30 avril 2017

"Fiscalité du trust" en France >Loi du 29 juillet 2011>Décret du 14 septembre 2012

imposition  des trusts,fiscalité des trusts en france,fiscalite des trusts: le nouveau régime fiscal

 "A compter du 12 septembre 2012, seuls les commentaires publiés au Bulletin officiel des finances publiques – impôts sont opposables à l'administration en application du deuxième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

Par voie de conséquence, à compter de cette même date, tous autres commentaires publiés antérieurement sous forme de documentation administrative de base, d'instructions, de réponses ministérielles,  de réponses apportées dans le cadre du comité fiscal de la mission d'organisation administrative et de rescrits de portée générale sont corrélativement rapportés. Ces derniers demeureront opposables pour le passé"   

TRAITEMENT FISCAL APPLICABLE EN CAS DE MISE EN PLACE D’UN TRUST

le décret d'application sur le trust est publié le 
15 septembre 2012
 

La nouvelle fiscalité du trust en France V6 09.12  cliquer

Modalités d’imposition des trusts en France (suite)
Les déclarations d’existence et d’actif
 

Textes du code général des impôts visant le "trust".v4  cliquer

Nouveau juin 2014

TAXATION DES TRUSTS

Un commentaire sévère de la loi du 29 juillet 2011 

Par François TRIPET – 25 juin 2014


 

Lire les commentaires de Peter HARRIS

Déclaration de constitution, de modification ou d’extinction d’un trust
  cerfa N°2181Trust 1 f

Déclaration annuelle de la valeur vénale au 1er janvier des biens, 
droits et produits placés dans un trust
cerfa N°2181Trust 2   
 

déclaration et paiement 

Direction des résidents de l’étranger et des services généraux (DRESG),
SIE TSA 20011
10 rue du Centre, 93465 Noisy-le-Grand Cedex

Décret n° 2012-1050 du 14 septembre 2012 relatif aux obligations
déclaratives des administrateurs de trusts

Translation, unofficial and uncertified, of Décret n° 2012-1050 du 14 septembre 2012 relatif aux obligations déclaratives des administrateurs de trusts
by Peter Harris 
  cliquer  

Les obligations des administrateurs de trusts

Rescrit 2011/ 37 en vigueur au 12.09.12

 

0I ter : Obligations déclaratives des administr... (V)

·         Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 344 G octies (V)

·         Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 344 G septies (V)

Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 344 G sexies (V) 

Obligations déclaratives des administrateurs de trusts

Note de P Michaud Ce décret , qui n' a pas d'influence immediate sur nos finances publiques,semblerait être , à mon avis, un premier  test pour creer un ficopa international. similaire au FACTA .Il est signé par trois ministres de la république française.il  soulève d’intéressantes questions de droit dont la solution interviendra dans plusieurs années , par ailleurs ces hauts responsables de la France devront à mon avis préciser certaines interprétations  dont la clarté  est similaire à celle du  jus de la pipe de notre ami  le capitaine Haddock.mais je peux me tromper ,on verra bien

 

l'article 14 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 a créé une obligation déclarative pour les administrateurs de trusts dont un au moins des constituants, bénéficiaires réputés constituants ou bénéficiaires a son domicile fiscal en France ou qui comprennent un bien ou un droit qui y est situé.

 Cette obligation concerne la constitution, la modification et l'extinction desdits trusts ainsi que leurs modalités de fonctionnement.

