03 novembre 2010

JL BORLOO Pour un grenelle de la fiscalité

borloo.jpgJEAN-LOUIS BORLOO

 

Il faut une vision pour 2020.

 

 

 

 

« La compétitivité doit être notre priorité »

 

 

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  Je diffuse le ballon d' essai de politique de JL Borloo
daté de début septembre

 

A lire aussi

le rapport Sarkozy-Borloo

 

L'architecte et l'horloger

 

 

 

 LES ECHOS  DU 20/09/10  |  00:36  |  Julie Chauveau

 

Jean-Louis Borloo est considéré comme un successeur possible de François Fillon si ce dernier devait quitter Matignon. Il livre aux « Echos » sa conception de la dernière étape du quinquennat avant la présidentielle et souligne que 2012 se jouera sur une « une vision stratégique » répondant à la mutation du monde. « J'y travaille vraiment », déclare-t-il.  

 

Faut-il supprimer le bouclier fiscal et l'ISF ?

 

L'heure n'est pas à bouger un curseur sur tel ou tel impôt. Nous sommes à l'aube d'une heureuse révolution fiscale et je ferai en temps voulu des propositions très précises avec les centristes.

 

La fiscalité sera-t-elle l'un des grands débats de 2012 ?

 

Oui. Car la fiscalité, ce n'est pas de la technique, ce sont des choix politiques, à la fois de solidarité, d'investissement et de soutien de la compétitivité. Ne faisons pas un débat sur les modalités là où il faudrait un débat sur les finalités.

Pour aller plus loin, je fais une proposition : organisons un Grenelle de la fiscalité autour de 2012. Il faut réintroduire de la simplicité, de la visibilité et accentuer l'équité fiscale ; il faut mettre de l'intelligence dans la fiscalité. 

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02 novembre 2010

imposition du patrimoine

  Le patrimoine économique d’un ménage est le résultat d’un processus d’accumulation qui peut porter sur une ou plusieurs générations, suivant des objectifs variés : protection contre des fluctuations non anticipées des revenus, de santé ou de longévité, constitution d’une épargne préalable à un investissement professionnel ou immobilier, épargne en vue de la retraite, volonté de léguer à ses descendants, amélioration du niveau de vie.

Du point de vue macroéconomique, le service que rend l’épargne financière des ménages est de participer au financement de l’économie. Son orientation vers le financement d’investissements productifs, essentiel pour la croissance à long terme, passe par le système bancaire et, de plus en plus, par les marchés financiers et de nombreux intermédiaires institutionnels. La décennie 1997-2007 a été marquée par des changements profonds de l’environnement démographique, économique et financier des ménages, avec des conséquences sur les comportements d’épargne.

Il faut citer en premier lieu l’arrivée à l’âge de la retraite de la génération du « baby-boom » et l’accroissement de la longévité.

Du point de vue économique, ces dix années ont été marquées par une inflation basse et stable favorable à l’épargne, et par un assouplissement prolongé des conditions de crédit favorable à l’endettement profitant principalement à l’investissement immobilier.
Les marchés immobiliers ont vécu un cycle complet d’expansion, forte et continue de 1997 jusqu’à 2007, tandis que les bourses mondiales ont connu d’amples fluctuations : forte hausse jusqu’en 2000, retournement jusqu’en 2003, puis nouvelle période de hausse jusqu’à la crise financière actuelle amorcée à l’été 2007. Enfin, la poursuite de la libéralisation financière a conduit à favoriser le financement des entreprises par les marchés de capitaux plutôt que par endettement et s’est accompagnée d’un développement de l’offre d’intermédiation financière aux ménages.
S’appuyant sur des données provenant des comptes nationaux, d’enquêtes auprès des ménages ou encore de sources fiscales, les développements qui suivent retracent les évolutions constatées sur la décennie 1997-2007. Compte tenu de la décrue récente des prix réels des actifs patrimoniaux, la période d’analyse couvre, chaque fois que cela a été possible, une période large de vingt années (1987 à 2007).

