25 septembre 2012
Le Déni français par Sophie Pedder
Sophie Pedder, la responsable du bureau parisien de ce que le «Nouvel Observateur» qualifie de «Pravda du capital», lance un nouveau pavé contre l’immobilisme gouvernemental: «Le Déni français». Compte rendu signé Emmanuel Garessus du TEMPS
«Le Déni français - Les derniers enfants gâtés de l’Europe»,
Sophie Pedder JC Lattès, 192 p. cliquer
la synthese de Emmanuel Garessus
LeTemps.ch _ Nouveau pavé de «The Economist »
contre les enfants gâtés français.pdf
extraits ci dessous
07:00 Publié dans abudgets,rapports et prévisions, Politique fiscale | Tags : le déni français par sophie pedder | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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établissement stable:détermination du resultat
Détermination du bénéfice imposable en France
Activité exercée conjointement en France et à l'étranger
Forum européen sur les prix de transfert
Le 19 Septembre 2012 la Commission a adopté une communication sur les travaux menés par le forum conjoint de l' UE sur les prix de transfert entre juillet 2010 et juin 2012 et des propositions connexes:
Ø Rapport sur les PME et les prix de transfert;
Ø Rapport sur les accords de répartition des coûts portant sur les services non générateurs de biens incorporels.
04:16 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, Déficit, Détermination du resultat, holding,société mère, Prix de tranfert, SOCIETES MERES | Tags : l’attribution d’un résultat fiscal aux établissements stables | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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24 septembre 2012
Indépendance des procédures pénales, douanières et fiscales (suite)
Effets de la nullité d’une procédure de droit commun
Sur une procédure douanière distincte
Apres Golfarb(Cass Crim avril 2010) ,
l'arrêt Achour (cas crim mai 2012)
L’indépendance des procédures pénales fiscales et douanières signifie qu’une irrégularité constatée dans une procédure pénale est en principe sans influence sur une procédure fiscale ou douanière distincte MAIS des situations particulières existent ...
L’affaire Smart city Suisse
Une absence d’établissement stable par un juge administratif n’est pas opposable au juge pénal.
Les poursuites pénales exercées pour fraude fiscale et la procédure administrative qui tend à fixer l’assiette et l’étendue de l’impôt sont, par leur nature et leur objet, différentes et indépendantes l’une de l’autre ;
Cour de cassation, Ch crim, 13 juin 2012, 11-84.092, Inédit
pour imprimer la tribune cliquer
La situation de fait
Le droit applicable
La jurisprudence
L’arrêt ACHOUR Cass Crim du 16 mai 2012
L'Arrêt GOLFARB Cass Crim du 4 novembre 2010
Dans l' affaire GOLFARB, la chambre criminelle avait rappelé ce principe de notre droit , mais l'arrêt ACHOUR de mai 2012 pose des limites
08:47 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, DOUANES, ETABLISSEMENT STABLE, Fraude escroquerie blanchiment, Police fiscale, Siège de direction | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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22 septembre 2012
Secret bancaire suisse ; la fin pour les suisses aussi ?
Le gouvernement suisse veut faire tomber l’interdiction qui empêche encore les autorités fiscale dses cantons d’obtenir directement des informations bancaires sur leurs contribuables lorsqu’elles les soupçonnent de ne pas avoir déclaré entièrement leurs revenus et leur fortune.
la régularisation fiscale en Suisse
l'histoire du secret bancaire suisse
La suppression du forfait s’effectue par référendum populaire canton par canton
Le communiqué byzantin du 20 septembre 2012
Répondant au vœu des directeurs cantonaux des Finances, le gouvernement demande à Eveline Widmer-Schlumpf de présenter un projet qui sera mis en consultation le printemps prochain.
«Les administrations fiscales cantonales devraient être habilitées à accéder elles aussi à certaines données bancaires pour mener à bien leurs procédures en matière de soustraction d’impôt», explique un communiqué laconique du Département fédéral des finances. Procédé inhabituel pour une décision de cette importance, Eveline Widmer-Schlumpf n’est pas venue expliquer le projet devant les médias.
la décision prise vendredi 20 septembre 2012 ne donne qu’une orientation très générale, et laisse complètement ouverts les contours exacts de la réglementation à venir. Rien n’est dit encore des cas précis dans lesquels un contribuable qui n’aurait pas déclaré ce qu’il doit risque de voir sa banque contrainte d’informer le fisc.