Hors ces événements, l'obligation concerne également la valorisation au 1er janvier de chaque année des droits, biens et produits capitalisés composant ces trusts. Le décret du 14 septembre a pour objet de définir le contenu et les modalités de ces obligations déclaratives et du paiement, le cas échéant, du prélèvement sui generis dû en cas de défaut de déclaration à l'impôt de solidarité sur la fortune des avoirs placés dans un trust

 

Textes du code général des impôts visant le "trust".pdf cliquer

 

la nouvelle fiscalité du trust en France aout 2011 cliquer

 les nouvelles obligations des trustees en france cliquer

 ATTENTION le rescrit  sur l Obligations déclaratives des trustees du 3 janvier 2012 ne semble
pas avoir été repris par BOFIP

RES N° 2011/37 (ENR) du 03/01/2012

Une synthèse permet de considérer 3 catégories de trust

Le trust étranger régulier : il s’agit de trusts créés par des et pour des personnes de common law et possédant des biens mobiliers –en direct – ou immobiliers –en direct ou non- situés en France

ATTENTION La loi nouvelle a incité les trustees à liquider les investissements mobiliers directs situés en France lorsque cela était possible; ce texte est donc en fait très  restrictifs pour des investissements mobiliers  en France détenus par des trusts soumis à la loi française

Remarque importante EFI

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Toutefois Les placements financiers au sens de l'article 885 L CGI

propriétés d’un trust  dont aucun des constituants, bénéficiaires réputés constituants ou bénéficiaires n'a son domicile fiscal en France n’ont pas à  être déclarés

Le trust français régulier : il s’agit de trusts créés par des français non résidents ou dont les  « constituants bénéficiaires » ou les bénéficiaires sont résidents en France.

Le trust français irrégulier :il s’agit de trusts créés -le plus souvent récemment -par des résidents pour des raisons d’optimisation fiscale voir mais souvent plus.

"C’est d’abord cette troisième catégorie de trust –la moins nombreuse- que le  législateur français a voulu « surveiller ».

Nous confirmons que dans l’esprit de l’administration les fondations du Liechtenstein et du panama répondant aux critères de l’article  792 O bis CGI seront considérées comme des trusts ce qui confirme la position de la grande majorité des praticiens

La loi du 29 juillet 2011 dispose  qu’un décret sera publié pour permettre la mise en application de la déclaration de  l'article 1649 AB du CGI

Attention la loi était d’application immédiate pour l’imposition des revenus (comme auparavant) pour l’imposition à l isf et pour les droits de successions mais sans rétroactivité

Le décret à été signé le 14 septembre et  publié le 15 septembre

Décret n° 2012-1050 du 14 septembre 2012 relatif aux obligations
déclaratives des administrateurs de trusts

Décret n° 2012-1050 du 14 septembre 2012 relatif aux obligations
déclaratives des administrateurs de trusts pdf

 les premiers commentaires administratifs

a)Le service administratif  compétent de dépôt

de la déclaration et du paiement de la taxe sur les trusts

 

Direction des résidents de l’étranger et des services généraux (DRESG),
SIE TSA 20011

10 rue du Centre, 93465 Noisy-le-Grand Cedex  

 Téléphone : +33 1 57 33 88 88   Télécopie :+33 1 57 33 88 27

 

b) les  dates de dépôt. 

la date limite de la déclaration et du paiement eventuel de la taxe
sur les trusts a  été fixée à ce jour  dans les conditions suivantes
Attention  Le décret prévoit deux  dates de  déclarations

le dépot de la déclaration d'existence

Art. 2. − L’administrateur d’un trust constitué ou dont la constitution, l’extinction ou la modification est intervenue entre la date d’entrée en vigueur de la loi no 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 et la date de publication du présent décret au Journal officiel dépose au plus tard le 31 décembre 2012 la déclaration mentionnée à l’article 344 G sexies de l’annexe III au code général des impôts dans sa rédaction issue de l’article 1er du présent décret.

le dépot de la déclaration d'actif

Art. 3. − Au titre de l’année 2012, les administrateurs de trusts peuvent s’acquitter jusqu’au 30 septembre 2012 de l’obligation déclarative mentionnée à l’article 344 G septies de l’annexe III au code général des impôts dans sa rédaction issue de l’article 1er du présent décret.