 

CPO : le rapport sur la fiscalité sur le patrimoine des ménages

CPO :Le rapport sur les prélèvements obligatoires des entreprises

 L'impôt de solidarité sur la fortune : éléments d'analyse économique pour une réforme de la fiscalité patrimoniale par le sénateur Marini  

Expatriation fiscale les conséquences financières

LES STATISTIQUES

 

SNUI

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01 novembre 2010

Contentieux fiscal

arret droit fiscal.jpgLa contestation de nos 4 types de prélèvements obligatoires –Etat, collectivités locales, régimes sociaux et union européenne,  peut être définie comme le contentieux fiscal avec un sens très élargie

Bien que les prélèvements de l’état soit plus faible que les prélèvements sociaux, cette étude ne fera référence qu’aux impositions versées à l’état et aux  collectivités locales ainsi qu’à l’union européenne

Contrairement à une impression, notre système de contentieux fiscal est très protecteur des droits des contribuables et la nouvelle politique de police fiscale ne change pas le fond de cette protection mais la DGFIP va devenir la cible de la juste querelle sur les droits du gardé à vue .

Il existe plusieurs types de procédures

La procédure de l’assiette

La procédure du recouvrement

La procédure du droit pénal fiscal

La procédure de la recherche des preuves

Les procédures nationales

L’ordonnance de visite domiciliaire

La procédure de  la police fiscale

LE FONDEMENT DU CONTENTIEUX FISCAL

Le principe de légalité de l'impôt

Il découle de deux articles :

  • l'article 34 de la constitution de 1958 qui dispose que : « La loi fixe les règles relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toutes natures. »
  • l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. »

Ce principe rend le Parlement seul compétent pour établir ou lever de nouveaux impôts; cette compétence exclusive du législateur s'entend non seulement de la création d'impôts, mais aussi des règles qui fixent leur modalités: cette compétence exclusive est valable quel que soit le bénéficiaire de l'impôt.

Ainsi, bien que les collectivités locales puissent déterminer elles-mêmes les taux, cela n'atteint pas le principe, étant donné que les collectivités détiennent ce pouvoir par délégation de la part des législateurs et que cela est fait dans la limite du cadre imposé par le législateur. Le législateur peut en outre déléguer la prise de décision relative aux mesures nécessaires à l'application des lois fiscales. Le seul domaine pour lequel le parlement ne peut rien déléguer est la création de nouveaux impôts, qui est de sa seule compétence.

Le principe d'égalité devant l'impôt [

Il découle de trois articles, dont deux de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen:

  • L'article 1er de la DDHC qui déclare que : Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
  • L'article 13 de la DDHC qui dit que : la contribution commune doit être également répartie entre les citoyens à raison de leurs facultés
  • L'article 1er de la constitution de 1958 qui dit que : la France assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion.

Malgré tout, ce principe ne signifie d'aucune manière une uniformité de traitement. Sa vocation est plus d'interdire les discriminations injustifiées, selon des critères tels que la religion ou l'ethnie. Ce principe permet donc, a contrario, une discrimination en fonction des capacités contributives de chacun, des situations familiales, de profession, etc. Cela permet donc aussi les discriminations positives qui permettent à ceux qui ont un faible revenu de ne pas payer d'impôt sur le revenu par exemple.

Le principe de nécessité de l'impôt [

Le Conseil constitutionnel la définit comme découlant de l'article 13 de la DDHC qui dit : pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable.

Ce principe a pour but en particulier de légitimer la levée de l'impôt mais aussi de justifier les droits exceptionnels (dérogeant au droit commun) donné au fisc pour lutter contre la fraude fiscale. Certains juristes jugeaient que cet article ne prévalait que pour les dépenses ayant trait au pouvoir régalien de l'État, mais le conseil constitutionnel a considéré qu'il fallait comprendre cet article dans un sens plus large, qui voulait que les impôts servent bien à financer les dépenses relatives à l'organisation collective, et qu'il soit nécessaire à celles-ci.

Le principe d'annualité de l'impôt [

Ce principe ne découle pas d'un article le concernant en particulier mais le principe d'annualité budgétaire de l'État est l'un des 4 grands principes des finances publiques. Le Budget de l'État doit en effet être voté chaque année par le Parlement.

Cependant ce principe ne concerne que la levée de l'impôt et non son existence. L'impôt doit donc pour être valablement levé, l'être après le vote du budget par le parlement. Si ce vote n'était pas positif, ce serait simplement la levée de l'impôt pour l'année en cours qui serait frappée d'irrégularité.

