07 mai 2012

Éthique et fiscalité par Michel TALY, avocat

 

loyaute.jpgMichel Taly, avocat,  grand ami d’EFI nous livre   ses réflexions sur la déontologie du  fiscaliste .

Comme vous pourrez le constater, la réflexion « pas vu pas pris » est ringarde , une nouvelle réflexion de responsabilité citoyenne c'est-à-dire de responsabilité à la fois des contribuables et de l’intérêt général est en train de naitre

Par ailleurs, ce blog est ouvert comme vous avez pu vous en  apercevoir

 

les tribunes sur la déontologie du fiscaliste  


 

 

Éthique et fiscalité par Michel TALY, avocat  
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Quelques passages de la réflexion de Michel TALY

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06 mai 2012

Abus de droit :la cession rachat ,l'apport cession,et puis l'apport rachat ???

Stouresol.jpgynthèse rapide de la position  du comité des abus de droit fiscal sur la pratique de la  cession rachat ou apport cession ou prochainement de l’apport rachat et notamment sur son avis du 2 février concernant l’application de la procédure d’abus de droit aux opérations en sursis d’imposition 

 

 

Rapport du comité de l'abus de droit fiscal. Année 2011.

13 L-3-12 n° 52 du 9 mai 2012 :

 

L'abus de droit n'est pas incompatible avec le sursis d'imposition 

pour lire et imprimer la tribune cliquer  

 

 

 

les tribunes sur l'abus de droit fiscal cliquer

 

                                                                  1) le cas de la cession rachat

                                                                  2) le cas de l'apport cession.

                                                                  3) le cas de l'apport rachat ?????.

 

 

 

 I le cas de la cession rachat

 

Je rappelle  une affaire ancienne d’abus de droit fiscal qui est restée gravée dans la mémoire des vrais professionnels

 

Pour éviter l’imposition d’un boni de liquidation, notre Nimbus de la fiscalité conseillé par notre professeur Tournesol  avait imaginé de céder les actions de sa société A à une nouvelle société B ce qui lui permettait de bénéficier du régime des plus values très favorable –nous étions en 1996- .

Ensuite et la société A a racheté à B ses propres titres par réduction de capital .
 

Pour Nimbus, l'intérêt fiscal était évident.

En effet, la cession de ses titres à une tierce société lui permettait de bénéficier du régime d'imposition des plus-values de cession de droits sociaux nettement plus favorable que la taxation au taux progressif du boni de cession prévu par l'article 161-2 du code général des impôts. 

 

Dans son avis de 2000-21, le Comité a conclu que la cession préalable par M. C... à la société A... C... des titres A qu'il détenait, suivie dans un délai rapproché de la cession (au même prix) des mêmes titres par la société A... C... à la société A devait être requalifiée en une opération de rachat direct de ses titres par la société A à son actionnaire M. C. et la plus value en boni

 

l'avis du CRAD  de 2000 -21      

 

Ce montage serait il encore conseillé en 2012 par nos Tournesol de la fiscalité

 

 

 

2)le cas de l'apport cession

 

 

Les avis du comite des abus de droit du 2 février 2012

BOI 13 L-2-12

 

Position de la comite en cas d’apport cession en sursis de paiement 

L'abus de droit n'est pas incompatible avec le sursis d'imposition 

Un certain nombre de professionnel soutenait que la procédure de l’abus de droit ne pouvait pas s’appliquer dans le cadre de l’apport en sursis d’imposition 

Position de la CAA de Versailles

CAA  de Versailles, 1ère Chambre, 24/01/2012, 09VE02217, Inédit au recueil Lebon  

 le bénéfice du sursis d'imposition d'une plus-value réalisée par un contribuable lors de l'apport de titres à une société qu'il contrôle et qui a été suivi de leur cession par cette société est constitutif d'un abus de droit s'il s'agit d'un montage ayant pour seule finalité de permettre au contribuable, en interposant une société, de disposer effectivement des liquidités obtenues lors de la cession de ces titres tout en restant détenteur des titres de la société reçus en échange lors de l'apport ; il n'a en revanche pas ce caractère s'il ressort de l'ensemble de l'opération que cette société a, conformément à son objet, effectivement réinvesti le produit de ces cessions dans une activité économique ;

 la circonstance que le sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B précité du code général des impôts n'est pas subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande ne fait pas obstacle à ce que l'administration recoure légalement à la procédure de répression des abus de droit dès lors que l'application de l'article 150-0 B résulte du montage susmentionné. 