Remarque importante EFI
  Les placements financiers au sens de l'article 885 L CGI i propriétés d’un trust  dont aucun des constituants, bénéficiaires réputés constituants ou bénéficiaires n'a son domicile fiscal en France n’ont pas à  être déclarés

c) le formulaire de déclaration

le décret dispose que la déclaration doit être faite dur papier libre,

il n’ya donc pas de déclaration administrative

 Contenue de la déclaration du trust

Modèle de déclaration d’un trust  

 

Rappel prudentiel :sanction du défaut de déclaration d'un trust

Les infractions à l'article 1649 AB du CGI sont passibles d'une amende de 10 000 € ou, s'il est plus élevé, d'un montant égal à 5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés (CGI, art. 1736 IV bis).

 Rappel

La loi nouvelle sur le trust fiscal ne s’applique que si l’une des conditions suivantes est remplie

     -       le constituant, au sens fiscal français, est domicilié en France

     -       un bénéficiaire est domicilié en France

     -       un actif, mobilier ou immobilier est situé en France.

Des précisions importantes devraient être apportées NOTAMMENT sur la définition des actifs ou des bénéficiaires notamment en cas de bénéficiaires testamentaires

L’objectif limité du décret

Le décret prévu par l’article 1649 A du CGI a pour objectif d’organiser les obligations du trustee tant au niveau de la nouvelle obligation d’existence qu ‘au niveau de la déclaration annuelle de la valeur des actifs pour l’application de la taxe spécifique sur la fortune des trusts

L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis dont le constituant ou l'un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France ou qui comprend un bien ou un droit qui y est situé est tenu d'en déclarer la constitution, la modification ou l'extinction, ainsi que le contenu de ses termes.

Il déclare également la valeur vénale au 1er janvier de l'année des biens, droits et produits mentionnés aux 1° et 2° du III de l'article 990 J.

La loi ne fixait pas de date limite pour la publication du décret trust mais elle fixait la date limite pour déposer la déclaration d’existence ???

Le texte  n’avait pas pour objectif de soumettre au pouvoir règlementaire les autres dispositions qui sont donc d’’application immédiate  depuis le 1er aout2011

Imposition des revenus: application immédiate

L’Article 120 CGI dispose

Sont considérés comme revenus au sens du présent article :

9° Les produits distribués par un trust défini à l'article 792-0 bis, quelle que soit la consistance des biens ou droits placés dans le trust ;

Attention : le trust est fiscalement considéré comme une entité fermée pour l’impôt sur le revenu (lire rapport carrez)

Ce texte est d’application immédiate, la question étant de connaître la définition exacte du sens du mot
distribué pour la juste application de l’impôt sur le revenu ou des droits de donations.
Ce principe était déjà applicable antérieurement sans la précision du terme distribution avec les pièges interprétatifs de ce mot !!!

 

Imposition aux droits de mutation à titre gratuit : application  au 30 juillet 2011

 

 

Impôt sur le revenu : prescription spéciale concernant le défunt (5 ans)

 

Article L172 LPF

 

La loi du  29 juillet 2011  s’applique aux donations consenties et pour des décès intervenus à compter de la publication de la présente loi,c’est à dire à compter du 31 juillet 2011;

Ce texte vise l’ensemble des donations attribuées  et des successions ouvertes après le 31  juillet 2011

Imposition de la fortune: application au 1er janvier 2012

En principe, un constituant est imposable en France à l’impôt sur la fortune à compter du 1er janvier 2012

La loi ne prévoit pas expressément que la jurisprudence antérieure ne soit applicable

Rapport carrez sur l’entrée en vigueur

Pour lire le rapport Carrez cliquer

 

La loi  prévoit d’appliquer les dispositions du présent article relatives aux droits de mutation à titre gratuit aux donations consenties et aux décès intervenus à compter de la publication de la présente loi de finances.

Il n’est pas prévu de disposition particulière d’entrée en vigueur pour les autres dispositions.

S’agissant des dispositions relatives à l’imposition de la détention du patrimoine (ISF et prélèvement sur les trusts) et à l’obligation déclarative nouvelle des trusts, il en résulte que l’application effective interviendra en 2012 puisque ces dispositions

– soit doivent être appliquées au 1er janvier (prélèvement sur les trusts, obligation déclarative),

– soit concernent l’assiette de l’ISF qui est appréciée à la même date.

