15 mai 2012

Abus de droit sur un apport cession fusion !!! CE 4 mai 2012

abus de droit.jpgDans deux arrêts du 4  mai le conseil d’état infirmant la CAA de Nancy  a jugé qu’un apport  partage suivi d’une fusion avec un coquillard pouvait être un abus de droit fiscal 

les tribunes EFI sur l'abus de droit

Attention ; un moyen de défense astucieux n’ayant  été soulevé qu’en cassation, le  Conseil d’État  l’a rejeté. Ce moyen pourrait il être utilisé avec succès dans une prochaine affaire ?

pour imprimer la tribune cliquer

 

La solution dans une prochaine tribune...( fin juillet !!)

 

Lire aussi infine la doc administrative sur la délicate question

 

Le choix de la voie la plus favorable  peut il  être un abus de droit ???? 

 

 La société holding MCH Finances, dont le capital était détenu directement ou indirectement par des personnes physiques membres des familles A-C, D, B détenait plusieurs filiales exerçant leur activité dans le secteur de la grande distribution ;

Au décès de M. Marc B, les membres de la famille B ont manifesté l’intention de céder leur participation au capital ;

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Directive épargne: Blocage par Luxembourg et Vienne

ECUREUIL PETITE TAILLE.jpg


Source  le quotidien du Luxembourg


La Commission européenne a adopté le 13 novembre 2008 une proposition de modification de la Directive sur la fiscalité de l'épargne en vue de combler les lacunes du texte et de mieux prévenir l'évasion fiscale.

Depuis 2005, en vertu de la Directive "Épargne", les agents payeurs sont tenus soit de déclarer les intérêts perçus par les contribuables résidant dans d'autres États membres de l'UE, soit de prélever une retenue à la source sur les intérêts perçus.

 

Le modele français de demande de renseignements cliquer 

5 A-1-12 n° 4 du 19 janvier 2012 : 
Déclaration IFU des opérations sur valeurs mobilières.
 

Conformément aux dispositions de l’article 242 ter du CGI, les personnes qui assurent le paiement des revenus de capitaux mobiliers visés aux articles 108 à 125 ainsi que des produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature sont tenues de déclarer l’identité et l’adresse des bénéficiaires ainsi que, par nature de revenus, le détail du montant imposable et du crédit d’impôt, le revenu brut soumis à un prélèvement libératoire et le montant dudit prélèvement et le montant des revenus exonérés.

 

la nouvelle politique US de disclosure automatique des comptes non résidents cliquer

La proposition de la Commission vise à améliorer la Directive, de manière à mieux garantir l'imposition des paiements d'intérêts transitant par des structures intermédiaires non imposées. Elle prévoit aussi d'étendre le champ d'application de la Directive aux revenus équivalents à des intérêts et provenant d'investissements effectués dans divers produits financiers innovants ainsi que dans certains produits d'assurance-vie.

LE PROJET DE NOUVELLE DIRECTIVE EPARGNE

Les discussions ont été soumise au Conseil du 15 mai 2012, sur la base des conclusions unanimes adoptées les 2 décembre 2008 et 9 juin 2009 . Les derniers documents peuvent être trouvés sur le site web du secrétariat.

Lors de ce conseil Vienne et Luxembourg ont  bloqué  les efforts européens alors que la commission de l’économie  du conseil fédéral  suisse a adopté  les accords Gimmick notamment avec Vienne


 

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13 mai 2012

Lutte contre la fraude fiscale : bilan 2011

minefi.jpg Le ministére du budget a diffusé son rapport d’activité pour 2011 et nous livre des informations générales concernant la fraude fiscale notamment internationale 

 

Le rapport d’activité 2011 du ministére du budget  

 

 

 

ATTENTION ce rapport n'est pas le rapport de performance  de la DGFIP qui est beaucoup précis et complet

 

le rapport de performance 2010 de la DGFIP

 

 

Contrôles fiscaux externes : des résultats en hausse.

EUROFISC, premiers effets.

Répression de la délinquance fiscale : un premier bilan très positif

Lutte contre l’économie souterraine.

DGFiP/Douane, une coopération renforcée.