 

Position du comité des abus de droit

Le comité a précisé sa doctrine notamment dans l’affaire n° 2011-17 

 

Cliquer pour lire et imprimer 

Le Comité considère que, lorsque l’administration entend remettre en cause les conséquences fiscales d’une opération d’apport de titres à une telle société et qui s’est traduite par le sursis d’imposition, prévu  par l'article 150-0 B du code général des impôts, de la plus-value d’apport, au motif que les actes passés par le contribuable ne lui sont pas opposables, elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. Certes, dans le régime du sursis d’imposition, le contribuable ne dispose pas du choix, qui existait sous le régime antérieur du report d’imposition, entre la taxation immédiate de la plus-value et son imposition ultérieure, dès lors qu’aucune plus-value ne doit être déclarée lors de l’apport des titres, lequel constitue une opération intercalaire.

Cependant, cette circonstance ne saurait faire échec à l’application de la procédure de l’abus de droit fiscal dès lors que l’opération d’apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés, dont l’intérêt fiscal est de différer l’imposition de la plus-value, a nécessairement pour effet de minorer l’assiette de l’année au titre de laquelle l’impôt est normalement dû à raison de la situation et des activités réelles du contribuable si celui-ci n’avait pas fait le choix, à seule fin de bénéficier du régime du sursis d’imposition, de faire apport de ses titres à une telle société qu’il contrôle avant qu’elle ne les cède.

 

ATTENTION En l'espèce , le comité suivi par l'administration a estimé que l'abus  de droit n’est pas caractérisé car il ressort de l'ensemble de l'opération que cette société a effectivement réinvesti pour un montant devant être regardé comme significatif le produit de cette cession dans des activités économiques

 

 

 

 

3:le cas de l'apport rachat 

 

?????

 

la situation est similaire  aux deux situations precedentes :

un apport en sursis suivi d'un rachat par la société apporteuse ???

 

Avis du comité en attente !

 

 

05 mai 2012

exit tax : sursis de paiement, garanties et contentieux

exit taxLe sursis de paiement en cas départ à l’étranger

les garanties à présenter

 

Article 167 bis sur l’exit tax

 

 Pour lire et imprimer la tribune cliquer

Afin de pouvoir bénéficier d’un sursis de paiement  de l’exit tax , la loi impose au contribuable qui transfère son domicile hors de l’UE de donner des garanties  de recouvrement au trésor public   sauf en cas de départ pour raisons professionnelles .

 

Il est à craindre que de nombreuses garanties ne soient pas acceptées et qu’un  contentieux s’installe 

 

La demande de sursis de paiement. 1

Rappel du principe d’imposition immédiate. 1

En cas de transfert dans l’UE. 1

En cas de transfert hors de l’UE. 2

L’exception professionnelle  à l’obligation de garantie. 2

Les conditions du sursis de paiement. 2

Les garanties à proposer. 3

La position du comptable : l’acceptation tacite. 3

Le contentieux de la garantie. 3

La procédure du référé administratif3

Sur la recevabilité de la demande. 4

La jurisprudence. 4

Expiration du sursis  de paiement. 6

La phase finale : la défense à  l’exécution forcée. 7

Instruction codificatrice N° 06-014-A-M du 24 février 2006. 7 

04 mai 2012

Un carnet de lait est il un établissement stable en France ?

carnet du lait.jpg L’activité de commercialisation en France par une banque suisse

 peut elle constituer un établissement stable ?

 

Telle  est  la question  posée à la cour de cassation,dont nous avons été  informée par notre ami d'EFI,Benjamin Briguaud

 

pour lire et imprimer la tribune

 

 

 

 

Les perquisitions fiscales civiles 

 

Les perquisitions fiscales pénales  

 

 

le cycle complet de commercialisation et l'établissement stable

 

Dans le cadre d’une perquisition fiscale civile, la cour de cassation vient de décider que l’ordonnance de visite domiciliaire prise au visa de l’article L16 B  LPF était régulière dans les circonstances suivantes  

 

Cour de cassation ch com  3 avril 2012 N°11-15325  SXXX & Co

 

 

Quelle sera la position du conseil d’etat ? (dans 8 ans!!!!)

