21 septembre 2009

Une mère luxembourgeoise abusive mais" initiatrice"

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 L’arrêt est intéressant d’une part parce que le conseil définit avec une précision de diamantaire d'Anvers  la mère luxembourgeoise abusive mais aussi parce que le conseil a jugé que la nouvelle pénalité pour abus de droit de 40% était d’application rétroactive bien qu’en l’espèce il ne l’a pas appliquée, la mère ayant été l'initiatrice principale. 

 

 Note EFI: il s'agit d'un nouvel exemple  de la doctrine en cours de "réflexion" sur la personnalisation des sanctions : le contribuable a t il ete passif ou actif  ? Les projets de BOI vont dans un très bon sens mais A SUIVRE..

 

Bercy demande votre avis sur l’abus de droit fiscal 

 

La réglementation des sanctions fiscales

 

Les tribunes EFI sur l'abus de droit

 

Arrêt similaire

 

 Conseil d’État 27 juillet 2009 N° 295358 
CAISSE INTERFEDERALE
DE CREDIT MUTUEL

 

 

Conseil d’État 27 juillet 2009 N° 295805  
Aff SOCIETE CONFORAMA HOLDING

 

Article 1729 CGI 

 

CAA NANTES 2 MAI 2006

 

 

La CAISSE INTERFEDERALE DE CREDIT MUTUEL, anciennement dénommée Compagnie Financière du Crédit Mutuel de Bretagne, a acquis en 1989 respectivement 6,66 % (soit 155 millions de francs) et 12,98 % (soit 204,6 millions de francs) du capital de deux holdings de droit luxembourgeois Europarticipations et Europartiaire ayant pour activité le placement d’actifs financiers ;

En 1990, 1991 et 1992, la Compagnie a perçu des dividendes de ces holdings qu’elle a retranchés de son bénéfice net imposable, déduction faite d’une quote-part de frais et charges, en se prévalant du régime de faveur prévu aux articles 145 et 216  (applicable à l'époque cliquer)du code général des impôts en faveur des sociétés mères ;

A l’issue de la vérification de comptabilité de la Compagnie portant sur les exercices clos en 1990, 1991 et 1992, l’administration fiscale a réintégré, sur le fondement de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans la base imposable à l’impôt sur les sociétés des exercices vérifiés, le montant des dividendes en cause, au motif que la société avait participé à un montage délibéré ayant pour seul but la défiscalisation de ces dividendes ;

 

 

la CAISSE INTERFEDERALE DE CREDIT MUTUEL se pourvoit en cassation contre l’article 2 de l’arrêt du 2 mai 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes, confirmant sur ce point le jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 novembre 2002 

 

Sur l’abus de droit :


 le ministre soutient, sans être sérieusement contredit,

 

-Que les deux holdings de droit luxembourgeois Europarticipations et Europartiaire sont restées, au cours de leur période d’existence, sous l’entière dépendance de la Banque Internationale du Luxembourg, à l’origine de leur création en ce qui concerne tant leur gestion que leurs investissements,

-Que la totalité de leurs actifs était constituée de valeurs mobilières, qu’elles n’avaient aucune compétence technique en matière de placements financiers,

-Que leurs actionnaires ne prenaient aucune part aux assemblées statutaires et qu’ainsi ces sociétés étaient dépourvues de toute substance ;

-Qu’en outre, la recherche d’un levier fiscal maximal est révélé d’une part, par l’absence quasi-totale de toute imposition au Luxembourg des bénéfices des holdings relevant de la loi du 31 juillet 1929 et d’autre part, par un taux de participation au capital de ces sociétés permettant de bénéficier du régime d’exonération des dividendes prévu en faveur des sociétés mères aux articles 145 et 216 du code général des impôts, tout en évitant l’imposition prévue à l’article 209 B de ce code sur les bénéfices des filiales détenues dans la proportion d’au moins 25 % et établies dans un Etat à fiscalité privilégiée ;

 

 

dans ces conditions, l’administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de ce que la société, en acquérant une participation dans ces deux holdings luxembourgeoises, ne pouvait valablement justifier d’aucun intérêt autre que l’avantage fiscal qu’elle en retirait ;

 

 

Sur l’application des pénalités pour abus de droit :

 

 

L’article 35 § IV  de la loi de finances rectificative pour 2008 a substitué aux dispositions de l’article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige, qui prévoyaient une majoration de 80 p. 100 si le contribuable s’était rendu coupable d’abus de droit, les dispositions suivantes :

 

«  Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : (...) / b. 80 % en cas d’abus de droit au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ; elle est ramenée à 40 % lorsqu’il n’est pas établi que le contribuable a eu l’initiative principale du ou des actes constitutifs de l’abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire (...) ; ;

que si le IX de l’article 35 de la loi de finances rectificative pour 2008 précise que cette réduction du taux des pénalités lorsqu’il n’est pas établi que le contribuable a eu l’initiative principale du ou des actes constitutifs de l’abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire, ne s’applique qu’aux propositions de rectification notifiées à compter du 1er janvier 2009,

 

cette disposition ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l’office du juge de l’impôt à qui il appartient, lorsqu’il détermine la loi applicable à la pénalité contestée devant lui, d’appliquer, en vertu du principe de nécessité des peines issu de l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, aux agissements commis avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à des décisions passées en force de chose jugée, les dispositions les plus douces ;

 

Or il résulte de l’instruction que, en souscrivant au capital des sociétés luxembourgeoises selon des modalités permettant à la fois de bénéficier du régime d’exonération des dividendes prévu en faveur des sociétés mères aux articles 145 et 216 du code général des impôts, tout en évitant l’imposition prévue à l’article 209 B de ce code sur les bénéfices des filiales détenues dans la proportion d’au moins 25 % et établies dans un Etat à fiscalité privilégiée, la Compagnie Financière du Crédit Mutuel de Bretagne doit être regardée comme ayant bénéficié, à titre principal, au sens du b) de l’article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi de finances rectificative pour 2008, comme tous les autres associés français de ces holdings, de l’opération de défiscalisation des dividendes ; que par suite, le taux de 80 % a pu être légalement appliqué, au titre des pénalités pour abus de droit, à la société requérante ;

 

 

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE INTERFEDERALE DE CREDIT MUTUEL n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés, au titre des exercices clos en 1990, 1991 et 1992, du fait de la réintégration, dans les résultats imposables de la Compagnie Financière du Crédit Mutuel de Bretagne, des dividendes litigieux ;

 

 

Considérant qu’il convient de renvoyer l’affaire en ce qui concerne les conclusions présentées, à titre subsidiaire, par la CAISSE INTERFEDERALE DE CREDIT MUTUEL tendant à bénéficier de l’avoir fiscal au titre des dividendes distribués par les sociétés luxembourgeoises Europartiaire et Europarticipations ;

 

 

 

 

06:40 Publié dans Abus de droit :JP, Luxembourg | Tags : caisse interfederale de credit mutuel | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

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