Domicile fiscal : Centre des intérêts économiques (09 février 2010)
Domicile fiscal : Centre des intérêts économiques
clarification ou revirement
les tribunes EFI sur la résidence fiscale
Notion DU Centre des intérêts économiques
(art. 4 B, 1, c du CGI) -
Conseil d’État 27 janvier 2010 N° 294784 Aff CAPORAL
Les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public
Lorsqu'une personne dispose d'un patrimoine en France, il y a lieu, pour déterminer le centre de ses intérêts économiques au sens du c du 1 de l'article 4 B du code général des impôts (CGI), de rechercher si ce patrimoine est productif de revenus et de comparer ceux-ci aux revenus perçus dans les autres pays avec lesquels elle présente des liens.
Question à O Fouquet :S'agit il d'une clarification ou d'un revirement ?
Il s'agit plus d'une clarification que d'un revirement;
Pour apprécier si le centre des intérêts économiques est en France, le juge commence d'abord par comparer les revenus en France et à l'étranger (CE 17 01 1962 dupont 1962 p 207; CE 11 mars 1964 n°60503 dupont 1964 p 406;CE 11 mars 1970 n°69588); il ne prend en compte que subsidiairement le patrimoine; dans le même sens cass com 30 mai 2000 rjf 2000 n°1178;
Toutefois l'arrêt CE 17 mars 1993 n° 85894 rjf 5/93 n°612 avait mélangé revenus et patrimoine;
Le CE réaffirme sa jurisprudence en censurant une CAA qui s'était fondée sur la valeur du patrimoine détenu en France alors qu'il s'agissait d'un patrimoine non productif de revenus (maison non louées).
Sur l'autre critère, il s'agit de la méconnaissance par l'administration de son obligation d'informer le contribuable que les informations sur lesquelles elle se fonde ont été recueillies auprès de tiers dans l'exercice du droit de communication.
De la loyauté de la preuve cliquer
Rappel de bon sens: un traité fiscal est établi pour éviter une double imposition et non pour éviter l'imposition
A lire et méditer aussi;
Pour la première fois, le conseil a défini le foyer, c à d le lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, comme l'appartement où vit sa concubine
CE 27 janvier 2010 n°319897 Tounsi
l'arret annulé de la CAA de MARSEILLES
La situation de fait sur N° 294784
M. X détenait en France, pendant la période correspondant aux impositions litigieuses, plusieurs habitations pour lesquelles il était assujetti à l’impôt de solidarité sur la fortune ; qu’il disposait en sa qualité d’associé dans trois sociétés de golf de comptes courants dont les soldes s’établissaient au 1er janvier 1995 à 12 741 513 francs et au 1er janvier 1996 à 14 762 263 francs ;
Pour l’administration, ce contribuable doit être regardé, au sens des dispositions de l’article 4 B du code général des impôts précité, comme ayant conservé en France le centre de ses intérêts économiques, bien que M. X ait perçu en Grèce des revenus substantiels de la vente de navires dont il possédait des parts, et qu’il était employé à Athènes par une société de transport maritime en qualité de directeur commercial
Par ailleurs M. X a été assujetti en Grèce à l’impôt sur le revenu sur la seule base de son salaire, à l’exclusion des gains provenant de la vente des navires dont il a déjà été fait état
Pour la cour d’appel de Versailles, l’administration a pu, à bon droit, et pour ce seul motif, l’imposer en France, à raison de l’ensemble de ses revenus, conformément à l’article 4 A précité, quelle que soit leur origine géographique ;
Cour administrative d’appel de Versailles 30 mars 2006 N° 03VE03805
Le conseil d'état a annulé l’arrêt de la cour
pour les motifs suivants :
en premier lieu, l’administration ne produit aucun élément permettant de regarder le patrimoine de M. A, constitué de biens immobiliers et d’avoirs en compte courant dans des sociétés de golf, comme productif de revenus en France, alors qu’il n’est pas contesté que celui-ci dispose d’importants revenus professionnels en Grèce pour les années en cause ;
Par suite, M. A ne saurait être regardé comme ayant en France le centre de ses intérêts économiques ;
En second lieu, pour l’application des dispositions du paragraphe a du 1 de l’article 4 B du code général des impôts précité,
- le foyer s’entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et
- le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l’hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ;
L’administration soutient que l’épouse et les enfants de M. A résidaient en France, que le contribuable disposait d’une adresse en région parisienne ainsi que de deux autres résidences situées à Paris et en Normandie ;
elle en déduit que soit il avait son foyer en France soit à défaut il y avait le lieu de son séjour principal ; qu’à supposer même que le contribuable puisse être regardé comme ayant conservé le centre de ses intérêts familiaux en France dès lors qu’il était seulement séparé de fait de son épouse alors qu’il fait valoir que celle-ci résidait dans le sud de la France où elle vivait en concubinage notoire ainsi qu’en font foi plusieurs attestations, établies pour l’une d’entre elles par le maire de la commune de sa résidence, et que ses enfants sont majeurs,
par ailleurs il résulte de l’instruction que, pour établir que M. A habitait normalement en France ou, au cas où il serait regardé comme n’ayant pas son foyer en France, y avait le lieu de son séjour principal, l’administration s’est fondée à titre principal pour déterminer la durée de ses séjours en France sur les dates de ses voyages en avion entre Athènes et Paris et sur celles des opérations bancaires effectuées sur ses comptes domiciliés en France ;
qu’il résulte de l’instruction que l’administration n’a pas informé M. A, avant la mise en recouvrement des impositions en litige, de ce qu’elle avait, afin d’établir la durée de ses séjours en France, recueilli, dans l’exercice de son droit de communication, des renseignements auprès de la compagnie Air France et de plusieurs établissements bancaires ;
’il incombe à l’administration, lorsqu’elle envisage de modifier les bases d’imposition d’un contribuable, d’informer celui-ci de l’origine et de la teneur des renseignements qu’elle a pu obtenir auprès de tiers dans le cadre de l’exercice de son droit de communication, afin qu’il soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les pièces concernées soient mises à sa disposition ; que, dès lors, le requérant fait valoir à bon droit que la procédure d’imposition est entachée d’irrégularité ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles en date du 30 mars 2006 est annulé.
06:58 | Tags : conseil d’État 27 janvier 2010 n° 294784, centre des intérêts économiques | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |