07 mai 2012
Éthique et fiscalité par Michel TALY, avocat
Michel Taly, avocat, grand ami d’EFI nous livre ses réflexions sur la déontologie du fiscaliste .
Comme vous pourrez le constater, la réflexion « pas vu pas pris » est ringarde , une nouvelle réflexion de responsabilité citoyenne c'est-à-dire de responsabilité à la fois des contribuables et de l’intérêt général est en train de naitre
Par ailleurs, ce blog est ouvert comme vous avez pu vous en apercevoir
les tribunes sur la déontologie du fiscaliste
Éthique et fiscalité par Michel TALY, avocat
pour lire en entier cliquer
Quelques passages de la réflexion de Michel TALY
21:11 Publié dans a secrets professionnels, aa)DEONTOLOGIE, Déontologie de l'avocat fiscaliste | Tags : Éthique et fiscalité par michel taly, avocat | Lien permanent | Commentaires (3) | Imprimer |
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06 mai 2012
Abus de droit :la cession rachat ,l'apport cession,et puis l'apport rachat ???
Synthèse rapide de la position du comité des abus de droit fiscal sur la pratique de la cession rachat ou apport cession ou prochainement de l’apport rachat et notamment sur son avis du 2 février concernant l’application de la procédure d’abus de droit aux opérations en sursis d’imposition
Rapport du comité de l'abus de droit fiscal. Année 2011.
13 L-3-12 n° 52 du 9 mai 2012 :
L'abus de droit n'est pas incompatible avec le sursis d'imposition
pour lire et imprimer la tribune cliquer
les tribunes sur l'abus de droit fiscal cliquer
1) le cas de la cession rachat
2) le cas de l'apport cession
3) le cas de l'apport rachat ?????
I le cas de la cession rachat
Je rappelle une affaire ancienne d’abus de droit fiscal qui est restée gravée dans la mémoire des vrais professionnels
Pour éviter l’imposition d’un boni de liquidation, notre Nimbus de la fiscalité conseillé par notre professeur Tournesol avait imaginé de céder les actions de sa société A à une nouvelle société B ce qui lui permettait de bénéficier du régime des plus values très favorable –nous étions en 1996- .
Ensuite et la société A a racheté à B ses propres titres par réduction de capital .
Pour Nimbus, l'intérêt fiscal était évident.
En effet, la cession de ses titres à une tierce société lui permettait de bénéficier du régime d'imposition des plus-values de cession de droits sociaux nettement plus favorable que la taxation au taux progressif du boni de cession prévu par l'article 161-2 du code général des impôts.
Dans son avis de 2000-21, le Comité a conclu que la cession préalable par M. C... à la société A... C... des titres A qu'il détenait, suivie dans un délai rapproché de la cession (au même prix) des mêmes titres par la société A... C... à la société A devait être requalifiée en une opération de rachat direct de ses titres par la société A à son actionnaire M. C. et la plus value en boni
Ce montage serait il encore conseillé en 2012 par nos Tournesol de la fiscalité
2)le cas de l'apport cession
Les avis du comite des abus de droit du 2 février 2012
BOI 13 L-2-12
Position de la comite en cas d’apport cession en sursis de paiement
L'abus de droit n'est pas incompatible avec le sursis d'imposition
Un certain nombre de professionnel soutenait que la procédure de l’abus de droit ne pouvait pas s’appliquer dans le cadre de l’apport en sursis d’imposition
Position de la CAA de Versailles
CAA de Versailles, 1ère Chambre, 24/01/2012, 09VE02217, Inédit au recueil Lebon
le bénéfice du sursis d'imposition d'une plus-value réalisée par un contribuable lors de l'apport de titres à une société qu'il contrôle et qui a été suivi de leur cession par cette société est constitutif d'un abus de droit s'il s'agit d'un montage ayant pour seule finalité de permettre au contribuable, en interposant une société, de disposer effectivement des liquidités obtenues lors de la cession de ces titres tout en restant détenteur des titres de la société reçus en échange lors de l'apport ; il n'a en revanche pas ce caractère s'il ressort de l'ensemble de l'opération que cette société a, conformément à son objet, effectivement réinvesti le produit de ces cessions dans une activité économique ;
la circonstance que le sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B précité du code général des impôts n'est pas subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande ne fait pas obstacle à ce que l'administration recoure légalement à la procédure de répression des abus de droit dès lors que l'application de l'article 150-0 B résulte du montage susmentionné.
