25 septembre 2009

La Suisse redevient Blanche....

suisse blancie.jpgLa Suisse et les Etats-Unis signent une convention révisée
contre les doubles impositions

La suisse redevient blanche

Le communiqué du 25 septembre de BERNE

Les tribunes EFI sur la Suisse

l'info prémonitoire de la radio suisse romande

Le cri de bonheur du Temps

Le cri de joie de nos amis suisses 
(proposé par un ami blogueur de Genève)

 À Washington, la Suisse et les Etats-Unis ont signé le 23 SEPTEMBRE 2009 le protocole de révision de leur convention contre les doubles impositions (CDI) en matière d’impôts sur le revenu.

Ce protocole modifie certaines dispositions de la convention et y introduit des dispositions sur l’échange de renseignements conformes au standard de l’OCDE.

Ces dispositions respectent les valeurs de référence décidées par le Conseil fédéral: une demande d’assistance doit par conséquent permettre d’identifier clairement le contribuable concerné et, s’il s’agit de renseignements bancaires, la banque concernée.

Ces dispositions ne sont pas applicables rétroactivement.

Toutefois, la date de la signature est déterminante pour ce qui est des renseignements bancaires.

Enfin, la pêche aux renseignements est exclue comme dans les autres CDI déjà signées.

Le Communique de Berne

 L'avenant du 23 septembre 2009 entre la Suisse et les  USA 

Note de la Confédération suisse aux Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu

Note des  Etats-Unis d'Amérique à  la Confédération suisse aen vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu

 Convention du 2 octobre 1996 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu


Convention du 9 juillet 1951 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des d'impôts sur la masse successorale et sur les parts héréditaires

23 septembre 2009

UE l’article 125 A III EST IL EURO COMPATIBLE ?

emprunt.jpgUE l’article 125 A III EST IL EURO COMPATIBLE ?CLIQUER  

 

Les intérêts versés par un débiteur français à une société belge sont ils  soumis  à la retenue a la source de l’article 125 A III CGI ?

 

Telle est la question que devra juger le  Conseil d'Etat. 

En dehors de la délicate question de savoir  si la rémunération d’un factor est un intérêt passible de la retenue à la source prévue par l'article  125 A III CGI , la cour n’a pas suivi l’appelante dans sa demande d’application du droit européen  concernant les libertés communautaires notamment la liberté d’établissement et la liberté de circulation des capitaux

 

TRIBUNE EFI SUR LES 4 LIBERTES COMMUNAUTAIRES

 

La CAA de Versailles  suivant les conclusions de son rapporteur public, Mr Brunelli,  a confirmé l’application de la retenue à la source de l’article 125 A dans la situation d’une cession de créance à un factor belge

 

CAA VERSAILLES 19 mai 2009 N°07VE00157 Aff. AQUALON France BV

 

Conclusions de Mr Brunelli , rapporteur public 

 

 

La décision de la cour de confirmer la positon de l’administration crée une situation proche de l’inégalité de traitement  compte tenu du champ d’application extremement large des exonérations.

UE l’article 125 A III EST IL EURO COMPATIBLE ?CLIQUER  

PLAN

Le principe  droit interne français. 2

 

Les exonérations prévues  par le droit interne. 2

 

Les exonérations prévues  par le droit communautaire. 3

Les intérêts intra groupe entre société mères et filiales. 3

Les intérêts versés a des particuliers :  la directive épargne. 3

    Le projet de nouvelle directive. 3

 

Les exonérations prévues  par les traités fiscaux. 3

Quelques exemples. 4

 

Modalités pratiques. 4

 

Le cas des sociétés de personnes étrangères transparentes. 5

 

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Du financement d'une filiale portugaise

lisbonne.jpgQuel est le sort fiscal des frais financiers payés sur un emprunt destiné à financer des quasi fonds propres d’une filiale portugaise ?

 

La conférence OCDE sur les prix de transfert

 

Attention : les faits remontent à 1991 et la solution du conseil -favorable au contribuable-devrait  à mon avis être à nouveau validée depuis le nouveau régime fiscal des plus value  sur cession de titres de participations. ( note P Michaud des modifs seraient  dans les tuyaux ....)

