30 juin 2010
UE La directive fusion est d’interprétation stricte
Application de la clause anti abus à des droits d enregistrement ?
Dans son arrêt du 20 mai , la cour a jugé que la directive 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, ne saurait être refusée à un assujetti qui a envisagé, par un montage juridique comprenant une fusion d’entreprises, de prévenir le prélèvement de droits de mutation, dès lors que ces impôts ne relèvent pas du champ d’application de cette directive.
CJUE 20 mai 2010 C‑352/08 Modehuis A. Zwijnenburg BV
L’article 11 dite clause anti abus de la directive fusion dispose :
1. Un État membre peut refuser d'appliquer tout ou partie des dispositions des titres II, III et IV ou en retirer le bénéfice lorsque l'opération de fusion, de scission, d'apport d'actifs ou d'échange d'actions:
a) a comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales; le fait qu'une des opérations visées à l'article 1er n'est pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des sociétés participant à l'opération, peut constituer une présomption que cette opération a comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales;
b) a pour effet qu'une société, que celle-ci participe ou non à l'opération, ne remplit plus les conditions requises pour la représentation des travailleurs dans les organes de la société selon les modalités applicables avant l'opération en question.
POSITION DE LA COUR
Dans son arrêt la cour a jugé que la directive 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, ne saurait être refusée à un assujetti qui a envisagé, par un montage juridique comprenant une fusion d’entreprises, de prévenir le prélèvement de droits de mutation, dès lors que cet impôt ne relève pas du champ d’application de cette directive.
06:53 Publié dans fusion en general, Union Européenne | Tags : cjue 20 mai 2010 c‑35208 modehuis a. zwijnenburg bv | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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28 juin 2010
Restructurer la dette, l'arme fatale des Etats
« Il va falloir faire des économies importantes » : Christian Noyer sur Europe 1 le 29 juin 2010
victime de ses divergences internes, le G20, réuni à Toronto du 25 au 27 juin, semble avoir perdu le crédit de l'opinion quant à sa capacité à gérer la crise. En revanche, les inquiétudes des marchés et des gouvernements quant à la capacité des Etats de la périphérie de la zone euro – Grèce et Espagne en premier lieu – à honorer leurs dettes à terme échu, et surtout l'exposition du système financier au risque de défaut souverain de ces Etats, ont mobilisé l'attention.
par Antoine Reverchon et Anne Rodier Le Monde
"Nombre d'investisseurs cherchent à se débarrasser au plus vite des titres qu'ils détiennent sur les Etats fragiles, mais aussi sur l'ensemble de l'eurozone",
la suite LE MONDE DU 28.06.10
Restructurer la dette, l'arme fatale des Etats
La réglementation des banques selon les pays
Mathilde Farine Le Temps
Après le sommet de Tonton David
la chronique de Jean-Marc Vittori Les Echos
21:33 Publié dans abudgets,rapports et prévisions | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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La femme de César et la rumeur
Comment l’intervention d’un inspecteur général des finances en faveur d’une « amie intime » fait annuler une vérification fiscale .
La cour administrative d'appel de Paris censure une vérification car un inspecteur général des finances était intervenu au profit de Mme Z-Y,une amie, associée d’une SCP d'administrateurs judiciaires et ce au détriment de l’autre associé,M X .....
Note de P.MICHAUD
Il sera intéressant de lire un éventuel prochain arrêt concernant le cas d’école d’un vérificateur ayant subi une pression MAIS en faveur d’un contribuable....
La question posée est en fait d’une ampleur considérable : quels sont les pouvoirs hiérarchiques et de contrôle sur les vérificateurs ?
Tribune EFI
O FOUQUET :L'obligation d'impartialité
CAA PARIS N° 07PA04783 13 février 2009
Il résulte de l’instruction, ce qui est pas contesté par l’administration, que la dissolution de la SCP X-Y a donné lieu, à compter de l’année 1993, à un litige professionnel entre M. X et Mme Z-Y,
M. A, inspecteur général des finances, membre de la commission d’inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et alors ami intime de Mme Z-Y, s’est alors manifesté à plusieurs reprises, auprès de l’administration fiscale pour dénoncer le comportement de M. X ;
ces interventions, et en particulier un courrier adressé le 6 mars 1995 reprochant à l’administration fiscale son « manque de pugnacité et le caractère sommaire de ses vérifications », ont eu notamment pour effet, ainsi qu’il ressort clairement des termes du procès-verbal d’audition du vérificateur de la SCP pour les années 1993 et 1994, en date du 7 septembre 1999, de conduire le service vérificateur, après les critiques qui lui avaient été ainsi adressées, à remettre en cause la valeur de la « bibliothèque informatisée » cédée, en 1990, par M. X ;
Dans les circonstances très particulières de l’espèce, la vérification dont a fait l’objet la SCP X-Y et qui est à l’origine des redressements en litige, ne peut être regardée comme ayant présenté toutes les garanties d’impartialité requises
les requérants sont fondés à soutenir que la procédure d’imposition diligentée à leur encontre est entachée d’une irrégularité de nature à entraîner la décharge de l’ensemble des impositions contestées ;
Note Cet arrêt est bien entendu un arrêt d'espèce mais qui pose à raison de vrais principes, principes qui ont incité le président de la cour de Paris à le faire diffuser sur legifrance.