Une action résolue contre les paradis fiscaux.

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11 mai 2012

consultation publique sur le projet de 4eme directive anti blanchiment

  GAFI 2012.gifLa troisième directive anti-blanchiment définit un cadre  qui repose en grande partie sur des normes internationales adoptées par le groupe d'action financière internationale (GAFI).

une version révisée des normes internationales a été adoptée le 16 février 2012

Les nouvelles normes du GAFI 

L’argent dans le Monde Rapport moral 2011-2012
Pour lire cliquer

Ce rapport  fournit une large synthèse des grands débats qui ont traversé le monde de la finance au cours de l’année écoulée : le rapport 2011/2012 concerne plus particulièrement la  délinquance financière et quatre dossiers d’actualité à forts enjeux éthiques (la nouvelle règlementation financière, la crise de la dette souveraine, le financement du long terme et l’appel à la générosité publique ainsi que son contrôle). 

La Commission s'est engagée à actualiser le cadre législatif de l'UE afin d'y intégrer les changements indispensables.

La publication du rapport est suivie d’une consultation dans le cadre de laquelle toutes les parties prenantes sont invitées à donner leur avis, en envoyant leurs commentaires à l'adresse suivante MARKT-AML@ec.europa.eu. pour le 13 juin 2012:

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10 mai 2012

Abus de droit fiscal en Belgique

 belgique pisse.jpgStephen Hurner , conseil fiscal à BRUXELLES nous informe de la nouvelle reglementation fiscale belge sur l'abus de droit fiscal  votée dans le cadre de La loi programme du 29 mars 2012 

stephen.hurner@tax-advisers.be

 

Invest in Belgium, increase your profit”

 

la belgique est elle un tax shelter

 

22190 BELGISCH STAATSBLAD — 06.04.2012 − Ed. 3 — MONITEUR BELGE 

 

article 344, § 1er  Code des impots sur le revenu   

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02:36 Publié dans Abus de droit :JP, Belgique | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

09 mai 2012

CEDEF Le centre de documentation du Minefi

 cedef le centre de documentation du minefiCEDEF Le centre de documentation du Minefi

 

Ce centre ouvert à tous est un moyen extraordinaire d’informations en matière économique financière et fiscale

 

 

 

 

 

Où trouver des éléments de comparaison des systèmes fiscaux occidentaux ?

 

 

Centre de documentation économie- finance

cliquer

 

Coordonnées du CEDEF

12, place du bataillon du Pacifique - 75012 Paris

                                          Téléphone : 01.53.18.72.00

                              cedef@finances.gouv.fr

 

Suivez l'actualité avec ces 14 veilles bibliographiques sur les grands sujets d'actualité du ministère : économie, entreprise, finances publiques, fiscalité, concurrence et consommation, modernisation de l'État, marchés publics, europe, économie internationale, etc.

Ces veilles sont réalisées à partir de la base de données bibliographiques du ministère, riche de plus de 240.000 notices d'ouvrages, d'articles et de publications en série.

07 mai 2012

Éthique et fiscalité par Michel TALY, avocat

 

loyaute.jpgMichel Taly, avocat,  grand ami d’EFI nous livre   ses réflexions sur la déontologie du  fiscaliste .

Comme vous pourrez le constater, la réflexion « pas vu pas pris » est ringarde , une nouvelle réflexion de responsabilité citoyenne c'est-à-dire de responsabilité à la fois des contribuables et de l’intérêt général est en train de naitre

Par ailleurs, ce blog est ouvert comme vous avez pu vous en  apercevoir

 

les tribunes sur la déontologie du fiscaliste  


 

 

Éthique et fiscalité par Michel TALY, avocat  
pour lire en entier cliquer

 

 

Quelques passages de la réflexion de Michel TALY

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06 mai 2012

Abus de droit :la cession rachat ,l'apport cession,et puis l'apport rachat ???

Stouresol.jpgynthèse rapide de la position  du comité des abus de droit fiscal sur la pratique de la  cession rachat ou apport cession ou prochainement de l’apport rachat et notamment sur son avis du 2 février concernant l’application de la procédure d’abus de droit aux opérations en sursis d’imposition 

 

 

Rapport du comité de l'abus de droit fiscal. Année 2011.

