21 mai 2010
encore de l emotion
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20 mai 2010
Consultation publique sur bouclier fiscal
Consultation publique sur bouclier fiscal
Ce projet d'instruction est mis en consultation publique pour permettre aux particuliers et aux entreprises d'adresser leurs remarques éventuelles à l'administration.
Ces remarques doivent être formulées selon les modalités précisées dans l'en-tête de chaque document.
Vous pouvez vous prévaloir du contenu de ces projets jusqu'à la publication de l'instruction définitive
Droit à restitution des impositions en fonction du revenu ("bouclier fiscal")
16:17 Publié dans consultation publique, ISF | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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L’ISF est il confiscatoire suite
L’ISF est il confiscatoire?
Je blogue un arrêt de la cour de cassation du 4 mai 2010 qui traite de ce problème : une nouvelle fois , la situation analysée par la cour ne lui permettait pas de traiter effectivement de la question de l’impôt confiscatoire
Par ailleurs, l’arrêt est intéressant car une question prioritaire de constitutionnalité avait été soulevée mais hors délai…
M. et Mme M…, soutenant avoir versé, au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) dû pour les années 2002, 2003 et 2004, des sommes supérieures à leurs revenus nets imposables, ont sollicité le dégrèvement de cet impôt auprès de l’administration, en raison de son caractère confiscatoire ;
Après le rejet de leur réclamation, ils ont saisi aux mêmes fins le tribunal ;
M. et Mme M… font grief à l’arrêt d’appel d’avoir rejeté leurs demandes
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
M. et Mme M ont déposé un mémoire distinct et motivé présentant une question prioritaire dans les termes suivants :
M. et Mme Ml concluent au renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de la constitutionnalité consistant à savoir si l’article 885 V bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en la cause, est conforme aux articles 2, 13 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l’occasion d’un pourvoi, le mémoire qui la présente doit être déposé dans le délai d’instruction de ce pourvoi ;
Le mémoire a été déposé après l’expiration du délai d’instruction ; toutefois, l’instruction étant close au 1er mars 2010, il convienait de se prononcer, en application de l’article 7 du décret précité, sur le point de savoir si la réouverture de l’instruction pour les seuls besoins de l’examen de la question prioritaire de constitutionnalité est nécessaire ;
le directeur général des finances publiques a fait connaître à la Cour qu'il lui paraissait inutile de rouvrir l'instruction et inopportun de poser cette question ;
la Cour n'estime pas nécessaire d'ordonner la réouverture de l’instruction pour qu'il soit procédé à l'examen de cette question ;
la cour de cassation confirme
Cour de cassation 4 mai 2010 pourvoi n° 09-67.047
Les plus values rentrent dans le calcul du revenu net
en premier lieu, après avoir rappelé à bon droit que l’article 885 V du code général des impôts, tel qu’il résulte de la loi de finances de 1999, prévoit le plafonnement de l’ISF par comparaison de cet impôt et de tous les impôts dus en France avec 85 % du total des revenus nets, ce qui renvoie nécessairement à l’article 1 A du code général des impôts qui, faisant la liste des revenus nets composant le revenu net global, y inclut les plus-values de cession à titre onéreux, la cour d’appel a décidé, sans méconnaître l’autorité de la décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 1998, qu’il convenait de tenir compte de ces plus-values pour évaluer les capacités contributives des demandeurs ;
le total des impôts n’a pas excédé le montant des revenus
En second lieu
l’arrêt relève que le total des impôts réglé par M. et Mme M..n’a pas excédé le montant de leurs revenus et qu’ils ne démontrent pas que la vente d’une partie de leur participation dans un groupe de sociétés a été faite sous la contrainte d’avoir à payer l’ISF ;
Que la cour d’appel a pu déduire de ces constatations souveraines que l’ISF réglé par M. et Mme M.. ne présentait pas de caractère confiscatoire ;
REJETTE le pourvoi ;
Résumé
La position des demandeurs
Avant le 1er janvier 2002, les époux M n'étaient pas redevables de l'ISF, leur patrimoine privé étant inférieur au seuil d'imposition, et leur patrimoine professionnel, constitué d'une participation dans le groupe B dont Madame Véronique M..L était dirigeante, étant exonéré.
A l'occasion du rapprochement des groupes B et C Dintervenu le 6 septembre 2001, les époux Mi ont échangé une partie de leur participation dans le groupe B contre des actions BD nouvellement émises. Ces actions BD ne remplissaient plus les conditions d'exonération applicables aux biens professionnels.
Les appelants ont réalisé des plus-values de cession de valeurs mobilières de 7 876 286€ pour l'année 2001 (ISF 2002), de 12 651 293€ pour l'année 2002 (ISF 2003) et de 592 443€ pour l'ISF 2004 plafonné à 266 163€; A ce titre ils ont déposé auprès de la Recette des Impôts de Montpellier Est des déclarations d’ISF et ont acquitté les sommes de 754 726€ en 2002, 755 418€ en 2003 et 266 163€ en 2004;
Les époux M estiment que l'ISF qu'ils avaient supporté était confiscatoire dans la mesure où il dépassait la moitié de leurs revenus dans lesquels ne devaient pas être intégrées, d'après eux, les plus-values de cession de valeurs mobilières;
La réponse de l’administration
Pour juger du caractère confiscatoire ou non de l'ISF il convient préalablement de déterminer quels revenus doivent être pris en compte pour pouvoir les comparer aux impositions subies par le contribuable;
Sur la distinction entre revenus et plus-values :
Les appelants font valoir que si les plus-values sont techniquement soumises à l'impôt avec l'ensemble des revenus, elles ne font pas l'objet d'une taxation de droit commun et en déduisent qu'aussi bien le législateur, que la doctrine et la jurisprudence n'ont jamais assimilé les plus-values aux revenus;
Le fait que les revenus nets de chacune des catégories listées à l'article I A du Code Général des Impôts puissent être taxés de manière spécifique ne fait pas obstacle à ce que leur addition constitue le revenu net global au sens fiscal;
L'article 885 V du Code Général des impôts tel qu'il résulte de la loi de finance de 1999 prévoit le plafonnement de l'ISF par comparaison de cet impôt et de tous les impôts dus en France avec 85 % du total des revenus nets, ce qui renvoie nécessairement à l'article IA du Code Général des Impôts qui, faisant la liste des revenus nets composant le revenu net global, y inclut les plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toutes natures;
Les débats doctrinaux et la jurisprudence telle que l'interprètent les appelants sont inefficaces pour contredire une loi dont l'interprétation ne souffre aucune ambiguïté et qui n'a pas été déclarée inconstitutionnelle;
Dès lors, les plus-values réalisées par la vente de leurs titres par les appelants doivent bien être prises en compte dans le total de leurs revenus nets auquel doit être comparé le total des impôts qu'ils ont dus acquitter;
Sur le caractère confiscatoire de l'impôt :
Il ressort des chiffres non contestés de l'administration des impôts que le total des impôts payés par les appelants a représenté 35 % de leur revenu net global en 2002, 32% en 2003 et 66 % en 2004 et que la baisse de leur capital en 2004 provenait essentiellement de la baisse de la valeur des actions qu'ils détenaient;
On ne peut, comme le font les appelants, déduire d'une lecture à contrario de l'arrêt BINET (Cass.com 13 novembre 2003) que le caractère confiscatoire de l'ISF doit être retenu lorsque l'ensemble des prélèvements fiscaux mis à la charge du contribuable excède la moitié de son revenu, alors que la haute Cour s'est bornée à constater que la Cour d'Appel, par une appréciation souveraine, avait retenu que les prélèvements fiscaux étaient inférieurs à la moitié de leurs revenus disponibles;
Le caractère confiscatoire de l'impôt doit être examiné au regard de deux textes auxquels se réfèrent les appelants à savoir le protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et l'article 13 de la déclarations des droits de l'homme;
Le protocole additionnel n°l à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales retient le caractère confiscatoire de l'imposition lorsque le total des impôts acquittés excède le montant des revenus de l'assujetti ou l'oblige à vendre une partie de son patrimoine pour le régler;
Force est de constater que le total des impôts réglés par les époux MI… n'a pas excédé le montant de leur revenus et qu'ils ne démontrent pas que la vente d'une partie de leur participation dans le groupe BD ait été faite sous la contrainte d'avoir à payer l'ISF; En conséquence l'ISF qu'ils ont réglé pour les années 2002, 2003 et 2004 n'a pas de caractère confiscatoire au sens du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales;
De même, l'ISF réglé par les appelants n'apparaît pas confiscatoire au sens de l'article 13 de la déclaration de l'homme et du citoyen dans la mesure où la finalité de cet impôt est conforme à l'intérêt général et où sa charge est répartie en fonction des facultés contributives des citoyens;
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux M… de leur demande de restitution de la somme de 1 776 307€;
12:07 Publié dans ISF | Tags : cour de cassation 4 mai 2010 pourvoi n° 09-67.047 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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La luxembourgeoise fraudeuse...!?.
La luxembourgeoise fraudeuse
Les tribunes EFI sur le pénal fiscal
Lire aussi
C Cass ch crim 5 septembre 2007 n°06-84746
Je bloque un nouvel arrêt de la cour de cassation confirmant la condamnation pénale d’un associé gérant de fait d’une sa luxembourgeoise exerçant une activité commerciale en France par l’intermédiaire d’un établissement stable non déclaré. ....
Note EFI A quand celle d'un gérant de droit.....????
C cas , ch. crim 24 février 2010 n° 08-87.914
L’arrêt
Condamnation à un an d’emprisonnement, pour fraude fiscale et omission de passation d’écritures en comptabilité,
Les faits
P xxx a créé le 13 octobre 1998 la société anonyme de droit luxembourgeois Smart Drinks Foods and Nutrients (Smart DFN) société dont possède 95% du capital ;
La société a une clientèle composée à 95% de clients français et P xxxx, au vu des éléments du dossier, a effectué d’une manière répétée des transactions pour le compte de Smart DFN à Juan-les-Pins, en particulier par fax, dont copies sont versées au dossier
A supposer que la société Smart DFN ait eu des activités au Luxembourg, il n’en demeure pas moins que le centre principal de son activité commerciale se situait à Juan-les-Pins grâce au soutien logistique de la SARL Smart City dont il avait été précédemment le gérant et dont le gérant, à l’époque des faits, était son père Gilbert xxxx
ainsi, au regard de l’article 209-1 du code général des impôts, les bénéfices imposables de la SARL Smart DFN devaient être déclarés en France, la société en question y exerçant une activité habituelle, en l’occurrence à Juan-les-Pins ; qu’en outre les revenus de la SARL Smart DFN, au regard de la Convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958, modifiée par l’avenant du 8 septembre 1970, n’étaient imposable que dans l’Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable ;
même si le siège social de la société était au Luxembourg, ses activités principales avaient lieu en France (95% de la clientèle était française) et que de nombreux actes de gestion étaient effectués à Juan-les-Pins (voir annexes 2 à 18 de la côte 9 comprenant des fax et correspondances Smart DFN envoyés de Juan-les-Pins) ;
il ressort de la vérification effectuée par l’administration des impôts que, selon les informations recueillies auprès des autorités compétentes du Luxembourg, non contredites par P xxx, et recueillies le 25 juillet 2001, ce dernier était inconnu des services fiscaux de ce pays ;
La société ne s’est pas acquittée d’aucun impôt en France où elle jouissait d’un établissement stable, que la volonté de PXXXde soustraire la société qu’il dirigeait au paiement de l’impôt sur les sociétés se déduit clairement des circonstances factuelles soumises à l’appréciation de la cour et énumérées ci-dessus ;
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité du prévenu ;
06:12 Publié dans FRAUDE FISCALE, perquisition fiscale et penale fiscale, Siège social fictif et frauduleux | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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19 mai 2010
UE consultation publique sur la double imposition
L’UE demande votre avis sur la double imposition
La Commission lance une consultation publique au sujet des problèmes
de double imposition dans l'UE
les 24.000 blogueurs d' EFI sont les bien venus
La Commission européenne a lancé une consultation publique en ligne afin de demander aux particuliers, aux entreprises et aux conseillers fiscaux des informations concernant les problèmes de double imposition qu'ils ont rencontrés dans le cadre de leurs activités transfrontalières au sein de l'UE.
Cette consultation se déroulera jusqu’au 30 juin 2010.
Les citoyens, les entreprises et les conseillers fiscaux sont invités à participer à la consultation en remplissant le questionnaire en ligne
Algirdas Šemeta, membre de la Commission européenne chargé de la fiscalité et de l’union douanière, de l'audit et de la lutte antifraude, s'est exprimé en ces termes:
«La double imposition peut décourager l'activité transfrontalière dans l'UE et compromettre le fonctionnement du marché intérieur. Je suis déterminé à lutter contre ce problème. Cette consultation va nous permettre de mieux évaluer l'ampleur et l'incidence financière réelles de la double imposition pour les citoyens et les entreprises. Par la suite, je m'efforcerai de trouver les solutions les plus appropriées et les plus efficaces.»
08:06 Publié dans ETABLISSEMENT STABLE, EVASION FISCALE internationale, Union Européenne | Tags : problèmes de double imposition dans l'ue | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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17 mai 2010
O Fouquet et le coup d’accordéon
O Fouquet et le coup de l’accordéon
L’affaire Prédica
les tribunes d'Olivier Fouquet
Suite à des opérations dites d’accordéon, augmentation de capital suivie de diminution de capital, la société actionnaire de la cible a cédé des titres de participations ainsi créés par sa filiale.
Cette cession a fait apparaître des moins values.
Quelle est la nature fiscale de ces moins values : long terme - non déductible- ou court terme -déductible du résultat fiscal ordinaire ? Et comment repartir ?
Olivier FOUQUET
Président de Section au Conseil d’Etat
avec l'aimable autorisation de la revue administrative
Conseil d’État 22 janvier 2010 N° 311339 PREDICA
07:25 Publié dans aa O Fouquet, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), fusion en general, Résultat fiscal | Tags : conseil d’État 22 janvier 2010 n° 311339 predica, fouquet et le coup d accordeon | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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15 mai 2010
FMI ses propositions fiscales
Note de P Michaud ; les solutions proposées par le FMI vont faire hurler nos amis les fiscalo libertaires.Pourtant l'habileté du FMI est fondée sur une assiette non délocalisable ,la consommation et l’immobilier ne sont pas en effeT délocalisables.
Par ailleurs il aurait été habile de parler aussi des prélèvements sociaux qui sont un des freins du développement économique de nos entreprises.Nous allons doucement revenir au débat sur la TVA sociale
le retour d'un prochain débat ;
la tva sociale par J. Arthuis
Trichet Pegs Euro's Future to Tighter Fiscal Management
The world’s rich economies are continuing to pile up public debt in spite of a recovery in the global economy, according to the International Monetary Fund.
LE RAPPORT SUR LES MESURES FISCALES DU FMI (pdf 16.6MO)
In a regular report on public finances released on Friday 14 , the fund suggested increases in value added taxes and excise duties as a way to plug the deficits.
The fund suggested raising and eliminating exemptions for value added taxes and excise duties, together with auctioning carbon emission permits and instituting or raising carbon taxes. A 10 per cent VAT in the US would raise revenue equal to about 4.5 per cent of GDP, while cutting exemptions from the tax in half in the UK would raise 3.3 per cent of GDP – in both cases going a long way to closing their structural deficits.
10:42 Publié dans abudgets,rapports et prévisions, Politique fiscale | Tags : les propositions fiscales du fmi | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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13 mai 2010
LE GRAND BLUFF DES CHIFFRES
LE GRAND BLUFF DES CHIFFRES
Je blogue les derniers travaux de l’Observatoire Français des Conjonctures économiques est présidé par Jean-Paul Fitoussi, professeur des universités à l'Institut d'études politiques de Paris.
SULLY ,MENDES et PINAY VONT ILS REVENIR ?
Son premier président fut Jean-Marcel Jeanneney, ancien ministre du Général DE GAULLE , professeur émérite de l’université Panthéon-Sorbonne.
L’OFCE est à la fois un centre universitaire de recherche et un institut de prévision et d’évaluation des politiques publiques. Il regroupe plus de 40 chercheurs français et étrangers, auxquels s’associent plusieurs Research fellows de renommée internationale (dont trois prix Nobel).
Programme de stabilité de la France 2010-2013:
le grand bluff des chiffres ?
Environ 100 milliards d’euros, c’est la somme que devra trouver le gouvernement en l’espace de trois ans s’il veut ramener le déficit public de la France à 3 % du PIB en 2013. Dans le programme de stabilité transmis à Bruxelles en début d’année, le gouvernement s’engage auprès de la Commission européenne sur une politique de réduction drastique des déficits publics, avec pour objectif de les faire passer de 8,2 % du PIB en 2010[1]à 3 % en 2013. Cet objectif est-il crédible ou sert-il juste à rassurer la Commission Européenne et les marchés financiers ? Ce scénario de réduction sans précédent des déficits publics a-t-il pour objectif de préparer l’opinion publique à une période de grande austérité budgétaire et de sacrifices financiers ?
EN CONCLUSION
La politique prévue ne devrait pas s’exonérer d’une véritable réflexion sur les conséquences économiques et sociales d’un tel ajustement budgétaire ; elle pose la question de la répartition des efforts budgétaires entre les agents économiques, que ce soit par la fiscalité ou la réduction de la dépense publique. S’il veut être crédible, l’objectif de réduction des déficits publics ne peut être dissocié d’un projet concret de réforme fiscale ou d’un projet de refonte de notre modèle social.
12:01 Publié dans abudgets,rapports et prévisions | Tags : le granf bluf des chiffres | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Taxe de 3% . Les Soparfi cachotières
Comment prouver l’identité des associés d’une Sa Luxembourgeoise?
Les tribunes sur la taxe de 3%
Les jurisprudences de la cour de cassation
A lire aussi
EFI remercie le greffier de la cour de LAUSANNE de sa cooperation informative
Arrêt du 4 avril 2006 IIe Cour de droit public ( PDF reformaté)
Note de P Michaud La lecture de cet arrêt est passionnante : d’une part il explique parfaitement et clairement la raison principale de la création cette taxe dont l’objectif était l’imposition de l’anonymat ;d’autre part il permet de concilier une forte imposition –à titre de sanction -avec le maintien du secret suisse et notamment du secret fiduciaire
Je rappelle que le taux -provocateur ?-proposé par L Fabius était de 8% !!!!
Ce n’est pas le sens donné au projet de nouvelle convention ce qui est très regrettable car une forte déstabilisation financière est à prévoir.
A lire aussi
C cas 4 mai 2010 pourvoi n°09-11.695 sa les rossignols
La société Axe Real Estate société anonyme de droit Luxembourgeois, dont le siège est 24 avenue Marie-Thérèse, BP 2648, Luxembourg (L 2648), a procédé au dépôt de ses déclarations relative à la taxe de 3 % sur les cinq immeubles possédés en France par cette personne morale pour les années 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002, en désignant M. BouXXX comme unique détenteur de ses actions.
L’administration fiscale lui a notifié le 23 juillet 2002 un redressement, au motif que ses actionnaires au titre des années en litige étaient la société Fides Invest pour mille deux cent quarante huit parts et M. BouXXX pour deux parts ;
Après mise en recouvrement des impositions et rejet de sa réclamation, la société a saisi le tribunal d’une demande de dégrèvements des impôts, pénalités et intérêts mis à sa charge
La cour de cassation confirme la position de l’administration et celle de la cour d’appel de paris du 13 juin 2008
c cas 4 mai 2010 pourvoi n°08-20.650 sa axe real estate
Analyse des faits par la cour d’appel de PARIS
Cour d'appel de Paris, 13 juin 2008, 07/3558
08:38 Publié dans Luxembourg, taxe de 3% | Tags : c.cass. 4 mai 2010 pourvoi n 08-20.650 sociétés axe real estate | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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12 mai 2010
Tribunes d'AVRIL 2010
LES STATS D'AVRIL
16:03 Publié dans a)Historique des tribunes | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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10 mai 2010
Vers une réforme de la fiscalité locale
Rapport du conseil des prèlèvements obligatoires
sur la fiscalité locale
Note de P.Michaud : des réformes importantes sont donc à prévoir pour après juin 2012. L'indispensable réforme de l'isf sera telle comprise dans le paquet en reprenant les positions de R Barre de 1979
Le rapport sur les prélèvements locaux t
le discours du président Migaud
En mai 2009 le CPO a décidé de consacrer ses travaux à la fiscalité locale.
Le rapport du CPO de mai 2010 dresse tout d’abord le constat d’une augmentation de la part des dépenses des collectivités territoriales, passées en trente ans de 17% à 21,5% des dépenses publiques.
Cette augmentation se retrouve dans tous les pays de l’Union, est générale au sein de l’OCDE, et se situe à un niveau moyen en France, où le poids du secteur public local reste à un niveau intermédiaire. La fiscalité locale, avec 102,5 Mds€ représente 55% des ressources.
La progression de la dépense publique locale sur la période 1980-2004 s’explique pour près de la moitié par les transferts de compétences liées notamment à l’approfondissement de la décentralisation (les dépenses d’intervention étant devenues, depuis 2002, le principal poste de dépenses des collectivités territoriales) et les collectivités locales sont le premier investisseur public puisqu’elles assurent plus de 70 % à l’investissement public, à l’instar des collectivités locales de l’Union européenne.
La progression des dépenses des collectivités territoriales s’est accompagnée d’une augmentation des prélèvements fiscaux, puisque les collectivités territoriales sont dans l’obligation légale de présenter leurs budgets en équilibre.
Le rapport du CPO constate que la fiscalité locale est peu lisible pour le contribuable, que son efficacité économique est incertaine, en dépit de la récente réforme de la taxe professionnelle dont le CPO n’a pu mesurer tous les effets.
Il observe surtout, que l’équité entre les contribuables ainsi que celle entre les collectivités ne sont pas assurées
07:16 Publié dans abudgets,rapports et prévisions | Tags : rapport sur la fiscalité locale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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07 mai 2010
Andre Rieu du bonheur tout simplement
17:20 Publié dans zEFI CLASSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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De la servitude pour dette !
un peu de philosophie financière
κάποια οικονομική φιλοσοφία
"Nous ne pouvons pas laisser aller l'euro au gré de la spéculation et des intérêts de quelques spéculateurs. L'euro c'est l'Europe, l'Europe c'est la paix sur ce continent. Nous ne pouvons pas laisser défaire ce que les générations précédentes ont construit. C'est ça qui est en cause",.N.Sarkozy
Les mesures de la BCE du 10 mai
Aristote sur la suppression de la servitude pour dette
Solon y met fin par la σεισάχθεια / seisakhtheia, la libération des dettes, l’interdiction de toute créance garantie sur la personne du débiteur et l'interdiction de vendre un Athénien libre, y compris soi-même. Aristote fait ainsi parler Solon dans sa Constitution d'Athènes (XI, 4) :
« J’ai ramené à Athènes, dans leur patrie fondée par les dieux, bien des gens vendus plus ou moins justement (…), subissant une servitude (douleia) indigne et tremblant devant l’humeur de leurs maîtres (despôtes), je les ai rendus libres»
05:49 Publié dans Fiscalite des entreprises | Tags : de la servitude pour dette, sarkozy | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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une video mythique
00:18 Publié dans zEFI CLASSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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04 mai 2010
Les nouveaux délais de prescription fiscale
Rediffusion avec mise à jour
A PRESCRIPTIONS FISCALES
LES TRIBUNES EFI SUR LES SUCCESSIONS
MISE A JOUR AVRIL 2010
Afin de permettre à l’administration de disposer des moyens de lutter plus efficacement contre la fraude réalisée par le biais d’Etats ou territoires avec lesquels la France n’échange pas de renseignements de nature bancaire, l’article 52 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 porte de trois à dix ans le délai de reprise prévu à l’article L. 169 du LPF lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A et 1649 AA du code général des impôts n’ont pas été respectées et concernent un Etat ou un territoire qu in’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires.
L’allongement du délai de reprise est destiné à compenser la difficulté d’obtenir de l’information, notamment bancaire, de la part de ces juridictions.
13 L-3-10 n° 41 du 12 avril 2010
Délais de reprise - Délais spéciaux - Commentaire de l'article 52 de la loi de finances rectificative pour 2008.
(au 01/01/2010)
13 N-2-10 n° 41 du 12 avril 2010 :
Augmentation du montant des pénalités fiscales prévues aux articles 1736 IV et 1766 du Code général des impôts - Article 52 de la loi de finances rectificative pour 2008
13:05 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, de l'Assiette, PRESCRIPTION: reprise et remboursement | Tags : delai de reprise fiscale, delai de prescription fiscale, délai de reprise fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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