25 février 2010

Le service d’accueil des non résidents - le SANR

le  service d’accueil des non résidents,le sanrCréation du service d’accueil des non résidents

LE S.A.N.R. 

le dossier de presse du 20 avril 2009  

Un des objets : assurer la sécurité juridique

Le retour de l'expatrié en France

 

Une nouveauté  Le rescrit nouveau résident

 

    La tribune EFI sur les rescrits fiscaux 

 

 

Un service d'accueil des non-résidents et expatriés (SANR) est créé à la direction générale des Finances publiques en vue de les accompagner dans leur projet de retour en France en les sécurisant, si nécessaire par un rescrit, sur les conditions fiscales de ce retour.

Une fiche de renseignement préparatoire

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19 février 2010

L'École des contribuables

ecole des contribuables.jpgL'École des contribuables

 

Cliquer pour passer un bon week end

 

Le site officiel de Au théâtre ce soir

 

L'École des contribuables est une pièce de théâtre de Louis Verneuil et Georges Berr. Elle a été diffusée pour la première fois le 26 juin 1972 sur la deuxième chaîne de l'ORTF.

 

Un rentier, Gastion Valtier, se rend compte que Juliette, sa femme a touché discrètement un chèque de 15 000 F. Or, Le beau-père de Gaston, Directeur intransigeant des Impôts, lui a reproché son oisiveté.

 

Après une courte indignation, il décide de créer, avec le chèque en question, une agence de dégrèvement : L'École des contribuables.

Il se fait aider par un des fonctionnaires de son beau-père. Se créant ainsi une forte clientèle, de surcroît fortunée, l'administration s'affole et l'affaire monte jusqu'au ministre...

16:14 Publié dans zEFI CLASSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

16 février 2010

Tribunes de janvier 2010

etudes fiscales interantionales1 (2).jpg

  HISTORIQUE DES TRIBUNES 

LES TRIBUNES EFI

De Janvier 2010

 

Visiteurs uniques

Visites

Pages

Pages par jour (Moy / Max)

Visites par jour (Moy / Max)

Janvier 2008

2 019

3 977

14 759

476 / 1 189

128 / 251

Janvier 2009

7 401

11 422

26 980

870 / 2 294

368 / 638

Janvier 2010

8 933

18 728

55 728

1 797 / 3 018

604 / 976

 

 

 

 

07:04 Publié dans a)Historique des tribunes | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

15 février 2010

TVA Exonération des exportations - justifications

EXPORTATIONS.jpgTVA-Exonération des exportations - justifications

 

Les tribunes EFI sur la TVA

 

Les tribunes EFI sur la douane

 

 

 

ARRET N° 307732 DU 30 DECEMBRE 2009

 

Les conclusions de Pierre COLLIN

 

 BOI  3 A-2-10 instructions du 29 janvier 2010

 

 

(C.G.I., art. 262  C.G.I. et annexe III, art. 74).

 

Le Conseil d’Etat a jugé que la société requérante ne pouvait se prévaloir de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée à raison des exportations qu'elle soutenait avoir réalisées au cours de la période litigieuse au profit de clients établis en dehors de l’Union européenne qu'à la condition,

 

D’une part, d'établir la réalité de ces opérations par la production des pièces justificatives mentionnées par ces textes

 

et,

 

D’autre part, de produire la déclaration d'exportation des biens établie sur le modèle du document administratif unique (D.A.U.), dûment visée par l’autorité douanière compétente.

 

En savoir plus sur le document administratif unique (DAU)

OCDE

Dégrèvement de tva  pour les entreprises étrangères:
le point sur la situation

 

 

19:38 Publié dans DOUANES, T.V.A. | Tags : exonération des exportations - justifications | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Cour des comptes et controle fiscal

 

courdescomptes.jpgLe rapport de la cour des comptes 2010

 

 

le rapport sur les niches fiscales

 

les niches les plus couteuses (les echos) 

 

 

 

Méthodes et résultats du contrôle fiscal

en pdf   

 

L’application de la loi fiscale et la lutte contre la fraude, qui prive l’Etat d’au moins 25 Md€ de recettes par an, constituent des enjeux majeurs pour les finances publiques.

 

Le contrôle fiscal est aussi nécessaire pour que l’égalité des citoyens et des entreprises devant la loi soit respectée.

 

Il doit permettre de recouvrer les droits éludés (finalité budgétaire), de sanctionner les irrégularités intentionnelles (finalité répressive) et d’inciter l’ensemble des contribuables au civisme fiscal (finalité dissuasive).

 

 La législation fiscale est complexe et, pour atteindre ces objectifs, il faut des méthodes et une organisation efficaces.

 

La Cour publie ici les résultats d’une enquête menée dans les services locaux de la direction générale des finances publiques (DGFiP), qui recouvrent 88 % des recettes fiscales de l’Etat et des collectivités locales.

