25 septembre 2009
La Suisse redevient Blanche....
La Suisse et les Etats-Unis signent une convention révisée
contre les doubles impositions
La suisse redevient blanche
Le communiqué du 25 septembre de BERNE
Les tribunes EFI sur la Suisse
l'info prémonitoire de la radio suisse romande
Le cri de bonheur du Temps
Le cri de joie de nos amis suisses
(proposé par un ami blogueur de Genève)
À Washington, la Suisse et les Etats-Unis ont signé le 23 SEPTEMBRE 2009 le protocole de révision de leur convention contre les doubles impositions (CDI) en matière d’impôts sur le revenu.
Ce protocole modifie certaines dispositions de la convention et y introduit des dispositions sur l’échange de renseignements conformes au standard de l’OCDE.
Ces dispositions respectent les valeurs de référence décidées par le Conseil fédéral: une demande d’assistance doit par conséquent permettre d’identifier clairement le contribuable concerné et, s’il s’agit de renseignements bancaires, la banque concernée.
Ces dispositions ne sont pas applicables rétroactivement.
Toutefois, la date de la signature est déterminante pour ce qui est des renseignements bancaires.
Enfin, la pêche aux renseignements est exclue comme dans les autres CDI déjà signées.
Le Communique de Berne
L'avenant du 23 septembre 2009 entre la Suisse et les USA
17:50 Publié dans a secrets professionnels, Suisse, USA et IRS | Tags : la suisse et les etats-unis signent une convention révisée | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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23 septembre 2009
UE l’article 125 A III EST IL EURO COMPATIBLE ?
UE l’article 125 A III EST IL EURO COMPATIBLE ?CLIQUER
Les intérêts versés par un débiteur français à une société belge sont ils soumis à la retenue a la source de l’article 125 A III CGI ?
Telle est la question que devra juger le Conseil d'Etat.
En dehors de la délicate question de savoir si la rémunération d’un factor est un intérêt passible de la retenue à la source prévue par l'article 125 A III CGI , la cour n’a pas suivi l’appelante dans sa demande d’application du droit européen concernant les libertés communautaires notamment la liberté d’établissement et la liberté de circulation des capitaux
TRIBUNE EFI SUR LES 4 LIBERTES COMMUNAUTAIRES
La CAA de Versailles suivant les conclusions de son rapporteur public, Mr Brunelli, a confirmé l’application de la retenue à la source de l’article 125 A dans la situation d’une cession de créance à un factor belge
CAA VERSAILLES 19 mai 2009 N°07VE00157 Aff. AQUALON France BV
Conclusions de Mr Brunelli , rapporteur public
La décision de la cour de confirmer la positon de l’administration crée une situation proche de l’inégalité de traitement compte tenu du champ d’application extremement large des exonérations.
UE l’article 125 A III EST IL EURO COMPATIBLE ?CLIQUER
PLAN
Le principe droit interne français
Les exonérations prévues par le droit interne
Les exonérations prévues par le droit communautaire
Les intérêts intra groupe entre société mères et filiales
Les intérêts versés a des particuliers : la directive épargne
Le projet de nouvelle directive
Les exonérations prévues par les traités fiscaux
Quelques exemples
Modalités pratiques
Le cas des sociétés de personnes étrangères transparentes
11:23 Publié dans Fiscalite des entreprises, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Revenu de source francaise | Tags : la retenue a la source sur les interêts versés à l etranger | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Du financement d'une filiale portugaise
Quel est le sort fiscal des frais financiers payés sur un emprunt destiné à financer des quasi fonds propres d’une filiale portugaise ?
La conférence OCDE sur les prix de transfert
Attention : les faits remontent à 1991 et la solution du conseil -favorable au contribuable-devrait à mon avis être à nouveau validée depuis le nouveau régime fiscal des plus value sur cession de titres de participations. ( note P Michaud des modifs seraient dans les tuyaux ....)
