02 octobre 2011
La déclaration de soupçon de fraude fiscale (suite)
« L’ordonnance du 30 janvier 2009 reprise à l’article L.561-15-I du CMF a étendu le champ de la déclaration de soupçon aux sommes ou opérations portant sur des sommes dont les professionnels savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles pourraient provenir de toute infraction passible d’une peine de prison supérieure à un an ou qui pourraient participer au financement du terrorisme.
L’article L.561-15-II vise par ailleurs expressément les sommes ou opérations portant sur des sommes qui pourraient provenir de la fraude fiscale (article L.561-15-II du CMF) mais limite l’obligation déclarative à la préexistence d’au moins un des 16 critères listés par le décret n° 2009-874 du 16 juillet 2009.
pour imprimer la fiche technique cliquer
Les critères de la fraude fiscale selon TRACFIN.pdf
le site de tracfin
Le service de renseignement financier tracfin vient d’informer les professionnels de la fiscalité d’un résumé de sa politique en matière de prévention de la fraude fiscale
EFI rappelle qu’en 2010, le service de renseignement financier trafin a reçu 2817 déclarations de soupçon de fraude fiscale pour en diffuser 110 à la DGFIP (source le rapport 2010 trafin)
Par ailleurs les avocats sont soumis à une obligation légale et déontologique de dissuader l'opération soupçonnable et donc de refuser de rentrer en"relations d'affaires "et ce afin de ne pas déclarer un soupçon
Décision de Conseil National des Barreaux du 30 juin 2011
Une obligation de vigilance et de prudence s'imposent pour tous les professionnels avant d’effectuer une déclaration de soupçon, dans les opérations suivante
Ces 16 critères peuvent être regroupés en trois catégories :
• Des opérations liées à des techniques d’organisation d’opacité : utilisation de sociétés - écran, organisation de l’insolvabilité…
• Des opérations atypiques au regard de l’activité de la société : changements statutaires fréquents et injustifiés, opérations financières incohérentes…
• Des opérations peu habituelles et non justifiées : transaction immobilière à un prix manifestement sous évalué, dépôt de fonds par un particulier sans rapport avec sa situation patrimoniale connue, difficulté d’identifier les bénéficiaires effectifs, refus / impossibilité du client de produire des pièces justificatives quant à l’origine des fonds ou les motifs des paiements.
La déclaration doit elle être systématique ?
En mars 2010, le responsable de tracfin avait précisé dans la revue AGEFI ACTIFS
"Nous ne voulons pas de déclarations systématiques"
par JB Carpentier responsable de TRACFIN( Agefi Acfifs 19.03.10)
Le décret précise en effet dans son article 1er que la déclaration doit être effectuée en fonction de la spécificité de la profession du déclarant, conformément aux obligations de vigilance exercées sur sa clientèle et au regard des pièces et documents qu’il a réunis à cet effet.
Blanchiment tracfin et fraude fiscale
Les déclarations de soupçon fiscal
De nouvelles obligations pour les juristes et les fiscalistes
20:57 Publié dans declaration de soupcon, Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI | Tags : la déclaration de soupçon de fraude fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Rodolphe Hottinger :ses propositions au Finance Summit 2011
Sur le thème « Rentabilité, réglementation, technologie : Quelles réponses aux pressions sur le monde bancaire ? », la 4ème édition du Finance Summit s’est tenu mardi 27 septembre 2011 au Grand Hotel Kempinski, Genève. Un large panel d’experts se sont exprimés tout au long de la journée sur les défis que le monde bancaire doit relever face aux nouvelles réglementations et au développement constant des technologies.
Différend fiscal avec les Etats-Unis, accord «Rubik» en Europe, réglementation des banques trop grandes pour faire faillite, pression sur les marges ou encore rôle des réseaux sociaux dans la gestion de fortune ont été parmi les thèmes abordés au cours de cette journée.
Etudes fiscales internationales diffuse l’intervention très didactique et fortement documentée de Mr Rodophe Hottinger sur les nouvelles obligations de prudence et de vigilance que les professionnels doivent et devront s’imposer .
L'intervention de Mr Rodolphe Hottinger cliquer
L’évolution de l’environnement juridique va forcer les professionnels à demander de plus en plus d’informations à leurs clients, et un climat de confiance réciproque doit exister
Nos clients nous choisissent mais n’oublions pas qu’il nous appartient également de choisir nos clients. Notre marge d’erreur est très limitée, la responsabilisation pénale du Banquier est une réalité.
