13 février 2010

Perquisition fiscale :le point

perquisition.jpgEFFICACITE POUR L'ETAT OUI 

MAIS SI PROTECTION DU CITOYEN

 

Les tribunes EFI sur les perquisitions fiscales  cliquer

 

AVRIL 2010 I Qui contrôle la licéité des pièces ?

La nouveauté de l'arrêt d'avril 2010

Le contrôle la validité des pièces s'effectue au niveau de la cour d'appel, juge de la validité de l'ordonnance autorisant la visite  

 

Le juge doit contrôler la licéité des pièces fournies par l 'administration 

 Cour de cassation, civile, Ch. com, 7 avril 2010, 09-15.122, Publié au bulletin 

en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne limitent pas le contrôle exercé par le premier président, dans le cadre du débat contradictoire qu'elles instaurent en cas d'appel, à l'examen de la seule apparence de la licéité de l'origine des pièces produites au soutien de la requête ;

saisi d'une contestation sur ce point, le premier président, en vérifiant que les éléments d'information fournis par l'administration fiscale requérante avaient été obtenus par elle de manière licite, a procédé au contrôle qui lui incombait ;   

en deuxième lieu,  l'ordonnance relève exactement qu'il résulte de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales que seuls les administrations, entreprises publiques, établissements ou organismes contrôlés par l'autorité administrative doivent, à la demande de l'administration fiscale, communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs et prestataires de communications électroniques ;  

enfin, qu'ayant constaté que ce droit a été exercé pour obtenir les pièces n° 19 et 38 auprès d'un opérateur et d'un prestataire de communications électroniques et, qu'en l'absence de ces deux pièces illicites, le juge des libertés et de la détention ne pouvait présumer que M. X... exerçait une activité non déclarée de vente d'oeuvres d'art depuis le territoire français au moyen de sites internet,

 le premier président en a déduit à bon droit que la décision de celui-ci devait être annulée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;  
Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;  

 QUELLES ETAIENT LES JURISPRUDENCE ANTERIEURES 

Première étape 

En ne mentionnant pas l'origine apparente de certaines pièces sur lesquelles il fondait son appréciation, et dont, ainsi, la détention licite n'était pas établie, le juge ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle de la régularité de l'ordonnance.  

Cour de Cassation, Ch com, du 27 novembre 1991, 90-10.607 90, Publié au bulletin 

Mais la preuve contraire ne pouvait être apportée  que dans le cadre de la procédure fiscale  engagée  devant la juridiction compétente pour juger de l'imposition contesté 

attendu que le juge constate que les notes manuscrites jointes au procès-verbal du 5 juillet 1993 de MM. Y... et X... ont été rédigées par M. Y..., ancien salarié de la société Unimix, sur du papier libre, à des fins personnelles ; qu ainsi il résulte de l ordonnance que le président du Tribunal, hors toute dénaturation, a procédé au contrôle qui lui incombait, toute autre contestation au fond sur la licéité de ces documents relevant des juridictions compétentes pour apprécier la régularité de la procédure ; que les moyens ne sont pas fondés ; 

Cour de Cassation, Ch com, 3 octobre 1995, 94-11.709 Publié au bulletin

 

MARS 2010

 

1  Les dispositions de l'article L16 sont compatibles avec la CEDH 

Cour de cassation, civile, Ch.com 23 mars 2010, 09-14.101, Inédit 

les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, qui organisent le droit de visite des agents de l'administration des impôts et le recours devant le premier président de la cour d'appel, assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle ainsi que du droit d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, de sorte que l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile est proportionnée au but légitime poursuivi.

Elles ne contreviennent pas à celles de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 

2 Les pouvoirs du président sont souverains

a) il apprécie l'existence de présomption de fraude 

"répondant aux conclusions, l'ordonnance se réfère, par motifs propres et adoptés, en les analysant, aux éléments qu'elle retient ; que le premier président, qui a relevé les faits en résultant à partir desquels il a souverainement apprécié l'existence d'une présomption de fraude, sans être tenu de s'expliquer sur les éléments qu'il écartait et sans avoir à justifier autrement de la proportionnalité de la mesure qu'il confirmait, a légalement justifié sa décision". 

b) il apprécie la situation de fait. 

