05 juillet 2010
Une société néerlandaise dans les filets de la taxe de 3%
Dans un arrêt du 29 juin 2010,la cour de cassation confirme sa jurisprudence sur l’application de la taxe de 3% en cas de défaut de déclaration et ce même si la société mère est membre d’un état de l’union.
LES TRIBUNES SUR LA TAXE DE 3%
LE FOND PRIME LA FORME PAR LE CONSEIL D'ETAT(cliquer)
La taxe de 3% est bien une taxe sur l’anonymat immobilier comme nos amis suisses l’avaient jugé avec bon sens il y a quelques années. et ce pour remplacer les pertes fiscales budgétaires en matière de droit de succession , d'isf etc..Je rappelle que le premier projet lancé par L Fabius prévoyait un taux de 8%.!!!
Enfin , il faut garder en mémoire l'obligation de déclaration de soupçon à TRACFIN de certains professionnels
Toutefois , la sévèrite de la cour sur l'impossibilité de régulariser par une déclaration tardive mais complete me parait "injuste" mais ce n'était pas le cas dans cette espèce très mal ficelée par le contribuable et ses conseils .
la société de droit néerlandais JHH Exploitatie Maaatschappij BV (la société), détient indirectement des biens immobiliers en France par ses filiales ;
L’administration fiscale lui a adressé, les 24 juin 1999 et 6 juillet 2000, des mises en demeure de produire la déclaration au titre de la valeur annuelle de 3 % sur la valeur vénale des immeubles ;
En l’absence de réponse, l’administration fiscale a recouru à la procédure de taxation d’office
la société JHH Exploitatie Maaatschappij BV a donc demandé la décharge des impositions et pénalités à la taxe de 3% mises à sa charge au titre des années 1996 à 2000 pour la somme de 683.171€ ;
la cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 octobre 2008
Cour de cassation 29 juin 2010 Pourvoi n° Z 09-14.847
Après avoir relevé que le non respect des obligations déclaratives ne pouvait être régularisé par une déclaration tardive, l’arrêt retient, par motifs adoptés,
en n’ayant pas souscrit les déclarations dans les trente jours de la mise en demeure qui lui avait été adressée, la société s’était placée en situation de taxation d’office, en application de l’article L. 66 4 du livre des procédures fiscales, ce qui avait eu pour conséquence de la rendre imposable à la taxe de 3 %, aux intérêts de retard et à la majoration de 40 % pour non dépôt de déclaration dans les délais, dès lors que les articles 990 D et E du Code général des impôts n’édictent pas une sanction mais suppriment une exonération fiscale ;
Par ailleurs l’indication, dans la mise en demeure, de la chaîne des participations de la société n’est pas une obligation pour l’administration ; la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que le contenu des mises en demeure adressées par l’administration fiscale était régulier ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
16:58 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, Pays Bas, taxe de 3%, TRACFIN et GAFI | Tags : jhh exploitatie maaatschappij bv cour de cassation 29 juin 2010 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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02 juillet 2010
LE CERCLE DES ECONOMISTES 2010
2010 sera vraisemblablement une année charnière
entre le vieux et le nouveau monde économique.
Le cercle des économistes à Aix 2010
cliquer
La déclaration finale des Rencontres Economiques
Dix mesures pour bâtir une croissance européenne
Une synthèse par Stéphane Lauer Le MONDE
Le cercle des economistes 2009
En 2009, nous étions essentiellement centrés sur les chocs, ainsi que sur la possibilité de voir réapparaitre de nouveaux équilibres à l’échelle mondiale.
Nous étions convaincus d’avoir percé le mystère de la crise financière 2007/2009 et nous avions une confiance aveugle dans le rôle majeur que pourrait jouer le G20. La fin de l’année 2009 et le 1er semestre 2010 furent à cet égard décevants pour deux raisons.
D’une part, aucune transformation réelle de la finance mondiale n’a vraiment eu lieu, d’autre part, nous avons pris la mesure des bouleversements que l’économie réelle était en train de connaître. A ce titre, la 10e édition des Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence sera un moment clé.
