30 mai 2010
VERS UNE NOUVELLE GUERRE DES MONNAIES
VERS UNE NOUVELLE GUERRE DES MONNAIES
mise à jour 3 juin 2010
A Genève mercredi 2 juin 2010, Nouriel Roubini le célèbre économiste new-yorkais craint que les plans d’austérité envisagés pour réduire les déficits ne conduisent à une seconde récession.
LA POSITION DE LA TRIBUNE DE GENEVE
Mise à jour 31 mai
Sang froid ou trouille?
ECB: Banks Will Suffer Considerable Loan Losses in 2010, 2011
A la suite du voyage de Mme Clinton en Chine, ce pays viendrait de décider de se débarrasser des obligations en euro pour acheter du dollar. Si cette information venait à se réaliser ,l'objectif politique est clair : fragiliser voir plus l'europe
zone euro: rigueur ou solidarité?
le Temps 29.05.10
Un magnifique exemple de désinformation financière
mais au profit de qui ?
China reviews eurozone bond holdings
24 heures plus tard la désinformation a été annulée
China Says Currency Diversification Unchanged
Je rappelle la position du président de la république sur l’ardente nécessité de l'europe pour la paix
La tribune « de la servitude pour dette »
"Nous ne pouvons pas laisser aller l'euro au gré de la spéculation et des intérêts de quelques spéculateurs. L'euro c'est l'Europe, l'Europe c'est la paix sur ce continent. Nous ne pouvons pas laisser défaire ce que les générations précédentes ont construit. C'est ça qui est en cause",.N.Sarkozy
L'OCDE juge bienvenu le recul de la monnaie unique
Je ne serais pas inquiet si nous assistions à un repli supplémentaire de l'euro. Ce recul aboutirait, en partie, à un surcroît bienvenu de demande externe pour la zone euro. »
Je blog le cri d’alarme de jean Herve Lorenzi président du cercle des économistes
(les échos du 27.05)
Europe : cinq mesures d'urgence
14:29 Publié dans abudgets,rapports et prévisions | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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28 mai 2010
LOIS FINANCIERES 2010
LES LOIS FINANCIERES ANTERIEURES
La loi de règlement des comptes
et rapport de gestion pour l'année 2009 et les documents annexés
Les rapports annuels de performances budgétaires pour 2009 apportent notamment, pour la deuxième année, une évaluation économique et sociale des dépenses fiscales « à forts enjeux ».
La performance des politiques publiques en 2009
1ère LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2010
le communiqué du conseil des ministres du 20 janvier 2010
- Sortie de crise ??
Le Fonds monétaire international passe en revue dans un rapport publié le 23 février les politiques fiscales, budgétaires et monétaires adaptées.
Exiting from Crisis Intervention Policies
08:17 Publié dans abudgets,rapports et prévisions | Tags : tva immobiliere nouveau regime | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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25 mai 2010
Une société belge dans les filets de la taxe de 3%
Une société belge dans les filets de la taxe de 3%
Note de P Michaud cette décision n’est pas originale en elle même bien qu’une autre défense aurait pu être proposée !!!
Mais elle attire notre attention sur le caractère formaliste des obligations administratives mais sous réserve d'un analyse plus factuelle de l'arrêt de cour d appel qui n'est pas disponible.