 

LES PRIVILEGES  HOLDING FRANCAIS

 

Tribunes EFI sur le financement des entreprises

 

La position d'Olivier FOUQUET

 

 

Si les frais financiers ( dus pour acquisition de titres de participations ) ne sont pas intégrés sauf option dans le prix de revient des titres de participations,Inst. 30 décembre 2005, 4 A-13-05 n° 55., certains se posent la question de savoir  si ces frais financiers  restent imputables du résultat fiscal ordinaire ou du résultat fiscal « séparé » au sens de l’article 219 a quinquies CGI qui dispose :

 

 « Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 %.

Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

4 B-1-08 N° 36 du 4 AVRIL 2008

Les règles d'assiette de ce régime d'imposition séparée" sont analysées aux paragraphes 91 et suivant du BOI. A chacun d'y apporter sa compréhension personnelle

L'option pour les frais: Article 38 undecies ann III CGI cliquer

 

Conseil d’État  7 septembre 2009 N° 303560 

 

LES FAITS

 

la SNC IMMOBILIERE GSE détient des participations majoritaires dans différentes sociétés établies au Portugal et ayant pour objet la construction d’immeubles destinés à la vente ;

Elle a inscrit, à l’actif de son bilan au compte autres participations l’ensemble des sommes versées, qu’il s’agisse des apports en capital ou des versements supplémentaires au capital, pour la quote-part lui revenant dans les droits sociaux de ces sociétés ;

Elle a financé ces versements supplémentaires, à la fois par ses fonds propres et par l’emprunt ;

Sur le plan comptable, elle a affecté la quote-part des frais financiers supportés à raison de ces emprunts au prix de revient de ses participations ;

Sur le plan fiscal, elle a procédé à la déduction extra-comptable sur la liasse fiscale de ces frais financiers sur le tableau 2058 relatif à la détermination du résultat imposable ;

 

A l’issue de la vérification de comptabilité.....

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21 septembre 2009

Une mère luxembourgeoise abusive mais" initiatrice"

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 L’arrêt est intéressant d’une part parce que le conseil définit avec une précision de diamantaire d'Anvers  la mère luxembourgeoise abusive mais aussi parce que le conseil a jugé que la nouvelle pénalité pour abus de droit de 40% était d’application rétroactive bien qu’en l’espèce il ne l’a pas appliquée, la mère ayant été l'initiatrice principale. 

 

 Note EFI: il s'agit d'un nouvel exemple  de la doctrine en cours de "réflexion" sur la personnalisation des sanctions : le contribuable a t il ete passif ou actif  ? Les projets de BOI vont dans un très bon sens mais A SUIVRE..

 

Bercy demande votre avis sur l’abus de droit fiscal 

 

La réglementation des sanctions fiscales

 

Les tribunes EFI sur l'abus de droit

 

Arrêt similaire

 

 Conseil d’État 27 juillet 2009 N° 295358 
CAISSE INTERFEDERALE
DE CREDIT MUTUEL

 

 

Conseil d’État 27 juillet 2009 N° 295805  
Aff SOCIETE CONFORAMA HOLDING

 

Article 1729 CGI 

 

CAA NANTES 2 MAI 2006

 

 

La CAISSE INTERFEDERALE DE CREDIT MUTUEL, anciennement dénommée Compagnie Financière du Crédit Mutuel de Bretagne, a acquis en 1989 respectivement 6,66 % (soit 155 millions de francs) et 12,98 % (soit 204,6 millions de francs) du capital de deux holdings de droit luxembourgeois Europarticipations et Europartiaire ayant pour activité le placement d’actifs financiers ;

En 1990, 1991 et 1992, la Compagnie a perçu des dividendes de ces holdings qu’elle a retranchés de son bénéfice net imposable, déduction faite d’une quote-part de frais et charges, en se prévalant du régime de faveur prévu aux articles 145 et 216  (applicable à l'époque cliquer)du code général des impôts en faveur des sociétés mères ;

A l’issue de la vérification de comptabilité de la Compagnie portant sur les exercices clos en 1990, 1991 et 1992, l’administration fiscale a réintégré, sur le fondement de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans la base imposable à l’impôt sur les sociétés des exercices vérifiés, le montant des dividendes en cause, au motif que la société avait participé à un montage délibéré ayant pour seul but la défiscalisation de ces dividendes ;

 

 

la CAISSE INTERFEDERALE DE CREDIT MUTUEL se pourvoit en cassation contre l’article 2 de l’arrêt du 2 mai 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes, confirmant sur ce point le jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 novembre 2002 

 

Sur l’abus de droit :

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06:40 Publié dans Abus de droit :JP, Luxembourg | Tags : caisse interfederale de credit mutuel | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

18 septembre 2009

Du Renaud Capuçon

BON WEEK END  A TOUTES ET A TOUS

EFI CLASSIQUE 

 

 

 

QUI EST RENAUD CAPUCON

 capucon.jpg 

 

 

Renaud Capuçon - Mozart : Violin Concertos 1 & 3

 

 

 

 

Capucon - Beethoven, Korngold Concertos pour violon

 

 

Gluck Melodie, Renaud Capuçon violin (Isaac Stern's Guarneri del Gesù)

16:42 Publié dans zEFI CLASSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

L"avocat . ce nouveau protecteur légal

republique.jpgL’avocat : cet insoupçonnable de la République

L’avocat : un  protecteur légal

 

pour imprimer la tribune avec ses liens  cliquer    

 

article publié dans la gazette du palais du 13 octobre 2009

 

 

 

 

"En conclusion, nous allons assister au retour à nos sources ,celles de l’avocat insoupçonnable, refusant de participer et d'apporter son assistance à  une des transactions visées à l’ article L561-3 si elle est soupçonnables de blanchiment

 

En ayant obtenu par l’article L561-3 du CMF, la reconnaissance légale du droit de dissuader la réalisation d’une infraction, l’avocat va devenir ce protecteur légal  de la République  mais nos responsables professionnels politiques devraient analyser l’impact économique et politique de cette situation." Patrick Michaud avocat

 

 décret du 2 septembre 2009

 

Obligations légales et réglementaires
relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux
à jour au 7 septembre 2009
      
 

(pdf avec liens)

 

L’indépendance  de l’avocat tant vis-à-vis des pouvoirs publics que de ses clients ne s’est développée que petits pas  par petits pas.

 

Le décret de 1804 qui a rétabli le titre d’avocat  avait prévu  un serment de soumission aux pouvoirs politiques

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09:23 Publié dans aa)DEONTOLOGIE, TRACFIN et GAFI | Tags : le droit de dissuader, article l561-3 du cmf | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

17 septembre 2009

Un abandon de créance peut il être une cession de fonds de commerce ?

disciplien.jpg L'abus de droit implicite

 

Les tribunes EFI sur l'abus de droit

 

Un abandon de créance peut il devenir une cession de fonds de commerce ?

 

Un des moyens souvent soulevé est de faire juger que l’administration a commis un erreur de droit en n’utilisant pas la procédure, protectrice pour le  contribuable, de l’abus de droit visé à l’article L64 LPF (applicable en 1995) et en conséquence de faire annuler une procédure de redressement sur le motif de l'existence d'un abus de droit implicite.

 

Sur la forme, la longue procédure engagée - sans succès- par la société Forocéan en est un exemple

 

Sur le fond, il convient de faire attention à ce qu’un abandon de créance peut, dans certaines situations, être considéré comme une acquisition de fonds de commerce imposable à l'époque à un droit d'enregistrement de 16.9%

 

 

Cour de cassation ch. Com. 16 décembre 2008 N° 08-11419

 

 

Cour d’appel de Toulouse 19 novembre 2007 N° 06/05321

 

 

  • Un arrêt récent de tendance similaire

 

Un coup d’accordéon peut il être une donation déguisée

 

  • S’agit-il d'un début de revirement de la jurisprudence Beauvallet ?

 

L'arrêt "historique " Beauvallet de 1984

 

Notion de création d'une personne morale nouvelle DB4H621  (mise à jour en 1997 !)

 

(la documentation officielle de base de l'administration française s'est arrêtée en 2001...au profir de...)

 

 

  

LES FAITS

 

Détentrice depuis 1993 de 20% du capital de la société Maugis qui exploitait à La Teste de Buch un supermarché sous l’enseigne Intermarché, la société Forocéan, qui exerçait la même activité sous la même enseigne dans la même commune a acquis, au mois de décembre 1995, 79% du capital de sa filiale en difficulté pour un franc symbolique.

 

Elle a parallèlement consenti en 1995 et 1997 des abandons de créances à la société Maugis qui a cessé son activité au mois de mars 1996.

 

A l’occasion d’une vérification de comptabilité de la société Forocéan, l’administration fiscale a considéré qu’il y avait ainsi eu mutation du fonds de commerce détenu par la société Maugis au profit de la société Forocéan à qui elle a notifié le 14 septembre 1998 un redressement de droits d’enregistrement calculés sur le montant des abandons de créance considérés comme prix de l’acquisition, qu’elle a mis en recouvrement le 24 mars 2000.