Position du comité des abus de droit
Le comité a précisé sa doctrine notamment dans l’affaire n° 2011-17
Le Comité considère que, lorsque l’administration entend remettre en cause les conséquences fiscales d’une opération d’apport de titres à une telle société et qui s’est traduite par le sursis d’imposition, prévu par l'article 150-0 B du code général des impôts, de la plus-value d’apport, au motif que les actes passés par le contribuable ne lui sont pas opposables, elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. Certes, dans le régime du sursis d’imposition, le contribuable ne dispose pas du choix, qui existait sous le régime antérieur du report d’imposition, entre la taxation immédiate de la plus-value et son imposition ultérieure, dès lors qu’aucune plus-value ne doit être déclarée lors de l’apport des titres, lequel constitue une opération intercalaire.
Cependant, cette circonstance ne saurait faire échec à l’application de la procédure de l’abus de droit fiscal dès lors que l’opération d’apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés, dont l’intérêt fiscal est de différer l’imposition de la plus-value, a nécessairement pour effet de minorer l’assiette de l’année au titre de laquelle l’impôt est normalement dû à raison de la situation et des activités réelles du contribuable si celui-ci n’avait pas fait le choix, à seule fin de bénéficier du régime du sursis d’imposition, de faire apport de ses titres à une telle société qu’il contrôle avant qu’elle ne les cède.
ATTENTION En l'espèce , le comité suivi par l'administration a estimé que l'abus de droit n’est pas caractérisé car il ressort de l'ensemble de l'opération que cette société a effectivement réinvesti pour un montant devant être regardé comme significatif le produit de cette cession dans des activités économiques
3:le cas de l'apport rachat
?????
la situation est similaire aux deux situations precedentes :
un apport en sursis suivi d'un rachat par la société apporteuse ???
Avis du comité en attente !
14:51 Publié dans Abus de droit :JP, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Sursis de paiement | Tags : l'abus de droit n'est pas incompatible avec le sursis d'impositi | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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05 mai 2012
exit tax : sursis de paiement, garanties et contentieux
Le sursis de paiement en cas départ à l’étranger
les garanties à présenter
Article 167 bis sur l’exit tax
Pour lire et imprimer la tribune cliquer
Afin de pouvoir bénéficier d’un sursis de paiement de l’exit tax , la loi impose au contribuable qui transfère son domicile hors de l’UE de donner des garanties de recouvrement au trésor public sauf en cas de départ pour raisons professionnelles .
Il est à craindre que de nombreuses garanties ne soient pas acceptées et qu’un contentieux s’installe
La demande de sursis de paiement
Rappel du principe d’imposition immédiate
En cas de transfert dans l’UE
En cas de transfert hors de l’UE
L’exception professionnelle à l’obligation de garantie
Les conditions du sursis de paiement
Les garanties à proposer
La position du comptable : l’acceptation tacite
Le contentieux de la garantie
La procédure du référé administratif
Sur la recevabilité de la demande
La jurisprudence
Expiration du sursis de paiement
La phase finale : la défense à l’exécution forcée
Instruction codificatrice N° 06-014-A-M du 24 février 2006
19:41 Publié dans Contentieux du recouvrement, Du Recouvrement et sursis, Exit Tax, exit tax, Sursis de paiement | Tags : exit tax, sursis de paiement et exit tax | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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04 mai 2012
Un carnet de lait est il un établissement stable en France ?
L’activité de commercialisation en France par une banque suisse
peut elle constituer un établissement stable ?
Telle est la question posée à la cour de cassation,dont nous avons été informée par notre ami d'EFI,Benjamin Briguaud
pour lire et imprimer la tribune
Les perquisitions fiscales civiles
Les perquisitions fiscales pénales
le cycle complet de commercialisation et l'établissement stable
Dans le cadre d’une perquisition fiscale civile, la cour de cassation vient de décider que l’ordonnance de visite domiciliaire prise au visa de l’article L16 B LPF était régulière dans les circonstances suivantes
Cour de cassation ch com 3 avril 2012 N°11-15325 SXXX & Co
Quelle sera la position du conseil d’etat ? (dans 8 ans!!!!)
Par ordonnance du 20 juillet 2010, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Thonon-les-bains a, en vertu de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l’administration des impôts à effectuer des visites et saisies en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société de droit suisse Banque Sxxx & Co ;
19:46 Publié dans FRAUDE FISCALE, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Suisse | Tags : cour de cassation ch com 3 avril 2012 n°11-15325 syz | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Les pénalités fiscales sont elles héréditaires ?
