03 novembre 2010

Renseignements fiscaux: la recherche nationale

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Renseignements fiscaux:la recherche nationale

1ere partie

 

La lutte contre la fraude

 

l'enquete judiciaire fiscale

 

La recherche est le premier maillon de la chaîne du contrôle fiscal /par E Woerth 

 

Afin de rechercher la fraude et l'évasion fiscale, le législateur a prévu de nombreuses dispositions notamment le droit de communication national ou international  spontanée ou sur demande. 

Cette tribune a uniquement pour objet de faire un point sur le droit de communication national  au profit de l'administration fiscale dans le cadre de tracfin et dans le cadre  judiciaire des enquetes préliminaires ou des procédures judiciaires .

 

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TRACFIN ET LE CONTROLE FISCAL  2009 

  • Communication de renseignements fiscaux par Tracfin 

Depuis le 1er février 2009, le fisc a un droit d’accès aux renseignements détenus par TRACFIN 

 

Article L561-29 Code Monétaire et Financier


 

Conformément à l’article L561- 29 du code monétaire et financier, TRACFIN peut transmettre à l’administration fiscale des informations sur des faits susceptibles de relever de l’infraction de fraude fiscale ou du blanchiment du produit de cette infraction. , qui peut les utiliser pour l’exercice de ses missions tant de contrôle fiscale stricto sensu que de poursuites pénales

La déclaration de soupçon DE FRAUDE fiscale   cliquer

Le  soupçon de fraude fiscale est  depuis le 20 juillet 2009 soumis à l’obligation de déclaration conformément à l’article L561-15 du CMF  mais uniquement lorsqu’il y a présence d’au moins un critère défini par le Décret n° 2009-874 du 16 juillet 2009 .

ATTENTION, le soupçon de blanchiment de fraude fiscale reste soumis au régime de droit commun

 

La tribune EFI sur les obligations et immunités Tracfin

 

  • Communication de renseignements fiscaux par la Justice

 

Les articles L 82 C, L 101 et R 101-1 du LPF fixent les conditions dans lesquelles les agents des impôts peuvent avoir connaissance de renseignements détenus par l'autorité judiciaire et le ministère public.

 

 

a)Communication facultative (LPF art. L 82 C)

 

La communication des dossiers de toute instance civile ou pénale est une simple faculté pour le ministère public,

 

b)Communication obligatoire (LPF art. L 101)

L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu.

Dans le cadre d'enquêtes préliminaires pénales , les agents  du fisc peuvent  en conséquence obtenir copies des documents saisies et interrogatoires  si ceux ci ont des incidences fiscales

 

L'administration a le droit  prendre l'initiative de réclamer ces renseignements ou la communication de dossiers, ce qu’elle fait automatiquement dans certains tribunaux  avant que les dossiers de plaidoiries soient renvoyés aux avocats.

 

Article R101-1 LPF

 Pendant les quinze jours qui suivent la date à laquelle est rendue une décision, de quelque nature qu'elle soit, par une juridiction civile, administrative, consulaire, prud"homale ou militaire, les pièces restent déposées au greffe où elles sont à la disposition de l'administration des finances.
Ce délai est réduit à dix jours en matière correctionnelle.

 

Le ministère public peut, en tant qu'autorité judiciaire, se fonder indifféremment sur l'un ou l'autre de ces textes pour communiquer à l'administration fiscale les renseignements entrant dans l'objet du droit de communication.

 Les resnseignements  peuvent être illustrés de copies de documents qui pourront être opposés en cas de besoin au contribuable pour la partie qui le concerne (la personne mise en examen elle-même, une des parties en cause ou, le cas échéant, un tiers) lors d'une procédure de contrôle ou de redressement.

 

La levée du secret entre services

 

Article 11 du PLFR 09  : Levée du secret professionnel entre les ministères financiers et le ministère de l’Intérieur dans le cadre des activités lucratives non déclarées portant atteinte à l’ordre public et à la sécurité juridique

 

l'article L. 135 L du Livre des procédures fiscales, énonce que « dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique, les agents de la direction générale de la comptabilité publique, de la direction générale des douanes et droits indirects, de la direction générale des impôts et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, doivent répondre aux demandes formulées par les officiers et agents de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret ».

Cet article étend donc les possibilités de levée du secret, puisqu'il permet désormais aux OPJ et APJ de solliciter directement auprès des services du ministère la transmission de renseignements sans passer par l'intermédiaire d'une autorité judiciaire. Toutes les enquêtes ou investigations portant sur des faits qui constituent ou sont susceptibles de constituer une infraction pénale peuvent donner lieu à une demande de renseignements. La demande peut être effectuée quel que soit le stade de l'enquête

Réciproquement, dans ce même cadre, les officiers et agents de police judiciaire doivent communiquer aux agents des quatre directions précitées tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret

 

IMPORTANT 

 

L’aveu lors de l'enquête préliminaire est une preuve fiscale

CAA  Nantes 23 mars 2009 N° 08NT00336

 

Considérant que l’administration a mis en évidence l’existence d’une comptabilité occulte au sein de la SARL Concept de loisirs et de communication ; qu’il résulte des procès-verbaux établis par la gendarmerie de Sautron (Loire-Atlantique) et notamment des propres déclarations des intéressés, consignées dans les procès-verbaux, que ces derniers ont reconnu avoir détourné et appréhendé, en 1999 et en 2000, des fonds en provenance de la SARL ; qu’il suit de là que l’administration doit être regardée comme rapportant la preuve de l’appréhension effective, par M. Y et Mme X Y, des distributions en cause

 

L’obligation d’informer le contribuable

 

Des droits du contribuable en cas de rectification fiscale 

 

Article L76 B du LPF

L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande.

MAIS ATTENTION A CE JOUR L ENQUETE PRELIMINAIRE EST TOUJOURS SECRETE

Enquête préliminaire: l'accès au dossier

 

 

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