 

07:24 Publié dans abudgets,rapports et prévisions, Politique fiscale | Tags : les niches fiscales | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

13 février 2010

Perquisition fiscale :le point

perquisition.jpgEFFICACITE POUR L'ETAT OUI 

MAIS SI PROTECTION DU CITOYEN

 

Les tribunes EFI sur les perquisitions fiscales  cliquer

 

AVRIL 2010 I Qui contrôle la licéité des pièces ?

La nouveauté de l'arrêt d'avril 2010

Le contrôle la validité des pièces s'effectue au niveau de la cour d'appel, juge de la validité de l'ordonnance autorisant la visite  

 

Le juge doit contrôler la licéité des pièces fournies par l 'administration 

 Cour de cassation, civile, Ch. com, 7 avril 2010, 09-15.122, Publié au bulletin 

en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne limitent pas le contrôle exercé par le premier président, dans le cadre du débat contradictoire qu'elles instaurent en cas d'appel, à l'examen de la seule apparence de la licéité de l'origine des pièces produites au soutien de la requête ;

saisi d'une contestation sur ce point, le premier président, en vérifiant que les éléments d'information fournis par l'administration fiscale requérante avaient été obtenus par elle de manière licite, a procédé au contrôle qui lui incombait ;   

en deuxième lieu,  l'ordonnance relève exactement qu'il résulte de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales que seuls les administrations, entreprises publiques, établissements ou organismes contrôlés par l'autorité administrative doivent, à la demande de l'administration fiscale, communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs et prestataires de communications électroniques ;  

enfin, qu'ayant constaté que ce droit a été exercé pour obtenir les pièces n° 19 et 38 auprès d'un opérateur et d'un prestataire de communications électroniques et, qu'en l'absence de ces deux pièces illicites, le juge des libertés et de la détention ne pouvait présumer que M. X... exerçait une activité non déclarée de vente d'oeuvres d'art depuis le territoire français au moyen de sites internet,

 le premier président en a déduit à bon droit que la décision de celui-ci devait être annulée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;  
Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;  

 QUELLES ETAIENT LES JURISPRUDENCE ANTERIEURES 

Première étape 

En ne mentionnant pas l'origine apparente de certaines pièces sur lesquelles il fondait son appréciation, et dont, ainsi, la détention licite n'était pas établie, le juge ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle de la régularité de l'ordonnance.  

Cour de Cassation, Ch com, du 27 novembre 1991, 90-10.607 90, Publié au bulletin 

Mais la preuve contraire ne pouvait être apportée  que dans le cadre de la procédure fiscale  engagée  devant la juridiction compétente pour juger de l'imposition contesté 

attendu que le juge constate que les notes manuscrites jointes au procès-verbal du 5 juillet 1993 de MM. Y... et X... ont été rédigées par M. Y..., ancien salarié de la société Unimix, sur du papier libre, à des fins personnelles ; qu ainsi il résulte de l ordonnance que le président du Tribunal, hors toute dénaturation, a procédé au contrôle qui lui incombait, toute autre contestation au fond sur la licéité de ces documents relevant des juridictions compétentes pour apprécier la régularité de la procédure ; que les moyens ne sont pas fondés ; 

Cour de Cassation, Ch com, 3 octobre 1995, 94-11.709 Publié au bulletin

 

MARS 2010

 

1  Les dispositions de l'article L16 sont compatibles avec la CEDH 

Cour de cassation, civile, Ch.com 23 mars 2010, 09-14.101, Inédit 

les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, qui organisent le droit de visite des agents de l'administration des impôts et le recours devant le premier président de la cour d'appel, assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle ainsi que du droit d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, de sorte que l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile est proportionnée au but légitime poursuivi.

Elles ne contreviennent pas à celles de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 

2 Les pouvoirs du président sont souverains

a) il apprécie l'existence de présomption de fraude 

"répondant aux conclusions, l'ordonnance se réfère, par motifs propres et adoptés, en les analysant, aux éléments qu'elle retient ; que le premier président, qui a relevé les faits en résultant à partir desquels il a souverainement apprécié l'existence d'une présomption de fraude, sans être tenu de s'expliquer sur les éléments qu'il écartait et sans avoir à justifier autrement de la proportionnalité de la mesure qu'il confirmait, a légalement justifié sa décision". 

b) il apprécie la situation de fait. 

  Cour de cassation, civile, Ch com, 23 mars 2010, 09-14.101, Inédit 

Et notamment le fait de savoir si la société Hidratec, société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège est 13/15 rue du Chemin de Fer  L8057, Bertrange (Luxembourg) avait une activité effective au Luxembourg,

« C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis  que le premier président a retenu l'absence de preuve de l'exercice, par la société Hydratec, d'une activité au Luxembourg «  

FEVRIER 2010 

Je mets en ligne DEUX arrêts de la cour de cassation confirmant ou infirmant des ordonnances de visites domiciliaires fiscales prises dans le cadre de l’article  L 16 B 

Ces arrêts essaient de concilier les droits des contribuables avec les obligations de l’Etat de posséder des pouvoirs de rechercher des preuves d’infractions fiscales. 

