04 mars 2013
L’ anstalt rebelle à l’IS CE 27.02.13 Aff Poudix
Un anstalt possédant un immeuble en France
est il imposable à l’IS
Le conseil d’état vient de confirmer la doctrine et la jurisprudence traditionnelles
MAIS avec une ouverture exoneratoire......
l’arrêt Etablissement Poudix
L’Etablissement Poudix, anstalt constitué le 30 juillet 1973 à Vaduz au Liechtenstein, a acquis le 22 juillet 1974 la propriété d'un hôtel particulier situé à Paris, dans le 16ème
L’administration fiscale l'a assujetti à l'impôt sur les sociétés (….) sur une base d'imposition égale à la valeur locative de l'immeuble, lequel était pendant ces années mis gratuitement à la disposition de tiers
19:40 Publié dans ETABLISSEMENT STABLE, Fiscalite des entreprises, Fiscalité Immobilière, immeuble detenu par societés étrangères, taxe de 3% | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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03 mars 2013
La suisse ; le modèle européen de démocratie directe
Ce dimanche.3 mars 2013, l’initiative dite «contre les salaires abusifs» a été acceptée par 67,9% des voix et tous les cantons
Rémunération excessive en France : risque fiscal mais aussi pénal
Le régime fiscal de la rémunération des dirigeants en France
Le referendum populaire en suisse
une explication simple de l’objet du referendum
Les résultats, canton par canton
Loin de la commission de Bruxelles et des fonctionnaires de l OCDE les citoyens ont pris leur destin en main en ordonnant à leur mandataires de mettre un frein aux pratiques d’une petite poignée de dirigeants dont l’avidité aux gains non mérités est leur marque de pensée
La presse internationale s’est réveillée devant cette révolution
Avec ce texte, la Suisse, très en retard en termes de gouvernance, va vivre une vraie révolution. Elle va devenir le champion du monde de la démocratie actionnariale. Tous les ans, les actionnaires vont voter de manière contraignante, sur le total de l'enveloppe salariale de la direction générale, et sur celle du conseil d'administration. Tous les ans également -et non plus tous les trois ans -, les membres du conseil d'administration seront élus, de manière individuelle. Les parachutes dorés ou les primes de bienvenue seront totalement interdits. Et en cas de non-respect des décisions prises par l'assemblée générale, les dirigeants s'exposeront à des sanctions pénales pouvant aller jusqu'à trois ans de prison et six ans de salaire. Ce changement est capital car il sera inscrit dans la Constitution suisse qui est peu appelée à modification, contrairement à la loi. Source les échos
sur le site lemonde.fr. Le peuple a le dernier mot: «Les patrons sauteront désormais sans parachutes», annonce la correspondante du journal parisien en Suisse.
La BBC souligne que la Suisse se dote d’une réglementation «parmi les plus sévères au monde sur les rémunérations des managers»
La Stampa, en Italie, prend acte du «coup de frein» que l’initiative veut donner aux rémunérations des managers des sociétés cotées en Bourse
La Repubblica se demande ironiquement s’il faut parler de la Suisse comme d’un «ex-paradis capitaliste» dans un commentaire plus largement consacré aux nouvelles dispositions européennes, «les plus sévères de la planète», sur la rémunération des banquiers et qui ont été publiées la semaine dernière.
En Allemagne, Der Spiegel constate que les salaires exorbitants des managers irritaient les Suisses depuis des années, sans que l’économie s’en inquiète. Le terrain était prêt pour une correction.
18:14 Publié dans Acte anormal de gestion, Fiscalité des dirigeants | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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01 mars 2013
particulier et plus value immobilière le BOFIP
Les plus-values réalisées par les particuliers ou les sociétés qui relèvent des articles 8 à 8 ter du code général des impôts (CGI), lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont imposables dans les conditions prévues à l'article 150 U du CGI. CLIQUER
SUISSE: plus value immobilière à 19% au lieu de 33%;
comment se faire rembourser
Imprime 2013 des plus values immobilières 2048 IMM SD
Note de PMICHAUD nous sommes dans l’insécurité fiscale la plus grande et aucun ne peut assurer la pérennité des règles actuelles d’autant plus qu’il n’existe aucune politique fiscale officielle et publique
Attention non intégré dans le BOFIP
la LFR de décembre 2012 ( art.70)a instauré une surtaxe sur les plus values immobilières SAUF TAB (à ce jour!!!)