08:38 Publié dans a secrets professionnels, Suisse | Tags : secret bancaire suisse | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Transfert "abusif" de déficit : les nouvelles règles
Rediffusion
L’article 15 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 tend à limiter les possibilités d'exploitation des déficits à des fins d'optimisation fiscale.
Il durcit les conditions d'obtention de l'agrément autorisant le transfert de déficits en cas de restructurations d'entreprises ou de groupes.
Il définit également plus largement le changement d'activité réelle, lequel changement provoque une déchéance des déficits antérieurement accumulés.
Nous remercions la commission des finances du sénat d’avoir largement utilisé et cité les travaux de réflexion d’Olivier Fouquet diffusés sur Etudes fiscales internationales.
mise à jour avril 2013
BOFIP du 04.01.2013 Cession ou cessation d'activité §270
Agrément concernant le transfert des déficits reportables et le transfert des intérêts différés non-déduits en cas de fusion et d'opérations assimilées placées sous le régime spécial des fusions - Transfert des déficits en cas de fusion Transfert à la société absorbante ou bénéficiaire des déficits propres de la société absorbée ou apporteuse (CGI, art. 209, II)
Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 04/02/2013, 349169 SODIGAR,
La société Sodigar 2 a exploité en location-gérance, jusqu’au 31 janvier 2000, un fonds de commerce à usage d’hypermarché situé à Roques-sur-Garonne (Haute-Garonne) ; à cette date, elle a transféré l’exploitation du fonds à sa filiale, la société Sodigar ; étant restée titulaire du contrat de crédit-bail immobilier des locaux abritant le centre commercial, elle a poursuivi, à compter du 1er février 2000, une activité de sous-location d’immeuble et de location de matériels ;
à l’issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet au titre de la période du 1er février 2000 au 31 janvier 2002, la société Sodigar 2 s’est vu notifier un redressement au titre de l’exercice clos le 31 janvier 2001, correspondant à la remise en cause de l’imputation sur le bénéfice de l’exercice d’un déficit né à la clôture de l’exercice clos le 31 janvier 1996 ;
Le conseil d’etat a précisé que "la mise en oeuvre du droit au report déficitaire est subordonnée notamment à la condition qu’une société n’ait pas subi, dans son activité, des transformations telles qu’elle n’est plus, en réalité, la même ; de telles transformations dans l’activité d’une société, qui doivent être regardées comme emportant cessation d’entreprise, font obstacle à ce que celle-ci puisse reporter un déficit antérieur à son changement d’activité sur le bénéfice d’un exercice postérieur à ce changement, fût-ce à hauteur seulement des profits comptabilisés au cours de cet exercice mais provenant de l’ancienne activité" ;
X X X X X
O Fouquet « Restons en deçà de la ligne jaune pour dormir tranquille »
(23 janvier 2008)
Article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011
Les tribunes EFI sur les transferts de résultat
Transfert de déficit : les nouvelles règles
pour lire et imprimer cliquer
Source Commission des finances du Sénat
I le droit existant au 4 juillet 2012. 1
A le report des déficits devient caduc en cas de changement d'exploitant ou de changement d'activité 1
B en cas de changement d'exploitant, le transfert de déficits est autorisé par un agrément administratif
1. Opérations éligibles au régime de faveur des fusions en dehors d'un groupe fiscalement intégré 3
2. Opérations de restructuration au sein d'un groupe fiscalement intégré 4
Trois cas doivent être distingués.
C le changement d'activité réelle est déterminé par la jurisprudence 5
ii. le nouveau dispositif6
A en cas changement d'exploitant
1. Un durcissement des conditions d'agrément pour les opérations de restructuration en dehors d'un groupe fiscalement intégré 8
Nouvelles conditions d’agrément
Poursuite de l’activité pendant trois ans 8
Suppression des transferts de déficit patrimoniaux 8
2. L'application des conditions renforcées d'agrément aux opérations de restructuration au sein d'un groupe fiscalement intégré 9
B. une définition légale du changement d'activité réelle 9
Maintien du principe de la cessation d’entreprise 9
Une nouvelle cause de cessation d’entreprise 9
Deux nouvelles causes de changement d’activité 9
Mais une mesure de tempérament
C Entrée en vigueur
D Le texte de l’article 15 de la loi
02:02 Publié dans Déficit, Détermination du resultat, fusion en general, holding,société mère, SOCIETES MERES | Tags : transfert de déficit : les nouvelles règles | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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21 septembre 2012
Academy § Finance : de la vraie formation fiscale internationale
séminaire de formation et d information
A sur les nouvelles lois francaises :
Fiscalité française : Genève 6 & 7 novembre 2012
B Investir au Moyen Orient
Gulf wealth : Genève 27 & 28 novembre 2012
C sur les nouvelles lois italiennes
Italy tax reforms : Genève, 2 octobre 2012
Italy tax reforms : Luxembourg, 3 octobre 2012
20:55 Publié dans Formation EFI | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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De la TVA sociale à la TVA emploi........
