30 mars 2011
UE:Haribo,dividendes et liberté de circulation des capitaux
rediffusion
La liberté de circulation de capitaux s’applique pour toutes les participations étrangères même non européennes
Une réglementation nationale qui refuserait les avantages nationaux au mouvement de capitaux à des investisseurs étrangers hors UE ET EEE serait incompatible avec la liberté de circulations des capitaux .
Attention cet arrêt peut remetrre en cause de nombreux mécanismes du droit fiscal international français ou autres. A SUIVRE DONC
Arrêt 10 février 2011 C‑436/08 et C‑437/08
aff Österreichische Salinen AG et Haribo
La libre circulation des capitaux cliquer
UE liberté de circulation des capitaux et art 164C
Un retour de l’exit tax serait il compatible
avec la liberté de circulation des capitaux ?
Le retour de l’exit tax , encore en projet ? les échos du 15.03.2011
les libertés communautaires et le controle fiscal
articles 63 et suivant du traité de Lisbonne
lire la position de Me Eloise TUROT ( option finances n°1116)
"C’est donc un grand nombre d'articles du CGI qui refusant un avantage fiscal à des flux de revenus provenant de pays tiers indépendamment ou non de l’existence d’une convention fiscale pourront être remis en cause "
L’article 63, paragraphe 1, TFUE met en œuvre la libéralisation des capitaux entre les États membres ainsi qu’entre les États membres et les États tiers. À cet effet, il dispose que, dans le cadre du chapitre du traité FUE intitulé «Les capitaux et les paiements», toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres ainsi qu’entre les États membres et les États tiers sont interdites
Il résulte d’une jurisprudence constante....
17:05 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), fusion en general, holding,société mère, SOCIETES MERES, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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28 mars 2011
UE vers une consolidation de l'IS au niveau européen
La Commission européenne a proposé le 16 mars 2011 un système commun destiné à calculer l'assiette de l'impôt des sociétés actives dans l'Union européenne.
Assiette commune consolidée pour l'impôt des sociétés
L'assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés (CCCTB) implique que les sociétés bénéficieraient d'un système de "guichet unique" pour déposer leur déclaration fiscale et qu'elles pourraient consolider tous les bénéfices et toutes les pertes enregistrés dans l'ensemble de l'Union européenne. Les Etats membres garderaient leur droit souverain de fixer le taux d'imposition des sociétés
22:26 Publié dans ETABLISSEMENT STABLE, Politique fiscale, Union Européenne | Tags : vers une consolidation de l'is au niveau européen | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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TVA: le Conseil de l'UE adopte un règlement pour clarifier les règles existantes
Le Conseil a adopté, le 15 mars 2011, le règlement (UE) n° 282/2011 ( JOUE du 23 mars 2011) portant sur de nouvelles mesures d'exécution de la directive TVA (2006/112/CE).
Ce règlement, qui constitue une refonte du règlement (CE) n° 1777/2005, précise certains aspects de la directive TVA en vue de garantir une application plus uniforme des règles de TVA dans UE.
L’objectif du présent règlement est de garantir l’application uniforme du système actuel de TVA en adoptant des dispositions d’exécution de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne, notamment, les assujettis, les livraisons de biens et prestations de services, ainsi que le lieu des opérations imposables. Conformément au principe de proportionnalité énoncé à l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Du fait qu’il est contraignant et directement applicable dans tout État membre, l’uniformité d’application est la mieux assurée par un règlement
Il est directement applicable à partir du 1er juillet 2011
dans tous les Etats membres.
Le règlement contient de nouvelles mesures liées au paquet TVA, donnant des orientations notamment pour déterminer
· quel est le statut du preneur,
· s'il acquiert les services pour un usage professionnel
· et quel est son lieu d'établissement,
Étant donné que cela déterminera, dans la plupart des cas, le lieu d'imposition et donc le taux de TVA applicable. Il est fondé sur des orientations convenues par le Comité de la TVA après que la Commission ait entrepris une consultation avec les Etats membres.
