02 décembre 2011
RETROACTIVITE FISCALE / les arrêts PEUGEOT par le Conseil dEtat
De la non rétroactivité de la loi fiscale ????
Rétroactivité fiscale :
l’arrêt NOAH par le conseil constitutionnel
pour lire et imprimer la tribune cliquer
Dossier : le Conseil constitutionnel et l'impôt
La constitutionnalisation de l'exigence de sécurité juridique en droit français
La Cour de cassation et le principe de la sécurité juridique
Quelle procédure choisir pour se protéger?
la voie constitutionnelle ou la voie conventionnelle ???
A LIRE
Stéphane Austry, Loi fiscale rétroactive et conv. EDH
UNE PREMIERE
Le conseil d'état a rendu le 21 octobre 2011 deux arrêts sur les conditions nécessaires pour qu’une loi de finances rétroactive soit conforme à la convention européennex des droits de l' homme.
les 3 questions auxquelles a répondu le conseil d'etat
i°si l'administration devait dégrever les constructeurs, combien cela coûterait-il? Le ministre au cours des débats parlementaires avait évoqué un coût de 100MEUR, mais devant le juge il n'avait pas été capable d'en justifier précisément;
2°la doctrine administrative faisait-elle obstacle à l'imposition des sous-traitants conformément à la jurisprudence du CE sur laquelle le législateur était revenu? L’administration avait omis lors de l'adoption du texte rétroactif de rapporter parallèlement et rétroactivement sa doctrine stipulant l'imposition des constructeurs plutôt que celle des sous-traitants. Donc, en tout état de cause, l'administration, à supposer qu'elle ait pu raporter rétroactivement sa doctrine par parallélisme avec la loi rétoactive, était responsable de sa carence.
3°la responsabilité de l'Etat pouvait être engagée par les collectivités territoriales du fait de l'erreur commise sur la personne imposable. C'est certain. Les difficultés de ce contentieux éventuel auraient pu justifier éventuellement une application rétroactive de la loi. Mais l'administration n'avait pas fourni au juge d'éléments précis.
En résumé la seule allégation d'une perte de recette budgétaire pure et simple, au demeurant non chiffrée précisément, et qui en tout état de cause n'était pas de nature à modifier sensiblement les équilibres budgétaires, ne justifiait pas l'atteinte au droit de propriété
Comme nous l’analyserons plus bas , la position du conseil d’état est fondée sur une approche différente de celle du conseil constitutionnel .
05:29 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, CONTENTIEUX FISCAL, Protection du contribuable et rescrit, Rétroactivité fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 décembre 2011
Liberté de circulation et imposition forfaitaire: Monaco (suite)
NOUVELLE JURISPRUDENCE CONFIRMEE
PAR LES POUVOIRS PUBLICS
EN 2007, la CAA de Marseille avait jugé dans deux arrêts définitifs ( lire in fine) que les personnes domiciliées à MONACO n’était pas assujetties à l’article 164 C définissant une assiette forfaire pour les non domiciliés non conventionnés
La motivation était fondée sur la notion de discrimination arbitraire dans le cadre de la liberté de circulation des capitaux;les Etats membres doivent exercer leur compétence fiscale dans le respect du droit communautaire et notamment de la liberté de circulation des capitaux désormais réglementée par les articles 56 et 58 CE, dans leur rédaction issue du traité de Maastricht entré en vigueur le 1er janvier 1994 ;
UE Les libertés fondamentales de l'Europe
Le conseil d’état vient d’infirmer cette jurisprudence en
confirmant l'application de l'imposition forfaitaire
Conseil d'États, 28/07/2011, 322672,
Le Conseil d’État annule un arrêt de la CAA Marseille n° 06MA00613 du 30 septembre 2008 sur l’application de l’article 164 C avec MONACO et confirme que les résidents de Monaco restent soumis à l’article 164 C du CGI qui ne constitue donc pas une entrave à la libre circulation des capitaux puisque cette imposition est antérieure au 31 décembre 1993 ,date d’application de la liberté totale de circulation des capitaux
Articles sur la liberté de circulation des capitaux du traité de Lisbonne
l’article 73 C du traité instituant la Communauté européenne alors en vigueur, devenu article 64 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : ne porte pas atteinte à l’application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit communautaire en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu’ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers (...) ;