LES PRIVILEGES HOLDING FRANCAIS
Tribunes EFI sur le financement des entreprises
Si les frais financiers ( dus pour acquisition de titres de participations ) ne sont pas intégrés sauf option dans le prix de revient des titres de participations,Inst. 30 décembre 2005, 4 A-13-05 n° 55., certains se posent la question de savoir si ces frais financiers restent imputables du résultat fiscal ordinaire ou du résultat fiscal « séparé » au sens de l’article 219 a quinquies CGI qui dispose :
« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 %.
Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
4 B-1-08 N° 36 du 4 AVRIL 2008
Les règles d'assiette de ce régime d'imposition séparée" sont analysées aux paragraphes 91 et suivant du BOI. A chacun d'y apporter sa compréhension personnelle
L'option pour les frais: Article 38 undecies ann III CGI cliquer
Conseil d’État 7 septembre 2009 N° 303560
LES FAITS
la SNC IMMOBILIERE GSE détient des participations majoritaires dans différentes sociétés établies au Portugal et ayant pour objet la construction d’immeubles destinés à la vente ;
Elle a inscrit, à l’actif de son bilan au compte autres participations l’ensemble des sommes versées, qu’il s’agisse des apports en capital ou des versements supplémentaires au capital, pour la quote-part lui revenant dans les droits sociaux de ces sociétés ;
Elle a financé ces versements supplémentaires, à la fois par ses fonds propres et par l’emprunt ;
Sur le plan comptable, elle a affecté la quote-part des frais financiers supportés à raison de ces emprunts au prix de revient de ses participations ;
Sur le plan fiscal, elle a procédé à la déduction extra-comptable sur la liasse fiscale de ces frais financiers sur le tableau 2058 relatif à la détermination du résultat imposable ;
A l’issue de la vérification de comptabilité.....
05:38 Publié dans aa O Fouquet, EVASION FISCALE internationale, Fiscalite des entreprises, Frais financiers et Financement, Résultat fiscal, SOCIETES MERES | Tags : snc immobiliere gse, conseil d’État 7 septembre 2009 n° 303560 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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21 septembre 2009
Une mère luxembourgeoise abusive mais" initiatrice"
L’arrêt est intéressant d’une part parce que le conseil définit avec une précision de diamantaire d'Anvers la mère luxembourgeoise abusive mais aussi parce que le conseil a jugé que la nouvelle pénalité pour abus de droit de 40% était d’application rétroactive bien qu’en l’espèce il ne l’a pas appliquée, la mère ayant été l'initiatrice principale.
Note EFI: il s'agit d'un nouvel exemple de la doctrine en cours de "réflexion" sur la personnalisation des sanctions : le contribuable a t il ete passif ou actif ? Les projets de BOI vont dans un très bon sens mais A SUIVRE..
Bercy demande votre avis sur l’abus de droit fiscal
La réglementation des sanctions fiscales
Les tribunes EFI sur l'abus de droit
Arrêt similaire
Conseil d’État 27 juillet 2009 N° 295358
CAISSE INTERFEDERALE DE CREDIT MUTUEL
Conseil d’État 27 juillet 2009 N° 295805
Aff SOCIETE CONFORAMA HOLDING
La CAISSE INTERFEDERALE DE CREDIT MUTUEL, anciennement dénommée Compagnie Financière du Crédit Mutuel de Bretagne, a acquis en 1989 respectivement 6,66 % (soit 155 millions de francs) et 12,98 % (soit 204,6 millions de francs) du capital de deux holdings de droit luxembourgeois Europarticipations et Europartiaire ayant pour activité le placement d’actifs financiers ;
En 1990, 1991 et 1992, la Compagnie a perçu des dividendes de ces holdings qu’elle a retranchés de son bénéfice net imposable, déduction faite d’une quote-part de frais et charges, en se prévalant du régime de faveur prévu aux articles 145 et 216 (applicable à l'époque cliquer)du code général des impôts en faveur des sociétés mères ;
