08 juin 2011

Suisse une vraie victoire

guillaume tell1.jpgPlus loin que la technique, la politique fiscale

 

Attention décision à prendre avant le 15 juin

 

 

 

A plusieurs reprises, nous avons souligné que le nouveau traité franco suisse avait profondément   modifié l’esprit de nos relations fiscales .

 

L’article 11§6   du traite publiée JORF n°0288 du 12 décembre 2010 dispose en effet

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Résidence fiscale:la règle des six mois

Séjour principal et la règle des six mois 

 

la doctrine à jour au 12.09.12

 

le Bofip  BOI-IR-CHAMP-10-2012-09-12.pdf

 

pour imprimer cliquer         

Source Doc administrative

 

Cette règle est d’abord une règle prétorienne et ne s’applique qu’ en cas d’utilisation du critère du séjour principal.

 

Il faut garder à l’esprit les autres critères complémentaires de localisation du domicile fiscal

 

La condition de séjour principal est réputée remplie lorsque les contribuables sont personnellement et effectivement présents à titre principal en France, quels que puissent être, par ailleurs, le lieu et les conditions de séjour de leur famille. Peu importe également que les intéressés vivent à l'hôtel ou dans un logement mis gratuitement à leur disposition.

 

Principe - En règle générale, doivent être considérés comme ayant en France le lieu de leur séjour principal les contribuables qui y séjournent pendant plus de six mois au cours d'une année donnée.

 

7Ainsi, ont été considérés comme imposables en France :

 

- un contribuable qui avait séjourné à l'hôtel, en France du 10 mai 1933 au 7 février 1934 (CE, arrêt du 17 juin 1946, n° 59353) ;

 

- un contribuable qui, au cours de l'année considérée, avait résidé pendant trois cent deux jours dans une chambre d'hôtel (CE, arrêt du 5 juillet 1961, n° 37182) ;

 

- un étranger qui avait effectué durant plusieurs années de fréquents séjours dans notre pays dont la durée au cours d'une même année n'avait jamais été inférieure à six mois (CE, arrêt du 20 février 1961, n° 50475) ;

 

- un contribuable qui, au cours des années en cause, avait habité à Paris à deux adresses successives et n'avait effectué que quelques voyages à l'étranger (CE, arrêt du 23 février 1966, n° 62460) ;

 

- un contribuable ressortissant des États-Unis d'Amérique et salarié dans une société américaine dont il représentait les intérêts dans les pays d'Europe autres que la France, et dans les pays du Moyen-Orient. Ce contribuable disposait depuis plusieurs années d'un appartement à Paris où sa famille résidait en permanence ainsi que lui-même, sauf lorsque ses obligations professionnelles le conduisaient à voyager à l'étranger (il ne faisait pas à l'étranger de séjour durable et il n'alléguait pas y avoir eu une résidence) [CE, arrêt du 16 juillet 1976, n° 94488, RJ n° III, p. 142] ;

 

- un étudiant étranger qui a résidé en France de manière permanente d'octobre 1968 à octobre 1972 et n'a été admis à poursuivre ses études à l'université d'Alger qu'à compter du 6 décembre 1972. Il a pu ainsi être regardé comme ayant eu au cours des années 1971 et 1972, le lieu de son séjour principal en France (CE, arrêt du 4 juillet 1984, n° 33800) ;

 

- une personne de nationalité étrangère dont les enfants sont scolarisés en France et qui utilise régulièrement l'appartement dont elle est propriétaire dans ce pays -ainsi que l'atteste le montant des communications téléphoniques acquitté au titre de cette résidence. Elle doit être considérée comme ayant en France son foyer et le lieu de son séjour principal et, conséquemment, son domicile fiscal (CE, arrêt du 10 février 1989, n° 58873).

 

À l'inverse, un étranger qui n'avait effectué en France, où il résidait à l'hôtel, que des séjours n'excédant pas soixante-cinq à soixante-dix jours par an, n'a pas été regardé comme ayant le lieu de son séjour principal dans notre pays (CE, arrêt du 22 octobre 1962, n° 36605, RO, p. 178).

 

Il en a été de même pour le chef monteur d'une société française, employé par celle-ci, tantôt en France, tantôt à l'étranger, dès lors que durant la plus grande partie de l'année considérée, l'intéressé avait résidé, travaillé et perçu ses salaires à l'étranger, sans avoir en France d'habitation personnelle autre que celle de ses parents (CE, arrêt du 22 février 1965, n° 51722, RO, p. 291).