Les héritiers sont ils responsables des pénalités dues par le de cujus
Le conseil constitutionnel vient de répondre par l'affirmative à la QPC sur le problème de la responsabilité financière des héritiers des sanctions fiscales dues par le décèdé
Conseil d’état n°352200 22 février 2012
La cour de Strasbourg a déjà eu à se prononcer par la négative
(CEDH 29 août 1997, aff. 71/1996/690/882, AP, MP et TP c/ Suisse)
le conseil constitutionnel a répondu par l' affirmative
Décision n° 2012-239 QPC du 04 mai 2012
Note de P Michaud:il existe donc un conflit de fond
Une instance devant la CEDH a à mon avis peu de chance d’aboutir compte tenu de la règle –non écrite- de haute courtoisie entre nos cours suprêmes (cf arrêt Bosphorus c.Irlande (GC° n°45036/98)
Article 1754 du CGI
11:21 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, aa SUCCESSION internationale, Les sanctions fiscales, Protection du contribuable et rescrit, SUCCESSION et donation | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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02 mai 2012
Les tribunes d'AVRIL 2012
19:59 Publié dans a)Historique des tribunes | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Créer votre entreprise /le livret fiscal
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Créateurs d'entreprises, familiarisez-vous avec la fiscalité des professionnels et les démarches administratives à accomplir. |
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Exploitation individuelle ou société ? Quel est le statut fiscal des principales formes d'entreprises commerciales, industrielles ou artisanales ? Tout savoir sur le statut d'auto-entrepreneur avec www.lautoentrepreneur.fr
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07:33 Publié dans Crédit impot recherche, France :le livret fiscal | Tags : le livret fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Méthodes d’évaluation de titres non cotés : la synthèse CE 20/12/2011
L’arrêt SA Boulogne Distribution du 20 décembre 2011 est totalement didactique; Les conseillers du Conseil d' Etat et M. Pierre Collin, rapporteur public, nous apportent un vrai cours de droit fiscal sur la détermination du prix d’acquisition de parts de société de personne et du prix de cession des actions d’une SA , ainsi qu’un rappel sur la pratique de l’acte anormal de gestion entre sociétés d’un même groupe
Pour lire et imprimer la tribune cliquer
O Fouquet sur l'évaluation des valeurs non cotées
Les tribunes sur les méthodes d'évaluation
Les tribunes sur l’acte anormal de gestion
Dans le cadre d’une cession croisée, l’administration avait constaté qu’une somme globale de 308MF avait été payée par Auchan pour acquérir la totalité des actions de la société Maurepas distributions et des parts de la SNC mais que la répartition de cette somme n’était pas conforme à la réalité et ce dans un but d’optimisation fiscale
Le prix de cession des parts de la SNC par la SA Boulogne distribution et le prix de cession des actions de cette société par Auchan avaient été en effet minorés pour réduire les plus values dues par ces sociétés alors que le prix des actions de la sa Maurepas distributions cédées à Auchan par des personnes physiques ,la famille Abisshira, était majoré, le régime des plus values des particuliers étant plus favorables que celui des société imposée à l’IS après distribution.....
Pour déterminer la plus value - sous évaluée-effectivement réalisée par la SA Boulogne Distribution , comment évaluer le prix de revient des titres d’une SNC et comment évaluer
le prix de cession des actions de la société ?
Conseil d'État, 20/12/2011, 313435, SA Boulogne distribution
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Les questions soulevées
La situation de fait
Le redressement fiscal
La procédure
Détermination du prix de revient ; la pratique Quémener
Méthode de détermination de la valeur des titres cédés :
La force « légale du guide de l’administration
Les principes applicables
La prioritaire : les références du marché équivalent
En l’absence de référence
Valorisation par la valeur mathématique
Valorisation par la valeur de rendement
Valorisation par la valeur de capitalisation du bénéfice
Valorisation par en fonction des perspectives d’avenir
Valorisation d’une survaleur de renforcement par élimination d’un concurrent
Sur l’existence d’un acte anormal de gestion :
L’arrêt Société Boulogne-Distribution Conseil d’État 20 décembre 2011
06:47 Publié dans Acte anormal de gestion, Evaluation les méthodes, EVALUATION les regles | Tags : conseil d'État, 20122011, 313435 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 mai 2012
La Diffusion internationale d' EFI (01.01 au 30.04) par Google
PERIODE 1ER JANVIER AU 30 AVRIL 2012 /11
55 928 visites provenant de 158 pays/territoires
Pages vues 121 030
Précédente : 88 467 (+36,81 %)
source Google Analytics
Visites 55 928 Préc. : 44 995 (24,30 %) |
Pages par visite 2,16 Préc. : 1,97 (10,07 %) |
Temps moyen passé sur le site 00:02:18 Préc. : 00:01:59 (15,87 %) |
Nouvelles visites (en %) 56,20 % Préc. : 57,76 % (-2,70 %) |
Taux de rebond 66,06 % Préc. : 69,66 % (-5,16 %) |
la suite ci dessous
08:37 Publié dans a)Historique des tribunes, Les lettres fiscales d'EFI | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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UK Réforme du domicile fiscal
Le gouvernement britannique prépare une réforme d’ampleur de la définition de la résidence fiscale
LES TRIBUNES EFI SUR HM REVENUE § CUSTOMS
la réforme applicable depuis le 6 avril 2012
cliquer
Dans le cadre d’une politique d’une consultation publique élargie,
LES CONSULTATIONS PUBLIQUES DU FISC BRITANNIQUE
il demande votre avis sur
Une nouvelle définition de la résidence fiscale
Les règles actuelles qui déterminent la résidence fiscale pour les particuliers sont complexes et peu claires.