Cette synthèse  nécessaire dans le cadre de notre Société  est administrativement lourde à établir et je pense que l’administration de notre république utilisera bientôt les possibilités de l’enquête fiscale judiciaire  avec là aussi les énormes difficultés d’application dont nous commençons seulement à entrevoir les prémices avec les récents  arrêts de la CEDH et surtout lé réforme de la procédure d’instruction et l’arrêt qui sera rendu par la grande chambre de la cour de Strasbourg  sur le principe de l’indépendance du parquet 

 le deux arrêts du 2 février 

 C cass  ch com 2 février 2010 N 09-13795    

Sur la motivation en fait  de l’ordonnance
Mais attendu, en premier lieu, que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne prévoit aucun délai entre la présentation de la requête et le prononcé de la décision d'autorisation ; que le nombre de pièces produites ne peut, à lui seul, laisser présumer que le premier juge s'est trouvé dans I'impossibilité de les examiner et d'en déduire l'existence de présomptions de fraude fiscale

Et attendu, en second lieu, que, par motifs propres et adoptés, l'ordonnance se réfère, en les analysant, à ceux des éléments fournis par l'administration qu'elle retient et relève les faits résultant de ces éléments sur lesquels le premier président a fondé son appréciation ; qu'ainsi ce dernier a satisfait aux exigences des articles L. 16 B du livre des procédures fiscales et 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 

REJETTE le pourvoi ; 

C cass 2 février 2010 N° 09-14821 

Sur la communication de pièces

Vu l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance de toute pièce présentée au juge en vue d'influencer sa décision, dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse ;

Attendu que, pour rejeter la demande de communication par l'administration fiscale de sa requête initiale et des pièces qui y étaient annexées, présentée par les sociétés FBIO et FBI et M. et Mme X..., l'ordonnance retient qu'il leur incombe d'user de la faculté de consultation du dossier au greffe de la cour d'appel qu'accorde l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, que ce texte ne leur ouvre pas le droit d'exiger cette communication par l'administration et que rien n'autorise à conclure que la faculté de consultation serait contraire à un principe supranational qui s'imposerait au juge judiciaire nonobstant une disposition légale contraire du droit national ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la faculté de consultation du dossier au greffe, prévue par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ne dispense pas l'administration de communiquer à la partie qui le demande les pièces dont elle fait état, le premier président a violé les textes susvisés ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 1

DECEMBRE 2010 . L'obligation de surseoir à statuer des juridictions administratives

  Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 14/12/2009, 06NT01786, Inédit au recueil Lebon 

Considérant enfin que la société FINDLUX SA justifie devant la Cour de ce que le recours prévu par les dispositions précitées de l'article 164 de la loi du 4 août 2008, dont il n'y a pas lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, d'écarter l'application, a été exercé devant le premier président de la Cour d'appel de Rennes contre l'ordonnance du 21 mai 2001 autorisant la visite sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ainsi que contre les opérations de visite et de saisies elles-mêmes, qui sont à l'origine des impositions qu'elle conteste ; qu'il y a lieu, par suite, pour la Cour administrative d'appel saisie de la contestation de ces impositions, de surseoir à statuer sur ce litige en application de ces dispositions jusqu'au prononcé de l'ordonnance du premier président de la Cour d'appel statuant sur l'appel contre l'ordonnance autorisant la visite et le recours contre le déroulement des opérations ;

11 février 2010

La Suisse se fait elle avoir !!!

trust.jpg

DEUX ETUDES CHOCS SUR L'EVASION FISCALE

 

Existe-t-il un double standart OCDE ?

 

 

Myret Zaki, rédactrice en chef adjointe de «Bilan», sort un livre aux Editions Favre:

 

«Le secret bancaire est mort, vive l'évasion fiscale»

 

Pour commander cliquer 

 

Secret bancaire: la victoire des trusts par François Pilet

 

en pdf  

 

Myret Zaki, vous enquêtez depuis des années sur la crise du secret bancaire. Quelle est votre conclusion?
J'ai surtout envie de dénoncer les iniquités de la gouvernance mondiale. La guerre contre la Suisse est très déséquilibrée. On nous attaque tout en laissant des pratiques beaucoup plus opaques se développer ailleurs...

Qui profite de tout cela?
Clairement la Grande-Bretagne et les Etats-Unis qui contrôlent toutes les petites juridictions - comme Jersey, le Delaware, les Caraïbes - qui vivent de l'industrie des trusts.

