03 septembre 2012
French trust decree n° 2012-1050 by Peter Harris
“French trust decree n° 2012-1050.
Preliminary thoughts, prior to any as yet unpublished administrative indications:
The three new articles, articles 344 G sexties septies and octies in Annexe III speak to assets, rights and products, referring to article 1649AB and 990J but omit to mention the liabilities that should also be deductible to arrive at net worth by reference to article 885G ter. It looks as if the French administration could and I stress could be attempting to tax trustees on an asset basis alone using the wording in articles 1649AB and 990J, rather than referring back to the main tax principles to tax on the net. That is entirely discriminatory, and probably unconstitutional as taxpayers are being treated differently in relation to the same fundamental tax.
I leave that issue to my French colleagues.
The preparation of the inventory involved therefore needs some further administrative comment, but, as the Wealth tax is a tax on net wealth, and the 990J prélèvement is a method of its collection, the inventory should in principle be of assets and liabilities and give a net figure. However the wording of the two articles 1649AB and 990J seem to have been deliberately drafted to exclude this.
Were the “net basis” to be acceptable, and it is by no means certain that it would be, trust accounting methods should be used, not the corporate style balance sheets that the service des entreprises étrangères will doubtless be anticipating. If a trustee were to file a corporate style balance sheet they would risk admitting fiscal separate personality, and risk being assimilated to a commercial trading entity, which is entirely inadvisable: even an SCI is not required to file a balance sheet under the various codes, unless engaged in a commercial or industrial activity or assimilated. However in this case it would be advisable to revert to the notion of the trustee's separate estate for each trust fund, or offshore equivalents, and declare accordingly under the law governing the trust.
The declaration is on plain paper, so if attempting to declare "net" with prior advice from a competent lawyer, it would be best to do so on a full disclosure basis, totalling assets and liabilities with a "mention expresse" at the end stating the reasons for including the liabilities and the net figure, in the pious, or impious hope of avoiding penalties.
Some are assuming that the September 30th declaration needs to be filed irrespective of whether the French taxpayer has included the assets in their ISF returns, on the basis of the last paragraph of Art. 344 G septies. That last paragraph can be read as technically addressing another issue, but again, there has not been any administrative commentary requiring two declarations of the same thing. Subject to that caveat, I would suggest that where it is the constituant or a fixed interest beneficiary who has made the ISF declaration earlier in the year, the trustees' declaration should be superfluous, in law, under article 990J III 2 a) as the prélèvement is not due, but that may not be as clear in the case of a discretionary entitlement. However there is no doubt that the administration will be looking for as much information as it can to cross check, and may well enforce the position that the declaration under 1649AB CGI and article 344 G septies annexe III is due notwithstanding any declaration by the taxpayer concerned under article 855G.
Note that the Centre at Noisy Le Grand is well known for issuing penalties for late payment even when this is received in time, so it is best to use a euro cheque with the trustees and trusts name on the back rather than a bank transfer which generally ends up having a Banque de France deduction "in transit" rendering it unreconcilable without further reference or ado.
The decree is still peppered with incoherence between the concept of the trust as it is understood elsewhere - it includes foundations and anstalts - and the eminently prejudicial assimilations to corporates that the French are imputing to it. The Sce d’imposition des enterprises étrangères is the service that has been charged with treating trusts as entities for the 3% annual tax on immovable property holding entities, and has developed its own understanding of what a beneficiary may be. However the advantage with the 3% annual tax is that the respective attributions between Trustees settlors and beneficiaries can be decided independently - effectively who takes responsibility for the 3% annual tax - which is not the case here.
The English advisor could well be pardoned for seeing a form of tit for tat basis in response to HMRC’s equally piratical treatment of a dismemberment at law as a settlement. It is also clear that this is a prelude to the French version of FATCA declarations to be required of accounts at foreign financial institutions”
16:04 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Echange automatique FATCA, TRUST et Fiducie | Tags : french trust decree n° 2012-1050 by peter harris | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 septembre 2012
Acte anormal de gestion jurisprudence
'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'exécution de l'avenant au contrat de bail en date du 18 janvier 1994, le rapport entre le montant du loyer annuel versé par la société Etablissements Michel B et le chiffre d'affaires annuel de la société s'est trouvé abaissé à un niveau près de deux fois inférieur à celui constaté lors de la signature du contrat de bail, sans que la légère réduction de la valeur nette au bilan des immobilisations de toute nature mises à la disposition du locataire suffise à justifier une telle baisse de ce rapport ; que l'insuffisance du niveau du loyer résultant de l'avenant au contrat de bail est ainsi établie et que l'administration était par suite fondée à y voir un acte anormal de gestion et à fixer en conséquence le loyer perçu par M. B à son montant antérieur ; que le rapport entre ce dernier montant et le chiffre d'affaires annuel de la société locataire pour les années en cause s'établit au demeurant à un niveau inférieur à ceux qu'il atteint dans les deux entreprises mentionnées par l'administration fiscale au titre des éléments de comparaison qu'elle a fournis ; que, les revenus de M. B pour les années 1994 et 1995 étant ainsi portés à un niveau excédant le plafond mentionné à l'article 202 bis du code général des impôts, l'administration a pu remettre en cause l'exonération de la plus-value de cession de son fonds de commerce dont il avait bénéficié au titre de l'année 1996 ;
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 04/06/2012, 350003,
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 21/05/2012, 326755,
Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 16/04/2012, 326761,
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 08/02/2012, 336125
Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 23/12/2011, 327562
La valeur vénale d'actions non admises à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un montant aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue. Lorsqu'il n'est pas tenu compte, à l'occasion d'une cession portant sur des actions ordinaires du capital d'une société comprenant également des actions de préférence, de l'existence de ces dernières et des droits particuliers qui y sont attachés pour l'évaluation de la valeur vénale des actions ordinaires, cette absence de prise en compte doit être justifiée par des circonstances particulières permettant d'estimer que ces actions de préférence n'ont pu avoir en l'espèce aucun effet sur la détermination de la valeur vénale des actions ordinaires ayant fait l'objet de la cession.
en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale ; que le fait, pour une entreprise, de céder à l'un de ses actionnaires des titres d'une de ses filiales à un prix notablement inférieur à leur valeur réelle ne relève pas, en règle générale, d'une gestion normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant un tel avantage, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que l'avantage consenti sans contrepartie à l'occasion de cette cession de titres constitue un acte anormal de gestion, à concurrence de l'insuffisance du prix stipulé, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;
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Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 05/10/2011, 342753,
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 26/09/2011, 327782,
en cas de vente par une société à un prix que les parties ont délibérément minoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices, au sens des dispositions de l'article 111 c du code général des impôts ; que la preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'elle établit l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer et, pour le cocontractant, de recevoir une libéralité du fait des conditions de cession ;
La perception escomptée de dividendes et la valorisation potentielle des actifs ne constituent pas un mode de rémunération normale d'un contrat de concession de licences, alors même qu'elle aurait été prévue au contrat.
'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration a remis en cause le déficit de l'exercice clos en 1994 au motif qu'il trouvait son origine dans un acte anormal de gestion résultant de la vente par la société requérante à la société Sorecpi de marchandises à un prix inférieur au prix d'achat majoré des frais annexes ; qu'ayant relevé, alors que la société soutenait que l'insuffisance de la marge commerciale était due à une mauvaise appréciation des coûts de transport et de stockage lors de la première année d'activité, en premier lieu, que le manque à gagner n'a bénéficié qu'à la société Sorecpi, dont le gérant de la société IMEXREP était également associé et gérant, en deuxième lieu, que les commissions d'intervention contractuellement à la charge de la société Sorecpi ne couvraient pas même les seuls frais de transport et, en troisième lieu, que la société IMEXREP ne démontrait nullement qu'elle aurait tiré un avantage commercial des libéralités ainsi consenties, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, en déduire que les ventes litigieuses étaient constitutives d'un acte anormal de gestion ;
La valeur réelle des parts cédées d'un navire ne saurait être déterminée uniquement par référence à la valeur de ce dernier déclarée dans le contrat d'assurance, alors qu'à la date de la cession des parts, le navire avait subi une avarie qui en avait nécessairement diminué la valeur vénale réelle sans entraîner toutefois sa destruction totale.
d'une part, que, pour justifier du montant et de la correction de l'inscription en comptabilité de la redevance de 4 % de son chiffre d'affaires hors taxe qu'elle a versée à la SA COFIGE puis à la SA SGME en rémunération des prestations que celles-ci lui fournissaient, la Société de produits pharmaceutiques et d'hygiène a soutenu que ces prestations consistaient en des missions d'assistance administrative, juridique, comptable et commerciale occupant à plein temps, avec les missions comparables réalisées pour une autre société soeur, une vingtaine de personnes, alors qu'elle-même n'emploie que des personnels techniques affectés à une activité de fabrication industrielle au profit de l'ensemble des société du groupe ; que faute pour l'administration de contester l'existence de ces prestations, la société doit, ainsi, être regardée comme ayant apporté la preuve du principe même de la déductibilité des sommes litigieuses ;
Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à faire valoir que la rémunération des prestations en cause était environ trois fois supérieure aux charges supportées par les prestataires qui les assuraient, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve de ce que cette rémunération serait excessive par rapport aux contreparties obtenues par la société ;
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23/12/2010, 318070,
Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 17/12/2010, 307463
S’il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;
Le paiement direct par le maître d'ouvrage à une entreprise sous-traitante alors que les conditions prévues par les dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ne sont pas satisfaites ne révèle pas en lui-même l'existence d'un acte anormal de gestion. Il y a lieu, pour apprécier le caractère normal d'un tel paiement, de rechercher s'il ne correspond pas à l'intérêt du maître d'ouvrage - par exemple en cas de difficultés financières de l'entrepreneur principal.
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 15/12/2010, 320694,
Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 10/12/2010, 308050,
il est toujours loisible à l'administration de se fonder sur des éléments postérieurs à une transaction pour en établir la valeur réelle, sous réserve que ces éléments ne traduisent aucune évolution qui ferait obstacle à ce qu'ils soient valablement pris en compte comme éléments de comparaison compte tenu de la date à laquelle ils sont intervenus ; que si la valeur à laquelle les titres d'une société sont cédés peut valablement être rapprochée de la valeur de l'actif qu'elle détient pour en démontrer l'insuffisance, c'est à la condition que la méthode de valorisation d'une société par celle de son actif soit pertinente au regard des circonstances propres à l'espèce et qu'aucun élément du contexte de la transaction ne puisse influer sur le prix ; qu'en l'espèce, s'il n'est pas contesté que la marque détenue par la société constituait son principal actif, l'acquéreur, opérateur dominant sur son marché, procédait à l'achat des titres afin de prendre le contrôle d'un de ses concurrents et renforçait ainsi sa position relative sur le marché ; qu'en se bornant à soutenir que la valeur de la société était celle de son principal actif, sans tenir compte de la situation particulière pouvant expliquer la valorisation à laquelle il a été procédé, l'administration ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant apporté la preuve, qui lui incombe, que la cession au prix de 1 franc de la marque Equip'Baie par la SA Groupe Hugo à sa filiale la société Sese relevait d'un acte anormal de gestion ; que la SARL PRUNUS est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice 1989 ; qu'il y a lieu d'accorder la décharge demandée ; qu'il y a lieu également de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SARL PRUNUS d'une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par elle à tous les stades de la procédure et non compris dans les dépens ;
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 24/11/2010, 334032,
Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 17/11/2010, 316587,
19:43 Publié dans Acte anormal de gestion | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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LES TRIBUNES D AOUT 2012
Stats Google aout 2012/2011
Visites: 62,63 % |
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Pages/visite: -8,73 % |
13 303 / 8 180 |
27 685 / 18 651 |
2,08 / 2,28 |
Documentations fiscales étrangères
Cette tribune en construction continue sera permanente comme outils de travail pour les 30.000 blogeurs d 'EFI
N'hésitez pas à la compléter en m'envoyant vos sites utiles
pour notre petite communauté
Taxation and Investment Guides
012 Global Transfer Pricing Country Guide
LOIS DU MONDE
Global Property Guide
OCDE
COMMUNAUTE EUROPEENNE
Base de données ''impôts en Europe''
SUISSE
Recueil informations fiscales suisses
Les tribunes EFI sur la suisse
USA
Le site de l’IRS
Tax Information For International Businesses
ROYAUME UNI
Le site HM Revenue & Customs (HMRC)
Les tribunes EFI sur le Royaume Uni
BELGIQUE
Administration des affaires fiscales
LUXEMBOURG
Pôle Prospective Fiscale et Stratégie d’Entreprise du cabinet Taj
http://taj-strategie.fr/
01:05 Publié dans Formation EFI | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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31 août 2012
Fraude fiscale et ISF
FRAUDE FISCALE A L ISF
