01 décembre 2012
erreur de gestion versus décision de gestion
version juin 2011
Le principe selon lequel l'exploitant est libre de sa gestion est depuis longtemps affirmé par le Conseil d'Etat
CE 23 janvier 1961, 47 543 original
CE 23 janvier 1961, 47 543 en word
Nous remercions le responsable des archives du CE pour ses recherches amicales
erreur de gestion versus décision de gestion
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l'acte anormal de gestion doit être prouvé
Ni l'administration ni les tribunaux ne sont juges de l'opportunité des décisions de gestion des entreprises, sauf à y déceler des fraudes ou des irrégularités, puisqu'ils n'assument pas les risques de l'exploitation
La liberté de gestion reconnue à l'entreprise conduit à admettre :
- qu'un contribuable n'est jamais tenu de tirer des affaires qu'il traite le maximum de profit que les circonstances lui auraient permis de réaliser
CE 7 juillet 1958 n° 35977, 7e s.-s.
- que le fait qu'une opération comporte des risques pour l'entreprise ne suffit pas à interdire la déduction des charges ou des pertes qui en découlent, à moins que les risques pris soient manifestement exagérés par rapport à ceux qu'un chef d'entreprise peut normalement prendre pour améliorer ses résultats
Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 17 octobre 1990, 83310
La contrepartie de cette liberté est la responsabilité du dirigeant d’entreprise qui reste soumis au contrôle de comptabilité par l’administration mais aussi à ses décisions de gestion même fiscalement mauvaises sur lesquelles il ne peut plus revenir
Le résultat déclaré par les entreprises peut alors être rectifié :
- d'une part, par l'Administration, dans l'exercice de son droit à vérification des déclarations souscrites au titre d'exercices non prescrits (CGI, art. 55 ) sous réserve des règles applicables en cas de déficits reportables
- d'autre part, à la demande du contribuable, sous la forme, soit de la souscription d'une réclamation régulière dans le délai légal, soit d'un recours au droit de compensation dans le cas de redressements envisagés par le service.
La jurisprudence relative aux possibilités de rectification du bénéfice imposable est fondée notamment sur la distinction entre les erreurs commises par le contribuable et les décisions qu'il prend pour la gestion de son entreprise.
Conseil d'Etat N° 76695 24 mars 1971
L’Administration ne peut remettre en cause les décisions de gestion prises régulièrement par les entreprises. Elle ne peut que réparer les manquements résultant soit d'erreurs, soit de décisions de gestion irrégulières, anormales ou abusives.
Quant aux contribuables, ils ne peuvent se prévaloir que des erreurs qu'ils ont commises de bonne foi à leur détriment ; ils ne sont pas admis à remettre en cause les décisions de gestion qu'ils ont prises et qui leur sont opposables, alors même qu'elles seraient irrégulières.
La réparation des irrégularités constatées consiste à rectifier les valeurs d'actif ou de passif concourant à la détermination de l'actif net visé à l'article 38-2 du CGI
La tribune sur le principe de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice soumis à vérification
Les conséquences fiscales qu'il convient de tirer de la distinction entre erreurs et décisions de gestion dans le cas où les diverses irrégularités relevées trouvent leur origine au cours d'un exercice soumis au droit de vérification de l'Administration sont examinées ci-dessous
I. Erreurs de gestion
1. Rectification par l’administration
2. Droit pour le contribuable rectifier ses erreurs
II. Décisions de gestion
1. Décisions de gestion régulières.
a. Nature de ces décisions.
- la faculté de constituer ou non une provision pour faire face à une charge probable ou à une créance douteuse
- l'inscription au bilan, comme valeur amortissable, de dépenses ayant le caractère de frais de premier établissement, notamment du montant des frais financiers afférents aux emprunts contractés pour l'achat d'immobilisations
- la décision, pour l'exploitant individuel, d'inscrire ou de ne pas inscrire au bilan des éléments d'actif lui appartenant qu'il a affectés à l'exploitation et qui ne font pas obligatoirement partie de l'actif de son entreprise
- la décision, pour l'exploitant individuel, d'inscrire ou non une dette au passif du bilan
- le choix, par une société, de n'allouer aucune rémunération à son gérant
-la décision de procéder à une réévaluation libre
b. Opposabilité des décisions de gestion régulières.