ØLes documents d’ouverture de compte seront de plus en plus complets. Il nous sera nécessaire de connaître toutes les nationalités de nos clients, leurs permis de résidence, éventuellement leur demander une attestation de résidence fiscale et ce afin de déterminer leur lieu de domicile. Ceci est également valable pour les conjoints et les enfants.
ØLe profil d’investissement du client doit être très complet. En effet, il nous incombe de déterminer les connaissances financières et l’appétit aux risques de nos clients.
La notion de suitability prend une grande importance, aussi bien pour la protection des clients que pour notre propre protection.
14:58 Publié dans a secrets professionnels, Suisse, Suisse EUROPE | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 octobre 2011
Perquisition fiscale et secret de l 'avocat
La chambre commerciale de la cour de cassation a rendu le 7 juin dernier 4 arrets^concernant des visites domiciliaires fiscales autorisées par un juge civil et qui posaient des questions concernant le secret professionnel de l'avocat .
CEDH et Secret professionnel des avocats (mai 2018)
Secret professionnel de l’ avocat : article 66-5
Dans le cadre de la recherche du renseignement fiscal, l’administration dispose de plusieurs moyens légaux pour procéder à des visites domiciliaires
Il s’agit notamment :
I- La visite domiciliaire civile sur autorisation du juge des libertés
Article L. 16 B du livre des procédures fiscales,
II -La visite domiciliaire pénale sur décision du parquet (en pratique) par la brigade de la délinquance fiscale et ce avec tous les pouvoirs de la police judiciaire.
L’article 28-2 nouveau du Code de procédure pénale cliquer
La première méthode est soumise au contrôle de la chambre commerciale de la cour de cassation tant au niveau de l’autorisation qu’au niveau du déroulement d la procédure
La deuxième méthode esT soumise au contrôle de la chambre criminelle de la cour de cassation au niveau de l’exécution
Dans le cadre de la visite domiciliaire civile, la cour de cassation vient de rendre 4 arrêts concernant la saie e pièces soumise au secret professionnel de l avocat
Le massage est clair : le secret professionnel de l’avocat est une garantie d ordre public et les juges tant au niveau de la procédure d’autorisation qu’au niveau du déroulement ont l obligation de protéger
Mais attention le secret professionnel ne doit pas être un alibi de protection des infractions si l’»avocat » est un complice
I Les documents saisis ne doivent pas être couvert par le secret professionnel
Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 juin 2011, 10-18.110,
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des demandeurs qui faisaient valoir que la saisie avait inclus des correspondances échangées entre M. X... et son avocat, soumis au secret professionnel de l'avocat, le premier président a violé les textes susvisés ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, et renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Agen
II Le juge doit vérifier le caractère licite des pièces
Cour de cassation,Chambre commerciale, 7 juin 2011, 10-18.108,
Attendu qu’en réponse aux conclusions soulevant l’origine illicite de correspondances ou note émanant d’un avocat ou d’un expert-comptable ou adressées à ces derniers, le premier président énonce que le premier juge n’a pas méconnu son obligation de contrôle en retenant que les pièces obtenues dans le cadre d’une procédure d’assistance administrative mutuelle étaient détenues par l’administration de manière apparemment licite ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si les pièces litigieuses étaient couvertes par un secret professionnel légalement protégé, le premier président n’a pas donné de base légale à sa décision ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, et renvoie devant le premier président de la cour d’appel d’Agen
IV Les documents saisis doivent avoir un lien avec la fraude
Cour de cassation,Chambre commerciale, 7 juin 2011, 10-20.773,
Attendu que, pour rejeter le recours de Mme X... contre le déroulement des opérations de visite et saisies, l'ordonnance retient que le respect des droits de la défense et du secret professionnel, ainsi que le droit d'accès au juge, ont été effectivement assurés par la désignation d'un officier de police judiciaire et la présence d'un mandataire désigné par Mme X... lors des opérations, qui n'a formulé aucune observation et a reçu copie du procès-verbal ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X..., qui soutenait que des documents sans lien avec la fraude présumée avaient été saisis, le premier président a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE ET renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Caen ;
III La protection est uniquement réservée à l’avocat
Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 juin 2011, 10-19585,
Pour échapper à la saisie, encore faut-il que les pièces couvertes par le secret professionnel soient identifiables par les enquêteurs. Ainsi il ne saurait être reproché aux services fiscaux d'avoir saisi des correspondances échangées entre la personne saisie et un organisme qu'il est "impossible d'identifier comme bénéficiant du secret professionnel de l'avocat", les pièces litigieuses "pouvant relever de la gestion d'affaires d'un cabinet à compétences multiples autres que celles d'un avocat". La chambre commerciale valide le raisonnement d'un juge qui a rejeté le recours formé contre des opérations de saisie de documents émanant de personnes en relations d'affaires avec des personnes suspectées de fraude.
