03 mars 2011
Le bouclier fiscal n'est il qu'une béquille pour l'ISF ?
Le bouclier fiscal n'est il qu'une béquille pour l'ISF ?
Patrick Michaud, Avocat
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Depuis près d'un siècle, le problème de l'imposition de la fortune fait l'objet en France de controverses vives et passionnées. Le projet de loi de Joseph Caillaux, ministre des Finances en 1914 ne vint jamais en discussion devant la Chambré des députés ; repris en 1924 par le Cartel des Gauches, il n'aboutit point. De nouvelles propositions furent formulées après la Seconde Guerre ; le débat repris de son acuité lorsqu'en 1972 les partis de l'opposition firent figurer cette proposition dans leur programme. Conformément à l'engagement qu'il prit lors de la campagne pour les élections législatives de mars 1978, le premier ministre Raymond Barre désigna en juillet 1978 une commission de trois personnalités pour étudier ce problème.
Un homme politique est celui qui considère la prochaine élection
Un homme d'Etat est celui qui considère la prochaine génération
CHURCHILL
Sarkozy veut accélérer l'harmonisation des fiscalités française et allemande
ISF : Conseil Constitutionnel versus Cour de Cassation en 2007
ISF et cour européenne des droits de l’homme
Le Rapport de la Commission d'études d'un prélèvement sur les fortunes, (cliquer) publié en 1979 à la demande de Raymond Barre était clair et prémonitoire dans sa conclusion.
« L'institution d'un prélèvement annuel sur la fortune des particuliers, assorti d'un important abattement à la base tenant compte de la situation familiale du contribuable, et d'un barème progressif, contribuerait sans doute à la recherche de l'équité fiscale et à la réduction des inégalités patrimoniales.
Cependant la création d'une taxe annuelle sur la fortune aurait des inconvénients économiques très sérieux : dans la mesure où elle provoquerait une certaine réorientation des placements, il y aurait plus de probabilité pour que celle-ci se fasse en faveur de placements non productifs ou à l'étranger plutôt que dans un sens profitable à l'économie nationale «
L'ISF est il un « bon « impôt ? la suite à lire dans la tribune pdf
Le cout du bouclier fiscal (source Les Echos)
Les revenus et le patrimoine des ménages - Insee Références - Édition 2010
Les très hauts revenus :
des différences de plus en plus marquées entre 2004 et 2007 INSEE
En 2007, c'est à partir de 84 500 euros de revenu déclaré annuel par unité de consommation qu'une personne se situe parmi les 1 % les plus riches. Alors que la moitié des revenus des personnes les plus aisées ne sont pas des revenus d'activité, les autres très hauts revenus restent principalement assis sur des revenus d'activité, comme la grande majorité de la population. La population des très hauts revenus est plus âgée et plus concentrée en région parisienne que le reste de la population. Entre 2004 et 2007, les revenus moyens des très hauts revenus ont augmenté plus rapidement que ceux de l'ensemble de la population. Le nombre de personnes franchissant des seuils symboliques de revenus annuels s'est également accru, d'où une augmentation notable des inégalités par le haut.
LE PLAN
08:47 Publié dans abudgets,rapports et prévisions, ISF | Tags : bouclier fiscal, isf confiscatoire, rapport barre sur fortune, cout du bouclier fiscal, rapport marini sur fortune | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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02 mars 2011
Le retour des LBO, une mauvaise nouvelle pour les entreprises ?!
DE JEAN-BERNARD SCHMIDT
'Les LBO sont des opérations d'ingénierie financière qui maximisent le profit de l'actionnaire
au détriment de l'intérêt de l'entreprise. '
Point de vue publié par les échos
Note de P Michaud : JEAN-BERNARD SCHMIDT a un grand courage politique de dire ce que vous êtes nombreux à penser.Mais il conviendra alors de trouver les solutions qui permettront de 'liquefier' le marche des PME non cotées.Des formules existent mais elles sont moins rentables que le systeme actuel favorisé par une fiscalité de niche....je vous conseille de lire les commentaires instructifs
Jean-Bernard Schmidt, ancien président de Sofinnova Partners (société de capital-risque), ancien président de l'Evca (Association européenne du capital-investissement).
les tribunes sur le financement
On dit que les LBO créent de la valeur. Mais pour qui ? La question mérite d'être posée.
