02 juillet 2011

Un acte risqué est il fiscalement anormal ? Aff Sté LEGEPS (CE 27/04/2011)

 acte anormal de gestionLe conseil confirme son analyse restrictive de l’acte anormal de gestion  

 

L’acte anormal de gestion peut il être  fondé sur la notion de risque excessif encouru par une entreprise à raison d’un acte qui n’était pas étranger à ses intérêts. ?    

La position de Mme Burguburu:"La notion de risque excessif occupe une place résiduelle dans la définition de l’acte anormal de gestion, à côté de la notion centrale d’intérêt pour l’entreprise.  Elle doit demeurer réservée à des cas extrêmes, si bien que son usage par l’administration doit demeurer marginal et exceptionnel (J. Burguburu, « Acte anormal de gestion : le juge prend-il trop de risques ? » : RJF 2008 p. 331).

 La position de


 M Olléon (pour commander ses  conclusions  sous CE Legeps) « La notion de risque excessif doit quasiment demeurer, dans l’esprit de  l’administration, d’un maniement excessivement risqué »  

La position d O FOUQUET DROIT FISCAL 24 juin 2011

 la chronique  EFI sur le risque et la liberté de gestion  
Cliquer pour lire

 

Mais qu’en est-il lorsque sa décision a fait prendre
à son entreprise des risques excessifs ?

 

 A partir de quelles conditions, les finances publiques 
devraient   elles en subir les conséquences fiscales ??

 

plan

Le principe  le risque est inhérent à la vie de l’entreprise.2

Un précédant : le risque comme  antidote à l’abus de droit  par O Fouquet2

Une contrepartie  guérit le caractère anormal d’un acte. 3

Société Pierre de Reynal,CE  6 février 2003, n° 223092,3

, Electrolux SA,CE 23 octobre 1991 n° 71792-72822. 3

La normalité d’un acte de gestion s’apprécie au regard de l’intérêt de l’entreprise. 4

SA Renfort Service  Conseil d'Etat, 27 juillet 1984, 34588,4

La normalité d’un acte de gestion ne s’apprécie pas au regard de l’intérêt du groupe sauf exception)4

Electrolux SA,CE  23 octobre 1991, n° 71792-72822Electrolux. 5

L’exception l’acte anormal de gestion. 5

Ministre c/Société SEEEE  Conseil d'Etat, 28 avril 2006, 277572,5

Un risque excessif  est il un acte anormal ?. 6

L’affaire Sté LEGEPS conseil d'État, 27/04/2011, 327764. 6

L’affaire de l’architecte  Conseil d'Etat, 14 février 1979, 10812,7

L’affaire Loiseau   Conseil d'Etat, 17 octobre 1990, 83310,  conc O FOUQUET. 7

L’affaire SA Peronnet    Conseil d'État, 30/05/2007, 285575. 8

 

les tribunes sur l'acte anormal de gestion

 

C’est au regard du seul intérêt propre de l’entreprise que l’administration, à qui il n’appartient toutefois pas de se prononcer sur l’opportunité du choix arrêté par une entreprise pour la gestion de sa trésorerie, doit apprécier si les placements auxquels celle-ci a procédé correspondent à des actes de gestion commerciale normale ;

 

 La normalité d’un acte de gestion s’apprécie au regard de l’intérêt de l’entreprise comme l'avait jugé le conseil en 1984 en suivant les conclusions de Mr Racine

 

 

Conseil d'Etat, 7/8/9 SSR, du 27 juillet 1984, 34588, publié au recueil Lebon


 En avril dernier , le conseil a confirmé sa jurisprudence

 

la SOCIETE LEGEPS, qui exerce une activité dans le domaine de la sécurité et du gardiennage, a déposé le 31 mars 1994 une somme de 2 000 0000 F sur un compte ouvert dans un établissement bancaire au Vanuatu ;

 cet établissement ayant été mis en liquidation judiciaire le 7 décembre 1995, la SOCIETE LEGEPS a constitué le 31 décembre 1995 une provision de 2 000 000 F visant à couvrir le risque de perte de la somme du même montant déposée sur le compte qu’elle détenait dans cet établissement ;

à l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur les années 1994 et 1995, l’administration fiscale a réintégré la somme de 2 000 000 F dans les résultats de l’exercice clos le 31 décembre 1995 ;

 

la SOCIETE LEGEPS se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 12 mars 2009 de la cour administrative d’appel de Paris en tant qu’il a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande 

 

CAA de Paris, 5ème Chambre, 12/03/2009, 07PA00587,  

 

Le Conseil d’état annule l’arrêt de la CAA de Paris

 

 Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 27/04/2011, 327764

 

conclusions de Mr olleon

 

C’est au regard du seul intérêt propre de l’entreprise que l’administration, à qui il n’appartient toutefois pas de se prononcer sur l’opportunité du choix arrêté par une entreprise pour la gestion de sa trésorerie, doit apprécier si les placements auxquels celle-ci a procédé correspondent à des actes de gestion commerciale normale ;

 

cet intérêt n’est pas méconnu lorsqu’une entreprise se livre à des opérations financières dans des conditions présentant pour elle un caractère avantageux ;

 

il en va autrement si, compte tenu des circonstances dans lesquelles il intervient et de l’objet qu’il poursuit, un placement financier excède manifestement les risques qu’un chef d’entreprise peut, eu égard aux informations dont il dispose, être conduit à prendre, dans une situation normale, pour améliorer les résultats de son entreprise ;  

pour juger que l’administration devait être regardée comme établissant que le placement financier en litige constituait un acte étranger à une gestion normale insusceptible d’ouvrir droit à l’écriture d’une provision déductible du bénéfice imposable, la cour s’est fondée sur la circonstance que, bien que le placement de la somme de 2 000 000 F sur un compte ouvert dans une banque située au Vanuatu ait offert à la SOCIETE LEGEPS la possibilité de bénéficier d’une rentabilité élevée par rapport à celle offerte par les établissements bancaires français et d’obtenir auprès de celle-ci un montant de crédit important à un taux très bas pour financer un projet immobilier rentable, la société requérante ne justifiait pas que le montant de ce placement n’était pas disproportionné par rapport au montant de son chiffre d’affaires ; que,

 

 Toutefois, la disproportion entre le montant du placement financier et le chiffre d’affaires de la société requérante ne saurait établir par elle-même que ce placement lui aurait fait courir un risque manifestement exagéré ;

 

par suite, la CAA a commis une erreur de droit et  la SOCIETE LEGEPS est fondée pour ce motif à demander l’annulation de l’article 1er de l’arrêt qu’elle attaque ;

 

 Le  l.doc

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