Xavier Harel ,journaliste à la Tribune sort une étude sur l’évasion fiscale 

Xavier Harel : « Le vrai scandale des paradis fiscaux, c’est que les entreprises y logent leurs bénéfices »

La grande évasion Le vrai scandale des paradis fiscaux

Préface d’Eva Joly

Dans votre livre, il est souvent question de double langage, celui des grands Etats -qui sont souvent à l'arrière-cour des paradis fiscaux, Monaco adossé à la France, Jersey au Royaume-Uni, Hong-Kong à la Chine, Les Bahamas aux Etats-Unis-, celui des paradis fiscaux, qui disent qu'ils deviennent vertueux, qu'il faut les respecter. Un double langage des entreprises, qui s'installent dans ces paradis fiscaux, des banques également, qui disent avoir retiré leurs activités des paradis fiscaux. Mais que nenni ?

 

 

 

10 février 2010

O Fouquet Evaluation suite

evaluations1.jpg IL N’EXISTE AUCUNE METHODE LEGALE D'EVALUATION DES TITRES NON COTES
PREVALANT SUR D’AUTRES

 

 

O FOUQUET Evaluation des titres non cotés

 

 

 

 

 

Peux t on évaluer  un immeuble en tenant compte de l’Indice duCout de la Construction ?

 

Cour de cassation 3 décembre 2008 N° de pourvoi: 07-17513  

 

Cour de cassation 7 juillet 2009 N° de pourvoi: 08-14855

 

Estimant la valeur déclarée inférieure à la valeur réelle des actions de la société Saazor données à M. X... par son père, l’administration fiscale a, le 8 décembre 2000, notifié à celui-ci un redressement puis a, le 17 octobre 2002, émis un avis de mise en recouvrement ;

Après rejet de sa réclamation, M. X... a fait assigner le directeur des services fiscaux aux fins d’obtenir l’annulation de cet avis et décharge des impositions ;

 

L’administration s’est pourvu en cassation contre l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Nancy du 5 février 2008

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09 février 2010

Domicile fiscal : Centre des intérêts économiques

athenes.jpg  Domicile fiscal : Centre des intérêts économiques
clarification ou revirement  

les tribunes EFI sur la résidence fiscale 

 pour imprimer cliquer   

  Notion DU Centre des intérêts économiques
(art. 4 B, 1, c du CGI) -

Conseil d’État  27 janvier 2010  N° 294784  Aff CAPORAL

Les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public  

 Lorsqu'une personne dispose d'un patrimoine en France, il y a lieu, pour déterminer le centre de ses intérêts économiques au sens du c du 1 de l'article 4 B du code général des impôts (CGI), de rechercher si ce patrimoine est productif de revenus et de comparer ceux-ci aux revenus perçus dans les autres pays avec lesquels elle présente des liens. 

Question à O Fouquet :S'agit il d'une clarification ou d'un revirement ?  

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Une banque condamnée pour violation du secret bancaire

abus de droit.jpgUne banque condamnée pour violation du secret bancaire

 Source Nathalie Versieux du Temps

Un ancien client piégé par le fisc allemand a obtenu en justice 7,3 millions d’euros

Un tribunal du Liechtenstein a condamné à verser 7,3 millions d’euros (10,27 millions de francs) à un ancien client piégé par le fisc allemand.

La banque ne l’avait pas informé suffisamment tôt du fait que son nom figurait sur un fichier volé.

L’affaire des fichiers volés pourrait coûter très cher à la Fiduco Treuhand, l’institut qui a racheté en mars 2009 une partie de l’activité de la banque princière du Liechtenstein, la LGT.

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06:56 Publié dans aa)DEONTOLOGIE | Tags : une banque condamnée pour violation du secret bancaire | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

04 février 2010

The black hole et le stress test

rediffusion

 

QUE S EST IL DONC PASSE DEPUIS UN AN ????

 

stress testing.jpgUn peu de droit économique international....

 

ce qui a une influence certaine sur la politique fiscale...

 

Les Etats-Unis assouplissent la règle comptable du "mark-to-market"

 

 

 The black hole et le stress test

 

Le discours du président Obama , ce dimanche 19 avril 2009  est révélateur de la “difficulté “ de la résurrection du système bancaire américain. 

 

Cette position a été relayée par le secrétaire d’état au trésor ; 

« Cette crise n'est pas seulement une version plus sévère d'un cycle récessif habituel, c'est une correction abrupte des excès financiers qui ont submergé les économies et mécanismes de correction des marchés ; c'est pourquoi elle ne peut être résolue que par des mesures exceptionnelles », a souligné le secrétaire au Trésor, en insistant sur la nécessité d'une coordination au niveau global. « Le reste du monde a besoin de la reprise de l'économie et du système financier américains pour revivre. »

« Nous ne sommes peut-être pas tous dans le même bateau, mais nous sommes sûrement confrontés à la même tempête », a conclu le secrétaire au Trésor, en insistant sur la nécessité de respecter les engagements pris au G20 de Londres. 

 

Le discours du président Obama du  dimanche 19 avril

 

Définition du stress testing

 

Le rapport de la FED sur la pratique du stress testing pour les us banques 
(diffusion le 24 avril)
 

 

 

Les rapports du FMI

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07:23 Publié dans Fiscalite des entreprises | Tags : the black hole et le stress test | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

02 février 2010

Société de personnes : la nature fiscale du compte courant ?

societe de personnes.jpgSociété de personnes : la nature fiscale du compte courant ?

 

 

Transparence fiscale des sociétés de personnes

Modalités techniques de la réforme

(document de consultation de la DGFIP)

 

Transparence fiscale des sociétés de personnes

 

 

 

 

Tribunes EFI sur les sociétés de personnes

 

Tribune sur le prêt imposable !

 

Les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers,

 

à titre d'exemple CE 4 août 2006 n° 276210  Caullery

 

La même présomption ne joue pas lorsque le compte courant d’associé est ouvert dans une société civile immobilière relevant de l’article 8 du même code. 

 

Conseil d’État  30 décembre 2009 N° 307131  

 

M. Geffray Edouard, commissaire du gouvernement  

 

Documentation administrative 4 J-1122, 1er novembre 1995. 

 

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01 février 2010

Abus de droit et sociétés étrangères écrans

 

 

efi avec michaud.jpg
 

 Abus de droit et cessions à sociétés étrangères écrans

 

Les tribunes sur l'abus de droit fiscal

 pour imprimer cliquer

Quelques exemples d'avis du
Comité des abus de droit fiscal

 

Avis défavorable

 

Affaire n° 2008-01 (société suisse)

 

M. D… a créé, en 1987, une SARL dénommée F…. A la création de cette société, qui exerçait son activité dans le secteur de la télématique, il détenait 80% de son capital social, qui s'élevait alors à 10.000 F, soit 80 parts d'une valeur nominale de 100 F.

Cette société s’est transformée, en 1994, en SA puis, en 1998, a changé sa raison sociale, pour devenir I… S.A..

M. D… est demeuré propriétaire de 50% du capital de cette société jusqu’en 1996, année à partir de laquelle, il a entrepris de céder sa participation, ce qu'il a fait en deux étapes.

D’une part, entre 1996 et 1998, il a cédé 25% du capital de la société I… à M. N….

Puis, en 1998, à une date indéterminée, il a cédé le reste de sa participation à la société F…, société de droit suisse. La même année, cette société de droit suisse a revendu sa participation dans la société I… à la société W… SA, société de droit belge, elle-même détenue par deux sociétés de participation financière (Soparfi) de droit luxembourgeois créées par M. D….

A son tour, la société W… a cédé les titres de la société I… qu'elle détenait, en deux étapes, en 2000 d’abord, à M. X… N… ainsi qu'à Mme V… N…, puis, en 2002, à la société I…, dans le cadre d'une opération de réduction de capital de cette dernière.

 

L’administration, estimant que la société W… était entièrement contrôlée par M. D…, a analysé les deux cessions des titres I… intervenues en 1998 comme des cessions réalisées par le contribuable à lui-même avec le concours de la société de droit suisse et au travers de la société de droit belge et les a regardées comme étant constitutives d'un montage, dont le seul but était de permettre à l’intéressé, au terme de l'ensemble de ces opérations, d'échapper à l'imposition de la plus-value réalisée lors de la véritable cession de ces titres.

 

Considérant qu’il était demeuré le véritable propriétaire des titres I… détenus par W…, elle a donc imposé entre ses mains la plus-value réalisée lors de la cession de ces titres en 2002, en mettant en oeuvre la procédure prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

Le Comité relève que, pour démontrer la réalité de ce montage, l’administration, qui ne conteste ni l’existence juridique des différentes sociétés interposées ni leurs modalités de fonctionnement, se fonde principalement sur les déclarations faites par M. D… lors de la procédure judiciaire dont l'intéressé a fait l'objet en 2004.

Cependant, le Comité constate que ces déclarations, intervenues plusieurs années après les faits en litige et désormais contestées par le contribuable, ne traduisent pas, par elles seules eu égard à leurs termes, la reconnaissance par l'intéressé de l'existence d'un montage organisé autour d'une opération de portage des titres I… par la société de droit suisse et dont le but exclusif aurait été d'éluder l'imposition de la plus-value de cession de ces titres.

Par ailleurs et alors au surplus que l'opération d'achat-revente réalisée par la société F… en 1998 était conforme à l'objet de cette société, qui était la gestion patrimoniale, l'administration n’apporte aucun élément sur les conditions dans lesquelles la vente, par M. D…, des titres I… au profit de cette société a été réalisée. Ainsi, aucun élément n’est fourni quant à la durée exacte de la détention des titres par la société F… ni quant aux prix d'acquisition ou de cession ni quant à la date exacte à laquelle la transaction a eu lieu.

 

En outre, si l’administration considère que l'intervention de la société de droit suisse avait seulement pour objet de permettre à M. D… de transmettre ces titres à une société de droit belge dont le contribuable aurait eu le contrôle et qu’elle a été rémunérée pour ce service par une commission, elle ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité d'une telle commission.

Ainsi, le Comité estime que, contrairement à ce que soutient l'administration, il ne peut être regardé comme établi que les opérations effectuées en 1998 s’inscrivaient dans le cadre d’une opération de portage et qu’elles n’ont été inspirées que par un motif exclusivement fiscal permettant à M. D… de ne pas être soumis à l'imposition de la plus-value réalisée en 2002 lors de la cession des titres en cause.

Le Comité a donc émis l'avis que l'administration n'était pas fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.

 

Avis favorables (société tunisienne)

Affaire n° 2006-14

La SARL O..., société holding détenant des participations dans des sociétés de transports routiers frigorifiques, a été créée le 1er juin 1995 par Mme P... qui en est la gérante, M. P... et M. J... qui en détiennent respectivement 85 %, 10 % et 5 % du capital.

 

Le 19 juin 1999, M. L.... devient gérant de la société à la place de sa concubine Mme P....

Le 16 mai 2000, Mme P... et M. L... créent la SARL K..., société de droit tunisien bénéficiant d'un régime fiscal d'exonération, qu'ils détiennent à parts égales et qui conclut avec la SARL O... deux contrats de collaboration dans le cadre desquels M. L... est mis à disposition de la SARL O....

Les 4 et 5 avril 2002, la SARL K... acquiert 99,8 % du capital de la SARL O... pour un montant de 7 485 €, soit un prix unitaire par titre de 15 €.

Le 3 janvier 2003, la SARL O... conclut avec la SARL K... un contrat dans lequel cette dernière s'engage à fournir des prestations de management.

Le 12 mars 2003, la société K... cède les titres O... à la société I... pour un montant de 3 375 000 €, soit un prix unitaire par titre de 6 750 € et s'engage à fournir à cette dernière des prestations de conseils et d'assistance par l'intermédiaire d'un établissement stable français. Le produit de cette vente et le solde du compte courant de K... dans la société O.. sont versés en Tunisie puis transférés en Suisse.

Le 31 mai 2004, l'établissement stable cesse son activité et est radié le 4 juin suivant.

 

 

L'administration a considéré que la création de la société K... n'avait pour seul objectif que d'être une structure écran afin de :

- permettre à Monsieur L... d'effectuer des prestations de service sur le territoire français en franchise d'impôts sous couvert des contrats conclus entre les sociétés O... et K... ;

- permettre à Madame P... de transmettre une partie des titres O... qu'elle détenait à Monsieur L... par le biais d'une donation déguisée en vente lors de la cession desdits titres à la société K... ;

- dissimuler la qualité de propriétaires de Monsieur L... et de Madame P... des titres la société O... et par suite d'éluder la plus-value taxable sur la cession de ces titres à la société I....

Par suite, l'administration a, dans le cadre de la procédure de répression des abus de droit, rectifié le bénéfice non commercial de M. L..., soumis aux droits d'enregistrement la donation indirecte dont a bénéficié M. L... et imposé la plus-value sur titres O... au nom de Monsieur L... et Madame P....

Le Comité constate que la société K..., dont l'implantation en Tunisie est totalement artificielle, n'a aucune substance. Il considère que cette société n'a été créée que dans un but exclusivement fiscal à savoir faire échapper à l'impôt les revenus d'activité de M. L..., dissimuler une donation des titres O... réalisée par Mme P... au profit de M. L... et exonérer la plus-value de cession des titres O....

En conséquence, le Comité a émis l'avis, qu'au cas particulier, l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L 64 du Livre des procédures fiscales.

Affaire n° 2006-15 (société tunisienne)

 

La SARL O..., société holding détenant des participations dans des sociétés de transports routiers frigorifiques, a été créée le 1er juin 1995 par Mme P... qui en est la gérante, M. P... et M. J... qui en détiennent respectivement 85 %, 10% et 5 % du capital.

Le 19 juin 1999, M. L.... devient gérant de la société à la place de sa concubine Mme P....

Le 16 mai 2000, Mme P... et M. L... créent la SARL K..., société de droit tunisien bénéficiant d'un régime fiscal d'exonération, qu'ils détiennent à parts égales et qui conclut avec la SARL O... deux contrats de collaboration dans le cadre desquels M. L... est mis à disposition de la SARL O....