Attention à rajouter la surtaxe prévue par l'Article 1609 nonies G nouveau CGI
imposable |
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Avec l'ajout des prélèvements sociaux (CSG, CRDS, etc. soit 15,5% au total), le taux maximum de taxation sera de 40,5% au lieu de 34,5% pour les résidents et de 54,8% pour les non résidents non UE
La constatation d'une PV immobilière élevée est susceptible d'emporter application de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus visée à l'article 223 sexies du CGI.
L'assiette de ladite contribution est en effet le revenu fiscal de référence, lequel inclut les plus-values, conformément au IV de l'article 1417 du CGI.
La cession d'immeubles ou de droits y afférent.
La cession de parts de sociétés à prépondérance immobilière
Le régime des plus-values immobilières des non-résidents,
21:36 Publié dans Plus values immobilières des particuliers, Société à prépondérance immobilière | Tags : plus value immobilière des particuliers | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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RAS sur les dividendes versés à des résidents
L’article 9 de la LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 9 (VD) a profondément modifié le régime d’imposition des dividendes versés à un contribuable domicilié en France
Code général des impôts, CGI. - Article 117 quater
BOFIP non publié
Les revenus distribués à des résidents fiscaux de France par les sociétés françaises ou étrangères passibles de l'impôt sur les sociétés sont imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu – avec abattement -, le prélèvement optionnel libératoire a été supprimé à compter du 1er janvier 2013.
Ces dividendes qui seront imposable en 2014 subissent un prélèvement non libératoire payé au trésor public par l’établissement payeur ou dans certains situations par le bénéficiaire
ANCIEN REGIME
15:19 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Retenue à la source, Revenu de source francaise, revenu distribué | Tags : fiscalite internationale, déclaration 2777 d, sarkozy, imposition des revenus distribués, retenue à la source | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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Amnisties fiscales ou régularisations : un choix pour demain !!!!
. 1ere partie :les lois d'amnisties fiscales en France
cliquez
Pour lire et imprimer la tribune en entier cliquer
2 ème partie La régularisation fiscale
La politique de la trouille, commencée par V Pécresse cliquer , entraine une hibernation généralisée de l'épargne des écureuils gaulois tant en France qu'à l'étranger. La nécessaire réduction de nos déficits va t elle entraîner une diminution du nombre de nos limiers fiscaux protecteurs de nos finances .....?.
Que faire donc du débat "morale républicaine versus efficacité budgétaire "??
Nos voisins amis et concurrents eux ont choisi.
12:36 Publié dans aa)Régularisation fiscale, Amnistie et regularisation | Tags : amnisties fiscales | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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26 février 2013
Retenue à la source : le CE ne suit pas la CJUE
rediffusion
La question de la compatibilité d'une retenue à la source sur des dividendes sortants est récurrente. La CJUE a jugé qu'une telle retenue pouvait être contraire à la liberté de circulation des capitaux
CJCE 19 novembre 2009 C/540/07 Commission /Italie
La réponse se trouve en fait dans l’égalité de traitement entre bénéficiaires ; si le bénéficiaire résident est soumis à une retenue le non résident pourra l être
Nous comprenons mieux l’intention du législateur actuel de généraliser la retenue à la source et ce notamment afin de conserver son droit de conserver la ras pour le versement à l’étranger
Le conseil d’état vient de juger que la ras n’était pas contraire à la liberté de circulation
Conseil d'État,, 29/10/2012, 352209 KERMADEC LUX 9
8. Considérant, en premier lieu, que la SA Kermadec soutient que le mécanisme de la retenue à la source conduit, par principe, à traiter plus défavorablement les dividendes versés à une société non résidente que ceux versés à une société bénéficiaire établie en France, au point de dissuader les sociétés non résidentes de procéder à des investissements en France, et qu'il porte ainsi une atteinte à la liberté de circulation des capitaux prohibée par l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne ; que, toutefois, ce mécanisme n'est pas susceptible de constituer, par lui-même, une entrave à cette liberté ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au considérant 5, les dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts ne sont pas incompatibles avec la liberté de circulation des capitaux, telle qu'elle a été interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne ; que, par suite, le moyen de la SA Kermadec fondé sur la contrariété avec le droit de l'Union européenne de ces dispositions doit être écarté ;
