29.03.2012

"Fiscalité du trust" en France >LOI DU 29 JUILLET 2011

   La nouvelle "fiscalite du trust" en France

 

imposition  des trusts,fiscalité des trusts en france,fiscalite des trusts: le nouveau régime fiscalL'imposition des biens ou droits composant un "trust"
à l’impôt de solidarité sur la fortune
et aux droits de mutation à titre gratuit

 

L'article 14 de la loi du 29 juillet 2011 htlm  (l'article 14 en pdf ) fait entrer ,sous certaines conditions ,certains  trusts  dans le droit fiscal commun des mutations à titre gratuit  soit par  donation soit par  succession soit , ce qui est nouveau, par affectation globale ou/et conservation des actifs du trust ainsi que dans le champ d'application de  l'impot sur la fortune. 

Cette nouvelle taxation des trusts-et assimilés- est fondée sur une étroite collaboration administrative et aussi financière des trustees - définis comme administrateurs.Cette fiscalité des trusts en France est totalement nouvelle et vise tant à prévenir une source d'évasion fiscale mais aussi à une reconnaisance des situations antérieures à la loi dont l'application n'est pas rétroactive pour des situations antérieures au 11 mai 2011 ou à la date de publication de la loi .

Pour le futur, la loi nouvelle , qui necessitera certainement des modifications , permettra une utilisation intelligente des subtilités du trust tout en respectant la législation fiscale francaise.

Ce texte incitera aussi nos pouvoirs publics à ratifier -sous certaines réserves-la convention de la Haye. 

 

 

TEXTES DU CODE GENERAL DES IMPOTS VISANT LE "TRUST".pdf

 

Le trust est il mort ce 31 juillet ?

les tribunes EFI sur les Trusts


 

L’OCDE face aux trusts

Par David Wallace Wilson*( septembre 2009

 

 

les tribunes EFI sur le trust

le dossier parlementaire   

LOI n° 2011-900 du 29 juillet 2011
de finances rectificative pour 2011 (1)
 

 

la nouvelle fiscalité du trust en France

5éme mise à jour 

 

le plan de la tribune

 

 

pour lire cliquer  

 

 l'article 14  de la loi de finances rectificative pour 2011 du 28 juillet 2011 
a créé un nouveau regime d'imposition des trusts en France 

le "régime fiscal des trusts en France"  HTLM  
au 3 aout  2011   

 les nouvelles obligations des trustees en france

le "trust en droit civil"

Tracfin et le bénéficiaire effectif d'un trust 

 

Le tableau des taux des DMTG htlm

 

Le tableau des taux des DMTG pdf 

Pour imprimer cliquer

 

Le rapport Marini (Sénat ) sur les trusts

 

Le rapport Carrez  ( AN ) sur les trusts

le trust en droit civil français  

 

 

Si les trusts officieux du passé seront sur la sellette du fisc français, la nouvelle législation fiscale en régularisant, sans conséquences rétroactives pour les donations et décès antérieurs  au 11 mai 2011 la définition et la situation fiscales du trust en France pourra  permettre une utilisation intelligente et  fiscalement régulière  de certains  trusts étrangers

L’OCDE face aux trusts

Par David Wallace Wilson*( septembre 2009

 

les accords d'echange de renseignements fiscaux
au 1er janvier 2011

 EFT LES TRUSTS MAJ 22.07.11.doc

 Sort des actifs au décès du constituan1.doc

French trust, French taxation trust, imposition des trusts en France, trust et droid civil

 

Commentaires

thank you for your letter .
It is very clear: it will be very dangerous to be a trustee ie an administrator of an offshore trust for french residents under the new french tax law.

I appreciate your message

john from geneva

Écrit par : Dangerous | 16.05.2011

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effectivement le projet est un veritable piege pour les trustee de trust offshore non déclarés.

en plus des obligations administratives lourdes , ils sont responsables des penalites mais sont ils responsables de la redevance annuelle ?