13 L-3-12 n° 52 du 9 mai 2012 :

 

L'abus de droit n'est pas incompatible avec le sursis d'imposition 

pour lire et imprimer la tribune cliquer  

 

 

 

les tribunes sur l'abus de droit fiscal cliquer

 

                                                                  1) le cas de la cession rachat

                                                                  2) le cas de l'apport cession.

                                                                  3) le cas de l'apport rachat ?????.

 

 

 

 I le cas de la cession rachat

 

Je rappelle  une affaire ancienne d’abus de droit fiscal qui est restée gravée dans la mémoire des vrais professionnels

 

Pour éviter l’imposition d’un boni de liquidation, notre Nimbus de la fiscalité conseillé par notre professeur Tournesol  avait imaginé de céder les actions de sa société A à une nouvelle société B ce qui lui permettait de bénéficier du régime des plus values très favorable –nous étions en 1996- .

Ensuite et la société A a racheté à B ses propres titres par réduction de capital .
 

Pour Nimbus, l'intérêt fiscal était évident.

En effet, la cession de ses titres à une tierce société lui permettait de bénéficier du régime d'imposition des plus-values de cession de droits sociaux nettement plus favorable que la taxation au taux progressif du boni de cession prévu par l'article 161-2 du code général des impôts. 

 

Dans son avis de 2000-21, le Comité a conclu que la cession préalable par M. C... à la société A... C... des titres A qu'il détenait, suivie dans un délai rapproché de la cession (au même prix) des mêmes titres par la société A... C... à la société A devait être requalifiée en une opération de rachat direct de ses titres par la société A à son actionnaire M. C. et la plus value en boni

 

l'avis du CRAD  de 2000 -21      

 

Ce montage serait il encore conseillé en 2012 par nos Tournesol de la fiscalité

 

 

 

2)le cas de l'apport cession

 

 

Les avis du comite des abus de droit du 2 février 2012

BOI 13 L-2-12

 

Position de la comite en cas d’apport cession en sursis de paiement 

L'abus de droit n'est pas incompatible avec le sursis d'imposition 

Un certain nombre de professionnel soutenait que la procédure de l’abus de droit ne pouvait pas s’appliquer dans le cadre de l’apport en sursis d’imposition 

Position de la CAA de Versailles

CAA  de Versailles, 1ère Chambre, 24/01/2012, 09VE02217, Inédit au recueil Lebon  

 le bénéfice du sursis d'imposition d'une plus-value réalisée par un contribuable lors de l'apport de titres à une société qu'il contrôle et qui a été suivi de leur cession par cette société est constitutif d'un abus de droit s'il s'agit d'un montage ayant pour seule finalité de permettre au contribuable, en interposant une société, de disposer effectivement des liquidités obtenues lors de la cession de ces titres tout en restant détenteur des titres de la société reçus en échange lors de l'apport ; il n'a en revanche pas ce caractère s'il ressort de l'ensemble de l'opération que cette société a, conformément à son objet, effectivement réinvesti le produit de ces cessions dans une activité économique ;

 la circonstance que le sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B précité du code général des impôts n'est pas subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande ne fait pas obstacle à ce que l'administration recoure légalement à la procédure de répression des abus de droit dès lors que l'application de l'article 150-0 B résulte du montage susmentionné. 

 

Position du comité des abus de droit

Le comité a précisé sa doctrine notamment dans l’affaire n° 2011-17 

 

Cliquer pour lire et imprimer 

Le Comité considère que, lorsque l’administration entend remettre en cause les conséquences fiscales d’une opération d’apport de titres à une telle société et qui s’est traduite par le sursis d’imposition, prévu  par l'article 150-0 B du code général des impôts, de la plus-value d’apport, au motif que les actes passés par le contribuable ne lui sont pas opposables, elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. Certes, dans le régime du sursis d’imposition, le contribuable ne dispose pas du choix, qui existait sous le régime antérieur du report d’imposition, entre la taxation immédiate de la plus-value et son imposition ultérieure, dès lors qu’aucune plus-value ne doit être déclarée lors de l’apport des titres, lequel constitue une opération intercalaire.