 

 

Définition de la SPI en matière de plus value de cession des parts

Définition de la SPI en matière de plus value de cession des parts

 

 

 

 L’Article 244 bis A CGI définit  la société à prépondérance immobilière dans le cadre de l imposition des plus value immobilière de la façon suivante

 

I.-1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l'article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon le taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219.

3. Le prélèvement mentionné au 1 s'applique aux plus-values résultant de la cession :

a) De biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens ;

b) De parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies ;

c) D'actions de sociétés d'investissements immobiliers cotées visées à l'article 208 C, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société dont les actions sont cédées ;

d) D'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société dont les actions sont cédées ;

e) De parts ou droits dans des organismes de droit étranger qui ont un objet équivalent et sont de forme similaire aux fonds mentionnés au b ;

f) De parts, d'actions ou d'autres droits dans des organismes, quelle qu'en soit la forme, présentant des caractéristiques similaires, ou soumis à une réglementation équivalente, à celles des sociétés mentionnées aux c et d, dont le siège social est situé hors de France, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de l'organisme dont les parts, actions ou autres droits sont cédés ;

g) De parts ou d'actions de sociétés cotées sur un marché français ou étranger, autres que celles mentionnées aux c et f, dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 3, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société dont les parts ou actions sont cédées. Si la société dont les parts ou actions sont cédées n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession ;

h) De parts, d'actions ou d'autres droits dans des organismes, autres que ceux mentionnés aux b à f, quelle qu'en soit la forme, non cotés sur un marché français ou étranger, dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens ou droits mentionnés au 3. Si l'organisme dont les parts, actions ou droits sont cédés n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession.

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31 octobre 2010

O FOUQUET Le sens des fusions: Du nouveau? (01.08)

97f852c039cb6578b4aa4c1337ec45b1.jpgTRIBUNE FISCALE

 

 

 

LE SENS DES FUSIONS :DU NOUVEAU ?
janvier 2008
Olivier Fouquet Président de Section au Conseil d’Etat
  CLIQUER

 

 

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 I   FUSION RAPIDE - Non déductibilité des frais financiers liés à l'acquisition - LBO secondaire - assouplissement de la doctrine figurant au BOI 4 I-2-00.
Question :
Dans quelles conditions l'administration est-elle susceptible de ne pas remettre en cause la déductibilité des frais financiers en cas de fusion rapide entre deux sociétés holdings ?

Réponse Rescrit 2007/48 du 24 octobre 2007

II FUSION A L'ENVERS

La CAA Paris a reconnu la validité fiscale d’une fusion à l’envers compte tenu de la situation de fait et que l'administration n'apportait pas la preuve d'une motivation fiscale ou que l’opération aurait un caractère fictif et ne répondrait pas à un réel intérêt économique.

Cour Administrative d'Appel de Paris N° 06PA01941 du 18 juin 2007

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FLASH Grand Arrêt : De la modulation des sanctions fiscales !

arret droit fiscal.jpg Le conseil d’état s’est à ce jour toujours refusé de moduler les sanctions fiscales.

 

Mais dans un  arrêt du 16 février 2009  le conseil  statuant en assemblée sous la présidence de  Mr SAUVE a commencé à rentrer dans la voie de la modulation des sanctions fiscales mais comme le législateur l’autorisait en l’espèce.

 

 

 

La tribune EFI sur la modulation des sanctions fiscales

 

 

Les quatre types de recours devant le juge administratif

 

 

la jurisprudence traditionnelle.

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30 octobre 2010

Art 164 B et Les revenus de source française

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 Les personnes non domiciliées en France sont, en principe, passibles de l'impôt sur le revenu si elles ont des revenus de source française ou si elles disposent d'une habitation dans notre pays. 

 Art 164 B et  Les revenus de source française
pour imprimer cliquer

Ainsi, sont imposables sur leurs revenus de source française : 

- les contribuables qui ne disposent d'aucune habitation en France, mais perçoivent des revenus de source française au sens de l'article 164 B du CGI  

- les contribuables qui, bien que disposant d'une ou plusieurs habitations en France, bénéficient de revenus de source française supérieurs au montant de la base forfaitaire déterminée en fonction de la valeur locative réelle de la ou desdites habitations .

