01 mai 2010
La taxe de 3% et Le contrat fiduciaire suisse
Le chapitre . VII du protocole additionnel au traité fiscal entre la Suisse et la France prévoit que lorsque des personnes morales qui sont des nationaux et des résidents de Suisse demandent le bénéfice de l'art. 990 E ch. 3 CGI, en particulier lorsque les actionnaires de ces sociétés souhaitent révéler leur identité en vue d'être exonérés de la taxe, les autorités compétentes peuvent, en cas de doute, échanger des renseignements pour l'application de cette taxe, conformément aux dispositions des deuxième et troisième phrases du par. 1 de l'art. 28 et aux dispositions du par. 2 de cet article (FF 1997 IV 1025 ss, 1032).
Dans un arrêt du 4 avril 2006, le tribunal fédéral a jugé que l’administration fédérale était en droit de répondre qu’une société suisse n’était pas le propriétaire effectif de l’immeuble situé en France sans toutefois révéler l’identité du fiduciant.
Note de P Michaud: l'analyse de l'arrêt est notamment intéressante sur la"vision prospective " que nos amis suisses font de la taxe de 3% ; d'abord une taxe sur l'anonymat ...à suivre donc avec les modifications attendues compte tenu de l'arrêt de la CJCE
- Blog sur la taxe de 3%
- Arrêt du 4 avril 2006 IIe Cour de droit public ( PDF reformaté)
08:50 Publié dans SUCCESSION et donation, Suisse, taxe de 3%, TRUST et Fiducie | Tags : suisse, fiducie, taxe de 3% | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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27 avril 2010
OCDE Projet pour commentaires publics
du 23 avril au 31 juillet 2010
Le Comité des Affaires fiscales de l’OCDE invite les commentaires du public sur des propositions de modification des Commentaires sur l’article 17 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE concernant les revenus transfrontaliers tirés des activités des artistes et sportifs.
Le Comité des Affaires fiscales de l’OCDE invite les commentaires du public sur des propositions de modification des Commentaires sur l’article 17 (disponible à ce jour uniquement en anglais) du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE concernant les revenus transfrontaliers tirés des activités des artistes et sportifs.
Selon les dispositions de l’article 17 (Artistes et Sportifs) du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE, l’État dans lequel un artiste ou sportif non résident exerce ses activités a le droit d’imposer les revenus tirés de ces activités. Le traitement fiscal de ces revenus est différent du régime applicable aux revenus provenant d’autres types d’activités, ce qui rend nécessaire la clarification du sens à donner aux termes « artiste ou sportif », de ce qui constitue les activités personnelles d’un artiste ou sportif et des règles permettant de déterminer la source et la répartition des revenus provenant d’activités exercées dans divers états.
Les commentaires sur ces propositions de modification (qui ne feront pas partie de la prochaine mise à jour du Modèle de Convention fiscale dont l’approbation est prévue pour juin 2010) doivent être envoyés avant le 31 juillet 2010 à Jeffrey Owens, Directeur CPAF (jeffrey.owens@oecd.org).
18:29 Publié dans OCDE | Tags : imposition des sportifs | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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24 avril 2010
Tribunes de Mars 2010
mars 2009
Statistiques
Visiteurs uniques | Visites | Pages | Pages par jour (Moy / Max) | Visites par jour (Moy / Max) | |||||
Le blog a été ouvert le 16 avril 2007 | |||||||||
94 | 247 | 2 362 | 102 / 684 | 10 / 37 | |||||
MARS 2008 | |||||||||
2 402 | 4 916 | 16 282 | 525 / 911 | 158 / 298 | |||||
MARS 2009 | |||||||||
8 998 | 15 260 | 32 660 | 1 053 / 2 021 | 492 / 732 | |||||
MARS 2010 | |||||||||
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14:33 Publié dans a)Historique des tribunes | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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23 avril 2010
Instructions fiscales : le rapport Fouquet
Par lettre du 27 février 2009, Mme Christine Lagarde, ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, a mandaté un groupe de travail pour préciser les objectifs poursuivis au travers de la publication des instructions fiscales et proposer les moyens d’améliorer leur contenu et leur lisibilité
Les critiques adressée aux instructions fiscales sont nombreuses, parfois acerbes : elles bloqueraient l’entrée en vigueur des mesures adoptées par le Parlement, elles seraient publiées avec retard, traduisant parfois le faible empressement des services à appliquer les dispositions nouvelles souhaitées par le Gouvernement, elles seraient même parfois contraires à la lettre ou à l’esprit des textes de loi.