Inlassablement, les économistes, les politiques, les responsables de grandes entreprises se demandent si les pays émergents, en rattrapage et donc en très rapide croissance, pourront continuer sur une trajectoire aussi fulgurante, et à l’inverse si les pays de L’OCDE qui ont aujourd’hui de grandes difficultés pour concevoir de nouvelles formes de croissance, sont condamnés.
A la croisée de ces deux interrogations, se trouvent bien entendu des contraintes que nous avons largement évoquées ces dernières années et qui définiront le socle des possibles : le vieillissement et les ressources rares.
L’enjeu de nos dixièmes Rencontres est donc exceptionnel. Nous n’allons pas nous contenter d’évoquer les difficultés de la situation présente, mais nous allons IMAGINER le monde des possibles, le monde des souhaitables, le monde à bâtir. Toute l’exigeante démarche de nos trois jours de travail aura pour but d’apporter approches et solutions nouvelles.
Reflet de cet enjeu, nous avons souhaité donner pour la première fois la parole à un homme d’art et d’innovation en ouverture des Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence. Celles-ci se dérouleront autour de grandes sessions dont le rythme est connu. Ces rendez-vous permettront aux acteurs politiques, aux dirigeants des grandes institutions internationales, aux chefs d’entreprise et aux universitaires, venus du monde entier, de nous faire partager leur point de vue sur la quête d’une NOUVELLE CROISSANCE.
Le Cercle des économistes clôturera ces journées aixoises et les mois de préparation qui les précèdent par sa traditionnelle déclaration.
Espérons que la conclusion, si importante à nos yeux, permettra de montrer que nous tous sommes aujourd’hui capables d’imaginer un futur harmonieux.
LE RAPPORT DE LA BANQUE DES REGLEMENTS INTERNATIONAUX
Dans son 80e Rapport annuel, la BRI note que les mesures prises par les gouvernements et les banques centrales ont empêché un effondrement du système financier et ont contribué à mettre un terme à la contraction grande activité économique mondiale. Les tâches politiques qui nous attendent, qui ne sont pas moins redoutables qu'ils ne l'étaient il ya un an, sont analysés dans le rapport annuel.
Le monde d’après crise : nouvelles tensions, nouveaux ressorts, nouvelles régulations
par Jean-Michel CHARPIN
The «invisible wall”, by Greenspan ( CNBC 1 jul 2010 )
LE CENTRE D'ANALYSE STRATEGIQUE
"Nous devons repenser la notion de progrès"
Amartya Sen Prix Nobel d'économie
07:18 Publié dans abudgets,rapports et prévisions | Tags : le cercle des economistes 2010 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 juillet 2010
Prévisions économiques 2010 - 2011
UBS research focus est une publication phare d’UBS Wealth Management Research, comprenant dix à douze numéros par an.
Cette publication traite des principales tendances économiques, démographiques et géopolitiques pouvant exercer une influence durable sur les performances des marchés financiers.
http://blog.crottaz-finance.ch/
je blogue deux premières analyses de prévisions économiques,
Prévisions économiques 2010 - 2011
LA RECESSION EST FINIE, PAS LA CRISE !
Partie 1.vidéo
Le Monde qui vient : vers un nouveau régime de croissance léthargique dans les pays avancés.
Partie 2. vidéo
Le basculement
Les nouvelles lignes de fracture de la croissance mondiale
Quels moteurs pour l'économie française ?
Le modèle de croissance en panne
II
L’Expansion : 2009, année noire pour l'économie mondiale
III
08:52 Publié dans abudgets,rapports et prévisions | Tags : prévisions économiques 2010 - 2011 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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la retenue douanière devant le conseil constitutionnel
A jour au 1er juillet 2010
UNE QPC SUR LA RETENUE DOUANIERE
Je blogue un des rares arrêts concernant une retenue douanière « irrégulière «
Note de P MICHAUD Cette retenue douanière peut s’appliquer notamment en cas d''oubli' de la déclaration de valeurs papiers......Cette procédure peu connue est elle hors Droits
La procédure actuelle de garde à vue en france
L'enquête fiscale judiciaire (en attente des décrets)
Quelques pouvoirs de la douane
Une question souvent posée :
le retenu douanier a t il les mêmes droits que le gardé à vue policière ?
et ce dans le cadre des jurisprudences de la cour des droits de l homme?
