28 février 2012

"Acte anormal de gestion" : une présomption ?! CAA Paris 3.02.12

labus de droit.jpg arrêt EURIPAR  est intéressant car il permet d’une part d’analyser les conditions d’une présomption d’un acte anormal de gestion et d’autre part de rappeler que nos cours ont une plénitude de juridiction sur le droit mais aussi sur les chiffres

 

cette plénitude a permis à la cour de déterminer par elle même  le montant du redressement alors que le contribuable n’avait fait aucune proposition chiffrée et n’était pas représenté à l’audience

 

Nous remarquons que nos cours appliquent plus souvent ce principe et n’hésitent pas à mettre la main dans les chiffres

 

les tribunes EFI sur l'acte anormal de gestion

 

 

Cour administrative d'appel de Paris,  03/02/2012, 10PA03814, Inédit au recueil Lebon

 

 

Les faits

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GAFI les nouvelles propositions février 2012

 

GAFI 2012.gifNormes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération

le site du GAFI

Les Recommandations du GAFI

Communiqué de presse

Informations pour les médias

 

Paris, le 16 février 2012

Le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive constituent des menaces pour la sécurité mondiale et l’intégrité du système financier.

Les normes du GAFI ont été révisées afin de renforcer les mesures de protection et de protéger davantage le système financier, en dotant les gouvernements d’outils plus robustes pour sanctionner les infractions graves.

La révision des recommandations recherche un équilibre entre :

  • D’une part, des obligations spécialement renforcées dans les domaines qui présentent des risques plus élevés ou pour lesquels la mise en œuvre pourrait être améliorée.  Ces exigences ont été étendues afin de répondre aux nouvelles menaces telles que le financement de la prolifération des armes de destruction massive, ont été clarifiées sur les questions de la transparence et renforcées pour ce qui relève  de la corruption.
  • D’autre part, des obligations plus ciblées.  L’approche fondée sur les risques permet aux institutions financières et autres secteurs visés d’affecter plus efficacement leurs ressources en se concentrant sur les domaines présentant des risques plus élevés, tout en laissant plus de flexibilité dans la mise en œuvre de mesures simplifiées lorsque les risques sont faibles.

FATF Recommendations 2012

A – POLITIQUES ET COORDINATION EN MATIÈRE DE LBC/FT

1 - Évaluation des risques et application d’une approche fondée sur les risques
2  -  Coopération et coordination nationales

B -  BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET CONFISCATION

3  -  Infraction de blanchiment de capitaux
4  -  Confiscation et mesures provisoires

C – TERRORIST FINANCING AND FINANCING OF PROLIFERATION

5  -  Infraction de financement du terrorisme
6  -  Sanctions financières ciblées liées au terrorisme et au financement du terrorisme
7  -  Sanctions financières ciblées liées à la prolifération 
8  -  Organismes à but non lucratif

 D –MESURES PRÉVENTIVES

9  -  Lois sur le secret professionnel des institutions financières
Devoir de vigilance relatif à la clientèle et conservation des documents
10  -  Devoir de vigilance relatif à la clientèle 
11  -  Conservation des documents
Mesures supplémentaires dans le cas de clients et d’activités spécifiques
12  -  Personnes politiquement exposées 
13  -  Correspondance bancaire 
14  -  Services de transfert de fonds ou de valeurs 
15  -  Nouvelles technologies
16  -  Virements électroniques
Recours à des tiers, contrôles et groupes financiers
17  -  Recours à des tiers 
18  -  Contrôles internes et succursales et filiales à l’étranger 
19  -   Pays présentant un risque plus élevé 
Déclaration des opérations suspectes
20  -  Déclaration des opérations suspectes 
21  -  Divulgation et confidentialité
Entreprises et professions non financières désignées
22  -  Entreprises et professions non financières désignées – Devoir de vigilance relatif à la clientèle 
23  -  Entreprises et professions non financières désignées – Autres mesures 

 E – TRANSPARENCE ET BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS DES PERSONNES MORALES ET CONSTRUCTIONS JURIDIQUES 

24  -  Transparence et bénéficiaires effectifs des personnes morales
25  -  Transparence et bénéficiaires effectifs des constructions juridiques

 F –  POUVOIRS ET RESPONSABILITÉS DES AUTORITÉS COMPÉTENTES ET AUTRES MESURES INSTITUTIONNELLES

Réglementation et contrôle
26  -  Réglementation et contrôle des institutions financières
27  -  Pouvoirs des autorités de contrôle
28  -  Réglementation et contrôle des entreprises et professions non financières désignées
Autorités opérationnelles et autorités de poursuite pénale
29  -  Cellules de renseignements financiers
30  -  Responsabilités des autorités de poursuite pénale et des autorités chargées des enquêtes
31  -  Pouvoirs des autorités de poursuite pénale et des autorités chargées des enquêtes
32  -  Passeurs de fonds
Obligations générales
33  -  Statistiques
34  -  Lignes directrices et retour d’informations
Sanctions
35  -  Sanctions

 G – COOPÉRATION INTERNATIONALE

36  -  Instruments internationaux
37  -  Entraide judiciaire
38  -  Entraide judiciaire : gel et confiscation
39  -  Extradition
40  -  Autres formes de coopération internationale

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27 février 2012

Comité de l'abus de droit : Les PEA abusifs

abus de droit.jpgLe plan d'épargne en actions (PEA) permet d'acquérir en numéraire et non d’apporter des actions et des titres d'OPCVM, tout en bénéficiant, sous certaines conditions, d'une exonération d'impôt sur les dividendes et les plus-values.

Le comité des abus de droit fiscal a été emmené à donner son avis sur certaines pratiques qu'il a jugées fiscalement abusives.

 

Les conditions d’ouverture d'un PEA

La brochure publique

Les avis du Comité des abus de droit fiscal 

 

pour lire et imprimer la tribune cliquer

 

L’acquisition d’actions à un prix de convenance

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08:40 Publié dans Abus de droit :JP | Tags : comité de l'abus de droit : les pea abusifs | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

De l’abus de droit à l’abus de procédure (CAA Lyon 17/11/11 )

loyaute.jpg De la loyauté dans la recherche de la preuve fiscale 

 

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Apres HSBC,(cliquer) l’affaire MENONI

 

Une  demande de documents accompagnée d’une menace de sanctions financières au titre d’une procédure d’abus de droit qui ne concernait pas directement la société questionnée  est irrégulière et, l’Administration doit être regardée comme ayant exercé une pression sur le destinataire de la demande de renseignement, susceptible de l’induire en erreur sur l’étendue de son obligation

 

La cour administrative d’appel de Lyon ,suivant les conclusions de Pierre MONNIER ,rapporteur public,considère ALORS que  l’obtention du document est entachée d’une irrégularité qui affecte l’ensemble de la procédure de contrôle.  

 

Nous remercions Mr Pierre MONNIER de nous  avoir fait parvenir amicalement ses conclusions didactiques pour nous tous (ci dessous)

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08:40 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, La preuve en fiscalité | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

23 février 2012

le crédit d'impot recherche : une opportunité

POUSSE ARBRE.jpgDepuis le 1er janvier 2008, le CIR consiste en un crédit d’impôt de 30 % des dépenses de R&D jusqu’à 100 M€ et 5% au-delà de ce montant.

Les entreprises entrant pour la première fois dans le dispositif bénéficient d’un taux de 40 % la première année puis de 35% la deuxième année sous réserve qu’il n’y ait aucun lien de dépendance entre l’entreprise et une autre entreprise ayant bénéficié du CIR et que le capital de l’entreprise ne soit pas détenu à 25% au moins par un associé détenant ou ayant détenu au cours des 5 dernières années 25 % du capital d’une autre entreprise n’ayant plus d’activité effective et ayant bénéficié du CIR.

Crédit d'impôt en faveur des entreprises industrielles et commerciales ou agricoles effectuant des dépenses de recherche. 

Périmètre des opérations de recherche et développement

 

INSTRUCTION DU 21 FEVRIER 2012 4 A-3-12 

La présente instruction se substitue aux commentaires figurant aux paragraphes n°s 1 à 14 et 23 à 34 de la documentation de base 4 A 4112. 

X X X X X

 Modalités d'application des dispositions introduites par l'article 41 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

INSTRUCTION DU 27 JANVIER 2012 BOI  A-1-12

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22 février 2012

Cour des Comptes : son rapport sur la DGFIP

COUR DES COMPTE.gifLa Cour des comptes a rendu public mardi 21 février 2012 le rapport public thématique

"Les relations de l’administration fiscale
avec les particuliers et les entreprises
", .