QU EN PENSEZ VOUS

Écrit par : Mauvais temps pour les trusts? | 18.05.2011

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Le Rapport Carrez écrit:
"La définition proposée reprend celle figurant à l’article 2 de la convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, qui n’a pas été ratifiée par la France."
Encore une fois, c'est carrément monsongère: l'article cité de la convention de la Haye n'est pas une définition de 'trust', n'a jamais été concue comme telle, mais se contente d'être une simple catégorisation des éléments permettant de dire si les effets de l'acte étranger sous la loi étrangère doivent être appliqués dans l'Etat de reconnaissance.
La faiblesse intellectuel de ce démarche, venant d'un Etat qui a signé, mais ne s'est pas donné la peine de ratifier la convention en cause, est à proscrire, car il n'y a aucune reconnaissance prévue dans la législation fiscale pour les effets du droit étranger. le but de la définition de la convention était la reconnaissance, non
la méconnaissance! Le constituant d'un trust, par définition doit se déssaisir de la propriété des actifs pour effectuer la constitution du trust: c'est de non sens à l'état pur. Ce ne sont plus des "biens d'autrui" à administrer!
Ajouter à celà l'erreur de rédaction consistant à éliminer, par inadvertance, sans doute, l'exemption par la modification de l"article 750 ter pour les legataires sur les actifs reçus s'ils ont passé moin que 6 and sur dix en Franc, et le tour est bien joué!
Peter Harris
www.overseaschambers.com

Écrit par : Peter Harris | 06.06.2011

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A lire le Rapport Carrez, en détail, on croirait que les seuls croisés furent des jersiais.

Une méconnassance absolue de la loi anglaise, ou le trust fait partie intégrale de la loi deproriété anglais. Par exemple, the law of Property Act 1925, qui en fait impose un trust statutaire en acquisition d'un immeuble anglais en indivision ou en co-propriété. Sans doute une mecanisme d'évasion....

On en prend au démembrements franco-luxembourgoises, en réqualifiant l'usfruitier comme gestionnaire de bien d'autrui?

www.overseaschambers.com.

Écrit par : Peter Harris | 06.06.2011

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Cette position des Autorités françaises sur le Trust est très étonnante car le Trust ne sert pas qu'à optimiser les taxes (cf. www.creer-trust.com). Elle semble donc ignorer les diverses profils des settlors et des beneficiaries qui ne sont pas toujours des personnes physiques, donc la loi est inapplicable en l'état!

Écrit par : Robert B. | 16.06.2011

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Pire, lorsqu'on regarde le Rapport Carrez, on constate que l'analyse de fond du concept d'un trust est fausse, comme Robert B l'a décrit. Le problème sembnle être que la cellule de régiularisation aurait êté confrontée à des stuctures 'trustals' suisse, ou le soi disant "trust", établi, par définition sous loi étrangère (Liechtenstein?) est accompagné per un contrat d'administration en parallèle qui defait, enlève la responsabilité "trustale" du Trustee. Cette responsabilité est comprise dans le transfert des actifs en trust, par définition, et de le remplacer par une contrat d'administration parallèle fiduciaire, en Grande Breatagne, sera mal vu et presque preuve d'un abus de confiance fiduciaire, sinon "sham", sans besoin de plus. A mon sens, La cellule auriat mieux fait de prendre conseil,plutôt que de se croire en mesure de tout appréhender sur les dires d'avocats civilistes.
La loi telle qu'elle est, manque toujours son cible, en se fixant sur les abus et non sur la notion de trust elle-mêm. Larticle 720 bis n'est pas une définition d'un trust, elle ne corrpseonde même pas à la "définition" des caractéristiques de base néceesaire à la recojnnnaisssance dans le texte française de la Convention de la Haye. A mon avis, la loi telle qu'elle est ne peut pas appréhender le plupart de trusts de souche britannique valablemeent constitués, car il y a trasnfert de propriété à titre absolu, non concidtionel, pour assoir les obligations de trustee sur les actifs concerné. Ce n'est pas une question de contrat, c'est une conceptualisation de droit de propriété. Il s'agit d'une notion incoonue en droit civil, la notion de la moralisation de la propriété d'un bien, d'ou le terme "trust" et confiance.
La honteuse "définition" du trust dans le Rapport Carrez relève du ridicule. Si une telle thèse était proposée en première année de droit en Grande Bretagne,le postulant sera expulsé en larmes, propulsé par les rires de ses paires, et le pied du professeur. C'est avec ça qu'on croît pouvoir appréhender les fraudeurs?

Écrit par : Peter Harris | 08.07.2011

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A lire: je ne sais pas si celà s'applique à des trusts étrangers détenus directement ou indirectement à des citoyens canadiens résidents fiscaux à Monaco ?

Écrit par : HCS | 25.10.2011

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Est écrit " Ce texte incitera aussi nos pouvoirs publics à ratifier -sous certaines réserves-la convention de la Haye. "
Si le but est de taxer honorablement d'accord, mais le texte du 792-0 n'est pas une transposition honorable des crières de reconnaissance de la convention de la Haye. Si la France ratifie la Convention, le fisc ne serait-il pas tenu à revoir et interpreter ses textes sous un autre angle? A priori, si ratification il y en avait, l'adminsitration sera tenue à respecter le trust et ses effets en droit de propriété et non selon la fabulation qu'elle vient de mettre en place, qui sera consigné aux administrateurs contractuels, et non réiterons-le des trustees.