Le groupe s’est donc avant toute chose attaché à démêler la réalité de ces critiques, à les mettre en balance avec les avantages tirés de la publication des instructions pour proposer une réponse à une première question : faut-il supprimer les instructions fiscales ?
A partir d’une analyse des pratiques de certains de nos grands voisins, de l’expérience de ses membres et des éléments recueillis auprès des producteurs de ces textes, le groupe a ensuite recherché les moyens de supprimer les malentendus actuels et de parvenir à une meilleure application de la loi fiscale.
Propositions pour améliorer la sécurité juridique en matière fiscale
Améliorer la sécurité juridique
Note de P MICHAUD ce nouveau rapport ne doit pas cacher qu'il n'existe plus en France de documentation administrative fiscale publique- mise à part l'excellent Précis de Fiscalité.
L a dernière mise à jour de la Doc de Base date en effet de 2001 -à vérifier!!!!
Nous sommes nombreux -praticiens du public ou du privé- à nous poser la véritable raison de cet abandon au profit d'un monopole privé qui du reste vend aux fonctionnaires les informations de l'état !!!!!
Nous pensons qu'une meilleure information fiscale est un des moyens pour diminuer le tax gap
08:21 Publié dans de l'Assiette | Tags : propositions pour améliorer la sécurité juridique en matière fis, instructions fiscales | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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19 avril 2010
UE Un acte de gestion anormale entre sociétés non résidentes
UE: Un acte de gestion anormale entre sociétés non résidentes
serait il autorisé grâce à la liberté d’établissement ?
pour imprimer la tribune cliquer
Une réglementation telle que celle de l’article 26 du CIR de Belgique qui interdit un avantage anormal ou bénévole à des sociétés résidents ou non ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour préserver une répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres et prévenir l’évasion fiscale.
Une telle réglementation aboutit certes à une restriction de la liberté d’établissement garantie par les dispositions combinées des articles 43 CE et 48 CE.
Néanmoins, une telle réglementation est justifiée par les motifs de préservation de la répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres et de prévention de l’évasion fiscale.
CJUE 21 janvier 2010 C‑311/08, Société de Gestion Industrielle SA (SGI)
/ État belge
Conclusions de Mme Kokottt – affaire c-311/08 SGI
Une opération par laquelle une société consent des avantages anormaux ou bénévoles à une société à l’égard de laquelle elle se trouve dans des liens d'interdépendance peut influencer la base d’imposition des sociétés intéressées.
08:50 Publié dans Abus de droit :JP, Union Européenne | Tags : un acte de gestion anormale entre sociétés non résidentesest il | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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09 avril 2010
You tube n’est pas notre concurrent
You tube n’est pas notre concurrent
YouTube dépasse les 2 milliards de vidéos vues par jour
Les vidéos les plus vues depuis la création de YouTube
Miley Cyrus - Dedicate "When I Look At You"
3 990 768 vues
yes we can may be ...
15:46 Publié dans zEFI CLASSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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OCDE et Conseil de l’Europe pour la coopération multilatérale
Convention entre l’OCDE et le Conseil de l’Europe
pour la coopération fiscale multilatérale
Le site du Conseil de l'Europe
Le manuel OCDE sur l'échange de renseignements
La transparence et l’échange d’informations en matière fiscale
la longue marche de l'OCDE
par Pascal SAINT AMANS, chef du forum mondial OCDE
L’OCDE et le Conseil de l’Europe se sont accordés sur une mise à jour d’une convention internationale qui vise à aider les États à mieux appliquer leur législation fiscale, dans le cadre des efforts internationaux pour lutter contre la fraude fiscale transnationale.