A l’issue de la vérification de comptabilité de la Compagnie portant sur les exercices clos en 1990, 1991 et 1992, l’administration fiscale a réintégré, sur le fondement de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans la base imposable à l’impôt sur les sociétés des exercices vérifiés, le montant des dividendes en cause, au motif que la société avait participé à un montage délibéré ayant pour seul but la défiscalisation de ces dividendes ;
la CAISSE INTERFEDERALE DE CREDIT MUTUEL se pourvoit en cassation contre l’article 2 de l’arrêt du 2 mai 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes, confirmant sur ce point le jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 novembre 2002
Sur l’abus de droit :
06:40 Publié dans Abus de droit :JP, Luxembourg | Tags : caisse interfederale de credit mutuel | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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18 septembre 2009
Du Renaud Capuçon
16:42 Publié dans zEFI CLASSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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L"avocat . ce nouveau protecteur légal
L’avocat : cet insoupçonnable de la République
L’avocat : un protecteur légal
pour imprimer la tribune avec ses liens cliquer
article publié dans la gazette du palais du 13 octobre 2009
"En conclusion, nous allons assister au retour à nos sources ,celles de l’avocat insoupçonnable, refusant de participer et d'apporter son assistance à une des transactions visées à l’ article L561-3 si elle est soupçonnables de blanchiment
En ayant obtenu par l’article L561-3 du CMF, la reconnaissance légale du droit de dissuader la réalisation d’une infraction, l’avocat va devenir ce protecteur légal de la République mais nos responsables professionnels politiques devraient analyser l’impact économique et politique de cette situation." Patrick Michaud avocat
(pdf avec liens)
L’indépendance de l’avocat tant vis-à-vis des pouvoirs publics que de ses clients ne s’est développée que petits pas par petits pas.
Le décret de 1804 qui a rétabli le titre d’avocat avait prévu un serment de soumission aux pouvoirs politiques
09:23 Publié dans aa)DEONTOLOGIE, TRACFIN et GAFI | Tags : le droit de dissuader, article l561-3 du cmf | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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17 septembre 2009
Un abandon de créance peut il être une cession de fonds de commerce ?
L'abus de droit implicite
Les tribunes EFI sur l'abus de droit
Un abandon de créance peut il devenir une cession de fonds de commerce ?
Un des moyens souvent soulevé est de faire juger que l’administration a commis un erreur de droit en n’utilisant pas la procédure, protectrice pour le contribuable, de l’abus de droit visé à l’article L64 LPF (applicable en 1995) et en conséquence de faire annuler une procédure de redressement sur le motif de l'existence d'un abus de droit implicite.
Sur la forme, la longue procédure engagée - sans succès- par la société Forocéan en est un exemple
Sur le fond, il convient de faire attention à ce qu’un abandon de créance peut, dans certaines situations, être considéré comme une acquisition de fonds de commerce imposable à l'époque à un droit d'enregistrement de 16.9%
Cour de cassation ch. Com. 16 décembre 2008 N° 08-11419
Cour d’appel de Toulouse 19 novembre 2007 N° 06/05321
- Un arrêt récent de tendance similaire
Un coup d’accordéon peut il être une donation déguisée
- S’agit-il d'un début de revirement de la jurisprudence Beauvallet ?
L'arrêt "historique " Beauvallet de 1984
Notion de création d'une personne morale nouvelle DB4H621 (mise à jour en 1997 !)
(la documentation officielle de base de l'administration française s'est arrêtée en 2001...au profir de...)
LES FAITS
Détentrice depuis 1993 de 20% du capital de la société Maugis qui exploitait à La Teste de Buch un supermarché sous l’enseigne Intermarché, la société Forocéan, qui exerçait la même activité sous la même enseigne dans la même commune a acquis, au mois de décembre 1995, 79% du capital de sa filiale en difficulté pour un franc symbolique.
Elle a parallèlement consenti en 1995 et 1997 des abandons de créances à la société Maugis qui a cessé son activité au mois de mars 1996.