Un vrai débat citoyen
Dans une note très complète rédigée pour la primaire socialiste en septembre 2011 , le candidat Valls plaidait pour l'instauration d'une intitulée "TVA PROTECTION", sa version d'une TVA sociale. Et niait ses effets sur la consommation. Cliquer pour lire le texte intégral.
Ce qu'écrivait Manuel Valls sur la TVA sociale
en septembre 2011
X X X X X
Qu’attendre de la « TVA sociale » ?
Patrick ARTUS cliquer (janvier 2012)
Il existe une pression de plus en plus forte en France pour mettre en place la « TVA sociale », c'est-à-dire une hausse de la TVA compensant une baisse des charges sociales sur les salaires, sur le modèle de ce qui a été réalisé en Allemagne. Si on se place à un horizon temporel pas trop long (sinon il y a neutralité fiscale), la TVA sociale peut avoir trois objectifs :
-favoriser la création d’emplois (dans tous les secteurs) en baissant le coût du travail (s’il s’agit d’une baisse des charges sociales des employeurs) et en taxant en compensation la consommation ; il s’agit alors d’une politique de l’offre qui réduit à court terme la demande ;
-provoquer un transfert de revenus des titulaires de revenus du capital vers les titulaires de revenus du travail (il s’agit d’une baisse des charges sociales des salariés) ; ce transfert est d’autant plus faible que la propension à consommer les revenus du capital est faible, car alors la TVA et les charges sociales des salariés sont deux impôts très voisins ;
-réaliser l’équivalent d’une dévaluation, puisque la TVA touche les produits importés et pas les produits exportés, et que pour les produits domestiques la hausse de la TVA et la baisse des charges se compensent (à peu près, voir ci-dessus)
Note de P Michaud : le général de gaulle avait procéder à une reforme similaire en octobre 2008 par la substitution de la taxe sur las salaires par une hausse de la TVA de 3 points
X X X X X
Rapport 2011 de la Cour des comptes sur
de financement de la sécurité sociale
cliquer pour lire la synthese du rapport
Note de P MICHAUD Une profonde modification du régime de financement de la sécurite sociale est en cours de "gestation".Un des handicap de notre productivité n'est pas d'abord le poids de la charge fiscale mais le poids de la charge sociale sur le prix de revient de nos produits.Si l'allemagne est si compétitive , c'est qu'elle a fait notamment une dévaluation compétitive déguisée en augmentant la TVA et en diminuant les charges sociales .Les différents rapports de la Cour des Comptes aident les esprits à se faire à cette nécessaire évolution
07:13 Publié dans Politique fiscale, Rapports, TVA, TVA FRANCE | Tags : de la tva sociale à la tva emploi | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
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17 septembre 2012
Le BOFIP-Impôt La nouvelle documentation de la DGFIP:
A compter du MERCREDI 12 septembre 2012,
la direction générale des finances publiques met en œuvre de nouvelles modalités de diffusion des commentaires des dispositions fiscales.
ATTENTION TRES IMPORTANT
"A compter du 12 septembre 2012, seuls les commentaires publiés au Bulletin officiel des finances publiques – impôts sont opposables à l'administration en application du deuxième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Par voie de conséquence, à compter de cette même date, tous autres commentaires publiés antérieurement sous forme de documentation administrative de base, d'instructions, de réponses ministérielles, de réponses apportées dans le cadre du comité fiscal de la mission d'organisation administrative et de rescrits de portée générale sont corrélativement rapportés. Ces derniers demeureront opposables pour le passé "
Bofip-impôts
Instruction fiscales
Consultez les instructions fiscales sur le site :
Bulletin officiel des finances publiques - Impôts
lire la suite ci dessous
21:13 Publié dans abudgets,rapports et prévisions, Formation EFI | Tags : bofip-impot, bofipi, bulletin officiel des finances publiques - impôts, bofip impot | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
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15 septembre 2012
succession ; délai spécial de prescription de 5 ans
Impôt sur le revenu :
prescription spéciale concernant le défunt (5 ans)
Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt sur le revenu établi au nom du contribuable décédé peuvent être réparées dans le délai général de reprise prévu au 1er alinéa de l'article L169 du livre des procédures fiscales (LPF).