Cette mise à jour prend la forme d’un protocole d’amendement à la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale dont les deux organisations multilatérales sont les dépositaires.
CONVENTION Du 25 JANVIER 1988 CONCERNANT
L'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE
Etat des signatures et ratifications
Note EFI :En ce qui concerne le secret bancaire, l'article 21 du projet de nouvelle convention stipule:
"article 21-4. en aucun cas les dispositions de cette convention, et en particulier celles des paragraphes 1 et 2, ne peuvent être interprétées comme permettant à un état requis de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en qualité d'agent ou de fiduciaire, ou parce queces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. »
La nouvelle Convention a donc pour effet de s'aligner sur la norme internationale en matière d’échange de renseignements à des fins fiscales en autorisant l’échange d’informations bancaires.
Le Protocole sera ouvert à la signature lors de la réunion annuelle du Conseil de l’OCDE au niveau des Ministres qui aura lieu les 27 et 28 mai.
12:08 Publié dans OCDE | Tags : convention entre l’ocde et le conseil de l’europe pour la coopé | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Domicile fiscal: une situation de fait et non de désir
Tribune EFI sur le domicile fiscal
Le footballeur et l'article 155 A CGI
Une déclaration de domicile de contribuable n’est pas suffisante
pour déterminer le domicile fiscal à l'étranger ou en france.
Le domicile fiscal n’est pas une manifestation de volonté personnelle
Si l'administration se prévaut du fait que le contribuable a indiqué dans ses déclarations de revenus qu'il résidait en France et qu'il n'avait pas informé l'administration fiscale qu'il avait transféré son domicile en Italie, ces seules circonstances ne sont pas suffisantes pour établir qu'il avait conservé en France son foyer."
MAIS " l'importance de ses revenus de source italienne tirés de son activité professionnelle, sans commune mesure avec les revenus obtenus en France à raison de ce patrimoine ou de ses autres activités, conduit à regarder le contribuable comme ayant eu en Italie le centre de ses intérêts économiques "
Conseil d'État N° 299770 17 mars 2010
Mme Escaut Nathalie, rapporteur public
pour imprimer la tribune avec les liens cliquer
La situation de fait
Au cours des années 1990, 1991 et 1992, M. B, footballeur professionnel, a été salarié du club de Montpellier (Hérault) du 1er janvier 1990 au 30 juin 1991, du club de Naples (Italie) du 1er juillet 1991 au 21 septembre 1992 et enfin du club de Nîmes Olympique (Gard) du 22 septembre 1992 au 31 décembre 1992 ;
Cour administrative d'appel de Lyon du 26 octobre 2006, 01LY02689, inédit au recueil Lebon
05:35 Publié dans Résidence fiscale internationale, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa | Tags : conseil d'État n° 299770 17 mars 2010, le domicile fiscal d'un foorballeur | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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07 avril 2010
CJUE Un élargissement de Schumacker???
UE UN SAUT VERS L’EGALITE ENTRE CITOYENS EUROPEENS ??
Le controle fiscal des quatre libertés européennes
CJUE C‑440/08 18 mars 2010 F. Gielen
Conclusions de l’Avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer
POUR IMPRIMER LA TRIBUNE COMPLETE CLIQUER
La Cour suprême des Pays‑Bas a soumis à la Cour de justice une question préjudicielle relative à la conformité avec l’article 43 CE d’une déduction de l’impôt sur les revenus néerlandais qui entraîne une discrimination des contribuables non‑résidents, bien que ceux‑ci aient la possibilité, au préalable, de choisir entre le régime fiscal des contribuables résidents et le leur.
Cette tribune est un résumé des conclusions de M. Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer qui sont si provocatrices qu’elles posent le souvenir historique de l’histoire de l’égalité des citoyens devant la loi commune en 1789.
S’agit il d un élargissement de la jurisprudence Schumacker (14 février 1995 C‑279/93 ) depuis laquelle la Cour a insisté sur le fait que, en matière d’impôts directs, la situation des résidents et celle des non‑résidents ne sont pas comparables ?