Depuis douze ans, une politique d’amélioration des relations entre l’administration fiscale et les contribuables a progressivement été mise en oeuvre, avec le lancement de nombreuses initiatives. Engagée en 2008, la fusion de la direction générale des impôts (DGI) et de la direction générale de la comptabilité publique (DGCP), a notamment répondu à cet objectif en rapprochant les services établissant l’impôt de ceux chargés de le recouvrer au sein de la nouvelle direction générale des finances publiques (DGFIP).

La Cour a estimé le moment venu de dresser un état des lieux et d’apprécier les effets de cette politique.


Le rapport d'activités 2011 de la DGFIP

 

 Les contribuables sont-ils en mesure d’exercer leurs droits à être

Informés, rassurés, écoutés ?

 

 

Le pilotage national du contrôle fiscal (PDF, 151,80 kB)

Communiques -
Les relations de l'administration fiscale avec les particuliers et les entreprises 

Les relations de l'administration fiscale ... (PDF, 741,89 kB)

 

Synthèses - Les relations de l'administration fiscale ... (PDF, 193,41 kB)

TRACFIN et la lutte contre le blanchiment d'argent (PDF, 126,93 kB)

 

A noter plus particulièrement  

L’exigence d’impartialité et d’indépendance du conciliateur fiscal n’est pas satisfaite

Les recours à la conciliation et à la médiation n’ont pas pour effet de suspendre le délai légal de deux mois dont le requérant dispose pour saisir un juge. Or ce délai est très difficile à respecter compte tenu des délais de traitement. Les contribuables les mieux informés sont amenés, tout en saisissant le conciliateur et/ou le médiateur, à présenter en même temps leur recours devant le tribunal

 

Cette politique d’amélioration des relations entre l’administration fiscale et les contribuables concerne des dizaines de millions de contribuables, particuliers (plus de 36 millions de foyers fiscaux) et entreprises (plus de 3 millions).

En 2010, la DGFIP a encaissé 432 Md€ de recettes fiscales tout en assurant le versement de 89 Md€ de dégrèvements et remboursements.

La même année, la fraude fiscale et les irrégularités non-intentionnelles auraient représenté 20 à 25 Md€. La gestion de cette politique est assurée par des dizaines de milliers d’agents sur près de 3 000 sites. Elle est un axe important de modernisation de l’Etat.

La Cour s’est notamment intéressée à la vision qu’ont de cette politique à la fois les contribuables et les agents du fisc.

 

1) Quelle place pour l’usager ?

2) L’offre de services de l’administration fiscale est-elle adéquate ?

3) Les contribuables sont-ils en mesure d’exercer leurs droits ?

 

La simplification et la stabilisation des règles et des procédures demeurent des priorités.

Une doctrine administrative difficile à appréhender par les contribuables

Le dispositif des recours apparemment bien étoffé, mais peu compréhensible

Les procédures elles-mêmes manquent de transparence.

 

 

4) Les instruments de conduite de la politique sont-ils pertinents ?

5) Conclusion

 

La DGFIP vit trop sur elle-même.

 

Recommandations

21 février 2012

Les dispositifs publics d’intervention en faveur des entreprises

 

aide l eta t.jpgVade-mecum sur les règles applicables aux dispositifs

D’ingénierie financière

janvier 2012

 

Cliquer pour lire  

 

 

Vade-mecum des aides d'Etat
La documentation française 
 

 

Compte tenu de l’importance et de la technicité des dispositions règlementaires applicables aux dispositifs d’ingénierie financière, l’essentiel des règles applicables est rassemblé au sein d’un vade-mecum préparé par les services du premier ministre

 

Cette  circulaire a pour objet d’exposer les conditions de mise en œuvre des dispositifs publics d’intervention en faveur des entreprises sous forme d’ingénierie financière, dans le cadre des programmes opérationnels régionaux des fonds structurels ou des contrats de projets Etat-Région ainsi que dans le champ des compétences d’intervention économique des collectivités territoriales 

 

Objet : Circulaire relative aux dispositions d’ingénierie financière :