 

Par ordonnance du 20 juillet 2010, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Thonon-les-bains a, en vertu de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l’administration des impôts à effectuer des visites et saisies en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société de droit suisse Banque Sxxx & Co ;

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Les pénalités fiscales sont elles héréditaires ?

Declaration_of_Human_Rights.jpgLes héritiers sont ils responsables des pénalités dues par le de cujus  

 

Le conseil constitutionnel vient de répondre par l'affirmative à la QPC  sur le  problème de la responsabilité financière des héritiers des sanctions fiscales  dues par le décèdé

 

Conseil d’état n°352200 22 février 2012

 

La cour de Strasbourg a déjà eu à se prononcer par la négative

 

(CEDH 29 août 1997, aff. 71/1996/690/882, AP, MP et TP c/ Suisse)

 

le conseil constitutionnel a répondu par l' affirmative

 

Décision n° 2012-239 QPC du 04 mai 2012

 

Note de P Michaud:il existe donc un conflit de fond

Une instance devant la CEDH a  à mon avis peu de chance d’aboutir compte tenu de la règle –non écrite- de haute courtoisie entre nos cours suprêmes (cf arrêt Bosphorus c.Irlande (GC° n°45036/98) 

 

Article 1754 du CGI

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02 mai 2012

Les tribunes d'AVRIL 2012

efi avec michaud.jpg

 HISTORIQUE DES TRIBUNES

 

la diffusion internationale

du 1er janvier au 30 avril 2012

 

LES TRIBUNES EFI

D'Avril 2012 

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Créer votre entreprise /le livret fiscal

 LE SITE  DE LADMINISTRAITION POUR CREER SON ENTREPRISE  

Créateurs d'entreprises, familiarisez-vous avec la fiscalité des professionnels et les démarches administratives à accomplir.



 

Le livret fiscal 

Vous créez votre entreprise ? Le LIVRET FISCAL vous apportera tous les renseignements utiles pour prendre un bon départ.
 

Téléchargez les fascicules du livret fiscal du créateur d'entreprise au format pdf.

  Généralités
  Bénéfices agricoles
  Bénéfices industriels et commerciaux - Impôts sur les sociétés (BIC-IS)
  Bénéfices non commerciaux (BNC)
  Société civiles immobilières de gestion (SCI)

 

 

   

Choisir la forme juridique de son entreprise

Exploitation individuelle ou société ? Quel est le statut fiscal des principales formes d'entreprises commerciales, industrielles ou artisanales ?

   Lire le document

Tout savoir sur le statut d'auto-entrepreneur avec www.lautoentrepreneur.fr

 

   

Les démarches administratives que vous devez accomplir

Le centre de formalités des entreprises (CFE) sera votre premier interlocuteur. Il vous aidera à effectuer vos premières démarches.

  Lire le document

  

   

Quelles obligations fiscales pour l'année de création ?

Découvrez les premières déclarations à déposer pour vos principaux impôts professionnels.

Lire le document

 

Régimes d'imposition : quel est le mieux adapté à votre situation ?

 

Type d'activité et montant du chiffre d'affaires sont les deux principaux critères qui déterminent sous quel régime d'imposition vous êtes placé. Mais en fonction de vos besoins, vous avez la possibilité d'opter pour un autre régime d'imposition.

 

  Artisans et commerçants : les régimes d'imposition
  Professions libérales : les régimes d'imposition
  Agriculteurs : le régime forfaitaire agricole
  Agriculteurs : les autres régimes d'imposition
  Sociétés soumises à l'IS : les régimes d'imposition
  TVA : les régimes d'imposition

 

 

Les allégements fiscaux en faveur des créateurs d'entreprise

 

Exonérations totales ou partielles, constantes ou dégressives : les principales mesures fiscales en faveur des créateurs d’entreprises.

  L'exonération des bénéfices des entreprises nouvelles
  Les entreprises implantées en Zones Franches Urbaines (ZFU)
  L'abattement pour les jeunes agriculteurs
  Les avantages réservés aux Jeunes Entreprises Innovantes (JEI)
  Entreprise en zone de recherche et de développement d'un pôle de compétitivité

 

 Enregistrer vos actes de sociétés 

 

Vous devez soumettre à l'enregistrement une création de société, une modification de capital de votre société, une cession de parts sociales, une cession de fonds de commerce...? Utilisez les modèles d'actes à votre disposition pour faciliter vos démarches.