Un LBO consiste à racheter une entreprise par une combinaison de capital et de dette. La dette a un but essentiel : maximiser le profit que fera l'acheteur sur son apport en capital au moment de la revente. Plus l'endettement est élevé, plus le profit sur le capital sera élevé. La caractéristique du LBO est que la dette, dite dette d'acquisition, n'est pas garantie par des actifs externes liés à l'acquéreur mais par les actifs mêmes de l'entreprise acquise.
La nature de la dette d'acquisition soulève des questions majeures.
17:53 Publié dans Fiscalite des entreprises, Frais financiers et Financement, n.Sauvegarde de l'entreprise, Sauvegarde | Lien permanent | Commentaires (3) | Imprimer |
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Suisse le retour de 209 B.....
SUISSE Article 209 B du nouveau qui peut faite tache d’huille
Attention il s’agit d’un revirement de jurisprudence dans le cadre de l’avenant de 1997. Va t il être confirmé par le conseil d' etat?
En tout cas vigilance et de ce d'autant plus que cela va dans le sens de la réflexion de la commission européenne dans le cadre de la renegociation des bilatérales ...
20 Jurisprudences des CAA sur 209 B
Avec les deux arrêts BNP du 3 février 11
pour imprimer avec liens cliquer
L'article 209 B du CGI (pour lire la version applicable à la situation cliquer )a pour objet de dissuader les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés de localiser une partie de leurs bénéfices dans des sociétés établies dans un Etat ou territoire situé hors de France où elles sont soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du CGI.
Dans le cadre franco suisse, saisi par l'administration fiscale d'un pourvoi contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qui avait conclu à l'incompatibilité du dispositif de l'article 209 B avec la convention franco-suisse, dans sa rédaction antérieure à l'avenant du 22 juillet 1997 le Conseil d'Etat, confirmant l'arrêt d'appel, a jugé que la rédaction de l'article 209 B était telle que ce dernier taxait manifestement des bénéfices de la société étrangère (et non pas des bénéfices réputés distribués à la société française par cette société étrangère comme le soutenait l'administration).
CE 28 juin 2002 n° 232276, ass., min. c/ Sté Schneider Electric :
Qu’ en est il donc dans le cadre du nouvel article 25 prévu par l'avenant du 22 juillet 1997 ?
Le dossier législatif sur l’avenant du 22 juillet 1997
L’analyse sur le 209B de la commission des finances du sénat
La cour administrative d’appel de Paris vient de statuer sur cet avenant dans un sens favorable à l’administration
10:37 Publié dans Article 209B, article 238 A, Article 238 bis, ETABLISSEMENT STABLE, EVASION FISCALE internationale, Suisse | Tags : caa de paris, 5ème chambre, 23122010, 09pa00497 | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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Un transfert d’immeuble par échange d’action est il une vente ?
Dans les deux arrêts commentés par la DGI, la cour de cassation a confirmé la positionne l’administration en jugeant qu’un transfert d’immeuble par fusion absorption ou par liquidation partielle n’était pas une vente au sens de l’article 1115 CGI concernant le régime des marchands de biens
7 C-1-11 n° 16 du 1er mars 2011 :
La jurisprudence suivante serait elle abandonnée ??
Une opportunité : le dividende « immobilier »
Rappel du régime des marchands de biens en France ......
09:14 Publié dans Fiscalité Immobilière, fusion en general, holding,société mère, SOCIETES MERES | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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TVA DOUANES Moderniser l'impôt !
TVA DOUANES Moderniser l'impôt !
Livre vert sur l'avenir de la TVA – vers un système de TVA plus simple, plus robuste et plus efficace.
• Quels sont les objectifs de cette réflexion initiée par la Commission européenne ?
• Quels en sont les enjeux pour les entreprises et les États ?
• Vers quel(s) système(s) les entreprises veulent-elles aller ?
