imposition; prévention  | Lien permanent  | Commentaires (0)  |  Imprimer |
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21 février 2013
Fraude fiscale:l'etablissement stable en droit pénal fiscal
Conséquences pénales
d’un établissement stable non déclaré
 Des officines ayant pignon sur avenue proposent  des montages d'une rare agressivité fiscale  mais à la mode
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Tribunes sur la fraude fiscale pénale
la tribune sur l' agressivité fiscale
Notre professeur Tournesol vient de faire condamner à des sanctions pénales et de solidarités fiscales de braves nimbus de clients domiciliés en France alors que ceux-ci dirigeaient des sociétés étrangères de façade
Domicile fiscal : la réalité prime l’apparence 
L’affaire Smart city Suisse ou la perte du bon sens
Une absence d’établissement stable par un juge administratif n’est pas opposable au jege pénal. Les poursuites pénales exercées pour fraude fiscale et la procédure administrative qui tend à fixer l’assiette et l’étendue de l’impôt sont, par leur nature et leur objet, différentes et indépendantes l’une de l’autre ;
La chambre criminelle de la cour de cassation définit l’établissement stable d’une manière similaire à la définition du conseil d’état
Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 31/07/2009, 297933,
Société suisse exerçant des activités de prestation de services de maintenance d'avions et de formation de pilotes pour le compte de tiers au moyen de locaux et d'équipements dont elle disposait dans l'enceinte d'un aéroport et d'un personnel affecté à l'exécution de ces tâches. Elle disposait ainsi sur le territoire français, pour l'exercice de ces activités, d'une installation fixe d'affaires caractérisant, pour l'application de la convention fiscale bilatérale franco-suisse, un établissement stable.
4 jurisprudences de la chambre criminelle de la cour de cassation
Une société espagnole, une société de Gibraltar,
Une société andorrane, une société du Liechtenstein
appel d'une ordonnace de visite sur une société tunisienne
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                                                        12:42 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, Siège social fictif et frauduleux  | Lien permanent  | Commentaires (0)  |  Imprimer |
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