Cependant, cette circonstance ne saurait faire échec à l’application de la procédure de l’abus de droit fiscal dès lors que l’opération d’apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés, dont l’intérêt fiscal est de différer l’imposition de la plus-value, a nécessairement pour effet de minorer l’assiette de l’année au titre de laquelle l’impôt est normalement dû à raison de la situation et des activités réelles du contribuable si celui-ci n’avait pas fait le choix, à seule fin de bénéficier du régime du sursis d’imposition, de faire apport de ses titres à une telle société qu’il contrôle avant qu’elle ne les cède.

 

ATTENTION En l'espèce , le comité suivi par l'administration a estimé que l'abus  de droit n’est pas caractérisé car il ressort de l'ensemble de l'opération que cette société a effectivement réinvesti pour un montant devant être regardé comme significatif le produit de cette cession dans des activités économiques

 

 

 

 

3:le cas de l'apport rachat 

 

?????

 

la situation est similaire  aux deux situations precedentes :

un apport en sursis suivi d'un rachat par la société apporteuse ???

 

Avis du comité en attente !

 

 

05 mai 2012

exit tax : sursis de paiement, garanties et contentieux

exit taxLe sursis de paiement en cas départ à l’étranger

les garanties à présenter

 

Article 167 bis sur l’exit tax

 

 Pour lire et imprimer la tribune cliquer

Afin de pouvoir bénéficier d’un sursis de paiement  de l’exit tax , la loi impose au contribuable qui transfère son domicile hors de l’UE de donner des garanties  de recouvrement au trésor public   sauf en cas de départ pour raisons professionnelles .

 

Il est à craindre que de nombreuses garanties ne soient pas acceptées et qu’un  contentieux s’installe 

 

La demande de sursis de paiement. 1

Rappel du principe d’imposition immédiate. 1

En cas de transfert dans l’UE. 1

En cas de transfert hors de l’UE. 2

L’exception professionnelle  à l’obligation de garantie. 2

Les conditions du sursis de paiement. 2

Les garanties à proposer. 3

La position du comptable : l’acceptation tacite. 3

Le contentieux de la garantie. 3

La procédure du référé administratif3

Sur la recevabilité de la demande. 4

La jurisprudence. 4

Expiration du sursis  de paiement. 6

La phase finale : la défense à  l’exécution forcée. 7

Instruction codificatrice N° 06-014-A-M du 24 février 2006. 7 

04 mai 2012

Un carnet de lait est il un établissement stable en France ?

carnet du lait.jpg L’activité de commercialisation en France par une banque suisse

 peut elle constituer un établissement stable ?

 

Telle  est  la question  posée à la cour de cassation,dont nous avons été  informée par notre ami d'EFI,Benjamin Briguaud

 

pour lire et imprimer la tribune

 

 

 

 

Les perquisitions fiscales civiles 

 

Les perquisitions fiscales pénales  

 

 

le cycle complet de commercialisation et l'établissement stable

 

Dans le cadre d’une perquisition fiscale civile, la cour de cassation vient de décider que l’ordonnance de visite domiciliaire prise au visa de l’article L16 B  LPF était régulière dans les circonstances suivantes  

 

Cour de cassation ch com  3 avril 2012 N°11-15325  SXXX & Co

 

 

Quelle sera la position du conseil d’etat ? (dans 8 ans!!!!)

 

Par ordonnance du 20 juillet 2010, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Thonon-les-bains a, en vertu de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l’administration des impôts à effectuer des visites et saisies en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société de droit suisse Banque Sxxx & Co ;

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Les pénalités fiscales sont elles héréditaires ?