Il prévoit:
· des mesures d'exécution de la directive 2008/8/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services;
· l'adaptation les dispositions du règlement (CE) n° 1777/2005 à la directive TVA après sa refonte en 2006;
· des mesures d'exécution d'autres éléments de la directive TVA.
22:14 Publié dans T.V.A., TVA EUROPE, TVA FRANCE, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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27 mars 2011
Vers une remise en cause de la fiscalite sur les successions internationales ?!
Vers une remise en cause de traités fiscaux
concernant les successions !
L’administration semble t elle remettre en cause sa position concernant les héritiers domiciliés en France de défunts domiciliés dans un etat conventionné notamment la suisse et la belgique ?
08:50 Publié dans Imposition du patrimoine, SUCCESSION et donation | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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24 mars 2011
Participons aux travaux de nos députés
NosDéputés.fr est un site qui cherche à mettre en valeur l'activité parlementaire des députés de l'Assemblée Nationale Française.
Participez aux débats « Simplifions la loi 2.0 » !
En synthétisant les différentes activités législatives et de contrôle du gouvernement des élus de la nation, ce site essaie de donner aux citoyens de nouveaux outils pour comprendre et analyser le travail de leurs représentants.
Conçu comme une plateforme de médiation entre citoyens et députés, le site propose à chacun de participer et de s'exprimer sur les débats parlementaires.
Au travers de leurs commentaires, les utilisateurs sont invités à créer le débat en partageant leur expertise lorsque cela leur semble utile. Peut-être pourront-ils ainsi nourrir le travail de leurs élus ?
http://www.regardscitoyens.org/
Participons aux travaux de nos députés
10:44 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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18 mars 2011
La taxe de 3% , the 3% real estate french tax
rediffusion pour synthèse
Le législateur a institué une taxe annuelle de 3% sur les immeubles situés en France et possédées par des sociétés ou entités (trust fondation) françaises ou étrangères
The French 3% Real Estate Tax (exemptions)
TAXE DE 3 % LE BULLETIN OFFICIEL 7 Q-1-08N° 81 du 7 AOÛT 2008
Un arrêt de principe
Arrêt du 4 avril 2006 IIe Cour de droit public
LAUSANNE suisse
Les tribunes sur la taxe de 3%
Article 990 E et suivants du code général des impots
L’objectif principal de ce teste est un objectif de lutte contre l’évasion fiscale internationale évasion qui consiste à acquérir des immeuble situés en France par l’intermédiaires de legal entities étrangères afin d’éviter les droits de succession, l’impôt sur les successions, l’imposition des plus values , des droits d’enregistrement d’acquisition tout en utilisant de l’argent offshore .
En clair le texte est fait pour sanctionner l’investissement anonyme dans l’immobilier de même qu’il existe une taxe de 2% sur les bons anonymes
Ce texte bénéficie de nombreuses exceptions plus ou moins rigoureuses
16:33 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, EVASION FISCALE internationale, Fiscalité Immobilière, taxe de 3% | Tags : the french 3% real estate tax, taxe de 3%, évaluation immobilière, contentieux fiscal, fichiers immobliers | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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17 mars 2011
QPC le conseil juge confirme les sanctions fiscales
Le conseil constitutionnel a rendu le 17 mars 2011 ses 4 décisions sur la nature des sanctions fiscales
Le conseil constitutionnel a jugé conforme à la constitution trois types de sanctions fiscales dans leurs versions antérieurs au Ier janvier 2006
- 17 mars 2011 - Décision n° 2010-103 QPCSociété SERAS II [Majoration fiscale de 40 % pour mauvaise foi] [Conformité]
- 17 mars 2011 - Décision n° 2010-104 QPCEpoux B. [Majoration fiscale de 80 % pour activité occulte] [Conformité]
- 17 mars 2011 - Décision n° 2010-105 QPCM. César S. et autre [Majoration fiscale de 40 % après mise en demeure] [Conformité]
"Considérant que la disposition contestée institue une sanction financière dont la nature est directement liée à celle de l'infraction ;
que la loi a elle-même assuré la modulation des peines en fonction de la gravité des comportements réprimés ;