05:05 Publié dans de l'Assiette | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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26 juin 2010
Inédit les dix commandements anti crise
EFI vous livre en live
la liste de dix commandements du FMI
pour résorber les déficits, sans mettre en péril la reprise.
By Olivier Blanchard and Carlo Cottarelli
Advanced economies are facing the difficult challenge of implementing fiscal adjustment strategies without undermining a still fragile economic recovery.
Fiscal adjustment is key to high private investment and long-term growth.
It may also be key, at least in some countries, to avoiding disorderly financial market conditions, which would have a more immediate impact on growth, through effects on confidence and lending.
But too much adjustment could also hamper growth, and this is not a trivial risk.
How should fiscal strategies be designed to make them consistent with both short-term and long-term growth requirements?
We offer ten commandments to make this possible. Put simply, what advanced countries need is clarity of intent, an appropriate calibration of fiscal targets, and adequate structural reforms. With a little help from monetary policy, and from their (emerging market) friends.
22:30 Publié dans abudgets,rapports et prévisions, Rapports | Tags : les dix commandements du fmi | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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22 juin 2010
La cour de Luxembourg veut elle controler les QPC
A SUIVRE
La cour de Luxembourg veut elle contrôler les QPC??
Constitution et Europe: des divergences en vue ??
cliquer
La saisine du Conseil constitutionnel sous certaines conditions
Le Monde 22.06.10
La QPC est conforme au droit de l'Union, si elle n'est pas prioritaire
Source Actuel Avocat
La question de la cour de cassation
La cour de cassation se rebelle t elle contre ……???
Dans un arrêt du 16 avril 2010 consultable ici, la cour de cassation a saisi la cour de justice de l'union européenne de la conformité de la loi organique du 10 décembre 2009 au droit de l'union européenne
L'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 s'oppose-t-il à une législation telle que celle résultant des articles 23-2, alinéa 2, et 23-5, alinéa 2, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 créés par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, en ce qu'ils imposent aux juridictions de se prononcer par priorité sur la transmission, au Conseil constitutionnel, de la question de constitutionnalité qui leur est posée, dans la mesure où cette question se prévaut de la non-conformité à la Constitution d'un texte de droit interne, en raison de sa contrariété aux dispositions du droit de l'Union ?
ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE
DE L’UNION EUROPEENNE
L’article 267 TFUE s’oppose à une législation d’un État membre qui instaure une procédure incidente de contrôle de constitutionnalité des lois nationales,
pour autant que le caractère prioritaire de cette procédure a pour conséquence d’empêcher, tant avant la transmission d’une question de constitutionnalité à la juridiction nationale chargée d’exercer le contrôle de constitutionnalité des lois que, le cas échéant, après la décision de cette juridiction sur ladite question, toutes les autres juridictions nationales d’exercer leur faculté ou de satisfaire à leur obligation de saisir la Cour de questions préjudicielles.
En revanche, l’article 267 TFUE ne s’oppose pas à une telle législation nationale pour autant que les autres juridictions nationales restent libres:
lire la suite dans l arret
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21 juin 2010
Constitution et Europe: des divergences ??
Les études du conseil d état
La place du droit international et
Je vous propose une réflexion sur la hierarchie des normes juridiques : constitution, traité de l'union europeenne traités internationaux , lois internes.
Cette réflexion est d'abord politique ;
A QUI APPARTIENT LE POUVOIR FINAL D'ENGAGER LE CITOYEN DANS L'AVENIR ?
Position du Conseil constitutionnel cliquer
Le contrôle de la constitutionnalité des directives européennes
Position de la cour de cassation cliquer
Les QPC devant la cour de cassation
La cour de cassation se rebelle t elle contre ……???