2. Décisions de gestion irrégulières.
18:56 Publié dans Acte anormal de gestion, CONTENTIEUX FISCAL, Décision ou erreur de gestion | Tags : erreur de gestion versus décision de gestion, acte anormal de gestion | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
28 février 2012
"Acte anormal de gestion" : une présomption ?! CAA Paris 3.02.12
l arrêt EURIPAR est intéressant car il permet d’une part d’analyser les conditions d’une présomption d’un acte anormal de gestion et d’autre part de rappeler que nos cours ont une plénitude de juridiction sur le droit mais aussi sur les chiffres
cette plénitude a permis à la cour de déterminer par elle même le montant du redressement alors que le contribuable n’avait fait aucune proposition chiffrée et n’était pas représenté à l’audience
Nous remarquons que nos cours appliquent plus souvent ce principe et n’hésitent pas à mettre la main dans les chiffres
les tribunes EFI sur l'acte anormal de gestion
Cour administrative d'appel de Paris, 03/02/2012, 10PA03814, Inédit au recueil Lebon
Les faits
08:10 Publié dans Acte anormal de gestion | Tags : acte anormal de gestion | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
02 juillet 2011
Un acte risqué est il fiscalement anormal ? Aff Sté LEGEPS (CE 27/04/2011)
Le conseil confirme son analyse restrictive de l’acte anormal de gestion
L’acte anormal de gestion peut il être fondé sur la notion de risque excessif encouru par une entreprise à raison d’un acte qui n’était pas étranger à ses intérêts. ?
La position de Mme Burguburu:"La notion de risque excessif occupe une place résiduelle dans la définition de l’acte anormal de gestion, à côté de la notion centrale d’intérêt pour l’entreprise. Elle doit demeurer réservée à des cas extrêmes, si bien que son usage par l’administration doit demeurer marginal et exceptionnel (J. Burguburu, « Acte anormal de gestion : le juge prend-il trop de risques ? » : RJF 2008 p. 331).
La position de
11:51 Publié dans Acte anormal de gestion | Tags : un acte risqué est il fiscalement anormal ? :l'aff sté legeps (c, acte anormal de gestion, conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 27042011, 327764 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
24 mai 2011
Acte anormal de gestion : de l'indivualisation de la preuve
rediffusion
L’arrêt PRUNUS du 10 décembre 2010 (CE 308050 lire ci dessous)va certainement faire couler beaucoup d’encre tant dans l’administration fiscale que chez les praticiens.
les grands arrêts de la jurisprudence fiscale
des tribunes sur l'acte anormal de gestion
La cession, à une filiale à 99%, d’une marque pour un franc est elle un acte anormal de gestion alors que la marque a été évaluée à 10.000 000 fr quelques mois plus tard par un commissaire aux apports ? IS IT OR IS N'IT?
La réponse du Conseil:
« Si la valeur à laquelle les titres d’une société sont cédés peut valablement être rapprochée de la valeur de l’actif qu’elle détient pour en démontrer l’insuffisance, c’est à la condition que la méthode de valorisation d’une société par celle de son actif soit pertinente au regard des circonstances propres à l’espèce et qu’aucun élément du contexte de la transaction ne puisse influer sur le prix »
En clair, la preuve de l'acte anormal de gestion doit être individualisée pour chaque contribuable.
Le message des Hauts Magistrats de la République est limpide : L’acte anormal de gestion étant une exception au principe de la liberté de gestion, ces magistrats doivent être en mesure de contrôler effectivement si cette exception est justifiée.
A défaut , annulation de la procédure
Vous pourrez lire cette passionnante évolution de vraie politique fiscale dans le pdf ci dessous
Le principe est que l'entreprise est libre et responsable de sa gestion.Les dépenses qu'elle engage pour son fonctionnement constituent normalement des charges déductibles pour la détermination du résultat fiscal dès lors qu'elles satisfont aux conditions générales de déduction et ne sont pas exclues par une disposition particulière.
17:33 Publié dans Acte anormal de gestion, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Fiscalité Immobilière | Tags : acte anormal de gestion | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |