Domicile et activité professionnelle non accessoire (4B-2 CGI) (09 mars 2011)
Pour déterminer le domicile fiscal d’un contribuable, le conseil d état a établi une jurisprudence dite de priorité du droit interne sur les conventions internationales le juge recherche d'abord si une imposition est effectivement possible en droit interne avant de rechercher si, dans l'ordre international, une stipulation conventionnelle fait obstacle à cette imposition .
les dernieres jurisprudences du CE
les tribunes sur la residence fiscale
C’est dans ce cas et uniquement dans ce cas que le caractère supérieur de la convention peut s’appliquer en gardant à l’esprit que l'objectif des conventions est d’éviter la double imposition et non de supprimer toute imposition
Article 4 B
1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A :
a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.
Le tribunal administratif des non résidents celui de Cergy pontoise a appliqué ces règles dans le cadre d’une activité professionnelle exercée en France dont il n’a pas été prouvée quelle était accessoire
le jugement du TA de Cergy Pontoise du 7 décembre 2010
Un acteur de nationalité égyptienne, dont il a été établi qu’il n'avait pas son foyer en FRANCE alors même que ses séjours étaient de l’ordre de 6 mois en France, a été considéré comme domicilie en France au sens du 2 de l'article 4B CGI car il n’a pas pu être prouvé que ses revenus de source française qui provenaient notamment du tournage d’un film étaient accessoires à l’ensemble des ses revenus mondiaux alors qu’ils n’avaient pas été imposés en Egypte
Domicilie en France, ce contribuable a alors été imposé sur les sommes provenant de ses comptes en suisse,sommes présumées être des revenus ...
La situationdu non resident non déclarant des valeurs papiers à la douane
Enfin le tribunal a jugé que faute de preuve, il n’est pas fondé à se prévaloir de la qualité de résident d’Egypte au sens et pour l’application de la convention fiscale franco-égyptienne du 19 juin 1980 et doit être considéré comme résident fiscal français.
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