Au Budget 2011, le gouvernement a annoncé qu' il introduira une définition légale de la résidence fiscale.
.Son objectif est de créer des règles claires qui offrent une plus grande certitude pour les contribuables et qui sont simples à utiliser.
Une consultation propose de nouvelles dispositions législatives pour définir la résidence fiscale et cherche des points de vue sur leur conception et leur mise en œuvre.
La résidence fiscale de la grande majorité des contribuables ne sera pas affectée par l'introduction de la nouvelle définition légale.
Le site sur cette consultation
La consultation sur une nouvelle définition de la résidence fiscale
Une nouvelle définition de la fiscalité des particuliers non-domiciliés
Dans le cadre Budget 2011, le gouvernement britannique a annoncé qu'il réformera la fiscalité des non-domicilié particuliers ("non-domiciles") par :
En augmentant la charge annuelle de £ 30 000 à 50 000 £ pour les non-domiciles qui demandent le bénéfice de ce régime fiscal avantageux ("remittance basis ") dans une année d'imposition et qui ont été UK résident pendant au moins 12 des 14 années antérieures à l'année de la demande ;
En permettant aux non-domiciles à remettre les revenus et les gains en capital réalisés à l’étranger en exonération d'impôt au Royaume-Uni pour des investissements commerciaux dans les entreprises du Royaume-Uni ; et
En simplifiant certaines règles actuelles pour supprimer les charges administratives excessives.
Le gouvernement reconnaît que les non-domiciles peuvent apporter une contribution précieuse à l'économie britannique et veut que les encourager à investir au Royaume-Uni, en contribuant à sa priorité de générer de la croissance. Ces réformes comprennent un nouvel incitatif important pour les investissements étrangers.
Le site de l’administration fiscale britannique
le projet de réforme des non domiciliés
Ces réformes demanderont aux non-domiciles de faire une plus grande contribution fiscale, surtout lorsqu'ils ont été résidents au Royaume-Uni depuis de nombreuses années.
07:22 Publié dans Résidence fiscale internationale, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa, Royaume Uni, Travail à l'etranger | Tags : remittance basis, onodom, residence anglaise | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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30 avril 2012
Trust et traités fiscaux
Un trust régulierement déclaré peut il
bénéficier des rares conventions traites fiscaux sur les successions ?
La situation d'une succession ouverte à l'étranger
Depuis 1999, less héritiers résidents en france d'une succession ouverte à l'étranger sont imposables en France, la double imposition étant évitée par un crédit d'impot
Touefoisn en l'etat actuel de la doctrine adminsitative , les droits de succession ne sont pas dus en france en cas de ttaités fiscaux concernat les droits de succession
les premières informations en notre possession permettent de penser que le trust sera considéré comme tranparent sous certaines conditions notamment de paiement des droits de succession à l'étranger c'est à dire que les traités pourront s'appliquer .