Sans préjudice du délai général susvisé, l'article L172 du LPF prévoit, par ailleurs, un délai spécial applicable en cas de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.
Aux termes de cette disposition spéciale, lorsque, à la suite de l'ouverture de la succession d'un contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune, il est constaté que le défunt n'a pas été imposé ou a été insuffisamment imposé au titre de l'année du décès ou de l'une des quatre années antérieures, l'impôt sur le revenu qui n'a pas été établi peut être mis en recouvrement jusqu'à la fin de la deuxième année suivant celle de la déclaration de succession ou, si cette déclaration n'a pas été faite, l'année du paiement par les héritiers des droits de mutation par décès.
L'administration ne peut se prévaloir du délai spécial prévu à l'article L172 du LPF susvisé que pour réparer des insuffisances reposant sur des faits dont elle a eu connaissance à la suite de l'ouverture de la succession et qu'elle ignorait jusque-là. Ce délai ne saurait être invoqué pour établir des impositions supplémentaires au titre d'années couvertes par la prescription de droit commun dans le cas où les insuffisances constatées reposeraient sur une appréciation nouvelle des éléments dont l'administration disposait déjà avant le décès (CE, arrêt du 24 octobre 1973, nos 79260 et 79468).
15:28 Publié dans aa SUCCESSION internationale, PRESCRIPTION: reprise et remboursement, SUCCESSION et donation | Tags : succession ; délai spécial de prescription de 5 ans | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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14 septembre 2012
PRIX DE TRANSFERT ET VALEUR EN DOUANE (à suivre )
PRIX DE TRANSFERT ET VALEUR EN DOUANE :
Une convergence en pratique ????
Les douanes auront-elles une approche convergente
avec celle de l’OCDE
pour sécuriser votre valeur en douane
Note de P Michaud.un tel début de convergence est un élément essentiel de sécurité juridique pour nos entreprises et aussi et peut être surtout pour les pays en voie de développement dont les recettes budgétaires dépendent souvent principalement des droits de douane
OCDE Vers la création d'inspecteurs fiscaux sans frontières
Fiscalité et douanes ont des approches différentes en matière de détermination du prix de transfert mais l’édition de mars 2012 du règlement particulier sur la valeur en douane comprend une sous-section actualisée sur les prix de transfert ce qui permet de penser qu’un début de convergence entre nos deux administrations de la république peut être intéressant pour nos entreprises.
06:29 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, DOUANES, Prix de tranfert | Tags : prix de transfert et valeur en douane | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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12 septembre 2012
Art.155 A
LES SOMMES VERSEES A L'ETRANGER AU TITRE DE SERVICES RENDUS EN FRANCE
MISE A JOUR 15.10.12
ARTICLE 155 A
Contribuables prêtant leur concours à des personnes
domiciliées ou établies hors de France
L’article 155 A est conforme à la constitution
Dans sa décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré l’article 155 A du CGI conforme à la Constitution sous une réserve
Le législateur a entendu mettre en oeuvre, par des critères objectifs et rationnels, l'objectif constitutionnel de lutte contre l'évasion fiscale.
Dès lors, l'article 155 A est conforme à la Constitution. Le Conseil constitutionnel a cependant, par une réserve, posé qu'il ne saurait conduire à ce qu'un contribuable soit soumis en France à une double imposition au titre d'un même impôt.
MISE A JOUR 01.10.10
une QPC sur l'article 155A devant le Conseil Constitutionnel
Conseil d'État N° 341573 Section du Contentieux 24 septembre 2010
Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions de l'article 155 A du code général des impôts est renvoyée au Conseil constitutionnel.
L'ARTICLE 155 A EST IL DE RETOUR ?
Ces dispositions permettent de lutter contre le montage consistant pour un prestataire de services, tels les artistes et les sportifs, à apparaître juridiquement en qualité de salarié d'une société établie dans un paradis fiscal.
les sommes destinées à rémunérer les prestations de certaines personnes (professionnels du sport et du spectacle, en particulier) ne sont pas versées directement à celles-ci, mais à des sociétés établies à l'étranger dont la fonction apparente consiste à fournir les services de ces personnes.
Cette pratique a pour conséquence de soustraire à l'application de l'impôt français la majeure partie des rémunérations en cause.