Declaration_of_Human_Rights.jpgLes héritiers sont ils responsables des pénalités dues par le de cujus  

 

Le conseil constitutionnel vient de répondre par l'affirmative à la QPC  sur le  problème de la responsabilité financière des héritiers des sanctions fiscales  dues par le décèdé

 

Conseil d’état n°352200 22 février 2012

 

La cour de Strasbourg a déjà eu à se prononcer par la négative

 

(CEDH 29 août 1997, aff. 71/1996/690/882, AP, MP et TP c/ Suisse)

 

le conseil constitutionnel a répondu par l' affirmative

 

Décision n° 2012-239 QPC du 04 mai 2012

 

Note de P Michaud:il existe donc un conflit de fond

Une instance devant la CEDH a  à mon avis peu de chance d’aboutir compte tenu de la règle –non écrite- de haute courtoisie entre nos cours suprêmes (cf arrêt Bosphorus c.Irlande (GC° n°45036/98) 

 

Article 1754 du CGI

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02 mai 2012

Les tribunes d'AVRIL 2012

efi avec michaud.jpg

 HISTORIQUE DES TRIBUNES

 

la diffusion internationale

du 1er janvier au 30 avril 2012

 

LES TRIBUNES EFI

D'Avril 2012 

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Créer votre entreprise /le livret fiscal

 LE SITE  DE LADMINISTRAITION POUR CREER SON ENTREPRISE  

Créateurs d'entreprises, familiarisez-vous avec la fiscalité des professionnels et les démarches administratives à accomplir.



 

Le livret fiscal 

Vous créez votre entreprise ? Le LIVRET FISCAL vous apportera tous les renseignements utiles pour prendre un bon départ.
 

Téléchargez les fascicules du livret fiscal du créateur d'entreprise au format pdf.

  Généralités
  Bénéfices agricoles
  Bénéfices industriels et commerciaux - Impôts sur les sociétés (BIC-IS)
  Bénéfices non commerciaux (BNC)
  Société civiles immobilières de gestion (SCI)

 

 

   

Choisir la forme juridique de son entreprise

Exploitation individuelle ou société ? Quel est le statut fiscal des principales formes d'entreprises commerciales, industrielles ou artisanales ?

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Tout savoir sur le statut d'auto-entrepreneur avec www.lautoentrepreneur.fr

 

   

Les démarches administratives que vous devez accomplir

Le centre de formalités des entreprises (CFE) sera votre premier interlocuteur. Il vous aidera à effectuer vos premières démarches.

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Quelles obligations fiscales pour l'année de création ?

Découvrez les premières déclarations à déposer pour vos principaux impôts professionnels.

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Régimes d'imposition : quel est le mieux adapté à votre situation ?

 

Type d'activité et montant du chiffre d'affaires sont les deux principaux critères qui déterminent sous quel régime d'imposition vous êtes placé. Mais en fonction de vos besoins, vous avez la possibilité d'opter pour un autre régime d'imposition.

 

  Artisans et commerçants : les régimes d'imposition
  Professions libérales : les régimes d'imposition
  Agriculteurs : le régime forfaitaire agricole
  Agriculteurs : les autres régimes d'imposition
  Sociétés soumises à l'IS : les régimes d'imposition
  TVA : les régimes d'imposition

 

 

Les allégements fiscaux en faveur des créateurs d'entreprise

 

Exonérations totales ou partielles, constantes ou dégressives : les principales mesures fiscales en faveur des créateurs d’entreprises.

  L'exonération des bénéfices des entreprises nouvelles
  Les entreprises implantées en Zones Franches Urbaines (ZFU)
  L'abattement pour les jeunes agriculteurs
  Les avantages réservés aux Jeunes Entreprises Innovantes (JEI)
  Entreprise en zone de recherche et de développement d'un pôle de compétitivité

 

 Enregistrer vos actes de sociétés 

 

Vous devez soumettre à l'enregistrement une création de société, une modification de capital de votre société, une cession de parts sociales, une cession de fonds de commerce...? Utilisez les modèles d'actes à votre disposition pour faciliter vos démarches.