Jean-Claude BOUCHARD, avocat, président de l’APTE
Marc WOLF, directeur adjoint à la Direction de la législation fiscale
Stéphane BUYDENS, administrateur, Unité des impôts sur la consommation, Centre de politique et d’administration fiscale, OCDE
Mirko HAYAT, secrétaire général de l’OEFE, professeur affilié à HEC
21 mars 2011
Chambre de commerce et d'industrie de Paris
27 avenue de Friedland - 75008 Paris
14h00 - 18h00
02:59 Publié dans Formation EFI, T.V.A. | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 mars 2011
Echange de renseignements fiscaux :les traités

Les tribunes EFI sur les traités et l 'echange de renseignements
Les nouveaux accords d'échange de renseignements fiscaux signés par la France en 2009 et en 2010 sont tous conformes aux standards internationaux définis par l'OCDE. Les quelques dérogations obtenues par la France vont toutes dans le sens d'un élargissement du champ de l'échange de renseignements en matière fiscale .
mise à jour mai 2011
Échange de renseignements en matière fiscale :
Les traités en cours
XXXXXX
Renseignements fiscaux : la recherche nationale
Renseignements fiscaux: la recherche internationale
Echange de renseignements fiscaux: les 17 traités
déposés en février 2010
Traités d'échanges de renseignements en matière fiscale
avec les Caraibes
10 novembre 2010 (cliquer)
Antigua et Barbuda, La Grenade, Sainte-Lucie, Saint-Christophe-et-Niévès, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, L'Uruguay, Le Vanuatu
les autre traites (suisse, luxembourg, belgique, singapour, malaisie, iles anglo normandes etc ) sont diffusés ci dessous
20:14 Publié dans a secrets professionnels, Belgique, EVASION FISCALE internationale, Luxembourg, Politique fiscale, Suisse, Traités et renseignements, Union Européenne | Tags : traite sur echange de renseignements fiscaux, avocatfiscaliste, avocatfiscal, droitfiscal, contentieuxfiscal, controlefiscal, sursisdepaiement, examen de situation fiscale, retenue douaniere, echange de renseignements fiscaux | Lien permanent | Commentaires (3) | Imprimer |
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25 février 2011
La loyauté de la preuve
L’obligation de loyauté en droit fiscal
Mise a jour juillet 2017
L’obligation d’information et de communication des renseignements obtenus auprès de tiers par l’administration fiscale :
Quand l’impossible devient possible –par Sonia BOUFELDJA JUILLET 2017 (CLIQUEZ°°
Conseil d’État, 22 février 2017, n° 398168, SNC Invest OM 103
Il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, d'informer le contribuable, avec une précision suffisante, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition, afin de permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent.... ,,2) a) L'obligation qui est ensuite faite à l'administration de tenir à la disposition du contribuable qui les demande ou de lui communiquer, avant la mise en recouvrement des impositions, les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements ne peut porter que sur les documents effectivement détenus par les services fiscaux....
,,b) Dans l'hypothèse où les documents que le contribuable demande à examiner sont détenus non par l'administration fiscale, qui les a seulement consultés à l'occasion d'une vérification de comptabilité concernant une autre société, mais par cette dernière, il appartient à l'administration fiscale, d'une part, d'en informer l'intéressé afin de le mettre en mesure d'en demander communication à ce tiers et, d'autre part, de porter à sa connaissance l'ensemble des renseignements fondant l'imposition recueillis à l'occasion de la vérification de comptabilité de cette autre société.
Mise à jour janvier 2011
Des enregistrements illégaux sont ils une preuve ?
Dans une procédure du droit de la concurrence
Nouvelle jurisprudence 2011
Cass 7 janvier 2011
L arrêt de la cour d’appel dans l’affaire HSBC
Mise à jour 8 juillet 2010
02:32 Publié dans de l'Assiette, Les sanctions fiscales, Protection du contribuable et rescrit | Tags : l’obligation de loyauté en droit fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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22 février 2011
EUROPE consultations publiques
Tous les citoyens et les organisations sont invités à contribuer à cette consultation.
Du 22.02.2011 au 19.04.2011
Consultation sur les distributions transfrontalières
Du 28.01.2011 au 30.04.2011
Consultation sur le "Livre vert sur l'avenir de la TVA
Vers un système de TVA plus simple, plus robuste et plus efficace"
Du 01.12.2010 au 31.05.2011
21:08 Publié dans Formation EFI, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Regularisation fiscale aux USA : la carotte et le baton !!!!
2011 Offshore Voluntary Disclosure Initiative
BUT !
US arrests Swiss banker in tax probe
The IRS is offering people with undisclosed income from offshore accounts an opportunity to participate in a new, voluntary disclosure initiative in order to get current on their tax returns.