 Accédez aux modèles d'actes

 

 
   




07:33 Publié dans Crédit impot recherche, France :le livret fiscal | Tags : le livret fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Méthodes d’évaluation de titres non cotés : la synthèse CE 20/12/2011

arret droit fiscal.jpgL’arrêt SA Boulogne Distribution du 20 décembre 2011 est totalement didactique; Les conseillers du Conseil d' Etat  et M. Pierre Collin, rapporteur public, nous apportent un vrai cours de droit fiscal sur la détermination du prix d’acquisition de parts de société de personne et du prix de cession des actions d’une SA , ainsi qu’un rappel sur la pratique de l’acte anormal de gestion entre sociétés d’un même groupe  

Pour lire et imprimer la tribune cliquer

 

 

 

O Fouquet sur l'évaluation des valeurs non cotées

Les tribunes sur les méthodes d'évaluation

Les tribunes sur l’acte anormal de gestion

 

Dans le cadre d’une cession croisée, l’administration avait constaté qu’une somme globale de 308MF  avait été payée par  Auchan pour acquérir la totalité des actions de la société Maurepas distributions et des parts de la SNC mais que la répartition de cette somme n’était pas conforme à la réalité et ce dans  un but d’optimisation fiscale

Le prix de cession des parts de la SNC  par la SA  Boulogne distribution  et le prix de cession  des actions de cette société par Auchan avaient été en effet minorés pour réduire les plus values dues par ces sociétés alors que le prix des actions  de la sa Maurepas distributions cédées à  Auchan par des personnes physiques ,la famille Abisshira, était majoré, le régime des plus values des particuliers étant plus favorables que celui des société imposée à l’IS  après distribution.....

 

Pour  déterminer la plus value - sous évaluée-effectivement réalisée par la SA Boulogne Distribution , comment évaluer le prix de revient des titres d’une SNC et comment évaluer
le prix de cession des actions de la société ?
 

Conseil d'État,  20/12/2011, 313435, SA Boulogne distribution  

 

Pour lire et imprimer la tribune cliquer

Les questions soulevées. 2

La situation de fait2

Le redressement fiscal3

La procédure. 3

Détermination du prix de revient ; la pratique Quémener3

 

Méthode de détermination  de la valeur des titres cédés :4

La force « légale du guide de l’administration. 4

Les principes applicables. 4

La prioritaire : les références du marché équivalent4

En l’absence de référence. 5

Valorisation par la valeur mathématique. 6

Valorisation par la valeur de rendement6

Valorisation par la valeur de capitalisation du bénéfice. 6

Valorisation par en fonction des perspectives d’avenir6

Valorisation d’une survaleur  de renforcement par élimination d’un concurrent6

 

Sur l’existence d’un acte anormal de gestion :7

L’arrêt  Société Boulogne-Distribution  Conseil d’État  20 décembre 2011. 7

 

 evaluation 4.05.doc

01 mai 2012

La Diffusion internationale d' EFI (01.01 au 30.04) par Google

 EFI 4X22.jpg

PERIODE 1ER JANVIER  AU 30 AVRIL 2012 /11

 

 

55 928 visites provenant de 158 pays/territoires 

 

Pages vues 121 030

Précédente : 88 467 (+36,81 %)

 

source Google Analytics

 

 

Visites

55 928

Préc. : 44 995 (24,30 %)

Pages par visite

2,16

Préc. : 1,97 (10,07 %)

Temps moyen passé sur le site

00:02:18

Préc. : 00:01:59 (15,87 %)

Nouvelles visites (en %)

56,20 %

Préc. : 57,76 % (-2,70 %)

Taux de rebond

66,06 %

Préc. : 69,66 % (-5,16 %)

  la suite ci dessous

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08:37 Publié dans a)Historique des tribunes, Les lettres fiscales d'EFI | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

UK Réforme du domicile fiscal

hm revenu.gifLe gouvernement britannique prépare une réforme d’ampleur de la définition de la résidence fiscale

 

LES TRIBUNES  EFI SUR HM REVENUE § CUSTOMS

 

 

 

la réforme applicable depuis le 6 avril 2012
cliquer

 

Dans le cadre d’une politique d’une  consultation publique élargie,

 

LES CONSULTATIONS PUBLIQUES DU FISC BRITANNIQUE 

 

 il demande votre avis sur

 

 Une nouvelle définition de la résidence fiscale  

 

Les règles actuelles qui déterminent la résidence fiscale pour les particuliers sont complexes et peu claires.  