S’agissant de la disposition relative à l’imposition des produits des trusts, l’entrée en vigueur sera immédiate et concernera donc les produits perçus ou distribués à compter de la publication de la loi.

 

Documents de recherche

Le trust est il mort ce 31 juillet ?

L’OCDE face aux trusts

Par David Wallace Wilson*( septembre 2009

le dossier parlementaire   

LOI n° 2011-900 du 29 juillet 2011
de finances rectificative pour 2011 (1)
 

l'article 14  de la loi de finances rectificative pour 2011 du 28 juillet 2011 
a créé un nouveau regime d'imposition des trusts en France

le "régime fiscal des trusts en France"  HTLM  
au 3 aout  2011   

 les nouvelles obligations des trustees en france

le "trust en droit civil"

Tracfin et le bénéficiaire effectif d'un trust 

Le tableau des taux des DMTG htlm

Le tableau des taux des DMTG pdf 

Le rapport Marini (Sénat ) sur les trusts

Le rapport Carrez  ( AN ) sur les trusts

le trust en droit civil français 

 

 

 EFT LES TRUSTS MAJ 22.07.11.doc

 

 Sort des actifs au décès du constituan1.doc

 

French trust, French taxation trust, imposition des trusts en France, trust et droid civil

 

 

Commentaires

thank you for your letter .
It is very clear: it will be very dangerous to be a trustee ie an administrator of an offshore trust for french residents under the new french tax law.

I appreciate your message

john from geneva

Écrit par : Dangerous | 16 mai 2011

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effectivement le projet est un veritable piege pour les trustee de trust offshore non déclarés.

en plus des obligations administratives lourdes , ils sont responsables des penalites mais sont ils responsables de la redevance annuelle ?

QU EN PENSEZ VOUS

Écrit par : Mauvais temps pour les trusts? | 18 mai 2011

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Le Rapport Carrez écrit:
"La définition proposée reprend celle figurant à l’article 2 de la convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, qui n’a pas été ratifiée par la France."
Encore une fois, c'est carrément monsongère: l'article cité de la convention de la Haye n'est pas une définition de 'trust', n'a jamais été concue comme telle, mais se contente d'être une simple catégorisation des éléments permettant de dire si les effets de l'acte étranger sous la loi étrangère doivent être appliqués dans l'Etat de reconnaissance.
La faiblesse intellectuel de ce démarche, venant d'un Etat qui a signé, mais ne s'est pas donné la peine de ratifier la convention en cause, est à proscrire, car il n'y a aucune reconnaissance prévue dans la législation fiscale pour les effets du droit étranger. le but de la définition de la convention était la reconnaissance, non
la méconnaissance! Le constituant d'un trust, par définition doit se déssaisir de la propriété des actifs pour effectuer la constitution du trust: c'est de non sens à l'état pur. Ce ne sont plus des "biens d'autrui" à administrer!
Ajouter à celà l'erreur de rédaction consistant à éliminer, par inadvertance, sans doute, l'exemption par la modification de l"article 750 ter pour les legataires sur les actifs reçus s'ils ont passé moin que 6 and sur dix en Franc, et le tour est bien joué!
Peter Harris
www.overseaschambers.com

Écrit par : Peter Harris | 06 juin 2011

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A lire le Rapport Carrez, en détail, on croirait que les seuls croisés furent des jersiais.

Une méconnassance absolue de la loi anglaise, ou le trust fait partie intégrale de la loi deproriété anglais. Par exemple, the law of Property Act 1925, qui en fait impose un trust statutaire en acquisition d'un immeuble anglais en indivision ou en co-propriété. Sans doute une mecanisme d'évasion....

On en prend au démembrements franco-luxembourgoises, en réqualifiant l'usfruitier comme gestionnaire de bien d'autrui?

www.overseaschambers.com.