A JOUR AU 1er Juillet 2010
Question prioritaire de constitutionnalité
Question prioritaire posée au conseil constitutionnel sur la retenue douanière
Cour de cassation 25 juin 2010
« les dispositions prévues par l'article 323 du code des douanes et relative à la retenue douanière portent elles atteinte aux droits et libertés fondamentales de la personne garantis par la constitution de 1958 et notamment le droit à l'assistance d’un avocat et le droit à un procès équitable ? »
Question prioritaire posée au conseil constitutionnel sur la garde à vue
La cour de cassation par des arrêts du 31 mai 2010 a décidé de saisir le conseil constitutionnel sur la question de la légalité des règles de garde à vue par rapport à la constitution.
Questions prioritaires posées au conseil constitutionnel sur la visite domiciliaire fiscale
Arrêt n° 12093 du 15 juin 2010 (09-17.492)
Arrêt n° 12027 du 31 mai 2010 (09-85.389)
XXXXX
le 11 avril 2006, à 10 heures 30, des agents de l'administration des douanes, exploitant un renseignement selon lequel
06:35 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, DOUANES, Fraude escroquerie blanchiment, perquisition fiscale et penale fiscale, Police fiscale, Protection du contribuable et rescrit | Tags : une retenue douanière irrégulière et puis après !!! | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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30 juin 2010
UE La directive fusion est d’interprétation stricte
Application de la clause anti abus à des droits d enregistrement ?
Dans son arrêt du 20 mai , la cour a jugé que la directive 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, ne saurait être refusée à un assujetti qui a envisagé, par un montage juridique comprenant une fusion d’entreprises, de prévenir le prélèvement de droits de mutation, dès lors que ces impôts ne relèvent pas du champ d’application de cette directive.
CJUE 20 mai 2010 C‑352/08 Modehuis A. Zwijnenburg BV
L’article 11 dite clause anti abus de la directive fusion dispose :
1. Un État membre peut refuser d'appliquer tout ou partie des dispositions des titres II, III et IV ou en retirer le bénéfice lorsque l'opération de fusion, de scission, d'apport d'actifs ou d'échange d'actions:
a) a comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales; le fait qu'une des opérations visées à l'article 1er n'est pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des sociétés participant à l'opération, peut constituer une présomption que cette opération a comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales;
b) a pour effet qu'une société, que celle-ci participe ou non à l'opération, ne remplit plus les conditions requises pour la représentation des travailleurs dans les organes de la société selon les modalités applicables avant l'opération en question.
POSITION DE LA COUR
Dans son arrêt la cour a jugé que la directive 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, ne saurait être refusée à un assujetti qui a envisagé, par un montage juridique comprenant une fusion d’entreprises, de prévenir le prélèvement de droits de mutation, dès lors que cet impôt ne relève pas du champ d’application de cette directive.
06:53 Publié dans fusion en general, Union Européenne | Tags : cjue 20 mai 2010 c‑35208 modehuis a. zwijnenburg bv | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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28 juin 2010
Restructurer la dette, l'arme fatale des Etats
« Il va falloir faire des économies importantes » : Christian Noyer sur Europe 1 le 29 juin 2010
victime de ses divergences internes, le G20, réuni à Toronto du 25 au 27 juin, semble avoir perdu le crédit de l'opinion quant à sa capacité à gérer la crise. En revanche, les inquiétudes des marchés et des gouvernements quant à la capacité des Etats de la périphérie de la zone euro – Grèce et Espagne en premier lieu – à honorer leurs dettes à terme échu, et surtout l'exposition du système financier au risque de défaut souverain de ces Etats, ont mobilisé l'attention.