dès lors que les dispositions de l’article 164 C du code général des impôts applicables au présent litige ont fait partie de l’ordre juridique français de manière ininterrompue depuis leur création par l’article 7 de la loi du 29 décembre 1976 modifiant les règles de territorialité et les conditions d’imposition des Français de l’étranger ainsi que des autres personnes non domiciliées en France, la cour a commis une erreur de droit en ne relevant pas d’office que cette restriction à des investissements directs en provenance d’un pays tiers, comme la principauté de Monaco , n’entrait pas, du fait des stipulations précitées, dans le champ d’application du paragraphe 1 de l’article 73 B du traité instituant la Communauté européenne ;
La jurisprudence de la CAA de Marseille rendue en 2007
CAA Marseille N° 05MA00621 21 décembre 2007
CAA Marseille N° 05MA00246 21 décembre 2007
En 2005, le conseil d’état avait pris une position contraire fondée sur l’article 67 ancien CE
20:11 Publié dans MONACO, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa, Union Européenne | Tags : liberté de circulation et imposition forfaitaire | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Dave Brubeck vous salue ce week end
16:33 Publié dans zEFI CLASSIQUE | Tags : dave brubeck | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Détermination des plus values fiscales immobilières
Détermination des plus values fiscales immobilières
pour lire et imprimer la tribune
I Détermination de la plus-value brute
Détermination du prix de cession
Détermination du prix d’acquisition
1. Principe (CGI, art. 150 VB-I).
Nouveau : prix d’acquisition inconnu
2. Majorations du prix d’acquisition
II calcul de la plus-value nette imposable
1. prise en compte de la durée de détention
Les nouveaux abattements
Début de la durée de détention
2 Non prise en compte des moins-values
3 Abattement fixe
III Modalités d'imposition
1 Taux
Prélèvements sociaux
2 Redevable de l'impôt
3 Obligations déclaratives
Règle générale
Lieu de dépôt de la déclaration
. Principe.
Exceptions.
4 Précisions diverses
5 Paiement de l'impôt
Principe
Exceptions
11:53 Publié dans Fiscalité Immobilière, Plus values immobilières des particuliers | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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30 novembre 2011
Elle avait bravé la censure
16:53 Publié dans zEFI CLASSIQUE | Tags : quand je pense à fernande | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Résidence fiscale: le foyer fiscal séparé
Les tribunes EFI sur la résidence fiscale
Comment un couple marié peut etablir deux déclarations fiscales dinstinctes :une pour l'epouse en france ,une autre pour le mari à l'etranger ?
A LIRE
Des nouvelles du domicile fiscal
A propos de quelques décisions de conseil d’Etat
10:18 Publié dans Résidence fiscale internationale, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa | Tags : foyer fiscal séparé, revenus d’origine indéterminée | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Un remboursement du nominal des actions peut être abusif
Une réduction du nominal des actions peut être abusive
Avis rendus par le comité de l'abus de droit fiscal
-Séances du premier semestre de l'année 2011.
13 L-8-11 n° 80 du 24 novembre 2011 :
Le comité de l'abus de droit fiscal a rendu un avis sur une opération de diminution de capital par remboursement du nominal qu’il estimait contraire à la volonté du législateur
Le Comité estime que le maintien du sursis d’imposition de la plus-value prévu à l’article 150 O B du code général des impôts est subordonné à l’absence d’appréhension par les apporteurs des liquidités représentative des apports au moyen d’un procédé qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n'a pu être inspiré par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé les actes mis en oeuvre dans le cadre de ce procédé, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
01:41 Publié dans Abus de droit :JP | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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28 novembre 2011
Retenue à la source : quelle assiette en cas de rachat de ses titres ?
Quelle est l assiette de la retenue à source en cas de rachat d’actions par une filiale française à sa mère étrangère ?
Conseil d'État, 26/07/2011, 325464 Pfizer Holding France
Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public
Le rachat, par une société de capitaux, des actions composant son propre capital à l'un de ses actionnaires non résident correspond à la mise à la disposition de cet actionnaire de sommes au sens du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts (CGI).
Ainsi, le prix de ce rachat est en principe susceptible d'entrer dans le champ de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI à hauteur seulement, en vertu de l'article 161 du CGI, de l'excédent éventuel du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits.
