22 septembre 2008
L’ISF et le non résident
les personnes physiques qui n'ont pas leur domicile fiscal en France sont assujetties à l'impôt de solidarité sur la fortune à raison de leurs biens situés en France à condition que la valeur nette de leur patrimoine imposable soit supérieure à la limite de la première tranche du tarif fixé à l'article 885 U du CGI.
Attention : à ce jour et sous réserve des contentieux en cours ,les non résidents ne peuvent bénéficier ni du plafonnement ni du bouclier fiscal ce qui nous parait totalement contraire aux principes européens
LES AUTRES TRIBUNES EFI SUR L'ISF
DOCUMENTATION ADMINISTRATIVE 7S213
A.PERSONNES CONCERNEES
Il s'agit des personnes physiques qui n'ont pas en France leur domicile fiscal :
- soit au sens de l'article 4 B du CGI (règle générale) ;
- soit par application des règles prévues par les conventions fiscales (États liés à la France par une convention ; cf. DB 7 S 231).
B. ÉTENDUE DE L'OBLIGATION FISCALE
Elle est définie par les articles 885 A et 885 L du CGI.
NOUVEAU le régime des impatriés
(Instruction en cours de rédaction)
I. Principe
Les règles de définition des biens français sont les mêmes que celles applicables en matière de mutations à titre gratuit prévues à l'article 750 ter 2° du CGI.
INSTRUCTION DU 26 AVRIL 1999 7G 5 99 .
TRES IMPORTANT Valeur imposable des actions, parts ou droits détenus.7S213 §24
Pour les SPI,il convient d'opérer une distinction entre les actions, parts ou droits détenus dans une personne morale ou organisme dont le siège social statutaire ou le siège de direction effective est en France, et ceux détenus dans de telles entités situées à l'étranger.
- Lorsque les titres ou droits détenus sont ceux d'une personne morale ou d'un organisme dont le siège social statutaire ou le siège de direction effective est en France, il convient de retenir la valeur totale des titres des personnes morales ou organismes situés en France.
- Lorsque les titres ou droits détenus sont ceux d'une personne morale ou d'un organisme dont le siège social statutaire ou le siège de direction effective est à l'étranger, seule la fraction de la valeur des actions, parts ou droits détenus par le redevable et son foyer fiscal, représentative de la valeur de l'immeuble ou du droit immobilier sis en France réputé possédé indirectement, est soumise à l'ISF en France.
II. Exception : placements financiers en France Afin d'inciter les non-résidents à maintenir ou à accroître leurs placements financiers en France, l'article 885 L du CGI exonère ces placements de l'impôt de solidarité sur la fortune. Ce dispositif est examiné DB 7 S 346.
C INCIDENCE DES CONVENTIONS INTERNATIONALES
Les dispositions des articles 885 A à 885 Z du CGI s'appliquent sous réserve des conventions internationales.
Les conventions applicables à l'impôt sur la fortune ou, à défaut, aux impôts sur le revenu doivent être prises en considération pour résoudre les problèmes relatifs à la définition du domicile fiscal .
En revanche, les problèmes indépendants de la définition du domicile fiscal ne sont résolus par référence aux conventions que si celles-ci visent expressément l'impôt sur la fortune ou si les conventions comportent des dispositions suffisantes pour déterminer les modalités d'imposition de la fortune .
En l'absence de toute convention, la double imposition internationale est évitée par l'imputation, sur l'impôt exigible en France, des impôts sur la fortune acquittés, le cas échéant, hors de France dans les conditions prévues pour les droits de mutation par décès. L'article 784 A du CGI est, en effet, applicable, mutatis mutandis, à l'impôt de solidarité sur la fortune en vertu des dispositions de l'article 1723 ter-00 A du CGI (cf. DB 7 S 522).
Les parts de Société à prépondérance immobilière sont elles assimilées à des immeubles donc imposables ou à des valeurs mobilièresdonc non imposables ?
Lire DB 7 S 232
Notamment
Convention avec le Luxembourg du 1er avril 1958 article 20
07:45 Publié dans ISF | Tags : impot sur la fortune et non resident | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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