que le juge décide, dans chaque cas, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir ou d'appliquer la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, soit de ne laisser à la charge du contribuable que des intérêts de retard s'il estime que l'administration n'établit pas que ce dernier se serait rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ni qu'il aurait agi de mauvaise foi ;
qu'il peut ainsi proportionner les pénalités selon la gravité des agissements commis par le contribuable ; que le taux de 40 % n'est pas manifestement disproportionné ;"
Note de P Michaud : ces décisions de conformité sans réserve vont paraître trop rigides à de nombreux lecteurs alors que la jurisprudence de la cour des droits de l homme a condamné de nombreux états qui refusaient au juge le droit de moduler les sanctions
Toutefois , je vous conseille de lire l’analyse des décisions rédigée par les services juridiques du conseil qui apporte des possibilités de souplesse
L’analyse des services juridiques du conseil
MAIS QUE VA DONC JUGER LE CONSEIL SUR LA QPC SUIVANTE
La majoration de 10% en cas de retard de paiement des impôts est-elle inconstitutionnelle ?
Lire la QPC déposée par le conseil d’état le 24 février 2011
08:23 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, Activité occulte, Les sanctions fiscales, Protection du contribuable et rescrit | Lien permanent | Commentaires (3) | Imprimer |
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15 mars 2011
Immobilier : la réforme des droits d'enregistrement
DROITS D’ENREGISTREMENT ET TAXE DE PUBLICITE FONCIERE.
REGIME APPLICABLE AUX OPERATIONS IMMOBILIERES
(C.G.I., art. 1115, 1594 F quinquies, 1594-0 G. C.G.I. Ann III art 266 bis
Acquisition avec engagement de construire : modalités d’application des exonérations de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement Une synthèse de Fiscal on line Décret du 11 mars 2011 N° 2011-263, JO 13 mars 2011, p.4559
Projet soumis a consultation opposable à l'administration jusqu'a publication de l'instruction définitive
12:36 Publié dans Fiscalité Immobilière, T.V.A. | Tags : immobilier: la réforme des droits d'enregistrement | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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12 mars 2011
Une plus value reportée via Malte et le Luxembourg n'est pas un abus de droit SI
Un apport cession via Malte et Luxembourg n’est pas un abus de droit SI .....
Un apport de fonds suivi d’une cession est il.un abus de droit ..
Dans cette affaire, l’apparence d’évasion fiscale internationale n’a pas empêché le conseil d’état de rester dans sa rigueur juridique en l’espèce favorable au contribuable.
Le Principe
"le placement en report d'imposition d'une plus-value réalisée par un contribuable, lors de l'apport de titres à une société qu'il contrôle, et qui a été suivi de leur cession par cette société, est constitutif d'un abus de droit s'il s'agit d'un montage ayant pour seule finalité de permettre au contribuable, en interposant une société, de disposer effectivement des liquidités obtenues lors de la cession de ces titres, tout en restant détenteur des titres de la société reçus en échange lors de l'apport ; qu'il n'a en revanche pas ce caractère s'il ressort de l'ensemble de l'opération que cette société a, conformément à son objet, effectivement réinvesti le produit de ces cessions dans une activité économique ";
La situation de fait
M. A, président-directeur général de la SA Inter Alsace Holding (IAH), qui avait pris antérieurement avec son fils le contrôle de la société holding luxembourgeoise PWL Participations, a échangé, le 26 août 1998, 495 000 titres de la société IAH contre des titres de la société PWL Participations et déclaré avoir réalisé à cette occasion une plus-value de 132 963 250 F dont il a demandé le report d’imposition sur le fondement des dispositions alors en vigueur du 4 du I ter de l’article 160 du code général des impôts ;
16:15 Publié dans Abus de droit :JP | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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11 mars 2011
Forum Fiscal de Bruxelles 2011
Forum Fiscal de Bruxelles
Bruxelles, 28-29 mars 2011
Fiscalité du secteur financier
les consultations publiques en cours
Le Forum Fiscal de Bruxelles est une conférence annuelle qui réunit des personnalités du monde politique, des experts, des représentants des milieux économiques concernés et du public du monde entier, afin de discuter de thèmes fiscaux présentant un intérêt politique et général particulier.