La situation de fait
11:42 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), fusion en general, holding,société mère, SOCIETES MERES | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Vers un retour du contrôle fiscal des rémunérations !!!!
Vers un retour du contrôle fiscal
des rémunérations??
Des informations publiques et savammenr diffusées ont fait état de rectifications de l’assiette de l’IS par le contrôle du montant des rémunérations d’un dirigeant sur la sellette fiscale.
Cette procédure visée par l’article 39 du CGI était couramment appliquée à la fin des années 70 ,à l'époque de la jacquerie fiscale en France ,et rarement utilisée depuis.
Ce type de contrôle est-il ou sera-t-il de retour?
Documention administrative 4 C-44 à jour au 30/10:1997
1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire.
Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais.
La position de l’administration est la suivante
05:15 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, Controle fiscal | Tags : contrôle fiscal des rémunérations | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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27 novembre 2011
Consultation publique :BOI sur libre répartition de l’impôt entre sociétés intégrées
L’administration fiscale souscrit au principe de libre répartition de l’impôt entre sociétés intégrées et vous propose de recevoir votre avis
Vous pouvez adresser vos remarques sur ce projet d'instruction, mis en consultation publique du 24/11/11, jusqu'au 24/12/11 inclus à l'adresse de messagerie suivante :
bureau.b1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr.
Seules les contributions signées seront examinées.
20:39 Publié dans consultation publique, Contentieux du recouvrement, Du Recouvrement et sursis | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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25 novembre 2011
Fiscalité et Inégalités
Fiscalité et Inégalités
la taxe robin des bois
Conférence Mondiale de l’ITD
sur "Fiscalité et Inégalité"
Inde, 7 au 9 décembre 2011
Ordre du jour de la Conférence
En coopération avec le Dialogue fiscal international, l’Inde est très heureuse d’accueillir la 4ème Conférence mondiale de l'ITD (abréviation en anglais) sur le thème Fiscalité et Inégalité.
Cette conférence constitue une occasion unique et opportune d’étudier dans quelle mesure la fiscalité peut être considérée comme un élément de la solution á la croissance des inégalités du revenu et richesse.
17:35 Publié dans abudgets,rapports et prévisions, FORUM MONDIAL | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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24 novembre 2011
Lutte contre la fraude fiscale : le bilan
Conférence de presse du 24 novembre 2011
« Bilan des résultats en matière de lutte contre la fraude et
l’évasion fiscales »
en présence de Gilles CARREZ, rapporteur général de la
Commission des finances de l’Assemblée nationale
Le discours de Valérie Pecresse
Délégation nationale à la lutte contre la fraude
pour imprimer et lire le compte rendu cliquer
Lors d'une conférence de presse jeudi matin 24 NOVEMBRE 2011 à Bercy, Mme Pecresse a souhaité que le délai de dix ans de prescription prévu pour les territoires non coopératifss concerne désormais "tous les pays sans distinction", et non plus seulement les paradis fiscaux.
La ministre du Budget a estimé que cette mesure pourrait figurer au projet de loi de finances rectificatif pour 2011..
Mme Pécresse a par ailleurs évoqué les accords d'échange de renseignements conclus avec de plus en plus de pays. Elle a regretté que certains Etats -dont elle a tu le nom- se contentent de confirmer des informations déjà connues du fisc français, au lieu d'en fournir de nouvelles, comme l'identité des propriétaires de certains actifs ou des actionnaires de certaines structures.
"Nous voulons que la police fiscale puisse continuer d'investiguer (sic), y compris après la signature de ces accords", a déclaré la ministre, qui va donc proposer au Parlement de créer un délai de carence de trois ans à compter de la signature.
Valérie Pécresse a dressé un bilan de l'action du gouvernement en matière de lutte contre la fraude fiscale. "Depuis 2007, le total, c'est 50 milliards d'euros de droits et de pénalités récupérés", a-t-elle affirmé.
Selon elle, les résultats du contrôle fiscal s'élèvent à 16 milliards d'euros en 2010, un milliard de plus qu'en 2009. En réalité, il ne s'agit que des "redressements notifiés", même si, la ministre en est sûre, "ils seront récupérés".
Selon un rapport de la commission des Finances du Sénat datant de 2007, seulement un tiers des droits redressés étaient effectivement encaissés.
La même année, le Conseil des prélèvements obligatoires, organisme rattaché à la Cour des comptes, évaluait le montant annuel de la fraude fiscale entre 28,9 et 40,2 milliards d'euros. Les sommes éludées se chiffraient entre 7,3 et 12,4 milliards d'euros pour la TVA, 4,6 milliards pour l'impôt sur les sociétés, 4,3 milliards pour l'impôt sur le revenu et 6,2 à 12,4 milliards d'euros liés au travail au noir.
Valérie Pécresse a tout de même salué l'action menée par son prédécesseur Eric Woerth et elle-même. La fameuse "cellule de régularisation" en place d'avril à décembre 2009 a rapporté 1,2 milliard d'euros de droits et pénalités; en tout, 4.700 contribuables ont déclaré sept milliards d'euros qu'ils dissimulaient jusqu'alors.
A partir de la liste des 3.000 de l'affaire HSBC, 800 contrôles ont été engagés dont "350 sont achevés et il y a 160 millions d'euros de recettes fiscales à la clef", s'est félicitée Mme Pécresse.
xource AP
17:00 Publié dans aaa Les rapports, abudgets,rapports et prévisions, Fraude escroquerie blanchiment, Les sanctions fiscales, Politique fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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la Société à prépondérance immobilière etrangère: Du nouveau
Un nouveau texte contre la fraude fiscale internationale
La Société à prépondérance immobilière ( SPI) étrangère est une société française ou étrangère dont plus de la moitié des actifs est constitué directement ou indirectement par des immeubles situés en france (article 726 I 2 CGI)
Définition de la société à prépondérance immobilière
Attention: chaque impôt posséde sa propre définition de la SPI (tribune en préparation)
I Imposition à l ISF sur les comptes courants de SCI
appartenant à des non résidents
14:01 Publié dans Evaluation les méthodes, EVALUATION les regles, EVASION FISCALE internationale, Luxembourg, Pays Bas, Société à prépondérance immobilière, Suisse | Tags : cession de parts ou d'actions de sociétés étrangères à prépondér | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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21 novembre 2011
La societe civile à activité commercial ???
Nous connaissons tous les fantastiques points forts de la société civile ainsi que ses points faibles au niveau juridique.
Mais qu'en est il au niveau fiscal? La translucidite ,la transparence fiscale du mur de la personnalité morale a ses limites qui ont été recemment mises à "discussion" par notre conseil d'etat.
LA SOCIETE CIVILE A ACTIVITE COMMERCIAL ! à jour au 07.11
cliquer pour lire la tribune EFI
les tribunes sur la societe civile
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mise à jour février 2013
Conseil d'État,28/12/2012, 347607 SCI le mas des sources
Présente un caractère commercial une activité de location meublée exercée de manière régulière chaque année, même pour de courtes périodes.
Une société civile donnant habituellement en location des locaux garnis de meubles doit être regardée comme exerçant une activité commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts et, par suite, est passible de l'impôt sur les sociétés. La durée de la location des locaux est sans incidence sur le caractère habituel et non occasionnel de l'activité de location, lequel résulte de ce que les locaux meublés ont été loués à plusieurs reprises. la durée de la location étant sans incidence à cet égard.
Le Conseil d'Etat juge qu'une société civile qui loue des locaux d'habitation meublés pendant trois années consécutives pendant la période estivale exerce une activité commerciale entraînant son assujettissement à l'IS.
Option d’une SCI pour l’impôt sur les sociétés :
conséquences sur les modalités déclaratives
A compter de quelle date court le délai de soixante jours prévu pour le dépôt de la déclaration de résultat du dernier exercice relevant du régime fiscal des sociétés de personnes et du bilan d'ouverture de la première période d'imposition sous le régime de l'impôt sur les sociétés lorsqu'une société civile opte pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés ?
Rescrit fiscal du 22 novembre 2011
SCI et location meublée saisonnière :
l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés n’est pas automatique
Le fait de donner occasionnellement en location des locaux garnis de meubles meublants, ne constitue pas l’exercice d’une profession commerciale au sens de l’article 34 du CGI.
CAA de Marseille du 3 février, N° 08MA03685
Option d’une SCI pour l’impôt sur les sociétés en cours d’année :
Une société civile immobilière (SCI) soumise au régime des sociétés de personnes peut-elle clôturer un exercice social en cours d'année et opter, dans les trois mois de cette clôture, pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés ?