Au Budget 2011, le gouvernement a annoncé qu' il  introduira une définition légale de la résidence  fiscale. 

.Son objectif est de créer des règles claires qui offrent une plus grande certitude pour les contribuables et qui sont simples à utiliser. 

Une  consultation propose de nouvelles dispositions législatives pour définir la résidence fiscale et cherche des points de vue sur leur conception et leur mise en œuvre.

 

 La résidence fiscale de la grande majorité des contribuables  ne sera pas affectée par l'introduction de la nouvelle définition légale.

 

Le site sur cette consultation

 

La consultation sur une nouvelle définition de la résidence fiscale

 

Une nouvelle définition de la fiscalité des particuliers non-domiciliés

 

Dans le cadre  Budget 2011, le gouvernement britannique a annoncé qu'il réformera la fiscalité des non-domicilié particuliers ("non-domiciles") par :

 

En augmentant  la charge annuelle de £ 30 000 à 50 000 £ pour les non-domiciles qui demandent  le bénéfice de ce régime fiscal avantageux ("remittance basis ") dans une année d'imposition et qui ont été UK résident pendant au moins 12 des 14 années antérieures à l'année de la demande ;

                En permettant  aux non-domiciles à remettre les revenus et les gains en capital réalisés à l’étranger  en exonération  d'impôt au Royaume-Uni pour des investissements commerciaux dans les entreprises du Royaume-Uni ; et

                En simplifiant  certaines  règles actuelles pour supprimer les charges administratives excessives.

Le gouvernement reconnaît que les non-domiciles peuvent apporter une contribution précieuse à l'économie britannique et veut que les encourager à investir au Royaume-Uni, en contribuant à sa priorité de générer de la croissance. Ces réformes comprennent un nouvel incitatif important pour les investissements étrangers.

 

Le site de l’administration fiscale britannique

 

le projet de  réforme des non domiciliés

 

 

Ces réformes demanderont aux  non-domiciles  de faire une plus grande contribution fiscale, surtout lorsqu'ils ont été résidents au Royaume-Uni depuis de nombreuses années.

 

 

30 avril 2012

Trust et traités fiscaux

Un trust régulierement déclaré peut il
bénéficier des rares conventions traites fiscaux sur les successions ?

La situation d'une succession ouverte à l'étranger

Depuis 1999, less héritiers résidents en france d'une succession ouverte à l'étranger sont imposables en France, la double imposition étant évitée par un crédit d'impot

Touefoisn en l'etat actuel de la doctrine adminsitative , les droits de succession ne sont pas dus en france en cas de ttaités fiscaux concernat les droits de succession

les premières informations en notre possession permettent de penser que le trust  sera considéré comme tranparent sous  certaines conditions notamment de paiement des droits de succession à l'étranger c'est à dire que les traités pourront s'appliquer .

Attention à une éventuelle possibilité de modification de la doctrine dans le cadre d'une refonte complete de la documentation fiscale en cours

La situation d'une succession ouverte en France

le droit interne tant civil que fiscal s'appliquera sous réserve de la déduction des impots étrangers

29 avril 2012

Un usufruit très temporaire mais abusif

 conseil d’État n° 343709 24 avril 2012

Conseil d’État N° 343709 24 avril 2012

Societe Abbey National Treasury Services

 

Le conseil d’état vient de confirmer une  solide jurisprudence sur l’ avoir fiscal abusif grâce à un usufruct agreement très temporaire

 

Nous sommes nombreux  à nous poser la question de l’identité de notre professeur Tournesol qui a su faire  germer un tel montage 

 

L’administration a refusé de faire droit à une  demande de restitution de l’avoir fiscal et de l’excédent de retenue à la source au titre de 1993 et a remis en cause les restitutions prononcées au titre des deux années précédentes, au motif que le contrat de cession d’usufruit dissimulait un prêt et constituait un abus de droit.La CAA  et le conseil ont ajouté l'argument de bénéficiaire  effectif

 

 

 

pour lire et imprimer la tribune complete cliquer  

 

 

L’analyse de la situation de fait. 1

La procédure fiscale. 2

Un point de procédure sur l’abus de droit. 2

Les constatations des juridictions. 2

Un  montage de dissimulation. 2

Un montage à but exclusivement fiscal2

Un montage cachant le bénéficiaire effectif3

Le précédant ! L’affaire Bank of Scotland. 3

la notion de bénéficiaire réel de redevances. 4

 