L'exemple type du détournement de l'impôt français est caractérisé dans le cas où la personne, domiciliée en France, prestataire de services accomplis en France ou à l'étranger, apparaît juridiquement en qualité de salarié d'une société établie hors de France et le plus souvent dans un pays où le niveau réel d'imposition est faible.
Textes
Article 155 A du Code général des impôts
Un exemple de jurisprudence CE 25 janvier 1989 N°,44789 l'affaire Mireille .M
Dans cette affaire le conseil a jugé que l'article 155 A n'était pas applicable
Doctrine administrative 5 B-64 Aout 2001
En effet, dans une telle situation, les sommes destinées à rémunérer les prestations sont versées en totalité à la société étrangère qui n'en reverse qu'une faible partie, à titre de salaires, au prestataire réel des services. Seules ces dernières sommes, qualifiées de salaires, sont imposées en France, tandis que la majeure partie de la rémunération échappe à l'application de l'impôt français et n'est soumise dans le pays du siège de la société qu'à une charge fiscale par hypothèse faible ou modérée
Cette pratique produit son plein effet si la société est établie dans un pays lié à la France par une convention fiscale. En effet, du fait de l'existence de la convention, la retenue à la source prévue par l'article 182 B du CGI ne trouve pas à s'appliquer : si la société n'a pas d'établissement stable en France, ce qui est le cas le plus fréquent dans les situations envisagées, le droit d'imposer les rémunérations reçues par la société est attribué exclusivement à l'Etat étranger.
Par voie de conséquence aucune retenue à la source ne peut être pratiquée en France sur ces rémunérations.
Pour lutter contre cette pratique, l'article 18 de la loi 72-1121 du 20 décembre 1972, codifié à l'article 155 A du CGI, avait prévu qu'en pareil cas la personne domiciliée en France était réputée avoir réalisé elle-même les bénéfices ou revenus retirés par la société de sa prestation de services.
L'article 71 de la loi 80-30 du 18 janvier 1980 a donc modifié l'article 155 A du CGI afin d'en accroître l'efficacité. Enfin, l'article 30-II-2 de la loi 89-935 du 29 décembre 1989 a modifié de nouveau l'article 155 A en changeant les règles d'établissement des impositions des rémunérations payées depuis le 1er janvier 1990 lorsque les prestataires de services sont domiciliés hors de France.
22:33 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, Article 155 A, EVASION FISCALE internationale | Tags : contribuables prêtant leur concours à des personnes domiciliées | Lien permanent | Commentaires (3) | Imprimer |
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USA la prime à la délation fiscale et financière :l'aviseur fiscal aux USA
Rediffusion avec mise à jour
Et l'aviseur fiscal en France ????
Exemple récent
Un comptable dénonce NOVARTIS au fisc américain et a recu au minimum 1MM USD
Whistleblower Office At-a-Glance
Whistleblower - Informant Award
The IRS Whistleblower Office pays money to people who blow the whistle on persons who fail to pay the tax that they owe. If the IRS uses information provided by the whistleblower, it can award the whistleblower up to 30 percent of the additional tax, penalty and other amounts it collects.
Mise à jour septembre 2012
L’ex-gestionnaire de fortune d’UBS Bradley Birkenfeld a reçu 104 millions de dollars du fisc américain L’ex-gérant de fortune d’UBS a reçu «la plus grande prime jamais payée» à un «whistleblower». Il a permis au fisc américain de récupérer en tout plus de 5 milliards de dollars
Mise à jour mars 2012
11:09 Publié dans declaration de soupcon, Lanceur d'alerte, TRACFIN et GAFI, USA et IRS | Tags : prime à la délation fiscale, aviseur fiscal | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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08 septembre 2012
L'art.209B et la belle irlandaise
La belle irlandaise de Courbet avec diapo
Une société d’un groupe français avait brillamment imaginé de constituer une filiale en Irlande au nom délicat de Gruscifor Ltd afin d’y nicher une partie de ses bénéfices .