Les 4 et 5 avril 2002, la SARL K... acquiert 99,8 % du capital de la SARL O... pour un montant de 7 485 €, soit un prix unitaire par titre de 15 €.

Le 3 janvier 2003, la SARL O... conclut avec la SARL K... un contrat dans lequel cette dernière s'engage à fournir des prestations de management.

Le 12 mars 2003, la société K... cède les titres O... à la société I... pour un montant de 3 375 000 €, soit un prix unitaire par titre de 6 750 € et s'engage à fournir à cette dernière des prestations de conseils et d'assistance par l'intermédiaire d'un établissement stable français. Le produit de cette vente et le solde du compte courant de K... dans la société O... sont versés en Tunisie puis transférés en Suisse.

Le 31 mai 2004, l'établissement stable cesse son activité et est radié le 4 juin suivant.

L'administration a considéré que la création de la société K... n'avait pour seul objectif que d'être une structure écran afin de

- permettre à Monsieur L... d'effectuer des prestations de service sur le territoire français en franchise d'impôts sous couvert des contrats conclus entre les sociétés O... et K... ;

- permettre à Madame P... de transmettre une partie des titres O... qu'elle détenait à Monsieur L... par le biais d'une donation déguisée en vente lors de la cession desdits titres à la société K... ;

- dissimuler la qualité de propriétaires de Monsieur L... et de Madame P... des titres la société O... et par suite d'éluder la plus-value taxable sur la cession de ces titres à la société I....

Par suite, l'administration a, dans le cadre de la procédure de répression des abus de droit, rectifié le bénéfice non commercial de M. L..., soumis aux droits d'enregistrement la donation indirecte dont a bénéficié M. L... et imposé la plus-value sur titres O... au nom de Monsieur L... et Madame P....

Le Comité constate que la société K..., dont l'implantation en Tunisie est totalement artificielle, n'a aucune substance. Il considère que cette société n'a été créée que dans un but exclusivement fiscal à savoir faire échapper à l'impôt les revenus d'activité de M. L..., dissimuler une donation des titres O... réalisée par Mme P... au profit de M. L... et exonérer la plus-value de cession des titres O....

En conséquence, le Comité a émis l'avis, qu'au cas particulier, l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L 64 du Livre des procédures fiscales.

l'Imposition forfaitaire en France

SIGNE DE RICHESSE.jpg

Le retour de la taxation forfaitaire en fonction de certains éléments du train de vie du contribuable ?

 Article 164 CGI et article 168 CGI: un retour ???

 

 

La tribune d'Olivier FOUQUET

 

  

 

5 B-5-09 n° 15 du 12 février 2009 : Evaluation forfaitaire minimale du revenu imposable d'après certains éléments du train de vie (art. 168 du code général des impôts) -

  

 

Conseil d’Etat 27 octobre 2008 n°294160, min. c/ Planet

 

 

 

Conclusions de Mr Glaser ,commissaire du gouvernement

  

 

 

 

 

Pour imprimer cliquer    

 

La tribune EFI sur l’imposition minimum

 

Les services fiscaux remettraient  en application l’imposition sur les signes extérieurs de richesse dans le cadre du débat républicain sur  un impôt minimum tel qu'il est prévu par l'article 168 CGI 

En cas de disproportion marquée entre le train de vie  d'un contribuable et ses revenus, l'administration a le droit de substituer au régime de droit commun de détermination du revenu imposable, une taxation forfaitaire de la base d'imposition d'après certains éléments de ce train de vie. 

Cette règle permet en fait la création d’une imposition  minimum pour les contribuables domiciliés en France.

Ne serait  il opportun d’étudier un système similaire pour les résidents non domiciliés et réétudier la doctrine dite  Kerlan des années 60 et réexaminer l'application de l'article 164C CGI dans le cadre des traités fiscaux?

Ne faudrait il pas réinterpréter les conventions fiscales qui dans certains cas sont devenues des niches fiscales internationales au profit des non résidents  alors que la définition française du domicile fiscale  parait trop rigide  , pas assez souple , en un mot c'est une définition absolue du tout ou rien qui permet à notre système de devenir un filet à grosse maille.

Pour quelle raison les résidents non domiciliés ne pourraient ils pas  en effet participer aux dépenses de l'état , dépenses dont ils profitent lors de leur séjour secondaire en France??? De nombreux états pratiquent cette politique à la satisfaction et à la sécurité fiscale de tous ???

 

La loi française prévoit deux types d’imposition sur les signes extérieurs

-pour les contribuables résidents domiciliés: article 168 CGI

-pour les contribuables résidents non domiciliés : article 164C CGI

et

-pour les non résidents non domiciliés : article 164 B CGI (revenus de source française)

 

 

 

 

-pour les contribuables résidents domiciliés  

 

CGI, art. 168 ;   LPF, art. L. 63

 

La doctrine administrative DB 5 51 

 

-pour les contribuables résidents non domiciliés

 

Article 164 C  CGI

 

 ATTENTION Les conventions internationales relatives aux doubles impositions apportent  des dérogations aux dispositions de la loi interne, notamment la taxation forfaitaire visée est toujours exclue en cas d’application de traité fiscal. 