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03:17 Publié dans Fiscalite des entreprises | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

20 février 2012

Droit au remboursement/délai allongé:CE 23/12/2011

acte anormal de gestionUne révolution ; the Rule of precedent

applicable aux arrêts de la CJUE ??§§

 

pour lire et imprimer la tribune cliquer

 

Dans une décision du 28 novembre 2000 (affaire C-88/99, Roquette Frères SA), la Cour de Justice des Communautés Européennes, appelée à examiner la conformité au droit communautaire des dispositions de l'article L. 190, alinéa 3 du Livre des procédures fiscales, juge que le droit communautaire ne s'oppose pas au mécanisme institué par ce texte prévoyant, en matière fiscale, que l'action en répétition de l'indu fondée sur la déclaration par une juridiction nationale ou communautaire de la non-conformité d'une règle nationale avec une règle nationale supérieure ou avec un règle communautaire ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision juridictionnelle révélant la non-conformité est intervenue.

arrêt CJCE, 28 novembre 2000, affaire C-88/89 ; cf. BO 13 O-7-00).

 

Pour le conseil, des décisions de la CJUE seraient des "événements " au sens de l'article R196 LPF

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GAFI et fraude fiscale

 gafi2012.gifLes pays du Groupe d’action financière (GAFI) ont avalisé jeudi 16 février 2012 à Paris une révision de leurs recommandations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux.  

 

Je rappelle  que « les recommandations du groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI), n'ont pas le caractère de convention internationale et sont dépourvus d'effets juridiques dans l'ordre juridique interne (CE 23/07/2010 309993)

Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 23/07/2010, 309993  

Les nouvelles Recommandations du GAFI 

Synthèse des recommandations

 

La révision des recommandations recherche un équilibre entre :

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03:51 Publié dans TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

17 février 2012

Le droit européen des droits de l'homme

Le-droit-europeen-des-droits-de-l-homme_small.jpgLe droit européen des droits de l'homme

Un cycle de conférence du Conseil d'Etat

Pour commander

Un outil indispensable pour les praticiens du droit mais aussi pour tous ceux désireux de  comprendre les enjeux actuels de la Cour européenne des droits de l’homme et les liens qu’elle entretient tant avec la Cour de justice européenne qu’avec les juges nationaux.

A l’heure où la Cour célèbre son cinquantième anniversaire, la question des droits de l’homme en Europe appelle au débat et à la confrontation de points de vue entre elle et le Conseil d’État, mais également la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel, l’Université, les avocats et l’administration.
Le choix de six thématiques : le droit de la détention, le droit de la propriété, les contrôles de constitutionnalité et de conventionnalité…, permet d’apporter un éclairage actuel sur des enjeux en résonance avec les préoccupations de la société civile.
Enrichi de multiples références, cet ouvrage témoigne de la richesse de débats fondés sur des échanges croisés, notamment entre les experts des droits de l’homme et près d'un millier de participants.

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Art 155 A Une anglaise à la façade transparente

nimbus2.jpgArt 155 A Une anglaise à la façade transparente

 

La CAA de Paris vient de rendre un arrêt sur l’application de l’article 155 A au détriment d’un contribuable résident de France qui devait participer à une rêverie euphorisante lorsqu’il mis en application son montage . 

 

L’article 155 A CGI

 

Les tribunes EFI sur l’article 155 A

 

lire  aussi les commentaires pertinents de notre ami XAVIER

 

La société britannique MG Finance Corporation a pour objet la direction de l’exploitation et la gestion de la société française SA Jacques Savoye, fonctions dévolues avant sa création à M. A ;

les fonctions correspondantes sont matériellement exercées par M. A, dirigeant de la société Jacques Savoye, qui fournit ainsi un travail effectif pour cette société et qui n’a perçu, au cours des années en cause, aucune rémunération à ce titre de la part de ladite société ;

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01:49 Publié dans Article 155 A | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

TRUST la sanction de 5% pour défaut de déclaration est elle EURO compatible?

convention europpenne.jpgla sanction de 5% pour défaut de déclaration de trust est elle compatible  avec la convention de Strasbourg  ?

 

Une sanction identique est en cours de votation pour les comptes etrangers non déclarés!!!