A l’occasion d’une vérification de comptabilité de la société Forocéan, l’administration fiscale a considéré qu’il y avait ainsi eu mutation du fonds de commerce détenu par la société Maugis au profit de la société Forocéan à qui elle a notifié le 14 septembre 1998 un redressement de droits d’enregistrement calculés sur le montant des abandons de créance considérés comme prix de l’acquisition, qu’elle a mis en recouvrement le 24 mars 2000.
03:54 Publié dans Abus de droit :JP | Tags : abus de droit et art.l64 du lpf, jurisprudence du conseil d etat cour de cassarion | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Art.238 A CGI: versement dans des Etats à fiscalité privilégiée
- LE PAIEMENT AU PROFIT DE NON-RESIDENTS SOUMIS A UN REGIME FISCAL PRIVILEGIE
Les moyens employés par des personnes physiques ou morales pour réduire la charge fiscale qu'elles supportent dans notre pays peuvent consister notamment en des transferts déguisés de bénéfices à l'étranger.
Article 238 A du Code général des impôts
C'est ainsi que des personnes établies en France effectuent des paiements dont le montant est déduit des bases de l'impôt français, à des personnes établies dans des pays ou territoires ayant des régimes fiscaux privilégiés.
Dans la mesure où les sommes transférées ne correspondent pas, dans la réalité, à une charge effective, cette pratique a pour conséquence de soustraire à l'application de l'impôt français des revenus normalement taxables dans notre pays. L'augmentation artificielle des charges peut être réalisée sous des formes très diverses : versements d'intérêts de prêts, versements de redevances pour concessions de brevets ou de marques, rémunérations de prestations de services ...
L'article 14 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973) codifié sous l'article 238 A du CGI a étendu et renforcé les moyens d'action du service en disposant que, dans la mesure où elles se traduisent par des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt en France, certaines transactions faites avec des personnes physiques ou morales domiciliées à l'étranger ne sont opposables à l'Administration que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses dont le paiement lui incombe correspondent à des opérations réelles et ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.
Or, ce critère de domiciliation a conduit certaines entreprises à dissocier le lieu du domicile du bénéficiaire, fixé dans un pays à fiscalité normale, et le lieu du paiement situé dans un pays à fiscalité privilégiée.
C'est pourquoi l'article 90 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 a étendu les dispositions premier alinéa de l'article 238 A, aux versements effectués sur un compte tenu dans un organisme financier établi dans un des États à fiscalité privilégiée
Enfin la loi de finances pour 2005 a donné une base légale en définissant la notion de pays à fiscalité privilégiée
ATTENTION En cas de contestation, l'administration doit justifier de l'existence d'un régime fiscal privilégié hors de France ( CE 21-3-1986 n° 53002) et les conventions fiscales sont applicables .
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 24/06/2009, 298582
Conformément au régime de preuve particulier de l'article 238 A du code général des impôts (CGI) qui s'applique à la déduction de diverses sommes payées ou dues à une personne soumise à l'étranger à un régime fiscal privilégié, c'est au débiteur, dans tous les cas, d'apporter la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré .
Art. 238A : une évasion simplette
5.1 La régularisation de l'opération
JURISPRUDENCE SUR 238 A CGI
Les sommes payées ou dues par une personne physique ou morale, établie en France au profit de personnes physiques ou morales domiciliées ou établies dans un État où elles bénéficient d'une fiscalité privilégiée, ainsi que les versements réalisés sur un compte bancaire tenu par un organisme financier établi dans un État ou territoire à fiscalité privilégiée ne sont admises en charges déductibles qu'à la condition pour le débiteur de prouver que - les dépenses correspondent à des opérations réelles,
- les dépenses ne présentent un caractère ni anormal ni exagéré. Il appartient donc au contribuable de démontrer que l'opération est régulière du point de vue fiscal.
5.2 Le champ d'application de l'article 238 A
5.2.1 Les impôts
L'article 238 A a vocation à s'appliquer :
- aux personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés,
- aux personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu lorsque la déduction de certaines dépenses est prévue,
- an cas de détermination du passif successoral déductible.