 

8Cas particuliers. –

 

 

 La durée de séjour de plus de six mois au cours d'une même année ne constitue pas un critère absolu. En effet, le Conseil d'État s'est abstenu de se référer à ce critère lorsque les circonstances de fait donnaient à penser que le contribuable avait bien en France, le lieu de son séjour principal et notamment dans le cas où au cours des années considérées, l'intéressé avait résidé en France pendant une durée nettement supérieure à celle des séjours effectués dans différents pays.

 

9Ainsi jugé à l'égard :

 

- de l'associé principal d'une société française, qui, même s'il n'avait pas conservé en France d'habitation à sa disposition, effectuait chaque année, dans notre pays, des séjours fréquents et prolongés motivés par ses fonctions au sein de ladite société. Au cas particulier, la femme de l'intéressé, séparée de biens mais ne faisant pas l'objet d'une imposition distincte, résidait en France, depuis plusieurs années (CE, arrêt du 19 mars 1958, n° 38090, RO, p. 90) ;

 

- d'un contribuable qui n'avait résidé durablement dans aucun des nombreux pays où il effectuait des déplacements pour les besoins de sa profession. L'intéressé faisait des séjours périodiques en France, dans une propriété appartenant à sa femme, où celle-ci et leurs enfants étaient domiciliés ; il rendait régulièrement visite aux différentes maisons françaises pour le compte desquelles il prospectait les marchés étrangers (CE, arrêt du 24 mars 1972, n° 75492, RJ III, p. 75) ;

 

- d'un contribuable qui, au cours des années considérées, avait résidé en France pendant une durée nettement supérieure à celle des séjours effectués dans différents pays étrangers (CE, arrêt du 19 novembre 1969, n° 75925).

 

 

 

Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 16 juillet 1976, 94488, publié au recueil Lebon


Le contribuable de nationalité étrangère, salarié d'une société étrangère dont il représente les intérêts dans des pays autres que la France, qui dispose en France d'un appartement où sa famille réside en permanence ainsi que lui-même sauf lorsque ses obligations professionnelles le conduisent à voyager à l'étranger où il ne fait pas de séjour durable et où il n'allègue pas avoir de résidence, doit être regardé comme ayant en France son domicile au sens de l'article 164 du C.G.I. [RJ1].

01 juin 2011

UE Les libertés fondamentales de l'Europe (suite )

curiae.jpgUE Les libertés plus solides que le fisc

 

 LE TRAITE DE LISBONNE

 

 

UE Libertés communautaires et controle fiscal

 

La République hellénique exonérait  de la taxe sur les mutations de biens immobiliers les seuls résidents permanents en Grèce, mais refusait d’accorder cette exonération  aux  non-résidents qui ont l’intention de s’installer à l’avenir dans le pays, et exonérait, sous certaines conditions, de la même taxe les seuls ressortissants grecs lors de l’acquisition d’une première résidence en Grèce.

 La Commission a introduit un recours contre la Grèce devant la Cour de justice.....

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La décision anormale de gestion/l’affaire de la «sarl système holding »

 

nimbus1.jpgNous avons à plusieurs reprises  analysés les conditions dans lesquelles l’administration pouvait difficilement remettre en cause un acte de gestion que si elle apportait la preuve de son caractère anormal voir abusif

 

Mais il existe des situations dans lesquelles le contribuable ne peut pas remettre en cause sa décision « inappropriée « de gestion

 

Conseil d'État, 27/04/2011, 322063

 

 

la SARL SYSTEME HOLDINGS et sa filiale, la SA Montaud, qui  ont opté pour le régime de l’intégration fiscale, ont souscrit, dans le délai légal des déclarations d’impôt sur les sociétés faisant notamment apparaître le bénéfice résultant de la réévaluation de l’actif social décidée par le conseil d’administration de la SA Montaud ;

L’assemblée générale de cette dernière société n’ayant pas approuvé les comptes, en raison de cette réévaluation, les sociétés ont présenté, au-delà du délai de déclaration, des déclarations rectificatives ne prenant plus en compte la réévaluation de l’actif de la SA Montaud ;

 

Les contribuables ont demandé le remboursement de l IS trop payé

 