10. Considérant, enfin, que la société, qui ne conteste pas que son capital n'est pas variable et qu'elle n'a pas l'obligation de procéder, à la demande des investisseurs, au rachat de leurs actions, ne peut soutenir, à titre subsidiaire, qu'en tant que société d'investissement de droit luxembourgeois, elle a un objet social similaire à celui d'une société d'investissement à capital variable (Sicav) de droit français et qu'il y a lieu, dès lors, de faire application des principes retenus par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'arrêt du 10 mai 2012, Santander Asset management SGIIC et autres (C-338/11 à C-347/11) ; que, par suite, il n'y a pas lieu, sur ce point, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Kermadec n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à la restitution de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie en 2008 ;
10:26 Publié dans liberté de circulation des capitaux, Retenue à la source | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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24 février 2013
USA : lieu d'imposition d'une SCI française / USA ou France
D'une manière générale, sont compris pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers, en application de l'article 14 du code général des impôts (CGI)
- les revenus tirés de la location des propriétés bâties et des propriétés non bâties, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale ;
- les revenus des propriétés dont le propriétaire ou un membre du foyer fiscal se réserve la disposition, sauf en cas d'exonération prévue par la loi ;
La question soumise à notre conseil était de savoir si les revenus provenant d’une SCI française et versés à un résident US étaient des revenus fonciers imposables en France ou de revenus indéterminés imposables aux US
Quality Invest Sur l'imposition des sociétés de personnes
La tribune sur la fiscalité internationale des sociétés de personnes
La société civile à but commercial ! À jour au 07.11
Nous savons tous que les revenus fonciers d’un immeuble situé en France sont toujours imposés ne France .Mais qu’en est il des revenus d’une SCI possédée par un US résident??
Note de P Michaud : l’intérêt de la SCI est d abord successoral : éviter l’indivision et surtout appliquer la loi successorale du domicile des associés et non celle de la situation de l’immeuble
Conseil d'ÉtatN° 342085 13 février 2013
M. A..., résident des Etats-Unis d'Amérique, détenait99 % des parts de la société civile immobilière (SCI) La Bret, dont le siège social était situé à Combrit (Finistère) ;
00:28 Publié dans revenu foncier, Société civile immobilière, USA et IRS | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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23 février 2013
Elimination des doubles impositions :Les procédures amiables
Les procédures amiables d'élimination des doubles impositions
Nos inspecteurs des finances, gardiens de notre équilibre budgétaire, recherchent de nouvelles définitions de la notion d’établissement stable pour rajeunir nos veillottes conventions fiscales souvent obsolètes devant les nouvelles technologies
Mais il n’existe à ce jour aucune convention applicable en France concernant ces difficultés et les travaux de l’OCDE si sympathiques soient ils n’ont aucune valeur législative
Cette tribune permet de soulever aussi la question taboue de la double exonération internationale
23:18 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, Double imposition; prévention | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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21 février 2013
Fraude fiscale:l'etablissement stable en droit pénal fiscal
Conséquences pénales
d’un établissement stable non déclaré
Des officines ayant pignon sur avenue proposent des montages d'une rare agressivité fiscale mais à la mode
Tribunes sur la fraude fiscale pénale
la tribune sur l' agressivité fiscale
Notre professeur Tournesol vient de faire condamner à des sanctions pénales et de solidarités fiscales de braves nimbus de clients domiciliés en France alors que ceux-ci dirigeaient des sociétés étrangères de façade
Domicile fiscal : la réalité prime l’apparence
L’affaire Smart city Suisse ou la perte du bon sens
Une absence d’établissement stable par un juge administratif n’est pas opposable au jege pénal. Les poursuites pénales exercées pour fraude fiscale et la procédure administrative qui tend à fixer l’assiette et l’étendue de l’impôt sont, par leur nature et leur objet, différentes et indépendantes l’une de l’autre ;
La chambre criminelle de la cour de cassation définit l’établissement stable d’une manière similaire à la définition du conseil d’état
Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 31/07/2009, 297933,
Société suisse exerçant des activités de prestation de services de maintenance d'avions et de formation de pilotes pour le compte de tiers au moyen de locaux et d'équipements dont elle disposait dans l'enceinte d'un aéroport et d'un personnel affecté à l'exécution de ces tâches. Elle disposait ainsi sur le territoire français, pour l'exercice de ces activités, d'une installation fixe d'affaires caractérisant, pour l'application de la convention fiscale bilatérale franco-suisse, un établissement stable.