Les tribunes EFI sur le pénal fiscal
SOUS EVALUATION FRAUDE FISCALE ET ISF
La jurisprudence sur l’application des sanctions correctionnelles de la fraude fiscale en matière d’enregistrement est exceptionnelle sauf si il y a des preuves de manœuvres frauduleuses
L’article 1741 du code des impôts
La cour de cassation vient de confirmer l’application de l’article 1741 CGI
en cas de sous évaluation de biens
dans le cadre de l’ISF et de donation partage
a
10:25 Publié dans aa SUCCESSION internationale, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Fraude escroquerie blanchiment, FRAUDE FISCALE, ISF, Responsabilité, Responsabilite professionnelle, SUCCESSION et donation, TRUST et Fiducie | Tags : fraude fiscale et isf | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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Tva exonération des groupements OUI SI
Note EFI cet arrêt est une piqure de rappel de l’interprétation stricte des règles de TVA
la simple mise à disposition de moyens par une personne exonéré au profit d’une autre elle aussi exonérée ne saurait constituer un groupement, y compris lorsque cette mise à disposition est facturée à prix coûtant ;
Le conseil vient d'analyser l'article 261 B al 1 CGI de la manière suivante
00:16 Publié dans TVA FRANCE | Tags : conseil d’État n° 345595 10 juillet 2012 médéric prévoyance | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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30 août 2012
le décret « trust » sera t il contraire à la Convention EDH ou au Code Civil ?
Rediffusion Nous sommes nombreux à nous poser la question de la compatibilité de l’obligation de déclaration annuelle d’un bénéficiaire "post mortem"d’un trust à l’administration fiscale française prévue par l article 1649 AB du CGI avec l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme ou à l'article 1007 du Code Civil
RAPPEL Le MINEFI déjà devant la cour de Strasbourg?cliquer
Nous sommes de plus en plus nombreux à penser que l’obligation de déclarer CHAQUE ANNEE à l’administration fiscale française l' identité des bénéficiaires post mortem d’un trust testamentaire est contraire aux principes du secret des dispositions testamentaires et aussi à l’article 8 de la CEDH et du code civil
Vous êtes un grand nombre à nous avoir alerté de la possibilité alors offerte aux pouvoirs publics français d’échanger les renseignements obtenus avec des administrations étrangères
Comme nous le constatons tous, la signature du décret trust n’est pas une simple formalité- l’ancienne équipe ministérielle avait refusé, avec circonspection-de signer le projet présenté- et ce contrairement aux promesses publiques
Rapport sur la mise en application de la loi du 29 juillet 2011
19:01 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, CONTENTIEUX FISCAL, Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI, TRUST et Fiducie | Tags : le décret « trust » sera t il contraire à la convention edh? | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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1ére mesures fiscales adoptées (2012- 2017)à suivre -
Parmi les nombreuses mesures plus ou moins politiques, conjoncturelles ou structurantes de la loi du 16 aout 2012 nous avons sélectionné quelques nouvelles mesures fiscales celles qui suppriment un montage d’optimisation fiscale et celles qui ont une influence directe sur les investissements des non résident
LOI n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 (1)
Enregistrement des cessions d'actions depuis le 1er aout
Tarifs des droits d'Enregistrement des cessions d'actions et de parts sociales depuis le 1er aout
Pour lire et imprimer avec les liens cliquer
Mesures ayant des conséquences financières pour les non résidents
Non résident / une nouvelle imposition
Succession et donation : les nouvelles règles
Le projet de nouvelle convention de succession avec la suisse
Le lourd complément ISF 2012
Dividende : nouvelle taxe mais suppression de la retenue à la source
Mesures ayant des conséquences pour les montages optimisants
Élimination des distorsions fiscales entre subventions et apports
Abus de droit et sursis d'imposition : la fin d’un mirage....
Article 209 B / une profonde réforme votée
Prix de transfert et abandon de créance : nouvelles règles
La fin du coquillard fiscal
Transfert "abusif" de déficit : les nouvelles règles
07:11 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, Prix de tranfert | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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SEC : La nouvelle prime à la dénonciation populaire est un franc "succès"
SEC : La nouvelle prime à la dénonciation
Nous avions attiré votre attention pratique et surtout philosophique sur les pratiques de l’IRS de récompenser les dénonciateurs d’infractions fiscales
La tribune sur les dénonciations à l’IRS
Fraude : le gendarme boursier américain récompense un informateur
AFP aout 2012
Depuis le 12 aout 2011 , la US SECURITIES and EXCHANGE COMMISSION applique des procédures de récompenses similaires
Ces procédures, dans les quelles des avocats assistent les dénonciateurs, ne font pas partie de notre culture et tradition européenne et encore moins française
Je les indique car d’une part il faut espérer que nos grands esprits politiques et autres ne vont pas céder à la tentation de réformer nos principes sur la loyauté de la preuve et d’autre part les entreprises européennes soumises à la SEC sont soumises à ce texte.