La cour administrative d’appel de Marseille ayant jugé  que les déclarations rectificatives déposées, hors du délai de déclaration, traduisaient une décision de gestion qui était sans influence sur l’établissement des bases d’imposition de l’exercice, telles qu’elles résultaient des déclarations qui avaient été souscrites dans les délais légaux par les deux sociétés, alors même que les comptes de la société Montaud n’avaient pas été approuvés par l’assemblée générale lors du dépôt de celles-ci et que l’assemblée générale avait ensuite refusé cette approbation,

le conseil d’état a confirmé la CAA qui n’a pas commis d’erreur de droit ni dénaturé les faits notamment parce que les déclarations rectificatives avaient été déposées avec un objectif fiscal, et non pour réparer une erreur ou une omission dans les déclarations initiales,

 

 

00:46 Publié dans Acte anormal de gestion, Décision ou erreur de gestion | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | |

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31 mai 2011

Controle fiscal et recherche du renseignement fiscal

detective.jpgLE CONTROLE FISCAL, LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE

Et la recherche du renseignement

 

Patrick Michaud, avocat

 

article paru dans

 

CAHIERS DE DROIT DE L'ENTREPRISEN°2/2011

le site de LexisNexis

pour lire cliquer 

pour imprimer  le pdf cliquer

 

L’ampleur des déficits budgétaires nécessite une réflexion en profondeur des solutions pour les diminuer étant préciser que les excédents d’une hypothétique croissance seront insuffisants pour les combler.

Les solutions classiques tel que l’augmentation des prélèvements obligatoires  avec ou sans diminutions des dépenses ont –presque-  toutes atteint leur limite politique et leur efficacité économique et sociale

 

La solution à la mode est donc de diminuer ce que les américains appellent le tax gap c'est-à-dire ce fossé entre les prévisions fiscales et la réalité des recettes  fiscales

 

Une des solutions –il en existe d’autres-  est de renforcer l’efficacité des mesures contre les erreurs fiscales volontaires ou non. Pour cela la recherche du renseignement fiscal est devenu le premier maillon du contrôle fiscal tant au niveau national qu’au niveau international.

Encore faut il que cette recherche se fasse dans les principes de nos démocraties .

 

 

La fraude à la TVA prive les Etats européens de plus de 100 milliards par an (les echos)

 

Le rapport Europol (page 22)

 

 

LE PLAN DE LA TRIBUNE

 

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30 mai 2011

Plus values immobilières et non résident

9ad3500c83a032429f888031f8ec27bf.jpgNEW   Exonération de la résidence principale, lorsque celle-ci est détenue au travers d'une société dont le siège est situé hors de France.

Comment acheter une résidence en France 

Mise à jour de mai 2011

remise en cause de l'obligation d'un représentant fiscal par la CJUE

Cliquer pour lire

Mise à jour avril 2011

ATTENTION plusieurs jugements récents ont remis en cause le montant du prélèvement de 33%

pour lire cliquer

                                         Textes applicables

 Les articles 244 bis A et suivants

Doctrine administrative applicable à compter du 1er janvier 2004

BOI 8 M 1 04

Aménagements 8M 1 05

Nouveau régime de désignation d’un représentant fiscal

Exonération du prélèvement en faveur  de l’habitation d’un non résident

La société à prépondérance immobilière ( S.P.I.)

 

Pour imprimer et diffuser  avec le lien, cliquer

 

 Sous réserve des conventions internationales, les plus-values réalisées à titre occasionnel résultant de la cession d'immeubles, de droits immobiliers ou d'actions et parts de sociétés non cotées en bourse et dont l'actif est à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession constituée principalement par de tels biens ou droits sont soumises à une imposition prélevée au moment de la cession lorsque les cédants sont :

- des personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI ;

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L’acte anormal de gestion doit être prouvé par l’administration

acte de gestion anormalL’acte de gestion anormal doit  être prouvé par l’administration

 

 

l'acte anormal de gestion doit être prouvé

 

 

les tribunes sur l'acte anormal de gestion  

 

Au niveau de recettes

 

  Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 23/03/2011, 08PA06368, Inédit au recueil Lebon

 

Toutefois, l’administration  ne donne aucune précision ni sur l'origine de ce dernier taux, ni sur la façon dont il a été obtenu, ni, enfin, sur les opérations auxquelles il s'applique ;

Par ailleurs, la société requérante doit être regardée comme justifiant que l'absence de rémunération pour certaines opérations de couverture de swaps, qui a conduit à l'application d'un taux de marge moyen de 0,0098 %, a trouvé sa contrepartie dans l'importance de l'accroissement de sa rémunération globale ;

l'administration n'apporte ainsi pas la preuve de l'existence d'un acte anormal de gestion ;...

 

Au niveau des frais

 

  Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 23/03/2011, 09PA00281, Inédit au recueil Lebon

 

Pour être admis en déduction, les frais et charges doivent notamment être exposés dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l'entreprise ; que, sauf dispositions contraires, il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'une opération constitue un acte anormal de gestion ;...

 

En l’espèce, la société a manifestement excédé les risques qu'une entreprise peut être conduite à prendre pour améliorer les résultats de son exploitation, alors même les dépenses de publicité constituent en règle générale des frais de gestion déductibles ;

Ainsi, l'administration établit que la dépense d'un montant de 3 205 026 F HT constitue un acte étranger à une gestion commerciale normale ;

 

26 mai 2011

« Les leçons de la crise n'ont pas été tirées »par VGE

volcan auvergne.jpg« Les leçons de la crise n'ont pas été tirées »

Par Valéry Giscard D’Estaing

Dans un interview aux Echos, V.Giscard D'Estaing apporte son analyse sur la situation économique.

En dehors de toute considération politicienne, je  diffuse sa position notamment au niveau de la fiscalitéP

Par ailleurs, il soulève un principe que nous connaissons tous

La sécurité juridique en droit constitutionnel français

Par  François Luchaire, Ancien membre du Conseil constitutionnel 

 

Anne-Laure VALEMBOIS - Cahiers du Conseil constitutionnel n° 17  

 

interview en htlm               interview en pdf    pdf A3

Quels sont à vos yeux les enjeux de la prochaine campagne présidentielle ?

 

Retrouver une croissance forte et continue, pour offrir des emplois aux jeunes ! La France doit retrouver une meilleure compétitivité. Faute de quoi, nous continuerons de nous laisser distancer par nos concurrents.

Notre système éducatif est désormais tourné vers la gestion et pas suffisamment vers la production. Des réformes importantes ont été menées en faveur de l'enseignement supérieur. Mais il faut nous fixer pour priorité de former de bons ingénieurs à tous les niveaux du secteur productif.

Nous aurons davantage besoin d'inventeurs et de techniciens que de gestionnaires. Nous devons aussi favoriser l'émergence de PME disposant d'une taille minimale pour pouvoir innover, investir et exporter.

Il faut enfin sortir de la divagation fiscale dans laquelle nous sommes plongés.

 

 La France est le seul grand pays industriel au monde où les dirigeants d'entreprise ne connaissent pas le régime fiscal auquel ils seront soumis l'année suivante !

 

La dernière trouvaille est de vouloir augmenter les droits de succession en ligne directe, alors qu'ils sont faibles ou inexistants dans la plupart des pays voisins.

 

On s'éloigne de la règle d'or de la fiscalité qui consiste à avoir « une assiette large et des taux modérés ».

 

C'est cette règle qui assure la paix fiscale et procure des rentrées régulières.

 

 

17:33 Publié dans abudgets,rapports et prévisions, Formation EFI, Politique fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | |

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25 mai 2011

congres IFA

IFA.jpg

 

Du 11 au 16 septembre 2011, l’Association Fiscale Internationale (IFA) tiendra son 65ème congrès annuel international au Palais des Congrès de Paris. 

L’IFA, constituée en 1938, a pour objet l’étude du droit fiscal international et comparé et des conséquences économiques et financières de la fiscalité. Elle est la seule organisation non gouvernementale à objet scientifique en matière fiscale. L’IFA réalise ses objectifs par les recherches scientifiques qu’elle coordonne, par ses congrès internationaux annuels et par sa collaboration avec d’autres organisations internationales. Elle est notamment un interlocuteur privilégié de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques, des Nations Unies, de l’Union européenne et de la plupart des administrations fiscales nationales. L’IFA regroupe actuellement 60 groupements nationaux et compte 12 0000 adhérents provenant de 102 pays.

 

Elle est la seule plateforme de dialogue qui, au niveau international, compte des participants de tous horizons professionnels (avocats, fiscalistes d’entreprises, juges, cadres de l’administration fiscale, universitaires) et géographiques en provenance de tous les continents. Son congrès annuel constitue un lieu de rencontre privilégié pour tous ces professionnels. 2 000 participants sont attendus pour le congrès de l’IFA 2011.

 

Le programme scientifique du congrès de Paris comportera deux sujets principaux (Les réorganisations internationales d’entreprises et Les problèmes pratiques posés par l’élimination de la double imposition des revenus commerciaux) et dix sujets de séminaires.

