03 mars 2011

Le bouclier fiscal n'est il qu'une béquille pour l'ISF ?

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Le bouclier fiscal n'est il qu'une béquille pour l'ISF ? 

 

Patrick Michaud, Avocat 

 

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Depuis près d'un siècle, le problème de l'imposition de la fortune fait l'objet en France de controverses vives et passionnées. Le projet de loi de Joseph Caillaux, ministre des Finances en 1914 ne vint jamais en discussion devant la Chambré des députés ; repris en 1924 par le Cartel des Gauches, il n'aboutit point. De nouvelles propositions furent formulées après la Seconde Guerre ; le débat repris de son acuité lorsqu'en 1972 les partis de l'opposition firent figurer cette proposition dans leur programme. Conformément à l'engagement qu'il prit lors de la campagne pour les élections législatives de mars 1978, le premier ministre Raymond  Barre désigna en juillet 1978 une commission de trois personnalités pour étudier ce problème.

Un homme politique est celui qui considère  la prochaine élection
Un homme d'Etat est celui qui considère  la prochaine génération
CHURCHILL 
 

Sarkozy veut accélérer l'harmonisation des fiscalités française et allemande

Les échos 02.10.10

 

L’ISF est il confiscatoire?

 

ISF : Conseil Constitutionnel versus Cour de Cassation en 2007

 

ISF  et cour européenne des droits de l’homme  

Le Rapport de la Commission d'études d'un prélèvement sur les fortunes,  (cliquer) publié en 1979 à la demande de Raymond Barre était clair et prémonitoire  dans sa conclusion.

« L'institution d'un prélèvement annuel sur la fortune des particuliers, assorti d'un important abattement à la base tenant compte de la situation familiale du contribuable, et d'un barème progressif, contribuerait sans doute à la recherche de l'équité fiscale et à la réduction des inégalités patrimoniales.
Cependant la création d'une taxe annuelle sur la fortune aurait des inconvénients économiques très sérieux : dans la mesure où elle provoquerait une certaine réorientation des placements, il y aurait plus de probabilité pour que celle-ci se fasse en faveur de placements non productifs ou à l'étranger plutôt que dans un sens profitable à l'économie nationale «  

L'ISF est il un « bon « impôt ? la suite à lire dans la tribune pdf 

Le cout du bouclier  fiscal (source Les Echos)

Les revenus et le patrimoine des ménages - Insee Références - Édition 2010

Rapport de la cour des comptes sur l'évolution de la fiscalité sur le patrimoine des ménages (mars 09) 

Les très hauts revenus :
des différences de plus en plus marquées entre 2004 et 2007
 INSEE

En 2007, c'est à partir de 84 500 euros de revenu déclaré annuel par unité de consommation qu'une personne se situe parmi les 1 % les plus riches. Alors que la moitié des revenus des personnes les plus aisées ne sont pas des revenus d'activité, les autres très hauts revenus restent principalement assis sur des revenus d'activité, comme la grande majorité de la population. La population des très hauts revenus est plus âgée et plus concentrée en région parisienne que le reste de la population. Entre 2004 et 2007, les revenus moyens des très hauts revenus ont augmenté plus rapidement que ceux de l'ensemble de la population. Le nombre de personnes franchissant des seuils symboliques de revenus annuels s'est également accru, d'où une augmentation notable des inégalités par le haut. 

 LE PLAN

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02 mars 2011

Le retour des LBO, une mauvaise nouvelle pour les entreprises ?!

effet de levier.JPGDE JEAN-BERNARD SCHMIDT

 

'Les LBO sont des opérations d'ingénierie financière qui maximisent le profit de l'actionnaire
au détriment de l'intérêt de l'entreprise. '

 

Définition du LBO

 

Point de vue publié par les échos

 

pour imprimer cliquer  

 

Note de P Michaud : JEAN-BERNARD SCHMIDT a un grand courage politique de dire ce que vous êtes  nombreux à penser.Mais il conviendra alors de trouver les solutions qui permettront de 'liquefier' le marche des PME non cotées.Des formules existent mais elles sont moins rentables que le systeme actuel favorisé par une fiscalité de niche....je vous conseille de lire les commentaires instructifs

Jean-Bernard Schmidt, ancien président de Sofinnova Partners (société de capital-risque), ancien président de l'Evca (Association européenne du capital-investissement).

les tribunes sur le financement

On dit que les LBO créent de la valeur. Mais pour qui ? La question mérite d'être posée.