Écrit par : Peter Harris | 06 juin 2011

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Cette position des Autorités françaises sur le Trust est très étonnante car le Trust ne sert pas qu'à optimiser les taxes (cf. www.creer-trust.com). Elle semble donc ignorer les diverses profils des settlors et des beneficiaries qui ne sont pas toujours des personnes physiques, donc la loi est inapplicable en l'état!

Écrit par : Robert B. | 16 juin 2011

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Pire, lorsqu'on regarde le Rapport Carrez, on constate que l'analyse de fond du concept d'un trust est fausse, comme Robert B l'a décrit. Le problème sembnle être que la cellule de régiularisation aurait êté confrontée à des stuctures 'trustals' suisse, ou le soi disant "trust", établi, par définition sous loi étrangère (Liechtenstein?) est accompagné per un contrat d'administration en parallèle qui defait, enlève la responsabilité "trustale" du Trustee. Cette responsabilité est comprise dans le transfert des actifs en trust, par définition, et de le remplacer par une contrat d'administration parallèle fiduciaire, en Grande Breatagne, sera mal vu et presque preuve d'un abus de confiance fiduciaire, sinon "sham", sans besoin de plus. A mon sens, La cellule auriat mieux fait de prendre conseil,plutôt que de se croire en mesure de tout appréhender sur les dires d'avocats civilistes.
La loi telle qu'elle est, manque toujours son cible, en se fixant sur les abus et non sur la notion de trust elle-mêm. Larticle 720 bis n'est pas une définition d'un trust, elle ne corrpseonde même pas à la "définition" des caractéristiques de base néceesaire à la recojnnnaisssance dans le texte française de la Convention de la Haye. A mon avis, la loi telle qu'elle est ne peut pas appréhender le plupart de trusts de souche britannique valablemeent constitués, car il y a trasnfert de propriété à titre absolu, non concidtionel, pour assoir les obligations de trustee sur les actifs concerné. Ce n'est pas une question de contrat, c'est une conceptualisation de droit de propriété. Il s'agit d'une notion incoonue en droit civil, la notion de la moralisation de la propriété d'un bien, d'ou le terme "trust" et confiance.
La honteuse "définition" du trust dans le Rapport Carrez relève du ridicule. Si une telle thèse était proposée en première année de droit en Grande Bretagne,le postulant sera expulsé en larmes, propulsé par les rires de ses paires, et le pied du professeur. C'est avec ça qu'on croît pouvoir appréhender les fraudeurs?

Écrit par : Peter Harris | 08 juillet 2011

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A lire: je ne sais pas si celà s'applique à des trusts étrangers détenus directement ou indirectement à des citoyens canadiens résidents fiscaux à Monaco ?

Écrit par : HCS | 25 octobre 2011

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Est écrit " Ce texte incitera aussi nos pouvoirs publics à ratifier -sous certaines réserves-la convention de la Haye. "
Si le but est de taxer honorablement d'accord, mais le texte du 792-0 n'est pas une transposition honorable des crières de reconnaissance de la convention de la Haye. Si la France ratifie la Convention, le fisc ne serait-il pas tenu à revoir et interpreter ses textes sous un autre angle? A priori, si ratification il y en avait, l'adminsitration sera tenue à respecter le trust et ses effets en droit de propriété et non selon la fabulation qu'elle vient de mettre en place, qui sera consigné aux administrateurs contractuels, et non réiterons-le des trustees.