Incidences des conventions internationales 
 les conventions internationales relatives aux doubles impositions apportent  des dérogations aux dispositions de la loi interne, notamment la taxation forfaitaire visée est toujours exclue en cas d’application de traité fiscal.
 ATTENTION :il convient de toujours se référer à la convention fiscale applicable qui a une autorité juridique supérieure à la loi interne

la loi  n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 22 (V) a considérablement élargi la définition de revenu de source francaise , définition qui est applicable sous réserve de l'application des conventions fiscales internationales  

Le régime fiscal et social de l'expatrié 

Documentation administrativel
e non résident possède des revenus de source française

LA NOTE EXPLICATIVE 2041 E   cliquer    

La notice n° 2041-E s'adresse aux personnes résidant hors de France et pouvant être soumises à l'impôt français, pour leurs revenus de source française ou si elles disposent d'une habitation en France

 

 MODALITES D'IMPOSITION 

L'imposition des revenus de source française peut être effectuée 

   - soit sur déclaration annuelle
   - soit par prélèvement
             soit libératoire ,
             soit payé en acompte ,le solde étant payé lors de la réception définive de l'avis d'imposition

 

 

 Les travaux parlementaires

PRÉCISION ET HARMONISATION DU RÉGIME FISCAL DES NON RÉSIDENTS EN MATIÈRE IMMOBILIÈRE art 164 B CGI ( Art 27 )

 . 

29 octobre 2010

La recherche du renseignement fiscal

 

efi avec michaud.jpg

 

 

La recherche est le premier maillon de la chaîne du contrôle fiscal /par E Woerth

 

 

LE CONTROLE FISCAL, LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE et la recherche du renseignement

 

La procédure judiciaire d’enquête fiscale

 

La recherche internationale 

 Accord d' Echange de renseignements fiscaux  

La recherche nationale 

 

 L’obligation de loyauté en droit fiscal

28 octobre 2010

UE: bouclier et plafonnement ISF discriminatoires

BRUXELLES La Commission européCOMMISSION EUROP.jpgenne a lancé jeudi une procédure d'infraction contre la France sur le "bouclier fiscal" et le plafonnement de l'ISF au motif qu'ils sont  discriminatoires pour les personnes qui ne sont pas domiciliées fiscalement en France

Si la France ne se conforme pas à cet avis motivé dans les deux mois, la Commission pourra décider de porter le cas devant la Cour de justice de l'Union Européenne. 

 

la tribune efi de septembre 2008 dénonçant cette inégalité 

 

LE COMMUNIQUE DE LA COMMISSION 

lire la suite ci dessous

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27 octobre 2010

Le contrôle de l’égalité devant l'impôt

 

conseil constitutionnel.gifLe conseil constitutionnel juge
de la rupture de l’égalité devant les charges publiques

 

Considérant que la Compagnie agricole de la Crau est soumise à un prélèvement fiscal supplémentaire de 25 % de son bénéfice net global.

 l'article 1er de la loi du 30 avril 1941, qui approuve ce prélèvement, doit être déclaré contraire à la Constitution ;

 

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09:05 Publié dans de l'Assiette | Tags : décision n° 2010-52 qpc du 14 octobre 2010 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

De la stratégie fiscale internationale

academy et fiance.jpg

ACADEMY & FINANCE

 

La nouvelle stratégie anti évasion de l administration française

 

 le nouvel avenant franco suisse

Le nouvel avant franco suisse par Me Paul Gully-Hart ppt

 

Le nouvel avant franco suisse par Me Paul Gully-Hart doc

 

 

 

Genève, 9 novembre 2010, Mandarin Oriental Hôtel du Rhône 

 

> Quelles stratégies fiscales pour les clients français ? 

 

 

 

Avec la participation de 

Jacques Leuba, Head of Wealth Intermediaries, Banque Heritage, Genève, Patrick Michaud, Avocat au Barreau de Paris,Paul Gyllu-Hart, Partner, Schellenberg Wittmer, Genève,Pierre-Jean Douvier, Avocat Associé, CMS Bureau Francis Lefebvre, Paris,Philippe Kenel, Avocat, Python & Peter, Pully, Lausanne, Maryse Naudin, Avocat Associé, Tirard Naudin, Paris, Xavier Périnne, Avocat à la Cour, Affina Legal, Paris, Geoffrey Scardoni, Avocat à la Cour, Loyens & Loeff, Luxembourg

 

 

 

Luxembourg, 10 novembre 2010, Hôtel Le Royal

 

> Quelles stratégies fiscales pour les clients français ?