 

Ce programme a obtenu l’homologation du Conseil National des Barreaux et permet de valider 17 heures de formation continue des avocats.

 

Nous vous invitons à consulter le programme détaillé et les modalités d’inscription à l’adresse suivante : www.ifaparis2011.comet attirons votre attention sur le tarif préférentiel appliqué jusqu’au 15 juin 2011. 

Nous comptons sur votre présence à Paris 2011 !  

Hervé LEHERISSEL                          Stéphanie ROBERT                                    

Président IFA Paris 2011                   Secrétaire générale IFA France                                    

 

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24 mai 2011

Acte anormal de gestion : de l'indivualisation de la preuve

rediffusion

 

acte anormal de gestionL’arrêt PRUNUS du 10 décembre 2010 (CE 308050 lire ci dessous)va certainement faire couler beaucoup d’encre tant dans l’administration fiscale que chez les praticiens.

 

les grands arrêts de la jurisprudence fiscale

 

des tribunes sur l'acte anormal de gestion

 

La cession, à une filiale à 99%, d’une marque pour un franc est elle un acte anormal de gestion alors que la marque  a été évaluée à 10.000 000 fr quelques mois plus tard par un commissaire aux apports ? IS IT OR IS N'IT?

 

La réponse du Conseil:

 

« Si la valeur à laquelle les titres d’une société sont cédés peut valablement être rapprochée de la valeur de l’actif qu’elle détient pour en démontrer l’insuffisance, c’est à la condition que la méthode de valorisation d’une société par celle de son actif soit pertinente au regard des circonstances propres à l’espèce et qu’aucun élément du contexte de la transaction ne puisse influer sur le prix »

 

En clair, la preuve de l'acte anormal de gestion  doit être individualisée pour chaque contribuable. 

Le message  des Hauts  Magistrats de la République est limpide : L’acte anormal de gestion étant  une exception au principe de la liberté de gestion, ces magistrats  doivent être en mesure de contrôler  effectivement  si cette exception est justifiée.

A défaut , annulation de la procédure

 

Vous pourrez lire cette passionnante évolution de vraie politique fiscale dans le pdf ci dessous 

Le principe est que l'entreprise est libre et responsable de sa gestion.Les dépenses qu'elle engage pour son fonctionnement constituent normalement des charges déductibles pour la détermination du résultat fiscal dès lors qu'elles satisfont aux conditions générales de déduction et ne sont pas exclues par une disposition particulière.

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Trusts vs Taxation/ the coming french tax law

trust3 (2).jpgTrusts vs Taxation

 

First overview of draft legislation

 

 

France/ THE NEW TAX ON TRUST

 

LA NOUVELLE FISCALITE SUR LES TRUST 

 

 

 

Translational tax net work

 

La conférence de mai 2011 sur la reforme française

 

 

 

 

Tax regime of trusts in France with R.Anthony

 

à jour au 7 juillet 2011

 

OECD Forum 2011.The fight to restore trust 

OECD Tax Co-operation 2010

 

Professor Robert Anthony

www.antco.com

 

 

Patrick Michaud

www.etudes-fiscales-internationales.com

 

 

 

 

Taxation of the assets or the rights of a trust to wealth tax

and transfer taxes where there is no consideration

 

The article 6 of the finance bill rectified of 2011 aims at confirming and at covering the taxation of trusts and legal comparable foreign legal entities for transfer taxes where there is no consideration and wealth tax.

Thanks to the procedure of regularization of year 2009, the French administration was able to have a perfect knowledge of the schemes made a certain numbers of French residents to try to avoid taxes. They used this experience to prepare dissuasive texts.

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police judiciaire fiscale

 RediffDETECTIVE2.jpgusion          

La police judicaire fiscale

 

les tribunes sur la perquisition fiscale 

 

 

Des agents des services fiscaux

chargés de certaines missions de police judiciaire 

 

MAJ MAI 2011

 

Un AVEU SANS AVOCAT N EST PAS RECEVABLE EN PRINCIPE 

 

La première brigade de police judicaire fiscale a été créee début décembre 2010 ; il s’agit d’une brigade dédiée à la lutte contre la grosse fraude fiscale au sens de l’article 23 de la LFR 2009  et non comme cela avait été envisagé du placement dans certaines brigades financières  d’inspecteurs des impôts judiciaires. Nos ministres devraient informer les média dans le cadre de l’information officielle fin octobre

Après un période formation approfondie des règles de procédures pénales, ces agents ont  tous les pouvoirs de police judicaire notamment de  perquisition  et de garde à vue  