4 jurisprudences de la chambre criminelle de la cour de cassation
Une société espagnole, une société de Gibraltar,
Une société andorrane, une société du Liechtenstein
appel d'une ordonnace de visite sur une société tunisienne
LIRE CI DESSOUS
12:42 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, Siège social fictif et frauduleux | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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18 février 2013
Plus value immobilière:la clarté du jus de pipe!!!
une réponse à la "paysan corrézien"
LES ORIENTATIONS FISCALES EN COURS
NE PAS OUBLIER LA COURBE DE LAFFER
M. Richard Ferrand député du Finistère ( PS) a attiré l'attention de notre ministre chargé du budget, sur l’évolution du régime d'imposition des plus-values immobilières.
Il a rappelé qu’une des hypothèses pour aller vers plus de justice fiscale consiste à effectuer une taxation non plus forfaitaire mais selon un barème progressif. et il a demande si cette mesure sera inscrite dans le projet de loi de finances 2014 et quelles en seraient les principales modalités.
Réponse Ferrand du 12 février 2013
La réponse de notre ministre a été d’une clarté non pas normande mais corrézienne
…..Dès lors, et compte tenu de l'intensité de la crise du logement, le Gouvernement entend engager une nouvelle réflexion, dans le respect des exigences formulées par le Conseil constitutionnel, en vue de la mise en place d'une fiscalité plus juste, propre à améliorer l'offre de logements en incitant à la mise sur le marché des ressources immobilières dont notre pays a besoin
Est ce clair pour sécuriser vos investissements
12:43 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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15 février 2013
TVA Modification de doctrine sur les produits financiers
Généralisation du critère du prolongement direct, permanent et nécessaire
de l’activité taxable pour les produits financiers
Par un arrêt du 21 octobre 2011, n° 315469, le Conseil d’État fait application du critère du prolongement direct, permanent et nécessaire de l’activité taxable issu de la jurisprudence communautaire (CJCE, C-306/94, Régie Dauphinoise du 11 juillet 1996) en tant que double critère d'assujettissement de produits financiers et d'exclusion desdits produits de la notion d'opérations financières accessoires.
CE 21 octobre 2011, n° 315469 SNC Ariane ,
Assujettissement à la TVA des revenus provenant de placements
en bons du Trésor américain :
OUI dès lors qu’ils étaient le prolongement direct, permanent et nécessaire
de l’activité taxable de gestion immobilière
L’article 256 du code général des impôts,
2) Une cour administrative d’appel ne commet pas d’erreur de droit en jugeant, pour dénier tout caractère accessoire aux produits financiers d’une société, issus de dépôts bancaires et de contrats d’échange de taux d’intérêt, que les opérations financières en cause étaient indissociablement liées à l’activité économique taxable de cette société et en avaient représenté au cours des années en litige le complément indispensable, direct et permanent au point d’en constituer, en l’espèce, une condition nécessaire, sans tenir compte du critère quantitatif de l’utilisation limitée des moyens de la société requérante.