Le Forum Fiscal de Bruxelles est organisé sous la présidence du Commissaire européen responsable de la fiscalité, des douanes, de la lutte antifraude et de l'audit.
Le thème de l'édition 2011 est
' Fiscalité du secteur financier'.
La conférence se concentrera sur la question de savoir si une imposition accrue ou nouvelle du secteur financier pourrait aider à corriger certains comportements liés au risque et à participer aux efforts significatifs de consolidation budgétaire requis dans de nombreux Etats Membres.
Le Forum Fiscal de Bruxelles aura lieu à Bruxelles les 28 et 29 mars 2011.
Date limite d'inscription: 18 mars 2011.
07:43 Publié dans Formation EFI, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Bonne fête du "Passage"
Les significations de la fête de Pâques
J.S. Bach, Johannes-Passion BWV 245 / Philippe Herreweghe
Choeur et orchestre de la cathédrale Saint-Louis de Versailles sous la direction de l'abbé Amaury Sartorius.
Bach : Passion selon Saint-Jean - 1
Bach : Passion selon saint Jean –L'arrestation 2
Bach Passion selon St Jean (3) : Le procès
Bach : Passion selon St Jean (4) : La condamnation
Philippe Jaroussky - Vivaldi aria
06:37 Publié dans zEFI CLASSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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UE La Directive anti fraude fiscale du 15 février 2011 est publiée
UE La fin du secret bancaire pour TOUS les états membres pour le 1er janvier 2013
Lire aussi le réglement EUROFISC anti Fraude TVA du 12 octobre 2010
Le Conseil a adopté le mardi 15 février 2011 (le communique de presse ) une directive visant à renforcer la coopération administrative dans le domaine de la fiscalité directe, afin de permettre aux États membres de mieux combattre la fraude et l'évasion fiscales.
Cette directive a été publiée au JOUE le vendredi 11 mars 2011
La tribune EFI de décembre 2010
La fin du secret bancaire au sein de l’ue :
05:57 Publié dans a secrets professionnels, Traités et renseignements, Union Européenne | Tags : directive europeenne de cooperation fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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09 mars 2011
La vraie nature des sanctions fiscales ???
Le conseil constitutionnel doit rendre ses 4 décisions sur la nature des sanctions fiscales le 17 mars prochain
QPC la modulation des sanctions fiscales devant le conseil constitutionnel
Dans cette attente, je vous livre les questions tranchées ou à trancher
Les sanctions fiscales sont elles des accusations pénales
au sens de la CEDH ?
Réponse oui
La majoration de 10% en cas de retard de paiement des impôts est-elle inconstitutionnelle ?
Lire la QPC déposée par le conseil d’état le 24 février 2011
"Une majoration de 10 % prévue en cas d'erreurs commises dans une déclaration fiscale relève de la matière pénale au sens de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme, nonobstant le caractère modique de la somme exigée au titre de cette majoration.
CEDH 23 novembre 2006 n° 73053/01, Gr. ch., Jussila c/ Finlande "
Les sanctions fiscales peuvent elles être rétroactives ?
Réponse non
Les tribunes sur la rétroactivité de la loi
Les sanctions fiscales doivent elles être personnalisables ?
Réponse oui
Avis du Conseil d’État du 4 décembre 2009 N° 329173
Le principe de personnalité des peines découle, dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH), du principe de la présomption d'innocence posé au paragraphe 2 de l'article 6.,,2) Un système d'imposition se fondant principalement sur les déclarations établies par les contribuables ne saurait préserver les intérêts financiers légitimes de l'Etat sans un régime de sanctions efficace.