Un LBO consiste à racheter une entreprise par une combinaison de capital et de dette. La dette a un but essentiel : maximiser le profit que fera l'acheteur sur son apport en capital au moment de la revente. Plus l'endettement est élevé, plus le profit sur le capital sera élevé. La caractéristique du LBO est que la dette, dite dette d'acquisition, n'est pas garantie par des actifs externes liés à l'acquéreur mais par les actifs mêmes de l'entreprise acquise.

La nature de la dette d'acquisition soulève des questions majeures.

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Suisse le retour de 209 B.....

arret droit fiscal.jpgSUISSE Article 209 B du nouveau qui peut faite tache d’huille

 

Attention il s’agit d’un revirement de jurisprudence dans le cadre de l’avenant de 1997. Va t il être confirmé par le conseil d' etat?

En tout cas vigilance et de ce d'autant plus que cela va dans le sens de la réflexion de la commission européenne dans le cadre de la renegociation des bilatérales ... 

 Les tribunes sur 209 B

20 Jurisprudences des CAA sur 209 B 
Avec les deux arrêts BNP du 3 février 11  

pour imprimer avec liens cliquer  

L'article 209 B du CGI  (pour lire la version applicable  à la situation cliquer )a pour objet de dissuader les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés de localiser une partie de leurs bénéfices dans des sociétés établies dans un Etat ou territoire situé hors de France où elles sont soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du CGI.

 

 

Dans le cadre franco suisse, saisi par l'administration fiscale d'un pourvoi contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qui avait conclu à l'incompatibilité du dispositif de l'article 209 B avec la convention franco-suisse, dans sa rédaction antérieure à l'avenant du 22 juillet 1997 le Conseil d'Etat, confirmant l'arrêt d'appel, a jugé que la rédaction de l'article 209 B était telle que ce dernier taxait manifestement des bénéfices de la société étrangère (et non pas des bénéfices réputés distribués à la société française par cette société étrangère comme le soutenait l'administration).

 

CE 28 juin 2002 n° 232276, ass., min. c/ Sté Schneider Electric :  

 

Qu’ en est il donc dans le cadre du nouvel article 25 prévu par   l'avenant du 22 juillet 1997 ?

  

Le dossier législatif sur l’avenant du 22 juillet 1997 

  

 

L’analyse sur le 209B de la commission des finances du sénat

 

La cour administrative d’appel de Paris vient de statuer sur cet avenant dans un sens favorable à l’administration  

 

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Un transfert d’immeuble par échange d’action est il une vente ?

cc201e60d40d233c2edd346cf0c499bd.jpg Dans les deux arrêts commentés par la DGI, la cour de cassation a confirmé la positionne l’administration en jugeant qu’un transfert d’immeuble par fusion absorption ou par liquidation partielle n’était pas une vente au sens de l’article 1115 CGI concernant le régime des marchands de biens

 

7 C-1-11 n° 16 du 1er mars 2011 : 

 

La jurisprudence suivante serait elle abandonnée ??   

Une opportunité : le dividende « immobilier »

Rappel du régime des marchands de biens en France ......

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TVA DOUANES Moderniser l'impôt !

chambre commerce.jpgTVA DOUANES Moderniser l'impôt !   

Livre vert sur l'avenir de la TVA – vers un système de TVA plus simple, plus robuste et plus efficace.

• Quels sont les objectifs de cette réflexion initiée par la Commission européenne ?
• Quels en sont les enjeux pour les entreprises et les États ?
• Vers quel(s) système(s) les entreprises veulent-elles aller ?

Jean-Claude BOUCHARD, avocat, président de l’APTE
Marc WOLF, directeur adjoint à la Direction de la législation fiscale
Stéphane BUYDENS, administrateur, Unité des impôts sur la consommation, Centre de politique et d’administration fiscale, OCDE
Mirko HAYAT, secrétaire général de l’OEFE, professeur affilié à HEC 

21 mars 2011 

Chambre de commerce et d'industrie de Paris
27 avenue de Friedland - 75008 Paris

14h00 - 18h00
 

 

 

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01 mars 2011

Echange de renseignements fiscaux :les traités

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Les tribunes EFI sur les traités et l 'echange de renseignements

 

Les nouveaux accords d'échange de renseignements fiscaux signés par la France en 2009 et en 2010 sont tous conformes aux standards internationaux définis par l'OCDE. Les quelques dérogations obtenues par la France vont toutes dans le sens d'un élargissement du champ de l'échange de renseignements en matière fiscale .