par Antoine Reverchon et Anne Rodier Le Monde
"Nombre d'investisseurs cherchent à se débarrasser au plus vite des titres qu'ils détiennent sur les Etats fragiles, mais aussi sur l'ensemble de l'eurozone",
la suite LE MONDE DU 28.06.10
Restructurer la dette, l'arme fatale des Etats
La réglementation des banques selon les pays
Mathilde Farine Le Temps
Après le sommet de Tonton David
la chronique de Jean-Marc Vittori Les Echos
21:33 Publié dans abudgets,rapports et prévisions | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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La femme de César et la rumeur
Comment l’intervention d’un inspecteur général des finances en faveur d’une « amie intime » fait annuler une vérification fiscale .
La cour administrative d'appel de Paris censure une vérification car un inspecteur général des finances était intervenu au profit de Mme Z-Y,une amie, associée d’une SCP d'administrateurs judiciaires et ce au détriment de l’autre associé,M X .....
Note de P.MICHAUD
Il sera intéressant de lire un éventuel prochain arrêt concernant le cas d’école d’un vérificateur ayant subi une pression MAIS en faveur d’un contribuable....
La question posée est en fait d’une ampleur considérable : quels sont les pouvoirs hiérarchiques et de contrôle sur les vérificateurs ?
Tribune EFI
O FOUQUET :L'obligation d'impartialité
CAA PARIS N° 07PA04783 13 février 2009
Il résulte de l’instruction, ce qui est pas contesté par l’administration, que la dissolution de la SCP X-Y a donné lieu, à compter de l’année 1993, à un litige professionnel entre M. X et Mme Z-Y,
M. A, inspecteur général des finances, membre de la commission d’inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et alors ami intime de Mme Z-Y, s’est alors manifesté à plusieurs reprises, auprès de l’administration fiscale pour dénoncer le comportement de M. X ;
ces interventions, et en particulier un courrier adressé le 6 mars 1995 reprochant à l’administration fiscale son « manque de pugnacité et le caractère sommaire de ses vérifications », ont eu notamment pour effet, ainsi qu’il ressort clairement des termes du procès-verbal d’audition du vérificateur de la SCP pour les années 1993 et 1994, en date du 7 septembre 1999, de conduire le service vérificateur, après les critiques qui lui avaient été ainsi adressées, à remettre en cause la valeur de la « bibliothèque informatisée » cédée, en 1990, par M. X ;
Dans les circonstances très particulières de l’espèce, la vérification dont a fait l’objet la SCP X-Y et qui est à l’origine des redressements en litige, ne peut être regardée comme ayant présenté toutes les garanties d’impartialité requises
les requérants sont fondés à soutenir que la procédure d’imposition diligentée à leur encontre est entachée d’une irrégularité de nature à entraîner la décharge de l’ensemble des impositions contestées ;
Note Cet arrêt est bien entendu un arrêt d'espèce mais qui pose à raison de vrais principes, principes qui ont incité le président de la cour de Paris à le faire diffuser sur legifrance.
05:05 Publié dans de l'Assiette | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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26 juin 2010
Inédit les dix commandements anti crise
EFI vous livre en live
la liste de dix commandements du FMI
pour résorber les déficits, sans mettre en péril la reprise.
By Olivier Blanchard and Carlo Cottarelli
Advanced economies are facing the difficult challenge of implementing fiscal adjustment strategies without undermining a still fragile economic recovery.
Fiscal adjustment is key to high private investment and long-term growth.
It may also be key, at least in some countries, to avoiding disorderly financial market conditions, which would have a more immediate impact on growth, through effects on confidence and lending.
But too much adjustment could also hamper growth, and this is not a trivial risk.
How should fiscal strategies be designed to make them consistent with both short-term and long-term growth requirements?
We offer ten commandments to make this possible. Put simply, what advanced countries need is clarity of intent, an appropriate calibration of fiscal targets, and adequate structural reforms. With a little help from monetary policy, and from their (emerging market) friends.
22:30 Publié dans abudgets,rapports et prévisions, Rapports | Tags : les dix commandements du fmi | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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22 juin 2010
La cour de Luxembourg veut elle controler les QPC
A SUIVRE
La cour de Luxembourg veut elle contrôler les QPC??