Dans un arrêt du 16 avril 2010 consultable ici, la cour de cassation a en effet saisi la cour de justice de l'union européenne de la conformité de la loi organique du 10 décembre 2009 au droit de l'union européenne
L'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 s'oppose-t-il à une législation telle que celle résultant des articles 23-2, alinéa 2, et 23-5, alinéa 2, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 créés par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, en ce qu'ils imposent aux juridictions de se prononcer par priorité sur la transmission, au Conseil constitutionnel, de la question de constitutionnalité qui leur est posée, dans la mesure où cette question se prévaut de la non-conformité à la Constitution d'un texte de droit interne, en raison de sa contrariété aux dispositions du droit de l'Union ?
L affaire ABDELI ( C 189/10 ) sur sur le site de la cour de Luxembourg
arret rendu le 22 juin 2010 avec la procédure accélérée
Position du Conseil d'Etat cliquer
L’ordre juridique interne est hiérarchisé et structuré et, dans cet ordonnancement des normes, le droit international et le droit communautaire occupent une place tout à fait particulière. La jurisprudence du Conseil d’État a contribué à définir cette place et s’applique à la faire respecter.Pour le conseil d'Etat , Il appartient en effet au juge administratif de contrôler la compatibilité des actes administratifs et des lois avec le droit international et le droit communautaire, tout en veillant à tirer les conséquences de la primauté de la Constitution dans l’ordre interne.
La place du droit international et du droit communautaire htlm
La place du droit international et du droit communautaire pdf
PLAN
le droit international et le droit communautaire ont une valeur supérieure à celle des actes administratifs
le droit international et le droit communautaire ont également une valeur supérieure à celle des lois
le droit international et le droit communautaire ont une valeur inférieure à celle de la constitution
06:18 Publié dans Formation EFI, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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19 juin 2010
Holding:La France ne doit pas devenir le père fouettard
Rediffusion pour actualité
En octobre 2009, l’attention de nos parlementaires avait été éveillée – de moins nous l’espérons tous- par le rapport de la commissions des prélèvements obligatoires sur le coût budgétaires du régime d'exonération des plus values des titres de participations
Cette exonération, appliquée aujourd'hui dans 21 pays de l'OCDE sur 29, a été introduite dans le collectif budgétaire de 2004 par le sénateur UMP de l'Oise, Philippe Marini.
Elle avait deux objectifs : faciliter la restructuration des grands groupes et, surtout, aligner le régime français d'imposition des plus-values de cession de titres sur ceux de ses principaux partenaires européens, comme l'avait recommandé le Conseil des impôts pour des raisons de compétitivité et d'attractivité.
mise à jour juin 2010
Maintien du régime de l’exonération des PV de cession
Question n° 12608 posée par M. Jacques Mahéas , sénateur
Réponse du 10 juin 2010 du Ministre de l'économie et de l'industrie
Le rapport de la Commission des Prélèvements Obligatoires
Tribunes EFI sur le régime des holding en France
Les privilèges de la holding à la française
Le président de la commission des finances vient de révéler (cliquer)
l’énormité du coût budgétaire soit 20 milliards d’euro
La partie du rapport Migaud sur le coût budgétaire de l'exoneration des plus values
EFI rappelle que nos concurrents ont des régimes similaires
et si la France veut attirer des investissements extérieurs
elle ne doit pas devenir le père fouettard de la fiscalité
Toutefois, des mesures anticoncurrentielles dont la clarté parait être proche de celle du jus de pipe pourraient faire l'objet d'une analyse approfondie
EFI propose une égalité européenne de traitement fiscal
pour les plus values des titres de participation
20:00 Publié dans abudgets,rapports et prévisions, SOCIETES MERES | Tags : le régime des holding en france | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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18 juin 2010
CEFEP ; l établissement stable
CENTRE D'ETUDES DE FISCALITE DES ENTREPRISES
cliquer
Le CEFEP vous convie à son 23ème colloque annuel qui se tiendra le
jeudi 24 juin 2010 après-midi à partir de 14 H
dans les locaux de la Maison de l’Amérique Latine situés 217, boulevard Saint-Germain à Paris 7ème , sur le thème :
" L'Etablissement Stable "
Le colloque sera l'occasion, à la lumière des travaux de l'OCDE et de la jurisprudence, de discuter, à partir de cas pratiques :
D’une part, de la qualification de l'établissement stable - notamment à propos du commerce électronique, des activités de services, de la sous-traitance, des commissionnaires et contrats voisins
D’autre part, de la détermination du bénéfice de l'établissement stable - attribution des profits et des charges - et de l'élimination des doubles impositions - correction des valeurs transactionnelles et méthode de l'imputation - au regard du rapport OCDE de 2008 et du projet de nouvel article 7 de la convention-modèle dans le dernier état de sa rédaction et de ses commentaires.