En ce qui concerne le caractère accessoire
des autres produits financiers :
Il résulte des décisions rendues par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires C-306/94 Régie dauphinoise le 11 juillet 1996, C-77/01 EDM le 29 avril 2004, C-98/07 Nordania Finans et BG Factoring le 6 mars 2008 et C-174/08 NCC Construction Danmark A/S le 29 octobre 2009 qu’une activité économique ne saurait être qualifiée d’accessoire au sens des dispositions de l’article 19, paragraphe 2 de la sixième directive, si elle constitue le prolongement direct, permanent et nécessaire de l’activité taxable de l’entreprise ou si elle implique une utilisation significative de biens et de services pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est due.,,
Aussi, la doctrine exposée au II-C-2 à la deuxième phrase du premier tiret du § 210 du BOI-TVA-DED-20-10-20-20120912 est rapportée en ce qu’elle restreint l’application du critère du prolongement direct, permanent et nécessaire de l’activité taxable aux seuls syndics de copropriété.
ANCIENNE ET NOUVELLE DOCTRINE cliquer
En effet, en se déterminant comme ils l’ont fait, les juges du Palais royal ont non seulement réaffirmé l’existence du critère du prolongement direct, permanent et nécessaire mais en ont également réaffirmé l’importance en en faisant application dans trois domaines importants de la TVA : le champ d’application, le droit à déduction et les secteurs distincts d’activité.
TVA - Champ d'application et territorialité - Opérations imposables en raison de leur nature - Activités économiques concernées
TVA - Droits à déduction - Détermination des droits à déduction - Coefficient de taxation
: TVA - Droits à déduction - Secteurs distincts d'activité
: TVA - Régimes sectoriels - Opérations bancaires et financières - Déductions
23:50 Publié dans TVA FRANCE | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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13 février 2013
OCDE:la demande groupée devient la norme (maj du 19.06.13
rediffusion pour mise à jour
OCDE. le profilage fiscal :
la demande de renseignement ciblée adoptée
mise à jour .19.06.2013
Les demandes groupées, les pêches aux renseignements en Suisse
et la Lex USA
Qu’est-ce qu’une demande groupée? Sur quels critères les groupes peuvent-ils être valablement formés? Comment établir la limite entre une demande groupée et une pêche aux informations interdite?
Un bref retour historique sur l’origine des demandes groupées s’impose.
Par Dominique Christin et Fabrice Kuhn* * Avocats fiscalistes auprès de BCCC Avocats, spécialistes de l’entraide fiscale internationale.
mise à jour 14.02.2013
The German Finance Ministry has recently confirmed that German tax investigators will now have recourse to group requests to assist in tracking down German residents alleged to have undeclared and untaxed bank accounts held in Switzerland.
In accordance with the Ordinance on Administrative Assistance in the Case of Group Requests According to International Tax Agreements, group requests are admissible for information on issues from the date the law enters into force.
Read Full and magnificient Story
mise à jour 11.09.12
Depuis cet été, les Etats membres de l'OCDE doivent accepter les demandes groupées
La question posée est de savoir si ces demandes peuvent être rétroactive
Pour la suisse : pas d'autorisation rétroactive pour les demandes groupées
Le profilage fiscal de groupe est revenu. En Suisse puis en France ...
La Suisse approuve, a déclaré le Département fédéral des finances (DFF),
Les demandes groupées deviennent la norme
Adoptée par le Conseil de l’OCDE le 17 juillet 2012
La norme permet un échange de renseignements sur demande, lorsque les informations sont « vraisemblablement pertinentes » pour l’administration des impôts de la partie requérante, indépendamment du secret bancaire et d’un intérêt fiscal national.
Le juge suisse légitime le principe de la demande groupée
Arrêt A-737/2012 du 5 avril 2012.
Note EFI : les montages de trust "irréguliers" ou assurances vie sont informés...
la tribune EFI sur la pratique de l’échange de renseignement
La mise à jour autorise explicitement les demandes concernant des groupes.
les autorités fiscales peuvent demander des renseignements sur un groupe de contribuables, sans les nommer de manière individuelle, à condition que la demande ne constitue pas de la pêche aux renseignements. Cette mise à jour représente une avancée vers davantage de transparence, selon le Centre de politique fiscale de l’OCDE
La norme de « pertinence vraisemblable » peut être satisfaite à la fois dans des cas concernant un seul contribuable (qu’il soit identifié par son nom ou par un autre moyen) et des cas concernant plusieurs contribuables (qu’ils soient identifiés par leur nom ou par un autre moyen).