 

Ministère de la justice

Circulaire du 15 décembre 2010 relative à la lutte contre la grande fraude fiscale ;  Mise en place d'une procédure judiciaire d'enquête fiscale

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23 mai 2011

EU: dividendes versés à fonds de pension.La RAS contestée

COMMISSION EUROPEEN.jpgFiscalité: la Commission saisit la Cour à l’encontre de la France pour discrimination fiscale à l'encontre des fonds de pension et d'investissement étrangers 

le communiqué

les tribunes sur la fin de la retenue à la source

la procedure devant la cour de justice de l union européenne

En cours, Commission / France (C-216/11)

La Commission européenne a décidé de saisir la Cour de justice de l’Union européenne à l’encontre de la France pour discrimination fiscale à l'encontre des fonds de pension et d'investissement étrangers, en violation des règles de l'UE sur la libre circulation des capitaux. En particulier, la France n'accorde aucune exonération de retenue à la source sur les dividendes distribués par les sociétés françaises aux fonds de pension et d'investissement établis dans l'UE et dans l'espace économique européen (EEE), alors qu'elle accorde une telle exonération si les fonds de pension et d'investissement sont établis en France.

Note  de P Michaud/ ATTENTION dans l'attente de l'arrêt, les demandes en remboursement du trop payé devront obligatoirement être établies par voie de réclamation préalable avant le 31 décembre 2011 pour les années 2010,2009 et 2008.

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22 mai 2011

La nouvelle retenue à la source sur les stocks options est elle applicable ????

nimnus2.jpgL’article 182 A ter du code général des impôts prévoit que l’impôt sur le revenu dû sur les gains de source française des bons de souscription de parts de créateurs d’entreprises (BSPCE), des stock-options et des actions gratuites réalisés par des non résidents fiscaux de France doit être prélevé par l’établissement qui effectue le versement du prix de cession des actions et ce à compter du 1er avril 2011.

 

La nouvelle retenue sur les gains de stock options et d’actions gratuites peut elle réellement être mise en œuvre à partir du  1er avril ?

le texte de l'article 182 A TER du CGI

le rapport MARINI

Le précis de fiscalite ( à jour mars 2011)

BOI EN ATTENTE URGENTE  ???


Plus d'un mois après l’entrée en vigueur de cet article, fixée par la loi au 1er avril 2011, et dans l’attente des commentaires de l’administration, le redevable de la retenue comme les contribuables ne sont pas en mesure de savoir comment et sur quoi elle sera appliquée. 

L’imposition internationale des stocks OPTIONS

21 mai 2011

l'indemnité de cession de renonciation à droit d’option de souscription est un salaire

cession de renonciation à droit d’option de souscriptionla société Soméal, qui venait de déposer, conjointement avec les Assurances Générales de France, une offre publique d’achat et d’échange sur les titres Worms et compagnie , lui a proposé de renoncer à ses options de souscription d’actions contre une indemnité de 234 000 francs que M. A a perçue et déclarée en 1998 dans la catégorie des plus-values et gains divers taxables au taux de 16 % .

 

L'administration a considéré que cette somme était un salaire. 

Le conseil d état dans 10 arrêts du même jour a confirmé cette position 

Conseil d'État, 10ème ss 30/03/2011, 304307, Inédit au recueil Lebon 

qu'en estimant, par un arrêt suffisamment motivé, que la notification de redressement, dont elle a relevé qu'elle indiquait que la somme en litige avait été perçue par M. A en qualité de salarié et était imposable dans la catégorie des traitements et salaires, était suffisamment motivée, la cour a porté sur les faits une appréciation souveraine qu'il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler ;

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Vous souhaitez tout savoir sur l’échange de renseignements fiscaux, l’investissement en France par un non résident, le transfert de domicile fiscal ou encore la régularisation des avoirs à l’étranger ? Patrick Michaud, avocat fiscaliste internationale, est à votre service pour vous apporter toutes les informations nécessaires en terme de fiscalité internationale et ainsi, éviter de tomber dans les pièges d’abus de droit fiscal. En effet, vous pourrez enfin apprendre tout ce que vous devez savoir sur la convention de double imposition, sur le paradis fiscal, sur la taxe à 3%, sur l’établissement stable etc. De plus Patrick Michaud, avocat fiscaliste à Paris, est également avocat en droit des successions. Vous pourrez donc faire appel à lui pour en savoir plus sur la plus value d’un non résident par exemple.