 Accédez aux modèles d'actes

 

 
   




07:33 Publié dans Crédit impot recherche, France :le livret fiscal | Tags : le livret fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Méthodes d’évaluation de titres non cotés : la synthèse CE 20/12/2011

arret droit fiscal.jpgL’arrêt SA Boulogne Distribution du 20 décembre 2011 est totalement didactique; Les conseillers du Conseil d' Etat  et M. Pierre Collin, rapporteur public, nous apportent un vrai cours de droit fiscal sur la détermination du prix d’acquisition de parts de société de personne et du prix de cession des actions d’une SA , ainsi qu’un rappel sur la pratique de l’acte anormal de gestion entre sociétés d’un même groupe  

Pour lire et imprimer la tribune cliquer

 

 

 

O Fouquet sur l'évaluation des valeurs non cotées

Les tribunes sur les méthodes d'évaluation

Les tribunes sur l’acte anormal de gestion

 

Dans le cadre d’une cession croisée, l’administration avait constaté qu’une somme globale de 308MF  avait été payée par  Auchan pour acquérir la totalité des actions de la société Maurepas distributions et des parts de la SNC mais que la répartition de cette somme n’était pas conforme à la réalité et ce dans  un but d’optimisation fiscale

Le prix de cession des parts de la SNC  par la SA  Boulogne distribution  et le prix de cession  des actions de cette société par Auchan avaient été en effet minorés pour réduire les plus values dues par ces sociétés alors que le prix des actions  de la sa Maurepas distributions cédées à  Auchan par des personnes physiques ,la famille Abisshira, était majoré, le régime des plus values des particuliers étant plus favorables que celui des société imposée à l’IS  après distribution.....

 

Pour  déterminer la plus value - sous évaluée-effectivement réalisée par la SA Boulogne Distribution , comment évaluer le prix de revient des titres d’une SNC et comment évaluer
le prix de cession des actions de la société ?
 

Conseil d'État,  20/12/2011, 313435, SA Boulogne distribution  

 

Pour lire et imprimer la tribune cliquer

Les questions soulevées. 2

La situation de fait2

Le redressement fiscal3

La procédure. 3

Détermination du prix de revient ; la pratique Quémener3

 

Méthode de détermination  de la valeur des titres cédés :4

La force « légale du guide de l’administration. 4

Les principes applicables. 4

La prioritaire : les références du marché équivalent4

En l’absence de référence. 5

Valorisation par la valeur mathématique. 6

Valorisation par la valeur de rendement6

Valorisation par la valeur de capitalisation du bénéfice. 6

Valorisation par en fonction des perspectives d’avenir6

Valorisation d’une survaleur  de renforcement par élimination d’un concurrent6

 

Sur l’existence d’un acte anormal de gestion :7

L’arrêt  Société Boulogne-Distribution  Conseil d’État  20 décembre 2011. 7

 

 evaluation 4.05.doc

01 mai 2012

La Diffusion internationale d' EFI (01.01 au 30.04) par Google

 EFI 4X22.jpg

PERIODE 1ER JANVIER  AU 30 AVRIL 2012 /11

 

 

55 928 visites provenant de 158 pays/territoires 

 

Pages vues 121 030

Précédente : 88 467 (+36,81 %)

 

source Google Analytics

 

 

Visites

55 928

Préc. : 44 995 (24,30 %)

Pages par visite

2,16

Préc. : 1,97 (10,07 %)

Temps moyen passé sur le site

00:02:18

Préc. : 00:01:59 (15,87 %)

Nouvelles visites (en %)

56,20 %

Préc. : 57,76 % (-2,70 %)

Taux de rebond

66,06 %

Préc. : 69,66 % (-5,16 %)

  la suite ci dessous

Lire la suite

08:37 Publié dans a)Historique des tribunes, Les lettres fiscales d'EFI | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

 
Vous souhaitez tout savoir sur l’échange de renseignements fiscaux, l’investissement en France par un non résident, le transfert de domicile fiscal ou encore la régularisation des avoirs à l’étranger ? Patrick Michaud, avocat fiscaliste internationale, est à votre service pour vous apporter toutes les informations nécessaires en terme de fiscalité internationale et ainsi, éviter de tomber dans les pièges d’abus de droit fiscal. En effet, vous pourrez enfin apprendre tout ce que vous devez savoir sur la convention de double imposition, sur le paradis fiscal, sur la taxe à 3%, sur l’établissement stable etc. De plus Patrick Michaud, avocat fiscaliste à Paris, est également avocat en droit des successions. Vous pourrez donc faire appel à lui pour en savoir plus sur la plus value d’un non résident par exemple.