  Cour de cassation, civile, Ch com, 23 mars 2010, 09-14.101, Inédit 

Et notamment le fait de savoir si la société Hidratec, société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège est 13/15 rue du Chemin de Fer  L8057, Bertrange (Luxembourg) avait une activité effective au Luxembourg,

« C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis  que le premier président a retenu l'absence de preuve de l'exercice, par la société Hydratec, d'une activité au Luxembourg «  

FEVRIER 2010 

Je mets en ligne DEUX arrêts de la cour de cassation confirmant ou infirmant des ordonnances de visites domiciliaires fiscales prises dans le cadre de l’article  L 16 B 

Ces arrêts essaient de concilier les droits des contribuables avec les obligations de l’Etat de posséder des pouvoirs de rechercher des preuves d’infractions fiscales. 

Cette synthèse  nécessaire dans le cadre de notre Société  est administrativement lourde à établir et je pense que l’administration de notre république utilisera bientôt les possibilités de l’enquête fiscale judiciaire  avec là aussi les énormes difficultés d’application dont nous commençons seulement à entrevoir les prémices avec les récents  arrêts de la CEDH et surtout lé réforme de la procédure d’instruction et l’arrêt qui sera rendu par la grande chambre de la cour de Strasbourg  sur le principe de l’indépendance du parquet 

 le deux arrêts du 2 février 

 C cass  ch com 2 février 2010 N 09-13795    

Sur la motivation en fait  de l’ordonnance
Mais attendu, en premier lieu, que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne prévoit aucun délai entre la présentation de la requête et le prononcé de la décision d'autorisation ; que le nombre de pièces produites ne peut, à lui seul, laisser présumer que le premier juge s'est trouvé dans I'impossibilité de les examiner et d'en déduire l'existence de présomptions de fraude fiscale

Et attendu, en second lieu, que, par motifs propres et adoptés, l'ordonnance se réfère, en les analysant, à ceux des éléments fournis par l'administration qu'elle retient et relève les faits résultant de ces éléments sur lesquels le premier président a fondé son appréciation ; qu'ainsi ce dernier a satisfait aux exigences des articles L. 16 B du livre des procédures fiscales et 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 

REJETTE le pourvoi ; 

C cass 2 février 2010 N° 09-14821 

Sur la communication de pièces

Vu l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance de toute pièce présentée au juge en vue d'influencer sa décision, dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse ;

Attendu que, pour rejeter la demande de communication par l'administration fiscale de sa requête initiale et des pièces qui y étaient annexées, présentée par les sociétés FBIO et FBI et M. et Mme X..., l'ordonnance retient qu'il leur incombe d'user de la faculté de consultation du dossier au greffe de la cour d'appel qu'accorde l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, que ce texte ne leur ouvre pas le droit d'exiger cette communication par l'administration et que rien n'autorise à conclure que la faculté de consultation serait contraire à un principe supranational qui s'imposerait au juge judiciaire nonobstant une disposition légale contraire du droit national ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la faculté de consultation du dossier au greffe, prévue par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ne dispense pas l'administration de communiquer à la partie qui le demande les pièces dont elle fait état, le premier président a violé les textes susvisés ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 1

DECEMBRE 2010 . L'obligation de surseoir à statuer des juridictions administratives

  Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 14/12/2009, 06NT01786, Inédit au recueil Lebon 

Considérant enfin que la société FINDLUX SA justifie devant la Cour de ce que le recours prévu par les dispositions précitées de l'article 164 de la loi du 4 août 2008, dont il n'y a pas lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, d'écarter l'application, a été exercé devant le premier président de la Cour d'appel de Rennes contre l'ordonnance du 21 mai 2001 autorisant la visite sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ainsi que contre les opérations de visite et de saisies elles-mêmes, qui sont à l'origine des impositions qu'elle conteste ; qu'il y a lieu, par suite, pour la Cour administrative d'appel saisie de la contestation de ces impositions, de surseoir à statuer sur ce litige en application de ces dispositions jusqu'au prononcé de l'ordonnance du premier président de la Cour d'appel statuant sur l'appel contre l'ordonnance autorisant la visite et le recours contre le déroulement des opérations ;