C'est en pareil cas aux personnes saisies qu'il appartient de prouver que les pièces appréhendées son couvertes par le secret
12:33 Publié dans a secrets professionnels, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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Taxe de 3% et sociétés à compartiment du Luxembourg
Une question est actuellement souvent posée sur la société à compartiment luxembourgeoise et la taxe de 3%
Une réponse a été apportée par l'administration en 2008
Inst. 7 août 2008, 7 Q-1-08 n°153
Le BOI sur la taxe de 3 %/BOI 7 Q-1-08 N° 81 du 7 aout 2008.
Inst. 7 août 2008, 7 Q-1-08 n°153
"Certaines sociétés émettent sur le marché des actions dites « traçantes » ou « reflets ». Il s'agit d'actions d'une société mère dont la rémunération est indexée sur les résultats d'une filiale ou d'une division.
Dans ce cadre, les associés d'une même société peuvent avoir des actions représentant différents actifs de cette dernière. Ainsi, si un titre est indexé sur les performances de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société émettrice de ce titre, les porteurs de cette catégorie de titres sont susceptibles d'entrer dans le champ d'application de la taxe de 3 %.
En revanche, si un titre d'une société détenant directement ou indirectement des immeubles en France ne donne aucun droit sur ces derniers, les porteurs de ces titres ne peuvent pas être regardés comme redevables de la taxe de 3 % en application de l'article 990 D du CGI.
Néanmoins, dans l'hypothèse ou elle souhaite bénéficier de l'exonération visée au 3° -d de l'article 990 E du CGI, l'entité juridique détenant des biens ou droits immobiliers en France dont certaines parts donnent des droits sur ces derniers et d'autres non, devra souscrire une déclaration n° 2746 portant mention de l'ensemble de ses associés, porteurs ou autres membres, et ce quelle que soit la nature des titres détenus par ces derniers.
Cependant comme pour toute entité bénéficiant des d) et e) du 3° de l'article 990 E du CGI, l'entité émettant des actions « traçantes » est dispensée de révéler ses actionnaires, porteurs ou autres membres ne détenant pas plus de 1 % de son capital
Les associés, actionnaires ou autres membres de l'entité juridique concernée devront à leur niveau analyser leur situation au regard des obligations fiscales prévues par les articles 990 D et suivants, étant rappelé que, bien entendu, les porteurs de titres n'ouvrant aucun droit sur les actifs immobiliers de l'entité juridique ne peuvent être considérés comme redevables de la taxe à raison de ces titres.
Le même principe est applicable aux actions, parts ou autres droits de nature similaire aux actions « traçantes » ou « reflets » (exemple : OPCVM à compartiments visés à l'article L 214-33 du Code monétaire et financier)."
11:37 Publié dans Fiscalité Immobilière, Luxembourg, taxe de 3% | Tags : societes a compartiment | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Abus de droit et fraude à la loi
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POSITION DE MR LE PRESIDENT FOUQUET
- LE PERIMETRE DE L'ABUS DE DROIT
- Interprétation française et interprétation européenne
de l'abus de droit
ENTRETIENS DU PALAIS ROYAL DU 7 MARS 2007
INTRODUCTION DE Mr LE VICE PRESIDENT SAUVE
Certains montages patrimoniaux, destinés à réduire le poids des impôts, peuvent être considérés comme des abus de droit par l'administration fiscale.