  mise à jour mai 2011

 

 

 

 

XXXXXX

 

 

 

  Renseignements fiscaux : la recherche nationale

 

 Renseignements fiscaux: la recherche internationale 

 

 

 

Echange de renseignements fiscaux: les 17 traités
déposés en février 2010

 

Traités d'échanges de renseignements en matière fiscale
avec les Caraibes

10 novembre 2010 (cliquer)

Antigua et Barbuda, La Grenade, Sainte-Lucie, Saint-Christophe-et-Niévès, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, L'Uruguay, Le Vanuatu

les autre traites (suisse, luxembourg, belgique, singapour, malaisie, iles anglo normandes etc ) sont diffusés ci dessous 

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25 février 2011

La loyauté de la preuve

b5bea271a58cf4ee2678739a379a5242.jpgL’obligation de loyauté en droit fiscal

 

Pour imprimer cliquer 

Mise a jour juillet 2017

L’obligation d’information et de communication des renseignements obtenus auprès de tiers par l’administration fiscale :

Quand l’impossible devient possible –par Sonia BOUFELDJA JUILLET 2017 (CLIQUEZ°°

Conseil d’État, 22 février 2017, n° 398168, SNC Invest OM 103

Il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, d'informer le contribuable, avec une précision suffisante, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition, afin de permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent.... ,,2) a) L'obligation qui est ensuite faite à l'administration de tenir à la disposition du contribuable qui les demande ou de lui communiquer, avant la mise en recouvrement des impositions, les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements ne peut porter que sur les documents effectivement détenus par les services fiscaux....

,,b) Dans l'hypothèse où les documents que le contribuable demande à examiner sont détenus non par l'administration fiscale, qui les a seulement consultés à l'occasion d'une vérification de comptabilité concernant une autre société, mais par cette dernière, il appartient à l'administration fiscale, d'une part, d'en informer l'intéressé afin de le mettre en mesure d'en demander communication à ce tiers et, d'autre part, de porter à sa connaissance l'ensemble des renseignements fondant l'imposition recueillis à l'occasion de la vérification de comptabilité de cette autre société. 

 

 

Mise à jour janvier 2011

 

Des enregistrements  illégaux  sont ils  une preuve ?
Dans une procédure du droit de la concurrence 

 

Nouvelle jurisprudence 2011
Cass 7 janvier 2011

 

L arrêt de la cour d’appel dans l’affaire HSBC 

Mise à jour 8 juillet 2010

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22 février 2011

EUROPE consultations publiques

EUROPE.jpg

Tous les citoyens et les organisations sont invités à contribuer à cette consultation.

 

 

Du 22.02.2011 au 19.04.2011 

Consultation sur les distributions transfrontalières

Du 28.01.2011 au 30.04.2011 

Consultation sur le "Livre vert sur l'avenir de la TVA

Vers un système de TVA plus simple, plus robuste et plus efficace"

Du 01.12.2010 au 31.05.2011

21:08 Publié dans Formation EFI, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Regularisation fiscale aux USA : la carotte et le baton !!!!

IRS.jpg2011 Offshore Voluntary Disclosure Initiative

cliquer

les tribunes sur l'IRS

un site américain explicatif

BUT !
US arrests Swiss banker in tax probe

 

FT 02.22.11 

The IRS is offering people with undisclosed income from offshore accounts an opportunity to participate in a new, voluntary disclosure initiative in order to get current on their tax returns.

The 2011 Offshore Voluntary Disclosure Initiative (OVDI) will be available only through Aug. 31, 2011.

How to Make a Voluntary Disclosure.

The 2011 initiative has a higher penalty rate than the IRS’s previous voluntary disclosure program, which ended on Oct. 15, 2009, but offers clear benefits to encourage taxpayers to disclose foreign accounts now rather than risk IRS detection and possible criminal prosecution.

 

 In addition, the 2011 initiative includes new guidelines to provide fairness to people with smaller amounts of undisclosed assets or unusual situations.

 

For general details on the 2011 initiative, see news release *

IR-2011-14, Second Special Voluntary Disclosure Initiative Opens; Those Hiding Assets Offshore Face Aug. 31 deadline.

08:03 Publié dans aa)Régularisation fiscale, Amnistie et regularisation, USA et IRS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

21 février 2011

De la non rétroactivité de la loi fiscale ????