Le nouvel article 26 facilite l’échange de renseignements fiscaux entre organismes en charge de l’application de la loi afin de lutter plus efficacement contre les infractions fiscales et autres activités délictuelles. Ceci est en adéquation avec l’Initiative du Dialogue d’Oslo lancée par l’OCDE. Tous les pays de l’OCDE ont adhéré à cette dernière mise à jour.
Pascal Saint-Amans, directeur du Centre de politique et d’administration fiscales de l’OCDE, signale pour le Temps de geneve qu’entre la France et l’Allemagne, par exemple, les demandes groupées font déjà partie des usages. Du coup, cette adaptation est surtout significative pour la Suisse, le Luxembourg, ou d’autres, considère-t-il. Dans la pratique, nombre d’observateurs estiment pourtant que la livraison par la Confédération de 4500 noms de clients d’UBS en 2009 au fisc américain s’assimilait déjà à une demande groupée.
Sans faire directement référence à cet épisode, Pascal Saint-Amans donne un premier exemple de «groupement»: telle banque peut avoir vendu tels types de produits – ou tels types de solutions bancaires, comme les montages financiers qu’UBS avait proposés à des contribuables américains. Le fisc concerné, à la condition que sa demande se base sur des faits «vraisemblablement pertinents, peut désormais demander l’identité des personnes contenues dans ce groupe», explique le responsable de l’OCDE.
L’autre exemple de Pascal Saint-Amans se base sur une situation encore plus concrète pour la Suisse: fin juin, la suisse et les Etats-Unis publiaient une déclaration de mise en œuvre de la loi fiscale américaine Fatca. Alors que celle-ci doit permettre à Washington d’imposer tous les comptes des contribuables américains, les banques suisses devraient pouvoir anonymiser les clients qui le demandent. Aux yeux des Etats-Unis, ceux-ci pourront devenir un groupe dont il sera possible de demander la liste détaillée.
21:38 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, demande groupée, La preuve en fiscalité, OCDE, Traités et renseignements | Tags : emande de renseignement ciblée, profilage fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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FUSION : Une opération intercalaire ou non ? l’Aff. HEINEKEN 11.02.13
En cas
de fusion et de TUP, à partir de quelle date une plus value ou moins value est à court terme ou à long terme ?
L’entrée dans l’absorbée ou l’absorbante ?
Le CE a donné sa réponse le 11.02.13
le 30 juillet 1998, la société Brasserie Fischer avait, reçu de la société Brasserie Fischer Holding, dans le cadre d’un apport partiel d’actif placé sous le régime prévu à l’article 210 B du code général des impôts, lequel renvoie à l’article 210 A, 200 000 titres de la société “ Provence Alpes Côte d’Azur “ (Paca) et
Le 18 juillet 1999, ayant procédé, à la dissolution sans liquidation par confusion de patrimoine de la société Paca, dont elle était actionnaire unique, elle avait, par voie de conséquence, annulé ces titres et considéré la moins value comme une MV à cour terme déductible du bénéfice ordinaire
l’administration avait regardé comme une moins-value à long terme la moins-value réalisée lors de cette annulation, que la société avait déduite de ses résultats en tant que moins-value à court terme, en se fondant sur le fait qu’à la date à laquelle est intervenue leur annulation, ces titres étaient détenus depuis moins de deux ans par la société Brasserie Fischer, de sorte que, conformément aux dispositions de l’article 39 duodecies, la moins-value constatée à l’occasion de l’opération en cause, relevait du régime des moins-values à court terme, en dépit du fait que ces titres avaient été acquis en 1988, 1991 et 1996 par la société Brasserie Fischer Holding,
l’article 210 A du code général des impôts
BOFIP Régime spécial des fusions
Le TA avait confirmé la position de la société, la CAA de Versailles avait annulé ce jugement et la Conseil d’état a donné raison à l’administration par
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 11/02/2013, 356519