Le rapport 2006 du comité consultatif pour la répression des abus de droit vient d'être publié au bulletin officiel des impôts du 3 avril. Sur les vingt-cinq affaires traitées l'an dernier, le Comité consultatif pour la répression des abus de droit a, pour quinze d'entre elles, confirmé la position de l'administration fiscale. Dans les dix affaires restantes en revanche, les contribuables ont obtenu gain de cause. Rappelons que ce comité peut être saisi à la demande du contribuable ou de l'administration fiscale
FRAUDE A LA LOI
En septembre 2006, le conseil d'Etat a élargi considérablement le droit pour l'administration de remettre en cause des dispositions de droit privé en utilisant le principe de fraude à la loi ce constitue une véritable « révolution » en matière fiscale.
a) Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l’administration tant qu’il n’a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, d’y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d’un acte de droit privé.... ..
.b) Ce principe, qui peut conduire l’administration à ne pas tenir compte d’actes de droit privé opposables aux tiers, s’applique également en matière fiscale, dès lors que le litige n’entre pas dans le champ d’application des dispositions particulières de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, qui, lorsqu’elles sont applicables, font obligation à l’administration fiscale de suivre la procédure qu’elles prévoient.,,
c) Ainsi, hors du champ de ces dispositions, le service, qui peut toujours écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu’il établit que ces actes ont un caractère fictif, peut également se fonder sur le principe mentionné ci-dessus pour écarter les actes qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n’ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles.
08:33 Publié dans aa O Fouquet, Abus de droit :JP | Tags : abus de droit, olivier fouquet, ccrad, contentieux fiscal, fraude à la loi, janfin | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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30 septembre 2011
Taxe de 3% et sociétés à compartiment
Une questionj est actuellement souvent posée sur la société à compartiment luxembourgeoise et la taxe de 3%
Une réponse a été apportée par l'administrtion en 2008
Inst. 7 août 2008, 7 Q-1-08 n° 37.
Le BOI sur la taxe de 3 %/BOI 7 Q-1-08 N° 81 du 7 aout 2008...
Certaines sociétés émettent sur le marché des actions dites « traçantes » ou « reflets ». Il s'agit d'actions d'une société mère dont la rémunération est indexée sur les résultats d'une filiale ou d'une division.
Dans ce cadre, les associés d'une même société peuvent avoir des actions représentant différents actifs de cette dernière. Ainsi, si un titre est indexé sur les performances de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société émettrice de ce titre, les porteurs de cette catégorie de titres sont susceptibles d'entrer dans le champ d'application de la taxe de 3 %.
En revanche, si un titre d'une société détenant directement ou indirectement des immeubles en France ne donne aucun droit sur ces derniers, les porteurs de ces titres ne peuvent pas être regardés comme redevables de la taxe de 3 % en application de l'article 990 D du CGI.
Néanmoins, dans l'hypothèse ou elle souhaite bénéficier de l'exonération visée au 3° -d de l'article 990 E du CGI, l'entité juridique détenant des biens ou droits immobiliers en France dont certaines parts donnent des droits sur ces derniers et d'autres non, devra souscrire une déclaration n° 2746 portant mention de l'ensemble de ses associés, porteurs ou autres membres, et ce quelle que soit la nature des titres détenus par ces derniers.
Cependant comme pour toute entité bénéficiant des d) et e) du 3° de l'article 990 E du CGI, l'entité émettant des actions « traçantes » est dispensée de révéler ses actionnaires, porteurs ou autres membres ne détenant pas plus de 1 % de son capital
Les associés, actionnaires ou autres membres de l'entité juridique concernée devront à leur niveau analyser leur situation au regard des obligations fiscales prévues par les articles 990 D et suivants, étant rappelé que, bien entendu, les porteurs de titres n'ouvrant aucun droit sur les actifs immobiliers de l'entité juridique ne peuvent être considérés comme redevables de la taxe à raison de ces titres.
Le même principe est applicable aux actions, parts ou autres droits de nature similaire aux actions « traçantes » ou « reflets » (exemple : OPCVM à compartiments visés à l'article L 214-33 du Code monétaire et financier).
12:12 Publié dans taxe de 3% | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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29 septembre 2011
TRUST et SUCCESSION
DROIT FRANCAIS
La fiscalite des mutations à titre gratuit (Mr le sénateur Marini)
La loi française ne connait pas la notion de trust et n'a pas adopté la convention de la Haye sur les trust.