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Art.238 A CGI: versement dans des Etats à fiscalité privilégiée

  •  LE PAIEMENT AU PROFIT DE NON-RESIDENTS SOUMIS A UN REGIME FISCAL PRIVILEGIE

 medium_PARADIS_FISCAL.jpgLes moyens employés par des personnes physiques ou morales pour réduire la charge fiscale qu'elles supportent dans notre pays peuvent consister notamment en des transferts déguisés de bénéfices à l'étranger. 

Article 238 A du Code général des impôts

 C'est ainsi que des personnes établies en France effectuent des paiements dont le montant est déduit des bases de l'impôt français, à des personnes établies dans des pays ou territoires ayant des régimes fiscaux privilégiés.

 Dans la mesure où les sommes transférées ne correspondent pas, dans la réalité, à une charge effective, cette pratique a pour conséquence de soustraire à l'application de l'impôt français des revenus normalement taxables dans notre pays. L'augmentation artificielle des charges peut être réalisée sous des formes très diverses : versements d'intérêts de prêts, versements de redevances pour concessions de brevets ou de marques, rémunérations de prestations de services ...

L'article 14 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973) codifié sous l'article 238 A du CGI a étendu et renforcé les moyens d'action du service en disposant que, dans la mesure où elles se traduisent par des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt en France, certaines transactions faites avec des personnes physiques ou morales domiciliées à l'étranger ne sont opposables à l'Administration que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses dont le paiement lui incombe correspondent à des opérations réelles et ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.

Or, ce critère de domiciliation a conduit certaines entreprises à dissocier le lieu du domicile du bénéficiaire, fixé dans un pays à fiscalité normale, et le lieu du paiement situé dans un pays à fiscalité privilégiée.

C'est pourquoi l'article 90 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 a étendu les dispositions premier alinéa de l'article 238 A, aux versements effectués sur un compte tenu dans un organisme financier établi dans un des États à fiscalité privilégiée

Enfin la loi de finances pour 2005 a donné une base légale en définissant  la notion de pays à fiscalité privilégiée  

ATTENTION En cas de contestation, l'administration doit justifier de l'existence d'un régime fiscal privilégié hors de France (    CE 21-3-1986 n° 53002) et les conventions fiscales sont applicables . 

  

  

Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 24/06/2009, 298582

 

Conformément au régime de preuve particulier de l'article 238 A du code général des impôts (CGI) qui s'applique à la déduction de diverses sommes payées ou dues à une personne soumise à l'étranger à un régime fiscal privilégié, c'est au débiteur, dans tous les cas, d'apporter la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré .

 

  

 

Art. 238A : une évasion simplette

 

 

      
5.1 La régularisation de l'opération

JURISPRUDENCE SUR 238 A CGI

Les sommes payées ou dues par une personne physique ou morale, établie en France au profit de personnes physiques ou morales domiciliées ou établies dans un État où elles bénéficient d'une fiscalité privilégiée, ainsi que les versements réalisés sur un compte bancaire tenu par un organisme financier établi dans un État ou territoire à fiscalité privilégiée ne sont admises en charges déductibles qu'à la condition pour le débiteur de prouver que - les dépenses correspondent à des opérations réelles,
- les dépenses ne présentent un caractère ni anormal ni exagéré.
Il appartient donc au contribuable de démontrer que l'opération est régulière du point de vue fiscal.

5.2 Le champ d'application de l'article 238 A
5.2.1 Les impôts
L'article 238 A a vocation à s'appliquer :
- aux personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés,
- aux personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu lorsque la déduction de certaines dépenses est prévue,
- an cas de détermination du passif successoral déductible.

 

5.2.2 Les dépenses L'article 238 A concerne :
- les charges financières,
- les redevances de cession et de concession de licence d'exploitation de brevets, de marques et de droits analogues,
- les rémunération de services.

5.2.3 Les paiements

L'article 238 A vise :
- les sommes payées ou dues à des personnes domiciliées ou établies dans un territoire dans lequel elles bénéficient d'une fiscalité privilégiée,
- les versements réalisés sur un compte bancaire tenu par un organisme financier établi dans un paradis fiscal.

5.3 La notion de paradis fiscal

L'Administration fiscale procède à une comparaison entre l'assujettissement à l'impôt du bénéficiaire dans son pays d'établissement ou domicile et l'imposition à laquelle il aurait été soumis selon les règles françaises du Code général des impôts.
    Pour l'application du premier alinéa, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou  les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies.

Antérieurement à la loi de finances pour 2005,une personne etait réputée soumise à un régime fiscal privilégié dans le territoire considéré lorsqu'elle n'y est pas imposable ou lorsqu'elle y est assujettie à des impôts sur les bénéfices ou sur les revenus notablement moins élevés qu'en France.
À titre de règle pratique, l'Administration fiscale présumait qu'on se trouvait  en présence d'un régime fiscal privilégié lorsque le bénéficiaire était redevable d'un impôt inférieur d'au moins un tiers à celui qu'il aurait à supporter en France.

 

5.4 La charge de la preuve

L'application de l'article 238 A conduit à un renversement de la charge de la preuve qui incombe, dès lors, au contribuable.

Mais en cas de contestation, l'administration doit justifier de l'existence d'un régime fiscal privilégié hors de France (CE 21-3-1986 n° 53002).

14 septembre 2009

Abus de droit : AXA et GOLDFARB

disciplien.jpgLe conseil vient de rendre deux arrêts de principe -favorables  aux contribuables -sur l’abus de droit   

 

L’article L64 LPF applicable en 1992 et 1993

 

L’article L64 LPF applicable depuis le 1er janvier  2009

 

 

Le rapport de la commission des finances du Sénat sur la réforme de l'article  L64 LPF
Décembre 2008 

 

 

Les projets de Bulletins Officiels pour examen et avis

 

Les tribunes EFI sur l'abus de droit

 

la première tribune prémonitoire d'EFI du 16 avril 2007 

 

"Une pratique étrangère aux objectifs fixés par le législateur
mais  pas forcément contraire n’est pas une fraude à la loi"

  

Le  premier principe dégagé par le conseil sur l'article L 64  dans sa rédaction applicable à l'époque

 

 

"l'administration ne peut faire usage des pouvoirs qu'elle tient des dispositions précédentes (ndlr article L 64 applicable en 1992 et 1993 ) lorsqu'elle entend contester, comme moyen de paiement de l'impôt dû, l'utilisation de l'avoir fiscal, laquelle ne déguise ni la réalisation, ni le transfert de bénéfices ou de revenus"

 

Le deuxième principe est fondé sur la notion de fraude à loi et fera l'objet d'un interwiew d'O FOUQUET

 

 

 

Conseil d’État  7 septembre 2009 N° 305586  Aff AXA

 

Sur CAA PARIS 15 mars 2007 04PA03397 SA AXA (décharge) 

 

Conseil d’État  7 septembre 2009  N° 305596  Aff GOLDFARB

 

Sur CAA DOUAI 13 mars 2007 n°04DA00980  SA Henri Goldfarb (maintien des impositions)

 

 

LES COMMENTAIRES D'O.FOUQUET

 

 

12 septembre 2009

Un peu de philosophie

Notre sympathique blogueur Ghost nous a interpellé sur le délicat mais actuel débat  de la transparence  en démocratie.Pour poursuivre sa réflexion, je livre l 'intervention de Jean Denis Bredin  à l'Académie Française en décembre 1997..

37227c73d87a062e35e7f2fdba4a4f1e.jpgLe Petit Prince:
Dis moi, s’il te plait,qu’est que c’est un soupçon ?

Jean Denis BREDIN cliquer
Nous allons demander à Madame la Ministre de la Transparence

Le petit prince 
 :La ministre de la transparence ?

Jean  Denis  
CHUT ELLE ARRIVE.

"Une femme, très jeune, très belle, seulement vêtue d'un long voile s'avança. Elle avait le regard limpide, ses mains semblaient de cristal, sa démarche était si claire, si évidente,   son  allure  tant  rayonnante  que  la  Compagnie  tout  entière  se  leva. Superbement dressée, cette femme prit la parole, et sa voix fut aussi pure que ses mots.

"Je suis la Transparence, dit-elle, la seule Vertu de ce temps et de ceux qui viendront. Je prie la Discrétion, la Réserve, la Pudeur, le Respect, de vouloir bien se retirer car leur temps est passé... 
Je suis la Transparence, la nouvelle Trinité, je suis la Vérité, et l'Innocence, et la Beauté. Je ressemble à l'image........