1) En adoptant les dispositions de l’article 210 A du code général des impôts (CGI), le législateur a entendu assurer la neutralité au plan fiscal des opérations de fusion des sociétés et, à cette fin, sauf lorsqu’il en a disposé autrement, regarder de telles opérations comme des opérations intercalaires. Il en résulte qu’eu égard à cet objectif et en l’absence de dispositions contraires, lorsque des éléments de l’actif immobilisé ont été reçus en apport par une société à l’occasion d’une fusion placée sous le régime de l’article 210 A, ces éléments doivent être regardés comme figurant dans le patrimoine de la société bénéficiaire de l’apport depuis la date de leur acquisition ou de leur création par la société absorbée. Les mêmes règles sont applicables dans le cas où des éléments de l’actif immobilisé ont été reçus en apport par une société à l’occasion d’un apport partiel d’actif placé sous le bénéfice des dispositions de l’article 210 B du même code.,,
2) Pour l’application des dispositions de l’article 39 duodecies du CGI, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code, lorsqu’une société a bénéficié d’un apport de titres placé sous le régime de l’article 210 A et a ultérieurement procédé à leur annulation à l’occasion d’une dissolution sans liquidation par confusion de patrimoine, il y a lieu, pour apprécier la durée de détention de ces titres, lesquels ne sont pas amortissables, et, par suite, pour déterminer le régime applicable, en vertu de l’article 39 duodecies du même code, à la moins-value réalisée, de retenir comme date d’acquisition, eu égard aux objectifs poursuivis par le législateur en adoptant ce régime et en l’absence de dispositions contraires, la date à laquelle les titres apportés sont initialement entrés dans le capital de la société ayant consenti l’apport et non celle de réalisation de l’apport.
12:00 Publié dans fusion scission | Tags : conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 11022013, 356519 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Comparateurs fiscaux internationaux
Comment sont imposés dans le monde les revenus et les plus-values immobilières
Impôt sur le revenu : où paye-t-on le plus dans le monde ?
La fiscalité de l'épargne, dividendes, intérêts et plus-values
EUROPE ; les tendances de la fiscalité
Attractivité fiscale /les études Banque Mondial,PWC,TAJ et KPMG
L'enquête, réalisée chaque année depuis 2004, par le cabinet PricewaterhouseCooppers (PwC) et la Banque mondiale, sur l’attractivité fiscale de 185 pays analyse le cas théorique d'une entreprise de 60 salariés, dont elle évalue la charge fiscale totale dans chacun des pays étudiés.
En ce qui concerne l'imposition des particuliers
En ce qui concerne les entreprises
Expatrié: le guide fiscal du départ et de l'arrivée
HSBC Bank International a réalisé une étude auprès de 3.385 expatriés de plus de 100 pays, analysant tous les aspects de la vie à l'étranger, des questions financières à la qualité de vie en passant par les avantages économiques de l'expatriation et l'éducation des enfants à l'étranger.
OCDE la fiscalité sur le travail :
le comparateur international du cout du travail
Dans sa dernière étude publiée mercredi 27 mars 2013, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) met en lumière les grandes disparités entre ses trente-quatre pays membres concernant la fiscalité dans le travail sur les prélèvements d'impôts et les cotisations sociales en 2012.
Charge fiscale sur les salaires - OCDE
Impôt sur le revenu, cotisations sociales (employeur et employé) et taxes sur les traitements et salaires exprimés en % du coût salarial pour différents niveaux de revenu et types de ménages (SM = salaire moyen dans le secteur privé).
03:02 Publié dans Rapports, Simulateurs fiscaux | Tags : comparateurs fiscaux internationaux | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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12 février 2013
OCDE Le rapport contre l’érosion fiscale : une révolution ?!
La lutte contre la planification fiscale agressive des entreprises devient une priorité mondiale. La pression des grands Etats s’intensifie.Le rapport que l’OCDE présentera cette semaine au G20 dessine de nouvelles règles du jeu
Le rapport « Lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices » qui sera présenté au «G20 Finance Track»- Composé des ministres des Finances du groupe G20 PLUS la Suisse-ce week-end préconise une approche multilatérale: une série de règles internationales établies d'ici deux ans, empêcheraient les montages fiscaux permettant aux grandes entreprises d'échapper à l'impôt sur les bénéfices
Le prochain G20 Finances se tiendra à Moscou les 14 et 15 février, et l’OCDE annoncera une nouvelle convention internationale en matière d’imposition des entreprises, qui sera plus détaillée d’ici à l’automne prochain pour la G20fianl à ST Petersbourg
Des solutions coordonnées sont nécessaires pour faire en sorte que les systèmes fiscaux ne procurent pas des avantages indus aux entreprises multinationales, au détriment des citoyens et des petites entreprises beaucoup plus imposés.
Cette étude de l’OCDE mandatée par le G20 constate que certaines multinationales utilisent des stratégies qui leur permettent de ne payer que 5 % d’impôts sur les bénéfices, alors que des entreprises plus petites en acquittent jusqu’à 30 %.
LE RAPPORT
Lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices –
Addressing Base Erosion and Profit Shifting.(BEPS)
Le communiqué de presse de l’OCDE
Sénat /Pascal Saint-Amans (OCDE) sur l’imposition des entreprises multinationales
Des indicateurs pour traquer l'optimisation fiscale
Fisc: les multinationales dans le viseur de l’OCDE et du G20 Par Alexis Favre
Même si le terme n’est pas utilisé, c’est une véritable révolution fiscale que préconise l’OCDE, par la voix de Pascal Saint-Amans, directeur du Centre de politique et d’administration fiscale de l’organisation internationale qui sera auditionné par le Sénat le 20 février prochain .
Une révolution qui pourrait s’étaler sur deux ans –un laps de temps relativement court eu égard à l’ampleur de la tâche envisagée.
De quoi s’agit-il ? Pas moins que de revoir les bases de la fiscalité internationale applicable aux sociétés, comme le développe le rapport intitulé « Lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices » que l’OCDE publie aujourd’hui, et qui sera présenté au G20 de Moscou, ce week-end.
Cette fiscalité repose sur des bases élaborées au cours des années 1920, qui s’avèrent largement dépassées, à l’heure des « chaînes de valeur » (multiplication des zones de production pour la fabrication d’un seul produit) et de l’économie numérique. L’OCDE – qui regroupe la plupart des pays industriels) reconnaît –enfin, pourrait-on dire- que l’évasion fiscale internationale représente un vrai problème
Le Comité des affaires fiscales, par le biais de ses organes subsidiaires, travaille actuellement dans un certain nombre de domaines clés, notamment :
Deux révolutions
Les responsables de l’OCDE précisent cette affirmation : il faut mettre fin à une approche bilatérale de la fiscalité, qui repose sur la multiplication de conventions fiscales bilatérales signées entre deux Etats. « On peut imaginer des conventions multilatérales, négociées sous l’égide de l’OCDE, qui écrasent les conventions existantes » (dont la renégociation s’étalerait sur une dizaine d’années au moins) souligne Pascal Saint-Amans. Deux années seraient nécessaires pour établir de telles conventions multilatérales. "La collaboration et la coordination permettront seront essentielles à la fourniture de solutions internationales exhaustives susceptibles de résoudre le problème de manière satisfaisante» ajoute sobrement le rapport.
Ce multilatéralisme, cette fin de la primauté des conventions bilatérales serait une révolution.
Autre changement radical d’approche : il n’est plus question de faire la chasse aux paradis fiscaux, de pourchasser les pratiques fiscales plus ou moins baroques de certains Etats ( Pays Bas, Luxembourg....) .
C’est à la source, en empêchant les montages fiscaux pratiqués par les entreprises multinationales, que l’OCDE entend agir. L’organisation veut notamment « définir des règles relatives au traitement des opérations financières intragroupe, comme celles qui concernent la déductibilité des paiements ou l’application de retenues à la source ; et élaborer des solutions permettant de lutter plus efficacement contre les régimes dommageables, en prenant également en compte des facteurs tels que la transparence et la substance ». (source LA TRIBUNE)
19:53 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, BEPS, EVASION FISCALE internationale, OCDE, Prix de tranfert | Tags : lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert | Lien permanent | Commentaires (3) | Imprimer |
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