13 février 2013

FUSION : Une opération intercalaire ou non ? l’Aff. HEINEKEN 11.02.13

 En cas heineken.jpgde fusion et de TUP, à partir de quelle date une plus value ou moins value est à court terme ou à long terme ?
L’entrée dans l’absorbée ou l’absorbante ?
Le CE a donné sa réponse le 11.02.13

 


le 30 juillet 1998, la société Brasserie Fischer avait, reçu de la société Brasserie Fischer Holding, dans le cadre d’un apport partiel d’actif placé sous le régime prévu à l’article 210 B du code général des impôts, lequel renvoie à l’article 210 A, 200 000 titres de la société “ Provence Alpes Côte d’Azur “ (Paca) et

Le 18 juillet 1999,  ayant procédé, à la dissolution sans liquidation par confusion de patrimoine de la société Paca, dont elle était actionnaire unique, elle avait, par voie de conséquence, annulé ces titres et considéré la moins value comme une MV à cour terme déductible du bénéfice ordinaire

l’administration avait  regardé comme une moins-value à long terme la moins-value réalisée lors de cette annulation, que la société avait déduite de ses résultats en tant que moins-value à court terme, en  se fondant sur le fait qu’à la date à laquelle est intervenue leur annulation, ces titres étaient détenus depuis moins de deux ans par la société Brasserie Fischer, de sorte que, conformément aux dispositions de l’article 39 duodecies, la moins-value constatée à l’occasion de l’opération en cause, relevait du régime des moins-values à court terme, en dépit du fait que ces titres avaient été acquis en 1988, 1991 et 1996 par la société Brasserie Fischer Holding,

l’article 210 A du code général des impôts

BOFIP Régime spécial des fusions

 

Le TA avait confirmé la position de la société, la CAA de Versailles avait annulé ce jugement et la Conseil d’état a donné raison à l’administration par

 

Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 11/02/2013, 356519

 

1) En adoptant les dispositions de l’article 210 A du code général des impôts (CGI), le législateur a entendu assurer la neutralité au plan fiscal des opérations de fusion des sociétés et, à cette fin, sauf lorsqu’il en a disposé autrement, regarder de telles opérations comme des opérations intercalaires. Il en résulte qu’eu égard à cet objectif et en l’absence de dispositions contraires, lorsque des éléments de l’actif immobilisé ont été reçus en apport par une société à l’occasion d’une fusion placée sous le régime de l’article 210 A, ces éléments doivent être regardés comme figurant dans le patrimoine de la société bénéficiaire de l’apport depuis la date de leur acquisition ou de leur création par la société absorbée. Les mêmes règles sont applicables dans le cas où des éléments de l’actif immobilisé ont été reçus en apport par une société à l’occasion d’un apport partiel d’actif placé sous le bénéfice des dispositions de l’article 210 B du même code.,,

 

2) Pour l’application des dispositions de l’article 39 duodecies du CGI, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code, lorsqu’une société a bénéficié d’un apport de titres placé sous le régime de l’article 210 A et a ultérieurement procédé à leur annulation à l’occasion d’une dissolution sans liquidation par confusion de patrimoine, il y a lieu, pour apprécier la durée de détention de ces titres, lesquels ne sont pas amortissables, et, par suite, pour déterminer le régime applicable, en vertu de l’article 39 duodecies du même code, à la moins-value réalisée, de retenir comme date d’acquisition, eu égard aux objectifs poursuivis par le législateur en adoptant ce régime et en l’absence de dispositions contraires, la date à laquelle les titres apportés sont initialement entrés dans le capital de la société ayant consenti l’apport et non celle de réalisation de l’apport.

 

 

02 juillet 2011

Un acte risqué est il fiscalement anormal ? Aff Sté LEGEPS (CE 27/04/2011)

 acte anormal de gestionLe conseil confirme son analyse restrictive de l’acte anormal de gestion  

 

L’acte anormal de gestion peut il être  fondé sur la notion de risque excessif encouru par une entreprise à raison d’un acte qui n’était pas étranger à ses intérêts. ?    

La position de Mme Burguburu:"La notion de risque excessif occupe une place résiduelle dans la définition de l’acte anormal de gestion, à côté de la notion centrale d’intérêt pour l’entreprise.  Elle doit demeurer réservée à des cas extrêmes, si bien que son usage par l’administration doit demeurer marginal et exceptionnel (J. Burguburu, « Acte anormal de gestion : le juge prend-il trop de risques ? » : RJF 2008 p. 331).

 La position de

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