Enfin cette procédure de dénonciation populaire avec récompense est une grande "réussite" puisque plus de 7 dénonciations récompensées se font chaque jour
01:11 Publié dans Lanceur d'alerte, USA et IRS | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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28 août 2012
Abus de droit fiscal / les dernières nouvelles ....
Trois arrêts de principe
I Le fait d’opter pour la solution fiscale la plus avantageuse n’est pas un abus de droit
L’abus de droit ne vaut que pour l’année du fait générateur
L’abus de droit ne peut être fondé sur une minoration de plus value latente
08:44 Publié dans Abus de droit :JP, Rétroactivité fiscale | Tags : abus de droit fiscal, le fait générateur d’un abus de droit | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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27 août 2012
Acte anormal: Petit loyer pour grosse plus value mais ....
Nous diffusons un arrêt du 27 juillet sur une situation d’optimisation fiscale très fréquemment conseillée par les deux élèves , Nimbus et Bécassine, du professeur Tournesol , mais le limier Pluto a trouvé la faille
Pour bénéficier de l exonération des plus value, un loueur en gérance d'un fonds de commerce avait sous évalué le loyer et afin qu’il soit inférieur à l’époque des faits à deux fois la limite du forfait (article 151 septies al.1 CGI)
L'administration rehausse le loyer, le chiffre d’affaire devient alors supérieur au plafond légal et la plus value devient alors imposable
La situation de fait
15:07 Publié dans Acte anormal de gestion | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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23 août 2012
TRACFIN :Le rapport 2012
LE RAPPORT TRACFIN 2012
Le rapport d’analyse et d’activité 2012 détaille les risques et les nouvelles vulnérabilités observés par Tracfin en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Ce document présente également sous forme de fiches pratiques la participation des professionnels concernés par le dispositif. L’année 2012 a aussi été marquée pour Tracfin par une nouvelle hausse de son activité déclarative et de transmissions aux interlocuteurs habilités.
· Consulter le rapport d'analyse et d'activité 2012 (8,8 Mo)
le rapport Tracfin sur les avocats
TRACFIN :Le rapport 2011
19:51 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI | Tags : tracfin rapport 2011 | Lien permanent | Commentaires (4) | Imprimer |
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22 août 2012
Non résident / une nouvelle imposition
l'année 2012 qui n’est pas finie a été financièrement lourde pour les non résidents mais aussi pour les résidents
Notamment, ont été mise en application
- modification des règles d’imposition des trusts
- alourdissement des plus values immobilières
- alourdissement de l imposition sur le capital immobilier (ISF)
Le nouveau législateur a suivi les pistes tracées par le précédent en votant l’article 29 de la loi du 16 aout 2012 qui assujetti aux prélèvements sociaux sur le capital des revenus immobiliers de source française (revenus fonciers et plus-values immobilières) perçus par les non-résidents et ce en complément des autres imposions existantes ( IR ou prélèvements sur les plus values de 50% ,de 33% ou de 19 %°ce dernier taux uniquement pour les résidents de l’UE )
Ce texte préfigure t il l’évolution de la jurisprudence en cours de formation sur l’application du taux de 19 % pour les nationaux suisses ??
Ces nouvelles taxes s’appliquent pour les plus values réalisées à compter du 17 aout 2012
Attention le taux des prélèvements sociaux – actuellement de 15,5 %- a une forte tendance à augmenter régulièrement – en effet un point d’augmentation correspond à environ 13MM€ de recettes nouvelles . Nous sommes donc dans un domaine de très forte incertitude fiscale …tant au niveau des taux que de la détermination de l’assiette.
Le projet de loi de finances pour 2013 - en cours d'arbitrage politique très avancé- devrait apporter des débuts de réponses notamment dans l'incorporation des plus values dans l'assiette de l' impot sur le revenu c'est à dire en organisant une progressivité des prélèvements sur les plus values à partir d'un certain montant ( le point mort budgétaire serait TTC de l'ordre de 300 000 EUROS ! mais le chiffre définitf sera politique ...)