The 2011 Offshore Voluntary Disclosure Initiative (OVDI) will be available only through Aug. 31, 2011.
How to Make a Voluntary Disclosure.
The 2011 initiative has a higher penalty rate than the IRS’s previous voluntary disclosure program, which ended on Oct. 15, 2009, but offers clear benefits to encourage taxpayers to disclose foreign accounts now rather than risk IRS detection and possible criminal prosecution.
In addition, the 2011 initiative includes new guidelines to provide fairness to people with smaller amounts of undisclosed assets or unusual situations.
For general details on the 2011 initiative, see news release *
08:03 Publié dans aa)Régularisation fiscale, Amnistie et regularisation, USA et IRS | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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21 février 2011
De la non rétroactivité de la loi fiscale ????
Du contrôle judiciaire
de la rétroactivité de la loi
LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
février 2011
La décision QPC Imnoma: une première en faveur des droits des contribuables par Stéphane Austry (Option Finance 21.02.11)
décembre 2010
Société IMNOMA [Intangibilité du bilan d'ouverture]
Décision n° 2010-78 QPC du 10 décembre 2010
Attention, cette décision peut s'appliquer pour les instances fiscales en cours cad pour les instances dont la réclamation préalable a été délivrée avant le 10 décembre 2010
Une loi de finances rétroactive peut être contraire
à la constitution
Si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c'est à la condition de poursuivre un but d'intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ;
En outre, l'acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d'intérêt général visé soit lui-même de valeur constitutionnelle ; qu'enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie
Jurisprudence du conseil constitutionnel sur la rétroactivité de la loi
la France condamnée par la CEDH pour une loi de finances rétroactive
Nouveau Février 2010
11:01 Publié dans de l'Assiette, Les sanctions fiscales, Protection du contribuable et rescrit, Rétroactivité fiscale | Tags : du contrôle judiciaire de la rétroactivité de la loi? caa nancy | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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EUROPE , succession et liberté de circulation des capitaux
Une niche fiscale en matière de droits de donation réservée aux résidents
peut elle être contraire à la liberté de circulation des capitaux ? (oui)
les tribunes sur les libertés europeennes
CJUE affaire C‑25/10 10 février 2011
Missionswerk Werner Heukelbach eV contre État belge,
Je rappelle que la liberté de circulation des capitaux n’est pas exclusivement accordée aux 27 états membres mais ouverte à l’ensemble des Etats tiers
Les faits
Le Missionswerk est une association religieuse ayant son siège statutaire en Allemagne. Par testament olographe du 5 novembre 2003, cette association a été désignée comme légataire universel de Mme Renardie, ressortissante belge. La testatrice, ayant résidé toute sa vie en Belgique, est décédée à Malmedy (Belgique) le 12 juin 2004.
01:30 Publié dans Imposition du patrimoine, SUCCESSION et donation, Traités et renseignements, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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16 février 2011
EU les amortissements immobilier sur la sellette
EU les amortissements immobilier sur la sellette
La France autorise des amortissements accélérés pour certaines acquisitions immobilière connues sous le nom d'amortissement Périssol, d'amortissement Besson, d'amortissement de Robien et d'amortissement Borloo neuf.
La Commission européenne a officiellement demandé le 16 février à la France de modifier des dispositions qui permettent aux investissements dans l'immobilier résidentiel neuf situé en France de bénéficier d'un amortissement accéléré, mais qui ne l'autorisent pas pour des investissements similaires à l'étranger. La Commission considère que ces dispositions sont incompatibles avec la libre circulation des capitaux, principe fondamental du marché unique de l'UE. Cette demande prend la forme d'un avis motivé (deuxième phase de la procédure d'infraction). En l'absence de réponse satisfaisante dans un délai de deux mois, la Commission pourra saisir la Cour de justice de l'Union européenne à l’encontre de la France.
Les dispositions fiscales françaises1 permettent d'appliquer un amortissement accéléré aux logements neufs situés en France qui sont destinés à la location pendant une période minimale de neuf ans. Ces investissements bénéficient donc d'un traitement fiscal favorable.
En revanche, un contribuable français qui investit dans le logement locatif dans un autre État membre ou dans un pays de l'EEE ne peut bénéficier de l'amortissement accéléré, et ne peut donc pas profiter de ces avantages fiscaux.