La nécessité de préserver le caractère effectif et dissuasif des pénalités fiscales impose d'appliquer le principe de personnalité des peines en tenant compte des spécificités des personnes morales.... ..
Le juge peut il moduler les sanctions ?
Pour le conseil d état réponse non
Pour la cour de cassation Réponse oui
Le juge a-t-il pouvoir de modérer les sanctions fiscales..
AFFAIRE SILVESTER'S HORECA SERVICE c. BELGIQUE
"Le fait pour une juridiction de se déclarer incompétente pour apprécier l ‘opportunité ou accorder une remise complète ou partielle d’une amende fiscale est une violation de l’article 6§1 de la convention car la contribuable n’a pas eu la possibilité de soumettre la décision prise à son encontre à un contrôle de pleine juridiction"
Le président O.FOUQUET et la revue administrative nous autorisent à publier un article de doctrine sur la modulation des sanctions.
DE LA MODULATION DES SANCTIONS
FISCALES ET ADMINISTRATIVES
Par Olivier Fouquet
Les tribunes sur la modulation
QUE VONT DECIDER LES SAGES DE LA REPUBLIQUE
17:18 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, aa O Fouquet, aa)DEONTOLOGIE, Les sanctions fiscales, Rétroactivité fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Domicile et activité professionnelle non accessoire (4B-2 CGI)
Pour déterminer le domicile fiscal d’un contribuable, le conseil d état a établi une jurisprudence dite de priorité du droit interne sur les conventions internationales le juge recherche d'abord si une imposition est effectivement possible en droit interne avant de rechercher si, dans l'ordre international, une stipulation conventionnelle fait obstacle à cette imposition .
les dernieres jurisprudences du CE
les tribunes sur la residence fiscale
C’est dans ce cas et uniquement dans ce cas que le caractère supérieur de la convention peut s’appliquer en gardant à l’esprit que l'objectif des conventions est d’éviter la double imposition et non de supprimer toute imposition
Article 4 B
1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A :
a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.
Le tribunal administratif des non résidents celui de Cergy pontoise a appliqué ces règles dans le cadre d’une activité professionnelle exercée en France dont il n’a pas été prouvée quelle était accessoire
le jugement du TA de Cergy Pontoise du 7 décembre 2010
Un acteur de nationalité égyptienne, dont il a été établi qu’il n'avait pas son foyer en FRANCE alors même que ses séjours étaient de l’ordre de 6 mois en France, a été considéré comme domicilie en France au sens du 2 de l'article 4B CGI car il n’a pas pu être prouvé que ses revenus de source française qui provenaient notamment du tournage d’un film étaient accessoires à l’ensemble des ses revenus mondiaux alors qu’ils n’avaient pas été imposés en Egypte
Domicilie en France, ce contribuable a alors été imposé sur les sommes provenant de ses comptes en suisse,sommes présumées être des revenus ...
La situationdu non resident non déclarant des valeurs papiers à la douane
Enfin le tribunal a jugé que faute de preuve, il n’est pas fondé à se prévaloir de la qualité de résident d’Egypte au sens et pour l’application de la convention fiscale franco-égyptienne du 19 juin 1980 et doit être considéré comme résident fiscal français.
00:15 Publié dans DOUANES, Impatrié, Résidence fiscale internationale, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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04 mars 2011
Les tribunes de Février 2011
Visiteurs uniques |
Visites |
Pages |
Pages par jour (Moy / Max) |
Visites par jour (Moy / Max) |
FEVRIER 2011 |
||||
9 801 |
32 296 |
88 947 |
3 176 / 9 340 |
1 153 / 2 153 |
FEVRIER 2010 |
||||
9 600 |
19 343 |
52 373 |
1 870 / 2 519 |
690 / 1 042 |
FEVRIER 2009 |
||||
7 867 |
12 660 |
27 966 |
998 / 1 855 |
452 / 668 |
00:23 Publié dans a)Historique des tribunes | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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