12:41 Publié dans Formation EFI | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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17 juin 2010
Secret bancaire: l’affaire UBS
pour commander l 'ouvrage cliquer
Le Parlement suisse a approuvé, au terme de la procédure d’élimination des divergences, l’accord révisé conclu avec les Etats-Unis concernant UBS.
Avec cette décision du Parlement, plus rien ne s’oppose à la livraison des données de clients d’UBS dans les cas ayant fait l’objet d’une décision passée en force de chose jugée.
L’accord UBS / IRS est définitivement adopté
Déjà 95 recours devant le tribunal administratif fédéral
La rebellion des juges suisses
Conformément à ce qu’avait recommandé la Conférence de conciliation, le conseil National de la Suisse a accepté ce jeudi matin de renoncer au référendum facultatif par 81 voix contre 63 et 47 abstentions et en conséquence a accepté l’accord de transmission des données fiscales à l’ IRS.
UBS a fait part de sa satisfaction
La transmission à Washington des données de milliers de clients UBS pourra bien avoir lieu selon les termes de l’accord passé en août 2009.
INEDIT EFI . L' ACCORD ORIGINAL DU 19 AOUT
Chacun pourra ainsi juger de la force morale des accords internationaux et de leur remise en cause d'une manière rétroactive ....
A LIRE POUR DEMAIN......
18:57 Publié dans a secrets professionnels, Suisse | Tags : secret bancaire: l’affaire ubs | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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16 juin 2010
COLUCHE ET LE LURON sont de retour
16:22 Publié dans zEFI CLASSIQUE | Tags : fiscalite internationale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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15 juin 2010
Un commodat anormal ou abusif ?
UN COMMODAT ABUSIF OU ANORMAL ?
UN EXEMPLE DE MONTAGE DE FISCALITE LIBERTAIRE
A NE PAS SUIVRE
Par un acte notarié en date du 8 décembre 1995, Me. LADET a fait apport du droit de présentation de la clientèle de son cabinet d’avocat, que lui avait prêté par convention de commodat ou prêt à usage en date du même jour la SELARL Cabinet LADET, à la SCP Gourceaud-Clergue, titulaire d’un office notarial, ainsi que des biens corporels garnissant son cabinet ;
or il résulte de l’instruction, et notamment des termes de l’acte d’apport, que, contrairement à ce que soutient la SELARL Cabinet LADET, la SCP notariale a acquis non seulement la jouissance des éléments apportés mais la propriété de ces éléments ;
il s’ensuit que la SELARL Cabinet LADET en avait nécessairement cédé à M. LADET la propriété ;
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 08/04/2010, 08BX02159, Inédit au recueil Lebon
L’administration a donc fait valoir, que la convention de commodat conclue le 8 décembre 1995 entre la SELARL Cabinet LADET et M. LADET avait eu pour objet non de prêter à M. LADET le droit de présentation de la clientèle mais de le lui céder afin de lui permettre d’en faire l’apport à la SCP notariale Gourceaud-Clergue dont il devenait membre ;
Elle a ainsi requalifié le contrat de prêt en contrat de cession, lequel, à défaut de contrepartie pour la SELARL Cabinet LADET, revêt le caractère d’un acte anormal de gestion ;
Cette requalification ne constitue pas d'abus de droit rampant
ce faisant, elle ne s’est pas placée sur le terrain de l’abus de droit, nonobstant la circonstance qu’elle a estimé que l’acte anormal de gestion ainsi effectué révélait l’intention de la société d’éluder l’impôt et justifiait l’application à son encontre des pénalités de mauvaise foi ;
Dès lors, l’administration était fondée à requalifier la convention de commodat en acte de cession et à estimer que les biens corporels du cabinet apportés à la SCP notariale avaient également été cédés par la SELARL Cabinet LADET à M. LADET ; que la SELARL Cabinet LADET ne justifie pas qu’elle a bénéficié en retour de contreparties ;
par suite, l’administration fiscale doit être regardée comme rapportant la preuve que la SELARL Cabinet LADET, en se privant du produit résultant du transfert dans le patrimoine privé du gérant du droit de présentation de la clientèle ainsi que des biens corporels du cabinet dont elle était propriétaire, a commis un acte anormal de gestion ;
L’administration était ainsi fondée à réintégrer dans les bénéfices de la société le produit de la cession de ces biens en se référant à leur valeur indiquée dans l’acte d’apport à la SCP notariale et à taxer M. LADET, bénéficiaire de cette cession, à raison des revenus ainsi distribués en application de l’article 109-1-1° du code général des impôts ;
’’