Ces dispositions sont incompatibles avec la libre circulation des capitaux garantie par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et par l'article 40 de l'accord EEE, puisqu'elles dissuadent les contribuables résidents d'investir dans des biens immobiliers situés à l'étranger.
Dans une affaire similaire (C-35/08, Busley, du 15 octobre 2009), la Cour de justice de l’Union européenne a confirmé que ce type de traitement fiscal discriminatoire était contraire aux règles de l'UE relatives à la libre circulation des capitaux.
16:35 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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15 février 2011
les tribunes de janvier 2011
Visiteurs uniques |
Visites |
Pages |
Pages par jour (Moy / Max) |
Visites par jour (Moy / Max) |
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JANVIER 2011 |
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11 264 |
33.101 |
79 163 |
2 553 / 10 683 |
1067 / 2 067 |
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JANVIER 2010 |
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8 933 |
18 728 |
55 728 |
1 797 / 3 018 |
604 / 976 |
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JANVIER 2009 |
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7 401 |
11 422 |
26 980 |
870 / 2 294 |
368 / 638 |
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07:33 Publié dans a)Historique des tribunes | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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14 février 2011
EUROFISC: le nouveau réglement anti fraude à la TVA en action
Le Conseil renforce la coopération en matière de lutte contre la fraude à la TVA
et crée le réseau Eurofisc qui vise à déceler les nouvelles fraudes
Le Conseil a adopté un règlement visant à permettre aux États membres d'intensifier leurs efforts de lutte contre la fraude relative à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (doc. 12193/10 + 13994/10 ADD 1).
Consultation sur le "Livre vert sur l'avenir de la TVA
Vers un système de TVA plus simple, plus robuste et plus efficace"
Fiscalité: le réseau antifraude Eurofisc commence son travail opérationnel cliquer
Des experts en matière de lutte antifraude provenant des vingt-sept administrations fiscales nationales de l’Union européenne se sont réunis les 7 et 8 février 2011 à Paris dans le cadre du réseau Eurofisc.
Cette réunion marque le lancement des travaux dans le premier domaine d’activité d’Eurofisc, qui sera bientôt suivi de trois autres.
Le réseau Eurofisc a été institué par le règlement concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la TVA [règlement (CE) n° 904/2010 du Conseil (JO L 268 du 12.10.2010, p. 1)
Règlement de l’Union européenne du 7 octobre 2010
concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude à la tva
ci dessous
10:38 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, Suisse EUROPE, TVA EUROPE, TVA FRANCE, Union Européenne | Tags : la coopération administrative lutte contre la fraude a la tva | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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11 février 2011
ISF le plafonnement devant le conseil constitutionnel
ISF le plafonnement devant le conseil constitutionnel
Article 885 V bis du code général des impôts
Le plafonnement applicable à certains non résidents dits « non-résidents Schumacker »
Par un arrêt du 14 février 1995 (affaire C-279/93, Schumacker),la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que les Etats membres, qui étaient fondés à traiter différemment les non-résidents de leurs résidents, devaient en revanche les traiter à l’identique lorsque les premiers se trouvent, du fait qu’ils tirent de l’Etat concerné la totalité ou la quasi-totalité de leurs revenus, dans une situation comparable à celle des seconds.
L’instruction du 29 décembre 2010, publiée au Bulletin officiel des impôts le 11 janvier 2011 sous la référence 13 A-1-11,précise la situation des non-résidents concernés, dits « non-résidents Schumacker », au regard tant du droit à restitution des impôts directs (« bouclier fiscal ») que du plafonnement spécifique de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) prévu à l’article 885 V bis du code général des impôts.
°/ “Les dispositions de l’article 885 V bis du code général des impôts, suivant lesquelles la réduction de l’impôt de solidarité sur la fortune ne peut excéder une somme égale à 50 p. 100 du montant de cotisation résultant de l'application de l'article 885 V ou, s'il est supérieur, le montant de l'impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la troisième tranche du tarif fixé à l'article 885 U, sont elles contraires aux droits et libertés garantis par les articles 2, 13 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ?”
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article 885 V bis du code général des impôts
Décision n° 2010-99 QPC du 11 février 2011
les régles du plafonnement sont conformes à la Constitution
07:32 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, ISF | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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