 

medium_TRAITE_DED_LA_CEDH.jpg Du contrôle judiciaire
de la rétroactivité de la loi

 

LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME

 

février 2011

 

La décision QPC Imnoma: une première en faveur des droits des contribuables par Stéphane Austry (Option Finance 21.02.11)

 

 

décembre 2010

 

Société IMNOMA [Intangibilité du bilan d'ouverture]
Décision n° 2010-78 QPC du 10 décembre 2010

Attention, cette décision peut s'appliquer pour les instances fiscales en cours cad pour les instances dont la réclamation préalable a été délivrée avant le 10 décembre 2010

 

Une loi de finances rétroactive peut être contraire
à la constitution

 Si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c'est à la condition de poursuivre un but d'intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ;

En outre, l'acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d'intérêt général visé soit lui-même de valeur constitutionnelle ; qu'enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie 

Jurisprudence du conseil constitutionnel sur la rétroactivité de la loi

la France condamnée par la CEDH pour une loi de finances rétroactive

Nouveau Février 2010

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EUROPE , succession et liberté de circulation des capitaux

curiae.jpg Une niche fiscale  en matière de  droits de donation réservée  aux résidents
peut elle être contraire à la liberté de circulation des capitaux ? (oui)

les tribunes sur les libertés europeennes  

 

CJUE  affaire C‑25/10    10 février 2011

Missionswerk Werner Heukelbach eV contre État belge,

Le traité de Lisbonne

Je rappelle que la liberté de circulation des capitaux n’est pas exclusivement  accordée aux 27 états membres mais ouverte à l’ensemble des Etats tiers

Les faits

Le Missionswerk est une association religieuse ayant son siège statutaire en Allemagne. Par testament olographe du 5 novembre 2003, cette association a été désignée comme légataire universel de Mme Renardie, ressortissante belge. La testatrice, ayant résidé toute sa vie en Belgique, est décédée à Malmedy (Belgique) le 12 juin 2004.

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16 février 2011

EU les amortissements immobilier sur la sellette

EU les amortissements immobilier sur la sellette

 

le communiqué

 

La France autorise des amortissements accélérés pour certaines acquisitions immobilière connues sous le nom d'amortissement Périssol, d'amortissement Besson, d'amortissement de Robien et d'amortissement Borloo neuf.

 

La Commission européenne a officiellement demandé le 16 février à la France de modifier des dispositions qui permettent aux investissements dans l'immobilier résidentiel neuf situé en France de bénéficier d'un amortissement accéléré, mais qui ne l'autorisent pas pour des investissements similaires à l'étranger. La Commission considère que ces dispositions sont incompatibles avec la libre circulation des capitaux, principe fondamental du marché unique de l'UE. Cette demande prend la forme d'un avis motivé (deuxième phase de la procédure d'infraction). En l'absence de réponse satisfaisante dans un délai de deux mois, la Commission pourra saisir la Cour de justice de l'Union européenne à l’encontre de la France.

Les dispositions fiscales françaises1 permettent d'appliquer un amortissement accéléré aux logements neufs situés en France qui sont destinés à la location pendant une période minimale de neuf ans. Ces investissements bénéficient donc d'un traitement fiscal favorable.

En revanche, un contribuable français qui investit dans le logement locatif dans un autre État membre ou dans un pays de l'EEE ne peut bénéficier de l'amortissement accéléré, et ne peut donc pas profiter de ces avantages fiscaux.

 

Ces dispositions sont incompatibles avec la libre circulation des capitaux garantie par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et par l'article 40 de l'accord EEE, puisqu'elles dissuadent les contribuables résidents d'investir dans des biens immobiliers situés à l'étranger.

Dans une affaire similaire (C-35/08, Busley, du 15 octobre 2009), la Cour de justice de l’Union européenne a confirmé que ce type de traitement fiscal discriminatoire était contraire aux règles de l'UE relatives à la libre circulation des capitaux.