17:21 Publié dans Acte anormal de gestion | Tags : un commodat anormal ou abusif ? | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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14 juin 2010
QPC des questions et une décision
Le droit de visite domiciliaire soumis au conseil constitutionnel
Conseil d’état 9 juin 2010 n°338028
VISITE DOMICILIAIRE LES JURISPRUDENCES
UNE QPC SUR LA MAJORATION DE 25 %
La question de la conformité à la Constitution des dispositions du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, issues du 4° du I de l'article 76 de la loi du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Les dispositions du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, ont pour objet de multiplier par 1,25 les revenus professionnels qu'elles mentionnent, réalisés par les contribuables qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion agréé ou d'une association de gestion agréée
Conseil d'État, , 31/05/2010, 338728, Inédit au recueil Lebon
UNE DECISION SUR LES SANCTIONS PENALES
Une sanction pénale automatique est contraire à la constitution
Qu’en sera t il notamment
des sanctions fiscales automatiques ?
Le juge a-t-il pouvoir de modérer les sanctions fiscales ?
sanctions fiscales :le contrôle judiciaire
Les sanctions fiscales soumises à la CEDH
Décision N° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010 M. Stéphane A. et autres
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 7 mai 2010, par la Cour de cassation, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Monsieur A et autres. Cette question était relative à la conformité de l'article L. 7 du code électoral aux droits et libertés que la Constitution garantit.
Le Conseil constitutionnel a jugé l'article L. 7 du code électoral contraire à la Constitution.
L'article L. 7 du code électoral impose la radiation des listes électorales des personnes dépositaires de l'autorité publique, chargées d'une mission de service public ou investies d'un mandat électif public lorsqu'elles commettent certaines infractions.
Cette radiation emporte une incapacité d'exercer une fonction publique élective d'une durée égale à cinq ans.
Le Conseil constitutionnel a repris un précédent exactement transposable (n° 99-410 DC du 15 mars 1999).
Aux termes de cette jurisprudence, la radiation des listes électorales constitue une sanction ayant le caractère d'une punition.
Cette peine est attachée de plein droit à diverses condamnations pénales sans que le juge qui décide de ces mesures ait à la prononcer expressément et sans qu'il puisse en faire varier la durée.
Dès lors, cette peine accessoire, à la fois automatique et insusceptible d'être individualisée, méconnaît le principe d'individualisation des peines.
Elle est donc contraire à la Constitution.
L'abrogation de l'article L. 7 du code électoral prend effet dès la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Toutes les personnes ayant été condamnées à cette peine automatique recouvrent la capacité de s'inscrire sur les listes électorales dans les conditions déterminées par la loi.
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06:59 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite | Tags : une sanction pénale automatique est contraire à la constitution | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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13 juin 2010
LA CRISE DE L'INTELLIGENCE.
LA CRISE DE L'INTELLIGENCE.
Essai sur l'impuissance des élites à se réformer
Nous sommes en désarroi parce que nous n'avons plus confiance en nos élites qui nous semblent désormais impuissantes, prisonnières qu'elles sont de leur langue de bois technocratique. Moins ces élites sont efficaces, moins elles supportent la critique. Il est proprement inconcevable que des gouvernants responsables, des dirigeants d'institutions puissent déclarer sans vergogne qu'ils sont incapables d'effectuer la moindre réforme profonde à cause des rigidités, des cloisonnements et du conservatisme de la société ou des organisations qu'ils dirigent.
La tragédie de la société française de ces années quatre-vingt-dix, c'est que personne n'ose le leur reprocher. Des réformes véritables sont possibles un peu partout, pourvu qu'on arrête de parachuter d'en haut des solutions toutes faites aussi brillantes qu'inefficaces, car elles ne tiennent pas compte de la réalité que vivent les gens à la base. L'expérience montre qu'une réforme bien conduite, c'est-à-dire qui s'appuie sur une écoute en profondeur des acteurs concernés et qui s'attache à reconnaître leurs problèmes, permet de transformer en même temps les mentalités et le système.