Discours sur la VERTU décembre 1997 par J.D.BREDIN 

http://www.cercle-du-barreau.org/media/02/02/95954721fa74...

http://www.cercle-du-barreau.org/media/02/02/1319073697.pdf

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11 septembre 2009

Les rapports sur les Paradis fiscaux

Les tlegion.jpgribunes EFI sur les dossiers budgétaires 

 

 

RÉSOLUTION DU 25 OCTOBRE 2009 DE  L'ASSEMBLEE NATIONALE

sur la révision de la directive sur la fiscalité de l’épargne et la lutte contre les paradis fiscaux, les centres offshore  et les juridictions non coopératives.

 

Les tribunes EFI d'aout 2009

etudes fiscales interantionales1 (2).jpg

  HISTORIQUE DES TRIBUNES 

LES TRIBUNES EFI

D'AOUT 2009

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Du Piano , tout simplement

 EFI CLASSIQUE

 

 

Bon week end à toutes et à tous.

 

piano.jpg

 

 

 

Sebastien Arcos J.C Bach sonate pour 2 pianos

 

 

Vladimir Horowitz plays Moonlight Sonata 3º movement

 

 

Mozart's SONATA for TWO PIANOS - Anderson & Roe

 

 

14:11 Publié dans zEFI CLASSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Bercy demande votre avis

 

parini.jpgLa DGFiP vous propose  d'apporter votre avis sur  trois projets d’instructions portant notamment sur les articles L 64 du Livre des procédures fiscales, 1653 C et 1729 du Code général des impôts.

 

Cette consultation publique prendra fin le 30 septembre prochain.

 

 

 

Ces trois projets de BOI sont plus précisément destinés à commenter les dispositions des articles L 64 et L 64 A du Livre des procédures fiscales, 1653 C, D et E, 1729,1754 V 1 du CGI modifiés par l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n°2008-1443 du 30 décembre 2008).

 

Les personnes qui souhaitent formuler des observations sur ces documents devront les adresser par courriel à l'adresse suivante :

 

bureau.jf2b@dgfip.finances.gouv.fr

 

 

Avertissement :


Les présents projets sont des documents de travail qui ne constituent pas des Bulletins officiels des impôts. Ils n'engagent pas l'administration et nul ne peut se prévaloir des commentaires qu'ils contiennent tant que des Bulletins officiels des impôts n'auront pas été signés par l'autorité compétente et fait l'objet d'une publication en bonne et due forme.

 

 

12:04 Publié dans Abus de droit :JP | Tags : projet d instructions sur l'abus de droit | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

10 septembre 2009

Plus values mobilières et non résident

0c02113dc190b992fa676dced3a7ec18.jpgLe régime fiscal des plus values mobilières de source française réalisées par des non résidents dépend de la nature de la plus value 

Mise à jour juillet 2010

La cession de titres d'une société ayant pour seul actif un hôtel inexploité depuis cinq ans relève du régime d'imposition des plus-values immobilières.

Le contribuable non résiddent ou résidentpeut donc bénéficier des abattements exonératoires

  Conseil d'État, 18/06/2010, 307318, Inédit au recueil Lebon

 

 

Pour imprimer la tribune avec les liens cliquer

L'ARTICLE 13 DE LA  CONVENTION MODELE OCDE 

  • i plus value provenant de la vente d'objet d'art et de collection

REGIME EN CAS D EXPORTATION
BULLETIN DES DOUANES
DU 18 MAI  2008

 BOI 8 M 2 06 du 4 aout 2006

  • ii plus value provenant de la cession de valeurs mobilIeres par un non resident

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14:33 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.) | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

 
Vous souhaitez tout savoir sur l’échange de renseignements fiscaux, l’investissement en France par un non résident, le transfert de domicile fiscal ou encore la régularisation des avoirs à l’étranger ? Patrick Michaud, avocat fiscaliste internationale, est à votre service pour vous apporter toutes les informations nécessaires en terme de fiscalité internationale et ainsi, éviter de tomber dans les pièges d’abus de droit fiscal. En effet, vous pourrez enfin apprendre tout ce que vous devez savoir sur la convention de double imposition, sur le paradis fiscal, sur la taxe à 3%, sur l’établissement stable etc. De plus Patrick Michaud, avocat fiscaliste à Paris, est également avocat en droit des successions. Vous pourrez donc faire appel à lui pour en savoir plus sur la plus value d’un non résident par exemple.