Par ailleurs la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 a redéfini le concept de la prohibition des pactes sur succession future ,auquel le trust peut être assimilé, en supprimant l’article 1600 du Code civil et en créant un article 722 qui énonce :
"Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d’une succession non encore ouverte ou d’un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi".
Ce nouvel article ne définit pas le pacte sur succession future.Il réaffirme cependant l’interdiction des pactes sur successions et soumet à la sanction de la nullité sans distinction tout acte de disposition ou de renonciation.
Mais la jurisprudence civile et le droit fiscal reconnaissent les trusts étrangers.
LE TRUST EN DROIT CIVIL ET EN DROIT FISCAL
Le trust en droit civil et fiscal français
LES REGLES ET LA PRATIQUE DES SUCCESSIONS EN FRANCE
JURISPRUDENCE CIVILE SUR LE TRUST cliquer
DROIT BRITANNIQUE
Etendue du droit du bénéficiaire d'un trust
DROIT INTERNATIONAL
Convention de La Haye du 1er août 1989 sur la loi applicable aux successions à cause de mort
Convention du premier juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance,
Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur l’administration internationale des successions,
DROIT SUISSE
convention de la Haye sur les trusts
Loi fédérale suisse de droit international privé du 18 décembre 1987, Recueil systématique du droit fédéral 291 (articles 86 à 96), http://www.admin.ch/ch/f/rs/c291.html
Arrêt du Tribunal fédéral suisse, ATF 125 III 35 (traduction française dans Semaine judiciaire 1999 I 298), http://www.bger.ch/fr/index.htm
Arrêt du Tribunal fédéral suisse, ATF 102 II 136, Hirsch c. Cohen, http://www.bger.ch/fr/index.htm
Reputation fears nag by REUTERS
LUXEMBOURG
Observatoire juridique de la place financière du Luxembourg
La loi sur la fiducie et le trust
BELGIQUE
08:27 Publié dans aa SUCCESSION internationale, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, SUCCESSION et donation, SUCCESSION et donation, TRUST et Fiducie | Tags : trust, fiducie, succession, suisse, luxembourg, france | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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24 septembre 2011
L'égalité des armes en matières d'enregistrement
L’impossibilité pour le contribuable d’avoir les mêmes droits que l’administration sur le fichier immobilier peut elle entrainer la nullité d’une procédure d’évaluation?
Cette tribune peut s'appliquer en matière de contentieux sur la taxe de 3%, l'Impôt sur la fortune , de droits de succession et trusts et de valeur vénale
La copie des procès-verbaux établis pour l’évaluation des locaux commerciaux et maisons exceptionnelles doit être communiquée au contribuable à sa demande
Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 18/07/2011, 345564
source rapport 2008 Cour de cassation
Sur le principe conventionnel de l’égalité des armes
La cour de cassation a jugé que le fait d’occuper une position dominante dans l’accès aux informations pertinentes créait un déséquilibre au détriment de l’exproprié
Comme l’a précisé le rapport 2008 de la cour de cassation, si les pouvoirs publics ont modifié la réglementation en matière d’expropriation pour appliquer cette jurisprudence, rien n’a été modifié dans le cadre des procédures d’évaluations administratives et ce malgré les nombreuses promesses officielles
Par arrêt du 24 avril 2003 (Req. n° 44462/98 Yvon c/ France), la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que le rôle du commissaire du Gouvernement dans la procédure de fixation des indemnités d’expropriation créait au détriment de l’exproprié un déséquilibre incompatible avec le principe de l’égalité des armes.
19:55 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Controle fiscal, Evaluation, Evaluation les méthodes, EVALUATION les regles, Fiscalité Immobilière, ISF, Société à prépondérance immobilière, SUCCESSION et donation, taxe de 3%, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Rétroactivité des lois financières et fiscales et la Déclaration de 1789
l'affaire Noah devant le conseil constitutionnel
« Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».
Rétroactivité et la Déclaration de 1789
les questions fiscales prioritaires de constitutionalité
La Constitution du 4 octobre 1958, ne se borne pas à organiser les pouvoirs publics, définir leur rôle et leurs relations, mais elle est aussi créatrice de droits. Le Préambule renvoie en effet directement et explicitement à trois autres textes fondamentaux : la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (la Constitution de la IVe République) et la Charte de l'environnement de 2004.
l'affaire Noah devant le conseil constitutionnel
La décision du conseil constitutionnel rendu le 23 septembre 2011 dans l’affaire NOAH marque t elle un raidissement de sa réflexion sur les conditions d’une rétroactivité de la loi fiscale?