Constitution et Europe: des divergences en vue ??
cliquer
La saisine du Conseil constitutionnel sous certaines conditions
Le Monde 22.06.10
La QPC est conforme au droit de l'Union, si elle n'est pas prioritaire
Source Actuel Avocat
La question de la cour de cassation
La cour de cassation se rebelle t elle contre ……???
Dans un arrêt du 16 avril 2010 consultable ici, la cour de cassation a saisi la cour de justice de l'union européenne de la conformité de la loi organique du 10 décembre 2009 au droit de l'union européenne
L'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 s'oppose-t-il à une législation telle que celle résultant des articles 23-2, alinéa 2, et 23-5, alinéa 2, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 créés par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, en ce qu'ils imposent aux juridictions de se prononcer par priorité sur la transmission, au Conseil constitutionnel, de la question de constitutionnalité qui leur est posée, dans la mesure où cette question se prévaut de la non-conformité à la Constitution d'un texte de droit interne, en raison de sa contrariété aux dispositions du droit de l'Union ?
ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE
DE L’UNION EUROPEENNE
L’article 267 TFUE s’oppose à une législation d’un État membre qui instaure une procédure incidente de contrôle de constitutionnalité des lois nationales,
pour autant que le caractère prioritaire de cette procédure a pour conséquence d’empêcher, tant avant la transmission d’une question de constitutionnalité à la juridiction nationale chargée d’exercer le contrôle de constitutionnalité des lois que, le cas échéant, après la décision de cette juridiction sur ladite question, toutes les autres juridictions nationales d’exercer leur faculté ou de satisfaire à leur obligation de saisir la Cour de questions préjudicielles.
En revanche, l’article 267 TFUE ne s’oppose pas à une telle législation nationale pour autant que les autres juridictions nationales restent libres:
lire la suite dans l arret
11:35 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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21 juin 2010
Constitution et Europe: des divergences ??
Les études du conseil d état
La place du droit international et
Je vous propose une réflexion sur la hierarchie des normes juridiques : constitution, traité de l'union europeenne traités internationaux , lois internes.
Cette réflexion est d'abord politique ;
A QUI APPARTIENT LE POUVOIR FINAL D'ENGAGER LE CITOYEN DANS L'AVENIR ?
Position du Conseil constitutionnel cliquer
Le contrôle de la constitutionnalité des directives européennes
Position de la cour de cassation cliquer
Les QPC devant la cour de cassation
La cour de cassation se rebelle t elle contre ……???
Dans un arrêt du 16 avril 2010 consultable ici, la cour de cassation a en effet saisi la cour de justice de l'union européenne de la conformité de la loi organique du 10 décembre 2009 au droit de l'union européenne
L'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 s'oppose-t-il à une législation telle que celle résultant des articles 23-2, alinéa 2, et 23-5, alinéa 2, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 créés par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, en ce qu'ils imposent aux juridictions de se prononcer par priorité sur la transmission, au Conseil constitutionnel, de la question de constitutionnalité qui leur est posée, dans la mesure où cette question se prévaut de la non-conformité à la Constitution d'un texte de droit interne, en raison de sa contrariété aux dispositions du droit de l'Union ?
L affaire ABDELI ( C 189/10 ) sur sur le site de la cour de Luxembourg
arret rendu le 22 juin 2010 avec la procédure accélérée
Position du Conseil d'Etat cliquer
L’ordre juridique interne est hiérarchisé et structuré et, dans cet ordonnancement des normes, le droit international et le droit communautaire occupent une place tout à fait particulière. La jurisprudence du Conseil d’État a contribué à définir cette place et s’applique à la faire respecter.Pour le conseil d'Etat , Il appartient en effet au juge administratif de contrôler la compatibilité des actes administratifs et des lois avec le droit international et le droit communautaire, tout en veillant à tirer les conséquences de la primauté de la Constitution dans l’ordre interne.