Attention à une éventuelle possibilité de modification de la doctrine dans le cadre d'une refonte complete de la documentation fiscale en cours
La situation d'une succession ouverte en France
le droit interne tant civil que fiscal s'appliquera sous réserve de la déduction des impots étrangers
18:15 Publié dans aa SUCCESSION internationale, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, SUCCESSION et donation, SUCCESSION et donation, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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29 avril 2012
Un usufruit très temporaire mais abusif
Conseil d’État N° 343709 24 avril 2012
Societe Abbey National Treasury Services
Le conseil d’état vient de confirmer une solide jurisprudence sur l’ avoir fiscal abusif grâce à un usufruct agreement très temporaire
Nous sommes nombreux à nous poser la question de l’identité de notre professeur Tournesol qui a su faire germer un tel montage
L’administration a refusé de faire droit à une demande de restitution de l’avoir fiscal et de l’excédent de retenue à la source au titre de 1993 et a remis en cause les restitutions prononcées au titre des deux années précédentes, au motif que le contrat de cession d’usufruit dissimulait un prêt et constituait un abus de droit.La CAA et le conseil ont ajouté l'argument de bénéficiaire effectif
pour lire et imprimer la tribune complete cliquer
L’analyse de la situation de fait
La procédure fiscale
Un point de procédure sur l’abus de droit
Les constatations des juridictions
Un montage de dissimulation
Un montage à but exclusivement fiscal
Un montage cachant le bénéficiaire effectif
Le précédant ! L’affaire Bank of Scotland
la notion de bénéficiaire réel de redevances
02:28 Publié dans Abus de droit :JP, Démembrement, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Royaume Uni | Tags : conseil d’État n° 343709 24 avril 2012 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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28 avril 2012
indépendance fiscale d'une succursale bancaire ; l’aff Caixa Geral de Depositos, (CAA Paris 22 mars 2012)
L’indépendance fiscale de l’établissement stable
les tribunes sur l 'établissement stable
Dans la suite des arrêts BANCO DI ROMA , la CAA de Paris nous livre un arrêt didactique de droit fiscal international dans la cas d’un établissement stable d’une banque étranger, établissement stable qui s’était sur financé auprès de tiers
L’administration qui s’était d’abord fondé sur l’article 57 a changé sa position – pour des raisons certainement de simplicité et de rentabilité – pour se fonder sur l’article 209 c'est-à-dire sur le principe même de la fiscalité internationale française c'est-à-dire le principe de l’autonomie fiscale de l’établissement stable
10:37 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, ETABLISSEMENT STABLE | Tags : l’aff caixa geral de depositos, (caa paris 22 mars 2012) | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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25 avril 2012
EXIT TAX: Droit et pratiques
Exit tax ou l’imposition
des plus values latentes
en cas de départ fiscal
Le législateur a rétabli une imposition des plus values latentes sur des valeurs mobilières en cas de départ à l'étranger.La plus value doit être déclarée, calculée et recouvrée mais des procédures de sursis de paiement ont été prévues.mais uniquement en cas de transfert de domicile hors de l'union européenne .
Le décret «exit tax »du 6 avril 2012 est constitutionnel
Conseil d'État, 13/06/2012, 359314,
Commentaires EFI sur l'Exit Tax
ou l’imposition des plus values latentes
en cas de transfert de domicile
cliquer pour lire et imprimer
"EXIT TAX"le tableau de synthese
LA LOI : article 167 bis, III CGI
Le rapport de Mr MARINI sur l'exit tax
09:56 Publié dans Exit Tax, exit tax, Fraude escroquerie blanchiment, Sursis de paiement | Tags : exit tax le décret, exit tax, "exil fiscal", exit tax definition, cgi art. 167 bis | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
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24 avril 2012
O Fouquet : sur la nature des agréments fiscaux (CE 7 03 2012 STAR)
"Au-delà de dialectique -agrément de plein droit et agrément discrétionnaire-, il existe un conflit entre la sécurité juridique et l’efficacité économique.O.F."
Le rapport Fouquet :
Accroître la sécurité juridique en matière fiscale
les tribunes d'Olivier FOUQUET
Avec l'autorisation de la Revue Administrative
Agrément de plein droit et agrément discrétionnaire
Par Olivier Fouquet
Président de Section (h) au Conseil d’Etat
pour lire la chronique d 'O Fouquet
Pour n’autoriser la STAR à réduire son résultat imposable au titre de l’exercice 2005 qu’à hauteur de 265 000 euros, le ministre chargé du budget s’est fondé sur le fait qu’eu égard à sa situation financière favorable, l’aide fiscale n’aurait pour elle aucun caractère incitatif ;
ce motif ne se rattache à aucune des conditions fixées par l’article 217 undecies du code général des impôts (version 2005);
dès lors, le moyen tiré de ce que la cour administrative d’appel de Bordeaux aurait commis une erreur de droit en jugeant que l’absence de caractère incitatif de l’aide fiscale, tenant à la situation financière favorable de la société, ne pouvait pas fonder une décision de plafonnement de cette aide ne peut qu’être écarté ;
21:36 Publié dans aa O Fouquet | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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