07:52 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, Politique fiscale, Rétroactivité fiscale | Tags : retroactivite des lois de finances | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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21 septembre 2011
IRS la lutte contre la fraude fiscale internationale
Tax Evasion Investigation Focuses on Eight Offshore Banks
Huit banques offshore sont visées par l'enquête du grand jury fédéral pour faciliter l'évasion fiscale par les citoyens américains
Le ministère américain de la Justice a déclaré avoir porté un coup terrible au secret bancaire suisse
Tax Division’s Offshore Compliance
La principale priorité de la tax division est de s’efforcer par des moyens civils et pénaux de lutter contre les contribuables américains qui utilisent des comptes bancaires étrangers non déclarés
Report of Foreign Bank and Financial Accounts (FBAR)
Un rapport du sénat de 2008 estime que cette évasion coute au moins 100 milliards US$ par an
Report: Tax Haven Banks and U.S. Tax Compliance
17:22 Publié dans USA et IRS | Tags : tax division’s offshore compliance | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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La taxe robin des bois -the Robinhood tax
cette tribune , non autocensurée ,est informative et non partisane
d'une évolution en cours
A travers le monde, une idée gagne du terrain : celle d’une minuscule taxe appliquée aux banques qui pourrait générer des milliards de dollars pour aider à financer le développement.
Les fiscalistes du monde entier, ceux qui ne sont pas les libertaires de la fiscalité, ont donné un nom plutôt sympathique à cette taxe
"L’avancée dans ce domaine devrait être considérée comme aussi moderne que la création il y a maintenant plus de 50 ans de la TVA, car c'est poser la question fiscale de manière radicalement différente (...) avec comme première fonction celle de régulation des marchés financiers".
Pervenche Berès (S&D), présidente de la commission Emploi et Affaires sociales pour lire cliquer
Suite à la réception à l’Elysée du commissaire européen à la Fiscalité , les ministres allemands et français des Finances, Wolfgang Schäuble et François Baroin ont transmis à la Commission européenne une lettre détaillant leurs propositions pour l’instauration de la taxe sur les transactions financières en Europe.
La lettre à la commission de Bruxelles
Pour les deux ministres, qui proposent un taux faible allant de 0,1 % pour les actions et obligations et 0,01 % pour les produits dérivés afin d’éviter les risques d’évasion, « l'instauration d'une taxe sur les transactions financières au niveau européen sera une étape cruciale pour atteindre un consensus global, sans affecter la compétitivité européenne »
La Grande-Bretagne par le biais d’un responsable du trésor britannique n’a pas tardé à réagir :
"Si la zone euro souhaite avoir une taxe bancaire, c'est à elle de voir. Le Royaume-Uni ne participera à aucune taxe de la zone euro"
Qui réclame cette petite taxe ?
La crise économique a laissé au monde des trillions d’euros de dettes et provoqué une insatisfaction et aujourdhui une "crainte d'avenir" généralisées .
Des personnalités politiques et influentes de tous les bords ont déjà exprimé leur soutien en faveur d’une taxe sur les millions de transactions qui ont lieu chaque jour entre les institutions financières
07:05 Publié dans abudgets,rapports et prévisions | Tags : la taxe robin des bois -the robinhood tax | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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20 septembre 2011
Suisse/France vers une amnistie obligatoire !
l' étude sur un prélèvement libératoire !
Note de P Michaud :Le mot amnistie fiscale étant certes politiquement un gros mot mais financièrement une aubaine, nos parlementaires ont eu la sagesse de protéger à la fois la morale républicaine et les finances publiques de notre pays .Mais à qui donc pourrait profiter cette aubaine ? A suivre donc jusqu'en juillet 2012 ???