ARTICLE 209 B
L’administration fiscale n’a pas été séduite par la belle irlandaise et a réintroduit dans le système fiscal de la République les bénéfices « constatés » et réalisés dans l’ile
Les mesures anti évasion fiscale internationale
TA Cergy-Pontoise 25 octobre 2007 n° 03-2725, 5e ch., Sté Pinault Bois et Matériaux
Le tribunal a suivi l’administration sur les motifs que celle-ci avait établi l'existence d'un montage
22:43 Publié dans Article 209B, ETABLISSEMENT STABLE, Fraude escroquerie blanchiment, Union Européenne | Tags : art 209 b cgi, pinault bois matériaux, irlande, evasion fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Rubik : l’accord avec le Royaume Uni applicable le 1er janvier 2013
Les personnes domiciliées dans un certain nombre de pays pourront régulariser leurs relations bancaires en Suisse soit en s'acquittant après coup d'un impôt sur leurs avoirs en banque, soit en révélant l'existence de leurs comptes aux autorités de leur pays sous réserve d’accords bilatéraux.
Pour la France ,Laurent Fabius promet à Didier Burkhalter d’étudier Rubik dans un cadre européen par Catherine Dubouloz le temps du 07.09.12 cliquer
En cas de refus de régularisation , les clients devront quitter la place financière suisse
Les accords sur l'imposition à la source constituent un élément important de la stratégie du Conseil fédéral suisse. Ils sont un instrument pour imposer, selon les règles de leur Etat de domicile, les contribuables détenant des comptes bancaires en Suisse, tout en garantissant la protection de la sphère privée.
D'une part, il est possible de résoudre les problèmes fiscaux hérités du passé par le biais d'une imposition subséquente unique qui sera reversée à l’etat du domicile
D'autre part, ces accords règlent l’imposition des revenus de capitaux à venir.
Pour les parties contractantes, l’effet de ce système peut être EN FAIT durablement équivalent à l’échange automatique de renseignements dans le domaine des revenus de capitaux.
Même si ces accords seront directement applicables, il a été nécessaire d’instituer en Suisse une réglementation légale en vue de leur mise en œuvre et de leur application.
La LISint prévoit des dispositions sur l'organisation, la procédure, les voies de droit et les peines encourues.
Message du Conseil Fédéral relatif à la loi fédérale sur l'imposition à la source
Loi fédérale sur l’imposition à la source
Comment fonctionnent les accords fiscaux?
Réponses aux questions critiques
Comment fonctionnent les accords fiscaux?
Les revenus et les gains en capital seront désormais soumis à un impôt à la source, ce qui renforcera la sécurité juridique et l’équité fiscale. La Suisse réaffirme donc sa volonté de maintenir une place financière intègre et compétitive.
D’ici à septembre 2012, d'autres éléments importants de la stratégie pour la place financière seront concrétisés, notamment
Prochainement l'extension du devoir de diligence des banques dans le domaine fiscal sera adopté .
Le document de l’administration fédérale
En mars 2009 déjà, le Conseil fédéral avait décidé d'accepter le standard international relatif à l’assistance administrative en matière fiscale. Quelque 40 conventions contre la double imposition ont été modifiées depuis.
A ce jour, la Suisse a signé plusieurs accords sur l'imposition à la source: notamment avec l'Allemagne, avec le Royaume-Uni avec l'Autriche
A ce jour seul l’accord avec le royaume uni a été accepté par les deux etats pour renter en application le 1er janvier 2013
Régularisation du passé
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Impôt à la source sur les revenus de capitaux |
Impôt à la source sur les successions
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Montant de l'impôt unique sur la base d'une formule fixe allant de 21 à 34 %, voire même jusqu'à 41 % dans des cas particuliers, ou déclaration volontaire. |
Taux d'imposition en fonction des revenus de capitaux: intérêts 48 %, dividendes 40 %, gains en capital 27 %, ou déclaration volontaire
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En cas de succession, 40 % d'impôt ou déclaration volontaire
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L'accord RUBIK s'applique t il pour un Non Domiciled ?
Cet accord prévoit que les personnes domiciliées au Royaume-Uni peuvent régulariser leurs relations bancaires en Suisse, soit en acquittant un impôt supplémentaire unique, soit en révélant leurs comptes. À l’avenir, les rendements et les bénéfices réalisés par les clients britanniques des banques seront soumis en Suisse à un impôt libératoire dont le produit sera versé par la Suisse aux autorités britanniques. Par ailleurs, l’accès mutuel au marché sera amélioré pour les prestataires de services financiers.
Accord d'imposition à la source Suisse - GB
Agreement with Switzerland to secure billions in unpaid tax
04:36 Publié dans Royaume Uni, Suisse EUROPE | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Le dernier comptoir français en Afrique vendu à des japonais
Cette information timidement diffusée par la presse française ne fait que confirmer l’état de déclin de notre pays
CFAO est la propriété de la famille PINAULT
CFAO: out of Africa
02:37 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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