 

 

Comment attaquer le décret « trust » 

Textes et Jurisprudences visant le trust  

Pour lire  la tribune cliquer  

 

Pour  teledécharger et imprimer la tribune cliquer  

 

 

Les sanctions fiscales  sont elles modulables par un juge ? 

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16 février 2012

Prélèvement à la source de l impot sur le revenu

 

le rapport de la cour des comptes 2012

 

 

 

Le Conseil des prélèvements obligatoires a estimé nécessaire de procéder à un état des lieux des prélèvements à la source assis sur les revenus des ménages et, sur cette base, d’effectuer une analyse approfondie de leurs caractéristiques, avantages et inconvénients par rapport aux autres modalités de paiement de l’impôt.

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14 février 2012

O Fouquet : De la responsabilité de l'état pour faute /l ' évolution du CE du 22 mars 2011 avec conclusions LIBRES de C LEGRAS

mise a jour  avec l'instruction administrative du 14 février2012

 

acte anormal de gestionPour engager la responsabilité solidaire  de l’article 1763 A du code général des impôts   applicable à l’époque des faits  dans le cadre de revenu dit distribué, l’administration s’était trompée de date de situation et avait engagé la solidarité d’un contribuable non gérant .   

Le conseil, annulle  l’arrêt de la CAA de NANCY du 5 avril  2007  reconnait la responsabilité de l Etat alors même qu’il n’y avait pas de faute lourde .  

 

Jusqu’à l’arrêt du 21 mars 2011, les erreurs commises par l’administration fiscale lors de l’exécution d’opérations se rattachant aux procédures d’établissement et de recouvrement de l’impôt étaient susceptibles d’engager la responsabilité de l’État pour faute simple uniquement lorsque la mise en oeuvre de ces procédures ne comportait pas de difficultés particulières tenant à l’appréciation de la situation du contribuable (CE Sect., 27 juillet 1990, n° 44676).

 

Désormais, quelles que soient les difficultés particulières d’appréciation d’une situation fiscale, une faute commise par l’administration lors de l’exécution d’opérations se rattachant aux procédures d’établissement et de recouvrement de l’impôt est de nature à engager la responsabilité de l’État.

 

 Le principe général d’indemnisation du préjudice résultant de la faute commise par une administration nécessite d’une part que le préjudice soit certain et, d’autre part, qu’il se rattache directement à l’action fautive de cette administration

 

Par son arrêt du 21 mars 2011, le Conseil d’État confirme cette appréciation en ce qui concerne l’action de l’administration fiscale et précise que n’est pas indemnisable le préjudice résultant d’une décision d’imposer illégale mais qui aurait été valable si l’administration avait respecté les formalités prescrites ou fait reposer son appréciation sur des éléments de faits ou de droit, qu’elle n’avait pas initialement fait valoir et susceptibles de justifier l’imposition. 


13 O-1-12 n° 15 du 14 février 2012

Mise en cause de la responsabilité de l'Etat du fait de l'action de l'administration fiscale - Evolution des critères d'engagement. 

 

X X X X X X

 

 

LA RESPONSABILITE DE L’ADMINISTRATION FISCALE :

JUSQU’OU ?

Par Olivier Fouquet

 

 pourimprimerPDF               Pour lire htlm 

avec l'aimable autorisation de la revue administrative 

 

Abandon de la faute lourde en matière fiscale: toute acte illégal de l'administration fiscale est désormais fautif, mais toute faute de cette administration  n'engage pas la responsabilité de l'Etat. Le contribuable y a-t-il gagné?

 Et les collectivités territoriales?

L’administration va-t-elle renoncer à ses redressements volontairement excessifs ou expérimentaux, de peur de voir sa responsabilité engagée?

 

Olivier Fouquet commente pour nous la nouvelle donne.