Comme nous l'avons écrit , l'immobilier serait la prochaine mamelle fiscale , une autre question sera de trouver une solution pour substituer aux charges sociales patronales une imposition à assiette large et taux faible/soit une TVA écologique soit une CSG mais qus choisir entre l'efficacite et la politique? les travaux de GALLOIS seront d'une forte, pardon d'une énorme importance
Revenus fonciers et non résident
Plus value immobilière et non résident
POUR LIRE ET IMPRIMER LA TRIBUNE CLIQUER
I. Le droit existant
A. Les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine des résidents
B. Une exonération sociale des revenus du patrimoine des non-résidents, malgré un assujettissement à l'impôt sur le revenu
1. Un non-assujettissement aux prélèvements sociaux
2. Un assujettissement à l'impôt sur le revenu
II Le dispositif vote
A. Un assujettissement des revenus fonciers des non-résidents à l’ensemble des prélèvements sociaux
B. L'assujettissement à l’ensemble des plus-values immobilières des non-résidents
Les « plus-values immobilières » visées à l'article 244 bis A CGI
C. L'impact de la mesure
Les débats juridiques et fiscaux
A. La nature juridique de la csg
B. Un alignement sur le régime fiscal
C. La compatibilité avec les conventions fiscales
21:09 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Plus values immobilières des particuliers, revenu foncier | Lien permanent | Commentaires (3) | Imprimer |
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21 août 2012
Abus de droit et sursis d'imposition : la fin d’un mirage....
La plus value d’apport d’actions par un particulier à une société soumise à l’IS bénéficie soit d’un report d’imposition sur option jusqu’ en 2000 soit d’un sursis d’imposition de plein droit depuis cette date .
Le périmètre de l'abus de droit par O FOUQUET (2007)
Les tribunes EFI sur l'abus de droit fiscal
Abus de droit :la cession rachat ,l'apport cession,et puis l'apport rachat ???
Article 150-0 B du code général des impôts
5 C-1-01 n° 119 du 3 juillet 2001 :
les tribunes sur l abus de droit fiscal
les professionnels attendaient -mais sans trop de stress- la décision du conseil d'etat dans la situation d'un apport avec sursis (obligatoire). Comme d’habitude ,des prestidigitateurs de la fiscalité, élèves de notre Tournesol, avaient essayé de créer une pierre philosophale fiscale notamment en soutenant que le régime du sursis d’imposition ne permettait pas l’utilisation de la procédure de l’abus de droit.
Dans sa décision du 27 juillet 2012, le conseil a suivi sa position antérieure.L’application du sursis d’imposition des plus value d’apport peut être soumise au contrôle de l’abus de droit fiscal comme l’était le report d’imposition ancien régime
02:02 Publié dans Abus de droit :JP | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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20 août 2012
Succession et donation : les nouvelles régles
L’article 5 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 a effectué divers aménagements du régime des droits de mutation à titre gratuit, en particulier de ramener à 100 000 euros l'abattement applicable à celles de ces mutations qui s'effectuent en ligne directe, ainsi que de porter de dix à quinze ans le délai de reprise des donations.
Le délai de reprise maximum en matière de droit de succession est toujours fixé à 6 ans à compter de la date du décès (article L186 LPF)
pour lire et imprimer la tribune complète
I. Le droit antérieur au 16 aout 2012
A. Les principes généraux
B. Des règles qui ont évolué au cours du dernier quinquennat
· 1. Les allègements de DMTG issus de la loi TEPA
· 2. Puis un alourdissement pour l'allègement de l'ISF de 2011
II Le dispositif vote
A. La diminution des abattements applicables en ligne directe
Le tarif applicable au 17 aout 2012
· Successions et donations en ligne directe
· Donations entre époux et entre partenaires d'un Pacs
· Tarif applicable en ligne collatérale et entre non-parents :
Les abattements en vigueur au 17 aout 2012
B. L'allongement à quinze ans des délais de reprise entre deux mutations à titre gratuit
C. La suppression de l'actualisation des seuils du barème des DMTG ainsi que des abattements
Composition du patrimoine net des ménages par décile
15:40 Publié dans aa SUCCESSION internationale, Imposition du patrimoine, SUCCESSION et donation, SUCCESSION et donation | Tags : succession et donation : les nouvelles régles | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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