La place du droit international et du droit communautaire htlm
La place du droit international et du droit communautaire pdf
PLAN
le droit international et le droit communautaire ont une valeur supérieure à celle des actes administratifs
le droit international et le droit communautaire ont également une valeur supérieure à celle des lois
le droit international et le droit communautaire ont une valeur inférieure à celle de la constitution
06:18 Publié dans Formation EFI, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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19 juin 2010
Holding:La France ne doit pas devenir le père fouettard
Rediffusion pour actualité
En octobre 2009, l’attention de nos parlementaires avait été éveillée – de moins nous l’espérons tous- par le rapport de la commissions des prélèvements obligatoires sur le coût budgétaires du régime d'exonération des plus values des titres de participations
Cette exonération, appliquée aujourd'hui dans 21 pays de l'OCDE sur 29, a été introduite dans le collectif budgétaire de 2004 par le sénateur UMP de l'Oise, Philippe Marini.
Elle avait deux objectifs : faciliter la restructuration des grands groupes et, surtout, aligner le régime français d'imposition des plus-values de cession de titres sur ceux de ses principaux partenaires européens, comme l'avait recommandé le Conseil des impôts pour des raisons de compétitivité et d'attractivité.
mise à jour juin 2010
Maintien du régime de l’exonération des PV de cession
Question n° 12608 posée par M. Jacques Mahéas , sénateur
Réponse du 10 juin 2010 du Ministre de l'économie et de l'industrie
Le rapport de la Commission des Prélèvements Obligatoires
Tribunes EFI sur le régime des holding en France
Les privilèges de la holding à la française
Le président de la commission des finances vient de révéler (cliquer)
l’énormité du coût budgétaire soit 20 milliards d’euro
La partie du rapport Migaud sur le coût budgétaire de l'exoneration des plus values
EFI rappelle que nos concurrents ont des régimes similaires
et si la France veut attirer des investissements extérieurs
elle ne doit pas devenir le père fouettard de la fiscalité
Toutefois, des mesures anticoncurrentielles dont la clarté parait être proche de celle du jus de pipe pourraient faire l'objet d'une analyse approfondie
EFI propose une égalité européenne de traitement fiscal
pour les plus values des titres de participation
20:00 Publié dans abudgets,rapports et prévisions, SOCIETES MERES | Tags : le régime des holding en france | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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18 juin 2010
CEFEP ; l établissement stable
CENTRE D'ETUDES DE FISCALITE DES ENTREPRISES
cliquer
Le CEFEP vous convie à son 23ème colloque annuel qui se tiendra le
jeudi 24 juin 2010 après-midi à partir de 14 H
dans les locaux de la Maison de l’Amérique Latine situés 217, boulevard Saint-Germain à Paris 7ème , sur le thème :
" L'Etablissement Stable "
Le colloque sera l'occasion, à la lumière des travaux de l'OCDE et de la jurisprudence, de discuter, à partir de cas pratiques :
D’une part, de la qualification de l'établissement stable - notamment à propos du commerce électronique, des activités de services, de la sous-traitance, des commissionnaires et contrats voisins
D’autre part, de la détermination du bénéfice de l'établissement stable - attribution des profits et des charges - et de l'élimination des doubles impositions - correction des valeurs transactionnelles et méthode de l'imputation - au regard du rapport OCDE de 2008 et du projet de nouvel article 7 de la convention-modèle dans le dernier état de sa rédaction et de ses commentaires.
12:41 Publié dans Formation EFI | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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17 juin 2010
Secret bancaire: l’affaire UBS
pour commander l 'ouvrage cliquer
Le Parlement suisse a approuvé, au terme de la procédure d’élimination des divergences, l’accord révisé conclu avec les Etats-Unis concernant UBS.
Avec cette décision du Parlement, plus rien ne s’oppose à la livraison des données de clients d’UBS dans les cas ayant fait l’objet d’une décision passée en force de chose jugée.