 

16:35 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

15 février 2011

les tribunes de janvier 2011

 

efi avec michaud.jpg

 HISTORIQUE DES TRIBUNES

 

LES TRIBUNES EFI

De Janvier 2011   

 

 

 

Visiteurs uniques

Visites

Pages

Pages par jour (Moy / Max)

Visites par jour (Moy / Max)

JANVIER 2011

11 264

33.101

79 163

2 553 / 10 683

1067 / 2 067

 

JANVIER 2010

8 933

18 728

 55 728

1 797 / 3 018

604 / 976

 

               JANVIER 2009

 

7 401

11 422

26 980

870 / 2 294

368 / 638

 

                     

 

07:33 Publié dans a)Historique des tribunes | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

14 février 2011

EUROFISC: le nouveau réglement anti fraude à la TVA en action

traite de lisbonne.jpgLe Conseil renforce la coopération en matière de lutte contre la fraude à la TVA

et crée le réseau Eurofisc qui vise à déceler les nouvelles fraudes  

 

Le Conseil a adopté un règlement visant à permettre aux États membres d'intensifier leurs efforts de lutte contre la fraude relative à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (doc. 12193/10 + 13994/10 ADD 1). 

 

Consultation sur le "Livre vert sur l'avenir de la TVA

Vers un système de TVA plus simple, plus robuste et plus efficace"

 

 

 

Fiscalité: le réseau antifraude Eurofisc commence son travail opérationnel cliquer 

 

Des experts en matière de lutte antifraude provenant des vingt-sept administrations fiscales nationales de l’Union européenne se sont réunis les 7 et 8 février 2011 à Paris dans le cadre du réseau Eurofisc.

Cette réunion marque le lancement des travaux dans le premier domaine d’activité d’Eurofisc, qui sera bientôt suivi de trois autres.

 

Le réseau Eurofisc a été institué par le règlement concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la TVA [règlement (CE)  n° 904/2010 du Conseil (JO L 268 du 12.10.2010, p. 1)

 Les travaux préparatoires

 

 

Règlement de l’Union européenne du 7 octobre 2010 
 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude  à la tva  

ci dessous

 

Lire la suite

11 février 2011

ISF le plafonnement devant le conseil constitutionnel

conseil constitutionnel.gifISF le plafonnement devant le conseil constitutionnel

 

 

Article 885 V bis du code général des impôts

Europe : bouclier et plafonnement ISF discriminatoires

 

Le plafonnement applicable à certains non résidents dits « non-résidents Schumacker » 

Par un arrêt du 14 février 1995 (affaire C-279/93, Schumacker),la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que les Etats membres, qui étaient fondés à traiter différemment les non-résidents de leurs résidents, devaient en revanche les traiter à l’identique lorsque les premiers se trouvent, du fait qu’ils tirent de l’Etat concerné la totalité ou la quasi-totalité de leurs revenus, dans une situation comparable à celle des seconds.  

 L’instruction du 29 décembre 2010, publiée au Bulletin officiel des impôts le 11 janvier 2011 sous la référence 13 A-1-11,précise la situation des non-résidents concernés, dits « non-résidents Schumacker », au regard tant du droit à restitution des impôts directs (« bouclier fiscal ») que du plafonnement spécifique de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) prévu à l’article 885 V bis du code général des impôts.

Arrêt n° 1323 du 14 décembre 2010 (10-18.601)
- Cour de cassation -
 Chambre commerciale, financière et économique

 

°/ “Les dispositions de l’article 885 V bis du code général des impôts, suivant lesquelles la réduction de l’impôt de solidarité sur la fortune ne peut excéder une somme égale à 50 p. 100 du montant de cotisation résultant de l'application de l'article 885 V ou, s'il est supérieur, le montant de l'impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la troisième tranche du tarif fixé à l'article 885 U, sont elles contraires aux droits et libertés garantis par les articles 2, 13 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ?”

 

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité  relative à l’article 885 V bis du code général des impôts

 Décision n° 2010-99 QPC du 11 février 2011

 

les régles du plafonnement sont conformes à la Constitution

07:32 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, ISF | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

 
Vous souhaitez tout savoir sur l’échange de renseignements fiscaux, l’investissement en France par un non résident, le transfert de domicile fiscal ou encore la régularisation des avoirs à l’étranger ? Patrick Michaud, avocat fiscaliste internationale, est à votre service pour vous apporter toutes les informations nécessaires en terme de fiscalité internationale et ainsi, éviter de tomber dans les pièges d’abus de droit fiscal. En effet, vous pourrez enfin apprendre tout ce que vous devez savoir sur la convention de double imposition, sur le paradis fiscal, sur la taxe à 3%, sur l’établissement stable etc. De plus Patrick Michaud, avocat fiscaliste à Paris, est également avocat en droit des successions. Vous pourrez donc faire appel à lui pour en savoir plus sur la plus value d’un non résident par exemple.