Écrit par : Peter Harris | 18 décembre 2011

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"TRUSTS Bonjour, Dans le cas d'un trust sans biens en France mais avec un constituant résident fiscal US et un bénéficiaire résident fiscal en France : les biens du trust régulièrement déclarés mais non taxables à l'ISF en raison des règles de territorialité (constituant résident US) ne sont pas soumis au prélèvement de 0.50% ? Merci, Virginie Desbazeille"

Écrit par : Virginie Desbazeille | 14 janvier 2012

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Les modalités du prélèvement sont toujours en état d’étude, sous réserve de commentaires averties de l’équipe de Patrick Michaud.
Toutefois, en matière de ISF, à condition que les dispositions conventionnelles US et Canadiennes couvrent l’ISF en chaque cas, et dans la majorité des cas, ce sera acquis, la convention pourrait opérer dans un sens ou dans l’autre, selon l'attribution de cla dispsoition conventionnelle concernée. Si, et dans chaque cas, la convention attribue la taxation à l’Etat du « settlor », plutôt qu’au bénéficiaire, il se peut que, bien que résident, le bénéficiaire peut invoquer l’attribution conventionnelle pour se dispenser du paiement sinon de la solidarité du paiement sous 990J.

La décision récent de cour d'appel administrative de Dijon interdisant une taxation d'office en cartaines situations conventionnelles, peut être invoqué.

Le régime n’est pas encore défini, mais beaucoup croient que ces deux conventions, élaborées autour de la notion de « estate » - masse successorale encore inconnue en droit civil français - permettent de mettre la nouvelle notion d’un trust successorale en contexte en France L’effet de l’article 792-0 est en effet de créer une masse fiscale de biens et droits semblable à un « Estate » susceptible d’entrer directement dans le cadre d’attribution de ces deux conventions, sans plus. Bien que la notion d’ « estate » est d’origine anglaise, les trusts anglais relèvent d’autres notions de propriété, et fonctionnent différemment aux prédispositions des différents Etats américains : non encore « codified » au niveau fédéral. N'oublions pas que les récentes décisions, Poillot et les décisions nantaises comprises, concernent des trusts successoraux américains et addressent des spécificités d'assimilation de ce genre de mutation.
Au niveau de barème ISF, si la convention attribue le bien ou droit au constituant, et le traite comme un actif hors France, le taux de 0.5% ne serait pas applicable, mais quid d'un bien meuble français, autre que financier? Les dispositions de l'article 990J III a) paraissent claires, si le constituant les ait déclarés comme "exemptes" sous la convention, il a rempli les obligations déclaratives et le prélèvement ne doit pas être appliqué. L'administration est san doute en train de se poser la question de comment réduire ou même gérer la papérasse qu'elle vient de créer, dans sa victoire à la Pyrrhus sur la "fraude", ou plutôt les droits étrangers en dehors du metropole.

Écrit par : Peter Harris | 16 janvier 2012

J'ai établi une fiducie et le fond mis en banque dans un état européen, voulant réaliser une transaction sur mon compte en France, j'ai payé 3925e pour l'obtention d'un code en ligne, et l'état de ce pays me réclame 1% du montant du fond de la fiducie pour me donner le code de taxation poureffectuer mes virements depuis mon compte en ligne pour me permettre de commencer mes placements investissments et respecter mon contrat de fiducie.
Pourtant la déclaration aété faite avant le transfert sur le compte et qui a été l'objet de frais de 2993€ + 1540 de pénalité pour 3 mois de retard de paiement.
La loi de modernisation de l'économie Française de 2009 a modifié la loi de 2007 et a donné aux personnes physiques la possibilité de faire une fiducie et de la déclarer dans les 15 jours de sa naissance. Elle demande aussi de déclarer tout compte de trust non résident hors de France. Mais si mon compte est bloqué de fonctionnement comment puis-je la déclarer car le banquier ne m'a pas encore envoyé le contrat d'ouverture alors qu'il a crée le compte en ligne à mon nom avec les certificats d'attributions du trust par le mistère des finances et de l'économie du pays où se trouve mon trust. Comment procéder? dois je absolument payer les 1% avant de déclarer ce compte en France et dois-je payer également comme dans ce pays.

Écrit par : LE BLANC | 02 mars 2012

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Un détail qui montre la compétence de l'administration fiscale : elle demande l'adresse du trust. Or un trust anglo-saxon est une convention et non une structure juridique: il n'a pas d'adresse !

Écrit par : Souxix | 16 septembre 2012

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