L’accord UBS / IRS est définitivement adopté
Déjà 95 recours devant le tribunal administratif fédéral
La rebellion des juges suisses
Conformément à ce qu’avait recommandé la Conférence de conciliation, le conseil National de la Suisse a accepté ce jeudi matin de renoncer au référendum facultatif par 81 voix contre 63 et 47 abstentions et en conséquence a accepté l’accord de transmission des données fiscales à l’ IRS.
UBS a fait part de sa satisfaction
La transmission à Washington des données de milliers de clients UBS pourra bien avoir lieu selon les termes de l’accord passé en août 2009.
INEDIT EFI . L' ACCORD ORIGINAL DU 19 AOUT
Chacun pourra ainsi juger de la force morale des accords internationaux et de leur remise en cause d'une manière rétroactive ....
A LIRE POUR DEMAIN......
18:57 Publié dans a secrets professionnels, Suisse | Tags : secret bancaire: l’affaire ubs | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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16 juin 2010
COLUCHE ET LE LURON sont de retour
16:22 Publié dans zEFI CLASSIQUE | Tags : fiscalite internationale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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15 juin 2010
Un commodat anormal ou abusif ?
UN COMMODAT ABUSIF OU ANORMAL ?
UN EXEMPLE DE MONTAGE DE FISCALITE LIBERTAIRE
A NE PAS SUIVRE
Par un acte notarié en date du 8 décembre 1995, Me. LADET a fait apport du droit de présentation de la clientèle de son cabinet d’avocat, que lui avait prêté par convention de commodat ou prêt à usage en date du même jour la SELARL Cabinet LADET, à la SCP Gourceaud-Clergue, titulaire d’un office notarial, ainsi que des biens corporels garnissant son cabinet ;
or il résulte de l’instruction, et notamment des termes de l’acte d’apport, que, contrairement à ce que soutient la SELARL Cabinet LADET, la SCP notariale a acquis non seulement la jouissance des éléments apportés mais la propriété de ces éléments ;
il s’ensuit que la SELARL Cabinet LADET en avait nécessairement cédé à M. LADET la propriété ;
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 08/04/2010, 08BX02159, Inédit au recueil Lebon
L’administration a donc fait valoir, que la convention de commodat conclue le 8 décembre 1995 entre la SELARL Cabinet LADET et M. LADET avait eu pour objet non de prêter à M. LADET le droit de présentation de la clientèle mais de le lui céder afin de lui permettre d’en faire l’apport à la SCP notariale Gourceaud-Clergue dont il devenait membre ;
Elle a ainsi requalifié le contrat de prêt en contrat de cession, lequel, à défaut de contrepartie pour la SELARL Cabinet LADET, revêt le caractère d’un acte anormal de gestion ;
Cette requalification ne constitue pas d'abus de droit rampant
ce faisant, elle ne s’est pas placée sur le terrain de l’abus de droit, nonobstant la circonstance qu’elle a estimé que l’acte anormal de gestion ainsi effectué révélait l’intention de la société d’éluder l’impôt et justifiait l’application à son encontre des pénalités de mauvaise foi ;
Dès lors, l’administration était fondée à requalifier la convention de commodat en acte de cession et à estimer que les biens corporels du cabinet apportés à la SCP notariale avaient également été cédés par la SELARL Cabinet LADET à M. LADET ; que la SELARL Cabinet LADET ne justifie pas qu’elle a bénéficié en retour de contreparties ;
par suite, l’administration fiscale doit être regardée comme rapportant la preuve que la SELARL Cabinet LADET, en se privant du produit résultant du transfert dans le patrimoine privé du gérant du droit de présentation de la clientèle ainsi que des biens corporels du cabinet dont elle était propriétaire, a commis un acte anormal de gestion ;
L’administration était ainsi fondée à réintégrer dans les bénéfices de la société le produit de la cession de ces biens en se référant à leur valeur indiquée dans l’acte d’apport à la SCP notariale et à taxer M. LADET, bénéficiaire de cette cession, à raison des revenus ainsi distribués en application de l’article 109-1-1° du code général des impôts ;
’’
17:21 Publié dans Acte anormal de gestion | Tags : un commodat anormal ou abusif ? | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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