LES TRIBUNES SUR LA TAXE DE 3%
LE FOND PRIME LA FORME PAR LE CONSEIL D'ETAT(cliquer)
Après l'avoir vainement invitée, par mise en demeure du 4 juillet 2000, à déposer la déclaration de taxe relative aux biens immobiliers détenus pour l'année 2000, l'administration fiscale lui a notifié un redressement sur le fondement des dispositions de l'article 990 D du code général des impôts pour un montant de 130.595 euros
Cette imposition est confirmée par la cour d’appel
la société fait grief à l'arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 novembre 2008 d'avoir rejeté sa demande aux fins d'obtenir la décharge des impositions mises en recouvrement en soulevant des moyens intéressants annexés que vous pourrez lire dans la copie de l’arrêt
Cour de cassation 18 mai 2010 pourvoi N°09-65.941
La cour de cassation confirme l’arrêt sur les motifs suivants
- la société s'est placée sous le régime prévu par l'article 990 E, 2°, du code général des impôts en ayant souscrit une déclaration qui ne comportait pas la mention de la résidence fiscale des associés, prévue par l'article 990 E, 3°, du même code ;
-il retient encore que la société a reconnu n’avoir souscrit dans les délais impartis la déclaration exigée par l'article 990 E, 2°, du code général des impôts et ne pas pouvoir, dans ces conditions, bénéficier de l'exonération prévue par ce texte;,
PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;
22:21 Publié dans Belgique, taxe de 3% | Tags : cour de cassation 18 mai 2010 pourvoi n°09-65.941 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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OCDE mise à jour du modele de traité
Mise à jour du 23 juillet 2010
Le Comité des Affaires fiscales de l’OCDE vient de rendre public le projet de mise à jour 2010 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE qui a été préparé par le Groupe de Travail no 1 du Comité. La mise-à-jour sera soumise à l’approbation du Comité en juin et du Conseil de l’OCDE en juillet.
La mise-à-jour 2010 inclura les modifications au Modèle qui ont déjà été publiées pour commentaires dans les projets pour commentaires suivants:
Puisque toutes les modifications de substance incluses dans la mise-à-jour 2010 ont déjà été publiées dans ces projets pour commentaires, ce projet de mise-à-jour est publié pour information et non pour commentaires additionnels. L’introduction du projet de mise-à-jour inclut une description sommaire du suivi donné aux principaux commentaires reçus sur ces divers projets pour commentaires.
La mise-à-jour inclura également un certain nombre de changements aux observations et réserves des pays de l’OCDE ainsi qu’aux positions des pays non-membres; ces changements seront ajoutés à la mise-à-jour au cours des prochaines semaines. Ces changements incluront l’élimination, déjà approuvée par le Conseil de l’OCDE, de toutes les réserves et positions concernant l’article 26 (Échange de renseignements).
La mise-à-jour sera présentée pour discussion et approbation à la réunion de juin 2010 du Comité des Affaires fiscales. Il est prévu qu’une nouvelle version du Modèle de Convention fiscale tenant compte de cette mise-à-jour sera publiée en septembre, suite à l’approbation du Conseil de l’OCDE.
20:32 Publié dans OCDE | Tags : mise-à jour 2010 du modèle deconvention fiscale de l’o | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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UE Double imposition et liberté d'établissement
LIBERTE D’ETABLISSEMENT ET DOUBLE IMPOSITION
UE consultation publique sur la double imposition
L'affaire CIBA v. HONGRIE soulève deux questions délicates le cadre de la liberté d’établissement
La première est celle de savoir dans quelle mesure le traité limite la compétence des États membres en matière de fiscalité directe ().
La deuxième a trait au rôle revenant à la Cour dans l’élimination de la double imposition ().
CJUE 15 avril 2010 affaire C‑96/08, CIBA contre Hongrie
Conclusions de l'avocat général Mme E. Sharpston
Les 4 libertés communautaires et leur contrôle par le fisc
Le Pest Megyei Bíróság (cour du comitat de Pest Hongrie) cherche à savoir si les articles 43 CE et 48 CE interdisent aux autorités fiscales hongroises de recouvrer une «contribution à la formation professionnelle» (ci-après la «contribution») calculée sur la base des coûts salariaux, en prenant en compte le nombre de salariés y compris ceux employés dans une succursale établie dans un autre État membre où la société s’acquitte des impôts et contributions dus au titre desdits salariés.
Cadre juridique
06:37 Publié dans ETABLISSEMENT STABLE, Union Européenne | Tags : cjue 15 avril 2010 affaire c‑9608, ciba contre hongrie | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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21 mai 2010
OCDE"Mieux Légiférer en France"
OCDE Des réformes structurelles supplémentaires
sont un élément clé pour une reprise plus forte
Le rapport sur "Mieux Légiférer en France"
La France est bien placée pour assurer une reprise solide suite à la crise économique, à condition qu'elle redresse ses finances publiques en opérant des coupes dans les dépenses et en réformant son système de retraites.
Tels sont les termes dans lesquels le Secrétaire Général de l'OCDE, M. Angel Gurria, va s'adresser aux membres de la Commission Attali pour la libéralisation de la croissance lors d'une audition à Paris ce vendredi 21 mai
13:15 Publié dans abudgets,rapports et prévisions | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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OBAHAMA sa révolution financière
OBAHAMA sa révolution financière
Les USA ont vote jeudi 20 mai une régulation du secteur financer inimaginable il ya quelques mois .
La Nation prend t elle sa revanche ???
Le paquet de mesures de révision financière, qui a été adopté au Sénat par un vote 59-39, jeudi soir, constituera la plus vaste révision de la réglementation financière des États-Unis depuis les années 1930.
Ce projet de loi, au sens large, est conçu pour combler les lacunes réglementaires et mettre fin aux pratiques spéculatives qui ont contribué à la crise de 2008 des marchés financiers.
Les principales composantes du projet de loi
07:51 Publié dans USA et IRS | Tags : obahama sa révolution financière | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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encore de l emotion
00:34 Publié dans zEFI CLASSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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20 mai 2010
Consultation publique sur bouclier fiscal
Consultation publique sur bouclier fiscal
Ce projet d'instruction est mis en consultation publique pour permettre aux particuliers et aux entreprises d'adresser leurs remarques éventuelles à l'administration.
Ces remarques doivent être formulées selon les modalités précisées dans l'en-tête de chaque document.
Vous pouvez vous prévaloir du contenu de ces projets jusqu'à la publication de l'instruction définitive
Droit à restitution des impositions en fonction du revenu ("bouclier fiscal")
16:17 Publié dans consultation publique, ISF | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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L’ISF est il confiscatoire suite
L’ISF est il confiscatoire?
Je blogue un arrêt de la cour de cassation du 4 mai 2010 qui traite de ce problème : une nouvelle fois , la situation analysée par la cour ne lui permettait pas de traiter effectivement de la question de l’impôt confiscatoire
Par ailleurs, l’arrêt est intéressant car une question prioritaire de constitutionnalité avait été soulevée mais hors délai…
M. et Mme M…, soutenant avoir versé, au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) dû pour les années 2002, 2003 et 2004, des sommes supérieures à leurs revenus nets imposables, ont sollicité le dégrèvement de cet impôt auprès de l’administration, en raison de son caractère confiscatoire ;
Après le rejet de leur réclamation, ils ont saisi aux mêmes fins le tribunal ;
M. et Mme M… font grief à l’arrêt d’appel d’avoir rejeté leurs demandes
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
M. et Mme M ont déposé un mémoire distinct et motivé présentant une question prioritaire dans les termes suivants :
M. et Mme Ml concluent au renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de la constitutionnalité consistant à savoir si l’article 885 V bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en la cause, est conforme aux articles 2, 13 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l’occasion d’un pourvoi, le mémoire qui la présente doit être déposé dans le délai d’instruction de ce pourvoi ;
Le mémoire a été déposé après l’expiration du délai d’instruction ; toutefois, l’instruction étant close au 1er mars 2010, il convienait de se prononcer, en application de l’article 7 du décret précité, sur le point de savoir si la réouverture de l’instruction pour les seuls besoins de l’examen de la question prioritaire de constitutionnalité est nécessaire ;
le directeur général des finances publiques a fait connaître à la Cour qu'il lui paraissait inutile de rouvrir l'instruction et inopportun de poser cette question ;
la Cour n'estime pas nécessaire d'ordonner la réouverture de l’instruction pour qu'il soit procédé à l'examen de cette question ;
la cour de cassation confirme
Cour de cassation 4 mai 2010 pourvoi n° 09-67.047
Les plus values rentrent dans le calcul du revenu net
en premier lieu, après avoir rappelé à bon droit que l’article 885 V du code général des impôts, tel qu’il résulte de la loi de finances de 1999, prévoit le plafonnement de l’ISF par comparaison de cet impôt et de tous les impôts dus en France avec 85 % du total des revenus nets, ce qui renvoie nécessairement à l’article 1 A du code général des impôts qui, faisant la liste des revenus nets composant le revenu net global, y inclut les plus-values de cession à titre onéreux, la cour d’appel a décidé, sans méconnaître l’autorité de la décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 1998, qu’il convenait de tenir compte de ces plus-values pour évaluer les capacités contributives des demandeurs ;
le total des impôts n’a pas excédé le montant des revenus
En second lieu
l’arrêt relève que le total des impôts réglé par M. et Mme M..n’a pas excédé le montant de leurs revenus et qu’ils ne démontrent pas que la vente d’une partie de leur participation dans un groupe de sociétés a été faite sous la contrainte d’avoir à payer l’ISF ;
Que la cour d’appel a pu déduire de ces constatations souveraines que l’ISF réglé par M. et Mme M.. ne présentait pas de caractère confiscatoire ;
REJETTE le pourvoi ;
Résumé
La position des demandeurs
Avant le 1er janvier 2002, les époux M n'étaient pas redevables de l'ISF, leur patrimoine privé étant inférieur au seuil d'imposition, et leur patrimoine professionnel, constitué d'une participation dans le groupe B dont Madame Véronique M..L était dirigeante, étant exonéré.
A l'occasion du rapprochement des groupes B et C Dintervenu le 6 septembre 2001, les époux Mi ont échangé une partie de leur participation dans le groupe B contre des actions BD nouvellement émises. Ces actions BD ne remplissaient plus les conditions d'exonération applicables aux biens professionnels.
Les appelants ont réalisé des plus-values de cession de valeurs mobilières de 7 876 286€ pour l'année 2001 (ISF 2002), de 12 651 293€ pour l'année 2002 (ISF 2003) et de 592 443€ pour l'ISF 2004 plafonné à 266 163€; A ce titre ils ont déposé auprès de la Recette des Impôts de Montpellier Est des déclarations d’ISF et ont acquitté les sommes de 754 726€ en 2002, 755 418€ en 2003 et 266 163€ en 2004;
Les époux M estiment que l'ISF qu'ils avaient supporté était confiscatoire dans la mesure où il dépassait la moitié de leurs revenus dans lesquels ne devaient pas être intégrées, d'après eux, les plus-values de cession de valeurs mobilières;
La réponse de l’administration
Pour juger du caractère confiscatoire ou non de l'ISF il convient préalablement de déterminer quels revenus doivent être pris en compte pour pouvoir les comparer aux impositions subies par le contribuable;
Sur la distinction entre revenus et plus-values :
Les appelants font valoir que si les plus-values sont techniquement soumises à l'impôt avec l'ensemble des revenus, elles ne font pas l'objet d'une taxation de droit commun et en déduisent qu'aussi bien le législateur, que la doctrine et la jurisprudence n'ont jamais assimilé les plus-values aux revenus;
Le fait que les revenus nets de chacune des catégories listées à l'article I A du Code Général des Impôts puissent être taxés de manière spécifique ne fait pas obstacle à ce que leur addition constitue le revenu net global au sens fiscal;
L'article 885 V du Code Général des impôts tel qu'il résulte de la loi de finance de 1999 prévoit le plafonnement de l'ISF par comparaison de cet impôt et de tous les impôts dus en France avec 85 % du total des revenus nets, ce qui renvoie nécessairement à l'article IA du Code Général des Impôts qui, faisant la liste des revenus nets composant le revenu net global, y inclut les plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toutes natures;
Les débats doctrinaux et la jurisprudence telle que l'interprètent les appelants sont inefficaces pour contredire une loi dont l'interprétation ne souffre aucune ambiguïté et qui n'a pas été déclarée inconstitutionnelle;
Dès lors, les plus-values réalisées par la vente de leurs titres par les appelants doivent bien être prises en compte dans le total de leurs revenus nets auquel doit être comparé le total des impôts qu'ils ont dus acquitter;
Sur le caractère confiscatoire de l'impôt :
Il ressort des chiffres non contestés de l'administration des impôts que le total des impôts payés par les appelants a représenté 35 % de leur revenu net global en 2002, 32% en 2003 et 66 % en 2004 et que la baisse de leur capital en 2004 provenait essentiellement de la baisse de la valeur des actions qu'ils détenaient;
On ne peut, comme le font les appelants, déduire d'une lecture à contrario de l'arrêt BINET (Cass.com 13 novembre 2003) que le caractère confiscatoire de l'ISF doit être retenu lorsque l'ensemble des prélèvements fiscaux mis à la charge du contribuable excède la moitié de son revenu, alors que la haute Cour s'est bornée à constater que la Cour d'Appel, par une appréciation souveraine, avait retenu que les prélèvements fiscaux étaient inférieurs à la moitié de leurs revenus disponibles;
Le caractère confiscatoire de l'impôt doit être examiné au regard de deux textes auxquels se réfèrent les appelants à savoir le protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et l'article 13 de la déclarations des droits de l'homme;
Le protocole additionnel n°l à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales retient le caractère confiscatoire de l'imposition lorsque le total des impôts acquittés excède le montant des revenus de l'assujetti ou l'oblige à vendre une partie de son patrimoine pour le régler;
Force est de constater que le total des impôts réglés par les époux MI… n'a pas excédé le montant de leur revenus et qu'ils ne démontrent pas que la vente d'une partie de leur participation dans le groupe BD ait été faite sous la contrainte d'avoir à payer l'ISF; En conséquence l'ISF qu'ils ont réglé pour les années 2002, 2003 et 2004 n'a pas de caractère confiscatoire au sens du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales;
De même, l'ISF réglé par les appelants n'apparaît pas confiscatoire au sens de l'article 13 de la déclaration de l'homme et du citoyen dans la mesure où la finalité de cet impôt est conforme à l'intérêt général et où sa charge est répartie en fonction des facultés contributives des citoyens;
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux M… de leur demande de restitution de la somme de 1 776 307€;
12:07 Publié dans ISF | Tags : cour de cassation 4 mai 2010 pourvoi n° 09-67.047 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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La luxembourgeoise fraudeuse...!?.
La luxembourgeoise fraudeuse
Les tribunes EFI sur le pénal fiscal
Lire aussi
C Cass ch crim 5 septembre 2007 n°06-84746
Je bloque un nouvel arrêt de la cour de cassation confirmant la condamnation pénale d’un associé gérant de fait d’une sa luxembourgeoise exerçant une activité commerciale en France par l’intermédiaire d’un établissement stable non déclaré. ....
Note EFI A quand celle d'un gérant de droit.....????
C cas , ch. crim 24 février 2010 n° 08-87.914
L’arrêt
Condamnation à un an d’emprisonnement, pour fraude fiscale et omission de passation d’écritures en comptabilité,
Les faits
P xxx a créé le 13 octobre 1998 la société anonyme de droit luxembourgeois Smart Drinks Foods and Nutrients (Smart DFN) société dont possède 95% du capital ;
La société a une clientèle composée à 95% de clients français et P xxxx, au vu des éléments du dossier, a effectué d’une manière répétée des transactions pour le compte de Smart DFN à Juan-les-Pins, en particulier par fax, dont copies sont versées au dossier
A supposer que la société Smart DFN ait eu des activités au Luxembourg, il n’en demeure pas moins que le centre principal de son activité commerciale se situait à Juan-les-Pins grâce au soutien logistique de la SARL Smart City dont il avait été précédemment le gérant et dont le gérant, à l’époque des faits, était son père Gilbert xxxx
ainsi, au regard de l’article 209-1 du code général des impôts, les bénéfices imposables de la SARL Smart DFN devaient être déclarés en France, la société en question y exerçant une activité habituelle, en l’occurrence à Juan-les-Pins ; qu’en outre les revenus de la SARL Smart DFN, au regard de la Convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958, modifiée par l’avenant du 8 septembre 1970, n’étaient imposable que dans l’Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable ;
même si le siège social de la société était au Luxembourg, ses activités principales avaient lieu en France (95% de la clientèle était française) et que de nombreux actes de gestion étaient effectués à Juan-les-Pins (voir annexes 2 à 18 de la côte 9 comprenant des fax et correspondances Smart DFN envoyés de Juan-les-Pins) ;
il ressort de la vérification effectuée par l’administration des impôts que, selon les informations recueillies auprès des autorités compétentes du Luxembourg, non contredites par P xxx, et recueillies le 25 juillet 2001, ce dernier était inconnu des services fiscaux de ce pays ;
La société ne s’est pas acquittée d’aucun impôt en France où elle jouissait d’un établissement stable, que la volonté de PXXXde soustraire la société qu’il dirigeait au paiement de l’impôt sur les sociétés se déduit clairement des circonstances factuelles soumises à l’appréciation de la cour et énumérées ci-dessus ;
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité du prévenu ;
06:12 Publié dans FRAUDE FISCALE, perquisition fiscale et penale fiscale, Siège social fictif et frauduleux | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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19 mai 2010
UE consultation publique sur la double imposition
L’UE demande votre avis sur la double imposition
La Commission lance une consultation publique au sujet des problèmes
de double imposition dans l'UE
les 24.000 blogueurs d' EFI sont les bien venus
La Commission européenne a lancé une consultation publique en ligne afin de demander aux particuliers, aux entreprises et aux conseillers fiscaux des informations concernant les problèmes de double imposition qu'ils ont rencontrés dans le cadre de leurs activités transfrontalières au sein de l'UE.
Cette consultation se déroulera jusqu’au 30 juin 2010.
Les citoyens, les entreprises et les conseillers fiscaux sont invités à participer à la consultation en remplissant le questionnaire en ligne
Algirdas Šemeta, membre de la Commission européenne chargé de la fiscalité et de l’union douanière, de l'audit et de la lutte antifraude, s'est exprimé en ces termes:
«La double imposition peut décourager l'activité transfrontalière dans l'UE et compromettre le fonctionnement du marché intérieur. Je suis déterminé à lutter contre ce problème. Cette consultation va nous permettre de mieux évaluer l'ampleur et l'incidence financière réelles de la double imposition pour les citoyens et les entreprises. Par la suite, je m'efforcerai de trouver les solutions les plus appropriées et les plus efficaces.»
08:06 Publié dans ETABLISSEMENT STABLE, EVASION FISCALE internationale, Union Européenne | Tags : problèmes de double imposition dans l'ue | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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17 mai 2010
O Fouquet et le coup d’accordéon
O Fouquet et le coup de l’accordéon
L’affaire Prédica
les tribunes d'Olivier Fouquet
Suite à des opérations dites d’accordéon, augmentation de capital suivie de diminution de capital, la société actionnaire de la cible a cédé des titres de participations ainsi créés par sa filiale.
Cette cession a fait apparaître des moins values.
Quelle est la nature fiscale de ces moins values : long terme - non déductible- ou court terme -déductible du résultat fiscal ordinaire ? Et comment repartir ?
Olivier FOUQUET
Président de Section au Conseil d’Etat
avec l'aimable autorisation de la revue administrative
Conseil d’État 22 janvier 2010 N° 311339 PREDICA
07:25 Publié dans aa O Fouquet, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), fusion en general, Résultat fiscal | Tags : conseil d’État 22 janvier 2010 n° 311339 predica, fouquet et le coup d accordeon | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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15 mai 2010
FMI ses propositions fiscales
Note de P Michaud ; les solutions proposées par le FMI vont faire hurler nos amis les fiscalo libertaires.Pourtant l'habileté du FMI est fondée sur une assiette non délocalisable ,la consommation et l’immobilier ne sont pas en effeT délocalisables.
Par ailleurs il aurait été habile de parler aussi des prélèvements sociaux qui sont un des freins du développement économique de nos entreprises.Nous allons doucement revenir au débat sur la TVA sociale
le retour d'un prochain débat ;
la tva sociale par J. Arthuis
Trichet Pegs Euro's Future to Tighter Fiscal Management
The world’s rich economies are continuing to pile up public debt in spite of a recovery in the global economy, according to the International Monetary Fund.
LE RAPPORT SUR LES MESURES FISCALES DU FMI (pdf 16.6MO)
In a regular report on public finances released on Friday 14 , the fund suggested increases in value added taxes and excise duties as a way to plug the deficits.
The fund suggested raising and eliminating exemptions for value added taxes and excise duties, together with auctioning carbon emission permits and instituting or raising carbon taxes. A 10 per cent VAT in the US would raise revenue equal to about 4.5 per cent of GDP, while cutting exemptions from the tax in half in the UK would raise 3.3 per cent of GDP – in both cases going a long way to closing their structural deficits.
10:42 Publié dans abudgets,rapports et prévisions, Politique fiscale | Tags : les propositions fiscales du fmi | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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13 mai 2010
LE GRAND BLUFF DES CHIFFRES
LE GRAND BLUFF DES CHIFFRES
Je blogue les derniers travaux de l’Observatoire Français des Conjonctures économiques est présidé par Jean-Paul Fitoussi, professeur des universités à l'Institut d'études politiques de Paris.
SULLY ,MENDES et PINAY VONT ILS REVENIR ?
Son premier président fut Jean-Marcel Jeanneney, ancien ministre du Général DE GAULLE , professeur émérite de l’université Panthéon-Sorbonne.
L’OFCE est à la fois un centre universitaire de recherche et un institut de prévision et d’évaluation des politiques publiques. Il regroupe plus de 40 chercheurs français et étrangers, auxquels s’associent plusieurs Research fellows de renommée internationale (dont trois prix Nobel).
Programme de stabilité de la France 2010-2013:
le grand bluff des chiffres ?
Environ 100 milliards d’euros, c’est la somme que devra trouver le gouvernement en l’espace de trois ans s’il veut ramener le déficit public de la France à 3 % du PIB en 2013. Dans le programme de stabilité transmis à Bruxelles en début d’année, le gouvernement s’engage auprès de la Commission européenne sur une politique de réduction drastique des déficits publics, avec pour objectif de les faire passer de 8,2 % du PIB en 2010[1]à 3 % en 2013. Cet objectif est-il crédible ou sert-il juste à rassurer la Commission Européenne et les marchés financiers ? Ce scénario de réduction sans précédent des déficits publics a-t-il pour objectif de préparer l’opinion publique à une période de grande austérité budgétaire et de sacrifices financiers ?
EN CONCLUSION
La politique prévue ne devrait pas s’exonérer d’une véritable réflexion sur les conséquences économiques et sociales d’un tel ajustement budgétaire ; elle pose la question de la répartition des efforts budgétaires entre les agents économiques, que ce soit par la fiscalité ou la réduction de la dépense publique. S’il veut être crédible, l’objectif de réduction des déficits publics ne peut être dissocié d’un projet concret de réforme fiscale ou d’un projet de refonte de notre modèle social.
12:01 Publié dans abudgets,rapports et prévisions | Tags : le granf bluf des chiffres | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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