Écrit par : Peter Harris | 18.12.2011

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"TRUSTS Bonjour, Dans le cas d'un trust sans biens en France mais avec un constituant résident fiscal US et un bénéficiaire résident fiscal en France : les biens du trust régulièrement déclarés mais non taxables à l'ISF en raison des règles de territorialité (constituant résident US) ne sont pas soumis au prélèvement de 0.50% ? Merci, Virginie Desbazeille"

Écrit par : Virginie Desbazeille | 14.01.2012

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Les modalités du prélèvement sont toujours en état d’étude, sous réserve de commentaires averties de l’équipe de Patrick Michaud.
Toutefois, en matière de ISF, à condition que les dispositions conventionnelles US et Canadiennes couvrent l’ISF en chaque cas, et dans la majorité des cas, ce sera acquis, la convention pourrait opérer dans un sens ou dans l’autre, selon l'attribution de cla dispsoition conventionnelle concernée. Si, et dans chaque cas, la convention attribue la taxation à l’Etat du « settlor », plutôt qu’au bénéficiaire, il se peut que, bien que résident, le bénéficiaire peut invoquer l’attribution conventionnelle pour se dispenser du paiement sinon de la solidarité du paiement sous 990J.

La décision récent de cour d'appel administrative de Dijon interdisant une taxation d'office en cartaines situations conventionnelles, peut être invoqué.

Le régime n’est pas encore défini, mais beaucoup croient que ces deux conventions, élaborées autour de la notion de « estate » - masse successorale encore inconnue en droit civil français - permettent de mettre la nouvelle notion d’un trust successorale en contexte en France L’effet de l’article 792-0 est en effet de créer une masse fiscale de biens et droits semblable à un « Estate » susceptible d’entrer directement dans le cadre d’attribution de ces deux conventions, sans plus. Bien que la notion d’ « estate » est d’origine anglaise, les trusts anglais relèvent d’autres notions de propriété, et fonctionnent différemment aux prédispositions des différents Etats américains : non encore « codified » au niveau fédéral. N'oublions pas que les récentes décisions, Poillot et les décisions nantaises comprises, concernent des trusts successoraux américains et addressent des spécificités d'assimilation de ce genre de mutation.
Au niveau de barème ISF, si la convention attribue le bien ou droit au constituant, et le traite comme un actif hors France, le taux de 0.5% ne serait pas applicable, mais quid d'un bien meuble français, autre que financier? Les dispositions de l'article 990J III a) paraissent claires, si le constituant les ait déclarés comme "exemptes" sous la convention, il a rempli les obligations déclaratives et le prélèvement ne doit pas être appliqué. L'administration est san doute en train de se poser la question de comment réduire ou même gérer la papérasse qu'elle vient de créer, dans sa victoire à la Pyrrhus sur la "fraude", ou plutôt les droits étrangers en dehors du metropole.

Écrit par : Peter Harris | 16.01.2012

J'ai établi une fiducie et le fond mis en banque dans un état européen, voulant réaliser une transaction sur mon compte en France, j'ai payé 3925e pour l'obtention d'un code en ligne, et l'état de ce pays me réclame 1% du montant du fond de la fiducie pour me donner le code de taxation poureffectuer mes virements depuis mon compte en ligne pour me permettre de commencer mes placements investissments et respecter mon contrat de fiducie.
Pourtant la déclaration aété faite avant le transfert sur le compte et qui a été l'objet de frais de 2993€ + 1540 de pénalité pour 3 mois de retard de paiement.
La loi de modernisation de l'économie Française de 2009 a modifié la loi de 2007 et a donné aux personnes physiques la possibilité de faire une fiducie et de la déclarer dans les 15 jours de sa naissance. Elle demande aussi de déclarer tout compte de trust non résident hors de France. Mais si mon compte est bloqué de fonctionnement comment puis-je la déclarer car le banquier ne m'a pas encore envoyé le contrat d'ouverture alors qu'il a crée le compte en ligne à mon nom avec les certificats d'attributions du trust par le mistère des finances et de l'économie du pays où se trouve mon trust. Comment procéder? dois je absolument payer les 1% avant de déclarer ce compte en France et dois-je payer également comme dans ce pays.

Écrit par : LE BLANC | 02.03.2012

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