I - Le cadre juridique
A –La réglementation communautaire
B –La réglementation néerlandaise
II – Les faits
III –Analyse de la question préjudicielle
Quelles sont les discriminations prohibées
Le régime d’imposition optionnel destiné aux non‑résidents et son rôle en tant que mécanisme de neutralisation d’une discrimination
1.Le droit d’option en tant qu’instrument de validation d’une illégalité
2.Les conséquences du choix du régime des résidents pour le contribuable
3.Le droit d’option et la jurisprudence Schumacker
07:15 Publié dans ETABLISSEMENT STABLE, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa, Union Européenne | Tags : cjue c‑44008 18 mars 2010 f. gielen | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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31 mars 2010
L'avocat : assureur de l avenir
L’avocat: l’assureur de l’avenir ?!
lire aussi in fine
DEVOIR DE MISE EN GARDE : du nouveau !
POUR IMPRIMER LA TRIBUNE CLIQUER
Je vous livre l’arrêt de la cour de Versailles confirmant la responsabilité d’un avocat fiscaliste qui a omis de conseiller ses clients sur les conséquence fiscales A TERME d’une opération .
Nous savons que nous sommes soumis à une obligation de moyens renforcée
mais allons aussi devenir responsables des meilleurs résultats notamment fiscaux
Cour d’Appel de Versailles 10 février 2010
Rappel du Droit
« Au titre de son devoir de conseil, l’avocat doit donner des avis qui reposent sur des éléments de droit et de fait vérifiés en assortissant ses conseils de réserves qu’il estime ne pas être en possession d’éléments suffisants d’appréciation et en attirant l’attention de son clients sur les risques de la stratégie envisagée.
10:39 Publié dans aa)DEONTOLOGIE, Déontologie de l'avocat fiscaliste, Responsabilité | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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UK FRANCE / DOMICILE FISCAL
LES TRIBUNES SUR LE DOMICILE FISCAL
LES TRIBUNES SUR LE ROYAUME UNI
Residence and Domicile in UK:
Guidance on the new tax rules ( february 10)
M. et Mme A, estimant avoir la qualité de résidents de Grande-Bretagne, ont souscrit au titre des années 1990 et 1991 des déclarations de revenus ne faisant état que des seuls salaires perçus en France par Mme A ;
À la suite d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, l’administration a estimé qu’ils avaient en France leur domicile fiscal et qu’ils étaient par suite imposables en France à raison de l’ensemble de leurs revenus
Le tribunal administratif et la CAA de Paris ayant confirmé l’imposition les justiciables ont saisis par eux même le conseil d état.Le conseil confirme .
Conseil d’État 11 décembre 2009 N° 300733
La constatation d’un double foyer permanent d’habitation
En relevant que les requérants disposaient d’un appartement loué à Londres et occupaient également un appartement à Paris pour lequel leur étaient facturées d’importantes consommations d’électricité et de téléphone et en en déduisant que, nonobstant la circonstance que le bail de l’appartement situé à Paris ait été au nom de l’un de leurs fils, ils devaient être regardés comme disposant de cette habitation au sens des stipulations précitées de l’article 3 de la convention conclue entre la France et la Grande-Bretagne
Par suite, ils disposaient ainsi d’un foyer d’habitation permanent dans chacun des Etats contractants, la cour n’a ni dénaturé les pièces de son dossier ni commis d’erreur de droit ;
Des liens personnels et économiques plus étroits ave la France
Pour juger que M. et Mme A avaient en France le centre de leurs intérêts vitaux, la cour s’est fondée sur le fait que, si les requérants faisaient valoir que la vie de leur famille de cinq enfants se déroulait partiellement en France et partiellement en Grande-Bretagne, il n’était pas contesté :
-que leur patrimoine était situé en France,
-que Mme A y exerçait son activité professionnelle et
-que l’essentiel de leurs revenus provenait de ce pays au cours des années en litige, même si M. A exerçait à Londres l’activité de président-directeur général d’une société ;
Qu’en jugeant, par suite, que les requérants n’étaient pas fondés à soutenir que les stipulations précitées de l’article 3 de la convention franco-britannique feraient obstacle à leur imposition en France sur l’ensemble de leurs revenus
Le conseil confirme la cour
la cour, qui s’est fondée sur ce que les liens tant économiques que personnels noués par les requérants avec la France étaient plus étroits que ceux qui les unissaient à la Grande-Bretagne, n’a pas commis d’erreur de droit dans l’application de des stipulations du traité et a porté sur les pièces du dossier qui lui étaient soumis une appréciation souveraine qui n’est pas entachée de dénaturation
05:11 Publié dans Résidence fiscale internationale, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa | Tags : conseil d’État 11 décembre 2009 n° 300733 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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29 mars 2010
UE De l’intégration fiscale au niveau de l’ UE
-
X HOLDING
De l’intégration fiscale de filiales
au niveau de l’ UE
Jurisprudence fiscale européenne
Les tribunes sur la territorialité
Les tribunes EFI sur l'Union Européenne
X Holding, établie aux Pays-Bas, est l’unique actionnaire de la société F, constituée selon le droit belge et établie en Belgique, et qui n’est pas assujettie à l’impôt sur les sociétés aux Pays-Bas.
L’une et l’autre ont demandé à être considérées comme une entité fiscale unique, au sens de l’article 15, paragraphe 1, de la loi néerlandaise de 1969 relative à l’impôt des sociétés.
Leur demande a été rejetée par l’administration fiscale néerlandaise au motif que la société F n’est pas établie aux Pays-Bas, contrairement à ce qu’exige l’article 15, paragraphe 3, sous c), de cette loi.
Arrêt CJUE X-Holding 25 février 2010 C-337/08
Conclusions de Mme J. Kokott, avocat général
CONFIRMATION DU PRINCIPE DE TERRITORIALITE DU FISC NEERLANDAIS
"Les articles 43 CE et 48 CE ne s’opposent pas à la législation d’un État membre qui ouvre la possibilité, pour une société mère, de constituer une entité fiscale unique avec sa filiale résidente, mais empêche la constitution d’une telle entité fiscale unique avec une filiale non-résidente dès lors que les bénéfices de cette dernière ne sont pas soumis à la loi fiscale de cet État membre."
Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, si la fiscalité directe relève de la compétence des États membres, ces derniers doivent toutefois exercer celle-ci dans le respect du droit communautaire (voir, notamment, arrêts Marks & Spencer, précité, point 29; du 12 décembre 2006, Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, C-374/04, Rec. p. I-11673, point 36, ainsi que du 17 septembre 2009, Glaxo Wellcome, C-182/08, non encore publié au Recueil, point 34).
La liberté d’établissement, que l’article 43 UE...
07:35 Publié dans ETABLISSEMENT STABLE, Union Européenne | Tags : arrêt cj x-holding 25 février 2010 c-33708 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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26 mars 2010
Ella Fitzgerald FOR YOU
16:34 Publié dans zEFI CLASSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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UE: plainte contre la france sur les RAS
Imposition française discriminatoire des fonds de pension et des fonds d'investissement étrangers
(IP/10/300 du 18.03.2010)
Vers la fin de la retenue à la source ????
La Commission a officiellement demandé à la France de modifier ses règles fiscales discriminatoires à l’égard des fonds de pension et d’investissement étrangers.
En vertu de ces règles, les dividendes payés aux fonds de pension et d’investissement étrangers (dividendes sortants) sont imposés plus lourdement que les dividendes payés aux fonds de pension et d’investissement nationaux (dividendes entrants).
Une retenue à la source de 25 % est prélevée sur les dividendes payés à des fonds de pension et d’investissement dans d’autres États membres de l’UE ou de l’EEE (ce pourcentage peut être réduit dans le cadre de conventions fiscales bilatérales), mais aucune retenue ni autre taxe n’est prélevée sur les fonds nationaux.
La Commission estime que cette mesure porte atteinte à la libre circulation des capitaux énoncée dans le traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE) et dans l’accord EEE.
15:52 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.) | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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24 mars 2010
Qui est François Barouin ?
06:05 Publié dans abudgets,rapports et prévisions | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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