ARTICLE 11 de la loi du 19 septembre 2011
François Hollande:
«Je reste opposé à toute forme d’amnistie fiscale. Rubik en est une» htlm
Si les autorités helvétiques nous font d’autres propositions, nous les examinerons. Je les examinerai. Le Temps 14.09.11 EN PDF FRANCOIS HOLLANDE.pdf
« Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, avant le 1er décembre 2011, sur les avantages et les inconvénients en matière de lutte contre la fraude fiscale de signer une convention entre la République française et la Confédération suisse portant création d'une taxe forfaitaire sur les revenus de placement financier en Suisse des résidents français n'ayant pas fait l'objet de déclarations. »
15:55 Publié dans aa)Régularisation fiscale, Amnistie et regularisation, CONTENTIEUX FISCAL, Controle fiscal, Suisse, Suisse EUROPE | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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16 septembre 2011
La taxe de 3% devant le conseil constitutionnel
La taxe de 3% devant le conseil constitutionnel
Décision n° 2011-165 QPC du 16 septembre 2011
La taxe de 3 % et ses exemptions sont conformes à la constitution française
Le législateur a voulu assurer la mise en œuvre de l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales
X X X X X
Le tribunal d’ALBI a saisi la cour de cassation qui a renvoyé la question d'une éventuelle discrimination sur la taxe de 3 % au conseil constitutionnel
les tribunes sur la taxe de 3%
Code général des impôts |
Art. 990 D |
2011-165 QPC |
28/06/11 |
6/09/11 |
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Code général des impôts |
Art. 990 E |
2011-165 QPC |
28/06/11 |
6/09/11 |
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la société Heatherbrae Ltd .....
13:28 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, taxe de 3% | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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15 septembre 2011
Cette femme est couillue
Un homme politique voit la prochaine élection
Un homme d’état voit la prochaine génération
Winston Churchill
Lagarde récidive
Les économies occidentales dans un "cercle vicieux"
La directrice générale du Fonds monétaire international Christine Lagarde a affirmé jeudi 15 septembre lors d'un discours à Washington que les économies occidentales étaient dans un "cercle vicieux" aggravé par "les atermoiements des dirigeants" politiques.
source AFP
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14 septembre 2011
Peer Review Report septembre 2011
Le Forum global sur la transparence et l'échange d'informations fiscales de l'OCDE vient de diffuser douze nouveaux rapports sur la fraude fiscale et le secret bancaire
Le communiqué de l’OCDE et le résumé des 12 rapports
Exchange of Tax Information Portal
Le Forum de l'OCDE a découvert des manquements dans les domaines « de la disponibilité d'informations sur les trusts et les actions au porteur, des données comptables fournies par certaines formes de trusts et de fiducies y compris étrangers ou relatives à des entités internationales) ainsi que certaines limites inscrites dans les accords entre pays pour l'échange d'informations ».
Les actions au porteur sont conservées par des intermédiaires financiers. Leurs détenteurs ne sont pas connus par la société auxquels ces titres se réfèrent. Parmi les douze pays concernés par les rapports, figurent le Royaume-Uni, la Belgique, l'Autriche, le Luxembourg et le Liechtenstein.
les rapports de septembre 2011
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Les rapports sur l'Andorre , Anguilla , Antigua et Barbuda , Autriche , Bahreïn , les Iles Vierges (britanniques) , à Curaçao , le Liechtenstein , le Luxembourg , Saint-Kitts-et-Nevis et les îles Turks et Caicos Islands se concentrer sur leurs cadres juridiques qui permettent la transparence et l'échange de l'impôt informations.
L'examen du Royaume-Uni considère également l'échange d'informations dans la pratique.
Les deux rapports supplémentaires - pour la Belgique et les îles Caïmans - montrent qu'elles sont rapidement modifier leur législation nationale pour répondre aux recommandations faites par le Forum mondial dans les précédents commentaires.
Le rapport le plus attendu était celui du Royaume-Uni,
Le Royaume-Uni a un des plus grands réseaux au monde de l'échange international d'instruments d'information et d'échanges d'un volume important d'informations chaque année. Il a un bon cadre juridique et réglementaire pour les Echanges d’informations, bien que des mécanismes soient insuffisants pour identifier les propriétaires d'actions au porteur et il existe une condition restrictive à aux pouvoirs réglementaires de collecte d'informations.
En outre, le rapport recommande des améliorations pour assurer des réponses plus rapides aux demandes d'information. Voir EOI Portail page pour le Royaume-Uni: http://www.eoi-tax.org/jurisdictions/GB
Plus de détails sur tous les rapports sont fournis ci-dessous.
03:40 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, FORUM MONDIAL, OCDE, Traités et renseignements | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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