Avec la participation de

Jean-Luc Dascotte, Partner, Wildgen & Partners, Luxembourg, Thierry Afschrift, Avocat Associé, Association Afschrift, Bruxelles, Maryse Naudin, Avocat Associé, Tirard Naudin, Paris, Xavier Périnne, Avocat à la Cour, Affina Legal, Paris,Jean-Pierre Winandy, Avocat Associé, Loyens & Loeff, Luxembourg et Patrick Michaud, Avocat au Barreau de Paris 

 

 

 

 

 WWW.avocatfiscaliste-paris.com   

 WWW.avocatfiscalisteparis.com

 

03:24 Publié dans Formation EFI | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

26 octobre 2010

RUBIK vers une piste d’amnistie fiscale avec Londres

amnistie fiscale Suisse ; une piste d’amnistie ??? 

Nom de code ; le projet RUBIK

 

La Suisse et le Royaume-Uni signent une déclaration
concernant l'ouverture de négociations sur la fiscalité

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Un apport de fonds suivi d’une cession est il un abus de droit ?

thumb_CANARD1.jpgUn apport de fonds suivi d’une cession est il un abus de droit ?

 

Les tribunes sur l'abus de droit

 

Confirmant son analyse, le conseil maintient  la position d’abus de droit dans la situation suivante :

 

Cette affaire concerne, non pas un apport de titres, mais  l’apport d’une entreprise individuelle à une société Optique Four , apport dont les plus values ont été placées  en report dans le cadre de l’article 151 octies  I du code général des impôts mais les liquidités dégagées à la suite de la cession du fonds ont été distribuées sous forme de diminution de capital  (sic )

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Un apport de titres suivi d'une revente est il un abus de droit ?

  disciplien.jpgDans quelles conditions un apport de titres placé en report d'imposition (CGI ancien art. 160, I ter) suivi de la revente des titres par la société peut il constituer un abus de droit

 

Les tribunes sur l'abus de droit

 

ATTENTION cette situation concernait le droit optionnel de reporter l'imposition des plus values d'apport .Qu'en sera t il dans la situation du sursis obligatoire d'imposition avant la réforme de l'abus de droit ? ( cf aff 2004-64 13 L-2-05 n° 67 du 13 avril 2005)

 

Dans deux arrêts, le conseil d'Etat , en donnant raison aux contribuables a réaffirmé le principe suivant

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01:18 Publié dans Abus de droit :JP | Tags : conseil d'État, 08102010, 313139, 301934 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

23 octobre 2010

Une cession majoritaire d’actions est elle une cession d’actifs ??

arret droit fiscal.jpgUne cession majoritaire d’actions peut  elle une cession d’actifs ???

 

Un retour au passé: une cession massive est elle un abus ???

 

La question du traitement fiscal de la cession de la totalité des actions d’une société n’est pas nouvelle, notamment dans le cadre de la répression des abus de droit, et fait d’ailleurs l’objet d’un chapitre des grands arrêts de la jurisprudence fiscale (n° 21, 5ème édition, 2009 éd. Dalloz). Cliquer

 

L’arrêt du conseil d’état  du 23 juillet 2010 répond à nouveau par la négative mais sous conditions à méditer  

Lire la suite

 
Vous souhaitez tout savoir sur l’échange de renseignements fiscaux, l’investissement en France par un non résident, le transfert de domicile fiscal ou encore la régularisation des avoirs à l’étranger ? Patrick Michaud, avocat fiscaliste internationale, est à votre service pour vous apporter toutes les informations nécessaires en terme de fiscalité internationale et ainsi, éviter de tomber dans les pièges d’abus de droit fiscal. En effet, vous pourrez enfin apprendre tout ce que vous devez savoir sur la convention de double imposition, sur le paradis fiscal, sur la taxe à 3%, sur l’établissement stable etc. De plus Patrick Michaud, avocat fiscaliste à Paris, est également avocat en droit des successions. Vous pourrez donc faire appel à lui pour en savoir plus sur la plus value d’un non résident par exemple.