 

21 mars 2011 n°306225, Krupa, 

Conclusions du rapporteur public Claire Legras,

une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard d'une collectivité territoriale ou de toute autre personne publique si elle leur a directement causé un préjudice ;un tel préjudice peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et notamment du fait de ne pas avoir perçu des impôts ou taxes qui auraient dû être mis en recouvrement

CONFIRMATION 

Conseil d'État,16/11/2011, 344621commune de Cherbourg-Octeville

   Le droit de la responsabilité de l'administration   

Un précédent :  Conseil d'Etat  N° 44676   27 juillet 1990 

 

Conseil d'État, 21/03/2011,N° 306225, Publié au recueil Lebon 

 

C.A.A de Nancy, 3ème chambre 05/04/2007, 05NC00357, 

 

 

Cette erreur dans l’appréciation de la situation du contribuable au regard de la loi fiscale est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat vis-à-vis de M. A ;

 

Le principe de la responsabilité de l Etat/

 

« Une faute commise par l’administration lors de l’exécution d’opérations se rattachant aux procédures d’établissement et de recouvrement de l’impôt est de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice ;

 

Un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de l’impôt, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l’administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d’existence dont le contribuable justifie ;

 

 Le préjudice invoqué ne trouve pas sa cause directe et certaine dans la faute de l’administration si celle-ci établit soit qu’elle aurait pris la même décision d’imposition si elle avait respecté les formalités prescrites ou fait reposer son appréciation sur des éléments qu’elle avait omis de prendre en compte, soit qu’une autre base légale que celle initialement retenue justifie l’imposition ;

 

Enfin l’administration peut invoquer le fait du contribuable ou, s’il n’est pas le contribuable, du demandeur d’indemnité comme cause d’atténuation ou d’exonération de sa responsabilité « 

 

 

Les faits

 

pour estimer qu’elle était en droit de faire jouer la responsabilité solidaire de M. A pour le paiement de la pénalité fiscale à laquelle la société GEK a été assujettie sur le fondement de l’article 1763 A du code général des impôts, faute d’avoir répondu à la demande l’invitant à désigner les bénéficiaires de revenus distribués, l’administration s’est référée, à tort, à la situation existant à la date de clôture de l’exercice au cours duquel avaient eu lieu les distributions de revenus, soit le 31 décembre 1981, alors qu’elle aurait dû se placer à l’expiration du délai de trente jours imparti à M. A, par lettre du 27 avril 1983, pour effectuer la désignation demandée ;

 

de ce fait, elle a commis une erreur dans l’appréciation de la qualité de dirigeant social de M. A qui avait cédé ses parts dans la société GEK le 13 août 1982, l’acte notarié ayant été publié à la recette des impôts le 26 août 1982, et qui avait démissionné de ses fonctions de cogérant lors de l’assemblée générale du 28 octobre 1982, sans que l’administration ne démontre ni même n’allègue qu’il aurait conservé la qualité de gérant de fait ; que

 

 

pour imprimer cliquer

 

13 février 2012

I La garde à vue fiscale ou douanière: du nouveau

rediffusion avec mise à jour

DETECTIVE2.jpgLa procédure judiciaire
d’enquête fiscale

1er bilan de la police fiscale 

 

 

Obligation d'informer du droit de garder le silence 

dans le cadre de la garde a vue fiscale ou douanière 

 

Cour de cassation,Chambre criminelle, 17 janvier 2012, 11-86.797, 
 

Vu l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme

il se déduit de ce texte, que toute personne placée en garde à vue doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire 

pour rejeter le grief selon lequel le mis en examen n'avait pas bénéficié du droit de garder le silence, l'arrêt retient que l'officier de police judiciaire assisté de l'interprète a demandé à M. X... s'il consentait à répondre à ses questions et que celui-ci a dit "oui" et a accepté librement d'y répondre ;

en statuant ainsi, alors que le demandeur n'avait pas été informé dès le début de la garde à vue de son droit de se taire, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;

 

I La garde à vue fiscale

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Vous souhaitez tout savoir sur l’échange de renseignements fiscaux, l’investissement en France par un non résident, le transfert de domicile fiscal ou encore la régularisation des avoirs à l’étranger ? Patrick Michaud, avocat fiscaliste internationale, est à votre service pour vous apporter toutes les informations nécessaires en terme de fiscalité internationale et ainsi, éviter de tomber dans les pièges d’abus de droit fiscal. En effet, vous pourrez enfin apprendre tout ce que vous devez savoir sur la convention de double imposition, sur le paradis fiscal, sur la taxe à 3%, sur l’établissement stable etc. De plus Patrick Michaud, avocat fiscaliste à Paris, est également avocat en droit des successions. Vous pourrez donc faire appel à lui pour en savoir plus sur la plus value d’un non résident par exemple.