5.2.2 Les dépenses L'article 238 A concerne :
- les charges financières,
- les redevances de cession et de concession de licence d'exploitation de brevets, de marques et de droits analogues,
- les rémunération de services.
5.2.3 Les paiements
L'article 238 A vise :
- les sommes payées ou dues à des personnes domiciliées ou établies dans un territoire dans lequel elles bénéficient d'une fiscalité privilégiée,
- les versements réalisés sur un compte bancaire tenu par un organisme financier établi dans un paradis fiscal.
5.3 La notion de paradis fiscal
L'Administration fiscale procède à une comparaison entre l'assujettissement à l'impôt du bénéficiaire dans son pays d'établissement ou domicile et l'imposition à laquelle il aurait été soumis selon les règles françaises du Code général des impôts. Pour l'application du premier alinéa, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies.
Antérieurement à la loi de finances pour 2005,une personne etait réputée soumise à un régime fiscal privilégié dans le territoire considéré lorsqu'elle n'y est pas imposable ou lorsqu'elle y est assujettie à des impôts sur les bénéfices ou sur les revenus notablement moins élevés qu'en France.
À titre de règle pratique, l'Administration fiscale présumait qu'on se trouvait en présence d'un régime fiscal privilégié lorsque le bénéficiaire était redevable d'un impôt inférieur d'au moins un tiers à celui qu'il aurait à supporter en France.
5.4 La charge de la preuve
L'application de l'article 238 A conduit à un renversement de la charge de la preuve qui incombe, dès lors, au contribuable.
Mais en cas de contestation, l'administration doit justifier de l'existence d'un régime fiscal privilégié hors de France (CE 21-3-1986 n° 53002).
03:43 Publié dans article 238 A, Article 238 bis, EVASION FISCALE internationale | Tags : article 238 a du code général des impôts | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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14 septembre 2009
Abus de droit : AXA et GOLDFARB
Le conseil vient de rendre deux arrêts de principe -favorables aux contribuables -sur l’abus de droit
L’article L64 LPF applicable en 1992 et 1993
L’article L64 LPF applicable depuis le 1er janvier 2009
Le rapport de la commission des finances du Sénat sur la réforme de l'article L64 LPF
Décembre 2008
Les projets de Bulletins Officiels pour examen et avis
Les tribunes EFI sur l'abus de droit
la première tribune prémonitoire d'EFI du 16 avril 2007
"Une pratique étrangère aux objectifs fixés par le législateur
mais pas forcément contraire n’est pas une fraude à la loi"
Le premier principe dégagé par le conseil sur l'article L 64 dans sa rédaction applicable à l'époque
"l'administration ne peut faire usage des pouvoirs qu'elle tient des dispositions précédentes (ndlr article L 64 applicable en 1992 et 1993 ) lorsqu'elle entend contester, comme moyen de paiement de l'impôt dû, l'utilisation de l'avoir fiscal, laquelle ne déguise ni la réalisation, ni le transfert de bénéfices ou de revenus"
Le deuxième principe est fondé sur la notion de fraude à loi et fera l'objet d'un interwiew d'O FOUQUET
Conseil d’État 7 septembre 2009 N° 305586 Aff AXA
Sur CAA PARIS 15 mars 2007 04PA03397 SA AXA (décharge)
Conseil d’État 7 septembre 2009 N° 305596 Aff GOLDFARB
Sur CAA DOUAI 13 mars 2007 n°04DA00980 SA Henri Goldfarb (maintien des impositions)
12:22 Publié dans Abus de droit :JP | Tags : 7 septembre 2009 n° 305586 aff axa, 7 septembre 2009 n° 305596 aff goldfarb | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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12 septembre 2009
Un peu de philosophie
Notre sympathique blogueur Ghost nous a interpellé sur le délicat mais actuel débat de la transparence en démocratie.Pour poursuivre sa réflexion, je livre l 'intervention de Jean Denis Bredin à l'Académie Française en décembre 1997..
Le Petit Prince:
Dis moi, s’il te plait,qu’est que c’est un soupçon ?