 

un usufruit tre stempraire abusif.rtf

28 avril 2012

indépendance fiscale d'une succursale bancaire ; l’aff Caixa Geral de Depositos, (CAA Paris 22 mars 2012)

caixa.JPG 

L’indépendance  fiscale de l’établissement stable

 

les tribunes sur l 'établissement stable

 

Dans la suite des arrêts BANCO DI ROMA , la CAA de Paris nous livre un  arrêt didactique de droit fiscal international dans la cas d’un établissement stable d’une banque étranger, établissement stable qui s’était sur financé auprès de tiers

 

L’administration qui s’était d’abord fondé sur l’article 57 a changé sa position – pour des raisons  certainement de simplicité et de rentabilité – pour se fonder sur l’article 209  c'est-à-dire sur le principe même de la fiscalité internationale française  c'est-à-dire le principe de l’autonomie fiscale de l’établissement stable

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25 avril 2012

EXIT TAX: Droit et pratiques

exit taxExit tax ou l’imposition
des plus values latentes 
en cas de départ fiscal 

Le législateur a rétabli une imposition des plus values latentes sur des valeurs mobilières en cas de départ à l'étranger.La plus value doit être déclarée, calculée et recouvrée mais des procédures de sursis de paiement ont été prévues.mais uniquement en cas de transfert de domicile hors de l'union européenne .

Le décret «exit tax »du 6 avril 2012 est constitutionnel

Conseil d'État, 13/06/2012, 359314


 Commentaires EFI sur l'Exit Tax
ou l’imposition des plus values latentes 

en cas de transfert de domicile 
cliquer pour lire et imprimer

"EXIT TAX"le tableau de synthese    

LA LOI : article  167 bis, III CGI 

 Le rapport  de Mr MARINI sur l'exit tax

Décret n° 2012-457 du 6 avril 2012
relatif à l'imposition des plus-values et créances
en cas de transfert du domicile hors de France

1er Commentaires EFI sur le décret "EXIT TAX"   

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24 avril 2012

O Fouquet : sur la nature des agréments fiscaux (CE 7 03 2012 STAR)

acte anormal de gestion "Au-delà de dialectique -agrément de plein droit et agrément discrétionnaire-, il existe un conflit entre la sécurité juridique et l’efficacité économique.O.F."

 Le rapport Fouquet :
Accroître la sécurité juridique en matière fiscale

les tribunes d'Olivier FOUQUET

 

Avec l'autorisation de la Revue  Administrative

 

 

Agrément de plein droit et agrément discrétionnaire

Par Olivier Fouquet

Président de Section (h) au Conseil d’Etat

 

pour lire la chronique d 'O Fouquet


cliquer  HTLM  ou PDF     
 

Pour n’autoriser la STAR à réduire son résultat imposable au titre de l’exercice 2005 qu’à hauteur de 265 000 euros, le ministre chargé du budget s’est fondé sur le fait qu’eu égard à sa situation financière favorable, l’aide fiscale n’aurait pour elle aucun caractère incitatif ;

ce motif ne se rattache à aucune des conditions fixées par l’article 217 undecies du code général des impôts (version 2005);

dès lors, le moyen tiré de ce que la cour administrative d’appel de Bordeaux aurait commis une erreur de droit en jugeant que l’absence de caractère incitatif de l’aide fiscale, tenant à la situation financière favorable de la société, ne pouvait pas fonder une décision de plafonnement de cette aide ne peut qu’être écarté ; 

Conseil d'État,  07/03/2012, 337529 Sté STAR

21:36 Publié dans aa O Fouquet | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

 
Vous souhaitez tout savoir sur l’échange de renseignements fiscaux, l’investissement en France par un non résident, le transfert de domicile fiscal ou encore la régularisation des avoirs à l’étranger ? Patrick Michaud, avocat fiscaliste internationale, est à votre service pour vous apporter toutes les informations nécessaires en terme de fiscalité internationale et ainsi, éviter de tomber dans les pièges d’abus de droit fiscal. En effet, vous pourrez enfin apprendre tout ce que vous devez savoir sur la convention de double imposition, sur le paradis fiscal, sur la taxe à 3%, sur l’établissement stable etc. De plus Patrick Michaud, avocat fiscaliste à Paris, est également avocat en droit des successions. Vous pourrez donc faire appel à lui pour en savoir plus sur la plus value d’un non résident par exemple.