Une SCI participant de manière indirecte aux résultats de la société locataire
est de plein droit assujettie à l’IS
CE 11 Décembre 2009 n°301504 SCI Aristide Briand
Pour se procurer les conclusions de Mr Laurent OLLEON cliquer
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI ARISTIDE BRIAND, dont la gérante, Mme A, détenait 95 % des parts en usufruit, a donné à bail à la société Verneuil Distribution, dont le capital social était détenu pour l'essentiel par Mme A, des locaux nus, où a été exploité un supermarché, et un terrain, sur lequel était édifiée une station de distribution de carburant ; que les deux sociétés avaient donc un associé commun majoritaire ; que les locations étaient consenties moyennant un loyer correspondant à 0,8 % du chiffre d'affaires et un versement annuel garanti de 48 000 F ; qu'enfin, les loyers versés par la société Verneuil Distribution représentaient 20 % des recettes de la SCI ARISTIDE BRIAND ; que, dès lors, la SCI ARISTIDE BRIAND doit être regardée comme participant de manière indirecte aux résultats de la société Verneuil Distribution ; qu'ainsi, son activité de location, de nature commerciale, entraînait l'assujettissement de la société à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1994 à 1997 ;
L'exemple du prêt d'une Société civile à sa filiale !
PLAN DE LA TRIBUNE
Conseil d’État N° 290372 30 mai 2008 SCI Trévoux Investissements
Une société civile avait obtenu des apports en compte courant de ses associé afin de financer une société anonyme dont elle détenait la quasi totalité du capital. Le conseil a juge que, si les actes décrits ci-dessus de la société civile n’ont produit, en l’espèce, aucun profit, ils caractérisent une activité de mise à disposition de fonds, nécessitant des apports en compte courant de la part de ses associés, qui, même si elle n’a pas été accomplie de manière habituelle, par l’entremise qu’elle implique, est de nature commerciale au sens des dispositions de l’article 34 du code général des impôts ;
PLAN DE LA TRIBUNE
I PRINCIPE DE BASE
A)...... La société de personne en fiscalité internationale
Le cas des sociétés de personnes translucides françaises
Le cas des sociétés translucides étrangères
B)...... La société de personne en fiscalité française
II L’EXCEPTION : L’IS
A)...... Société civile soumise à l‘IS
B)...... Société civile non soumise à l’IS par tempérament
C)...... Société civile exclue du champ d’application de l’IS
D)...... Société civile ayant une activité commerciale
a Sociétés exerçant une activité immobilière
1° Location de locaux meublés
2° Location d'un établissement industriel ou commercial muni du mobilier et du matériel nécessaires à son exploitation
3° Locations d'immeubles ou de locaux aménagés avec participation à l’activité
b Société civile se livrant à une activité d'agent d'affaires
c Société civile participant à des opérations financières
Le prêt à un locataire en difficulté
Le prêt à une filiale
Activité commerciale accidentelle
La société civile de gestion de trésorerie
d la gestion de participation est elle civile ?
LA SOCIETE CIVILE A BUT COMMERCIAL ! à jour au 07.11
cliquer pour lire la tribune EFI
13:49 Publié dans Fiscalité Immobilière, holding,société mère, Résultat fiscal, Société civile immobilière, SOCIETES MERES, Sté de personnes | Tags : societe civile imposable à l impot sur les societes | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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19 novembre 2011
Permanent establishment today by Robert Anthony
Permanent establishment today
Les tribunes EFI sur l'etablissement stable
Professor Robert Anthony
Anthony & Cie, France
“Substance over Form” in selected countries
by Robert Anthony
cliquer pour lire et imprimer
Qu’est-ce qui définit un établissement stable ? La question n’est pas facile. Le modèle OCDE, cette norme pour nombre de pays dont les modifications sont mineures, est certes là ; mais est-il réellement exploitable comme un outil de travail ? Certains pays sont concernés quant à l'applicabilité de leurs traités fiscaux. Cela signifie le resserrement par des pays de résister à l'évasion fiscale par des planificateurs. Cela aboutit à l'amendement par voie des modifications acceptées aux traités existants. Un exemple est le dernier amendement entre Singapour et la France qui a récemment été achevé.
01:33 Publié dans ETABLISSEMENT STABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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