 

La doctrine administrative  DB5B7112

 

 -pour les non résidents non domiciliés

 

Imposition que sur les revenus de source française conformément
à l’article 164 B CGI

 

Instruction en cours de rédaction

 

La jurisprudence  sur l’article 168

 

 

 

1)    Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 06/08/2008, 305442, Inédit au recueil Lebon

2)    Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 15/11/2006, 280553

3)    Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 27 juillet 2006, 2755

 

4)    Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 29 juillet 1998, 172175, inédit au recueil Lebon

5)    Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 8 janvier 1997, 139711, mentionné aux tables du recueil Lebon

6)    Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 11 février 1994, 76251, inédit au recueil Lebon

7)    Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 17 janvier 1994, 76634, mentionné aux tables du recueil Lebon

8)    Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 7 avril 1993, 75145, inédit au recueil Lebon

] 9)    Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 7 avril 1993, 77587, mentionné aux tables du recueil Lebon

10)  Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 5 avril 1993, 81643, mentionné aux tables du recueil Lebon

11)  Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 17 mars 1993, 74966, inédit au recueil Lebon

12)  Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 17 mars 1993, 74304, inédit au recueil Lebon

13)  Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 3 mars 1993, 77418, mentionné aux tables du recueil Lebon

14)  Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 16 novembre 1992, 75016, inédit au recueil Lebon

15)  Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 16 novembre 1992, 75017, inédit au recueil Lebon

16)  Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 30 septembre 1992, 83977, inédit au recueil Lebon

17)  Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 30 septembre 1992, 82182, inédit au recueil Lebon

18)  Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 26 juin 1992, 81598, inédit au recueil Lebon

19)  Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 17 juin 1992, 81891, inédit au recueil Lebon

20)  Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 22 mai 1992, 79723, publié au recueil Lebon

 

La jurisprudence  sur l’article 164 C

 

 

1)    Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 4 août 2006, 252495, inédit au recueil Lebon

2)    Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 27 juillet 2005, 253224, inédit au recueil Lebon

3)    Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 27 juillet 2005, 239975, mentionné aux tables du recueil Lebon

4)    Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 27 juillet 2005, 244671, mentionné aux tables du recueil Lebon

5)    Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 11 juin 2003, 221075, publié au recueil Lebon

6)    Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 11 juin 2003, 221076, inédit au recueil Lebon

7)    Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 11 juin 2003, 221077, inédit au recueil Lebon

8)    Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 11 juin 2003, 221197, inédit au recueil Lebon

9)    Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 11 juin 2003, 221198, inédit au recueil Lebon

10)  Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 11 juin 2003, 221199, inédit au recueil Lebon

11)  Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 3 mars 1993, 85626, mentionné aux tables du recueil Lebon

12)  Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 9 décembre 1988, 62909, inédit au recueil Lebon


 


 

 

 

31 janvier 2010

The world economic forum 2010

DAVOS1.jpgThe world economic forum 2010

 

Les conclusions de Davos

 

 

 

LE DISCOURS MUSCLE DU PRESIDENT SARKOZY

 

en video

 

 

 

Global Risks  met en garde contre une longue ombre de la crise financière

 

 

Le World Economic Forum a publié Global Risks 2010,

 

 

Son rapport annuel sur les risques les plus importants et sous-jacentes à relever dans l'économie mondiale cette année et au-delà.

Le rapport fait valoir que les événements de l'année écoulée ont révélé un besoin fondamental de changer les mentalités sur les risques mondiaux et comment ils sont gérés. Avec des niveaux sans précédent de l'interdépendance entre tous les secteurs de risque, le rapport souligne que la nécessité de lutter contre les lacunes de gouvernance est globalement plus grande que jamais.

 

Dix-huit mois après l’effondrement des marchés, une nouvelle bulle financière est en train de gonfler et risque d’éclater cette année. C’est l’avertissement lancé dans le rapport annuel sur les risques du World Economic Forum, l’instance qui organise le Forum de Davos, qui se déroulera à partir du 27 janvier . «On dirait que la crise de 2008 n’a pas eu lieu et que les comportements n’ont pas changé», estime Daniel Hofmann, chef économiste de Zurich Financial Services et l’un des auteurs du rapport 

 

The Global Competitiveness Report 2009-2010

 

 

 

INTERNATIONAL COVERAGE

 

BBC
Wall Street Journal

Telegraph
Bloomberg
Reuters
E.F.I

 

 

 

13:39 Publié dans abudgets,rapports et prévisions | Tags : the world economic forum 2010 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

 
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