Mais il faut, pour cela, changer notre mode de raisonnement et préférer à l'intelligence stérile des solutions la compréhension pragmatique des problèmes. La société française est bloquée par une crise profonde de l'intelligence à la française. Il n'y a pas un mal français mais un mal des élites françaises. C'est donc à une véritable révolution intellectuelle qu'appelle ce livre, pour que nous puissions affronter sereinement le siècle qui vient.
08:39 Publié dans Formation EFI | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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La dénonciation anonyme est elle une preuve ?
Une dénonciation anonyme peut elle être un élément de l’autorisation d’une visite domiciliaire?
L’obligation de loyauté en droit fiscal
Mise à jour juillet 2017
L’obligation d’information et de communication des renseignements obtenus auprès de tiers par l’administration fiscale :
Quand l’impossible devient possible –par Sonia BOUFELDJA JUILLET 2017 (CLIQUEZ°°
Conseil d’État, 22 février 2017, n° 398168, SNC Invest OM 103
Il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, d'informer le contribuable, avec une précision suffisante, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition, afin de permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent.... ,,2) a) L'obligation qui est ensuite faite à l'administration de tenir à la disposition du contribuable qui les demande ou de lui communiquer, avant la mise en recouvrement des impositions, les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements ne peut porter que sur les documents effectivement détenus par les services fiscaux....
,,b) Dans l'hypothèse où les documents que le contribuable demande à examiner sont détenus non par l'administration fiscale, qui les a seulement consultés à l'occasion d'une vérification de comptabilité concernant une autre société, mais par cette dernière, il appartient à l'administration fiscale, d'une part, d'en informer l'intéressé afin de le mettre en mesure d'en demander communication à ce tiers et, d'autre part, de porter à sa connaissance l'ensemble des renseignements fondant l'imposition recueillis à l'occasion de la vérification de comptabilité de cette autre société.
A quoi sert-il d'expliquer à nos enfants que Vichy, la collaboration, c'est une page sombre de notre histoire, et de tolérer des contrôles fiscaux sur une dénonciation anonyme, ou des enquêtes sur une dénonciation anonyme?
Si quelqu'un veut dénoncer, qu'il donne son nom et l'administration garantira son anonymat" Nicolas SARKOZY 30.08.07
Le discours de MR SARKOZY en video
décapant..
L'avocat, le juge et le corbeau par Patrick Michaud
La réponse est non mais......
La jurisprudence précise que le juge ne peut rendre son ordonnance que sur un ensemble d’éléments dont fait partie la déclaration anonyme écrite ou orale à condition d’une part qu elle soit reprise dans un document signe par les agents des impôts – comme un procès verbal- et qu’elle soit corroborée par des éléments de faits.
Note de P Michaud
Nous ne pensons pas que les garanties prévues par nos magistrats soient suffisantes :
il sera nécessaire que le juge puisse aussi contrôler les conditions dans lesquelles ces déclarations anonymes ont ete obtenues et notamment l'identité c'est à dire l'existence du dénonciateur qui désire rester anonyme : c'est le débat actuel sur les conditons d'obtention des preuves notamment des aveux en garde à vue.
Nous avons connu une époque non éloignée ou des "magistrats " s'écrivaient des dénonciations anonymes afin de pouvoir élargir leurs investigations ....
Par ailleurs il ne faut pas confondre la dénonciation d'un délit de fraude ,ce qui peut protéger l'intérêt collectif , et la dénonciation d'un soupçon de fraude ,ce qui peut destabiliser notre démocratie
00:19 Publié dans a secrets professionnels, declaration de soupcon, La preuve en fiscalité, Lanceur d'alerte, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Protection du contribuable et rescrit, TRACFIN et GAFI | Tags : denonciation anonyme fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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11 juin 2010
Les tribunes de MAI 2010
LES STATS De MAI
STATISTIQUES MAI
Visiteurs uniques | Visites | Pages | Pages par jour (Moy / Max) | Visites par jour (Moy / Max) | |
MAI 2007 | |||||
427 | 899 | 9 484 | 305 / 832 | 29 / 63 | |
MAI 2008 | |||||
2 780 | 5 661 | 19 229 | 620 / 2 608 | 182 / 301 | |
MAI 2009 | |||||
5 745 | 9 910 | 20 208 | 651 / 1 195 | 319 / 529 | |
MAI 2010 | |||||
10 353 | 19 641 | 61 054 | 1 969 / 4 728 | 633 / 932 | |
16:15 Publié dans a)Historique des tribunes | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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