Jean Denis BREDIN cliquer
Nous allons demander à Madame la Ministre de la Transparence
Le petit prince
:La ministre de la transparence ?
Jean Denis
CHUT ELLE ARRIVE.
"Une femme, très jeune, très belle, seulement vêtue d'un long voile s'avança. Elle avait le regard limpide, ses mains semblaient de cristal, sa démarche était si claire, si évidente, son allure tant rayonnante que la Compagnie tout entière se leva. Superbement dressée, cette femme prit la parole, et sa voix fut aussi pure que ses mots.
"Je suis la Transparence, dit-elle, la seule Vertu de ce temps et de ceux qui viendront. Je prie la Discrétion, la Réserve, la Pudeur, le Respect, de vouloir bien se retirer car leur temps est passé...
Je suis la Transparence, la nouvelle Trinité, je suis la Vérité, et l'Innocence, et la Beauté. Je ressemble à l'image........
Discours sur la VERTU décembre 1997 par J.D.BREDIN
http://www.cercle-du-barreau.org/media/02/02/95954721fa74...
17:09 Publié dans declaration de soupcon | Tags : discours sur la vertu décembre 1997 par j.d.bredin | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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11 septembre 2009
Les rapports sur les Paradis fiscaux
Les tribunes EFI sur les dossiers budgétaires
- Rapport de la mission d'information parlementaire
sur les paradis fiscaux Septembre 2009
RÉSOLUTION DU 25 OCTOBRE 2009 DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
sur la révision de la directive sur la fiscalité de l’épargne et la lutte contre les paradis fiscaux, les centres offshore et les juridictions non coopératives.
18:59 Publié dans a secrets professionnels, abudgets,rapports et prévisions, DOUANES, Fraude escroquerie blanchiment | Tags : rapport sur les paradis fiscaux | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Les tribunes EFI d'aout 2009
15:52 Publié dans a)Historique des tribunes | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Du Piano , tout simplement
14:11 Publié dans zEFI CLASSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Bercy demande votre avis
La DGFiP vous propose d'apporter votre avis sur trois projets d’instructions portant notamment sur les articles L 64 du Livre des procédures fiscales, 1653 C et 1729 du Code général des impôts.
Cette consultation publique prendra fin le 30 septembre prochain.
Ces trois projets de BOI sont plus précisément destinés à commenter les dispositions des articles L 64 et L 64 A du Livre des procédures fiscales, 1653 C, D et E, 1729,1754 V 1 du CGI modifiés par l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n°2008-1443 du 30 décembre 2008).
Les personnes qui souhaitent formuler des observations sur ces documents devront les adresser par courriel à l'adresse suivante :
bureau.jf2b@dgfip.finances.gouv.fr
Avertissement :
Les présents projets sont des documents de travail qui ne constituent pas des Bulletins officiels des impôts. Ils n'engagent pas l'administration et nul ne peut se prévaloir des commentaires qu'ils contiennent tant que des Bulletins officiels des impôts n'auront pas été signés par l'autorité compétente et fait l'objet d'une publication en bonne et due forme.
12:04 Publié dans Abus de droit :JP | Tags : projet d instructions sur l'abus de droit | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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10 septembre 2009
Plus values mobilières et non résident
Le régime fiscal des plus values mobilières de source française réalisées par des non résidents dépend de la nature de la plus value
Mise à jour juillet 2010
La cession de titres d'une société ayant pour seul actif un hôtel inexploité depuis cinq ans relève du régime d'imposition des plus-values immobilières.
Le contribuable non résiddent ou résidentpeut donc bénéficier des abattements exonératoires
Conseil d'État, 18/06/2010, 307318, Inédit au recueil Lebon
Pour imprimer la tribune avec les liens cliquer
L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION MODELE OCDE
- i plus value provenant de la vente d'objet d'art et de collection
REGIME EN CAS D EXPORTATION
BULLETIN DES DOUANES
DU 18 MAI 2008
- ii plus value provenant de la cession de valeurs mobilIeres par un non resident
14:33 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.) | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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